Affaire n° : IT-02-54-T

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Patrick Robinson
M. le Juge O-Gon Kwon

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Ordonnance rendue le :
23 janvier 2004

LE PROCUREUR

c/

SLOBODAN MILOSEVIC

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ORDONNANCE RELATIVE À LA REQUÊTE DE L’ACCUSATION AUX FINS D’ADMISSION DU COMPTE RENDU DE LA DÉPOSITION ET DE LA DÉCLARATION DU TÉMOIN B-1804, EN APPLICATION RESPECTIVEMENT DES ARTICLES 92 BIS D) ET 89 F) DU RÈGLEMENT

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Le Bureau du Procureur :

M. Geoffrey Nice
Mme Hildegaard Uertz-Retzlaff
M. Dermot Groome

Les Amici Curiae :

M. Steven Kay
M. Branislav Tapuskovic
M. Timothy McCormack

L’Accusé :

Slobodan Milosevic

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

Vu la requête aux fins d’admission du compte rendu de la déposition et de la déclaration du témoin B–1804, en application respectivement des article 92 bis D) et 89 F) du Règlement (Prosecution Motion for the Admission of Transcripts Pursuant to Rule 92bis(D) and the Statement of Witness B–1804 Pursuant to Rule 89(F)), par laquelle l’Accusation demande ce qui suit :

  1. Le versement au dossier du compte rendu de la déposition du témoin B–1804 (le « témoin ») dans l’affaire Blagojević, en application de l’article 92 bis D) du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement »), sous réserve de soumettre le témoin à un contre-interrogatoire limité ; et

  2. Le versement au dossier, en application de l’article 89 F) du Règlement, de la déclaration du témoin datée du 21 janvier 2004, portant sur des éléments qui ne figuraient pas dans le compte rendu présenté en application de l’article 92 bis D) du Règlement,

ATTENDU que la déclaration du témoin dont le versement au dossier est demandé au titre de l’article 89 F) du Règlement a été signifiée à l’accusé le 22 janvier 2004 seulement,

ATTENDU EN OUTRE que le compte rendu du témoignage et les pièces à conviction y afférentes dont le versement au dossier est demandé au titre de l’article 92 bis D) du Règlement ont été signifiés à l’accusé le 16 janvier 2004 seulement et que ce n’est qu’aujourd’hui que la Chambre de première instance les a reçus,

ATTENDU que l’accusé doit disposer d’un délai suffisant pour se préparer en vue de la déposition du témoin en question,

EN APPLICATION des articles 54, 89 F) et 92 bis D) du Règlement,

EN APPLICATION de l’article 89 F) du Règlement,

ORDONNE ce qui suit :

  1. le témoin ne sera pas cité à comparaître avant le 4 février 2004, soit à l’expiration d’un délai de 14 jours courant à partir de la date à laquelle la déclaration a été communiquée à l’accusé dans sa propre langue ;

  2. la déclaration du témoin figurant à l’annexe A de la Requête est versée au dossier en application de l’article 89 F) du Règlement.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 23 janvier 2004
La Haye (Pays-Bas)

Le Juge de la Chambre de première instance
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O-Gon Kwon May

[Sceau du Tribunal]