Affaire n° : IT-02-54-T

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Patrick Robinson

M. le Juge O-Gon Kwon

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Ordonnance rendue le :
9 février 2004

LE PROCUREUR

c/

SLOBODAN MILOSEVIC

__________________________________

ORDONNANCE RELATIVE À LA DÉPOSITION DU TÉMOIN DIEGO ARRIA

__________________________________

Le Bureau du Procureur :

Mme Carla Del Ponte
M. Geoffrey Nice
M. Dermot Groome

L’Accusé :

Slobodan Milosevic

Les Amici Curiae :

M. Steven Kay
M. Branislav Tapuskovic
M. Timothy L.H. McCormack

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

Vu la « Décision relative à la requête déposée par l’Accusation en application de l’article 89 F) du Règlement aux fins de l’admission, dans le cadre de la présentation de ses moyens, de la déclaration écrite du témoin Diego Arria », rendue le 23 janvier 2004, dans laquelle la Chambre de première instance a rejeté la requête de l’Accusation au motif que la déclaration de Diego Arria (le « Témoin ») était « trop longue, et S…C n’SétaitC pas suffisamment pertinente pour les crimes allégués dans l’acte d’accusation pour être admise dans l’intérêt de la justice »,

ATTENDU que l’Accusation entend à présent citer le Témoin à comparaître à l’audience du 10 février 2004,

ATTENDU que la Chambre de première instance est préoccupée par le fait que la déposition du Témoin proposé par l’Accusation est trop générale et qu’elle manque de pertinence, et qu’il conviendrait que l’Accusation limite l’interrogatoire de ce dernier,

EN APPLICATION de l’article 89 du Règlement de procédure et de preuve,

D’office,

ORDONNE CE QUI SUIT :

1) Lors de l’interrogatoire principal du Témoin, l’Accusation se bornera à lui demander :

a) D’expliquer brièvement le rôle joué par les Nations Unies dans les événements décrits dans la déclaration (l’Accusation pourra évoquer, par l’intermédiaire du Témoin, les résolutions du Conseil de sécurité dont il est fait mention, mais son témoignage à ce sujet devra être le plus concis possible),

b) D’exposer des éléments de preuve liés aux questions touchant à la culpabilité ou à l’innocence de l’accusé, telles qu’alléguées dans l’acte d’accusation, en s’abstenant de toutes considérations qui ne reflèteraient que son avis personnel, et

2) Lorsque le Témoin se présentera à la barre :

a) L’Accusation disposera de 30 minutes pour l’interroger, et

b) L’accusé disposera d’une heure pour procéder à son contre-interrogatoire.

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

___________
M. le Juge Patrick Robinson

Le 9 février 2004
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]