Affaire n° : IT-02-54-T

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Patrick Robinson, Président
M. le Juge O-Gon Kwon
M. le Juge Iain Bonomy

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
17 décembre 2004

LE PROCUREUR

c/

SLOBODAN MILOSEVIC

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DÉCISION RELATIVE À L’ADMISSION DE DOCUMENTS PRÉSENTÉS LORS DU TÉMOIGNAGE DE SLAVENKO TERZIC

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Le Bureau du Procureur :

Mme Carla Del Ponte
M. Geoffrey Nice

L’Accusé :

Slobodan Milosevic

Les Conseils commis d’office par la Chambre :

M. Steven Kay
Mme Gillian Higgins

L’Amicus Curiae :

M. Timothy McCormack

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

Vu la requête présentée par la Défense aux fins d’admettre la pièce portant la cote provisoire D262 (intercalaires 1 à 51), qui consiste en des documents qui, selon la Défense, se rapporteraient au témoignage de Slavenko Terzic, lequel a déposé devant la Chambre de première instance les 6, 7 et 9 décembre 2004 (les « Documents relatifs à Terzic »)1,

ATTENDU que la Chambre de première instance a déclaré ce qui suit à l’audience du 9 décembre 2004 :

La Chambre a examiné la nuit dernière les documents auxquels Slobodan Milosevic s’est référé lors de l’interrogatoire principal, et elle en a dressé une liste pour son usage interne, laquelle compte 51 documents. La Chambre rendra une ordonnance relative à l’admission de ces pièces et nous allons décrire dans les grandes lignes les critères qu’elle retiendra. Les documents traduits seront versés au dossier. Ceux qui ne le sont pas encore recevront une cote provisoire jusqu’à ce qu’ils soient traduits, et ceux qui n’ont pas été abordés seront bien évidemment rejetés.

Nous devons préciser que seules les parties des documents auxquelles il a été fait référence à l’audience seront traduites2.

EN APPLICATION des articles 54 et 89 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international,

ORDONNE ce qui suit :

1) Les documents suivants relatifs à Terzic seront versés au dossier : 1, 3, 4a, 4b, 4c, 4e, 4f, 5b, 5c, 5d, 5e, 6 (extrait de Between Serb and Albanian), 7a, 8 (six cartes), 10, 12, 33, 38, 45, 48, 50 et 51.

2) Les documents suivants relatifs à Terzic ne seront pas versés au dossier : 2, 4d, 7, 9, 13, 16, 17, 23, 24, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43 et 44a.

3) Les documents suivants relatifs à Terzic conserveront leur cote provisoire jusqu’à ce qu’ils soient traduits et que la Chambre de première instance rende une nouvelle ordonnance : 5a, 6 (article de Bernard Stulli paru dans Rad ; extrait du livre de Hanns Dieter Schanderl), 8 (trois articles), 11, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27a à d, 28, 29, 30, 31, 32, 37, 44, 46, 47a à d et 49.

4) Les parties disposent de sept jours pour formuler toute objection à la présente ordonnance.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre de première instance
____________
Patrick Robinson

Le 17 décembre 2004
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]


1. CR, p. 34309, 34369 et 34370 (7 décembre 2004) ; CR, p. 34419 et 34439 (9 décembre 2004).
2. CR, p. 34439 et 34440 (9 décembre 2004).