Affaire n° : IT-02-54-T

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Patrick Robinson, Président
M. le Juge O-Gon Kwon
M. le Juge Iain Bonomy

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Ordonnance rendue le :
8 mars 2006

LE PROCUREUR

c/

SLOBODAN MILOSEVIC

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ORDONNANCE RELATIVE À DES DOCUMENTS ET À DES PIÈCES UTILISÉS DURANT LA DÉPOSITION DU TÉMOIN À DÉCHARGE MOMIR BULATOVIC

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Le Bureau du Procureur :

Mme Carla Del Ponte
M. Geoffrey Nice

L’Accusé :

Slobodan Milosevic

Les Conseils commis d’office par la Chambre :

M. Steven Kay
Mme Gillian Higgins

Les Amici Curiae :

M. Timothy McCormack

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal »),

D’office,

ATTENDU que le 1er mars 2006, la Chambre de première instance a suspendu les débats jusqu’au 14 mars 2006 afin de donner à l’Accusé plus de temps pour récoler son prochain témoin, M. Momir Bulatovic (le « témoin »)1,

ATTENDU que d’après la dernière liste de témoins présentée par l’Accusé2, il est prévu que le témoignage de M. Bulatovic durera 16 heures et qu’il portera sur différents points concernant les trois actes d’accusation,

ATTENDU que, compte tenu de ce qui s’est déjà passé lorsque l’Accusé a cité des témoins à comparaître, et vu l’ampleur de la déposition attendue de M. Bulatovic, la Chambre de première instance s’attend à ce qu’un nombre extrêmement élevé de documents et autres pièces soient préparés et lui soient communiqués, ainsi qu’au Greffe et à l’Accusation, en vue de leur possible utilisation lors de la comparution du témoin, et ATTENDU que nombre de ces documents ou pièces seront en fin de compte présentés en vue de leur admission comme pièces à conviction en l’espèce,

ATTENDU que la Chambre de première instance a déjà eu l’occasion de constater, dans le cadre de la déposition de témoins à décharge, qu’en se prononçant sur l’admissibilité d’un grand nombre de pièces durant la déposition du témoin, elle risque de créer une certaine confusion et de causer des difficultés inutiles dans la gestion du procès,

ATTENDU qu’en application des articles 54 et 90 F) du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal (le « Règlement »), les Chambres de première instance peuvent délivrer les ordonnances « nécessaires aux fins de […] la conduite du procès » et « exerce[nt] un contrôle sur les modalités de l’interrogatoire des témoins et de la présentation des éléments de preuve, ainsi que sur l’ordre dans lequel ils interviennent, de manière à […] rendre l’interrogatoire et la présentation des éléments de preuve efficaces pour l’établissement de la vérité et […] éviter toute perte de temps inutile »,

EN APPLICATION des articles 54, 89 et 90 du Règlement,

ORDONNE CE QUI SUIT :

  1. L’ensemble des documents ou pièces qui doivent être utilisés lors de la déposition du témoin seront communiqués à l’Accusation, à la Chambre, et au greffier d’audience le plus tôt possible avant la date prévue de la déposition du témoin, qui est fixée au mardi 14 mars 2006, et en tout état de cause le 10 mars 2006 au plus tard.

  2. L’ensemble des documents ou pièces recevront une cote provisoire, et porteront la date à laquelle le greffier d’audience les aura tous reçus.

  3. Durant la déposition du témoin, aucune des parties ne pourra demander l’admission d’un document ou d’une pièce utilisée à cette occasion.

  4. Dans les sept jours suivant la fin de la déposition du témoin, chacune des parties déposera simultanément des écritures concernant l’admissibilité de chaque pièce utilisée lors de cette déposition ; toute réponse à ces écritures sera déposée dans les quatorze jours de la fin de la déposition du témoin.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre de première instance
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Patrick Robinson

Le 8 mars 2006
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]


1. Voir Le Procureur c/ Milosevic, affaire n° IT-02-54-T, compte rendu d’audience, CR, p. 49189 et 49190 (1er mars 2006) :

Juge Robinson : M. Kay, la Chambre fait droit à votre demande et ne siégera pas la semaine prochaine. Nous avons pris note des remarques que vous avez faites. M. Bulatovic n’arrivera à La Haye que mardi. C’est un témoin trčs important pour la Défense, et c’est uniquement en raison de ses problèmes de santé, ou de ceux de sa famille, qu’il ne pourra comparaître que mardi. Nous prenons note également du fait qu’il existe d’autres problèmes liés aux témoins et à leur comparution. Je tiens à faire remarquer qu’il s’agit d’une situation exceptionnelle qui ne saurait constituer un précédent. La Chambre espère qu’à l’avenir, les témoins que Slobodan Milosevic entend citer à comparaître seront prêts à déposer aux dates et aux heures qu’il a précisées.

2. Affaire Milosevic, liste des témoins cités à comparaître par Slobodan Milosevic les quatre prochaines semaines, déposée le 27 février 2006 en annexe à un mémorandum confidentiel de l’adjoint au juriste chargé de la liaison avec l’accusé.