Affaire n° : IT-02-54-T

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Patrick Robinson, Président
M. le Juge Richard May
M. le Juge O-Gon Kwon

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Ordonnance rendue le :
31 mars 2004

LE PROCUREUR

c/

SLOBODAN MILOSEVIC

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ORDONNANCE PORTANT ADMISSION DE PIÈCES À CONVICTION PRÉSENTÉES PAR L’INTERMÉDIAIRE DU TÉMOIN HRVOJE SARINIC

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Le Bureau du Procureur :

Mme Carla Del Ponte
M. Geoffrey Nice
M. Dermot Groome
Mme Hildegard Uertz-Retzlaff

L’Accusé :

Slobodan Milosevic

Les Amici Curiae :

M. Steven Kay
M. Timothy L.H. McCormack

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

ATTENDu que, s’agissant de la pièce à conviction 641 présentée par l’intermédiaire du témoin Hrvoje Sarinic (le « témoin »), la Chambre de première instance a admis les documents figurant sous les onglets 2 et 4 (les déclarations du témoin présentées en application de l’article 89 F) du Règlement et admises par la décision du 18 décembre 2003), sous les onglets 9, 14, 16 et 19 (communications interceptées admises par la décision du 11 mars 2004) et sous les onglets 37, 38 et 39 (admis à titre confidentiel),

ATTENDU que la Chambre de première instance a rejeté la demande d’admission des documents figurant sous les onglets 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 17 et 18 (communications interceptées que le témoin n’a pas pu authentifier) dans une décision rendue le 11 mars 2004,

ATTENDU, EN OUTRE, que la Chambre de première instance n’a pas formellement admis les documents figurant sous les onglets 1, 3, 5 et 20 à 36 de la pièce à conviction 641 pendant la déposition du témoin, mais qu’elle avait l’intention de le faire,

ATTENDU que les parties se réfèrent à certains de ces documents dans les conclusions qu’elles ont présentées dans le cadre de la procédure prévue à l’article 98 bis du Règlement, ce qui indique qu’elles partent de l’hypothèse que lesdits documents ont été admis,

ATTENDU qu’il convient d’indiquer clairement que la Chambre de première instance avait l’intention d’admettre ces documents et qu’elle le fait formellement par la présente Ordonnance,

EN APPLICATION DES articles 54 et 89 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international,

ORDONNE l’admission des documents figurant sous les onglets 1, 3, 5 et 20 à 36 de la pièce à conviction 641.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 31 mars 2004
La Haye (Pays-Bas)

Le Président de la Chambre de première instance
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Patrick Robinson

[Sceau du Tribunal]