Affaire n° : IT-02-54-T

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Patrick Robinson
M. le Juge O-Gon Kwon

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
26 février 2004

LE PROCUREUR

c/

SLOBODAN MILOSEVIC

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE L’ACCUSATION AUX FINS D’ÉCLAIRCISSEMENT ET DE RÉEXAMEN DE LA DÉCISION RENDUE PAR LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE RELATIVEMENT À LA REQUÊTE DE L'ACCUSATION AUX FINS DE L'ADMISSION, EN APPLICATION DES ARTICLES 54 ET 92 bis DU RÈGLEMENT, DE LA DÉCLARATION DU TÉMOIN BERNARD O'DONNELL, ENQUÊTEUR, AU LIEU ET PLACE DE SA DÉPOSITION AU PROCÈS

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Le Bureau du Procureur :

Mme Carla Del Ponte
M. Geoffrey Nice
M. Dermot Groome

L’Accusé :

Slobodan Milosevic

Les Amici Curiae :

M. Steven Kay
M. Branislav Tapuskovic
M. Timothy McCormack

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

Vu la requête de l’Accusation aux fins d’éclaircissement de la Décision rendue par la Chambre de première instance relativement à la requête de l'Accusation aux fins de l'admission, en application des articles 54 et 92 bis du Règlement, de la déclaration du témoin Bernard O’Donnell, enquêteur, au lieu et place de sa déposition au procès (Prosecution Motion for Clarification of Trial Chamber’s Decision on Prosecution Motion for the Admission of Witness Statement of Investigator Bernard O’Donnell in Lieu of Viva Voce Testimony Pursuant to Rules 54 and 92 bis), déposée le 24 février 2004 (la « Requête »), par laquelle l’Accusation prie la Chambre de première instance

a) de confirmer que l’Accusation peut déposer comme élément d’authentification, dans le cadre des volets du procès consacrés à la Bosnie et à la Croatie, une déclaration de l’enquêteur Bernard O’Donnell, et

b) de réexaminer sa décision relative aux documents 24 et 26 du tableau des pièces à conviction de la requête initiale concernant Bernard O’Donnell (figurant en annexe B à la Requête),

ATTENDU que la décision rendue le 12 février par la Chambre de première instance n’influe pas sur le processus d’authentification exposé dans la Requête, étant donné que celui-ci porte sur la manière dont l’Accusation est entrée en possession de ces documents,

ATTENDU que les documents exclus, à propos desquels l’Accusation demande le réexamen de la dite décision, sont des rapports de presse qui n’ont pas été présentés par l’intermédiaire d’un témoin pouvant les situer dans leur contexte et les rendre pertinents (et qu’ils diffèrent par conséquent de l’exemple fourni par l’Accusation dans la Requête), et que l’Accusation n’a présenté aucun motif convaincant qui permettrait à la Chambre de première instance de réexaminer cette décision,

EN APPLICATION de l’article 54 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international,

AUTORISE l’Accusation à déposer comme élément d’authentification, dans le cadre des volets du procès consacrés à la Croatie et à la Bosnie, une déclaration de l’enquêteur Bernard O’Donnell et REJETTE la Requête pour le surplus.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

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M. le Juge O-Gon Kwon

Le 26 février 2004
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]