Affaire n° : IT-02-54-T

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Patrick Robinson
M. le Juge O-Gon Kwon

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
18 février 2004

LE PROCUREUR

c/

SLOBODAN MILOSEVIC

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DEUXIÈME DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE L’ACCUSATION AUX FINS DE L’ADMISSION, EN VERTU DE L’ARTICLE 92 BIS D) DU RÈGLEMENT, DU COMPTE RENDU DE LA DÉPOSITION DU TÉMOIN B-1132

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Le Bureau du Procureur :

M. Geoffrey Nice
Mme Hildegard Uertz-Retzlaff
M. Dermot Groome

Les Amici Curiae :

M. Steven Kay
M. Branislav Tapuskovic
M. Timothy McCormack

L’Accusé :

Slobodan Milosevic

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

Vu la requête de l’Accusation aux fins de l’admission, en vertu de l’article 92 bis D) du Règlement, du compte rendu de la déposition du témoin B-1132 SProsecution Motion for the Admission of the Transcripts of Witness B-1132 pursuant to Rule 92 bis (D)C (la « Requête »), déposée le 13 février 2004, par laquelle le Bureau du Procureur (l’« Accusation ») demandait à la Chambre de première instance de verser au dossier, en vertu de l’article 92 bis D) du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international (le « Règlement »), le compte rendu de la déposition du témoin B-1132 et les pièces à conviction y afférentes (les « éléments de preuve proposés ») sans exiger de ce témoin qu’il comparaisse dans le cadre d’un contre-interrogatoire,

VU la Décision relative à la requête de l’Accusation aux fins d’admission, en application de l’article 92 bis D) du Règlement, du compte rendu de la déposition du témoin B-1132, rendue le 27 janvier 2004, par laquelle étaient rejetées les requêtes antérieures de l’Accusation aux fins du versement au dossier des éléments de preuve proposés1,

ATTENDU que l’Accusation affirme, dans la Requête, avoir remédié aux insuffisances des requêtes antérieures,

VU les arguments suivants, tels que présentés par l’Accusation dans les requêtes antérieures :

1) les éléments de preuve proposés devraient être admis car a) ils se rapportent aux crimes commis sur le terrain et non aux actes et au comportement de l’Accusé, et b) ils ne sont pas d’une importance cruciale pour la cause de l’Accusation et ne se rapportent pas directement à l’Accusé au point que la Chambre de première instance doive, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, exclure le compte rendu en question, et

2) il n’est pas nécessaire de procéder à un contre-interrogatoire dans la mesure où a) le témoin a déjà été dûment contre-interrogé dans une affaire antérieure portée devant le Tribunal international par les conseils d’accusés qui avaient un intérêt sensiblement similaire à celui de l’Accusé en l’espèce, b) son témoignage corrobore largement celui d’un autre témoin cité en l’espèce, et c) il ne donne que peu d’informations quant aux activités de la JNA et de groupes paramilitaires donnés, associés à la Serbie et à l’Accusé,

ATTENDU que l’article 92 bis du Règlement dispose, en ses paragraphes D) et E), que la Chambre de première instance 1) peut verser au dossier le compte rendu d’un témoignage entendu dans le cadre de procédures menées devant le Tribunal et qui tend à prouver un point autre que les actes et le comportement de l’accusé, et 2) décide s’il convient de verser la déclaration ou le compte rendu au dossier, en tout ou en partie, ou s’il convient d’ordonner que le témoin comparaisse pour être soumis à un contre-interrogatoire,

ATTENDU que les éléments de preuve proposés ne tendent pas à prouver les actes et le comportement de l’Accusé, et sont, par conséquent, admissibles en application de l’article 92 bis D) du Règlement,

ATTENDU que les éléments de preuve proposés touchent à des questions susceptibles de revêtir une importance capitale pour la défense de l’Accusé, et qu’il convient dès lors que le témoin comparaisse pour être soumis à un contre-interrogatoire,

EN APPLICATION des articles 54, 92 bis D) et E) du Règlement,

ORDONNE que le compte rendu de la déposition du témoin et les pièces à conviction y afférentes (tels qu’identifiés au paragraphe 6 de la Requête) soient versés au dossier, sous réserve que le témoin puisse être soumis à contre-interrogatoire.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 18 février 2004
La Haye (Pays-Bas)

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Juge Patrick Robinson

[Sceau du Tribunal]


1. Prosecution Motion for the Admission of Transcripts Pursuant to Rule 92 bis (D) in Relation to Events in Prijedor, requête déposée à titre confidentiel par l’Accusation le 12 décembre 2003 ; Prosecution’s Corrigendum to « Prosecution’s Motion for the Admission of Transcripts Pursuant to Rule 92 bis (D) in Relation to Events in Prijedor », rectificatif déposé à titre confidentiel le 22 janvier 2004 (les « requêtes antérieures »).