Affaire n° : IT-02-54-T-R77.4

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Patrick Robinson, Président
M. le Juge O-Gon Kwon
M. le Juge Iain Bonomy

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Ordonnance rendue le :
26 avril 2005

LE PROCUREUR

c/

SLOBODAN MILOSEVIC

POURSUITES POUR OUTRAGE ENGAGÉES CONTRE KOSTA BULATOVIC

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ORDONNANCE RELATIVE À LA REQUÊTE AUX FINS DE PRENDRE CONNAISSANCE DE TOUTES LES PIÈCES CONFIDENTIELLES ET EX PARTE CONCERNANT LES POURSUITES POUR OUTRAGE ENGAGÉES CONTRE LE TÉMOIN K12

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Le Bureau du Procureur :

Mme Carla Del Ponte
M. Geoffrey Nice

L’Accusé :

Slobodan Milosevic

Le Conseil de Kosta Bulatovic :

M. Stéphane Bourgon, conseil de permanence

Les Conseils commis d’office par la Chambre :

M. Steven Kay
Mme Gillian Higgins

L’Amicus Curiae :

M. Timothy McCormack

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

Vu la requête aux fins de pouvoir prendre connaissance de toutes les pièces confidentielles et ex parte concernant les poursuites pour outrage engagées contre le témoin K12 (Defence Motion for Access to All Confidential and Ex Parte Material Related to Contempt Proceedings Against Witness K12), requête déposée le 25 avril 2005 (la « Requête »), dans laquelle le Conseil de permanence commis à la défense de Kosta Bulatovic (le « Requérant ») soutient que les conditions requises pour consulter des documents confidentiels provenant d’autres affaires sont réunies et que « toutes les pièces concernant les poursuites pour outrage engagées contre le témoin K12 l’aideraient grandement à défendre le Requérant, notamment à préparer la demande de certification et – si celle-ci est accueillie – l’appel »,

Vu l’Ordonnance relative à une affaire d’outrage concernant le témoin Kosta Bulatovic, en date du 20 avril 2005, dans laquelle la présente Chambre 1) a, en application de l’article 77 A) i) du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international (le « Règlement »), accusé le Requérant d’avoir entravé délibérément et sciemment le cours de la justice, et 2) a dit qu’elle allait exercer elle-même les poursuites,

ATTENDU qu’une partie a toujours le droit de demander à consulter des documents de quelque origine que ce soit qui peuvent l’aider à préparer son dossier à condition de les identifier – ou d’en préciser la nature générale – et de justifier pour ce faire d’un but légitime juridiquement pertinent, et ATTENDU que les parties peuvent obtenir communication de pièces confidentielles déposées dans une autre affaire si elles parviennent à établir que lesdites pièces sont susceptibles de les aider grandement à défendre leur cause1,

ATTENDU que la pertinence des pièces demandées par une partie peut être établie en démontrant qu’il existe un lien entre l’affaire de la partie requérante et celle où elles ont été présentées2, et qu’en conséquence la partie requérante peut obtenir communication de pièces si elle rapporte la preuve de recoupements dans l’espace, dans le temps ou d’autres recoupements matériels entre les deux affaires3,

ATTENDU que la grande similarité des faits qui ont valu au Requérant et au témoin K12 d’être poursuivis pour outrage crée des recoupements matériels entre les deux affaires,

ATTENDU cependant que le Requérant souhaite consulter certaines pièces qui contiennent des informations permettant d’identifier le témoin protégé K12, et qu’il n’a justifié d’aucun but légitime juridiquement pertinent pour ce faire,

ATTENDU que l’article 73 C) du Règlement exige que les demandes de certification soient déposées dans les sept jours de la décision attaquée, et qu’une demande de certification de la décision rendue par la Chambre le 20 avril 2005 doit donc être déposée le 27 avril 2005 au plus tard,

EN APPLICATION des articles 54 et 75 du Règlement,

FAIT DROIT à la Requête en partie et DÉCIDE que :

  1. Le Requérant et son Conseil pourront prendre connaissance des passages non accessibles au public du compte rendu d’audience ayant trait aux poursuites pour outrage engagées contre le témoin K12 dans les affaires et aux dates indiquées ci-dessous, et après que le Greffe en aura supprimé tout élément permettant d’identifier le témoin :

    1. Affaire n° IT-02-54-T, 3 juin 2002 ;

    2. Affaire n° IT-02-54-T, 4 juin 2002 ;

    3. Affaire n° IT-02-54-T-R77, 24 juin 2002 ; et

    4. Affaire n° IT-02-54-T-R77, 18 novembre 2002 ;

  2. Le Requérant et son Conseil ne divulgueront aucune pièce confidentielle ou non accessible au public provenant de l’affaire Milosevic qui leur aura été communiquée ; et

  3. La Requête est rejetée pour le surplus.

Aux fins de la présente décision, le terme « public » s’entend de toute personne, État, organisation, entité, usager, association et groupe à l’exclusion des juges du Tribunal international, des membres du Greffe et du Procureur, du Requérant et de son équipe de la défense. Le terme « public » comprend également, sans s’y limiter, les membres de la famille, les amis et les relations du Requérant, les accusés et les conseils dans d’autres affaires portées ou actions engagées devant le Tribunal international, les médias et les journalistes.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre de première instance
______________
Patrick Robinson

Le 26 avril 2005
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]


1. Voir Le Procureur c/ Tihomir Blaskic, affaire n° IT-95-14-A, Décision relative à la requête des Appelants Dario Kordic et Mario Cerkez aux fins de consultation de mémoires d’appel, d’écritures et de comptes rendus d’audience confidentiels postérieurs à l’appel déposés dans l’affaire Le Procureur c/ Blaskic, 16 mai 2002 (la « Décision Blaskic »), par. 14.
2. Décision Blaskic, par. 15.
3. Voir Le Procureur c/ Dario Kordic et Mario Cerkez, affaire n° IT-95-14/2-A, Décision relative à la requête de Hadzihasanovic, Alagic et Kubura aux fins d’accčs à des pièces jointes, des comptes rendus d’audience et des pièces à conviction confidentiels de l’affaire Le Procureur c/ Kordic et Cerkez, 23 janvier 2003, p. 4.