Affaire n° : IT-02-54-T

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL

Devant :
M. le Juge Theodor Meron, Président

Assisté de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
7 février 2005

Slobodan MILOSEVIC

c/

LE PROCUREUR

___________________________________

DÉCISION CONFIRMANT LE REJET PAR LE GREFFIER DE LA DEMANDE DE RÉVOCATION PRÉSENTÉE PAR LES CONSEILS COMMIS D’OFFICE

___________________________________

Le Bureau du Procureur :

Mme Carla Del Ponte
M. Geoffrey Nice
Mme Hildegard Uertz-Retzlaff

L’Accusé :

Slobodan Milosevic

Les Conseils commis d’office :

M. Steven Kay
Mme Gillian Higgins

L’Amicus Curiae :

M. Timothy McCormack

1. Nous, Theodor Meron, Président du Tribunal pénal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal  » ou « TPIY »), sommes saisi d’une demande, assortie d’une pièce jointe 1, présentée par les Conseils commis d’office en application de l’article 19 F) de la Directive relative à la commission d’office de conseils de la défense, aux fins d’examen de la Décision rendue par le Greffier le 14 décembre 2004 rejetant leur demande de révocation (Assigned Counsel’s Request to the President Pursuant to Article 19 (F) of the Directive on Assignment of Defence Counsel for a Review of the Deputy Registrar’s Decision Dated 14 December 2004 Refusing Assigned Counsel’s Application to Withdraw with Attachment 1, la « Demande d’examen de la Décision du Greffier relative à la révocation »), déposée le 28 décembre 2004 par les Conseils commis d’office à la défense de Slobodan Milosevic.

Rappel de la procédure

2. Ce recours est formé dans le cadre des efforts que continuent de déployer Steven Kay et Gillian Higgins, les Conseils commis d’office à la défense de Slobodan Milosevic, pour obtenir la révocation de leur commission d’office devant le Tribunal. Lorsque le procès a commencé, M. Kay et Mme Higgins n’y participaient pas en tant que conseils commis d’office : Slobodan Milosevic a assuré lui-même sa défense tout au long de la présentation des moyens de preuve à charge1. Cependant, en raison des problèmes de santé persistants de l’Accusé, le procès a dû être suspendu à maintes reprises2. À l’issue de la présentation des moyens de preuve à charge, la Chambre de première instance a conclu que les problèmes de santé persistants de Slobodan Milosevic compromettaient la bonne administration de la justice et qu’ils risquaient de compromettre également l’équité du jugement final3. Par conséquent, la Chambre de première instance a décidé de commettre d’office un conseil à l’Accusé malgré l’opposition de ce dernier, et a désigné M. Kay et Mme Higgins (qui avaient précédemment la qualité d’amici curiae) pour représenter Slobodan Milosevic durant la seconde moitié du procès. Dans sa Décision du 1er novembre 2004, la Chambre d’appel a confirmé la décision de la Chambre de première instance d’imposer un conseil à l’Accusé, mais a jugé que la Chambre de première instance devait fonder ses règles de travail sur « la présomption par défaut que, lorsqu’il sera[it] en état de le faire, Slobodan Milosevic prendra[it] en main sa défense4  ».

3. Avant que la Chambre d’appel confirme la décision de la Chambre de première instance prononçant la commission d’office, les Conseils commis d’office avaient écrit une lettre au Greffier par laquelle ils demandaient la révocation de leur commission d’office5 en application de l’article  19 de la Directive relative à la Commission d’office de conseils de la Défense6. Le Greffier7 a renvoyé la demande de révocation devant la Chambre de première instance8, qui a entendu les parties après que la Chambre d’appel eut indiqué clairement dans sa décision que les Conseils commis d’office continueraient de représenter l’Accusé 9. Le 7 décembre 2004, la Chambre de première instance a rendu sa Décision relative à la demande de révocation présentée par les conseils commis d’office, par laquelle elle a considéré que la demande de révocation était dénuée de fondement. Elle a déclaré qu’« aucun motif valable justifiant la révocation de la commission d’office des Conseils n’a[vait]été présenté » et que « la présence des Conseils commis d’office [étai]t essentielle pour garantir un procès rapide et équitable10 ». Une semaine plus tard, le Greffier a rendu une décision dans laquelle, prenant note de la Décision de la Chambre de première instance relative à la révocation, il a conclu que « le Greffe n’[étai]t pas convaincu qu’il soit dans l’intérêt de la justice de révoquer la commission d’office des Conseils commis d’office par la Chambre en application de l’article 19 A) de la Directive », et décidé de « rejeter la Demande et confirm[é] la nomination de M. Kay et de Mme Higgins en tant que Conseils commis d’office par la Chambre à la défense de l’Accusé11  ». Puis les Conseils commis d’office ont déposé devant nous, en notre qualité de Président du Tribunal, une demande d’examen de la Décision du Greffier relative à la révocation en application de l’article 19 F) de la Directive relative à la commission d’office de conseils de la défense.

Le droit

4. L’article 19 de la Directive relative à la commission d’office de conseils de la défense est ainsi libellé :

A. Dans l’intérêt de la justice, le Greffier peut :

i. à la demande de l’accusé ou de son conseil révoquer la commission d’office,

ii. à la demande du conseil principal, révoquer la commission d’office du coconseil.

* * *

F. Lorsqu’une demande de révocation, présentée en conformité avec le paragraphe  A), a été rejetée par le Greffier, le requérant peut former un recours auprès du Président dans les deux semaines de la notification de la décision.

L’examen par le Président de la décision du Greffier en application de l’article  19 F) « ne constitue pas un réexamen de l’affaire, ni un [examen en] appel12  ». L’examen auquel le Président doit se livrer n’est pas un examen au fond même s’il en est proche, puisque le Président doit se « pencher sur la régularité de la procédure et sur la manière dont le Greffier est parvenu à sa décision13  ». Plus précisément, le Président annule une décision rendue par le Greffier uniquement si

le Greffier a commis une erreur de droit en interprétant la Directive relative à la commission d’office de conseils de la défense, n’a pas observé les principes élémentaires de bonne justice ou n’a pas réservé sur le plan procédural un traitement équitable à l’Accusé, ou si l’Accusé démontre que le Greffier a pris en compte des pièces qui n’étaient pas pertinentes ou a omis de tenir compte d’éléments pertinents, ou qu’il a rendu une décision à laquelle aucune personne raisonnable ne serait parvenue, s’agissant desdites pièces14.

La réserve qui caractérise cet examen signifie que si le Greffier a respecté la procédure et bien appliqué le droit en vigueur pour parvenir à une conclusion raisonnablement défendable, nous sommes tenu de nous y conformer même si un examen de novo de la question nous eût peut-être amené à tirer une conclusion différente.

Questions liminaires de procédure

5. En application de l’article 19 F) de la Directive relative à la commission d’office de conseils de la défense, les Conseils commis d’office disposaient d’un délai de deux semaines pour présenter une demande d’examen de la Décision du Greffier. Le Greffier a rendu sa Décision le 14 décembre 2004, et la demande d’examen de cette Décision a été déposée le 28 décembre 2004. La Directive pratique relative à la procédure de dépôt des écritures en appel devant le Tribunal international précise que « [l]es délais fixés […] commencent à courir, mais n’incluent pas, le jour du dépôt du document pertinent15 ». Si, en théorie, cette directive ne s’applique pas aux recours formés en application de la Directive relative à la commission d’office de conseils de la défense, nous ne voyons aucune raison de calculer d’une autre manière le délai de présentation de ces recours. Les Conseils commis d’office ayant déposé leur demande d’examen le quatorzième jour suivant la Décision du Greffier (si l’on ne compte pas le jour où celle-ci a été rendue), nous sommes d’avis que le recours a été formé dans le délai de deux semaines prévu par l’article 19 F).

6. Il y a lieu de noter que notre examen en l’espèce ne concerne que le rejet par le Greffier de la demande de révocation présentée par les Conseils commis d’office. L’article 19 de la Directive relative à la commission d’office de conseils de la défense ne confère pas à la Chambre de première instance la faculté d’adresser une ordonnance au Greffier à ce stade de la procédure. Il prévoit clairement une procédure en deux temps, applicable en cas de demande de révocation de sa commission d’office par un conseil. Le conseil doit tout d’abord déposer une demande de révocation auprès du Greffier16. En cas de rejet de cette demande par le Greffier, l’article 19 F) permet alors au conseil de « former un recours auprès du Président ». La Chambre de première instance n’intervient dans aucune de ces deux phases. Comme la Chambre d’appel l’a déjà jugé dans une situation au fond analogue, une Chambre de première instance « ne saurait s’arroger un pouvoir qui appartient à un autre17 » ; avant que le Président se prononce sur le recours formé en application de l’article 19, « la Chambre de première instance n’a d’autre choix que de suspendre le procès jusqu’à ce que le Président ait examiné la décision du Greffier18  ». Si la Chambre de première instance conserve vraisemblablement le pouvoir qui est le sien de garantir l’équité du procès dans une situation comme celle-ci, elle doit permettre à la procédure prévue à l’article 19 de suivre son cours avant d’examiner la question (le cas échéant) de manière indépendante, ce que le Greffier a implicitement reconnu dans la dernière ordonnance qu’il a rendue, lorsqu’il a indiqué qu’en ce qui le concernait, il n’était pas convaincu qu’il soit « dans l’intérêt de la justice 19 » d’autoriser la révocation des Conseils commis d’office. Cela étant, dans le cadre de notre examen, il ne fait aucun doute que nous nous pencherons aussi sur les arguments avancés par les Conseils commis d’office relatifs au raisonnement qu’a suivi la Chambre de première instance.

Examen

7. Les Conseils commis d’office avancent trois raisons distinctes pour lesquelles ils estiment que la révocation de leur commission d’office aurait dû être autorisée. Premièrement, ils affirment que le refus de Slobodan Milosevic de coopérer les empêche d’assurer correctement sa représentation. Deuxièmement, ils font valoir que l’Accusation a reconnu elle-même que la révocation aurait dû être accordée. Troisièmement, ils invoquent un avis consultatif de l’Association des Conseils de la défense exerçant au TPIY qui donne à penser que la révocation de leur commission d’office n’irait pas à l’encontre de leurs obligations déontologiques. Nous allons examiner successivement chaque moyen d’appel.

Les obligations déontologiques des Conseils commis d’office sont-elles compatibles avec la poursuite de la représentation de Slobodan Milosevic ?

8. Les Conseils commis d’office se fondent largement sur le Code de déontologie du TPIY20 pour affirmer que le refus de Slobodan Milosevic de coopérer les empêche de continuer à le représenter. Ils mentionnent une série de problèmes qu’ils ont rencontrés depuis leur commission d’office :

Pour affirmer que ces problèmes rendent la poursuite de leur mandat intolérable, les Conseils commis d’office s’appuient en particulier sur l’article 8 du Code de déontologie du Tribunal selon lequel, lorsqu’il représente un client, le conseil « se conforme aux décisions de son client quant aux objectifs de la représentation  », « consulte son client au sujet des moyens à mettre en œuvre pour réaliser lesdits objectifs », et « ne demande ou n’accepte que les instructions qui émanent de son client et qui ne sont pas données à l’instigation d’une personne, d’une organisation ou d’un État26 ». Les Conseils citent aussi des dispositions plus générales de l’article 10 (Sdans l’exécution de son mandatC, le conseil « ne se laisse influencer en aucune circonstance », « préserve sa propre probité ainsi que celle de l’ensemble de la profession » et « ne transige pas sous l’effet de pressions extérieures sur son indépendance, sa probité et ses principes »), de l’article 11 (le conseil « représente son client avec diligence et promptitude, de façon à préserver les intérêts de celui–ci »), de l’article 12 (le conseil « informe son client de l’état de l’affaire portée devant le Tribunal  »), et de l’article 14 (« [l]e conseil a un devoir de loyauté envers son client  »).

9. À première vue, on ne voit pas forcément ce qui justifierait d’appliquer ces dispositions au cas inhabituel dans lequel une Chambre de première instance a commis d’office un conseil de la défense contre le gré de l’accusé. Cependant, comme la Chambre de première instance l’a fait observer à juste titre, nous ne sommes pas tenus d’interpréter le Code en dehors de tout contexte. La Chambre d’appel a déjà jugé que ce n’est pas parce que l’accusé refuse de coopérer avec ses conseils que le Greffier est tenu de révoquer leur commission en application de l’article 19  A) de la Directive. Dans l’affaire Blagojevic, l’accusé a indiqué qu’il n’y avait « aucune communication entre son équipe de la défense et lui-même » et qu’il « ne pourra[it] jamais coopérer avec [s]on équipe actuelle de défense27  ». Il a par conséquent contesté le refus du Greffier de révoquer la commission d’office de son équipe de la défense en application de l’article 19 A) et de nommer de nouveaux conseils. La Chambre d’appel a rejeté le recours formé par l’accusé, indiquant que « [l]e seul problème qui se pos[ait] [à la représentation de Vidoje Blagojevic] [étai]t la résistance opposée par l’Appelant » et souscrivant à l’avis de la Chambre de première instance selon lequel « l’accusé n’est pas en droit de mettre fin unilatéralement à la relation de confiance qui le lie à ses conseils28  ». La Chambre d’appel a jugé qu’en aucun cas, l’accusé « ne saurait invoquer une impossibilité de communiquer du fait de ses propres actes, et notamment du fait de son refus de rencontrer ses conseils ou de recevoir les documents qu’ils lui adressent, dans l’espoir que pareils actes entraîneront leur révocation par le Greffier 29 ». Dans une situation comme celle-ci, « où un appelant refuse sans raison valable d’être représenté par les conseils commis à sa défense, l’obligation de le représenter demeure pour les conseils30  ».

10. L’applicabilité de ces principes à l’espèce nous frappe comme une évidence : un accusé ne saurait invoquer son refus de coopérer avec son conseil pour justifier la révocation de la commission d’office de celui-ci en application de l’article  19 A) de la Directive. Le fait que, contrairement à Vidoje Blagojevic, Slobodan Milosevic ne demande pas le remplacement de ses conseils ne fait aucune différence. Nous ne saurions donc conclure que le Greffier « a commis une erreur de droit en interprétant la Directive relative à la commission d’office de conseils de la défense », qu’il « a omis de tenir compte d’éléments pertinents », ni qu’il « a rendu une décision à laquelle aucune personne raisonnable ne serait parvenue31  ». Toute conclusion contraire aurait en effet permis à Slobodan Milosevic de rendre la Décision du 1er novembre 2004 sans valeur tout simplement en refusant de communiquer ou de coopérer avec n’importe quel conseil commis d’office pour le représenter. En ce qui nous concerne, nous refusons de permettre aux Conseils commis d’office de se soustraire à la décision non équivoque de la Chambre d’appel par une voie détournée. Le premier moyen d’appel est rejeté.

Le fait que l’Accusation aurait reconnu que la révocation de la commission d’office des Conseils devrait être autorisée

11. Les Conseils commis d’office affirment aussi que l’Accusation a reconnu qu’il n’était pas nécessaire qu’ils continuent de représenter l’Accusé32. Ils donnent un résumé des arguments avancés par l’Accusation devant la Chambre de première instance à l’audience du 11 novembre 2004, où l’Accusation a affirmé que la Décision rendue par la Chambre d’appel le 2 novembre ayant confié à Slobodan Milosevic la « direction des opérations », « il SétaiCt tout simplement inutile que les Conseils commis d’office continuent de le représenter33  ». À cet égard, il est à noter tout d’abord que l’Accusation appuie maintenant assez clairement le rejet de la demande de révocation des Conseils commis d’office. Dans sa réponse à la Demande d’examen de la Décision du Greffier relative à la révocation, l’Accusation a affirmé « n’être à aucun moment revenue sur sa position selon laquelle, du point de vue du droit, on peut refuser d’accorder la révocation aux Conseils commis d’office34 », et elle soutient maintenant que « l’on peut estimer qu’il a été bon de conclure qu’il n’était pas dans l’intérêt de la justice de révoquer la commission d’office des conseils 35 ». Cependant, même si l’Accusation se joignait aux Conseils commis d’office pour s’opposer à la Décision du Greffier, la question ne s’en trouverait pas réglée pour autant. Comme la Chambre d’appel l’a noté dans sa Décision du 1er novembre 2004, le Tribunal a des intérêts propres à préserver dans cette affaire36, et en premier lieu celui de garantir le respect de l’équité, la bonne administration de la justice et le règlement raisonnablement rapide des affaires dont il est saisi. Si l’Accusation a pu sembler reconnaître à un stade moins avancé de la procédure que la révocation devrait être autorisée, cela ne suffit pas pour nous convaincre que lorsqu’il a rendu sa Décision, le Greffier a fait une erreur de droit, commis une irrégularité de procédure ou tiré une conclusion objectivement déraisonnable. Le deuxième moyen d’appel est rejeté.

L’avis consultatif de l’Association des Conseils de la défense exerçant au TPIY

12. Enfin, les Conseils commis d’office affirment que la Commission disciplinaire de l’Association des Conseils de la défense exerçant au TPIY appuie leur demande de révocation au motif qu’il existe un conflit insoluble37. Cependant, cet argument passe à côté d’un point essentiel de l’avis consultatif. En fait, bien qu’on lui ait demandé si les Conseils commis d’office « p[ouvai]ent, du point de vue de l’éthique, agir au nom de Slobodan Milosevic […] sans instructions de sa part sans pour autant aller à l’encontre du Code de déontologie du TPIY », l’Association des Conseils de la défense a, dans son avis consultatif, répondu à une autre question. Elle a conclu uniquement que « l’on peut affirmer qu’un conflit insoluble oppose M. Kay à Slobodan Milosevic, tel que la demande de révocation […] ne va absolument pas à l’encontre des obligations déontologiques des Conseils38 ». L’avis consultatif peut tout au plus être interprété comme indiquant qu’« en se retirant de l’affaire, M. Kay ne commettrait aucune violation du Code de déontologie ». À aucun moment il ne laisse penser que les Conseils commis d’office commettraient une violation du Code en ne se retirant pas. Dans cette situation, l’avis consultatif ne suffit pas pour nous convaincre que lorsqu’il a rendu sa Décision, le Greffier a fait une erreur de droit, commis une irrégularité de procédure ou tiré une conclusion objectivement déraisonnable.

Conclusion

13. Représenter des personnes accusées d’infractions pénales n’est pas aisé. Il serait bon que les Conseils commis d’office le reconnaissent, qu’ils prennent conscience de tout ce qu’ils peuvent accomplir même sans la coopération de Slobodan Milosevic, et qu’ils continuent de représenter l’Accusé du mieux possible compte tenu des circonstances. Nous confirmons la Décision du Greffier et rejetons la demande des Conseils commis d’office.

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 7 février 2005
La Haye (Pays-Bas)

Le Président du Tribunal international
___________
Theodor Meron

[Sceau du Tribunal]


1 - Décision relative à l’appel interlocutoire formé contre la Décision de la Chambre de première instance relative à la commission d’office des conseils de la Défense (la « Décision du 1er novembre 2004 »), par. 19, 3 et 5.
2 - Ibidem, par. 4.
3 - Ibid., par. 7.
4 - Ibid., par. 19.
5 - Lettre des conseils commis d’office au Greffier, Re : The Prosecutor v. Slobodan Milosevic IT-02-54-T – Withdrawal of Assigned Counsel, 27 octobre 2004.
6 - Directive relative à la commission d’office de conseils de la défense, IT/73/Rev.10, 28 juillet 2004, article 19 A).
7 - Si, en l’espèce, les décisions du Greffier ont été rendues par le Greffier adjoint, nous nous référerons à celles-ci comme étant celles du Greffier, celui-ci ayant délégué au Greffier adjoint le pouvoir de statuer sur ces questions.
8 - Renvoi de la demande de révocation, 27 octobre 2004.
9 - Audiences des 9, 10, et 11 novembre 2004.
10 - Décision relative à la demande de révocation présentée par les conseils commis d’office, 7 décembre 2004, par. 26 (la « Décision de la Chambre de première instance relative à la révocation »).
11 - Décision, 14 décembre 2004 (la « Décision du Greffier relative à la révocation » ou « Décision du Greffier »).
12 - Affaire Le Procureur c/ Halilovic, Décision relative à la demande de réexamen de la décision du Greffier (rendue à titre confidentiel et ex parte), 21 juin 2004, par. 7.
13 - Ibidem.
14 - Ibid. (citant Le Procureur c/ Kvocka et consorts, affaire n° IT-98-30/1-A, Décision relative à la demande d’examen de la décision du Greffier de suspendre l’aide juridictionnelle accordée à Zoran Zigic, 7 février 2003, par. 12).
15 - Directive pratique relative à la procédure de dépôt des écritures en appel devant le Tribunal international, 7 mars 2002, par. 13.
16 - Directive relative à la commission d’office de conseils de la défense, article 19 A) i).
17 - Le Procureur c/ Vidoje Blagojevic, affaire n° IT-02-60-AR73.4, Version publique et expurgée de l’exposé des motifs de la décision relative au recours introduit par Vidoje Blagojevic aux fins de remplacer son équipe de la défense, par. 7 (la « Décision Blagojevic relative au remplacement de conseils »). Dans cette affaire, l’accusé demandait la révocation de ses conseils en application de l’article 19 A) i) de la Directive. Nous ne voyons pas en quoi le fait que la demande présentée en application de cette disposition émane des conseils et non pas du client pourrait empêcher l’application de cette décision à l’espèce.
18 - Ibidem.
19 - Décision du Greffier relative à la révocation, p. 2.
20 - Code de déontologie pour les avocats exerçant devant le Tribunal international, IT/125/Rev.1, tel que modifié le 12 juillet 2002 (le « Code de déontologie du Tribunal »).
21 - Assigned Counsel’s Motion for Withdrawal witn Annex A, 8 novembre 2008, par. 8, 10, 12 et 19 (citant les comptes rendus (version en anglais) des audiences des 8 septembre 2004, p. 32560 et 32579 ; 9 septembre 2004, p. 32633 et 32720 ; 14 septembre 2004, p. 32766, 32767 et 32803 ; et 13 octobre 2004, p. 33029, 33030, 33053, 33055 et 33056).
22 - Ibidem, par. 21 (citant le compte rendu de l’audience du 19 octobre 2004, version en anglais, p. 32123 et 32124).
23 - Ibid., par. 24 (citant la lettre adressée par N.M.P. Steijnen à la Commission disciplinaire du barreau néerlandais, Re : Milosevic / Kay, 12 octobre 2004).
24 - Ibid., par. 31.
25 - Ibid., par. 50 (citant le Draft Code of Conduct for Counsel before the International Criminal Court, par. 20).
26 - Code de déontologie du Tribunal, article 8.
27 - Décision Blagojevic relative au remplacement de conseils, par. 12 (citant le document intitulé Appeal Brief After Certification by the Trial Chamber Ex Rule 73 to Lodge an Appeal Against its Decision of 3 July 2003, in Which it was Denied the Motion to Instruct the Registrar to Appoint New Lead and Co-counsel for Vidoje Blagojevic, Le Procureur c/ Vidoje Blagojevic, affaire n° IT-02-60-AR73.4, 1er août 2003).
28 - Ibidem, par. 53.
29 - Ibid.
30 - Ibid., par. 54.
31 - Ibid. (citant Le Procureur c/ Kvocka et consorts, affaire n° IT-98-30/1-A, Décision relative à la demande d’examen de la décision du Greffier de suspendre l’aide juridictionnelle accordée à Zoran Zigic, 7 février 2003, par. 12).
32 - Demande d’examen de la Décision du Greffier relative à la révocation.
33 - Skeleton Argument Supplement for hearing of 11 November 2004, par. 3.
34 - Prosecution Observations regarding Assigned Counsel’s “Request to the President Pursuant to Article 19(F) of the Directive on Assignment of Defence Counsel for a Review of the Deputy Registrar’s Decision Dated 14 December 2004 Refusing Assigned Counsel’s Application to Withdraw with Attachment 1” datée du 28 décembre 2004, 7 janvier 2005, par. 6 (non souligné dans l’original).
35 - Ibidem, par. 11.
36 - Décision du 1er novembre 2004, par. 19.
37 - Advisory Opinion, Association des Conseils de la défense exerçant au TPIY, 10 novembre 2004 (« l’avis consultatif »).
38 - Ibidem, p. 2 (non souligné dans l’original).