Affaire n° : IT-02-54-T-R77.4

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Patrick Robinson, Président
M. le Juge O-Gon Kwon
M. le Juge Iain Bonomy

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Ordonnance rendue le :
26 avril 2005

LE PROCUREUR

c/

SLOBODAN MILOSEVIC

POURSUITES POUR OUTRAGE ENGAGÉES CONTRE KOSTA BULATOVIC

__________________________________________

ORDONNANCE RELATIVE À LA REQUÊTE AUX FINS DE PRENDRE CONNAISSANCE DE TOUTES LES PIÈCES CONFIDENTIELLES ET EX PARTE CONCERNANT LES POURSUITES POUR OUTRAGE ENGAGÉES CONTRE MILKA MAGLOV

__________________________________________

 

Le Bureau du Procureur :

M. Mark McKeon

Le Conseil de Kosta Bulatovic :

M. Stéphane Bourgon, conseil de permanence

Le Conseil de Radoslav Brdjanin :

M. John Ackerman

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

VU la requête aux fins de pouvoir prendre connaissance de toutes les pièces confidentielles et ex parte concernant les poursuites pour outrage engagées contre Milka Maglov (Defence Motion on Behalf of Kosta Bulatovic for Access to All Confidential and Ex Parte Material Related to the Maglov Contempt Proceedings), requête déposée le 25 avril 2005 au nom de Kosta Bulatovic (le « Requérant ») par le Conseil de permanence commis à sa défense (la « Requête »), dans laquelle ce dernier soutient que les conditions requises pour consulter des documents confidentiels provenant d’autres affaires sont réunies,

ATTENDU que, même si une partie a toujours le droit de demander à consulter des documents de quelque origine que ce soit qui peuvent l’aider à préparer son dossier, sa demande doit satisfaire à certains critères : les documents demandés doivent être identifiés – ou leur nature générale précisée –, elle doit justifier d’un but légitime juridiquement pertinent pour ce faire, et – s’il s’agit de documents confidentiels provenant d’une autre affaire – elle doit établir que ces pièces peuvent grandement l’aider à défendre sa cause1,

ATTENDU que la pertinence des pièces demandées par une partie peut être établie en rapportant la preuve de l’existence d’un lien entre l’affaire de la partie requérante et les affaires dans le cadre desquelles ces pièces ont été présentées,

ATTENDU que la Requête n’établit ni de lien ni de recoupements matériels suffisants entre l’affaire du Requérant et les poursuites pour outrage engagées contre Milka Maglov2,

PAR CES MOTIFS,

EN APPLICATION des articles 54 et 75 du Règlement,

REJETTE la Requête.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre de première instance
_______________
Patrick Robinson

Le 26 avril 2005
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]


1. Voir Le Procureur c/ Tihomir Blaskic, affaire n° IT-95-14-A, Décision relative à la requête des Appelants Dario Kordic et Mario Cerkez aux fins de consultation de mémoires d’appel, d’écritures et de comptes rendus d’audience confidentiels postérieurs à l’appel déposés dans l’affaire Le Procureur c/ Blaskic, 16 mai 2002, par. 14.
2. Voir Le Procureur c/ Dario Kordic et Mario Cerkez, affaire n° IT-95-14/2-A, Décision relative à la requête de Hadzihasanovic, Alagic et Kubura aux fins d’accès à des pièces jointes, des comptes rendus d’audience et des pièces à conviction confidentiels de l’affaire Le Procureur c/ Kordic et Cerkez, 23 janvier 2003, p. 4.