Affaire n° IT-02-54-T

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Patrick Robinson
M. le Juge O-Gon-Kwon

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
16 décembre 2003

LE PROCUREUR

c/

SLOBODAN MILOSEVIC

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE L’ACCUSATION DÉPOSÉE LE 3 DÉCEMBRE 2003 AUX FINS D’ADMETTRE DES COMPTES RENDUS EN APPLICATION DE L’ARTICLE 92 bis D) DU RÈGLEMENT

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Le Bureau du Procureur

Mme Carla del Ponte Mme Hildegard Uertz-Retzlaff
M. Geoffrey Nice M. Dermot Groome

L’Accusé

Slobodan Milosevic

Les Amici Curiae

M. Steven Kay
M. Branislav Tapuskovic
M. Timothy L.H. McCormack

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

VU la requête confidentielle intitulée Prosecution Motion for the Admission of Transcripts Pursuant to Rule 92 bis D) qu’a déposée le Bureau du Procureur (l’« Accusation ») le 3 décembre 2003 (la « Requête ») pour demander à la Chambre de première instance d’admettre au dossier sans contre-interrogatoire, en application de l’article 92 bis D) du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international (le « Règlement »), les comptes rendus des dépositions des témoins B-1397, B-1395 et B-1401, relatives aux crimes commis sur le terrain lors de la prise de la zone de sécurité de Srebrenica, ainsi que les pièces à conviction y afférentes,

ATTENDU que l’Accusation affirme au sujet de ces trois témoins 1) que les comptes rendus et les pièces jointes devraient être versés au dossier parce qu’ils contiennent des informations relatives aux crimes commis sur le terrain, qui ne se rapportent pas aux actes ou au comportement de l’accusé et ne sont pas décisives pour la cause de l’Accusation ; 2) qu’un contre-interrogatoire n’est pas nécessaire parce que dans les affaires précédentes, ces trois témoins ont déjà été contre-interrogés par les conseils de la défense et examinés par la Chambre de première instance, et qu’ils n’ont pas témoigné au sujet de l’Armée populaire yougoslave ou de formations paramilitaires,

ATTENDU que les paragraphes D) et E) de l’article 92 bis du Règlement disposent que la Chambre de première instance 1) peut verser au dossier le compte rendu d’un témoignage entendu dans le cadre de procédures menées devant le Tribunal et qui tend à prouver un point autre que les actes et le comportement de l’accusé et 2) décide s’il convient de verser le compte rendu au dossier, en tout ou en partie, ou s’il convient d’ordonner que le témoin comparaisse pour être soumis à un contre-interrogatoire,

VU les articles 20 et 21 du Statut du Tribunal international,

ATTENDU que l’accusé s’oppose systématiquement à l’admission de moyens de preuve en application de l’article 92 bis du Règlement,

ATTENDU que les informations contenues dans les comptes rendus des dépositions de ces trois témoins et dans les pièces à conviction y afférentes ne visent pas à établir les actes ou le comportement de l’accusé et qu’elles sont donc admissibles en application de l’article 92 bis D) du Règlement,

ATTENDU que ces trois témoins ont été contre-interrogés par les conseils de la défense et examinés par la Chambre de première instance dans l’affaire Le Procureur c/ Radislav Krstic, n° IT-98-33-T,

ATTENDU que la Chambre de première instance estime qu’en l’espèce, et en application de l’article 92 bis E) du Règlement,

1) il y a lieu de contre-interroger le témoin B–1401,

2) mais le contre-interrogatoire des témoins B-1397 et B-1395 n’est pas nécessaire (opinion que ne partage pas le Juge Robinson),

EN APPLICATION des paragraphes D) et E) de l’article 92 bis du Règlement,

ORDONNE ce qui suit :

1. Les comptes rendus des dépositions des témoins B-1397 et B-1395 et les pièces à conviction y afférentes sont admis au dossier sans qu’il soit besoin de contre-interroger les témoins (Le Juge Robinson ne souscrit pas à la décision sur ce point).

2. Le compte rendu de la déposition du témoin B-1401 et les pièces à conviction y afférentes sont admis au dossier sous réserve que le témoin puisse être contre-interrogé par l’accusé.

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre de première instance
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Richard May

Le 16 décembre 2003
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]