Affaire n° : IT-02-54-T

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE III

Composée comme suit :
M. le Juge Patrick Robinson, Président
M. le Juge O-Gon Kwon
M. le Juge Iain Bonomy

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
14 juin 2004

LE PROCUREUR

c/

SLOBODAN MILOSEVIC

____________________________________

DÉCISION FINALE RELATIVE À L’ADMISSIBILITÉ DE COMMUNICATIONS INTERCEPTÉES

____________________________________

Le Bureau du Procureur :

Mme Carla Del Ponte
M. Geoffrey Nice
M. Dermot Groome
Mme Hildegard Uertz-Retzlaff

L’Accusé :

Slobodan Milosevic

Les Amici Curiae :

M. Stephen Kay
M. Timothy L.H. McCormack

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

Vu la réponse de l’Accusation à l’objection formulée par l’Accusé quant à l’admission de communications interceptées (Prosecution’s Response to Accused’s Objection to Admission of Intercepted Communications), déposée le 31 octobre 2002 (la « Requête »), demandant à la Chambre de première instance de verser au dossier un certain nombre de communications interceptées (les « interceptions ») concernant le volet du procès consacré à la Bosnie-Herzégovine,

VU la Décision préliminaire relative à l’admissibilité de communications interceptées, rendue par la Chambre de première instance le 16 décembre 2003 (la « Première décision »), par laquelle celle-ci 1) a ordonné que 245 interceptions contenues dans la pièce à charge 613 étaient a priori admises en tant qu’éléments de preuve, et 2) a décidé qu’en fonction de son appréciation quant à la pertinence et la fiabilité des interceptions, elle statuerait définitivement sur la question de leur admissibilité1,

ATTENDU que les dispositions applicables quant à l’admissibilité des interceptions figurent aux articles 89 et 95 du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement »),

Authenticité

VU :

ATTENDU

VU

VU le rapport d’expert, établi par J.P. French and Associates, dans lequel il est indiqué que :

    1. « Dans l’ensemble, les tests linguistiques et techniques n’ont montré aucune trace de manipulation ou de montage »2 ;

    2. « D’un point de vue linguistique, les conversations semblent naturelles, cohérentes et présentent une cohésion » ;

    3. « D’un point de vue technique, aucune perturbation, coupure ou interruption suspecte n’a été décelée dans les signaux, pas plus que n’ont été constatés de brusques changements dans les caractéristiques des fréquences du fond sonore ou des niveaux d’amplitude, comme lors d’une opération de montage » ; et

    4. « Il a été estimé que les conversations étaient en grande partie complètes … »

Pertinence

ATTENDU que, le 4 décembre 2003, la Chambre de première instance a ordonné oralement à l’Accusation de déposer une liste exposant pour chacune des interceptions en quoi elle était pertinente3,

ATTENDU que, le 19 janvier 2004, l’Accusation a déposé un document concernant la pertinence des communications interceptées (Submission of Prosecution Document Concerning the Relevance of Intercepted Communications), (« l’exposé relatif à la pertinence des interceptions »), par lequel elle présentait ses observations quant à la pertinence de celles-ci,

ATTENDU que l’Accusé et les amici curiae n’ont pas répondu à l’exposé relatif à la pertinence des interceptions,

ATTENDU que plusieurs des interceptions 1) ont été présentées en tant qu’éléments de preuve sans être accompagnées d’une traduction en anglais et que, de ce fait, la Chambre de première instance n’est pas en mesure d’évaluer leur degré de pertinence, 2) sont des doubles ou 3) ont été retirées par l’Accusation,

ATTENDU que la Chambre de première instance a estimé que certaines des interceptions étaient pertinentes et que d’autres ne l’étaient pas, comme énoncé au dispositif de la présente Décision,

EN APPLICATION des articles 54, 89 et 95 du Règlement,

ORDONNE CE QUI SUIT :

    1. les interceptions suivantes sont versées au dossier : pièce à conviction 613, onglets 1 à 17, 19 à 28, 30 à 89, 91 à 129, 131 à 145, 147 à 171, 173 à 180, 182 à 184, 186 à 188, 191 à 197, 199 et 200, 202, 205 à 207, 209, 213, 215 et 216, 218 à 220, 222, 224 à 238, 240 et 241, 243 et 244 ; et

    2. les autres interceptions ne sont pas admises en tant qu’éléments de preuve.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre de première instance
__________
Patrick Robinson

Le 14 juin 2004
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]


1. Voir aussi notes de bas de page 1 à 12 de la Première décision pour des références à d’autres écritures antérieures concernant cette question.
2. Dans le rapport, il est fait référence à quatre interruptions dans les conversations enregistrées, sans qu’il leur soit toutefois attribué de l’importance.
3. Audience du 4 décembre 2003 (huis clos), compte rendu d’audience, p. 30110 et 30111.