Affaire n° : IT-02-54-T

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Patrick Robinson, Président
M. le Juge O-Gon Kwon
M. le Juge Iain Bonomy

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
10 juin 2004

LE PROCUREUR

c/

SLOBODAN MILOSEVIC

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DÉCISION RELATIVE À L’ADMISSION DE LA PIÈCE À CONVICTION 330, ONGLETS 34 ET 37

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Le Bureau du Procureur :

Mme Carla Del Ponte
M. Geoffrey Nice
M. Dermot Groome
Mme Hildegaard Uertz-Retzlaff

L’Accusé :

Slobodan Milosevic

Les Amici Curiae :

M. Steven Kay
M. Timothy L.H. McCormack

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

Vu la pièce à conviction 330, onglets 34 et 37 (la « pièce à conviction »), qui a été présentée par l’Accusation en tant qu’élément de preuve par l’intermédiaire du témoin Stjepan Mesic et qui a reçu une cote attribuée par la Chambre de première instance1,

ATTENDU que l’article 89 C) du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international (le « Règlement ») dispose que la Chambre de première instance peut recevoir tout élément de preuve pertinent qu’elle estime avoir valeur probante,

ATTENDU que la pièce à conviction est pertinente pour l’espèce et a valeur probante,

EN APPLICATION des articles 54 et 89 C) du Règlement,

VERSE la pièce à conviction au dossier.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre de première instance
__________
Patrick Robinson

Le 10 juin 2004
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]


1. Compte rendu d’audience, p. 10610.