Affaire n° : IT-02-54-T
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE III
Composée comme suit :
M. le Juge Patrick Robinson, Président
M. le Juge O-Gon Kwon
M. le Juge Iain Bonomy
Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier
Décision rendue le :
23 septembre 2004
LE PROCUREUR
c/
SLOBODAN MILOSEVIC
VERSION PUBLIQUE
_____________________________________
PREMIÈRE DÉCISION SUR L’ADMISSIBILITÉ
DE DOCUMENTS PROVENANT DU CONSEIL SUPRÊME DE LA DÉFENSE
_____________________________________
Le Bureau du Procureur :
Mme Carla Del Ponte
M. Geoffrey Nice
L’Accusé :
Slobodan Milosevic
Les Conseils commis d’office par la Chambre :
M. Steven Kay
Mme Gillian Higgins
L’Amicus Curiae :
M. Timothy McCormack
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé
de poursuivre les personnes présumées responsables de violations
graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie
depuis 1991 (le « Tribunal international »),
ATTENDU que, le 11 juin 2004, la Chambre de première instance a rendu la version confidentielle de la présente décision,
VU :
- la quatrième requête globale de l’Accusation aux fins de modifier
sa liste des témoins et d’obtenir des mesures de protection en faveur
de témoins nommément désignés dans ladite liste
(Prosecution’s Fourth Omnibus Motion for Leave to Amend the Witness List
and Request for Protective Measures for Witnesses Named Herein), déposée
à titre confidentiel et partiellement ex parte le 31 octobre
2003, par laquelle l’Accusation a demandé que Nena Tromp [suprimé]
soit ajoutée à la liste des témoins, et exposé
brièvement le témoignage que celle-ci doit faire ;
- la Décision relative à la quatrième requête globale de l’Accusation aux fins de modifier sa liste des témoins et d’obtenir des mesures de protection en faveur de certains témoins, rendue le 21 novembre 2003, dans laquelle la Chambre de première instance a conclu qu’il n’existe aucune « raison valable » justifiant l’ajout de Mme Nena Tromp à la liste des témoins, et a, par conséquent, rejeté la demande de l’Accusation à ce sujet ;
- la requête de l’Accusation aux fins du retrait du témoin [suprimé]
de la liste des témoins, l’analyse et interprétation de documents
provenant du Conseil suprême de la défense et l’ajout d’un analyste
à la liste des témoins (Prosecution Motion Concerning Withdrawal
of the Witness [redacted] from the Witness List, the Analysis and Interpretation
of Supreme Defence Council Material and the Addition of an Analyst to the
Witness List), déposée le 29 janvier 2004, par laquelle
l’Accusation a de nouveau demandé l’autorisation d’ajouter Mme Tromp
à la liste des témoins afin que les documents relatifs aux sessions
du Conseil suprême de la défense de la République fédérale
de Yougoslavie (les « Documents provenant du Conseil suprême de
la défense ») puissent être versés au dossier par
l’intermédiaire de celle-ci, pour les raisons suivantes :
- l’Accusation avait eu l’intention de produire les Documents provenant
du Conseil suprême de la défense par l’intermédiaire
de [suprimé], mais compte tenu de la Décision relative à
la requête de la Serbie-et-Monténégro aux fins de la
délivrance d’une ordonnance visant à protéger les intérêts
de l’État s’agissant de la déposition de [suprimé],
rendue [à titre confidentiel] par la Chambre de première instance
le 28 janvier 2004, elle a décidé qu’elle n’était pas
en mesure de citer le témoin à comparaître,
- la plupart des Documents provenant du Conseil suprême de la défense se passent de commentaires, mais certains d’entre eux nécessitent une analyse contextuelle ou en bénéficieraient, et l’Accusation était en train de préparer une telle analyse ; et
- l’analyse en question a été effectuée par Mme Tromp, un membre de l’équipe du Bureau du Procureur chargé d’enquêter sur les dirigeants, qui a longuement examiné les Documents provenant du Conseil suprême de la défense et a participé à la sélection des extraits les plus importants aux fins d’examen par la Chambre de première instance ;
- la réplique des Amici Curiae à la requête confidentielle de l’Accusation concernant le retrait d’un témoin de la liste des témoins et l’ajout d’un analyste, datée du 29 janvier 2004 (Amici Curiae Reply to Confidential Prosecution Motion Concerning the Withdrawal of a Witness From the Witness List and the Addition of an Analyst to the Witness List dated 29 January 2004), déposée à titre confidentiel le 1er février 2004, dans laquelle les Amici Curiae indiquaient que cet ajout ne devait pas être autorisé ;
- la Décision relative à la requête de l’Accusation aux
fins du retrait du témoin [suprimé] et de l’ajout à la
liste des témoins d’un analyste pour présenter des documents
provenant du Conseil suprême de la défense, rendue à titre
confidentiel par la Chambre de première instance le 4 février
2004, par laquelle celle-ci a rejeté la demande aux fins de l’ajout
de Mme Tromp à la liste des témoins et ordonné à
l’Accusation de produire les Documents provenant du Conseil suprême
de la défense avec son analyse et interprétation (l’« Écriture
relative à la pertinence de documents » — voir ci-dessous) le
10 février 2004 au plus tard, après quoi la Chambre
rendrait sa décision au sujet de leur admission ; et
- l’analyse et interprétation de l’Accusation concernant les Documents
relatifs au Conseil suprême de la défense et d’autres documents
mentionnés dans sa requête datée du 29 janvier 2004
(Prosecution’s Analysis and Interpretation of Supreme Defence Council Related
Documents and Other Material Described in the Prosecution Motion dated 29
January 2004), déposée à titre confidentiel le 17
février 2004 (l’« Écriture relative à la pertinence
de documents1 »), dans laquelle l’Accusation a, entre
autres, exposé dans l’annexe I intitulée « Analysis,
relevance and interpretation of the records of the sessions of the Supreme
Defence Council » (« Analyse, pertinence et interprétation
des comptes rendus des sessions du Conseil suprême de la défense »),
ses arguments concernant la pertinence des Documents provenant du Conseil
suprême de la défense,
ATTENDU que ni l’Accusé ni les Amici Curiae n’ont répondu à l’Écriture relative à la pertinence de documents,
ATTENDU que l’Accusation a démontré que les Documents provenant du Conseil suprême de la défense relatifs aux 41e et 43e sessions sont pertinents pour l’espèce,
ATTENDU que la Chambre de première instance statuera en temps voulu sur les documents provenant du Conseil suprême de la défense restants,
ATTENDU que 1) certaines parties des Documents provenant
du Conseil suprême de la défense relatifs aux 41e et
43e sessions sont protégées par des décisions
rendues précédemment par la Chambre de première en application
de l’article 54 bis du Règlement de procédure et de preuve
du Tribunal international (le « Règlement2 »),
et que 2) ces parties (telles qu’exposées dans les Quatrième et
Neuvième Décisions) seront par conséquent admises à
titre confidentiel,
PAR CES MOTIFS,
EN APPLICATION des articles 54 et 89 du Règlement,
ORDONNE ce qui suit :
- les Documents provenant du Conseil suprême de la défense relatifs
aux 41e et 43e sessions seront versés au dossier ;
et
- les parties des Documents provenant du Conseil suprême de la défense
relatifs aux 41e et 43e sessions qui font déjà
l’objet de mesures de protection seront admises à titre confidentiel.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le Président de la Chambre de première instance
______________
Patrick Robinson
Le 23 septembre 2004
La Haye (Pays-Bas)
[Sceau du Tribunal]
1. L’« Écriture relative à
la pertinence de documents » avait à l’origine été transmise
à la Chambre de première instance, à l’accusé et aux
Amici Curiae à titre officieux, mais elle a par la suite été
déposée officiellement.
2. Décision relative à la requête aux fins de mesures de protection
présentée par la Serbie-et-Monténégro en application
de l’article 54 bis du Règlement, rendue [à titre confidentiel]
le 30 juillet 2003 (la « Quatrième décision ») ;
Neuvième décision relative aux demandes de l’Accusation et de la
Serbie-et-Monténégro en application de l’article 54 bis du
Règlement, rendue [à titre confidentiel] le 15 octobre 2003 (la
« Neuvième décision »).