Affaire No : IT-02-54-T 

    LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

    Composée comme suit :
    M. le Juge Richard May, Président

    M. le Juge Patrick Robinson

    M. le Juge O-Gon Kwon

    Assistée de :
    M. Hans Holthuis, Greffier

    Décision rendue le :
    19 février 2002

    LE PROCUREUR

    c/

    SLOBODAN MILOSEVIC

    PARTIELLEMENT CONFIDENTIEL ET EX PARTE

    _____________________________________________________________

    DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE L’ACCUSATION AUX FINS DE MESURES DE PROTECTION PROVISOIRES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 69 DU RÈGLEMENT

    _____________________________________________________________

    Le Bureau du Procureur :

    Mme Carla Del Ponte Mme Hildegard Uertz-Retzlaff

    M. Geoffrey Nice M. Dermot Groome

    L’Accusé :

    Slobodan Milosevic

    Les Amicus Curiae :

    M. Steven Kay

    M. Branislav Tapuskovic

    M. Mischa Wladimiroff

    I. CONTEXTE

    1. Le 4 janvier 2002, le Bureau du Procureur (l’« Accusation ») a déposé une requête confidentielle et ex parte, la « Requête de l’Accusation aux fins de mesures de protection provisoires en application de l’article 69 du Règlement » (la « Première Requête »). La requête concernant l’acte d’accusation IT-01-51 (l’« Acte d’accusation relatif à la Bosnie ») demandait qu’il soit ordonné : a) que l’Accusation soit autorisée à expurger des éléments d’identification de déclarations et documents communiqués en application de l’article 66 A) i) du Règlement, et, b) que l’accusé ne soit pas autorisé à rendre publiques les pièces reçues de l’Accusation en application dudit article. Les mesures demandées ont été qualifiées de nécessaires en vue de protéger la sécurité et la vie privée des victimes et des témoins, ainsi que l’intégrité des éléments de preuve et du présent procès.

    2. Le 17 janvier 2002, la Chambre de première instance a rendu une « Ordonnance aux fins du dépôt d’une nouvelle demande » (l’« Ordonnance provisoire »), par laquelle elle enjoignait à l’Accusation de traiter les questions suivantes :

    a) l’effet de la non-divulgation de ces informations, à ce stade de la procédure , sur le droit de l’accusé à un procès équitable et public en application des articles 20 et 21 du Statut du Tribunal international,
    b) le nombre de témoins qui font l’objet d’une demande de mesures de protection,
    c) la date à laquelle elle se propose de communiquer à l’accusé l’identité des témoins , et
    d) la nature des mesures de protection octroyées par d’autres Chambres de première instance et, en particulier, si elles ont été accordées dans le cadre de la communication de pièces en application de l’article 66 A) i) du Règlement.

    3. Le 23 janvier 2002, l’Accusation a déposé la « Requête de l’Accusation aux fins de mesures de protection provisoires en application de l’article 69 du Règlement  : réponse de l’Accusation à l’Ordonnance aux fins du dépôt d’une nouvelle demande  » (la « Deuxième Requête »), dans laquelle elle a répondu aux questions posées par la Chambre de première instance dans son Ordonnance provisoire, et a réitéré les demandes présentées dans la Première Requête.

    4. Le 31 janvier 2002, l’Accusation a déposé un « Corrigendum à la requête de l’Accusation aux fins de mesures de protection provisoires en application de l’article 69 du Règlement : réponse de l’Accusation à l’Ordonnance aux fins du dépôt d’une nouvelle demande » (le « Premier Corrigendum »), traitant de l’interprétation d’une menace qu’aurait proférée un membre du SPS, à la télévision de Belgrade, à l’endroit de personnes qui envisageaient de témoigner à charge en l’espèce.

    5. Le 6 février 2002, l’Accusation a déposé un « Deuxième corrigendum à la requête de l’Accusation aux fins de mesures de protection provisoires en application de l’article 69 du Règlement » (le « Deuxième Corrigendum »), traitant d’une citation erronée, par l’Accusation, d’une décision rendue par une autre Chambre de première instance1.

    II. LE DROIT

    6. L’Accusation invoque les articles 20, 21 et 22 du Statut du Tribunal (le « Statut  ») et 53, 54, 69, 73 et 75 du Règlement du Tribunal (le « Règlement »). Les dispositions pertinentes du Statut que la Chambre de première instance doit prendre en compte pour trancher cette Requête sont les articles 20, relatif à l’ouverture et à la conduite du procès2, 21.2, relatif aux droits de l’accusé3, et 22, relatif à la protection des victimes et des témoins4.

    7. De surcroît, les articles 66 A) i)5, 53 A)6 et 69 A)7 du Règlement sont applicables à la résolution de cette question par la Chambre de première instance, à la différence des articles 69 C) et 75, lesquels sont cependant pertinents pour examiner des requêtes futures aux fins de mesures de protection pour certains témoins en l’espèce. Les exigences de communication prévues par l’article  66 A) i) sont expressément limitées par les articles 53 et 69 du Règlement. L’article  53 A) prévoit que dans des « circonstances exceptionnelles » et lorsque l’intérêt de la justice le commande, la non-divulgation au public de tous documents ou informations peut être ordonnée. L’article 69 A) prévoit que la non-divulgation de l’identité d’une victime ou d’un témoin peut être ordonnée dans des « cas exceptionnels » pour empêcher qu’il ne coure un danger ou des risques, et ce jusqu’au moment où il sera placé sous la protection du Tribunal. Nous examinerons ci-après d’importants aspects de l’interprétation de ces dispositions.

    III. EXAMEN DE LA REQUÊTE DE L’ACCUSATION

    8. L’Accusation demande qu’il soit ordonné :

    a) qu’elle soit autorisée à expurger des éléments d’identification de déclarations et documents communiqués en application de l’article 66 A) i), et
    b) que l’accusé ne soit pas autorisé à rendre publiques les pièces reçues de l’Accusation en application dudit article.

    La première demande implique l’examen de l’interprétation qu’il convient de faire de l’article 69 A), auquel la Chambre de première instance va d’abord procéder.

    A) Expurgation de déclarations de témoins.

    9. La Chambre de première instance, dans son Ordonnance provisoire, a demandé à l’Accusation de traiter quatre questions pour l’aider à trancher la requête. Nous allons examiner chacune d’elles.

    i) L’impact de la non-divulgation, à ce stade de la procédure, des informations expurgées, sur le droit de l’accusé à un procès équitable et public prévu par les articles 20 et 21 du Statut.

    10. L’Accusation soutient que reporter la communication de l’identité des témoins à charge pour lesquels une protection est nécessaire ne lèse pas le droit de l’accusé à un procès équitable et public. L’accusé continuerait d’avoir accès à tous les événements et faits présentés par les témoins, et serait en mesure de préparer sa défense. Elle ajoute qu’il disposera des éléments d’identification des témoins suffisamment à l’avance pour enquêter sur leur passé et préparer leur contre-interrogatoire.

    ii) Le nombre de témoins pour lesquels pareille protection est demandée.

    11. L’Accusation a joint une annexe à sa Deuxième Requête, comprenant une liste de tous les témoins dont les déclarations ont été versées à l’appui de l’acte d’accusation relatif à la Bosnie. L’Accusation demande que les éléments d’identification de 203 déclarations sur 252 soient expurgés8.

    12. La Chambre de première instance relève que les quatre cinquièmes des témoins désignés dans les pièces jointes sont concernés. Sur ces 203 témoins, 51 bénéficient déjà de mesures de protection accordées dans d’autres affaires en instance au Tribunal .

    iii) La date à laquelle il est proposé que l’identité des témoins soit communiquée à l’accusé.

    13. L’Accusation propose que les mesures de protection provisoires demandées restent en vigueur jusqu’à ce qu’elle ait pu interroger chaque témoin et examiner la nécessité de mesures de protection, puis déposer une requête aux fins de mesures de protection en fonction de cette nécessité. L’Accusation indique bien que, s’agissant de certains témoins, elle demandera que l’identité ne soit pas communiquée à l’accusé jusqu’à dix jours avant leur comparution.

    iv) La nature des mesures de protection accordées par d’autres Chambres de première instance, en particulier, ces mesures ont-elles été accordées dans le cadre de la communication prévue par l’article 66 A) i) du Règlement.

    14. L’Accusation se réfère à la pratique en vigueur dans plusieurs autres affaires devant le Tribunal. Elle renvoie à une décision confidentielle rendue dans l’affaire  Nikolic, où la Chambre de première instance a autorisé l’Accusation à s’acquitter de ses obligations imposées par l’article 66 A) i) en fournissant des déclarations de témoins dont certaines étaient expurgées9. La Chambre de première instance observe néanmoins que, s’agissant de cette décision , les témoins pour lesquels cette Chambre a admis cette pratique étaient des victimes d’agressions sexuelles. De plus, la Chambre de première instance ordonnait que le Procureur ne serait « pas tenu de communiquer à l’accusé l’identité des témoins et ce, jusqu’à une date ultérieure plus proche de l’ouverture du procès et laissée à l’appréciation de la Chambre de première instance ». Un doute subsiste quant à la question de savoir si l’intention de la Chambre était de prendre une décision à une date plus proche de l’ouverture du procès, ou si la communication serait requise à une date plus proche de l’ouverture du procès. Cependant, la même Chambre de première instance a, dans la Décision Brdanin, déclaré que la date-butoir à laquelle doit s’effectuer la communication intégrale doit être « la date d’ouverture du procès et non celle de la comparution des témoins »10.

    15. L’Accusation fait également référence à une décision rendue en l’espèce concernant l’acte d’accusation relatif au Kosovo11. L’Accusation fait valoir que cette décision affirme l’applicabilité de l’expurgation de pièces qui doivent être communiquées en application de l’article 66 A) i) du Règlement. Néanmoins, la Décision sur le Kosovo concernait exclusivement la non- divulgation de pièces par l’accusé au public, et non la non-divulgation de pièces par l’Accusation à l’accusé. La Décision, ainsi que la requête initiale de l’Accusation à ce sujet, reconnaissaient également qu’une ordonnance de non-divulgation au public était assortie de limites, et que l’accusé pouvait communiquer les pièces à des membres du public, dans la mesure où cela était directement et spécifiquement nécessaire à la préparation et la présentation du dossier de l’accusé. La Décision , si elle est pertinente dans le cadre de la requête de l’Accusation présentée en vertu de l’article 53 A) du Règlement, ne l’est pas dans le cadre du présent examen par la Chambre de première instance.

    16. En réalité, la seule décision véritablement pertinente que l’Accusation a citée est la Décision Brdanin. Dans cette Décision, la Chambre de première instance traitait , entre autres, d’une requête de l’Accusation aux fins d’une expurgation générale des éléments d’identification pour tous les témoins dont les déclarations figuraient dans les pièces jointes. L’Accusation se base largement sur cette Décision lorsqu’elle soutient que :

    a) une fois que l’Accusation aura convaincu la Chambre de première instance qu’il existe des circonstances exceptionnelles qui justifient de reporter la communication de l’identité de certains témoins ou victimes, elle se sera, dès qu’elle aura communiqué le texte des déclarations de ceux-ci dont les éléments d’identification auront été expurgés, acquittée des obligations qui lui incombent en vertu de l’article 66 A ) i) du Règlement12,

    b) s’agissant de trouver le juste équilibre entre le respect des droits de l’accusé et les risques encourus par les témoins, la Chambre de première instance doit tenir compte de la possibilité que les témoins à charge feront l’objet de pressions ou d’intimidation, une fois leur identité révélée à l’accusé et à son conseil, mais non au public13,

    c) la Chambre de première instance, dans cette Décision, a accepté le raisonnement de l’Accusation lorsque celle-ci a fait valoir que plus long est le délai entre la communication des informations permettant d’identifier un témoin et la déposition de ce dernier, plus importants sont les risques de pression14, et

    d) la mesure demandée par l’Accusation en l’espèce est conforme à l’un des points de la Décision Brdanin selon lequel l’obligation qui incombe à l’Accusation de communiquer toutes les déclarations de témoins en vertu de l’article 66 A) i) du Règlement est suspendue, à condition qu’elle dépose des mesures de protection concernant certaines déclarations ou certains témoins ou victimes dans un « délai raisonnable »15.

    17. En réalité, la Chambre de première instance fait remarquer que la Décision Brdanin développe davantage chacune de ces propositions. La Chambre de première instance qui a rendu cette Décision a jugé que ce que requiert l’article 69 A) du Règlement, c’est la preuve de « cas exceptionnels » pour chaque témoin dont l’Accusation demande que les éléments d’identification ne soient pas divulgués, preuve qui doit être apportée au moment où les pièces jointes doivent être communiquées16. Cette Chambre a noté à très juste titre, et c’est essentiel, que « l’article 69 A) du Règlement ne prévoit pas [une] protection générale »17.

    18. Dans la Décision Brdanin, la Chambre de première instance a également traité expressément des préoccupations concernant la subornation de témoins. Malheureusement , l’Accusation, dans sa Deuxième Requête, a dénaturé les conclusions de la Chambre . Si les propositions énoncées aux paragraphes 16 b) et c) ci-dessus sont à proprement parler correctes, en réalité la Chambre de première instance a ajouté, clairement , qu’elle n’acceptait pas que, en l’absence d’éléments de preuve spécifiques concernant le risque que les personnes avec lesquelles la Défense s’entretient au cours de ses enquêtes puissent révéler à des tiers l’identité des témoins concernés, le risque de subornation soit suffisamment grand pour justifier les mesures exceptionnelles demandées par l’Accusation en vertu de l’article 69 A) du Règlement18. De plus, cette Chambre n’a pas accepté l’argument selon lequel la situation actuelle en ex-Yougoslavie en général, et en Bosnie-Herzégovine en particulier, justifierait des expurgations générales telles que demandées par l’Accusation19. La présente Chambre de première instance partage cet avis.

    19. Enfin, il faut répondre à l’argument de l’Accusation, dans sa Deuxième Requête , que la mesure qu’elle demande en l’espèce est conforme à l’un des points de la Décision Brdanin. La Chambre de première instance relève que l’Accusation a cité erronément un point de ladite Décision, jusqu’à dénaturer complètement la position de la Chambre qui l’a rendue. L’Accusation a fait valoir, dans sa Deuxième Requête , que l’obligation qui lui incombait, en vertu de la Décision Brdanin, de communiquer toutes les déclarations de témoins en vertu de l’article 66 A) i) du Règlement était levée, à condition qu’elle demande des mesures de protection concernant certaines déclarations ou certains témoins ou victimes dans un « délai raisonnable ». En fait , ce que la Chambre de première instance a ordonné était que l’Accusation était tenue, en vertu de l’article 66 A) i) du Règlement, de fournir à la Défense, dans un délai de 21 jours, des copies non expurgées de toutes les déclarations de témoins , sous réserve que dans ce délai (21 jours), elle dépose une requête aux fins de mesures de protection concernant certaines déclarations ou autres pièces, ou certains témoins ou victimes20. L’Accusation a ensuite déposé son Deuxième Corrigendum, dans lequel elle s’excusait de cette erreur. La Chambre de première instance accepte l’assurance donnée par l’Accusation que la citation erronée était involontaire, et ne visait pas à induire la Chambre en erreur.

    20. L’Accusation soutient également qu’il existe plusieurs éléments spécifiques à l’espèce, qui justifient que les mesures de protection demandées soient accordées . Premièrement, l’accusé a déclaré plusieurs fois ne pas reconnaître l’autorité du Tribunal. L’Accusation se réfère au fait qu’un membre du SPS aurait proféré des menaces à l’endroit de personnes qui envisageaient de témoigner à charge en l’espèce . Partant, selon l’Accusation, tant que l’accusé refuse de reconnaître le Tribunal et refuse d’être lié par les ordonnances qu’il rend, elle ne saurait être tenue de fournir des informations qui pourraient servir à intimider des témoins ou à leur porter préjudice. Deuxièmement, elle fait valoir que nombre des témoins dont les déclarations ont été versées à l’appui de l’acte d’accusation bénéficient déjà de mesures de protection qui leur ont été accordées dans le cadre d’autres affaires devant le Tribunal. Enfin, elle avance qu’il ne serait pas possible, matériellement , à ce stade de la présentation des moyens à charge, d’interroger de nouveau tous les témoins dont les déclarations doivent être fournies en vertu de l’article 66  A) i) du Règlement dans le délai prévu par cet article, afin de rechercher quelles mesures de protection, le cas échéant, ils demandent, et les raisons qui les justifient . Ces questions vont être traitées ci-après.

    B) Demande que l’accusé ne soit pas autorisé à rendre publiques les pièces communiquées en vertu de l’article 66 A) i).

    21. L’Accusation a demandé aussi que l’accusé ne soit pas autorisé à rendre publiques les pièces reçues de celle-ci en vertu de l’article 66 A) i) du Règlement. Bien qu’elle n’argumente pas véritablement sa demande, la Chambre de première instance constate qu’il s’agit d’une mesure couramment ordonnée, sous réserve que l’accusé peut communiquer les pièces à des membres du public, dans la mesure où cela est directement et spécifiquement nécessaire à la préparation et à la présentation de sa cause. Cette Chambre de première instance en a décidé ainsi dans la Décision sur le Kosovo.

     

    III. DÉCISION

    22. Il convient tout d’abord de faire remarquer que, bien que l’Accusation ait élaboré sa demande en vue d’obtenir l’autorisation de supprimer les éléments d’identification des 203 déclarations de témoin sur les 252 figurant dans les pièces justificatives , elle a en fait déjà procédé à l’expurgation en question. Ainsi, pour être exact, il s’agit plutôt d’une demande d’autorisation de déroger à son obligation de communiquer à l’accusé les déclarations de témoin sous une forme non expurgée .

    23. L’Accusation avance que son devoir de protéger la sécurité des témoins et leur vie privée est une obligation positive21. C’est en conciliant, d’une part, le droit de l’accusé à un procès équitable et public et, d’autre part, la protection des victimes et des témoins, qu’il convient de déterminer les mesures de protection à adopter22. Ces points ne prêtent pas à controverse. Ce qui ressort clairement du Statut et du Règlement du Tribunal, c’est qu’il faut avant tout prendre en considération les droits de l’accusé, sans oublier de tenir compte, mais en second lieu, de la protection des victimes et des témoins. L’article 20.1 du Statut dispose que la Chambre de première instance veille à ce que l’instance se déroule normalement, «les droits de l’accusé étant pleinement respectés et la protection des victimes et des témoins dûment assurée23», ce que confirme la jurisprudence du Tribunal24 . L’Accusation relève toutefois que, bien que les droits de l’accusé l’emportent sur la protection des victimes et des témoins, ces derniers bénéficient d'une plus grande protection que dans les juridictions pénales nationales. Ce raisonnement peut se justifier en partie par le caractère complexe de la compétence du Tribunal , les dangers particuliers que courent les témoins qui comparaissent devant le Tribunal , et le fait que ce dernier ne dispose pas de programme complet de protection des témoins. Il ressort des dispositions du Statut et du Règlement du Tribunal, ainsi que de sa jurisprudence, que ce dernier prend très au sérieux la nécessité de trouver un juste équilibre entre les intérêts parfois opposés des accusés d’une part et des victimes et des témoins d’autre part. Il ne faut pas oublier que le Règlement du Tribunal est conçu et interprété à la lumière de son Statut, et que la Chambre de première instance examinera ces dispositions spécifiques dans cette optique.

    24. La question à laquelle la Chambre de première instance doit répondre en particulier est celle de savoir si l’Accusation a rempli les conditions requises à l’article 69 du Règlement. Le paragraphe A) dudit article exige que l’Accusation démontre l’existence de «cas exceptionnels» pour obtenir l’autorisation d’expurger les déclarations de témoins d’éléments d’identification. La Chambre pense que pareille démonstration ne peut se faire qu’au cas par cas. Comme l’a expliqué la Chambre de première instance dans la Décision Brdanin, il faut démontrer l’existence de circonstances exceptionnelles pour chaque témoin que l’Accusation veut protéger par l’expurgation d’éléments d’information, et ce au moment requis pour la communication des pièces jointes25 . «L’article 69 A) du Règlement ne prévoit pas [de] protection générale26 ». Il est certainement vrai que, pour être autorisée à expurger les informations qu’elle doit communiquer dans un délai rigoureusement imparti aux termes du Règlement , l’Accusation doit être tenue de démontrer l’existence de circonstances exceptionnelles pour chaque témoin - ou pour chaque document - faisant l’objet de sa demande d’expurgation27. Après tout, cette demande ne doit être accueillie que dans des «cas exceptionnels», car l’autorisation donnée à un accusé d’enquêter sur l’affaire dont il fait l’objet est au cœur du droit qui lui est reconnu d’être jugé équitablement28. L’Accusation ne saurait donc se contenter d’expurger les éléments d’identification et dire qu’elle sollicitera des mesures de protection particulières pour certains de ces témoins pendant une période indéterminée. Elle a pour obligation de communiquer les déclarations sous une forme non expurgée à la date à laquelle elle est tenue de communiquer les pièces relevant de l’article 66  A) i) du Règlement, date qui en l’espèce correspond au 7 janvier 2002. C’est à ce moment précis que l’Accusation, si elle souhaitait expurger les pièces des éléments d’identification des témoins, aurait dû démontrer l’existence de circonstances exceptionnelles pour chacun de ces témoins.

    25. En prévision de telles demandes concernant des témoins particuliers, la Chambre de première instance rappelle à l’Accusation des cas de jurisprudence qui traitent des conditions d’obtention de mesures d’anonymat pour des témoins. Dans des décisions rendues au début des affaires Tadic29 et Blaskic30, les Chambres de première instance ont énuméré cinq conditions à remplir pour que l’anonymat soit accordé :

    a) premièrement et surtout, on doit constater une peur réelle pour la sécurité du témoin et celle de sa famille,

    b) deuxièmement, le témoignage du témoin particulier doit être important pour l’argument du Procureur,

    c) troisièmement, la Chambre de première instance doit être convaincue qu’il n’existe pas d’indice sérieux du manque de crédibilité du témoin,

    d) quatrièmement, l’inefficacité ou l’inexistence d’un programme de protection des témoins est un point qui influe considérablement sur toute décision d’accorder l’anonymat, et

    e) enfin, toute mesure adoptée doit être rigoureusement nécessaire.

    26. En outre, dans la Décision Brdanin, la Chambre de première instance II a récemment exposé trois critères qu’il conviendrait de prendre en compte dans le cadre des demandes de mesures de protection de témoins spécifiques, présentées en vertu de l’article 69 A) du Règlement. Il s’agit :

    a) du risque que les témoins à charge fassent l’objet de pressions ou d’intimidation , une fois leur identité révélée à l’accusé et à son conseil, mais non au public ,

    b) de la mesure dans laquelle les ordonnances de protection peuvent être utilisées , non seulement pour protéger des victimes et des témoins en l’espèce, mais également pour contribuer à la mission de l’Accusation consistant à traduire d’autres personnes devant le Tribunal, et

    c) du délai, avant le procès, dans lequel il convient de communiquer à l’accusé l’identité des victimes et des témoins (l’Accusation a reconnu dans l’affaire Brdanin qu’en dépit du fait que plus les délais qui séparent la communication desdites informations et la comparution des témoins sont longs et plus les risques d’intimidation desdits témoins sont grands, la date-butoir du délai de préparation accordé à la Défense doit être la date d’ouverture du procès et non celle de la comparution des témoins. La définition du délai raisonnable varie en fonction de la catégorie particulière à laquelle appartient le témoin).

    27. Pour ce qui est du troisième critère exposé dans la Décision Brdanin, la Chambre de première instance fait également remarquer l’existence d’une décision dans l’affaire Tadic concernant le délai de communication des informations relevant de l’article  69 C) du Règlement, dans laquelle la Chambre a indiqué que, bien que la non-divulgation d’éléments d’identification d’un témoin particulier soit justifiée, l’existence des cas exceptionnels visés à l’article 69 A) du Règlement ayant été démontrée, le nom des témoins devait être «communiqué au plus tard 30 jours avant la date définitive de l’ouverture du procès31».

    28. La Chambre de première instance constate à regret que l’octroi de telles mesures de protection, d’abord conçu comme une pratique exceptionnelle, est presque devenu la norme dans les affaires portées devant le Tribunal. Il n’en reste pas moins que cette pratique a résulté de demandes de mesures de protection visant des cas particuliers , et non pas en vue d’obtenir une ordonnance générale empêchant l’accusé de prendre connaissance de l’identité des témoins. Bien qu’il soit extrêmement important d’assurer une protection appropriée des victimes et des témoins, le droit de l’accusé à un procès équitable impose à la Chambre de première instance de n’accorder de mesures de protection que lorsqu’il est dûment prouvé, pour chacun des témoins concernés , que lesdites mesures sollicitées répondent aux critères établis dans le Statut et dans le Règlement du Tribunal, et repris dans sa jurisprudence. L’Accusation est tenue, à ce stade précoce de la procédure, de justifier l’expurgation d’éléments pour chaque témoin concerné des déclarations communiquées en vertu de l’article  66 A) i) du Règlement.

    29. L’un des arguments avancés par l’Accusation à l’appui de sa Requête est que l’accusé a indiqué ne pas reconnaître la compétence du Tribunal et qu’à une occasion , un membre du Parti socialiste de Serbie (le «SPS»), parti de l’accusé, a proféré une menace à la télévision de Belgrade contre tous ceux qui envisagent de témoigner à charge contre l’accusé32. Il est précisé que cette menace n’est pas le fait de l’accusé, et qu’il n’ait pas suggéré qu’il en ait été l’instigateur. L’Accusation a fait savoir qu’elle enquête sur cette question et que, si de nouvelles demandes sont présentées à ce sujet ou à propos d’autres problèmes similaires, elles seront soumises à l’examen de la Chambre de première instance. Toutefois, la Chambre estime que cet élément ne saurait justifier à lui seul l’octroi d’une ordonnance générale de protection telle que celle sollicitée par l’Accusation. Pour ce qui est de l’attitude de l’accusé vis-à-vis du Tribunal, il s’agit d’une question dont la Chambre de première instance est informée, et dont elle tiendra compte pour statuer sur les demandes de mesures de protection présentées au cas par cas et, en particulier, lorsque l’attitude de l’accusé est susceptible d’influer fortement sur le témoin concerné.

    30. La Chambre de première instance rejette par conséquent la requête de l’Accusation aux fins d’expurger tous les éléments d’identification des 203 témoins désignés dans son annexe A. Il est demandé à l’Accusation de présenter des requêtes aux fins de mesures de protection de témoins individuels sur la base des critères susvisés . Elle aurait dû le faire avant la date à laquelle elle devait communiquer les pièces à l’accusé aux termes de l’article 66 A) i) du Règlement. Pour ces raisons, l’Accusation est tenue de s’acquitter de ses obligations relevant de l’article 66 A) i), à savoir communiquer à l’accusé les déclarations et les pièces sous une forme non expurgée dans les 14 jours du dépôt de la présente Décision. Si toutefois, pendant cette période, l’Accusation dépose une requête aux fins de mesures de protection pour des témoins particuliers, elle n’est pas tenue de fournir copie de ces déclarations ou de ces pièces se rapportant auxdits témoins sous une forme non expurgée, jusqu’à ce que la Chambre ait tranché ladite requête, et sous réserve des dispositions de toute ordonnance relative à cette requête.

    31. La Chambre de première instance admet cependant qu’il faut reprendre les mesures de protection déjà accordées aux témoins dans d’autres affaires portées devant le Tribunal, et elle devra tenir compte des ordonnances pertinentes pour se prononcer sur pareille requête que l’Accusation présentera quant à ces témoins.

    32. Enfin, pour ce qui est du deuxième point de l’ordonnance sollicitée par l’Accusation , à savoir la non-divulgation, assortie de limites, par l’accusé au public des pièces reçues du Procureur en application de l’article 66 A) i) du Règlement, la Chambre de première instance fait remarquer que telle était sa pratique dans la Décision sur le Kosovo, et celle d’autres Chambres de première instance. Une telle demande se justifie du fait que, bien qu’une requête relevant de l’article 69 A) du Règlement soit au coeur de la capacité d’un accusé à préparer sa défense, les demandes relevant de l’article 53 A) du Règlement n’empêchent pas matériellement un accusé de préparer sa défense tant qu’il est expressément autorisé à rendre publiques les pièces concernées à cette seule fin. De plus, les demandes présentées aux termes de l’article 53 A ) traduisent directement les inquiétudes quant à la sécurité des victimes et des témoins dans les affaires portées devant le Tribunal. Il a été fait remarquer plus haut qu’il faut trouver un juste équilibre entre les intérêts de l’accusé et la sécurité des victimes et des témoins. La Chambre de première instance estime que , bien que la balance penche clairement en faveur du droit d’un accusé à connaître l’identité des témoins sur lesquels l’Accusation entend s’appuyer (sous réserve des mesures de protection octroyées), il convient de ne pas divulguer de pièces jointes si elles permettent d’identifier des témoins et, par conséquent, mettent en danger les victimes ou les témoins en question. Cette distinction se justifie principalement du fait que le premier cas de figure traite de la capacité de l’accusé à préparer sa défense alors que le deuxième ne s’y rapporte pas. La Chambre de première instance rendra l’ordonnance demandée sous réserves des limites énoncées dans le dispositif.

    IV. DISPOSITIF

    33. Par ces motifs, la Chambre de première instance ORDONNE comme suit :

    1) Les témoins soumis à des mesures de protection dans d’autres affaires portées devant le Tribunal continueront à être couverts par ces mesures. Les noms de ces témoins figurent sur la liste A jointe à la présente Décision, et déposée à titre confidentiel et ex parte,

    2) Pour ce qui est des 167 témoins restants parmi les 202 faisant l’objet de la demande de mesures de protection, l’Accusation communiquera à l’accusé, le 5 mars  2002 au plus tard, c’est-à-dire dans les 14 jours de la présente Décision, copies de toutes les déclarations ou documents sous une forme non expurgée, étant entendu que si, dans l’intervalle, elle dépose une requête aux fins d’obtenir des mesures de protection au sujet de certains documents ou déclarations de témoin, elle n’aura pas à communiquer les copies non expurgées des documents ou déclarations désignés dans ladite requête tant que la Chambre de première instance n’aura pas tranché la requête, et sous réserve de toute ordonnance y afférente. Les noms de ces témoins figurent sur la liste B jointe à la présente Décision, et déposée à titre confidentiel et ex parte. Les noms des autres témoins, ne faisant pas l’objet de la demande de meures de protection provisoires, figurent sur la liste C jointe à la présente Décision,

    3) L’accusé ne divulguera pas au public :

    a) les pièces jointes communiquées à l’accusé en application de l’article 66 A)  i) du Règlement, excepté dans la mesure où pareille divulgation au public est directement et particulièrement nécessaire à la préparation et à la présentation de sa défense ,

    b) les informations dont dispose l’accusé, son conseil ou ses représentants, sur l’identité et les coordonnées des témoins mentionnés dans les pièces jointes, ou

    c) toutes dépositions ou déclarations écrites de témoins ou de témoins potentiels , ou la teneur, en tout ou partie, de toute déposition confidentielle, déclaration ou témoignage préalable communiqués à l’accusé en vertu de l’article 66 A) i) du Règlement.

    Aux fins de la présente Décision, on entend par le «public» toutes les personnes physiques, États, organisations, entités, clients, associations et groupes, autres que les Juges du Tribunal, le personnel du Greffe (qu’il soit assigné aux Chambres ou au Greffe), le Procureur et l’accusé. Le «public» comprend en particulier, sans s’y limiter, la famille, les amis et les associés de l’accusé, les accusés dans d’autres affaires ou actions devant le Tribunal, et le Conseil de la Défense dans d’autres affaires ou actions devant le Tribunal.

    Des listes sont jointes à la présente Décision.

    Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

    Le Président de la Chambre de première instance
    ______________

    Richard May

    Fait le 19 février 2002
    La Haye (Pays-Bas)

    [Sceau du Tribunal]


    1 - L’Accusation profite de cette écriture pour présenter des arguments supplémentaires concernant le nombre de témoins concernés en l’espèce, par rapport à l’affaire Brdanin. Si telle n’est pas la méthode appropriée pour essayer de présenter de nouveaux arguments que ne contenaient pas les écritures initiales, la Chambre a tenu compte de ce que l’Accusation avait à dire.
    2 - « 1. La Chambre de première instance veille à ce que le procès soit équitable et rapide et à ce que l’instance se déroule conformément aux règles de procédure et de preuve, les droits de l’accusé étant pleinement respectés et la protection des victimes et des témoins dûment assurée [...] »
    3 - « Toute personne contre laquelle des accusations sont portées a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement, sous réserve des dispositions de l’article 22 du statut. »
    4 - « Le Tribunal international prévoit dans ses règles de procédure et de preuve des mesures de protection des victimes et des témoins. Les mesures de protection comprennent, sans y être limitées, la tenue d’audiences à huis clos et la protection de l’identité des victimes. »
    5 - « A) Sous réserve des dispositions des articles 53 et 69, le Procureur communique à la défense dans une langue que l’accusé comprend :
    i) dans les trente jours suivant la comparution initiale de l’accusé, les copies de toutes les pièces jointes à l’acte d’accusation lors de la demande de confirmation ainsi que toutes les déclarations préalables de l’accusé recueillies par le Procureur ... »
    6 - « A) Lorsque des circonstances exceptionnelles le commandent, un juge ou une Chambre de première instance peut ordonner dans l’intérêt de la justice la non-divulgation au public de tous documents ou informations et ce, jusqu’à décision contraire. »
    7 - « A) Dans des cas exceptionnels, le Procureur peut demander à un juge ou à la Chambre de première instance d’ordonner la non-divulgation de l’identité d’une victime ou d’un témoin pour empêcher qu’ils ne courent un danger ou des risques, et ce jusqu’au moment où ils seront placés sous la protection du Tribunal. »
    8 - L’Accusation fait remarquer qu’elle ne demande pas que n’importe quelle information de n’importe quel document soit expurgée. L’annexe A de la Deuxième Requête est une version modifiée de l’annexe jointe à la Première Requête, et constitue le document sur lequel l’Accusation se fonde. Deuxième Requête, par. 8 et 9.
    9 - Le Procureur c/ Nikolic, « Décision [confidentielle] relative à la deuxième requête du Procureur aux fins de mesures de protection », affaire nº IT-94-2-PT, 29 novembre 2000.
    10 - Décision Brdanin, par. 33.
    11 - Le Procureur c/ Milosevic, « Décision relative à la requête de l’Accusation aux fins d’une ordonnance de non-divulgation », affaire nº IT-99-37-PT, 19 juillet 2001 (la « Décision sur le Kosovo »).
    12 - Première Requête, par. 5.
    13 - Première Requête, par. 6.
    14 - Première Requête, par. 6.
    15 - Deuxième Requête, par. 15. Il existe une erreur et une citation erronée de la Décision Brdanin dans la Deuxième Requête et l’Accusation a ensuite déposé un « Deuxième corrigendum à la requête de l’Accusation aux fins de mesures de protection provisoires en application de l’article 69 du Règlement », 6 février 2002 (le « Deuxième Corrigendum »). Cette question est traitée plus loin.
    16 - Décision Brdanin, par. 10.
    17 - Ibid., par. 19.
    18 - Décision Brdanin, par. 28.
    19 - Ibid., par. 8 et 11.
    20 - Décision Brdanin, par. 65.2.
    21 - Première Requête, par. 4, renvoyant à l’affaire Le Procureur c/ Tadic, «Décision sur la Requête du Procureur en vue d’obtenir des mesures de protection pour le Témoin R», affaire n° IT-94-1-T, 31 juillet 1996, p. 5.
    22 - Ibid.
    23 - [Non souligné dans l’original].
    24 - Voir, par exemple, Le Procureur c/ Tadic, «Décision relative à l’exception préjudicielle soulevée par le Procureur aux fins d’obtenir les mesures de protection pour les victimes et les témoins», affaire n° IT-94-1-T, 10 août 1995 (la «Décision Tadic»), par. 215 ; Le Procureur c/ Brdanin et Talic, «Décision relative à la requête de l’Accusation aux fins de mesures de protection», affaire n° IT-99-36-PT (la «Décision Brdanin»), 3 juillet 2000, par. 20.
    25 - Décision Brdanin, par. 10.
    26 - Ibid, par. 19.
    27 - Ibid, par. 11 et 28. Dans la Décision Brdanin, l’Accusation a sollicité une ordonnance l’autorisant à expurger des pièces relevant de l’article 66 A) i) du Règlement les éléments d’identification concernant chaque témoin. L’espèce, dans laquelle l’Accusation demande que soit rendue pareille ordonnance en ce qui concerne 203 des 252 témoins concernés, est analogue sur ce point. Dans l’affaire Brdanin, la Chambre a rejeté l’argument selon lequel les circonstances prévalant en ex-Yougoslavie justifieraient les expurgations d’ordre général à l’instar de celles sollicitées par l’Accusation. La Chambre en l’espèce partage également ce point de vue.
    28 - L’article 21 4 b) du Statut exige comme garantie minimum que l’accusé a droit «à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense […] ».
    29 - Décision Tadic.
    30 - Le Procureur c/ Blaskic, «Décision sur la requête du Procureur en date du 17 octobre1996 aux fins de mesures de protection des victimes et des témoins», Affaire n° IT-95-14, 5 novembre 1996.
    31 - Le Procureur c/ Tadic, «Décision relative à la requête de l’Accusation aux fins de mesures de protection en faveur du témoin L», affaire n° IT-94-1-T, 14 novembre 1995, par. 21, [non souligné dans l’original].
    32 - Deuxième Requête, par. 17. Dans un «Corrigendum à la requête de l’Accusation aux fins de mesures de protection provisoires en application de l’article 69 du Règlement : réponse de l’Accusation à l’Ordonnance aux fins de dépôt d’une nouvelle demande», datée du 31 janvier 2002, l’Accusation rectifie le sens de l’usage d’une menace verbale. La référence à Brankovic renvoyait à une personne qui a été bannie pour son comportement assimilé à une traîtrise, et non «exécutée» comme il a été prétendu dans la Deuxième Requête.