Affaire n° : IT-02-54-T
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Patrick Robinson, Président
M. le Juge O-Gon Kwon
M. le Juge Iain Bonomy

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
26 août 2005

LE PROCUREUR

c/

SLOBODAN MILOSEVIC

___________________________________________

DÉCISION RELATIVE À L’ADMISSION DE DOCUMENTS EN RAPPORT AVEC LA DÉPOSITION DU TÉMOIN À DÉCHARGE DRAGAN JASOVIC

___________________________________________

Le Bureau du Procureur :

Mme Carla Del Ponte
M. Geoffrey Nice

L’Accusé :

Slobodan Milosevic

Les Conseils commis d’office par la Chambre :

M. Steven Kay
Mme Gillian Higgins

L’Amicus Curiae :

M. Timothy McCormack

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal  »), saisie de requêtes présentées par l’Accusé et par l’Accusation aux fins de l’admission de documents en rapport avec la déposition du témoin à décharge Dragan Jasovic ( le « Témoin »), rend la décision qui suit.

Rappel de la procédure

1. Suite aux objections formulées par l’Accusation au sujet de la déposition du Témoin, la Chambre de première instance a rendu le 15 avril 2005 sa Décision relative à la déposition du témoin à décharge Dragan Jasovic, disant que a) le Témoin pourrait être interrogé au sujet des déclarations qu’il avait recueillies au Kosovo (les « déclarations ») ; b) les déclarations que l’Accusé souhaitait verser au dossier par l’entremise du Témoin étaient admissibles à condition qu’il existe des indices suffisants de leur fiabilité ; c) il ne serait statué sur l’admissibilité de chaque déclaration qu’une fois que celle-ci aurait été traduite et que le Témoin aurait achevé sa déposition ; et d) la Chambre de première instance rendrait en tant que de besoin d’autres ordonnances concernant ce Témoin et ces déclarations.

2. L’interrogatoire principal du Témoin s’est déroulé du 25 au 27 avril 2005. La Chambre de première instance a jugé que le Témoin devrait revenir pour son contre -interrogatoire à une date ultérieure afin de laisser à l’Accusation suffisamment de temps pour se préparer1. Dans l’intervalle, la Chambre de première instance a rendu le 9 juin 2005 sa Décision relative à la demande de l’Accusation concernant une procédure de voir dire, par laquelle elle a écarté l’idée de recourir à une procédure de voir dire (ou « procès dans le procès  ») pour déterminer si les éléments de preuve préparés par le Témoin devraient être exclus en application de l’article 95 du Règlement de procédure et de preuve (le  « Règlement ») 2. Le contre-interrogatoire du Témoin a eu lieu les 15, 16, 17 et 20 juin 2005, et son interrogatoire supplémentaire les 20 et 21 juin 2005.

B. Arguments des parties

3. En réponse à une ordonnance rendue oralement par la Chambre de première instance 3, l’Accusation a déposé le 27 juin  2005 des écritures sur l’admissibilité de pièces potentiellement à décharge et à charge concernant Dragan Jasovic (Prosecution Submissions on the Admissibility of Potential Defence and Prosecution Exhibits Concerning Dragan Jasovic, la « Requête de l’Accusation »), par lesquelles elle demandait à la Chambre de première instance a) de lui permettre de dépasser le nombre limite de pages ; b) d’exclure la totalité des pièces Jasovic4 en application des articles 89 et 95 du Règlement ; ou c) à défaut, si la Chambre décidait d’admettre ces pièces en tout ou en partie, d’admettre tout ou partie des pièces à charge5 utilisées lors du contre- interrogatoire du Témoin.

4. L’Accusation affirme que a) les pièces Jasovic sont des preuves indirectes et, en tant que telles, elles doivent être dignes de foi pour pouvoir être admises  ; b) de la fiabilité d’un document dépend en premier lieu son admissibilité puis, si le document est admis, son poids ; et c) elle a montré, durant le contre-interrogatoire du Témoin, que les pièces Jasovic n’étaient pas fiables6.

5. L’Accusation soutient que a) il résulte de l’article 95 que les pièces Jasovic ne sont pas admissibles parce qu’elles ont été obtenues sous la contrainte, par des moyens contraires aux droits de l’homme internationalement protégés, et/ou elles ne sont de toute autre manière manifestement pas fiables ; b) « la Chambre de première instance dispose déjà d’informations suffisantes sous forme de déclarations et/ou de pièces déjà admises pour faire jouer les dispositions de l’article 95 et exclure les pièces Jasovic du dossier… » (note de bas de page non reproduite) ; et c) la Chambre de première instance devrait statuer en s’en tenant aux faits établis sur la base de l’hypothèse la plus vraisemblable et non pas au-delà de tout doute raisonnable 7.

6. « L’Accusation soutient que la Chambre de première instance peut se fonder sur [les pièces à charge] pour se prononcer sur l’admissibilité des pièces Jasovic. Cependant, si la Chambre devait considérer qu’elle ne peut se fonder que sur les pièces "du dossier", l’Accusation fait valoir qu’il existe des preuves suffisantes pour exclure les pièces Jasovic ».8

7. L’Accusation a) précise dans quelles conditions le Témoin a recueilli les déclarations, citant des pièces à conviction à charge déjà admises ou non encore admises, et b) affirme que ces pièces montrent que les pièces Jasovic ont été obtenues d’une manière qui jette le doute sur leur fiabilité ou qui est contraire aux dispositions de l’article 95 du Règlement9.

8. Outre les pièces auxquelles elle a confronté le Témoin, l’Accusation a) met en avant de nombreux arguments détaillés et exemples en rapport avec la déposition du Témoin et présente des documents afin de montrer que les pièces Jasovic n’ont pas la fiabilité requise et b) affirme que les incohérences et les invraisemblances relevées dans la déposition même du Témoin suffisent à rendre les pièces Jasovic inadmissibles10.

9. Au cours des débats auxquels la question a donné lieu le 29 juin 200511, le Conseil commis d’office a plaidé en faveur de l’admission des pièces Jasovic, affirmant a) que les dépositions contenues dans les pièces Jasovic n’avaient pas été recueillies pour les besoins du procès devant le Tribunal, mais faisaient partie d’un dossier officiel, et b) que les pièces pouvaient donc être considérées comme indépendantes du procès. À l’appui de cet argument, il a indiqué que la Chambre avait versé au dossier les notes officielles d’enquêteurs de police prises lors d’auditions, qui constituaient des informations accessibles au témoin à charge Dragan Karleusa, lequel était à la tête d’un groupe de travail enquêtant sur l’affaire du camion réfrigérant au Kosovo12.

10. Le Conseil commis d’office a affirmé que, durant la présentation des moyens à charge, l’Accusé avait tenté de faire admettre des « pièces et des éléments » qu’il avait présentés à un témoin dans le cadre de son contre-interrogatoire, mais la Chambre de première instance s’y était opposée et l’avait invité à produire ces éléments de preuve durant la présentation des moyens à décharge. À l’appui de cet argument, le Conseil commis d’office a cité le contre-interrogatoire du témoin à charge Vesna Bosanac, le directeur du centre médical de Vukovar, qui avait déposé au sujet des événements survenus à l’hôpital de Vukovar13.

11. Enfin, le Conseil commis d’office a fait valoir que la Chambre de première instance devrait faire preuve de cohérence s’agissant de l’admission d’éléments de preuve dans le cadre du contre-interrogatoire et ce, dans un souci d’équité et afin de garantir aux parties une égalité de traitement14.

12. À l’audience15, l’Accusation a ) a exprimé son désaccord avec l’argument du Conseil commis d’office selon lequel il est de règle d’admettre les documents considérés comme « officiels » alors même qu’ils ne satisfont pas aux critères d’admissibilité, et elle a affirmé que l’admissibilité d’un document devait être appréciée au cas par cas ; b) a fait remarquer la différence qui existait entre i) les exemples donnés par le Conseil commis d’office (Karleusa et Bosanac) et ii) la situation actuelle, dans laquelle le Témoin est confronté à une grande quantité de documents qui contredisent ses déclarations ; et c) a répété ce qu’elle avait dit dans sa Requête, à savoir que le niveau de preuve applicable était celui de l’hypothèse la plus vraisemblable, mais que la charge de la preuve incombait à la partie qui produit les documents.

13. À l’audience16, l’Accusé a affirmé que a) les pièces Jasovic étaient des documents publics du Ministère de l’intérieur contemporains des faits, et qu’aucune d’entre elles n’avait été établie pour les besoins du procès ; b) le Témoin travaillait au Ministère de l’intérieur, était officier de police judiciaire depuis plusieurs décennies, et son travail ne lui avait jamais valu aucune critique ; et c) les pièces Jasovic « contenant des faits et des noms en quantité innombrable, ainsi que la description de différents événements, nul ne saurait croire un instant qu’elles ont été inventées de toutes pièces ».

14. L’Accusé a) a fait remarquer que c’était l’Accusation même qui avait attiré son attention sur le Témoin ; b) a affirmé qu’il ressortait clairement de la déposition du Témoin que les auteurs des déclarations reproduites dans les pièces Jasovic étaient ultérieurement revenus sur leurs propos en répondant aux questions de l’Accusation car leur vie était en danger ; et c) a soutenu que l’Accusation avait falsifié des éléments de preuve et délibérément déformé la vérité.

15. Enfin, l’Accusé a affirmé que « rien, dans les pièces de l’Accusation, ne vient réfuter les dossiers officiels et les dépositions recueillies officiellement par M. Jasovic en tant qu’officier habilité, et les éléments de preuve rassemblés par l’Accusation pour mettre en cause la crédibilité du Témoin devraient, selon moi, être rejetés car ils n’ont pas la moindre authenticité »17.

C. Examen

1. Admissibilité des pièces Jasovic au regard de l’article 95 du Règlement

16. La Chambre de première instance examinera dans un premier temps l’argument de l’Accusation selon lequel les pièces Jasovic ne sont pas admissibles au regard de l’article 95 du Règlement. Face aux questions de l’Accusation, le Témoin a maintenu que les déclarations n’avaient pas été faites sous la contrainte. Si, aux paragraphes  16 à 25 de sa Requête, l’Accusation a relevé ce qu’elle considérait être des incohérences et des invraisemblances dans la déposition du Témoin, la Chambre n’est pas convaincue que les critères d’exclusion des preuves énoncés à l’article 95 soient remplis. Elle examinera soigneusement la déposition que le Témoin a faite lors du contre- interrogatoire au moment de décider du poids à accorder aux pièces Jasovic. Il se peut très bien que l’examen des pièces Jasovic doive se limiter à vérifier s’il s’agit bien de documents publics du Ministère de l’intérieur. Cependant, c’est là un point que la Chambre devra examiner lors des ultimes délibérations en tenant compte de l’ensemble des éléments de preuve liés à la fiabilité des pièces Jasovic.

2. Admissibilité des pièces Jasovic au regard de l’article 89 du Règlement

17. La Chambre de première instance va maintenant examiner l’admissibilité des pièces au regard de l’article 89 du Règlement et de la jurisprudence du Tribunal en matière de preuves par ouï-dire.

18. L’article 89 C) du Règlement dispose qu’une « Chambre peut recevoir tout élément de preuve pertinent qu’elle estime avoir valeur probante ». En outre, la Chambre d’appel a jugé que :

[i]l est bien établi dans la pratique du Tribunal que la preuve indirecte est recevable. […] Puisque cette preuve est admise pour prouver la véracité de ce qui y est dit, une Chambre de première instance doit être convaincue que, envisagée dans cette perspective, elle est crédible en ce sens qu’elle est volontaire, véridique et digne de foi et elle peut à cette fin prendre en compte à la fois le contenu de la déclaration et les circonstances dans lesquelles elle a été faite ; ou […] la valeur probante d’une telle déclaration dépend du contexte et du caractère du moyen de preuve en question. L’impossibilité de contre-interroger la personne qui a fait les déclarations et le fait qu’il s’agit ou non d’un témoignage de première main sont aussi à prendre en compte dans l’appréciation de la force probante de l’élément de preuve. Le fait que la preuve est indirecte ne la prive pas nécessairement de sa force probante mais on admet que l’importance ou la valeur probante qui s’y attache sera habituellement moindre que celle accordée à la déposition sous serment d’un témoin qui peut être contre-interrogé, encore que même cela dépend des circonstances extrêmement variables qui entourent ce témoignage.18

La Chambre d’appel a aussi jugé que « l’élément de preuve est recevable uniquement s’il est pertinent, et il est pertinent uniquement s’il a une valeur probante, ce qui ressort implicitement des dispositions de l’article 89 C) »19. La Chambre de première instance considère qu’un témoignage de seconde main ne peut avoir force probante au regard de l’article 89 C) s’il n’est pas fiable20. La Chambre va appliquer les règles de droit ainsi dégagées.

19. Comme l’ont fait remarquer le Conseil commis d’office et, dans une certaine mesure, l’Accusé, le Témoin a recueilli les déclarations dans l’exercice de ses fonctions officielles, de sorte qu’elles constituent des documents officiels du Ministère de l’intérieur. Les pièces Jasovic concernent les crimes allégués au paragraphe  66 a) de l’acte d’accusation consacré au Kosovo, à savoir les événements qui se sont déroulés à Racak le 15 janvier 1999, en particulier l’identité des victimes présumées et leur statut de civils ou de membres de l’ALK. En tant que telles, ces pièces sont non seulement pertinentes mais elles ont aussi une valeur probante. Pour ces raisons, la Chambre considère que les pièces Jasovic satisfont aux critères énoncés au paragraphe 18 ci-dessus et qu’elles sont donc admissibles. Elle examinera la déposition faite par le Témoin dans le cadre du contre-interrogatoire au moment de décider du poids à accorder aux pièces Jasovic et de juger de la crédibilité du Témoin.

3. Phoenixes of Liberty

20. L’Accusation a communiqué à l’Accusé le document Phoenixes of Liberty, The Kosovo Liberation Army Martyrs (Association des anciens combattants de l’Armée de libération du Kosovo, Pristina, 2002)21 dans le cadre de l’article 68 du Règlement22. Elle s’est servie de ce document lors du contre-interrogatoire du Témoin23 et ne s’est pas opposée à son admission24. Lors de l’interrogatoire supplémentaire, l’Accusé a lui aussi posé au Témoin des questions au sujet de ce document25. Dans ces circonstances, la Chambre de première instance considère qu’il y a lieu d’admettre le document comme pièce à décharge.

4. Pièces à conviction présentées dans le cadre de la déposition du témoin à décharge Obrad Stevanovic

21. La Chambre de première instance prend note du fait qu’une partie des pièces Jasovic ont été présentées comme preuves dans le cadre de la déposition du témoin à décharge Obrad Stevanovic26. La Chambre de première instance a refusé d’admettre ces pièces dans la Décision relative à l’admission de documents en relation avec la déposition du témoin à décharge Obrad Stevanovic qu’elle a rendue le 8 juillet 2005 (la « Décision Stevanovic »), au motif qu’elle se prononcerait sur cette question dans la présente décision.

22. Trois documents faisant partie du classeur de l’Accusation relatif à Racak27 ont été produits par l’entremise du témoin Stevanovic, mais n’ont pas été admis car il n’en avait pas été question durant son interrogatoire. Cependant, l’Accusation les a par la suite repris pour les présenter avec d’autres pièces dans le cadre de la déposition du témoin à décharge Jasovic, indiquant par là même qu’elle ne s’opposait pas à leur admission. Par la présente, la Chambre de première instance admet ces documents, ce qui peut être considéré comme une modification de la Décision Stevanovic.

5. Admissibilité des pièces de l’Accusation

23. Nombre des pièces de l’Accusation sont des déclarations faites par les auteurs des déclarations contenues dans les pièces Jasovic aux enquêteurs de l’Accusation dans l’intervalle de temps qui a séparé l’interrogatoire principal du contre-interrogatoire du Témoin. L’Accusation soutient que « l’ensemble des preuves crédibles du manque de fiabilité des pièces Jasovic, y compris les réponses évasives et contradictoires que le Témoin a données aux questions de la Chambre de première instance et de l’Accusation, justifie l’admission de tout ou partie des pièces [à charge] qui n’ont pas été admises auparavant, que Jasovic ait ou non reconnu leur véracité » et elle demande instamment « à cette occasion, et dans ces circonstances particulières, à la Chambre de première instance de s’interroger sur le bien-fondé de l’approche retenue dans l’affaire Hadzihasanovic, comme [elle] l’a déjà invitée à le faire »28.

24. La Chambre de première instance a récemment jugé que dans des circonstances dans lesquelles, lors du contre-interrogatoire,

l’Accusation a présenté (sur la base d’un document ou d’une autre pièce) une affirmation au témoin qui, en réponse, soit ne l’a pas approuvée soit l’a rejetée catégoriquement soit ne pouvait rien dire d’intéressant à son sujet […] le moyen de preuve en question n’était pas admissible, faute de valeur probante. Si la réponse d’un témoin entraîne l’exclusion de l’élément de preuve potentiel sur lequel il était interrogé, l’Accusation n’a d’autre choix pour présenter celui-ci que de produire ses propres moyens de preuve. Or, elle ne peut le faire pendant la présentation des moyens à décharge, l’exposé de ses propres moyens étant terminé29. Pour contester un témoignage à décharge, l’Accusation peut présenter des documents aux témoins de la Défense à condition qu’elle le fasse conformément à l’article  90 H) du Règlement30, mais cela ne lui permet pas d’obtenir leur versement au dossier lorsqu’elle n’a pas convaincu les juges de leur admissibilité.31

La Chambre de première instance ne voyant aucune raison de retenir une approche différente dans les circonstances de l’espèce, la demande présentée par l’Accusation à la Chambre de reconsidérer sa Décision relative au réexamen est donc rejetée.

25. Le Témoin n’ayant pas approuvé, ou ayant rejeté les documents que l’Accusation lui a présentés durant le contre-interrogatoire, ou n’ayant rien pu dire d’intéressant à leur sujet, la Chambre refuse d’admettre les pièces de l’Accusation.

D. Dispositif

26. En application des articles 54 et 89 du Règlement, la Chambre de première instance ORDONNE ce qui suit :

a) les pièces Jasovic SONT VERSÉES AU DOSSIER ;

b) le document Phoenixes of Liberty, y compris la traduction de son avant -propos, EST VERSÉ AU DOSSIER comme pièce à décharge ;

c) la Décision Stevanovic est MODIFIÉE de sorte que les onglets 384, 386 et 401 de la pièce D299 sont versés au dossier, et le Greffe du Tribunal les inclura dans le dossier d’instance ;

d) les pièces de l’Accusation NE SONT PAS VERSÉES AU DOSSIER ;

e) l’Accusation est AUTORISÉE à dépasser le nombre limite de pages.

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre de première instance
________________
Patrick Robinson

Le 26 août 2005
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]


1. Voir, par ex., Ordonnance reportant le contre-interrogatoire du témoin à décharge Dragan Jasovic, rendue le 11 mai 2005.
2. Voir aussi Décision portant sur la requête de l’Accusation aux fins de certifier l’appel de la Décision relative à la demande de l’Accusation concernant une procédure de voir dire rendue par la Chambre de première instance, rendue le 20 juin 2005 (rejetant la requête de l’Accusation aux fins de certification d’un appel interlocutoire contre la décision de voir dire).
3. Compte rendu d’audience, version en anglais (le « CR »), p. 41112 (21 juin 2005).
4. Cinquante huit déclarations (onglets 1.1 à 1.58) de personnes, nommément désignées, ayant donné au témoin des informations dans le cadre de ses fonctions de policier chargé des questions terroristes au Secrétariat aux affaires intérieures à Urosevac/Ferizaj ; trente notes et enregistrements officiels d’informations opérationnelles (onglets 2.1 à 2.30) ; un procès-verbal de réception d’une plainte en matière pénale, daté du 27 décembre 1998 (onglet 3) ; et une plainte pénale datée du 10 octobre 1998 (onglet 4) (ensemble, les « pièces Jasovic »).
5. Onglets 1 à 21, divisés en cinq parties contenant de nombreuses sous-parties et annexes (ensemble, les « pièces de l’Accusation »). Les onglets 20 et 21 sont des pièces qui ont déjà été admises.
6. Requête de l’Accusation, par. 4 à 6.
7. Ibidem, par. 7 à 9.
8. Ibid., p. 4, note 21.
9. Ibid., par. 10 à 15 et 27.
10. Ibid., par. 16 à 25.
11. CR, p. 41499 à 41504 (29 juin 2005).
12. CR, p. 8344 à 8364 (22 juillet 2002).
13. CR, p. 15655 à 15680 (5 février 2003). Voir aussi CR, p. 40809 à 40814 (15 juin 2005).
14. Le Conseil commis d’office a aussi soulevé d’autres questions concernant certaines pièces à conviction particulières, auxquelles l’Accusation a répondu de manière détaillée. La Chambre de première instance a tenu compte de ces arguments pour statuer sur l’admission des pièces Jasovic et des pièces de l’Accusation.
15. CR, p. 41504 à 41508, 41511 et 41512 (29 juin 2005).
16. CR, p. 41509 à 41511 (Ibidem).
17. CR, p. 41511 (Ibid.).
18. Le Procureur c/ Aleksovski, affaire n° IT-95-14/1-AR73, Arrêt relatif à l’appel du Procureur concernant l’admissibilité d’éléments de preuve, 16 février 1999, par. 15 (citant Le Procureur c/ Tadic, affaire n° IT-94-1-T, Décision concernant la requête de la Défense sur les éléments de preuve indirects, 5 août 1996, par. 15 à 19 et Separate Opinion of Judge Stephen on the Defence Motion on Hearsay, p. 2 et 3 ; Le Procureur c/ Blaskic, affaire n° IT-95-14-T, Décision sur la requête de la Défense portant opposition de principe à la recevabilité des témoignages par ouï-dire sans conditions quant à leur fondement et à leur fiabilité, 21 janvier 1998, par. 10 et 12 (notes de bas de page non reproduites)).
19. Le Procureur c/ Galic, affaire n° IT-98-29-AR73.2, Décision relative à l’appel interlocutoire interjeté en vertu de l’article 92 bis C) du Règlement, 7 juin 2002, par. 35.
20. Le Procureur c/ Tadic, affaire n° IT-94-1-T, Décision concernant la requête de la Défense sur les éléments de preuve indirects, 5 août 1996, par. 15 (d’où il ressort que « si un élément de preuve n’était pas fiable, il n’aurait assurément pas valeur probante »). Il s’ensuit que les éléments de preuve ayant force probante sont nécessairement fiables.
21. Ce document a été désigné en audience par les noms Fallen Heroes et Phoenix. CR, p. 40796 (15 juin 2005), 40956 (16 juin 2005), 41018 (17 juin 2005), 41162, 41165, 41171, 41175 (20 juin 2005), et 41200 (21 juin 2005).
22. CR, p. 41204 à 41206 (21 juin 2005).
23. CR, p. 40769 (15 juin 2005), 40956 et 40957 (16 juin 2005), et 41016 à 41018 (20 juin 2005).
24. CR, p. 41204 (21 juin 2005).
25. CR, p. 41162 à 41176 (20 juin 2005), 41199 à 41206 (21 juin 2005).
26. Requête de l’Accusation, par. 3 et 26. Une partie des pièces Jasovic ont aussi été présentées comme preuves dans le cadre de la déposition du témoin à décharge Danica Marinkovic.
27. N° 15 – D299, onglet 384 ; n° 24 – D299, onglet 386 ; et n° 36 – D299, onglet 401.
28. Requête de l’Accusation, par. 29 à 31 (notes de bas de page non reproduites).
29. L’article 85 du Règlement précise clairement l’ordre de présentation des moyens de preuve dans les procès se tenant devant le Tribunal international.
30. L’article 90 H) du Règlement est ainsi libellé : Le contreinterrogatoire se limite aux points évoqués dans l’interrogatoire principal, aux points ayant trait à la crédibilité du témoin et à ceux ayant trait à la cause de la partie procédant au contreinterrogatoire, sur lesquels portent les déclarations du témoin. Lorsqu’une partie contre-interroge un témoin qui est en mesure de déposer sur un point ayant trait à sa cause, elle doit le confronter aux éléments dont elle dispose qui contredisent ses déclarations. La Chambre de première instance peut, si elle le juge bon, autoriser des questions sur d’autres sujets.
31. Voir Décision relative à la demande de réexamen présentée par l’Accusation en relation avec les dépositions des témoins à décharge Mitar Balevic, Vladislac Jovanovic, Vukasin Andric et Dobre Aleksovski et Décision rendue d’office revenant sur l’admission des pièces à conviction 837 et 838 concernant la déposition du témoin à décharge Barry Lituchy, 18 mai 2005 (la « Décision relative au réexamen »), par. 9.