Affaire n° : IT-02-54-T
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE
Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Patrick Robinson
M. le Juge O-Gon Kwon
Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier
Ordonnance rendue le :
16 janvier 2004
LE PROCUREUR
c/
SLOBODAN MILOSEVIC
_______________________________________
_______________________________________
Le Bureau du Procureur :
M. Geoffrey Nice
Mme Hildegard Uertz-Retzlaff
M. Dermot Groome
L’Accusé :
Slobodan Milosevic
Les Amici Curiae :
M. Steven Kay
M. Branislav Tapuskovic
M. Timothy L.H. McCormack
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),
Vu la requête de l’Accusation aux fins d’obtenir un nouvel examen de sa demande en vue d’ajouter le témoin C-1249 à sa liste de témoins (Prosecution Motion for Re-consideration of Application to Add Witness C-1249 to the Witness List), déposée à titre confidentiel et partiellement ex parte par l’Accusation le 19 décembre 2003 (la « Requête »), par laquelle celle-ci demande à la Chambre de première instance de revenir sur ses ordonnances portant refus d’ajouter le témoin en question à la liste des témoins et de suspendre l’examen des conditions imposées pour la déposition dudit témoin dans l’attente de nouvelles négociations entre le Procureur et le Gouvernement dont il est question dans la Requête,
ATTENDU que la Chambre de première instance a déjà refusé que ce témoin soit ajouté à la liste de témoins à deux occasions :
a) le 21 novembre 2003, au motif que la déposition du témoin était hypothétique et que la demande ne se justifiait donc pas1 ; et
b) en statuant sur une nouvelle demande le 17 décembre 2003, au motif que la Chambre n’était pas convaincue que les raisons invoquées par l’Accusation étaient suffisamment sérieuses pour que le témoin soit ajouté à sa liste de témoins, ni pour qu’elle en fasse la demande à un stade aussi tardif du procès, et au motif que les conditions imposées pour la déposition que le témoin pourrait faire étaient trop restrictives pour être acceptables2,
ATTENDU que l’Accusation a réaffirmé et expliqué l’importance qu’elle accorde au témoignage que le témoin pourrait fournir et qu’elle a indiqué que le Procureur négociait avec le Gouvernement concerné afin de « mieux définir et, si possible, réduire » les conditions posées pour la déposition du témoin,
ATTENDU que l’Accusation s’est exprimée sur les motifs de refus exposés dans l’ordonnance rendue le 17 décembre 2003, mais que la Requête ne répond aucunement aux craintes formulées par la Chambre de première instance, qui l’ont fondée à dire que l’admission de ce témoignage ne se justifiait pas, et que l’Accusation n’a, en particulier, fourni aucune raison valable pour expliquer pourquoi ce témoignage n’avait pas été présenté à un stade antérieur du procès,
ATTENDU que, par deux fois, la demande a été pleinement examinée et a fait l’objet d’une décision,
EN APPLICATION des articles 89 D) et 54 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international,
REJETTE LA REQUÊTE.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le Président de la Chambre de première instance
_________
Richard May
Le 16 janvier 2004
La Haye (Pays-Bas)
[Sceau du Tribunal]