Affaire n° : IT-02-54-T

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Patrick Robinson
M. le Juge O-Gon Kwon

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Ordonnance rendue le :
17 décembre 2003

LE PROCUREUR

c/

SLOBODAN MILOSEVIC

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE L’ACCUSATION AUX FINS D’AJOUTER LE TéMOIN C-1249 À SA LISTE DE TÉMOINS ET D’OBTENIR DES MESURES DE PROTECTION EN VUE DE SA COMPARUTION

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Le Bureau du Procureur :

Mme Carla Del Ponte
M. Geoffrey Nice
Mme Hildegard Uertz-Retzlaff
M. Dermot Groome

L’Accusé :

Slobodan Milosevic

Les Amici Curiae :

M. Steven Kay
M. Branislav Tapuskovic
M. Timothy L.H. McCormack

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

VU la requête confidentielle aux fins d’ajouter le témoin C-1249 à la liste de témoins et d’obtenir des mesures de protection en vue de sa comparution (Motion to Add Witness C-1249 to the Witness List and for Trial Related Protective Measures for Witness C-1249), déposée le 1er décembre 2003 (la « Requête »), par laquelle l’Accusation demande l’autorisation d’ajouter ledit témoin à sa liste de témoins en imposant des restrictions au témoignage qu’il peut fournir, ainsi que des mesures de protection en vue de sa comparution,

VU la décision rendue par la Chambre de première instance à la suite du dépôt par l’Accusation des pièces préalables au procès pour les volets Croatie et Bosnie du procès, selon laquelle elle n’autoriserait l’admission de pièces supplémentaires que si l’Accusation présentait des motifs sérieux1,

ATTENDU que la Chambre de première instance a rejeté précédemment la demande d’ajouter ce témoin à la liste de témoins, estimant qu’elle était hypothétique et ne se justifiait donc pas2,

ATTENDU que l’article 89 D) du Règlement habilite une Chambre à exclure tout élément de preuve dont la valeur probante est largement inférieure à l’exigence d’un procès équitable,

ATTENDU que la Chambre de première instance considère que les motifs présentés par l’Accusation ne sont pas suffisamment sérieux pour que le témoin soit ajouté à sa liste de témoins, ni pour qu’elle en fasse la demande à un stade aussi tardif du procès,

ATTENDU que, même si la Chambre de première instance admettait ce témoignage à un stade aussi tardif de la présentation des moyens à charge, les conditions imposées au témoignage que le témoin pourrait donner sont trop restrictives pour être acceptables,

ATTENDU qu’il n’est pas nécessaire que la Chambre de première instance se penche sur les mesures de protection demandées en faveur du témoin,

EN APPLICATION des articles 54 et 89 du Règlement de procédure et de preuve,

REJETTE LA REQUÊTE.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 17 décembre 2003
La Haye (Pays-Bas)

Le Président de la Chambre de première instance
___________
Richard May

[Sceau du Tribunal]
1. Décision relative à la requête de l'Accusation aux fins d'obtenir l'accord de la Chambre de première instance relatif à la modification du calendrier des dépôts, 18 avril 2002, p. 3.
2. Décision relative à la quatrième requête globale de l'Accusation aux fins de modifier sa liste de témoins et d'obtenir des mesures de protection, 21 novembre 2003.