Affaire n° : IT-99-37-PT

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Patrick Robinson
M. le Juge O-Gon Kwon

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
4 janvier 2002

LE PROCUREUR

c/

SLOBODAN MILOSEVIC

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE L’ACCUSATION AUX FINS DE MESURES DE PROTECTION

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Le Bureau du Procureur :

M. Geoffrey Nice
M. Dirk Ryneveld
Mme Cristina Romano
M. Milbert Shin
M. Daniel Saxon
Mme Julia Baly
M. Daryl A. Mundis

L’Accusé :

Slobodan Milosevic

Les Amicus Curiae :

M. Steven Kay
M. Branislav Tapuskovic
M. Michaïl Wladimiroff

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE («la Chambre») du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 («le Tribunal»),

VU la «Requête de l’Accusation aux fins de mesures de protection», déposée à titre confidentiel et ex parte par le Bureau du Procureur («l’Accusation») le 14 novembre 2001 («la Requête»), demandant l’octroi d’une série de mesures de protection en faveur de 29 témoins identifiés («les témoins»), tant pendant la phase préalable au procès que pendant le procès,

VU «[l’] Ordonnance portant mesures de protection» délivrée par le Juge May, Juge de la mise en état, le 16 novembre 2001, autorisant l’Accusation à employer des pseudonymes pour se référer à certains témoins, et faisant remarquer que la Chambre de première instance demeurait saisie des autres demandes formulées dans la Requête,

ATTENDU que la conférence préalable au procès qui portera sur cette question est fixée au mercredi 9 janvier 2002, et que certaines questions soulevées par l’Accusation pourront y être dûment traitées,

ATTENDU que l’article 20 du Statut commande à la Chambre de première instance de veiller à ce que les droits de l’accusé soient pleinement respectés et la protection des victimes et des témoins dûment assurée pendant le déroulement de l’instance,

ATTENDU que l’article 21 2) du Statut dispose que l’accusé a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement, sous réserve des dispositions de l’article 22 du Statut,

VU la «Décision [confidentielle] relative à la Requête de l’Accusation aux fins d’une ordonnance de non-divulgation» («la Décision du 19 juillet 2002»), qui demeure pleinement en vigueur,

ATTENDU que, sauf disposition contraire dans la présente Décision, les mesures demandées sont nécessaires et appropriées pour assurer la protection des victimes et des témoins dont l’identité est révélée dans les éléments justificatifs, et qu’elles respectent les droits de l’accusé,

EN APPLICATION des articles 20, 21 2) et 22 du Statut,

FAIT DROIT à la Requête et ORDONNE ce qui suit :

1) À la conférence préalable au procès, l’Accusation fera part à la Chambre de première instance de la date à laquelle elle se propose de communiquer à l’accusé l’identité des témoins et autres éléments pertinents, après quoi la Chambre statuera sur cette proposition,

2) en public, l’Accusation peut continuer à se référer à des témoins par des pseudonymes jusqu’à leur comparution au procès, et les mesures de protection énoncées dans la présente s’appliqueront aux témoins jusqu’à nouvel ordre,

3) avant la date de comparution des témoins, l’Accusation est libre de demander que chacun d’eux bénéficie de mesures de protection spécifiques lors de leur témoignage, y compris des pseudonymes, un dispositif d’altération de l’image à l’écran et le huis clos,

4) toutes les audiences consacrées à la question des mesures de protection à octroyer à des témoins spécifiques se tiendront à huis clos, et les comptes rendus ne seront communiqués au public et aux médias qu’après leur examen par l’Accusation, en consultation avec la Section des victimes et des témoins,

5) tous les éléments relatifs aux témoins seront remis au Greffe à l’issue de cette procédure,

6) toutes les dispositions édictées dans la présente et dans la Décision du 19 juillet 2001 s’appliquent de la même manière aux Amici Curiae,

7) les noms et autres données susceptibles d’identifier les témoins, notamment leurs coordonnées, ne seront pas communiqués au public,

8) le nom, l’adresse, les coordonnées et toute autre donnée permettant d’identifier les témoins seront placés sous scellés et ne figureront dans aucun des documents du Tribunal international accessibles au public,

9) dans la mesure où le nom, l’adresse, les coordonnées des témoins ou toute autre donnée permettant de les identifier figureraient déjà dans certains documents du Tribunal international accessibles au public, ces informations en seront expurgées, et

10) le public et les médias n’auront pas accès aux documents du Tribunal international identifiant les témoins.

Aux fins de la présente décision, le terme «public» signifie et inclut toutes personnes, gouvernements, organisations, entités, clients, associations et groupes, autres que les Juges du Tribunal international, les membres du Greffe, le Procureur, l’accusé et les Amici Curiae. «Le public» comprend également, mais sans s’y limiter, la famille, les amis et les associés de l’accusé, les accusés et les conseils de la défense dans d’autres affaires ou actions traduites devant ce Tribunal, les médias et les journalistes.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre de première instance
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Richard May

Fait le 4 janvier 2002
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]