Affaire n° : IT-02-54-T

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Patrick Robinson, Président
M. le Juge Richard May
M. le Juge O-Gon Kwon

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Ordonnance rendue le :
11 mars 2004

LE PROCUREUR

c/

SLOBODAN MILOSEVIC

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ORDONNANCE RELATIVE À LA REQUÊTE DE L’ACCUSATION AUX FINS DE MESURES DE PROTECTION EN FAVEUR DE TÉMOINS DONT LA DÉCLARATION A ÉTÉ ADMISE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 92 BIS DU RÈGLEMENT SANS QU’ILS SOIENT SOUMIS À UN CONTRE-INTERROGATOIRE

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Le Bureau du Procureur :

Mme Carla Del Ponte
M. Geoffrey Nice
M. Dermot Groome

L’Accusé :

Slobodan Milosevic

Les Amici Curiae :

M. Steven Kay
M. Timothy L.H. McCormack

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

Vu la requête confidentielle de l’Accusation aux fins de mesures de protection en faveur de témoins dont la déclaration a été admise en application de l’article 92 bis du Règlement sans qu’ils soient soumis à un contre-interrogatoire et son annexe ex parte et confidentielle (Confidential Prosecution Motion for Trial Related Protective Measures for 92 bis Witnesses Admittted Without Cross-Examination and Confidential and Ex Parte Annexe), déposées le 25 février 2004, requête par laquelle l’Accusation demande l’octroi de mesures de protection (consistant en l’utilisation de pseudonymes et une version expurgée des déclarations ou comptes rendus concernés pour ce qui est de leur version publique) en faveur des témoins B-1695, B-1756, B-1613 et B-1462, dont les déclarations écrites ont en l’espèce été admises en tant qu’éléments de preuve sans nécessiter le contre-interrogatoire desdits témoins,

ATTENDU que les mesures de protection demandées en faveur des témoins B-1756, B-1613 et B-1462, telles qu’exposées dans la requête, sont raisonnables et de nature à assurer la protection des témoins et de leurs familles,

ATTENDU que la Chambre de première instance considère que lesdites mesures sont compatibles avec les droits de l’Accusé,

ATTENDU, toutefois, que la Chambre de première instance n’est pas convaincue que les mesures de protection sollicitées en faveur du témoin B-1695 soient justifiées, étant donné que ce témoin a déposé en audience publique dans le cadre de l’affaire Brđanin et que ce n’est que le compte rendu de son témoignage dans ce procès qui, en l’espèce, a été versé au dossier en application de l’article 92 bis D) du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international (le « Règlement »),

EN APPLICATION de l’article 75 du Règlement,

ORDONNE ce qui suit:

  1. la demande de mesures en protection en ce qui concerne le témoin B-1695 est rejetée,
  2. les mesures de protection demandées en faveur des témoins B-1756, B-1613 et B-1462 sont accordées, et donc
    1. lesdits témoins seront désignés par les pseudonymes ci-dessus,
    2. le nom, l’adresse et les coordonnées de ces témoins ainsi que les éléments permettant de les identifier doivent être tenus secrets et ne figurer dans aucun dossier du Tribunal international accessible au public,
    3. dans la mesure où le nom, l’adresse ou les coordonnées de ces témoins ou d’autres éléments permettant de les identifier figurent dans des documents du Tribunal international existants et accessibles au public, ces informations doivent en être supprimées,
    4. les documents du Tribunal international identifiant ces témoins ne doivent pas être communiqués au public ou aux médias, et
    5. l’Accusé, ses collaborateurs juridiques ou les amici curiae ne doivent pas communiquer au public ou aux médias le nom de ces témoins ou les autres éléments permettant de les identifier.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 11 mars 2004
La Haye (Pays-Bas)

Le Président de la Chambre de première instance
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Juge Robinson

[Sceau du Tribunal]