Affaire no : IT-02-54-T
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE
Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Patrick Robinson
M. le Juge O-Gon Kwon
Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier
Ordonnance rendue le :
27 juin 2003
LE PROCUREUR
c/
SLOBODAN MILOSEVIC
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ORDONNANCE RELATIVE À LA REQUÊTE DES AMICI CURIAE CONCERNANT LEUR FUTURE PARTICIPATION ET LEURS INSTRUCTIONS DE PROCÉDURE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 98 bis DU RÈGLEMENT
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Le Bureau du Procureur :
Mme Carla Del Ponte
M. Geoffrey Nice
M. Dermot Groome
L’accusé :
Slobodan Milosevic
Amici Curiae :
M. Steven Kay
M. Branislav Tapuskovic
M. Timothy L.H. McCormack
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),
VU la requête des amici curiae, qui demandent des éclaircissements quant à leur rôle concernant :
a) toute requête aux fins d'acquittement présentée en application de l'article 98 bis A) du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement ») à la fin de la présentation des moyens à charge, et
b) leur participation pendant la présentation des moyens à décharge,
ATTENDU que l’article 98 bis du Règlement autorisant l’accusé à déposer une requête et que la Chambre de première instance a ordonné aux amici curiae d’exposer tout argument « que l'accusé est dûment fondé à présenter1 », les amici curiae peuvent donc déposer une telle requête,
ATTENDU que :
a) Au cours de la présentation des moyens à décharge, de la réplique du Procureur et de la duplique de la Défense, des questions de preuve et de procédure au sujet desquelles la Chambre de première instance pourrait profiter du concours des amici curiae risquent d'être soulevées,
b) M. Steven Kay possède l'expérience et les compétences nécessaires pour traiter ces questions, mais qu'il n'est pas suffisamment disponible pour assister la Chambre de première instance après la présentation des moyens à charge,
c) Ayant l'expérience et les compétences nécessaires pour assister la Chambre de première instance au sujet de ces questions, et compte tenu de sa bonne connaissance de l'affaire, Mme Gillian Higgins est en mesure de fournir l’assistance que la Chambre de première instance jugera nécessaire en collaboration avec M. Kay,
PAR CES MOTIFS,
EN APPLICATION des articles 54, 74 et 98 bis du Règlement,
ORDONNE CE QUI SUIT:
a) M. Kay et/ou Mme Higgins assisteront à toutes les audiences pendant les quatre premières semaines de la présentation des moyens à décharge, période au cours de laquelle la Chambre de première instance évaluera dans quelle mesure leur présence et leur assistance seront requises pendant toute la durée de la présentation des moyens à décharge et par la suite,
b) Mme Higgins en collaboration avec M. Kay fourniront l'assistance que la Chambre de première instance estimera nécessaire par la suite, et
c) La Chambre charge le Greffier de rémunérer M. Kay et Mme Higgins comme il se doit pour leur contribution, sur la base des services d'un seul amicus curiae.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le Président de la Chambre de première instance
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Juge Richard May
Fait le 27 juin 2003
La Haye (Pays-Bas)
[Sceau du Tribunal]