Affaire n° : IT-02-54-T

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Patrick Robinson
M. le Juge O-Gon Kwon

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Ordonnance rendue le :
17 décembre 2003

LE PROCUREUR

c/

SLOBODAN MILOSEVIC

___________________________________________

TREIZIÈME DÉCISION RELATIVE À DES REQUÊTES PRÉSENTÉES PAR L’ACCUSATION ET LA SERBIE-ET-MONTÉNÉGRO EN APPLICATION DE L’ARTICLE 54 bis

___________________________________________

Le Bureau du Procureur :

Mme Carla Del Ponte
M. Geoffrey Nice
Mme Hildegard Uertz-Retzlaff
M. Dermot Groome

L’Accusé :

Slobodan Milosevic

Les Amici Curiae :

M. Steven Kay
M. Branislav Tapuskovic
M. Timothy L.H. McCormack

Le Gouvernement de Serbie-et-Monténégro :

M. Vladimir Djeric

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

Vu le rapport relatif à l’observation des décisions de la Chambre de première instance rendues dans le cadre de l’article 54 bis du Règlement et requête aux fins de nouvelles ordonnances en application de l’article 54 bis du Règlement (« Prosecution's Report on Compliance with Trial Chamber Decisions in Relation to Rule 54bis and Application for Further Orders Pursuant to Rule 54bis »), déposé à titre confidentiel par l’Accusation le 31 octobre 2003 (la « Requête »), demandant à la Chambre de première instance notamment 1) de fixer un délai pour la production par le Gouvernement de Serbie-et-Monténégro (la « Serbie-et-Monténégro ») de certains documents restant à produire et qui font l’objet d’ordonnances contraignantes de production et 2) de rendre des ordonnances contraignantes de production de certains autres documents qui font l’objet d’ordonnances exigeant la présentation d’un rapport ou des précisions,

VU les documents suivants :

1) la réponse à la Requête (« Serbia and Montenegro’s Response to ‘Prosecution's Report on Compliance with Trial Chamber Decisions in Relation to Rule 54bis and Application for Further Orders Pursuant to Rule 54bis’ filed 31 October 2003 ») déposée à titre confidentiel le 1er décembre 2003 (l’« Opposition »), par laquelle la Serbie-et-Monténégro s’oppose à la Requête et demande à la Chambre de première instance de refuser les mesures qui y sont sollicitées ; et

2) la réplique à l’Opposition de la Serbie-et-Monténégro (« Prosecution’s Reply to Serbia and Montenegro’s Response to Prosecution's 31 October 2003 Rule 54bis Report »), déposée à titre confidentiel le 8 décembre 2003 (la « Réplique »), dans laquelle l’Accusation présente des pièces d’expertise qui mettent en doute les propos de la Serbie-et-Monténégro dans l’Opposition, concernant notamment son incapacité à retrouver des documents datant de l’époque où l’Accusé était Président de la République de Serbie et Président de la République fédérale de Yougoslavie, ainsi que des documents du Commandement conjoint pour le Kosovo et Metohija,

VU la quantité prodigieuse des rebondissements de la procédure dans cette affaire, qui ont eu lieu en grande partie dans la confidentialité à la demande de la Serbie-et-Monténégro,

VU, en particulier, la « Deuxième décision relative à la Requête de l’Accusation aux fins d’ordonnances en application de l’article 54 bis du Règlement à l’adresse de la Serbie-et-Monténégro », rendue par la Chambre de première instance le 12 juin 2003 (la « Deuxième décision »), et les décisions ultérieures par lesquelles la Chambre de première instance a, entre autres, rejeté une partie des demandes d’ordonnances contraignantes de production de documents présentées par l’Accusation1, fait droit à d’autres de ces demandes et ordonné à l’Accusation et à la Serbie-et-Monténégro de l’informer à propos de certains aspects de la procédure en cours sur ces questions, comme par exemple, s’agissant de la Serbie-et-Monténégro, des progrès réalisés dans la recherche de certains documents et s’agissant de l’Accusation, des précisions à apporter quant à certaines demandes d’assistance (les « RFA »),

ATTENDU que la Serbie-et-Monténégro a communiqué à l’Accusation les comptes rendus sténographiques des réunions du Conseil suprême de la défense de la République fédérale de Yougoslavie2, qui ont fait l’objet de la « Décision partielle relative à la Requête de l’Accusation aux fins d’ordonnances en application de l’article 54 bis du Règlement à l’adresse de la Serbie-et-Monténégro », rendue le 5 juin 2003, et des procédures qui y ont fait suite,

ATTENDU que, s’agissant des documents visés par la Deuxième décision :

1) la Serbie-et-Monténégro a terminé de communiquer à l’Accusation les documents suivants : Décision n° 1 : Pièce 8 : RFA 117 et 219 ; Décision n° 3 : Pièce 163 : RFA 85 ; Décision n° 4 : Pièces 137 à 139 : RF 309 (1 à 3) ; Décision n° 6 : Pièce 71 : RFA 219, par. 7 ; Décision n° 11 : Pièce 101 : RFA 219, par. 34, Pièce 103 : RFA 219, par. 35 ; Décision n° 12 : Pièce 50 : RFA 219, par. 4, Pièce 52 : RFA 219, par. 4, Pièces 60 à 63 : RFA 219, par. 4, Pièce 66 : RFA 219, par. 4, Pièce 68 : RFA 219, par. 4 ; et

2 ) L’Accusation, dans sa Requête, ne demande pour l’instant aucune nouvelle mesure s’agissant des documents suivants : Décision n° 2 : Pièce 12 : RFA 117 ; Décision n° 3 : Pièce 4 a) : RFA 79, Pièce 5 : RFA 79 ; Décision n° 4 : Pièce 79 : RFA 219, par. 18, Pièce 146 : RFA 309 (10) ; Décision n° 5 : Pièces 17 et 18 : RFA 119A, Pièces 43 à 46 : RFA 175 ; Décision n° 7 : Pièce 47 : RFA 203 et 279 ; Décision n° 11 : Pièces 70, 95, 98, 100, 102, 104 à 107 : RFA 219, par. 6, 27, 31, 33, 35 et 36 à 39 (respectivement), Pièces 108 à 110 : RFA 229 ; Décision n° 12 : Pièce 51 : RFA 219, par. 4, Pièce 53 : RFA 219, par. 4, Pièce 64 : RFA 219, par. 4, Pièce 67 : RFA 219, par. 4, Pièce 69 : RFA 219, par. 5, Pièce 75 : RFA 219, par. 11,

VU les arguments de l’Accusation et de la Serbie-et-Monténégro tels qu’exposés dans la Requête, l’Opposition et la Réplique, ainsi que les informations qui y figurent concernant les démarches entreprises pour retrouver les documents faisant l’objet de la Deuxième décision,

VU les dispositions de l’article 54 bis du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international (le « Règlement ») et la jurisprudence du Tribunal international concernant l’obligation faite aux États de prêter assistance3,

ATTENDU qu’en ce qui concerne les documents demandés qui font l’objet d’ordonnances de production antérieures, la Chambre de première instance estime qu’il convient de rejeter (ou sinon de déclarer sans objet) la demande que l’Accusation lui a adressée afin qu’elle fixe un délai pour la production des documents restants, car la Serbie-et-Monténégro a entrepris suffisamment de démarches en vue de retrouver les documents en question et elle a donc fait de son mieux pour exécuter les ordonnances de la Chambre de première instance (voir Annexe A ci-joint),

ATTENDU qu’en ce qui concerne les documents demandés qui ne font pas l’objet d’ordonnances de production antérieures, la Chambre de première instance 1) juge bon, pour l’instant, de rejeter (ou sinon de déclarer sans objet) la demande que l’Accusation lui a adressée afin qu’elle rende des ordonnances contraignantes de production de certains documents, car, entre autres raisons, la Serbie-et-Monténégro a entrepris suffisamment de démarches pour retrouver lesdits documents ; et 2) juge bon de rendre des ordonnances contraignantes de production de certains autres documents, car même si la Serbie-et-Monténégro a déjà entrepris des démarches en vue de retrouver ces documents, celles-ci sont insuffisantes (voir l’Annexe A ci-joint),

ATTENDU que la Chambre de première instance, dans la version publique de sa « Cinquième décision relative aux demandes de l’Accusation et de la Serbie-et-Monténégro en application de l’article 54 bis du Règlement », rendue le 15 septembre 2003 (la « Cinquième décision »), a ordonné à la Serbie-et-Monténégro (au cas où cette dernière maintiendrait que les organes appelés « Commandement suprême » et « État-major du Commandement suprême » n’ont jamais existé, et qu’aucun autre organe, quel qu’en fût le nom, n’a, par l’intermédiaire de dirigeants civils et militaires, exercé une responsabilité de commandement et/ou un contrôle sur des organisations armées engagées dans la défense ou la sécurité nationale durant l’état de guerre en vigueur en République fédérale de Yougoslavie du 24 mars 1999 au 10 juin 1999) de le préciser au moyen d’un document public écrit déposé inter partes auprès de la Chambre de première instance ; mais que la réponse de la Serbie-et-Monténégro a été déposée à titre confidentiel4,

ATTENDU que la Chambre de première instance refuse, pour l’instant, d’accorder à l’Accusation l’autorisation générale que celle-ci lui a demandée d’utiliser comme pièces à conviction des documents reçus de la Serbie-et-Monténégro après expiration du délai imposé par la Chambre de première instance dans son ordonnance orale du 30 octobre 2003, c’est-à-dire que l’Accusation aura vingt-et-un (21) jours à compter du 30 octobre 2003 pour produire une liste de pièces à conviction définitive ; mais que l’Accusation peut, le cas échéant, présenter de telles demandes au cas par cas,

VU l’article 7 bis du Règlement, qui dispose, en son passage pertinent, que si la Chambre de première instance est convaincue qu’un État a manqué à l’une des obligations au titre de l’article 29 du Statut du Tribunal international en rapport à l’espèce, elle peut informer le

Président du Tribunal international de ce manquement, lequel en informera le Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies5,

EN APPLICATION de l’article 29 du Statut du Tribunal international et des articles 54, 54 bis et 126 bis du Règlement,

ORDONNE ce qui suit :

1. L’Accusation et la Serbie-et-Monténégro prendront les mesures énoncées à l’Annexe A ci-joint.

2. La Serbie-et-Monténégro déposera, dans trois (3) semaines à compter de la date de la présente Décision, et en application de la Cinquième décision de la Chambre de première instance et de la « Septième décision relative aux demandes de l’Accusation et de la Serbie-et-Monténégro en application de l’article 54 bis du Règlement », rendue le 23 septembre 2003 (la « Septième décision »), une version publique du Document relatif au Commandement suprême (voir plus haut, page 4, note 4), dans laquelle le paragraphe sept (7) et la partie consacrée aux mesures sollicitées, en page cinq (5), seront supprimés.

3. La demande de l’Accusation aux fins d’être autorisée à utiliser comme pièces à conviction des documents reçus de la Serbie-et-Monténégro après expiration du délai imposé par la Chambre de première instance dans son ordonnance rendue oralement le 30 octobre 2003 est rejetée sans exclure la possibilité pour l’Accusation de présenter ultérieurement, le cas échéant, de telles demandes au cas par cas.

4. L’Accusation est autorisée à déposer la Réplique.

5. L’Accusation et la Serbie-et-Monténégro sont autorisées à dépasser le nombre de pages autorisé par le paragraphe C.5 de la « Directive pratique relative à la longueur des mémoires et des requêtes » adoptée par le Président du Tribunal international le 5 mars 2002, s’agissant de la Requête, de l’Opposition et de la Réplique.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre de première instance
_________
Richard May

Le 17 décembre 2003
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]


ANNEXE A

Numéro(s) de pièce(s) et référence(s) RFA correspondante(s)

Décision de la Chambre de première instance

3 a) i)

Pièces 121 à 125 : RFA 291, par. 1 a) à e)

Pièce 134 : RFA 291, par. 9.

Pièce 136a : RFA 291, par. 11 à 15.

Documents relatifs à la brigade des gardes de l’Armée populaire yougoslave (JNA) durant les événements survenus à Vukovar en 1991

La Chambre de première instance REJETTE la demande que l’Accusation lui a adressée afin qu’elle fixe un délai pour la production des documents restants, au motif que la Serbie-et-Monténégro s’est acquittée de son obligation du mieux qu’elle pouvait.

3 a) ii)

Pièce 164 : RFA 85

Documents relatifs aux accords conclus entre les forces armées de la République fédérale de Yougoslavie et la Republika Srpska après mai 1992.

La Chambre de première instance REJETTE la demande que l’Accusation lui a adressée afin qu’elle fixe un délai pour la production des documents restants, au motif que la Serbie-et-Monténégro s’est acquittée de son obligation du mieux qu’elle pouvait.

3 a) iii)

Pièce 165 : RFA 85

Description du rôle et de la fonction du 30e centre chargé du personnel de l’Armée de la République fédérale de Yougoslavie (VJ)

La Chambre de première instance REJETTE la demande que l’Accusation lui a adressée afin qu’elle fixe un délai pour la production des documents restants, au motif que la Serbie-et-Monténégro s’est acquittée de son obligation du mieux qu’elle pouvait.

4 a) i)

Pièce 87 : RFA 219, par. 22

Ordre émanant du général Momčilo Perišić, daté du 10 novembre 1993, concernant la création des 30e et 40e centres chargés du personnel pour l’Armée serbe de Bosnie (VRS) et l’Armée de la République de Krajina serbe (VRSK)

La Chambre de première instance DÉCLARE SANS OBJET la demande que l’Accusation lui a adressée afin qu’elle fixe un délai pour la production des documents restants, au motif que la Serbie-et-Monténégro affirme avoir produit les derniers documents le 21 novembre 2003.

4 a) ii)

Pièce 99 : RFA 219, par 32

Document émanant du général Momčilo Perišić, daté du 28 mai 1998, concernant l’imposition d’un état d’urgence et la situation politique dans la région du Kosovo et Metohija.

La Chambre de première instance DÉCLARE SANS OBJET et sans préjudice la demande que l’Accusation lui a adressée afin qu’elle fixe un délai pour la production des documents restants, au motif que la Serbie-et-Monténégro a affirmé que 1) le général Momčilo Perišić l’a informée qu’il possédait une copie du document et 2) le général Momčilo Perišić a obtenu de la Serbie-et-Monténégro une dérogation l’autorisant à communiquer le document à l’Accusation.

8 a)

Pièces 13 à 16: RFA 118

Documents relatifs au « Commandement suprême »

La Chambre de première instance REJETTE la demande que l’Accusation lui a adressée pour qu’elle rende des ordonnances contraignantes enjoignant à la Serbie-et-Monténégro de retrouver les archives de la présidence de la République fédérale de Yougoslavie pour la période concernée ainsi que les documents qu’elles contiennent, au motif que la Serbie-et-Monténégro a déployé suffisamment d’efforts en vue de retrouver les documents sollicités.

9 a)

Pièce 19 à 23 : RFA 119B à D

Documents relatifs à l’état-major général de l’Armée de la République fédérale de Yougoslavie (VJ) et à d’autres quartiers généraux et unités militaires dans le cadre de l’état de guerre proclamé le 24 mars 1999

S’agissant des documents émanant de l’état-major général de l’Armée de la République fédérale de Yougoslavie (VJ), la Chambre de première instance 1) DÉCLARE SANS OBJET la demande que l’Accusation lui a adressée pour qu’elle enjoigne par une ordonnance contraignante à la Serbie-et-Monténégro de produire les documents restants selon des modalités précises, au motif que les documents sollicités font déjà l’objet a) d’une requête pendante de l’Accusation aux fins d’une ordonnance contraignante et b) des Cinquième et Septième décisions de la Chambre de première instance et de la « Dixième décision relative aux requêtes de l’Accusation et de la Serbie-et-Monténégro présentées en application de l’article 54 bis du Règlement », rendue le 15 octobre 2003 (la « Dixième décision ») ; et 2) ENJOINT à l’Accusation et à la Serbie-et-Monténégro d’exécuter sur-le-champ les paragraphes deux (2) à cinq (5) de la Dixième décision.

S’agissant des documents relatifs aux autres quartiers généraux et unités militaires, la Chambre de première instance REJETTE la demande que lui a adressée l’Accusation aux fins d’ordonnances contraignantes de production des documents sollicités selon des modalités précises, au motif que les requêtes 1) manquent de précision et sont exagérément difficiles à exécuter et 2) sont en réalité des demandes de mandats de perquisition, et qu’il n’existe pas, dans les circonstances actuelles, suffisamment de motifs pour y faire droit.

10 a)

Pièces 128 à 132 : RFA 291, par. 3 à 7

Documents relatifs à la brigade des gardes de l’Armée populaire yougoslave (JNA) durant les événements survenus à Vukovar en 1991

La Chambre de première instance REJETTE la demande que lui a adressée l’Accusation afin qu’elle fixe un délai pour la production des documents restants, au motif que la Serbie-et-Monténégro s’est acquittée de son obligation du mieux qu’elle pouvait.

11 a)

Pièces 111 à 120 : RFA 229

Documents financiers

La Chambre de première instance ORDONNE à la Serbie-et-Monténégro de lui fournir, dans les deux mois de la présente décision, les documents demandés.

La Chambre de première instance ORDONNE à la Serbie-et-Monténégro, au cas où elle serait dans l’incapacité d’exécuter la décision qui précède, de lui fournir, dans les deux (2) mois de la présente décision et dans un document public et inter partes qu’elle déposera auprès de la Chambre de première instance, la ou les raison(s) de cette incapacité.

12 a) i)

Pièces 24 à 42 : RFA 174 et 174A

Documents relatifs au Commandement conjoint pour le Kosovo et Metohija

 

La Chambre de première instance ORDONNE à la Serbie-et-Monténégro de 1) poursuivre ses efforts en vue de retrouver les documents sollicités et 2) de communiquer à l’Accusation les documents sollicités dans les deux (2) mois de la présente décision.

La Chambre de première instance ORDONNE à la Serbie-et-Monténégro, au cas où elle serait dans l’incapacité de fournir à l’Accusation les documents sollicités dans les deux (2) mois de la présente décision, de communiquer, dans les deux (2) mois de la présente décision et dans un document écrit, public et inter partes qu’elle déposera auprès de la Chambre de première instance, la ou les raison(s) de son incapacité.

12 a) ii)

Pièces 54 à 59 et 65 : RFA 219, par. 4

Documents relatifs au service de renseignement militaire

La Chambre de première instance REJETTE la demande d’ordonnances contraignantes de production présentées par l’Accusation, au motif que la Serbie-et-Monténégro a entrepris suffisamment de démarches pour retrouver les documents sollicités.

12 a) iii)

Pièces 76 et 77 : RFA 219, par. 12 et 13

Documents relatifs au corps de Novi Sad

La Chambre de première instance ORDONNE à la Serbie-et-Monténégro de 1) poursuivre ses efforts en vue de retrouver les documents sollicités et 2) de communiquer à l’Accusation les documents sollicités dans les deux (2) mois de la présente décision.

La Chambre de première instance ORDONNE à la Serbie-et-Monténégro, au cas où elle serait dans l’incapacité de fournir à l’Accusation les documents sollicités dans les deux (2) mois de la présente décision, de communiquer, dans les deux (2) mois de la présente décision et dans un document écrit, public et inter partes qu’elle déposera auprès de la Chambre de première instance, la ou les raison(s) e son incapacité.

12 a) iv)

Pièce 84 : RFA 219, par. 21

Lettre datée du 27 octobre 1995, émanant de Radovan Karadžić et adressée ŕ Zoran Lilić concernant la destitution de généraux de l’Armée serbe de Bosnie (VRS)

La Chambre de première instance ORDONNE à la Serbie-et-Monténégro de 1) poursuivre ses efforts en vue de retrouver les documents sollicités et 2) de communiquer à l’Accusation les documents sollicités dans les deux (2) mois de la présente décision.

La Chambre de première instance ORDONNE à la Serbie-et-Monténégro, au cas où elle serait dans l’incapacité de fournir à l’Accusation les documents sollicités dans les deux (2) mois de la présente décision, de communiquer, dans les deux (2) mois de la présente décision et dans un document écrit, public et inter partes qu’elle déposera auprès de la Chambre de première instance, la ou les raison(s) de son incapacité.

12 a) v)

Pièces 88 et 89 : RFA 219, par. 23

Documents relatifs à l’entraînement de volontaires dans des unités spéciales de l’Armée de la -République fédérale de Yougoslavie (VJ) en 1995

La Chambre de première instance ORDONNE à la Serbie-et-Monténégro de 1) poursuivre ses efforts en vue de retrouver les documents sollicités et 2) de communiquer à l’Accusation les documents sollicités dans les deux (2) mois de la présente décision.

La Chambre de première instance ORDONNE à la Serbie-et-Monténégro, au cas où elle serait dans l’incapacité de fournir à l’Accusation les documents sollicités dans les deux (2) mois de la présente décision, de communiquer, dans les deux (2) mois de la présente décision et dans un document écrit, public et inter partes qu’elle déposera auprès de la Chambre de première instance, la ou les raison(s) de son incapacité

1. Par ses décisions 13 et 14 de la Deuxième décision, la Chambre de première instance a rejeté des demandes d’ordonnances contraignantes présentées par l’Accusation. Celles-ci ne présentent donc aucun intérêt pour la question actuellement portée devant la Chambre de première instance.
2. Ces documents ont été identifiés au point 9 de la liste prioritaire de documents demandés à la Serbie-et-Monténégro dans le cadre de l’affaire Slobodan Milošević (Priority List of Documents Requested from Serbia and Montenegro for the Case Against Slobodan Miloševic), qui est jointe au document intitulé « Prosecution Response to the 6 May 2003 Submission by Serbia and Montenegro Regarding Outstanding Requests for Assistance », déposé le 20 mai 2003.
3. Voir, par exemple, Le Procureur c/ Tihomir Blaskic, Affaire n° IT-95-14-A R108 bis, « Arrêt relatif a la Requête de la République de Croatie aux fins d’examen de la décision de la Chambre de première instance II rendue le 18 juillet 1997 », 29 octobre 1997, par. 32 (la Chambre de première instance dit que toute requête aux fins d’une ordonnance de production de documents déposée en vertu de l’article 29 2) du Statut doit identifier des documents précis et non pas seulement indiquer de larges catégories, énoncer succinctement les raisons pour lesquelles ces documents sont considérés comme pertinents pour le procès, être d’une exécution relativement aisée et laisser à l’État concerné suffisamment de temps pour s’exécuter).
4. Document intitulé « Submission of Serbia and Montenegro Pursuant ot Paragraph 3 of the Trial Chamber’s Fifth Decision on Applications Pursuant ot rule 54bis of Prosecution and Serbia and Montenegro, dated 15 September 2003 », déposé à titre confidentiel le 9 octobre 2003 (« Document relatif au Commandement suprême »).
5. Voir Le Procureur c/ Tihomir Blaskic, Affaire n° IT-95-14-A R108 bis, « Arrêt relatif à la Requête de la République de Croatie aux fins d’examen de la décision de la Chambre de première instance II rendue le 18 juillet 1997 », 29 octobre 1997, par. 33 à 37 (« [L]e Tribunal international n’est pas investi d’un quelconque pouvoir de coercition ou de sanction vis-à-vis des États. C’est à son organe de tutelle, le Conseil de sécurité, qu’il appartient essentiellement de se prononcer le cas échéant sur des sanctions contre un État récalcitrant, dans les conditions prescrites par le chapitre VII de la Charte des Nations Unies. Cependant, le Tribunal international est doté du pouvoir inhérent d’effectuer une détermination formelle sur le manquement par un État à l’une des dispositions du Statut ou du Règlement de procédure et de preuve. Il détient également le pouvoir d’informer le Conseil de sécurité de cette détermination formelle… [À] l’exception des cas prévus à l’article 7 bis B), le Président du Tribunal international n’a qu’un rôle de nuncius, c’est-à-dire qu’il ne fait qu’informer le Conseil de sécurité de la détermination formelle émanant de la Chambre de première instance ou le juge concernés. »).