Affaire n° :    IT-99-37-PT

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Patrick Robinson
M. le Juge O-Gon Kwon

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Ordonnance rendue le :
11 janvier 2002

LE PROCUREUR

C/

SLOBODAN MILOSEVIC

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ORDONNANCE

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Le Bureau du Procureur :
M. Geoffrey Nice
M. Daniel Saxon
M. Dirk Ryneveld
Mme Julia Baly
Mme Cristina Romano
M. Daryl A. Mundis
M. Milbert Shin

L’accusé :
Slobodan Milosevic

Amicus Curiae :
M. Steven Kay
M. Branislav Tapuskovic
M. Michaïl Wladimiroff

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le «Tribunal international»),

VU la Conférence de mise en état qui s’est tenue à ce sujet le 9 janvier 2002, en application de l’article 73 bis du Règlement de procédure et de preuve («le Règlement»), et les décisions qui y ont été rendues oralement,

VU la Décision rendue par la Chambre d’appel du Tribunal international le 9 janvier 2002, autorisant l’Accusation à déposer un appel interlocutoire de la Décision de la Chambre de première instance refusant la jonction des actes d’accusation dressés contre l’accusé,

ATTENDU que la Chambre d’appel, dans sa Décision, souligne que son autorisation d’interjeter appel «ne doit pas être interprétée comme empêchant la Chambre de première instance, si elle en décide ainsi, d’ouvrir le procès relatif à l’acte d’accusation du Kosovo à la date qu’elle a déjà fixée»,

CONFIRME que le procès relatif à l’acte d’accusation du Kosovo s’ouvrira le 12 février 2002, date déjà fixée par la Chambre de première instance,

Et CONFIRME SES ORDONNANCES RENDUES ORALEMENT le 9 janvier 2002 comme suit :

1) La Chambre de première instance fixe le nombre de témoins que l’Accusation peut citer à comparaître à quatre-vingt-dix (90), cette dernière ayant toutefois la permission de lui demander l’autorisation de présenter des témoins supplémentaires,

2) La Chambre de première instance ordonne à l’Accusation d’examiner la liste de témoins proposée, qui déposeront sous forme de déclaration en application de l’article 92 bis, afin d’éviter toute répétition, et ordonne que les demandes aux fins de l’admission de tels éléments de preuve soient présentées une fois terminées les procédures de certification et de traduction,

3) L’Accusation procédera à la présentation principale de ses moyens avant les vacances judiciaires d’été,

4) Les déclarations écrites de tous les témoins devant être cités à comparaître en personne devront être communiquées à l’accusé, dans une langue qu’il comprend, avant l’ouverture du procès ; tout témoin dont la déclaration n’a pas été ainsi communiquée ne pourra être cité à comparaître qu’avec l’autorisation de la Chambre de première instance,

5) Aucun témoin ne pourra être appelé à témoigner avant que s’écoulent 30 jours au moins à compter de la communication de sa déclaration,

6) L’Accusation communiquera aux amici curiae, 30 jours au moins avant la date à laquelle le témoin est censé déposer, et à l’accusé, dix jours au moins avant cette date, le nom et les autres données expurgées relatives au témoin protégé, et

7) Aucune pièce à conviction ne sera admise si elle n’est pas accompagnée d’une traduction dans l’une des langues de travail du Tribunal, ou si elle ne figure pas dans une de ces langues de travail lorsqu’elle est soumise.

L’ordre dans lequel se dérouleront les débats est joint en annexe.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

(signé)
Richard May
Président de la Chambre de première instance

Fait le 11 janvier 2002
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]

ANNEXE

Les débats

1. Déclarations liminaires (article 84 et 84 bis du Règlement)

i) Déclaration liminaire de l’Accusation,
ii) L’accusé peut, s’il le souhaite, faire une déclaration*.

* Ce genre de déclaration n’est pas solennelle et ne fait pas l’objet d’un interrogatoire.

2. Présentation des moyens de l’Accusation (articles 85 et 90 du Règlement)

L’Accusation appelle des témoins à la barre et présente des éléments de preuve. L’interrogatoire des témoins se fait dans l’ordre suivant :

i) Interrogatoire principal par l’Accusation,
ii) contre-interrogatoire par l’accusé,
iii) contre-interrogatoire par l’un des amici curiae,
iv) interrogatoire supplémentaire par l’Accusation.

* Le contre-interrogatoire est soumis au contrôle de la Chambre de première instance et se limite aux points évoqués dans l'interrogatoire principal, aux points ayant trait à la crédibilité du témoin et à ceux ayant trait à la cause de la partie procédant au contre-interrogatoire. Il ne peut porter sur d’autres points qu’avec l’autorisation de la Chambre de première instance.

3. Requête aux fins d’acquittement (article 98 bis du Règlement)

L’accusé peut déposer une telle requête dans les sept jours qui suivent la fin de la présentation des moyens à charge, et la Chambre de première instance doit acquitter l’accusé si les éléments de preuve ne suffisent pas à justifier une déclaration de culpabilité pour une accusation donnée.

4. Présentation des moyens de la Défense (articles 84, 85 et 90 du Règlement)

i) L’accusé peut faire une déclaration liminaire, appeler des témoins à la barre et présenter des éléments de preuve,
ii) L’accusé peut comparaître en qualité de témoin pour sa propre défense,
iii) Tous les témoins, l’accusé y compris, seront soumis à un contre-interrogatoire par l’Accusation et pourront être contre-interrogés par un des amici curiae,
iv) Si les témoins font l’objet d’un contre-interrogatoire, l’accusé peut les soumettre à un interrogatoire supplémentaire.

5. La présentation des moyens en réplique et en duplique (articles 85 et 98 du Règlement)

i) L’Accusation peut présenter des moyens en réplique à la Défense,
ii) L’accusé peut présenter des moyens en duplique,
iii) La Chambre de première instance peut appeler des témoins à la barre.

6. Réquisitoire et plaidoiries (article 86 du Règlement)

i) Les parties et les amici curiae déposent des mémoires en clôture écrits,
ii) La Chambre de première instance entend le réquisitoire de l’Accusation, et les plaidoiries des amici curiae et de l’accusé.

7. Jugement (articles 87 et 98 ter du Règlement)

i) À l’issue des débats, la Chambre de première instance se retire pour délibérer,
ii) Le jugement sera prononcé en audience publique, à une date qui sera notifiée ultérieurement.