Affaire n° : IT-02-54-T

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président

M. le Juge Patrick Robinson
M. le Juge O-Gon Kwon

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
19 février 2003

LE PROCUREUR
C/
SLOBODAN MILOSEVIC

_____________________________________________________________________

ORDONNANCE RELATIVE À LA REQUÊTE DE L’ACCUSATION AUX FINS D’AUTORISATION DE DÉPOSER UNE RÉPLIQUE

_____________________________________________________________________

Le Bureau du Procureur :

M. Geoffrey Nice
Mme Hildegaard Uertz-Retzlaff
M. Dermot Groome

Les amici curiae

M. Steven Kay
M. Branislav Tapuskovic
M. Timothy McCormack

L’accusé :

Slobodan Milosevic

Le Gouvernement de la Serbie-et-Monténégro

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (« le Tribunal international»),

VU la demande de l’Accusation aux fins d’une ordonnance en application de l’article 54 bis enjoignant à la République fédérale de Yougoslavie de donner suite aux demandes d’assistance en suspens (« Prosecution’s Application for an Order Pursuant to Rule 54 bis Directing the Federal Republic of Yugoslavia to Comply with Outstanding Requests for Assistance »), déposée le 13 décembre 2002 (la « Demande »), par laquelle le Bureau du Procureur (l’« Accusation ») demande que soit fixée la date d’une audience en vue de discuter de la question de la coopération officielle ou, à titre subsidiaire, d’ordonner à la République fédérale de Yougoslavie de donner suite aux diverses demandes d’assistance visées dans la Demande, et la réponse écrite de la Serbie-et-Monténégro (« Written Response of Serbia and Montenegro ») déposée le 7 février 2003,

VU également la requête de l’Accusation aux fins d’autorisation de déposer une réplique concernant les demandes d’assistance en suspens (« Prosecution Request for Leave to File a Reply Regarding Outstanding Requests for Assistance »), déposée le 14 février 2003 (la « Requête »),

ATTENDU qu’une audience concernant la Demande a été fixée au lundi 10 mars 2003,

VU les motifs énoncés à l’appui de la Requête, notamment le fait que l’Accusation a reçu récemment de la part de la Serbie-et-Monténégro un nombre important de réponses concernant les demandes d’assistance en suspens,

ATTENDU qu’il serait utile que la Chambre de première instance dispose des informations les plus récentes lorsqu’elle examinera la Demande,

EN APPLICATION de l’article 126 bis du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international,

ACCÈDE À LA REQUÊTE et ORDONNE à l’Accusation de déposer sa réplique à la réponse écrite de la Serbie-et-Monténégro le vendredi 28 février 2003 au plus tard.

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre de première instance
_______________
M. le Juge Richard May

Le 19 février 2003
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]