Affaire n° : IT-02-54-T

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Patrick Robinson, Président
M. le Juge O-Gon Kwon
M. le Juge Iain Bonomy

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Ordonnance rendue le :
28 juillet 2004

LE PROCUREUR

c/

SLOBODAN MILOSEVIC

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ORDONNANCE RELATIVE À LA REQUÊTE DES AMICI CURIAE SE RAPPORTANT AUX OBLIGATIONS DE COMMUNICATION DE L’ACCUSÉ ET DEMANDANT UNE PROROGATION DE DÉLAI

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Le Bureau du Procureur :

Mme Carla Del Ponte
M. Geoffrey Nice
Mme Hildegard Uertz-Retzlaff
M. Dermot Groome

L’Accusé :

Slobodan Milosevic

Les Amici Curiae :

M. Steven Kay
M. Timothy L.H. McCormack
Mme Gillian Higgins

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

ATTENDU qu’elle a dit dans son « Ordonnance adressée à l’accusé relative au respect des obligations de communication », rendue le 6 juillet 2004, que :

    1. l’accusé devra, d’ici au 16 juillet 2004, communiquer à l’Accusation et aux amici curiae l’identité de tous les témoins figurant sur la liste des témoins déposée en application de l’article 65 ter G) du Règlement, à l’exception des témoins pour lesquels l’accusé pourrait demander une mesure de protection consistant à reporter la communication de leur identité ;
    2. l’accusé devra, d’ici au 16 juillet 2004, communiquer à l’Accusation et aux amici curiae la copie de toutes les pièces à conviction énumérées dans sa liste des pièces à conviction déposée en application de l’article 65 ter G) du Règlement ;
    3. si l’accusé rencontre des difficultés pour se conformer aux injonctions susmentionnées, il devra en donner par écrit une explication détaillée, d’ici au 16 juillet 2004 ; et
    4. si l’accusé ne se conforme pas aux injonctions susmentionnées, la Chambre de première instance envisagera alors de prendre des sanctions appropriées, comme notamment lui refuser de citer des témoins ou de produire des pièces à conviction »,

VU la requête des amici curiae se rapportant aux obligations de communication de l’accusé et demandant une prorogation de délai (Amici Curiae Motion in Relation to the Accused’s Disclosure Obligations and Request for Additional Time), déposée le 16 juillet 2004 (la « Requête »), par laquelle il est demandé un délai supplémentaire de 14 jours pour permettre à la défense de :

    1. Déterminer si elle demandera un sursis à la communication de l’identité des témoins à décharge à titre de mesure de protection ;
    2. Confirmer que les témoins dont l’identité n’a pas encore été révélée sont disposés à déposer devant le Chambre de première instance et communiquer ensuite à cette dernière leur nom ; et
    3. Signifier approximativement 5 % des pièces à conviction figurant sur sa liste après qu’elles auront été examinées par l’équipe de la défense ;

ATTENDU qu’elle a ordonné à l’Accusation de déposer sa réponse à la Requête le 26 juillet 2004 au plus tard,

VU la réponse de l’Accusation à la Requête (Prosecution’s Response to the Amici Curiae Motion in Relation to the Accused’s Disclosure Obligation and Request for Additional Time), déposée à titre confidentiel le 22 juillet 2004 (la « Réponse »), par laquelle celle-ci demande à la Chambre de première instance de dire que :

    1. L’accusé est tenu de communiquer à l’Accusation une copie de toutes les pièces à conviction en sa possession qui figurent sur la liste qu’il a initialement présentée (1 760 pièces à conviction au total) ;
    2. L’accusé communiquera le nom et, dans la mesure du possible, la date de naissance de tous les témoins figurant sur la liste des témoins déposée en application de l’article 65 ter du Règlement, à l’exception de ceux pour lesquels l’accusé peut justifier de la nécessité de mesures de protection exceptionnelles en donnant les explications détaillées qui s’imposent ;
    3. L’accusé fournira une explication à proprement parler sur l’adjonction de 500 pièces à conviction à sa liste initiale et demandera par écrit l’autorisation de les porter sur cette liste ;
    4. L’accusé procédera à une sélection minutieuse des pièces à conviction devant être traduites en priorité compte tenu de leur degré de pertinence, et seuls les extraits pertinents des livres devront être traduits et non pas les ouvrages dans leur intégralité ;
    5. L’accusé indiquera les documents demandés aux autorités de Serbie-et-Monténégro et à la CIJ il y a 2 ans et en fournira une description détaillée afin que l’Accusation puisse, dans la mesure du possible, lui prêter son aide pour localiser lesdits documents ;

ATTENDU que l’Accusation ne s’est pas opposée à la demande, présentée par les amici curiae, d’un délai supplémentaire de 14 jours pour permettre à la défense de s’acquitter de ses obligations de communication en ce qui concerne les témoins et les 5 % de documents indiqués,

ATTENDU que l’Accusation a proposé de prêter son aide pour localiser les documents demandés aux autorités de Serbie-et-Monténégro et à la Cour Internationale de Justice,

ATTENDU que l’accusé doit être sélectif et indiquer les pièces à conviction à traduire en priorité compte tenu de l’ordre dans lequel il souhaite les utiliser et que, comme l’a noté l’Accusation, il ne doit demander la traduction que des extraits pertinents des livres et autres gros documents,

ATTENDU que les points 1) à 3) de la Réponse ne sont pas directement liés à la Requête et que l’Accusation, si elle souhaite présenter des observations sur ces autres questions, peut le faire utilement dans des écritures distinctes,

EN APPLICATION DE l’article 127 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international,

PAR CES MOTIFS,

FAIT DROIT À LA REQUÊTE.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre de première instance
______________
Patrick Robinson

Le 28 juillet 2004
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]