Affaire n° : IT-02-54-T

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Patrick Robinson, Président
M. le Juge Richard May
M. le Juge O-Gon Kwon

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Ordonnance rendue le :
11 mars 2004

LE PROCUREUR

c/

SLOBODAN MILOSEVIC

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ORDONNANCE RELATIVE À LA PRÉSENTATION PAR L’ACCUSATION D’UNE VERSION MODIFIÉE DE L’ANNEXE I À L’ACTE D’ACCUSATION RELATIF À LA CROATIE

____________________________________________

Le Bureau du Procureur :

Mme Carla Del Ponte
M. Geoffrey Nice

M. Dermot Groome

L’Accusé :

Slobodan Milosevic

Les Amici Curiae :

M. Steven Kay
M. Timothy L.H. McCormack

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

Vu la présentation par l’Accusation d’une version modifiée de l’annexe I à l’acte d’accusation relatif à la Croatie [Prosecution Filing of Amended Annex I to Croatia Indictment] (la « Requête »), le 5 mars 2004, par laquelle l’Accusation demande, à la suite de la déposition du témoin Ivan Grujic (le « témoin »), à pouvoir remplacer l’annexe I à l’acte d’accusation relatif à la Croatie par une version dans laquelle les noms de certaines victimes sont supprimés, les éléments permettant de les identifier sont modifiés, ou les noms de certaines victimes sont ajoutés,

ATTENDU que la demande de l’Accusation fait suite à une remarque formulée par le Juge May lors de la déposition du témoin, à savoir :

En temps opportun … il pourrait être judicieux, en raison de cette déposition et de toute autre éventuelle déposition qui imposerait des modifications, que vous présentiez officiellement un document afin que ces noms soient supprimés dans l’acte d’accusation1,

ATTENDU que les commentaires du Juge May concernent la suppression de certains noms et non pas l’ajout de noms ou une modification des éléments permettant d’identifier des victimes mentionnées dans l’acte d’accusation,

ATTENDU que, bien que l’Accusation affirme qu’elle ne vise pas à modifier l’acte d’accusation relatif à la Croatie, les modifications demandées ne peuvent être considérées que comme une demande tendant à modifier cet acte, faisant intervenir l’article 50 A) i) c) du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international (le « Règlement »), qui prévoit que

A)    i) Le Procureur peut modifier l’acte d’accusation :

...

c) après l’affectation de l’affaire à une Chambre de première instance, sur autorisation de la Chambre ou de l’un de ses membres statuant contradictoirement.

EN APPLICATION de l’article 50 A) i) c) du Règlement,

ORDONNE ce qui suit:

  1. la Requête doit être considérée comme une demande de modification de l’acte d’accusation relatif à la Croatie, et

  2. l’Accusé et les amici curiae doivent déposer le vendredi 19 mars 2004 au plus tard leurs éventuelles observations relatives à cette demande, y compris concernant les conséquences de celle-ci, le cas échéant, sur la requête déposée en application de l’article 98 bis du Règlement.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 11 mars 2004
La Haye (Pays-Bas)

Le Président de la Chambre de première instance
___________
Juge Robinson

[Sceau du Tribunal]


1. 3 mars 2003, compte rendu d’audience p. 17287.