Affaire n° : IT-02-54-T

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Patrick Robinson
M. le Juge O-Gon Kwon

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
6 février 2004

LE PROCUREUR

c/

SLOBODAN MILOSEVIC

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DÉCISION RELATIVE à LA REQUêTE DE L’ACCUSATION AUX FINS D’ADMISSION DE LA DÉCLARATION DU TÉMOIN AMOR MASOVIC EN APPLICATION DE L’ARTICLE 92 BIS A) DU RÈGLEMENT

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Le Bureau du Procureur :

M. Geoffrey Nice
Mme Hildegaard Uertz-Retzlaff
M. Dermot Groome

Les Amici Curiae :

M. Steven Kay
M. Branislav Tapuskovic
M. Timothy McCormack

L’Accusé :

Slobodan Milosevic

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

Vu la requête confidentielle de l’Accusation aux fins d’une décision relative à l’admission de la déclaration écrite du témoin B-1076 en application de l’article 92 bis A) du Règlement (Prosecution Motion for a Ruling on the Admission of the Written Statement of Witness B-1076 Under Rule 92 bis (A)), déposée le 28 janvier 2004 (la « Requête »), par laquelle le Bureau du Procureur (l’« Accusation ») prie la Chambre de première instance de rendre à titre provisoire (dans l’attente de la réception d’une déclaration dûment signée en application de l’article 92 bis B) du Règlement) une décision en application des articles 54 et 92 bis A) du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international (le « Règlement »), autorisant l’admission sans contre-interrogatoire de la déclaration écrite, du rapport écrit et de douze annexes (ensemble, la « Déclaration ») du témoin Amor Masovic1 (le « Témoin »),

VU les observations et arguments suivants présentés dans la Requête :

1) la Déclaration du Témoin n’a été finalisée que le 9 janvier 2004,

2) la Requête a été déposée sans attendre l’attestation requise en vertu de l’article 92 bis B) du Règlement, afin d’en hâter le traitement,

3) la Déclaration devrait être admise parce qu’elle

a. contient des éléments de preuve portant sur les crimes commis sur le terrain et non sur les actes et le comportement de l’Accusé,

b. ne se rapporte pas directement à l’Accusé au point que la Chambre de première instance doive exercer son pouvoir discrétionnaire pour l’exclure,

c. est cumulative, en ce qu’elle recoupe les dépositions de témoins ayant déjà comparu devant la Chambre de première instance concernant les crimes commis sur le terrain, et

d. présente un caractère essentiellement statistique et est, par conséquent, admissible en vertu de l’article 92 bis A) i) c) du Règlement,

4) l’intérêt général ne commande pas d’exiger que le Témoin présente oralement ces éléments de preuve,

5) l’admission de ces éléments de preuve sous forme écrite permettra à l’Accusation d’établir avec davantage de précision la nature générale et systématique des crimes commis en Bosnie-Herzégovine,

6) rien ne porte à croire que ces éléments de preuve ne sont pas fiables ou que leur valeur probante est largement inférieure à leur effet préjudiciable, et

7) un contre-interrogatoire ne s’impose pas parce que

a. les informations apportées par le Témoin ne constituent pas une partie essentielle du dossier à charge, et

b. lors du volet du procès consacré à la Bosnie, le contre-interrogatoire par l’Accusé des témoins des crimes commis sur le terrain a essentiellement porté sur l’implication de la JNA et des paramilitaires serbes et non sur les incidents particuliers décrits dans leur témoignage.

ATTENDU que la Déclaration dont l’Accusation demande l’admission contient des références à la JNA2,

VU la réponse des amici curiae à la requête confidentielle de l’Accusation aux fins d’une décision concernant l’admission de la déclaration écrite du témoin B-1076 en application de l’article 92 bis A) du Règlement, datée du 28 janvier 2004 (Amici Curiae Reply to Confidential Prosecution Motion for a Ruling on the Admission of the Written Statement of Witness B-1706 [sic] Under Rule 92 bis (A) Dated 28 January 2004), déposée le 3 février 2004 (la « Réponse »),

VU les arguments suivants présentés dans la Réponse :

1) rien ne justifiait que l’Accusation dépose sa Requête à titre confidentiel,

2) les éléments de preuve dont l’Accusation demande l’admission ne peuvent être considérés comme portant sur les crimes commis sur le terrain parce que le nombre de morts, l’existence de charniers et l’appartenance ethnique des corps exhumés sont des points importants et ne peuvent être assimilés à des données statistiques,

3) le fait que l’Accusation demande l’admission de ces éléments démontre leur importance pour le dossier à charge,

4) l’intérêt général commande que les éléments de preuve importants soient présentés à l’audience, et

5) l’Accusé devrait pouvoir contre-interroger le Témoin afin de répondre aux accusations portées contre lui.

ATTENDU que le Témoin n’est pas un témoin protégé et que la Déclaration n’est pas confidentielle, à l’exception de ses annexes F, H et L3,

ATTENDU que l’article 92 bis du Règlement dispose, en ses paragraphes A) et E), que la Chambre de première instance 1) peut admettre, en tout ou en partie, les éléments de preuve présentés par un témoin sous la forme d’une déclaration écrite, au lieu et place d’un témoignage oral, et permettant de démontrer un point autre que les actes et le comportement de l’accusé tels qu’allégués dans l’acte d’accusation, et 2) décide s’il convient d’ordonner que le témoin comparaisse pour être soumis à un contre-interrogatoire,

ATTENDU que les informations figurant dans la Déclaration tendent à démontrer un point autre que les actes et le comportement de l’Accusé et sont par conséquent admissibles en application de l’article 92 bis A) du Règlement,

ATTENDU, toutefois, qu’il convient que le Témoin comparaisse pour être soumis à un contre-interrogatoire,

VU les articles 20 et 21 du Statut du Tribunal international,

ATTENDU que l’Accusé s’oppose systématiquement à l’admission d’éléments de preuve dans le cadre de l’article 92 bis du Règlement,

EN APPLICATION des articles 54 et 92 bis A) et E) du Règlement,

ORDONNE ce qui suit :

1) La Déclaration du Témoin est admise au dossier à titre provisoire, à condition

a) que l’Accusation satisfasse aux conditions des articles 92 bis B) et E) du Règlement, et

b) que le Témoin comparaisse pour être soumis à un contre-interrogatoire.

2) L’Accusé disposera de quarante-cinq (45) minutes pour contre-interroger le Témoin.

3) L’Accusation ne peut citer le Témoin à comparaître avant le 12 février 2004.

ENJOINT au Greffe du Tribunal international de lever la confidentialité de la Requête et de la rendre accessible au public, à l’exception de ses annexes F, H et L, qui resteront confidentielles.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

___________
M. le Juge Patrick Robinson

Le 6 février 2004
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]


1. Ce témoin, désigné dans la Requête par le pseudonyme « B-1076 », n’est pas un témoin protégé.
2. Voir le rapport du témoin joint à la Requête, aux paragraphes 44 (« Dans certains charniers de la municipalité de Zvornik, plusieurs centaines de victimes ont été enterrées dans des sacs plastiques destinés à contenir des corps, utilisés exclusivement, avant et durant la guerre, par l’ex-JNA ») et 64 (« Sauf dans quelques cas, toutes les exhumations ont eu lieu sur le territoire qui était sous le contrôle de l’ex-JNA et de l’armée des Serbes de Bosnie à l’époque des disparitions ou des exécutions »).
3. Les pièces jointes à la Requête ont été transmises à la Chambre de première instance, à l’Accusé et aux amici curiae mais n’ont pas été déposées.