Affaire n° : IT-02-54-T

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE III

Composée comme suit :
M. le Juge Patrick Robinson, Président
M. le Juge O-Gon Kwon
M. le Juge Iain Bonomy

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
23 septembre 2004

LE PROCUREUR

c/

SLOBODAN MILOSEVIC

VERSION PUBLIQUE

_____________________________________

PREMIÈRE DÉCISION SUR L’ADMISSIBILITÉ DE DOCUMENTS PROVENANT DU CONSEIL SUPRÊME DE LA DÉFENSE

_____________________________________

Le Bureau du Procureur :

Mme Carla Del Ponte
M. Geoffrey Nice

L’Accusé :

Slobodan Milosevic

Les Conseils commis d’office par la Chambre :

M. Steven Kay
Mme Gillian Higgins

L’Amicus Curiae :

M. Timothy McCormack

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

ATTENDU que, le 11 juin 2004, la Chambre de première instance a rendu la version confidentielle de la présente décision,

VU :

ATTENDU que ni l’Accusé ni les Amici Curiae n’ont répondu à l’Écriture relative à la pertinence de documents,

ATTENDU que l’Accusation a démontré que les Documents provenant du Conseil suprême de la défense relatifs aux 41e et 43e sessions sont pertinents pour l’espèce,

ATTENDU que la Chambre de première instance statuera en temps voulu sur les documents provenant du Conseil suprême de la défense restants,

ATTENDU que 1) certaines parties des Documents provenant du Conseil suprême de la défense relatifs aux 41e et 43e sessions sont protégées par des décisions rendues précédemment par la Chambre de première en application de l’article 54 bis du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international (le « Règlement2 »), et que 2) ces parties (telles qu’exposées dans les Quatrième et Neuvième Décisions) seront par conséquent admises à titre confidentiel,

PAR CES MOTIFS,

EN APPLICATION des articles 54 et 89 du Règlement,

ORDONNE ce qui suit :

  1. les Documents provenant du Conseil suprême de la défense relatifs aux 41e et 43e sessions seront versés au dossier ; et

  2. les parties des Documents provenant du Conseil suprême de la défense relatifs aux 41e et 43e sessions qui font déjà l’objet de mesures de protection seront admises à titre confidentiel.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre de première instance
______________
Patrick Robinson

Le 23 septembre 2004
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]


1. L’« Écriture relative à la pertinence de documents » avait à l’origine été transmise à la Chambre de première instance, à l’accusé et aux Amici Curiae à titre officieux, mais elle a par la suite été déposée officiellement.
2. Décision relative à la requête aux fins de mesures de protection présentée par la Serbie-et-Monténégro en application de l’article 54 bis du Règlement, rendue [à titre confidentiel] le 30 juillet 2003 (la « Quatrième décision ») ; Neuvième décision relative aux demandes de l’Accusation et de la Serbie-et-Monténégro en application de l’article 54 bis du Règlement, rendue [à titre confidentiel] le 15 octobre 2003 (la « Neuvième décision »).