Affaire n° : IT-02-54-T

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Patrick Robinson, Président
M. le Juge O-Gon Kwon
M. le Juge Iain Bonomy

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
17 mai 2005

LE PROCUREUR

c/

SLOBODAN MILOSEVIC

__________________________________________

DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE L'ACCUSATION AUX FINS DE CERTIFICATION CONCERNANT LA DÉPOSITION DU TÉMOIN À DÉCHARGE BARRY LITUCHY

__________________________________________

Le Bureau du Procureur :

Mme Carla Del Ponte
M. Geoffrey Nice

L’Accusé :

M. Slobodan Milosevic

Les conseils commis d'office par la Chambre :

M. Steven Kay
Mme Gillian Higgins

L'Amicus Curiae :

M. Timothy McCormack

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

VU la demande de certification en application de l’article 73 B) du Règlement (Prosecution's Request for Certification Pursuant to Rule 73 B)), déposée le 16 mars 2005 (la « Requête »), par laquelle l’Accusation demande la certification d’un appel interlocutoire de certaines décisions rendues par la Chambre de première instance relatives à la déposition du témoin à décharge Barry Lituchy (le « Témoin  »)1,

A. Bref rappel de la procédure

ATTENDU que l’Accusé a cité à comparaître le Témoin dans le cadre de la présentation de ses moyens, demandé que plusieurs enregistrements vidéo d’interviews réalisées au Kosovo par ce dernier (les « interviews ») soient versés au dossier à cette occasion et demandé que des extraits de trois de ces interviews soient présentés en audience à huis clos2,

ATTENDU que, le 9 mars 2005, avant le commencement de la déposition du Témoin  : l’Accusation a prié la Chambre de première instance de ne pas autoriser le versement au dossier des interviews3 ; l’Accusé et les Conseils commis d’office ont fait valoir que les interviews étaient admissibles 4 ; la Chambre de première instance a estimé que le Témoin pouvait témoigner au sujet des interviews, « sous réserve d’objections précises pouvant éventuellement être soulevées à propos de certains passages, au motif qu’ils ne seraient pas pertinents ou pour d’autres raisons »5,

ATTENDU que, lors de la déposition du Témoin : l’Accusé a demandé à ce dernier s’il convenait de visionner en audience à huis clos certaines parties des interviews afin de préserver la sécurité des personnes interviewées, ce à quoi le Témoin a répondu par l’affirmative6 ; l’Accusation a soulevé une objection7 et le Témoin a expliqué plus avant en quoi il y avait lieu d’accorder des mesures de protection 8 ; après avoir entendu les arguments des parties9, la Chambre de première instance a jugé que les interviews étaient admissibles (la « Décision relative à l’admission »)10 et accordé les mesures de protection demandées (la « Décision relative aux mesures de protection »)11, ces décisions s’appliquant aux pièces à conviction susmentionnées et étant censées s’appliquer à elles seules,

ATTENDU que seules des parties des enregistrements vidéo des interviews ont été visionnées en audience à huis clos et que l’interrogatoire détaillé du Témoin à propos des interviews s’est pour l’essentiel déroulé en audience publique, moyennant l’utilisation de pseudonymes pour les personnes interviewées,

ATTENDU que, le 10 mars 2005, 1) l’Accusation a demandé à la Chambre de reconsidérer sa Décision relative à l’admission et sa Décision relative aux mesures de protection, au motif qu’elle avait joint l’une des personnes interviewées12, et que celle-ci lui avait indiqué qu’il était peu probable qu’elle ait voulu dire ce qui a été déclaré dans l’interview réalisée par le Témoin et qu’il était peu probable qu’elle confirme les déclarations faites dans l’interview13  ; et 2) la Chambre de première instance a conclu qu’elle ne réexaminerait pas ses décisions (« Décision relative au réexamen »)14,

B. Examen

ATTENDU que l’article 73 B) du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international (le « Règlement) dispose que « SlCes décisions relatives à toutes les requêtes ne pourront pas faire l’objet d’un appel interlocutoire, à l’exclusion des cas où la Chambre de première instance a certifié l’appel, après avoir vérifié que la décision touche une question susceptible de compromettre sensiblement l’équité et la rapidité du procès, ou son issue, et que son règlement immédiat par la Chambre d’appel pourrait concrètement faire progresser la procédure »,

ATTENDU que, bien que cela n’apparaisse pas clairement à la lecture des «  mesures demandées »15 dans la Requête, les paragraphes 2 et 3 de celle-ci semblent indiquer que l’Accusation demande la certification d’un appel interlocutoire de la Décision relative au réexamen, et non de la Décision relative à l’admission ni de celle relative aux mesures de protection ; mais que, plus avant dans la Requête, l’Accusation utilise les arguments qu’elle a invoqués tout au long de la procédure à l’appui de sa demande de certification, au lieu de s’en tenir aux arguments qui ont été présentés à l’appui de sa demande de réexamen antérieure16,

ATTENDU, en outre, que la demande de réexamen déposée par l’Accusation exposait de nouveaux faits qui se rapportaient à la fois à la Décision relative à l’admission (manque de fiabilité des interviews) et à la Décision relative aux mesures de protection (absence de motifs de crainte) ; que, puisque la question essentielle faisant l’objet du litige est celle de l’admission des interviews et l’octroi de mesures de protection pour ces derniers, la Chambre de première instance interprètera la Requête comme une demande de certification d’appel à la fois des décisions relatives à l’admission et aux mesures de protection et de la Décision aux fins de réexamen ; et que la Chambre de première instance a appliqué les critères de l’article 73 B) du Règlement à la fois aux circonstances relatives aux requêtes initiales à l’origine des décisions relatives à l’admission et aux mesures de protection, et aux faits nouveaux exposés par l’Accusation dans sa demande de réexamen à l’origine de la Décision relative au réexamen,

1. La décision touche-t-elle une question susceptible de compromettre sensiblement l’équité et la rapidité du procès, ou son issue ?

a) Décisions relatives à l’admission et au réexamen

ATTENDU que l’Accusation soutient que : 1) les interviews versées au dossier étaient des moyens de preuve par ouï-dire dénués de pertinence et de fiabilité, par conséquent non admissibles aux termes des articles 89 C) et 95 du Règlement et de la jurisprudence du Tribunal international17 ; 2) l’admission des interviews élude la procédure prévue à l’article 92 bis du Règlement18 ; et 3) les décisions rendues par la Chambre de première instance abaissent le critère d’admission des éléments de preuve, ce qui a pour conséquence l’admission de nombreuses preuves dénuées de pertinence et de fiabilité, dont l’analyse ralentira le procès et détournera l’attention des preuves pertinentes et fiables19,

VU la réponse à la requête de l’Accusation (Reply to Prosecution’s Request for Certification Pursuant to Rule 73 (B)), déposée le 24 mars 2005 (la « Réponse  »), par laquelle les conseils commis d’office s’opposent à la Requête aux motifs que : 1) le point de vue différent de l’Accusation quant à l’admissibilité des preuves ne suffit pas à justifier la certification de l’appel, et l’Accusation doit démontrer que la décision rendue par la Chambre de première instance répond effectivement , et pas seulement peut-être, aux critères énoncés à l’article 73 B) du Règlement20  ; 2) la Chambre de première instance applique les mêmes critères d’admissibilité à la Défense qu’à l’Accusation21 ; et 3) la Chambre de première instance a clairement exprimé ses préoccupations quant au poids à attribuer aux interviews, et l’Accusation aurait la possibilité de présenter des conclusions à propos des preuves en question et de demander à produire des moyens de preuve en réplique22,

ATTENDU que 1) les arguments de l’Accusation présentés ci-dessus étaient pertinents tant que la Chambre de première instance en était au stade de décider si elle devait ou non admettre les interviews et accorder des mesures de protection, et 2) il n’en tenait qu’à l’Accusation d’attirer l’attention de la Chambre de première instance sur des informations et des points à caractère nouveau pour corroborer ses arguments concernant le réexamen,

ATTENDU, toutefois, qu’en se contentant de répéter ces arguments, l’Accusation n’a pas rempli les conditions requises pour une demande de certification d’un appel interlocutoire en application de l’article 73 B) du Règlement ; qu’il ne suffit pas, aux fins de l’article 73 B) du Règlement, que l’Accusation conteste des décisions relatives à certains documents qui sont rendues par la Chambre au cas par cas, puis qu’elle prétende que ces décisions spécifiques constitueront un précédent fâcheux pour les parties durant le reste du procès ; qu’il doit en revanche être établi que ces décisions spécifiques touchent des questions susceptibles de compromettre sensiblement l’équité et la rapidité du procès, ou son issue ; et qu’une demande de certification n’est pas une occasion supplémentaire pour l’Accusation d’informer la Chambre de première instance de son désaccord à propos d’une décision que celle-ci a rendue,

ATTENDU, en outre, que même si les arguments de l’Accusation, présentés ci -dessus, satisfaisaient au premier critère énoncé à l’article 73 B) du Règlement, ils ne remplissent pas le second critère, comme il est exposé ci-après,

b) Décisions relatives aux mesures de protection et au réexamen

ATTENDU que l’Accusation soutient que : 1) la Chambre de première instance a eu tort d’appliquer aux interviews des mesures de protection limitées23  ; 2) l’octroi de mesures de protection est contraire à l’intérêt de la justice et va à l’encontre de l’article 79 du Règlement24  ; 3) la Décision relative aux mesures de protection était contraire au principe inscrit dans la jurisprudence selon lequel les circonstances qui prévalaient en ex-Yougoslavie ne sauraient être qualifiées d’exceptionnelles étant donné que les arguments principaux invoqués à l’appui des mesures de protection étaient que l’ALK constituait une organisation criminelle qui se vengeait en tuant ses opposants politiques 25 ; et 4) les déclarations recueillies par l’Accusation auprès de l’Albanais numéro 3 ébranlent le fondement sur lequel les mesures de protection ont été accordées26,

ATTENDU que les conseils commis d’office soutiennent que 1) l’Accusation n’a pas établi comment le refus de la Chambre de première instance de réexaminer la Décision relative aux mesures de protection satisfait aux critères énoncés à l’article 73 B) du Règlement ; 2) la Chambre de première instance a trouvé le juste équilibre entre les intérêts d’un procès public et la protection des personnes interviewées, en application de l’article 79 A) ii) du Règlement27  ; et 3) l’Accusation n’a pas établi que la Chambre de première instance a réellement appliqué ou appliquera un critère incorrect ou moins strict pour l’octroi de mesures de protection durant la présentation des moyens à décharge28,

ATTENDU que 1) l’Accusation utilise la Requête comme une occasion supplémentaire d’exposer des arguments qu’elle avait présentés comme il convenait lorsque la Chambre de première instance était initialement saisie des questions de l’admission des preuves, des mesures de protection et du réexamen, mais qui ne remplissent pas les conditions énoncées à l’article 73 B) du Règlement, et 2) la Chambre de première instance a examiné les risques possibles et a décidé d’ordonner des mesures de protection dans cette situation précise pour une très faible partie des éléments de preuve en question, au lieu de mener une enquête approfondie sur les raisons justifiant lesdites mesures de protection, ce qui aurait retardé le procès,

2. La Décision porte-elle sur une question pour laquelle, de l’avis de la Chambre de première instance, un règlement immédiat par la Chambre d’appel pourrait concrètement faire progresser la procédure ?

a) Décisions relatives à l’admission et au réexamen

ATTENDU que l’Accusation soutient que 1) une variation du « seuil d’admissibilité des preuves compromet gravement l’uniformité de la procédure durant ce procès long et complexe » et conduit à une bataille juridique prolongée et superflue à propos de l’admission des preuves29 ; 2)  il serait malencontreux que les parties soient obligées d’attendre un règlement définitif de la question en appel et risquent ainsi d’appliquer des critères incorrects s’agissant des preuves pour le reste du procès30  ; 3) des critères d’admission des preuves clairs et applicables sans délai sont particulièrement nécessaires pour l’Accusé, qui mène sa propre défense31  ; et 4) l’admission des interviews – et de manière générale, l’abaissement du seuil d’admissibilité des preuves – obligera l’Accusation à mener une procédure en réplique plus importante, et prolongera ainsi le procès32,

VU les arguments des conseils commis d’office s’agissant du second critère énoncé à l’article 73 B) du Règlement, qui sont largement inclus dans ceux relatifs au premier critère,

ATTENDU que les arguments de l’Accusation se fondent sur l’hypothèse selon laquelle la Chambre de première instance applique des critères juridiques incorrects pour l’admission des preuves durant la présentation des moyens à décharge ; mais que l’Accusation, de l’avis de la Chambre de première instance, n’a pas établi que les décisions proprement dites qui font l’objet de la demande de certification d’appel portent sur des questions pour lesquelles un règlement immédiat par la Chambre d’appel pourrait concrètement faire progresser la procédure,

ATTENDU, en outre, que 1) s’agissant du premier argument, on ne saurait déduire du fait qu’une partie pourra choisir par la suite de contester souvent l’admission des moyens de preuve qu’il est satisfait au second critère de l’article 73 B) du Règlement ; 2) le deuxième argument ne tient pas car contester une décision rendue au cas par cas dans laquelle la Chambre de première instance évalue la pertinence et la valeur probante d’un élément de preuve en particulier ne relève pas du domaine d’application de l’article 73 B) du Règlement, à moins qu’il soit démontré que la décision contestée porte sur une question qui satisfait aux critères dudit article  ; 3) le troisième argument ne tient pas car il incombe à la Chambre de première instance, en application de l’article 20 du Statut du Tribunal international, d’assurer la conduite d’un procès équitable et rapide ; et 4) le dernier argument repose trop sur des suppositions pour satisfaire au second critère de l’article 73 B) du Règlement,

b) Décisions relatives aux mesures de protection et au réexamen

ATTENDU que l’Accusation soutient que la Décision relative aux mesures de protection – et de manière générale, la mauvaise application des articles du Règlement relatifs aux mesures de protection – réduira la quantité de preuves dont le public pourra prendre connaissance, et par conséquent, « afin de préserver le caractère public de la procédure, qui est particulièrement important pour ce procès, la norme qu’il convient d’appliquer pour l’octroi de mesures de protection en faveur de témoins devrait être déterminée immédiatement et non à l’issue d’une décision en appel, lorsque la majeure partie ou la totalité de ces pièces auront été divulguées »33,

VU les arguments des conseils commis d’office s’agissant du second critère de l’article 73 B) du Règlement, qui sont largement inclus dans ceux qui concernent le premier critère,

ATTENDU que, de l’avis de la Chambre de première instance, les efforts que prétend déployer l’Accusation pour « préserver le caractère public » du procès n’ont rien à voir, en l’occurrence, avec le deuxième critère énoncé à l’article 73 B) du Règlement ; qu’en outre, les préoccupations de l’Accusation relatives au caractère public de la procédure sont démenties par la large utilisation qu’elle a faite des mesures de confidentialité durant la présentation de ses moyens,

AYANT CONSIDÉRÉ tous les arguments de l’Accusation34 et des conseils commis d’office35, la Chambre de première instance conclut qu’il n’a pas été satisfait aux critères énoncés à l’article 73 B) du Règlement car l’Accusation n’a pas établi que les décisions portaient sur des questions susceptibles de compromettre sensiblement l’équité et la rapidité du procès, ou son issue, ni à convaincre la Chambre de première instance qu’un règlement immédiat par la Chambre d’appel pourrait concrètement faire progresser la procédure,

C. Dispositif

EN APPLICATION des articles 54, 73 et 126 bis du Règlement,

AUTORISE l’Accusation à déposer sa réplique et REJETTE la Requête.

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre de première instance
_____________
Patrick Robinson

Le 17 mai 2005
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]


1 - Requête, par. 2 et 3.
2 - Compte rendu d’audience en anglais (« CRA »), p. 37216 (9 mars 2005).
3 - CRA, p. 37184 à 37187 et p. 37189 (9 mars 2005).
4 - CRA, p. 37187 à 37190 (9 mars 2005).
5 - CRA, p. 37192 (9 mars 2005).
6 - CRA, p. 37214 (9 mars 2005) (« Oui. Oui. Je suis d’avis qu’il serait risqué et dangereux pour la vie des Albanais que leur identité soit connue. »).
7 - CRA, p. 37215 (9 mars 2005).
8 - CRA, p. 37215 et 37216 (9 mars 2005). (Il a affirmé que 1) « l’ALK fonctionne comme une organisation paramilitaire fasciste classique, déterminée à éliminer avant tout ses opposants politiques, c'est-à-dire à les tuer », et que 2) l’une des trois personnes entendues avait déjà été tuée par l’ALK).
9 - CRA, p. 37214 à 37228 (9 mars 2005).
10 - CRA, p. 37228 (9 mars 2005) (« Nous décidons en outre que les éléments de preuve découlant des Entretiens seront jugés admissibles malgré l’absence des personnes entendues. La Chambre décidera par la suite du poids à accorder au témoignage. »).
11 - CRA, p. 37728 et 37230 (9 mars 2005) (« Il est toujours difficile d’établir un juste équilibre entre la nécessité de la publicité des débats et la nécessité d’assurer le droit des témoins à être protégés. La procédure requise n’a pas été respectée par l’accusé, mais malgré cela, en l’espèce, nous allons accorder les mesures de protection demandées par les personnes dont le nom est mentionné dans l’interview... Les mesures de protection seront accordées, comme M. Milosevic l’a indiqué ; elles se limiteront à la partie de l’enregistrement où l’identité des personnes est révélée... Il y a aussi le mode d’identification au cours de l’interrogatoire. Ces personnes seront désignées comme Albanais numéro 1 et Albanais numéro 2... »).
12 - L’Accusation n’avait alors pu joindre que l’une des deux personnes interviewées. CRA, p. 37233 (10 mars 2005).
13 - CRA, p. 37234 et 37235 (10 mars 2005). L’Accusation a également fait valoir qu’elle ne serait pas en mesure de contre-interroger le Témoin, qu’elle devrait le citer à comparaître et qu’ensuite l’Accusé pourrait le contre-interroger. CR, p. 37235 (10 mars 2005). La personne interviewée a également dit à l’Accusation que, bien qu’elle n’ait aucune objection à ce que le fait que le Témoin l’a interviewée soit divulgué (CRA, p. 37234, lignes 11 à 16 (10 mars 2005)), elle préférerait que cette interview soit uniquement utilisée à titre confidentiel car il est peu probable qu’elle confirme les déclarations qu’elle a faites à cette occasion. CRA, p. 37234 (10 mars 2005). L’Accusation a indiqué : « Il est très risqué d’utiliser des éléments de ce type dans un témoignage à huis clos, car si c’est erroné, alors absolument rien n’incite l’interviewé à identifier l’erreur comme il aurait pu le faire s’il l’avait su et à corriger cette erreur, et faute de pouvoir joindre cette personne et de mettre l’erreur en évidence, la situation ne serait pas du tout redressée ». CRA, p. 37234 (10 mars 2005).
14 - CRA, p. 37236 (10 mars 2005).
15 - Requête, par. 19.
16 - Voir par ex. la Requête, par. 6, 7, 9 et 12. En outre, l’Accusation soutient en réplique que « la Réponse [des conseils commis d’office] porte sur la question de savoir s’il existe des erreurs dans les deux décisions pour lesquelles la certification d’un appel a été demandée dans la Requête, mais directement sur [sic – pas directement sur ?] la question de savoir si les décisions se prêtent à la certification d’un appel conformément aux conditions énoncées à l’article 73 B) du Règlement. [Note : En fait, s’agissant de la Décision relative à l’admission, les conseils commis d’office conviennent qu’un relâchement des conditions d’admission des preuves risque de créer une situation de nature à compromettre sensiblement l’équité et la rapidité du procès, ou son issue]. » Prosecution’s Reply to Assigned Counsel Response to ‘Prosecution’s Request for Certification Pursuant to Rule 73 B)’ », déposée le 31 mars 2005 (la « Réplique »), par. 3, p. 3, note 3 (souligné dans l’original).
17 - Requête, par. 6 à 8 ; Réplique, p. 4, note 7 (dans laquelle l’Accusation réaffirme que les entretiens n’étaient pas admissibles au sens de l’article 95 du Règlement).
18 - Requête, par. 9.
19 - Requête, par. 10 ; Réplique, par. 4 et 5 (dans laquelle l’Accusation réaffirme que les entretiens n’étaient pas admissibles en raison de leur manque de fiabilité et de pertinence).
20 - Réponse, par. 18.
21 - Réponse, par. 19 et 20. À l’annexe 1 de la Réplique, l’Accusation présente son interprétation des exemples cités par les conseils commis d’office dans les notes 24 et 25 de la Réponse, (page 8) et soutient que ceux-ci se distinguent de l’admission des interviews par l’intermédiaire du Témoin.
22 - Réponse, par. 21.
23 - Requête, par. 11 à 13.
24 - Requête, par. 12.
25 - Réponse, par. 8.
26 - Réponse, par. 9.
27 - Réponse, par. 24 et 25.
28 - Réponse, par. 25.
29 - Requête, par. 15.
30 - Requête, par. 16.
31 - Requête, par. 16.
32 - Requête, par. 17.
33 - Requête, par. 18.
34 - Par ex. Requête, par. 6 à 18 ; Réponse, par. 3 à 9, p. 3, note 3, p. 4, note 7, Annexe 1.
35 - Par ex. Réponse, par. 17 à 26, p. 8, notes 24 et 25.