Affaire n° : IT-02-54-T
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE
Composée comme suit :
M. le Juge Patrick Robinson, Président
M. le Juge O-Gon Kwon
M. le Juge Iain Bonomy
Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier
Ordonnance rendue le :
6 juillet 2004
LE PROCUREUR
c/
SLOBODAN MILOSEVIC
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Le Bureau du Procureur :
Mme Carla Del Ponte
M. Geoffrey Nice
M. Dermot Groome
Mme Hildegard Uertz-Retzlaff
L’Accusé :
Slobodan Milosevic
Les Amici Curiae
M. Steven Kay
M. Timothy L.H. McCormack
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),
Vu la requête de l’Accusation aux fins d’une ordonnance concernant le refus persistant de l’accusé de se conformer aux ordonnances rendues par la Chambre de première instance (Prosecution Motion for Order Concerning the Accused’s Continued Non-Compliance with Trial Chamber Orders), déposée le 29 juin 2004, par laquelle l’Accusation signale que l’accusé ne s’est pas conformé aux ordonnances de la Chambre de première instance au sujet de la communication des noms de ses témoins et des pièces à conviction à l’Accusation, qui doit se faire en application de l’article 65 ter du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement »), et demande à la Chambre de première instance d’ordonner à l’accusé de se conformer à ses ordonnances antérieures sous peine de s’exposer à une sanction,
ATTENDU qu’il ressort des arguments avancés par l’accusé à l’audience du 5 juillet 2004 qu’il n’a pas l’intention de communiquer les noms des témoins figurant sur sa liste de témoins déposée en application de l’article 65 ter du Règlement autres que ceux qu’il estime devoir communiquer,
VU la réponse de l’Accusation selon laquelle, si l’accusé persiste à ne pas se conformer aux ordonnances de la Chambre de première instance, celle-ci devrait, à bref délai, prendre des sanctions à son encontre en lui refusant de citer à comparaître les témoins dont il ne veut pas communiquer les noms à l’Accusation,
ATTENDU que, pour dissiper tout doute, il convient de préciser que la Chambre de première instance n’a exigé rien de plus de la part de l’accusé qu’elle ne l’a fait de la part de l’Accusation,
VU l’Ordonnance adressée à l’accusé au sujet de mesures de protection pour des témoins à décharge, rendue le 27 mai 2004, par laquelle il a été notamment ordonné à l’accusé de :
VU, en outre, l’Ordonnance globale relative à des points traités lors de la conférence préalable à la présentation des moyens à décharge, rendue le 17 juin 2004, par laquelle la Chambre de première instance a enjoint à l’accusé de se conformer sur-le-champ à l’Ordonnance susmentionnée du 27 mai 2004, et de communiquer à l’Accusation, au plus tard le 24 juin 2004, la copie de toutes les pièces à conviction énumérées dans sa liste déposée en application de l’article 65 ter du Règlement,
ATTENDU que, jusqu’à présent, l’accusé a fourni à la Chambre de première instance environ 1 400 noms sur les 1 631 témoins mentionnés dans sa liste de témoins déposée en application de l’article 65 ter du Règlement, qu’il a communiqué à l’Accusation 230 noms de témoins, et qu’il n’a communiqué aucune copie des pièces à conviction énumérées dans sa liste déposée en application de l’article 65 ter du Règlement,
ATTENDU, par ailleurs, que l’accusé n’a mentionné aucun des témoins pour lesquels il a l’intention de demander une mesure de protection exceptionnelle consistant à reporter la communication de leur identité,
ATTENDU que l’accusé doit se conformer aux ordonnances de la Chambre de première instance, faute de quoi des sanctions appropriées seront envisagées,
PAR CES MOTIFS,
EN APPLICATION des articles 20 et 21 du Statut du Tribunal international et des articles 54 et 75 du Règlement,
ORDONNE ce qui suit :
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le Président de la Chambre de première instance
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Patrick Robinson
Le 6 juillet 2004
La Haye (Pays-Bas)
[Sceau du Tribunal]