Affaire n° : IT-02-54-T
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE
Composée comme suit :
M. le Juge Patrick Robinson, Président
M. le Juge O-Gon Kwon
M. le Juge Iain Bonomy
Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier
Ordonnance rendue le :
1er mars 2005
LE PROCUREUR
c/
SLOBODAN MILOSEVIC
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ORDONNANCE COMPTABILISANT LE TEMPS D’AUDIENCE UTILISÉ POUR LA PRÉSENTATION DES MOYENS À DÉCHARGE
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Le Bureau du Procureur :
Mme Carla Del Ponte
M. Geoffrey Nice
L’Accusé :
Slobodan Milosevic
Les Conseils commis d’office par la Chambre :
M. Steven Kay
Mme Gillian Higgins
L’Amicus Curiae :
M. Timothy McCormack
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),
ATTENDU que, dans l’Ordonnance portant réaménagement du calendrier de présentation des moyens à décharge, rendue le 25 février 2004, la Chambre de première instance a considéré que « l’Accusé devrait disposer, pour la présentation principale de ses moyens, de la même durée que l’Accusation » et a calculé de la manière suivante le temps dont il dispose :
1) L’Accusation ayant consacré 360 heures environ, soit 90 jours d’audience, à la présentation principale de ses moyens, l’Accusé disposera de la même durée pour la présentation principale de ses moyens,
2) Cependant, un supplément équivalent aux deux tiers de cette durée, soit 240 heures ou 60 jours d’audience, est prévu pour le contre-interrogatoire des témoins à décharge et les questions administratives,
3) Par conséquent, l’Accusé disposera de 150 jours d’audience pour présenter ses moyens, durée qui pourra être ajustée en fonction du temps consacré au contre-interrogatoire et aux questions administratives,
VU l’Ordonnance relative à la durée de présentation des moyens à décharge, rendue le 10 février 2005, dans laquelle la Chambre de première instance a présenté un décompte du temps d’audience et ordonné aux parties de déposer par écrit dans les sept jours toute contestation éventuelle de ce décompte,
ATTENDU qu’aucune réponse écrite n’a été déposée et que le délai de sept jours a expiré,
ATTENDU qu’il est souhaitable que les parties soient régulièrement informées du décompte du temps d’audience utilisé,
EN APPLICATION de l’article 54 du Règlement de procédure et de preuve,
D’office,
DIT qu’à la fin de l’audience du 24 janvier 2005, le décompte du temps d’audience utilisé était le suivant :
que, par conséquent, 28,21 jours de temps d’audience effectif ont été utilisés pour la présentation des moyens à décharge, dont 57 heures et 45 minutes des 360 heures allouées à la Défense pour la présentation principale de ses moyens.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le Président de la Chambre de première
instance
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Patrick Robinson
Le 1er mars 2005
La Haye (Pays-Bas)
[Sceau du Tribunal]