Affaire n° : IT-02-54-T
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE
Composée comme suit :
M. le Juge Patrick Robinson, Président
M. le Juge O-Gon Kwon
M. le Juge Iain Bonomy
Assistée de :
M. Hans
Holthuis, Greffier
Ordonnance rendue le :
21 novembre 2005
LE PROCUREUR
c/
SLOBODAN MILOSEVIC
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ORDONNANCE PORTANT SUSPENSION DU PROCÈS ET DONNANT INSTRUCTION D’OBTENIR UN NOUVEAU RAPPORT MÉDICAL
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Le Bureau du Procureur :
Mme Carla Del Ponte
M. Geoffrey Nice
L’Accusé :
Slobodan Milosevic
Les Conseils commis d’office par la Chambre :
M. Steven Kay
Mme Gillian Higgins
L’Amicus Curiae :
M. Timothy McCormack
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),
ATTENDU que l’Accusé, souffrant, n’a pas assisté à l’audience tenue ce matin,
ATTENDU que cela faisait plus d’un an le 11 novembre 2005 que les problèmes cardio-vasculaires chroniques de l’Accusé n’avaient pas perturbé le calendrier des audiences, dont le nombre avait été fixé à trois par semaine1,
VU le rapport médical du docteur Falke, médecin du quartier pénitentiaire des Nations Unies, reçu aujourd’hui, dans lequel celui-ci indique que
l’Accusé souffre d’hypertension… Il n’est pas en état d’assister au procès… Compte tenu de la poussée d’hypertension constatée chez lui la semaine dernière, il faudra quelque temps pour que la situation se stabilise ; c’est pourquoi je recommande que l’Accusé n’assiste pas au procès le reste de la semaine ;
VU l’Ordonnance donnant instruction d’obtenir l’avis de médecins spécialistes, rendue le 15 novembre 2005, par laquelle la Chambre a enjoint
AU GREFFIER d’organiser au besoin un examen médical et d’obtenir l’avis du cardiologue traitant, le docteur Van Dijkman, et de l’O.R.L. traitant de l’Accusé, au plus tard pour le lundi 21 novembre 2005, concernant la teneur des rapports des trois médecins venus de l’extérieur ainsi que leurs recommandations, notamment mais non exclusivement :
i) la mention, par le docteur Shumilina d’« un traitement inadéquat et le besoin d’effectuer des tests supplémentaires » à la page 2 de son rapport ; et
ii) « l’avis conjoint relatif à l’examen médical d’ensemble » joint aux rapports médicaux et en particulier la recommandation de « prescrire au patient une période de repos, c’est-à-dire, la suspension de toute activité physique et mentale pendant six semaines au minimum, ce qui réduira probablement les symptômes ou du moins les stabilisera » ;
ATTENDU que dans le rapport qu’il a déposé le 18 novembre 2005 en réponse à l’Ordonnance rendue par la Chambre, le docteur van Dijkman ne semble pas avoir donné son avis sur le passage du rapport du docteur Shumilina, cité au point i),
ATTENDU que
EN APPLICATION de l’article 54 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international,
PAR CES MOTIFS,
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le Président de la Chambre de première instance
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Patrick Robinson
Le 21 novembre 2005
La Haye (Pays-Bas)
[Sceau du Tribunal]