Affaire n° : IT-02-54-T
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE
Composée comme suit :
M. le Juge Patrick Robinson, Président
M. le Juge Richard May
M. le Juge O-Gon Kwon
Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier
Décision rendue le :
27 mai 2004
LE PROCUREUR
c/
SLOBODAN MILOSEVIC
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ORDONNANCE ADRESSÉE À L’ACCUSÉ AU SUJET DE MESURES DE PROTECTION POUR DES TÉMOINS À DÉCHARGE
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Le Bureau du Procureur
Mme Carla Del Ponte
M. Geoffrey Nice
M. Dermot Groome
Mme Hildegard Uertz-Retzlaff
L’Accusé
Slobodan Milosevic
Les Amici Curiae
M. Steven Kay
M. Timothy L.H. McCormack
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),
Vu la liste confidentielle de témoins (Confidential List of Witnesses) déposée par l’Accusé le 13 avril 2004, dans laquelle celui-ci présente, en application de l’article 65 ter du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international (le « Règlement »), des informations concernant les 1 631 témoins qu’il souhaite citer à décharge, y compris le « nom ou le pseudonyme de chacun1 »,
ATTENDU que seuls quelques témoins sont nommément désignés, la plupart l’étant uniquement par un pseudonyme, et qu’une note figurant au début de la liste indique que « la plupart des témoins n’ont pas encore confirmé s’ils souhaitaient ou non bénéficier de mesures de protection, ni indiqué, le cas échéant, quel type de mesures » ils avaient l’intention de demander,
ATTENDU que si le Règlement et la jurisprudence du Tribunal international obligent l’Accusation à communiquer l’identité d’un témoin et d’autres informations avant l’ouverture du procès2 et, dans des circonstances exceptionnelles, à une date plus rapprochée de la déposition du témoin3, il n’existe guère, mis à part une décision rendue par la Chambre de première instance dans l’affaire Delalic4, de dispositions régissant la conduite de la Défense en la matière,
ATTENDU
ATTENDU que les témoins que l’Accusé a l’intention de citer à comparaître ont le droit de demander des mesures de protection et que la Chambre de première instance examinera toute demande en ce sens conformément à la jurisprudence qu’elle a établie en l’espèce :
[P]our que [des] mesures de protection … soient accordées, le requérant doit démontrer que, si le public venait à apprendre que le témoin en question a déposé, la sécurité de ce dernier ou de sa famille serait réellement menacée. En outre, il ne suffit pas d’établir que le témoin est inquiet, de manière générale, pour sa sécurité. Il convient que les craintes du témoin soient étayées pour des raisons précises et que la Chambre de première instance soit convaincue qu’elles sont, d’un point de vue objectif, justifiées6.
ATTENDU, cependant, que l’application de telles mesures ne devrait pas empêcher que le nom des témoins que l’Accusé compte citer à comparaître soit communiqué sans délai à la Chambre de première instance, à l’Accusation et aux amici curiae, mais non au public, sous réserve d’une demande aux fins de retarder la communication à l’Accusation et aux amici curiae de l’identité des témoins pour lesquels l’existence de circonstances exceptionnelles peut être démontrée7,
ATTENDU que, quoi qu’il en soit, il n’existe aucune raison justifiant que l’identité de tous les témoins figurant sur la liste de l’Accusé ne soit pas immédiatement communiquée à la Chambre de première instance,
PAR CES MOTIFS,
EN APPLICATION des articles 20 et 21 du Statut et des articles 54 et 75 du Règlement,
ORDONNE ce qui suit :
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le 27 mai 2004
La Haye (Pays-Bas)
Le Président de la Chambre de première instance
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Patrick Robinson
[Sceau du Tribunal]