Affaire N° : IT-02-54-T

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président

M. le Juge Patrick Robinson
M. le Juge O-Gon Kwon

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Ordonnance rendue le :
17 janvier 2003

LE PROCUREUR
C/
SLOBODAN MILOSEVIC

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ORDONNANCE RELATIVE À TROIS DEMANDES DES AMICI CURIAE AUX FINS DE PROROGATION DE DÉLAI

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Le Bureau du Procureur :

Mme Carla Del Ponte
M. Geoffrey Nice
M. Dermot Groome

L’accusé :

Slobodan Milosevic

Amici Curiae :

M. Steven Kay
M. Branislav Tapuskovic
Prof. Timothy L.H. McCormack

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

VU les trois demandes aux fins de prorogation de délai en application de l’article 127 du Règlement, déposées le 16 janvier 2003 par les amici curiae , à savoir :

a) « Demande des amici curiae en application de l’article 127 aux fins de prorogation du délai de réponse à la “Requête de l’Accusation aux fins de l’admission de comptes rendus d’audience au lieu et place de témoignages de vive voix en vertu de l’article 92 bis D) du Règlement”, déposée le 10 janvier 2003 » (la «  Demande liée à la Requête déposée en vertu de l’article 92 bis D) ») («  Amici Curiae’s Request for Variation of Time Limits Pursuant to Rule 127 for Additional Time to Respond to “Prosecution’s Motion for the Admission or Transcripts in Lieu of Viva Voce Testimony Pursuant to Rule 92 bis (D)” filed on 10th January 2003 ») ;
b) « Demande des amici curiae en application de l’article 127 aux fins de prorogation du délai de réponse à la “Requête de l’Accusation aux fins de l’admission de déclarations écrites au lieu et place de témoignages de vive voix en vertu de l’article 92 bis du Règlement”, déposée le 10 janvier 2003 » (la « Demande liée à la Requête déposée en vertu de l’article 92 bis A) ») (« Amici Curiae’s Request for Variation of Time Limits Pursuant to Rule 127 for Additional Time to Respond to “Prosecution’s Motion for the Admission or Transcripts in Lieu of Viva Voce Testimony Pursuant to Rule 92 bis” filed on 10th January 2003 ») ;
c) « Demande des amici curiae aux fins de prorogation du délai de réponse à la “Requête de l’Accusation aux fins de dresser le constat judiciaire de faits admis”, déposée le 12 décembre » (la « Demande liée à la Requête aux fins de constat judiciaire ») (« Amici Curiae’s Request for additional Time to Respond to the “Prosecution Motion for Judicial Notice of Adjudicated Facts” filed on 12th December  ») ;

ATTENDU que la Demande liée à la Requête déposée en vertu de l’article 92 bis D) et la Demande liée à la Requête déposée en vertu de l’article 92 bis A) ont toutes deux pour objet une prorogation des délais fixés par l’article 92 bis E), lequel dispose ce qui suit :

E) Sous réserve de l’article 127 ou de toute ordonnance contraire, une partie qui entend soumettre une déclaration écrite ou le compte rendu d’un témoignage le notifie quatorze jours à l’avance à la partie adverse, qui peut s’y opposer dans un délai de sept jours. La Chambre de première instance décide, après audition des parties, s’il convient de verser la déclaration ou le compte rendu au dossier, en tout ou en partie, ou s’il convient d’ordonner que le témoin comparaisse pour être soumis à un contre-interrogatoire.

ATTENDU que les amici curiae demandent une prorogation de 14 jours à compter du 16 janvier pour répondre à la Requête déposée en vertu de l’article 92 bis A), et une prorogation de 14 jours à compter de la date de la communication par l’Accusation des pièces à conviction dont elle demande l’admission avec les comptes rendus d’audience par sa Requête déposée en vertu de l’article 92 bis D),

VU les arguments des amici curiae, qui font valoir que l’article 92 bis E) porte sur « une déclaration écrite ou le compte rendu d’un témoignage  » et que les présentes requêtes concernent 64 déclarations écrites et 11 comptes rendus d’audience, qui nécessitent un examen et une attention approfondis, et que, s’agissant de la Demande liée à la Requête déposée en vertu de l’article 92  bis D), l’Accusation n’a pas encore communiqué aux amici curiae ni à l’accusé les pièces à conviction dont elle demande l’admission avec les comptes rendus d’audience1,

ATTENDU en outre que les amici curiae demandent un délai de 21 jours à compter du 16 janvier afin de répondre à la requête aux fins de dresser un constat judiciaire déposée par l’Accusation le 12 décembre 2002, compte tenu du nombre de faits dont elle souhaite faire dresser le constat judiciaire et de l’importance des questions en jeu,

ATTENDU que le libellé de l’article 92 bis E) prévoit manifestement le dépôt d’un seul compte rendu d’audience ou d’une seule déclaration avec un délai permettant aux parties de répondre et à la Chambre d’examiner la requête avant qu’un témoin ne soit cité à comparaître, alors que les présentes requêtes de l’Accusation portent sur 12 comptes rendus d’audience et 64 déclarations de témoins, sans aucune indication du moment où ces témoins seraient appelés à témoigner (si ces requêtes sont infructueuses),

ATTENDU que les parties devraient disposer d’un délai raisonnable pour pouvoir répondre valablement aux nombreuses pièces soumises par l’Accusation,

ATTENDU que l’article 127 A) dispose qu’une Chambre de première instance peut, lorsqu’une requête présente des motifs convaincants, proroger ou raccourcir tout délai prévu par le Règlement et que, pour les raisons exposées précédemment, les amici curiae ont présenté des motifs convaincants pour chacune de leurs Demandes,

EN APPLICATION de l’article 127 du Règlement de procédure et de preuve,

ORDONNE ce qui suit :

  1. les amici curiae obtiennent un délai jusqu’au 30 janvier 2003 pour répondre à la Demande liée à la Requête déposée en vertu de l’article 92 bis A),
  2. les amici curiae obtiennent un délai de 14 jours pour répondre à la Demande liée à la Requête déposée en vertu de l’article 92 bis D), à compter de la date à laquelle l’Accusation communiquera toutes les pièces à conviction dont elle demande l’admission avec les comptes rendus d’audience, et l’Accusation notifiera à la Chambre de première instance la date de cette communication,
  3. les amici curiae obtiennent un délai jusqu’au 6 février 2003 pour répondre à la Demande liée à la Requête aux fins de constat judiciaire, et
  4. cette ordonnance s’applique également à l’accusé s’il décide de répondre par écrit aux Requêtes de l’Accusation.

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre de première instance
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Le Juge Richard May

Fait le 17 janvier 2003
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]


1 - L’Accusation a indiqué dans sa requête qu’elle déposerait, en annexe à celle-ci et dans les 14 jours à compter de son dépôt, une liste des pièces à convictions liées aux comptes rendus d’audience (le 10 janvier 2003).