Affaire n° : IT-02-54-T

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Patrick Robinson
M. le Juge O-Gon Kwon

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
17 novembre 2003

LE PROCUREUR

c/

SLOBODAN MILOSEVIC

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ORDONNANCE RELATIVE À LA REQUÊTE DE L’ACCUSATION AUX FINS DE MODIFIER DES ORDONNANCES DE NON-DIVULGATION ANTÉRIEURES

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Le Bureau du Procureur :

M. Geoffrey Nice
Mme Hildegard Uertz-Retzlaff
M. Dermot Groome

L’Accusé :

Slobodan Milosevic

Les Amici Curiae :

M. Steven Kay
M. Branislav Tapuskovic
M. Michaïl Wladimiroff

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

VU la deuxième requête confidentielle et partiellement ex parte de l’Accusation aux fins de modification d’ordonnances de non–divulgation antérieures (Prosecution’s Second Motion for Variance of Prior Orders of Non-Disclosure), déposée le 3 novembre 2003 (la « Requête »), sollicitant la modification des ordonnances antérieures par lesquelles la Chambre de première instance enjoignait à l’Accusé, à ses collaborateurs et aux amici curiae de ne pas divulguer certaines informations relevant de l’article 68 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal (le « Règlement ») et définies dans la Requête (les « informations ») sauf dans la mesure limitée où cette communication est directement et particulièrement nécessaire à la préparation et à la présentation de la cause de l’accusé (ou, dans le cas des amici curiae, aux fins d’assister la Chambre),

ATTENDU qu’en ce qui concerne l’utilisation d’informations spécifiques qui relèvent de l’article 68 et qui ont été communiquées à l’Accusation par une personne ou un organe dans le cadre de l’article 70, l’Accusation souhaite — à la demande de cette personne ou cet organe — que la Chambre de première instance ordonne à l'Accusé, à ses collaborateurs et aux amici curiae, d’observer deux formes de restrictions :

a) les informations restent sous la protection de l’article 70 du Règlement ; elles ne peuvent donc être divulguées à quiconque, hormis l’Accusé, ses collaborateurs et les amici curiae, sans l’accord préalable de la personne ou de l’organe les ayant fournies et

b) à moins d’une autorisation de la personne ou de l’organe les ayant fournies, elles ne peuvent être versées au dossier quà titre confidentiel et ne peuvent être mentionnées en audience qu’à huis clos.

VU les ordonnances de non–divulgation d’informations relevant de l’article 661 et de l’article 68 du Règlement2, antérieurement rendues par la Chambre de première instance,

ATTENDU que la Chambre d’appel a considéré que s’il peut être établi que les informations ont été fournies à l’Accusation sous réserve de la confidentialité garantie par l’article 70, celles-ci sont alors protégées par les paragraphes C) et D) de cet article(3) et que la personne ou l’organe les ayant fournies peuvent mettre des conditions à leur utilisation,

ATTENDU que le résumé des informations figurant dans une Annexe à la Requête, déposée ex parte, indique que celles-ci sont importantes au regard de l’article 68 du Règlement et que les ordonnances demandées permettraient qu’elles soient communiquées à l’Accusé,

EN APPLICATION des articles 54, 68 et 70 du Règlement de procédure et de preuve,

PAR CES MOTIFS,

FAIT DROIT À LA REQUÊTE et ORDONNE CE QUI SUIT :

1) Les informations ne seront pas communiquées à d’autres que l’Accusé, ses collaborateurs juridiques et aux amici curiae sans l’accord préalable de la personne ou de l’organe ayant les ayant fournies et

2) À moins d’une autorisation de la personne ou de l’organe les ayant fournies, les informations ne pourront être versées au dossier qu’à titre confidentiel et ne pourront être mentionnées en audience qu’à huis clos.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 17 novembre 2003
La Haye (Pays-Bas)

Le Président de la Chambre de première instance
_________
Richard May

[Sceau du Tribunal]


1. 19 juillet 2001 et 21 mars 2002.
2. 23 janvier 2003. La Chambre note que l’Accusation ne reproduit pas le sens exact de cette Ordonnance. Elle affirme dans sa Requête que l’ordonnance 1) demandée (que les informations ne soient pas communiquées à des tiers sans l’accord préalable de la personne ou de l’organe les ayant fournies) était déjà couverte par celle du 23 janvier 2003 et que, par conséquent, la seule nouvelle mesure demandée concerne 2) la production confidentielle des documents où figurent ces informations, lesquelles ne seraient mentionnées qu’à huis clos. La Chambre avait cependant ordonné que les informations ne soient pas divulguées sauf « dans la mesure limitée où cette communication est directement et particulièrement nécessaire à la préparation et à la présentation de la cause de l’accusé ». Cela a permis aux personnes ayant reçu les informations de les utiliser sans avoir obtenu au préalable le consentement de la personne ou de l’organe les ayant fournies (soit directement soit par l’intermédiaire de l’Accusation).
3. Le Procureur c/ Milosevic, « Décision relative à l’interprétation et à l’application de l’article 70 du Règlement », affaire n° IT–02–54–AR108bis et AR73.3, 23 octobre 2002 (Décision d’appel Milosevic), par. 20.