Affaire n° : IT-02-54-T

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Patrick Robinson
M. le Juge O-Gon Kwon

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
19 février 2003

LE PROCUREUR
c/
SLOBODAN MILOSEVIC

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ORDONNANCE RELATIVE À LA REQUÊTE DE L’ACCUSATION AUX FINS D’ENTENDRE LE TÉMOIGNAGE DE NOJKO MARINOVIC PAR VOIE DE VIDÉOCONFÉRENCE

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Le Bureau du Procureur :

M. Geoffrey Nice
Mme Hildegaard Uertz-Retzlaff
M. Dermot Groome

L’accusé :

Slobodan Milosevic

Amicus Curiae :

M. Steven Kay
M. Branislav Tapuskovic
M. Timothy McCormack

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

VU la Requête de l’Accusation aux fins d’entendre le témoignage de Nojko Marinovic par voie de vidéoconférence (Prosecution’s Motion for the Testimony of Nojko Marinovic via Video-Conference Link), déposée par l’Accusation le 14 février 2003 (la « Requête »),

ATTENDU que des dispositions provisoires ont été prises avec le Greffe pour mettre en place l’équipement nécessaire qui permettra d’établir la liaison par vidéoconférence le mardi 4 mars 2003,

Attendu que la Chambre de première instance a admis le versement au dossier de la déclaration écrite de Nojko Marinovic (le « Témoin ») en tant que pičce à charge 374,

ATTENDU que la Chambre de première instance est convaincue qu’il est dans l’intérêt de la justice d’autoriser l’accusé à contre-interroger le Témoin,

attendu également que la Chambre de première instance considère, au vu de l’état de santé actuel du Témoin, que ce dernier n’est pas en mesure de se déplacer jusqu’au siège du Tribunal international, et qu’il serait bon d’entendre son témoignage par voie de vidéoconférence,

Attendu que la Chambre de première instance II a indiqué les directives à suivre en cas de témoignage par voie de vidéoconférence dans sa Décision relative aux requêtes de la Défense aux fins de citer et de protéger des témoins à décharge, et relative aux dépositions par voie de vidéoconférence (Decision on the Defence Motions to Summons and Protect Defence Witnesses, and on the Giving of Evidence by Video-Link) (la «Décision Tadic»), rendue le 25 juin 1996 dans l’affaire n° IT-94-1, Le Procureur c/ Dusko Tadic,

EN APPLICATION de l’article 71 bis du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international,

FAIT DROIT À LA REQUÊTE et DIT que le Témoin pourra témoigner par voie de vidéoconférence le mardi 4 mars 2003, pour autant que le Tribunal international obtienne le matériel nécessaire,

Et CHARGE le Greffier de prendre toutes les mesures raisonnables dans les circonstances de l’espèce afin de veiller au respect des directives énoncées dans la Décision Tadic.

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre de première instance
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Richard May

Le 19 février 2003
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]