Affaire n° : IT-02-54-T
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE
Composée comme suit :
M. le Juge Patrick Robinson, Président
M. le Juge O-Gon Kwon
M. le Juge Iain Bonomy
Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier
Ordonnance rendue le :
19 mai 2005
LE PROCUREUR
c/
SLOBODAN MILOSEVIC
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TROISIÈME ORDONNANCE CONCERNANT LE TEMPS D’AUDIENCE UTILISÉ POUR LA PRÉSENTATION DES MOYENS À DÉCHARGE
ET
DÉCISION RELATIVE AUX ÉCRITURES COMPLÉMENTAIRES PRÉSENTÉES PAR L’ACCUSATION AU SUJET DE LA COMPTABILISATION ET DE L’UTILISATION DU TEMPS D’AUDIENCE DURANT LA PRÉSENTATION DES MOYENS À DÉCHARGE
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Le Bureau du Procureur :
Mme Carla Del Ponte
M. Geoffrey Nice
L’Accusé :
Slobodan Milosevic
Les Conseils commis d’office par la Chambre :
M. Steven Kay
Mme Gillian Higgins
L’Amicus Curiae :
M. Timothy McCormack
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal » ou le « Tribunal international »),
VU les écritures complémentaires présentées par l’Accusation au sujet de la comptabilisation du temps d’audience utilisé durant la présentation des moyens à décharge (Prosecution’s Further Submissions on the Recording of the Use of Time During the Defence Case), déposées le 28 avril 2005 (la « Requête »), dans lesquelles le Bureau du Procureur (l’« Accusation ») demande à la Chambre de première instance de :
VU l’Ordonnance portant réaménagement du calendrier de présentation des moyens à décharge, rendue le 25 février 2004 (l’« Ordonnance fixant le temps disponible »), dans laquelle la Chambre de première instance a considéré que « l’Accusé devrait disposer, pour la présentation principale de ses moyens, de la même durée que l’Accusation » et a calculé de la manière suivante le temps dont il dispose :
ATTENDU que, dans l’Ordonnance fixant le temps disponible, il est expressément envisagé que le temps alloué pour la présentation des moyens à décharge pourra être ajusté en fonction du temps consacré aux questions administratives,
VU les observations présentées dans la Requête, selon lesquelles notamment « il est un fait en l’espèce que beaucoup de temps a été utilisé pour débattre de questions administratives inhabituelles [ou] extraordinaires, comme la mauvaise santé chronique de l’Accusé ou la demande de révocation présentée par les Conseils commis d’office »,
ATTENDU que la comparaison des données dont la Chambre a fait état dans la plus récente de ses ordonnances comptabilisant le temps d’audience1 avec celles que l’Accusation a obtenues du greffier d’audience2 montre que, contrairement au Greffe, la Chambre de première instance n’a pas inclus dans sa comptabilisation officielle le temps d’audience affecté à certaines questions administratives,
ATTENDU que, même si l’Accusation affirme que le temps d’audience consacré à toutes les questions administratives extraordinaires « a apparemment été imputé sur le contingent dont elle dispose pour les "questions administratives" », le temps passé à des audiences exclusivement consacrées à la demande de révocation présentée par les Conseils commis d’office ou aux procédures d’outrage n’a pas été retenu dans la comptabilisation officielle du temps d’audience utilisé durant la présentation des moyens à décharge,
ATTENDU toutefois que la Chambre reconnaît une certaine valeur aux conclusions de l’Accusation, s’agissant du temps considérable qu’a pris le règlement de questions administratives qui sont particulières à l’espèce et qui ne sont directement liées ni au fond des accusations portées contre l’Accusé, ni à des questions de procédure découlant de l’interrogatoire principal, du contre-interrogatoire ou de l’interrogatoire supplémentaire d’un témoin,
ATTENDU en outre qu’une incertitude s’est fait jour en ce qui concerne le temps d’audience alloué à l’Accusation, parce que les temps consacrés au contre-interrogatoire et aux questions administratives ont été comptés globalement,
ATTENDU que la distinction faite dans la Requête entre les questions administratives « ordinaires » et celles qui sont « exceptionnelles » ne permettra pas de remédier aux préoccupations exprimées par l’Accusation,
ATTENDU que s’il n’inclut plus la composante « questions administratives », le temps d’audience accordé à l’Accusation durant la présentation des moyens à décharge devrait conséquemment être revu en baisse, et que 60 % du temps imparti à l’Accusé pour la présentation principale de ses moyens – soit 216 heures ou 54 jours d’audience – seront alloués à l’Accusation pour le contre-interrogatoire durant la phase de l’exposé des moyens à décharge,
ATTENDU ainsi que la Défense conservera pour la présentation principale de ses moyens les 360 heures ou 90 jours d’audience alloués à l’origine dans l’Ordonnance fixant le temps disponible, que l’Accusation disposera de 216 heures ou 54 jours d’audience pour le contre-interrogatoire, et que le temps d’audience consacré au règlement des questions administratives durant la présentation des moyens à décharge ne sera imputé à aucune partie,
ATTENDU qu’en appliquant ce nouveau principe d’allocation du temps d’audience à toute la période allant du début de la présentation des moyens à décharge le 31 août 2004 jusqu’à la fin de l’audience du 18 mai 2005, l’Accusation a utilisé l’équivalent de 60,5 %3 du temps pris par la Défense pour la présentation principale de ses moyens,
ATTENDU qu’il y a lieu de continuer à comptabiliser le temps d’audience utilisé et d’en communiquer périodiquement un relevé aux parties,
EN APPLICATION de l’article 54 du Règlement,
FAIT PARTIELLEMENT DROIT À LA REQUÊTE ET MODIFIE L’ORDONNANCE FIXANT LE TEMPS DISPONIBLE, DÉCIDANT QUE :
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le Président de la Chambre de première
instance
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Patrick Robinson
Le 19 mai 2005
La Haye (Pays-Bas)
[Sceau du Tribunal]