Affaire n° : IT-02-54-T

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Patrick Robinson, Président
M. le Juge O-Gon Kwon
M. le Juge Iain Bonomy

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Ordonnance rendue le :
11 janvier 2006

LE PROCUREUR

c/

SLOBODAN MILOSEVIC

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ORDONNANCE PRÉLIMINAIRE RELATIVE À LA DEMANDE DE MISE EN LIBERTÉ PROVISOIRE DE L’ACCUSÉ PRÉSENTÉE PAR LES CONSEILS COMMIS D’OFFICE

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Le Bureau du Procureur :

Mme Carla Del Ponte
M. Geoffrey Nice

L’Accusé :

Slobodan Milosevic

Les Conseils commis d’office par la Chambre :

M. Steven Kay
Mme Gillian Higgins

L’Amicus Curiae :

M. Timothy McCormack

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

SAISIE de la demande de mise en liberté provisoire déposée en application de l’article 65 du Règlement avec les annexes A, B et C confidentielles le 20 décembre 2005 (Assigned Counsel Request for Provisional Release Pursuant to Rule 65 With Confidential Attachments A, B and C, la « Demande »), par laquelle les conseils commis d’office demandent l’élargissement de l’accusé pour qu’il puisse recevoir des soins dans un centre médico-social situé dans la Fédération de Russie,

VU le premier addendum à la Demande déposé par les conseils commis d’office avec l’annexe confidentielle D le 22 décembre 2005 (First Addendum to Assigned Counsel Request for Provisional Release Pursuant to Rule 65 With Confidential Attachment D), et la réponse intérimaire de l’Accusation à la Demande, déposée le 22 décembre 2005 (Prosecution’s Interim Response to Assigned Counsel Request for Provisional Release),

ATTENDU qu’au paragraphe 19 de la Demande, les conseils commis d’office indiquent que « des garanties sont en passe d’être obtenues de la Fédération de Russie et Squ’Celles seront fournies à la Chambre de première instance dès que possible »,

ATTENDU que la Chambre de première instance n’a pas encore reçu ces garanties,

VU l’importance de ces garanties pour statuer sur la Demande,

ATTENDU qu’il y a lieu de statuer sur les demandes de mise en liberté provisoire le plus rapidement possible,

EN APPLICATION des articles 65 et 54 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international,

ORDONNE à la Défense de communiquer toute pièce complémentaire, notamment les garanties susmentionnées, le 18 janvier 2006 au plus tard, après quoi elle se prononcera sur la Demande.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre de première instance
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Patrick Robinson

Le 11 janvier 2006
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]