Affaire n° : IT-02-54-T

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Patrick Robinson, Président
M. le Juge O-Gon Kwon
M. le Juge Iain Bonomy

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Ordonnance rendue le :
16 décembre 2005

LE PROCUREUR

c/

SLOBODAN MILOSEVIC

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ORDONNANCE PRÉLIMINAIRE RELATIVE À LA DEMANDE FAITE PAR L’ACCUSATION EN APPLICATION DE L’ARTICLE 54 BIS DU RÈGLEMENT D’UNE ORDONNANCE ENJOIGNANT À LA SERBIE-ET-MONTÉNÉGRO DE DONNER SUITE À DES DEMANDES D’ASSISTANCE RESTÉES SANS RÉPONSE ET D’UNE DEMANDE DE MESURE COMPLÉMENTAIRE EN RELATION AVEC DES REQUÊTES PRÉSENTÉES PRÉCÉDEMMENT PAR L’ACCUSATION EN APPLICATION DE L’ARTICLE 54 BIS DU RÈGLEMENT

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Le Bureau du Procureur :

Mme Carla Del Ponte
M. Geoffrey Nice

L’Accusé :

Slobodan Milosevic

Les Conseils commis d’office par la Chambre :

M. Steven Kay
Mme Gillian Higgins

Le Gouvernement de Serbie-et-Monténégro

Mme Sanja Milinkovic

L’Amicus Curiae :

M. Timothy McCormack

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal »), saisie d’une demande de l’Accusation (Prosecution Application For An Order Pursuant To Rule 54 bis Directing Serbia and Montenegro To Comply With Outstanding Requests For Assistance) puis d'une autre (Prosecution Second Motion For Further Action In Relation To Previous Rule 54 bis Applications), rend l’ordonnance préliminaire qui suit.

1. Le 9 décembre 2005, l’Accusation a déposé une demande de délivrance d’une ordonnance en application de l’article 54 bis du Règlement enjoignant la Serbie-et-Monténégro de donner suite à des demandes d’assistance restées sans réponse (la « requête du 9 décembre »), et le 12 décembre 2005, l’Accusation a déposé en relation avec des demandes qu’elle avait précédemment présentées en application de l’article 54 bis du Règlement une demande de mesure complémentaire (la « requête du 12 décembre ») (ensemble, « les requêtes »).

2. En application de l’article 54 du Règlement, la Chambre de première instance :

  1. ORDONNE à la Serbie-et-Monténégro de déposer sa réponse aux requêtes le 23 décembre au plus tard, et

  2. INVITE la Serbie-et-Monténégro à communiquer sans délai à l’Accusation tous les documents visés par les requêtes dont elle dispose.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

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Juge O-Gon Kwon

Le 16 décembre 2005
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]