Affaire n° : IT-02-54-T

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Patrick Robinson
Mme le Juge O-Gon Kwon

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
18 mars 2004

LE PROCUREUR

c/

SLOBODAN MILOSEVIC

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ORDONNANCE RELATIVE À L’AUTHENTIFICATION DE COMMUNICATIONS INTERCEPTÉES

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Le Bureau du Procureur :

Mme Carla Del Ponte
M. Geoffrey Nice
Mme Hildegard Uertz-Retzlaff
M. Dermot Groome

L’Accusé :

Slobodan Milosevic

Les Amici curiae :

M. Steven Kay
M. Branislav Tapuskovic
M. Timothy L. H. McCormack 

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

Vu les ordonnances suivantes relatives à l’admissibilité en l’espèce de communications interceptées :

1) La « Décision préliminaire relative à l’admissibilité de communications interceptées », rendue le 16 décembre 2003, par laquelle la Chambre de première instance a ordonné que les 245 comptes rendus contenus dans la pièce à conviction 613 étaient a priori admis en tant qu’éléments de preuve, et a décidé qu’en fonction de son appréciation de la pertinence et de la fiabilité des communications interceptées, elle statuerait définitivement à une date ultérieure sur la question de leur admissibilité, et

2) la « Deuxième décision relative à l’admissibilité de communications interceptées », rendue le 9 février 2004, par laquelle la Chambre a ordonné à l’Accusé et aux amici curiae de lui faire part d’une sélection de quinze communications interceptées afin qu’un expert désigné par le Tribunal puisse se prononcer sur leur authenticité,

ATTENDU qu’en réponse, les amici curiae ont bien sélectionné 15 communications interceptées et que l’Accusé ne s’est pas exécuté,

AYANT DÉSIGNÉ un expert qu’elle a l’intention de charger de vérifier l’authenticité des quinze interceptions sélectionnées par les amici curiae, à savoir J.P. French and Associates,

EN APPLICATION DE L'ARTICLE 54 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international,

ORDONNE au Greffier de prendre toutes les dispositions pratiques pour que l’expert puisse commencer son évaluation des communications interceptées.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre de première instance
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O-Gon Kwon

Le 18 mars 2004
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]