Affaire no : IT-02-54-PT

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Richard May, Président
M. le Juge Patrick Robinson
M. le Juge O-Gon Kwon

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Ordonnance rendue le :
7 février 2002

LE PROCUREUR

C/

SLOBODAN MILOSEVIC

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ORDONNANCE PROVISOIRE RELATIVE À LA REQUÊTE DE L’ACCUSATION AUX FINS DE COMMUNICATION D’UN LIVRE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 66 A) I) DU RÈGLEMENT

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Le Bureau du Procureur :

Mme Carla Del Ponte Mme Hildegaard Uertz-Retzlaff
M. Geoffrey Nice M. Dermot Groome

L’accusé :

Slobodan Milosevic

Amicus Curiae :

M. Steven Kay
M. Branislav Tapuskovic
M. Michaïl Wladimiroff

 

NOUS, RICHARD MAY, JUGE DE LA MISE EN ÉTAT AUX FINS DE LA PROCÉDURE PORTÉE DEVANT LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (« le Tribunal international »),

VU la Requête de l’Accusation aux fins d’autorisation de communiquer en anglais des pièces tombant sous le coup de l’article 66 A) i) du Règlement, déposée le 4 février 2002, par laquelle l’Accusation demande à la Chambre de première instance de considérer que, en communiquant à l’accusé un livre en anglais1 qui était joint à l’Acte d’accusation dans l’affaire IT-01-51-PT2 lors de la demande de confirmation, l’Accusation s’est néanmoins acquittée de ses obligations en matière de communication à cet égard,

ATTENDU que l’Accusation est tenue, en vertu de l’article 66 A) i) du Règlement, de communiquer à l’accusé dans une langue qu’il comprend, dans les 30 jours suivant la comparution initiale de celui-ci, des copies de toutes les pièces jointes à l’Acte d’accusation, et que le livre comptait au nombre desdites pièces,

ATTENDU que lesdites pièces devaient être communiquées le 10 janvier 2002 au plus tard, et que l’Accusation a communiqué le 9 janvier 2002 une copie en anglais du livre à l’accusé,

ATTENDU que l’Accusation admet que l’ordonnance sollicitée constituerait une exception qui ne réduirait en aucune manière les obligations qui lui incombent en matière de traduction, mais qu’elle avance les motifs suivants pour faire valoir qu’il convient de faire droit à ladite ordonnance :

a) le livre n’est pas disponible en BCS, et sa traduction demanderait, pour la Section des services linguistiques et de conférence du Tribunal international, d’engager des ressources et des dépenses considérables,

b) le livre contient essentiellement des noms de lieux et des illustrations accompagnées de légendes (plutôt que du texte continu) que l’accusé est en mesure de comprendre, et

c) l’accusé a fait preuve à maintes reprises de sa maîtrise de la langue anglaise, et le fait de ne pas lui communiquer le livre en BCS ne portera pas atteinte à son droit à avoir toute latitude pour préparer sa défense,

ATTENDU que la Chambre de première instance n’est pas à même, sans avoir examiné le livre, de juger de la véracité des assertions de l’Accusation quant à son contenu, ou de déterminer si l’accusé serait en mesure de préparer sa défense en réponse aux informations y figurant,

EN APPLICATION des articles 54 et 66 A) i) du Règlement,

ORDONNONS à l’Accusation de communiquer au plus tôt une copie du livre à la Chambre de première instance, et restons saisi de la Requête.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Juge de la mise en état
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M. le Juge Richard May

Fait le 7 février 2002
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]


1 - Ce livre, qui provient du Centre d'information croate, est intitulé « Croatia and Bosnia-Herzegovina - Sacral Institutions on Target ; Deliberate Military Destruction of the Sacral Institutions in Croatia and Bosnia-Herzegovina » (« le livre »).
2 - Cette affaire a été jointe aux autres affaires Le Procureur c/ Slobodan Milosevic sous le numéro IT-02-54-PT.