Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mardi 3 juin 2003

2 [L'audience relative à une requête]

3 [Audience publique]

4 --- L'audience est ouverte à 15 heures 03.

5 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui, Monsieur Nice.

6 M. NICE : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, nous

7 sommes de nouveau réunis dans le cadre de la requête présentée en vertu de

8 l'Article 54 bis. Je suis accompagné aujourd'hui de M Groome, de Mme

9 Milenov, M Vlasic qui nous apporte leur assistance.

10 Je reprends où nous nous sommes arrêtés le 10 mars 2003. Un grand volume de

11 documents a été communiqué à la Chambre. Il est possible que la Chambre

12 nous fasse savoir de quelle manière elle souhaite que nous procédions parce

13 qu'il est sûr que nous ne pouvons pas entrer dans les détails de toutes les

14 écritures cet après-midi. Nous n'avons suffisamment de temps pour se faire.

15 Cependant, il sera peut-être utile que je vous rappelle la situation dans

16 laquelle nous nous trouvons et ce qui c'est passé le 10 mars, lorsque la

17 Chambre répondait à une requête présentée en vertu de l'Article 54 bis par

18 l'accusation au sujet d'un certain nombre de documents. Il a été argué lors

19 de cette audience comme c'est d'ailleurs le cas aujourd'hui que les

20 autorités faisaient preuve d'obstruction et ne coopéraient suffisamment

21 dans le cas de la production des documents que nous avons besoin pour

22 présenter notre thèse de façon adéquate contre Milosevic. Ceci afin de

23 permettre à la Chambre de rendre le meilleur jugement possible.

24 Cette audience a lieu suite à une requête présentée après un nombre

25 considérable d'efforts faits par l'accusation pour obtenir les documents

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1 dont nous avons besoin, et ceci en utilisant la technique de demande

2 d'assistance. Ces demandes ont été présentées sous la forme de tableau et

3 vous disposez maintenant d'un tableau récapitulatif en deux couleurs où

4 l'on peut trouver pour les demandes d'assistance le résumé de ces requêtes

5 ainsi que la réponse de la Serbie et du Monténégro, ainsi que les

6 observations du bureau du Procureur pour chacune des réponses faites par la

7 Serbie et le Monténégro.

8 Je reviendrai dans quelques minutes sur cette liste. C'est après une

9 période longue que nous avons présenté notre requête.

10 Lors de cette audience et je ne sais pas si vous avez eu le temps de vous

11 rappeler ce qui s'est passé au cours de cette audience Messieurs les Juges.

12 Nous avons tenu la réponse de la Serbie et de la Monténégro sur -- au sujet

13 de notre requête et ceci a donné lieu à une req -- une réponse écrite. Et

14 les éléments sont apparus.

15 Pour la première fois le gouvernement prenait la position par le truchement

16 de ses représentants légaux, prenaient la position selon laquelle il

17 existait une objection de principe à ce que l'on donne accès au bureau du

18 Procureur à ce qui était décrit comme des archives. On a parlé longuement

19 des archives, peut-être pour détourner l'attention de l'objet même de cette

20 demande, de cette requête. D'autre part, à cette occasion, la Chambre s'est

21 exprimée sur les difficultés d'autoriser à des archives en tant que tel.

22 Nous avons répondu par ma voix que la question est de savoir ce que c'est

23 qu'une archive. Il y a des choses que l'on peut facilement définir comme

24 des archives, mais d'autres sources qui peuvent être définies comme des

25 archives par des autorités si cela leur permet de gagner des points, pour

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1 reprendre leur vocabulaire qu'ils ont utilisé, pour nous empêcher d'avoir

2 accès à ces documents.

3 Si bien que l'on a longuement parlé des archives lors de cette précédente

4 audience et dans les écritures du gouvernement, il a été reconnu que des

5 efforts avaient été entrepris par le bureau du Procureur pour trouver un

6 consensus, un arrangement avec le gouvernement au sujet de ces archives et

7 de leur inspection.

8 Cette audience a pris fin, vous vous en souviendrez et cela figure dans nos

9 écritures. Cette audience a pris fin avec une ordonnance selon laquelle en

10 attendant de statuer définitivement sur cette question, le gouvernement

11 était tenu de répondre pour ce qui était d'une liste prioritaire de

12 documents. J'y reviendrai, le gouvernement devrait répondre dans les deux

13 mois et se conformer aux demandes faites aussi rapidement et autant que

14 possible ou bien d'identifier les objections et les raisons des objections

15 éventuelles que le gouvernement pourrait avoir. Donc, là, on ne parle

16 absolument pas d'archives. J'y reviendrai d'ailleurs, plus tard.

17 Dans nos écritures, dans nos propositions écrites au sujet des archives,

18 nous indiquons, donc, que rien n'a été fait dans les deux mois qui se sont

19 écoulés. Et que, la réponse faite par le gouvernement, on s'est contenté de

20 répéter, de revenir sur l'objection qui a toujours été faite contre l'accès

21 du bureau du Procureur aux archives. Et c'est une semaine après

22 l'expiration de la période de deux mois, une réunion a eu lieu entre le

23 Procureur et des représentants de haut niveau de la Serbie-Monténégro à

24 Belgrade, le Premier ministre, le président et le ministre des Affaires

25 étrangères. Et à ce moment-là, on a fait comprendre très clairement au

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1 Procureur qu'il n'avait pas d'objections sur le principe à ce que nous

2 ayons accès à des archives et que d'ailleurs on devrait nous accorder la

3 possibilité d'avoir accès à ces archives.

4 Or, ceci, tombe sous le sens et correspond aux nécessités qui sont les

5 nôtres dans une affaire telle que celle-ci. Ceci reflète également la

6 pratique, la pratique qu'était-elle dans ce Tribunal, avant qu'on nous

7 présente cette objection généralisée lorsqu'on nous avait accordé un

8 certain accès à ces archives. Voici ce qu'il en est de ces archives.

9 M. Djeric, ainsi que ces collaborateurs, M. Obradovic ainsi que le

10 représentant de l'ambassade, nous disent que des démarches ont été

11 entreprises -- certaines démarches ont été entreprises pour répondre à nos

12 propositions écrites présentées, il y a bien longtemps. Mais, la réalité

13 est que bien entendu, malgré le fait que l'on nous ait dit que nous devrons

14 avoir accès à ces archives, bien que nous ayons tout fait pour trouver un

15 système qui nous permettrait d'avoir accès à ces archives, nous attendons

16 toujours une proposition écrite. Deux mois et demi se sont écoulés. Nous en

17 arrivons pratiquement à la fin de la présentation des éléments à charge.

18 Comme je l'ai dit, les archives ont peut-être été une diversion lors de la

19 dernière audience. Cependant, la dernière fois, nous avons demandé des

20 documents très précis. Nous avons demandé des ordonnances contraignantes au

21 sujet de ces documents. A l'intention du gouvernement, nous estimions qu'il

22 n'avait aucune raison pour que ces documents ne nous aient pas été

23 communiqués et c'est avec ces arguments à l'esprit que la Chambre a donné

24 l'ordonnance ce qu'on lui avions demandé. Je vous rappellerai que

25 l'ordonnance stipulait que le gouvernement devait se conformer aux demandes

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1 formulées dans notre requête et dans les deux mois qu'elle devait suivre et

2 ceci aussi rapidement que possible.

3 Avant que je n'en vienne à la réponse du gouvernement de la Serbie et de

4 Monténégro à cette ordonnance, j'aille, si vous me le permettez, parler de

5 cette liste de 100 éléments.

6 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Un instant. Il convient que nous nous

7 consultions.

8 [La Chambre de première instance concerte]

9 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Je vais demander au juriste de la Chambre

10 de bien vouloir s'approcher.

11 [La Chambre de première instance et le juriste se concertent]

12 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui, Monsieur Nice. Vous pouvez

13 continuer.

14 M. NICE : [interprétation] La liste des 100 documents prioritaires est une

15 liste qui a été préparée, qui a été communiquée au moment de la dernière

16 audience, peut-être un peu avant, un peu après. Afin d'essayer d'atténuer

17 l'ampleur du problème auquel était confronté la Chambre, et ceci afin que

18 tout le monde puisse bien comprendre quelles étaient nos priorités. Donc,

19 nous avions sélectionné 100 documents prioritaires qui nous intéressaient

20 plus particulièrement mais qui compose cette liste. Et l'ordonnance de la

21 Chambre, comme je l'ai compris, avait trait à cette demande, au sujet de

22 ces 100 documents.

23 Et la réponse dans les deux mois au sujet de ces 100 documents, cette

24 réponse a été complètement inexistante. Certains documents ont été fournis,

25 mais des documents qui ne figurent pas sur la liste prioritaire -- mais,

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1 s'agissant des documents pour lesquels nous avions indiqué que nous en

2 avions besoin de manière urgente, aucun de ces documents ne nous a été

3 communiqué.

4 Vendredi dernier, je crois, quatre documents sont arrivés dans le cadre de

5 la requête d'assistance -- de la demande d'assistance 175 au sujet de la

6 procédure suivi au sein du MUP, et 11 documents, suite à des demandes

7 d'assistance, la demande d'assistance 309 au sujet du personnel du MUP. En

8 fait, ces documents sont une réponse très limitée à nos demandes. Et voilà

9 tous ce qui nous a été communiqué. Il m'est apparu très clairement à

10 différentes périodes et pour différentes raisons, que beaucoup des

11 documents que nous avons demandé sont non seulement en possession du

12 gouvernement et c'est tout à fait évident, mais que d'autre part, les

13 avocats représentant le gouvernement eux aussi disposent de ces documents.

14 La question qui se pose c'est de savoir quand on va pouvoir nous donner ces

15 documents.

16 Rien ne nous a été remis. Aucun de ces documents ne nous a été remis.

17 Le seul élément nouveau dont je puisse vous faire part, a trait, et je ne

18 sais pas si vous avez eu l'occasion de consulter les deux liasses de

19 documents fournis par le bureau du Procureur, par le gouvernement, tant que

20 l'élément d'information a trait à l'intercalaire numéro 2 de cette liasse

21 ou plutôt l'intercalaire numéro 9 des documents du Procureur, page 21874 et

22 suivante pour reprendre la numération du greffe, et auquel il est fait

23 référence au page 3 -- non, je m'excuse. Il ne s'agit pas de la page 3 mais

24 de la page 19 des documents fournis par le gouvernement.

25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice, afin d'être tout a

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1 fait juste envers le gouvernement, dans certains cas où ils n'ont pas

2 fourni ces documents. Ils ont fourni une explication à ce sujet.

3 M. NICE : [interprétation] Tout à fait. Et bien entendu nous reviendrons

4 plus tard et dans le temps qui est disponible, on reviendra à ces

5 explications. Mais pour l'instant, si vous me le permettez, je souhaiterais

6 évoquer des événements dont on vous n'êtes peut-être pas connaissance au

7 sujet de certaines catégories particulières de documents. J'ai expliqué ce

8 qu'il en était des documents figurant dans les archives et maintenant, si

9 me le permettez, je souhaiterais, je pense que c'est souhaitable, parler

10 des documents dont la Chambre a longuement entendu parlé. Les archives du

11 Conseil de la défense suprême. Il est important d'en parler car la Chambre

12 a entendu des éléments de preuve à ce sujet en l'espèce et la Chambre ne

13 peut avoir aucun doute quant à l'importance de ces documents pour ce

14 procès, pour voir la manière dont cette instance, cette autorité

15 fonctionnait, l'autorité qu'exerçait l'accusé sur cette organisation et

16 cetera et on a très souvent fait allusion et fait référence aux dossiers,

17 aux archives du Conseil de la défense suprême.

18 Or, dans les deux fixés par la Chambre, rien ne nous a été communiqué.

19 C'est uniquement lors de la réunion ou lors des réunions qu'a eu le

20 Procureur le 19 mai, que les choses ont quelque peu évolué et un nouvel

21 arrangement a été conclu au terme duquel on pouvait accélérer un petit peu

22 le processus. Mais, qui devait être très rapide puisque l'audience était

23 fixée pour ce jour.

24 Or, rien n'est arrivé. Rien ne s'est produit jusqu'à la semaine dernière

25 lorsqu'il y a eu des contacts entre le Procureur et les représentants, tant

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1 du gouvernement, on a assisté sur le fait que si ce nouvel arrangement

2 devait présenter des avantages à ce moment-là, les documents du SDC qui

3 sont absolument essentiels, les documents relatifs au conseil de la défense

4 Suprême. Donc, pour lesquels nous attendons très bientôt un témoin

5 important, le document doit nous être communiqué aussi rapidement que

6 possible.

7 Il est intéressant de constater que le gouvernement nous a fait savoir,

8 qu'il n'y aurait absolument aucun accès possible à ces documents,

9 jusqu'après l'audience de ce jour. Cependant, nous n'avons pas cédé pied et

10 au bout du compte, il a été accepté. Nous avons obtenu une concession pour

11 pouvoir visionner -- avoir accès à une partie de ces documents essentiels,

12 vendredi dernier et samedi dernier. C'est ce que nous avons fait.

13 La Chambre se souviendra que il y a longtemps que d'autre part nous

14 manifestons notre intérêt au sujet des traces écrites, des réunions du

15 conseil de la défense Suprême qui se présente sous deux formes : Il y a

16 d'abord, les notes sténographiques qui pour lesquelles, il existe également

17 des enregistrements audio, ceci afin éventuellement de vérifier

18 l'exactitude des notes sténographiques. Et ceci nous fournira les éléments

19 de preuve, les meilleurs que l'on puisse imaginer -- les plus convaincants

20 que l'on puisse imaginer sur la façon dont fonctionnait l'accusé au sein de

21 conseil, sur l'influence qu'il avait et, sur la manière ici c'est la thèse

22 qui l'avance dont il aurait été influencé par d'autres, et dominé par

23 d'autres.

24 D'autre part, ces notes sténographiques font parties des notes prises à

25 l'occasion de réunion qui sont les résumés de ce qui s'est passé lors de

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1 ces réunions. Et seulement ces documents-là qui nous ont été communiqués

2 vendredi et samedi, quelques 300 pages qui couvrent la période visée à

3 l'acte d'accusation sur la Bosnie et la période de la présidence de Zoran

4 Lilic. Ces documents on nous ne les a pas communiqués précédemment, bien

5 que certains documents de conseil de la Défense suprême, bien moins

6 importants -- concernant une période bien moins importante nous ait été

7 communiqué par le passé. J'insisterai sur le fait qu'aucun document venant

8 du conseil de la Défense suprême, ne nous a été communiqué pour la période

9 suivant le 23 mars 1999, une période qui sera absolument essentielle pour

10 la partie de l'acte d'accusation qui a trait au Kosovo. Nous rencontrons

11 donc un grand nombre de difficultés.

12 C'est les traces écrites de ces réunions, ces procès verbaux, ne

13 constituent pas des notes sténographiques. Nous avons besoin de cet

14 enregistrement sténographique. Mais bien qu'il était manifeste que ces

15 documents étaient disponibles depuis longtemps, bien que nous ayons demandé

16 ces documents non seulement par écrit, au terme de cette demande

17 d'assistance, bien que nous ayons demandé ces documents dans le cadre de la

18 demande d'assistance 219, on ne nous les a pas communiqués. On a refusé de

19 nous les communiquer sans aucune explication.

20 Une exception près, on ne nous a pas expliqué pourquoi ces documents ne

21 nous étaient pas communiqués. La seule objection qui a été formulée au

22 sujet de ce document, ça été fait lors d'une réunion. C'était de savoir si

23 ces documents nécessitaient des mesures de protection pour les présenter à

24 l'audience. Hors, nous avons expliqué à de très nombreuses reprises au

25 gouvernement que ce n'était pas là une question que nous pouvions résoudre.

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1 Quant à nous, puisque cela se trouve entre les mains de la Chambre, nous

2 pouvons comprendre la position du gouvernement. Si nous connaissons la

3 teneur d'un document et accepté qu'il soit nécessaire d'adopter des mesures

4 de protection et présenter notre accord aux juges pour les encourager à le

5 faire.

6 Mais si on désire protéger la confidentialité d'un des documents pour des

7 raisons de sécurité nationale, cela c'est l'affaire du gouvernement. C'est

8 le gouvernement qui doit signaler la chose à la Chambre. Mais cela ne peut

9 pas être une raison pour simplement ne pas communiquer les documents.

10 Mais finalement, comme j'ai expliqué suite à l'arrangement qui a été conclu

11 la semaine dernière, on nous a permis de voir une partie de ces documents.

12 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Où trouve t-on ces documents dans la

13 liste prioritaire ?

14 M. NICE : [interprétation] Vous avez la liste bicolore, n'est-ce pas ?

15 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui.

16 M. NICE : [interprétation] Vous trouverez ces documents à la page 3, je

17 remercie mon assistante.

18 M. LE JUGE MAY : [interprétation] 8 et 9, Monsieur Nice.

19 M. NICE : [interprétation] Tout à fait 8 et 9.

20 Il s'agit des deux seuls nouveaux éléments d'information, nouveaux

21 évènements ou plutôt non évènements que je souhaiterais, dont je

22 souhaiterais vous communiquer, non évènements pour les archives. Voilà

23 donc, ce qui s'est passé depuis notre dernière audience.

24 Mais permettez-moi de faire quelques remarques d'ordre général, avant de

25 vous demander ce que nous devons faire la façon de procéder, quand au reste

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1 de nos demandes d'assistance.

2 D'abord et ceci vous le retrouverez dans nos deux arguments -- dans nos

3 deux écritures, il faut reconnaître que ces requêtes de procédure sont des

4 requêtes qui entravent la procédure, et même le procès. Je reconnais, mais

5 cependant, ces éléments -- tous ces éléments documentaires sont essentiels

6 dans une affaire telle que la nôtre et comme nous le répétons dans nos

7 écritures, dans la première comme dans la deuxième, la différence entre

8 les éléments de preuve documentaires disponibles du fameux procès de

9 Nuremberg où 21 cas on a pu trouver tous les éléments de preuve

10 documentaires disponibles. La différence, c'est que tous les éléments de

11 preuve étaient disponibles et nous ne trouvons pas du tout dans la même

12 situation. La deuxième question que je souhaite attirer à votre attention,

13 c'est celle du temps. Je l'ai dit au cours des deux mois qui avaient été

14 fixés -- des deux mois délai fixé par la Chambre, rien ne s'est passé. Les

15 juges de la Chambre doivent savoir que, comme ça était le cas lors des

16 réunions auxquelles a assisté le Procureur, on affirme de l'autre coté que

17 l'on souhaite coopérer. On affirme que la situation évoluée, cependant, la

18 Chambre doit également savoir que une date butoir s'approche, celle du 16

19 juin, date à laquelle la certification de coopération des Etats-Unis doit

20 être -- est absolument essentielle si l'État concerné souhaite bénéficier

21 de l'aide ce pays. Hors, c'est une chose de protester de sa bonne foi pour

22 obtenir une prolongation des délais, mais c'est une autre de ne rien faire

23 à l'appui de ces protestations pour s'agissant de ce délai.

24 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Ce genre de délai ne nous concerne pas.

25 Il s'agit de question politique et il nous convient que nous statuons sur

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1 cette question du point de vue juridique exclusivement.

2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je dois dire que je considère que

3 cette référence est tout à fait regrettable, Monsieur Nice.

4 M. NICE : [interprétation] Je regrette que vous preniez -- que vous ayez ce

5 point de vue Monsieur le Juge, mais c'est une réalité qui est

6 incontournable. Bien entendu, je sais qu'il faut -- qu'il convient de

7 traiter de ces questions avec beaucoup de prudence. Je me souviens des

8 préoccupations exprimées par les juges de la Chambre, lors de la précédente

9 audience, lorsque je me suis montré très critique de la réaction du

10 gouvernement, et bien entendu nous sommes toujours conscients de la

11 nécessité de faire preuve de prudence. Mais cependant, j'estime que les

12 juges de la Chambre souhaiteront se souvenir du fait que ma prudence ou

13 notre prudence vu les mises en garde qui nous ont été faites, ma prudence

14 est toujours reposée sur la réalité, sur les faits.

15 Je me réfère ici au paragraphe 15 de nos dernières écritures, depuis la

16 dernière audience, l'ancienne Commission de l'armée pour la coopération

17 avec le TPY a été abolie, ceci à la page 15 de nos écritures, et d'autres

18 éléments expliqueront la préoccupation qui est la nôtre des réponses, des

19 réactions face à nos demandes. Mais bien entendu, toutes ces requêtes

20 doivent recevoir une réponse juridique, je le sais.

21 Cependant, je souhaite rajouter la chose suivante : il convient de statuer

22 sur la base de ce qui a été obtenu jusqu'à présent, sans tenir compte du

23 caractère effectif des promesses, des protestations de bonne foi qui ont

24 été faites. Il ne faut pas en tenir compte parce qu'on ne sait pas ce que

25 cela va donner effectivement. Mais étant donné les délais qui sont les

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1 nôtres dans cette affaire il convient-- il est justifié de rendre des

2 ordonnances. Et nous estimions que cela est tout à fait justifié.

3 Nous demandons la production d'ordonnances pour des documents qui ne nous

4 ont pas été communiqués alors que nous les demandons depuis des années. Si

5 les protestations de bonne foi qui nous sont présentées sont sincères et

6 j'espère qu'elles le sont, on peut l'espérer à ce moment-là. Rien n'empêche

7 que l'on rendre des ordonnances qui travailleront en parallèle avec ces

8 protestations de bonne foi et qui garantiront la production de ces

9 documents. Si pour une raison quelconque ces protestations de bonne foi et

10 de bonnes intentions ne sont pas suivies d'effet pour quelque raison que ce

11 soit, à ce moment-là la présence -- l'existence de ces ordonnances

12 garantiront la production des éléments -- d'éléments documentaires qui sont

13 absolument essentiels de la Chambre.

14 Donc, je comprends tout à fait que la décision que vous devrez rendre doit

15 être une décision juridique sur la base de tous les éléments qui ont été

16 communiqués par la Chambre. Mais cependant, nous vous invitons à stipuler

17 que vue ce qui s'est passé jusqu'à présent, il convient de rendre des

18 ordonnances qui ne léseront nullement les autorités, étant donné les

19 protestations de bonne foi et les promesses qui nous ont été faites

20 récemment.

21 Voici donc, les questions de nature générale que je souhaiterais aborder

22 qui m'ont pris environ une demie heure. La structure des documents qui vous

23 a été remis est la suivante. Je ne sais pas de combien de temps je dispose

24 mais en fait --

25 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Nous nous réunirons jusqu'à 16 heures 30.

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1 Donc, je vous invite à être rapide.

2 M. NICE : [interprétation] Dans ce cas Monsieur le Président, je vais être

3 bref. Et j'aimerais encore disposer de quelques minutes. Il y a donc le

4 résumé qui est bicolore. Il y a un certain nombre de positions que nous

5 avançons au sujet des documents qui ont été joints. Certains de ces

6 documents ont été clos, étant donné que les réponses ont été apportées même

7 si cela a été fait de façon tardive mais la Chambre pourrait peut-être déjà

8 se pencher sur la liasse des archives que nous avons fait mentionner à

9 l'intercalaire 1. Il s'agit de la question qui a trait à la documentation

10 du Conseil de la Défense suprême qui est également abordée à l'intercalaire

11 9 à propos desquels il y a eu un accord. S'agissant des autres documents,

12 des autres requêtes, peut-être qu'il serait bon que vous vous penchiez sur

13 l'intercalaire numéro 10 qui parle également de documents du conseil de la

14 Défense suprême et j'ai déjà précisé ma position à ce sujet.

15 Ensuite il y a l'intercalaire 11 qui traite des documents en rapport avec

16 le Kosovo. J'aimerais si vous me le permettez appeler votre attention. Et

17 il est nécessaire de le faire s'agissant de la page 21859 au paragraphe 3

18 où il précise qu'il faut examiner la question dans un contexte général.

19 Soixante-sept documents ont été communiqués suite à ces demandes

20 d'assistance qui ont été présentées. Il s'agit des -- de la demande 119 A,

21 B, C et cetera. Ces documents ont été communiqués et bien que le

22 gouvernement ait précisé que cette demande avait été formulée en des termes

23 très généraux, nous pensons pour notre part que ces documents ont été

24 sélectionnés; mais qu'en fait, il n'apportent pas de réponses à la demande

25 d'assistance qui avait été formulée. Il s'agit simplement de documents qui

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1 ont une valeur, d'éléments de preuves à décharge et en fait, certains de

2 ces documents dépassent même le cadre de la période que nous avions requis.

3 Je ne tiens pas à retenir ou à maintenir -- à tenir la parole trop

4 longtemps. Je voudrais simplement m'attarder sur les faits que j'estime

5 nécessaires. Nous pensons pour notre part, et je ne prétends que tel n'est

6 pas le cas au sujet des questions qui doivent être répondues. Les demandes

7 d'assistance de documents ont reçu une réponse de façon très sélective. Et

8 nous soulevons une préoccupation à cet égard et nous appelons votre

9 attention sur ce fait.

10 S'agissant à présent de l'intercalaire 14, il s'agit du commandement

11 conjoint dans lequel -- pour lequel d'une façon très résumée, le

12 gouvernement a répondu en disant : "Bien, s'agissant du commandement

13 conjoint, cette instance n'existe pas en droit en tant que instance."

14 La Chambre sait que le terme de -- sait déjà l'utilisation qui a été faite

15 du terme de ce document s'agissant des témoins qui ont eu -- qui l'ont

16 utilisé. Il s'agissait d'éviter d'avoir à produire des documents du

17 commandement suprême. Je remercie de ma collaboratrice qui vient d'appeler

18 mon attention sur le fait qu'il s'agissait de parler de commandement

19 suprême. Nous reviendrons plus tard sur la question de commandement

20 conjoint.

21 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, si vous voulez voir le document

22 qui vise à cacher quelque peu la responsabilité du commandement conjoint,

23 il s'agit de la page du greffe 21862. Il s'agit de la réponse du ministère

24 en date du 23 décembre 2002. En dépit de tous les éléments de preuves qui

25 vous ont été remis et qui permettent d'étayer l'existence d'un commandement

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1 suprême, vous verrez que le ministère a répondu en disant : "Afin de

2 pouvoir obtenir les informations requises, le ministère s'adresse à l'Etat

3 major Général de l'armée Yougoslave en l'invitant à coopérer avec le

4 Tribunal de La Haye." Je pense que cette instance n'existe plus. Nous mais

5 en fait, à l'époque nous avons été informés que le cabinet militaire et

6 d'autres instances n'examinaient des documents qui avaient trait au

7 commandement suprême et n'existe pas non plus de disposition du

8 commandement suprême dans le droit constitutionnel traitant de la Défense

9 et cetera.

10 Par conséquent, ils ont posé un certain nombre de questions au ministère et

11 sur cette base, ils ne nous ont rien remis qui puisse servir les juges de

12 la Chambre en tant que éléments de preuves quant à l'existence d'une telle

13 instance. Or, ces documents doivent exister.

14 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Monsieur Djeric, je viens d'être informé

15 que vous souhaitez prendre la parole également. Je vous informe que vous

16 pourrez prendre la parole une fois que l'accusation aura terminé la

17 présentation de ces moyens. Nous essayons de veiller à ce que la procédure

18 se déroule de façon méthodique.

19 Monsieur Nice, peut-être qu'il serait bon que vous passiez la parole.

20 M. NICE : [interprétation] Je m'apprête à le faire mais j'aimerais peut-

21 être simplement revenir sur l'intercalaire numéro 14 et je ne tiens pas à

22 refuser à M. Djeric la possibilité de disposer de autant de temps que nous-

23 mêmes, donc s'agissant de l'intercalaire 14, il s'agit de documents qui

24 concernent le commandement conjoint qui ont été publiés dans des ouvrages.

25 S'agissant de l'intercalaire 16, nous voyons qu'il s'agit de documents qui

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1 concernent le conseil d'harmonisation des positions en matière de

2 politiques de l'état. Il s'agit d'un domaine particulièrement important,

3 d'une instance qui aurait pour seul objectif de coordonner les politiques

4 au niveau de la Republika Srpska et de la Krajina de la Republika Srpska et

5 la série des documents qui revêtent une importance fondamentale.

6 L'intercalaire 18 concerne en fait le document 219. Nous l'avons examiné de

7 façon approfondie auparavant. Nul besoin pour nous de nous appesantir plus

8 avant aujourd'hui. Il s'agit des procès-verbaux du SDC et il s'agit

9 également d'un certain nombre de documents très détaillés qui nous

10 permettrait de pouvoir entendre un témoin d'ici la semaine prochaine.

11 Je crois que ici il est fait mention de documents qui allaient nous être

12 transmis. Or, nous n'avons rien reçu à cet égard pour le moment. J'aimerais

13 encore revenir un petit peu plus longtemps sur la demande d'assistance 229

14 qui concerne les documents financiers. Mais je crois que nous allons

15 d'abord passer à l'intercalaire 27. Non, je vois que nous n'avons pas le

16 temps.

17 L'intercalaire 30 concerne une demande dans le cadre de laquelle nous avons

18 reçu 11 documents vendredi dernier. L'intercalaire 34 est un peu dépassé

19 par les événements. Il s'agit des registres qui concernent l'hôpital de

20 Vukovar, et si la position du gouvernement a été modifiée ou non.

21 Monsieur le Juge, nous aimerions vous inviter à examiner le contexte

22 général afin de voir si les ordonnances qui sont requises par le Procureur

23 s'appuient sur des rubriques qui ont été clairement identifiées dans notre

24 liste. Et nous avons essayé dans toute la mesure du possible de supprimer

25 les demandes, compte tenu du fait, que certaines de ces demandes ont reçu

Page 21665

1 une réponse.

2 Par contre, pour toutes celles qui sont restées en suspens, nous demandons

3 à ce qu'une ordonnance soit rendue selon que de besoin. Et les

4 représentants du bureau du Procureur feront tout ce qui est nécessaire pour

5 faciliter la tâche afin que nous obtenions ces documents le plus rapidement

6 possible et de sorte que nous puissions les utiliser le plus rapidement

7 possible.

8 Compte tenu du temps que j'ai déjà employé, et à moins que vous ne

9 souhaitiez que je poursuive, je vais m'arrêter dès à présent.

10 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Monsieur Djeric, si vous voulez.

11 M. DJERIC : Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je suis heureux de

12 me présenter devant cette Chambre. Je suis accompagné de M. Obradovic, qui

13 est le chef adjoint du département Juridique international au sein du

14 ministère des Affaires étrangères de la Serbie et du Monténégro, et de M.

15 Panceski, qui est le premier secrétaire de notre ambassade ici à La Haye.

16 J'aimerais, si vous me le permettez, formuler certaines observations de

17 caractère général au sujet de la dernière conclusion présentée par

18 l'accusation, puis je vais essayer de résumer très brièvement notre thèse,

19 s'agissant des archives. Et je répondrai ensuite à certaines des

20 affirmations du Procureur. Et je serai peut-être également en mesure de

21 répondre à certaines questions qui ont été soulevées dans la réponse

22 apportée par le Procureur. Je ne prendrai très certainement pas 40 minutes.

23 Peut-être, qu'à la fin, je demanderai la tenue d'une séance à huis clos

24 pour aborder un certain nombre de questions.

25 J'aimerais tout d'abord formuler certaines observations à caractère général

Page 21666

1 s'agissant de notre dernière conclusion qui commence en décrivant la

2 conclusion que nous avons soumis le 6 mai, et je cite : "Qu'il s'agit-là de

3 quelque chose qui est totalement inacceptable." En fait, dans ce document,

4 la Serbie et le Monténégro sont accusés d'inventer des nouvelles excuses,

5 de présenter des excuses qui seraient peu sincères, et cetera. Voici le ton

6 qui a été donné par l'accusation aujourd'hui. Nous pensons qu'un tel ton

7 est inacceptable bien que nous comprenions le besoin du Procureur de

8 recourir à une rhétorique inflammatoire en l'absence d'arguments juridiques

9 pour appuyer sa thèse.

10 Nul besoin de dire, que les affirmations du Procureur sont dénuées de tous

11 fondements. Tout d'abord, s'agissant de la dernière audience, la Serbie et

12 le Monténégro a remis au Procureur les documents concernant sept demandes

13 d'assistance qui sont mentionnées dans la requête présentée en application

14 de l'Article 54 bis. Il s'agit des numéros 114, 175. Il s'agit, en fait, du

15 numéro 145 sur la liste de priorités élaborées par M. Nice, puis des

16 numéros 211, 207C, 336, qui s'agit -- il s'agit -- s'agissant de ce numéro

17 336. Il s'agit du numéro 151 qui figure sur la liste prioritaire 253 et

18 puis la demande de documents concernant la requête 309.

19 Il s'agit ici des points 137 à 139 de la liste des éléments prioritaires.

20 Ceci montre qu'il y a une collaboration en cours et nous pensons que les

21 choses se déroulent de façon adéquate. Il s'agit ici d'une procédure dans

22 le cadre duquel le Procureur a soulevé un certain nombre d'objections de

23 caractère juridique au sujet de l'interprétation de certains faits et pour

24 lesquels nous avons besoins d'une instruction et d'une décision par cette

25 Chambre de première instance.

Page 21667

1 En deuxième lieu, nous souhaitons souligner que nous n'avons présenté

2 aucune excuse mais, qu'en fait, nous avons soulevé des objections tout à

3 fait légitimes en application de l'Article 54 bis (A). Bien évidemment, la

4 Serbie et le Monténégro ont l'habileté à le faire, comte tenu du statut et

5 de règlements. Et, en fait, ce gouvernement est en effet une partie adverse

6 dans la procédure engagée à l'instar de n'importe quel autre gouvernement

7 qui se trouverait confronter à une procédure similaire. Bien évidemment

8 ceci ne signifie pas que le gouvernement n'aide pas le Tribunal

9 international comme l'affirme le Procureur. Le Procureur peut ou ne peut

10 pas être d'accord avec les objections que nous soulevons. Mais il n'a pas

11 le droit de nous accuser de mauvaise foi ou d'absence de collaboration.

12 Parce qu'en fait, mon pays exerce les droits qui sont les siens en

13 application de l'Article 54 bis.

14 Ceci est d'autant plus vrai lorsque un État tel que la Serbie et le

15 Monténégro a suivi l'ordonnance rendue par la Chambre et je cite en partie

16 : "En précisant les motifs d'objection qu'elle a soulevés au sujet de cette

17 requête". Ceci est totalement inacceptable. Par conséquent, dire que la

18 Serbie et le Monténégro n'ont pas répondu de façon significative à

19 l'ordonnance rendue par la Chambre. Par ailleurs, nous tenons également à

20 rejeter avec fermeté les affirmations suivantes des procureurs et je cite :

21 "La conclusion de ce Tribunal, de ce procès de Milosevic pourrait

22 encourager la Serbie et le Monténégro à retarder sa réponse, et ce, jusqu'à

23 la fin". Je dois vous présenter mes excuses : "En effet, retardez sa

24 réponse jusqu'à ce que le besoin de ces documents soit dépassé par les

25 événements".

Page 21668

1 L'implication de cette déclaration est que le gouvernement se cache ou

2 retiendrait des éléments de preuve devant ce Tribunal. Or, si une telle

3 allégation doit être rejetée de façon catégorique. Il y a lieu de se

4 souvenir que c'est ce gouvernement qui a arrêté et déféré M. Milosevic en

5 premier lieu. Il y a également lieu de se souvenir que M. Djindjic, le

6 Premier Ministre, a pris la responsabilité de cet acte. Et c'est lui qui a

7 été assassiné en mars, et de temps à autre, dans le cadre des enquêtes sur

8 son assassinat, on a pu trouver des éléments de preuve qu'il y a une liste

9 d'autres haut fonctionnaires qui avaient été pris pour cibles,

10 essentiellement des Ministres qui sont chargés de la collaboration avec le

11 Tribunal international.

12 Suggérez dans ces circonstances que le gouvernement retient des éléments de

13 preuve consiste à se livrer à un élément ou un jeu cynique, notamment, si

14 l'on compare cela du point de vue du Procureur qui conteste les faits qui

15 ont été remis.

16 Monsieur le Juge, j'aimerais à présent dire quelque chose au sujet des

17 demandes d'assistance. Tout d'abord, j'aimerais préciser que le Procureur a

18 retiré sa demande concernant une ordonnance contraignante s'agissant de 15

19 demandes d'assistance. Il s'agit du paragraphe 9 de leur dernière

20 conclusion. S'agissant des sept autres demandes d'assistance, le Procureur

21 n'a pas demandé à un moment quelconque que d'autres mesures soient prises

22 par la Chambre de Première Instance. Ceci signifie qu'il n'y a pas de

23 demande d'ordonnance, s'agissant de 22 requêtes sur les 36 demandes

24 d'assistance que le Procureur a soumis à la Chambre de première instance,

25 dans le cadre de cette procédure. Le nombre de 36 demandes d'assistance sur

Page 21669

1 le total de 32 continuent dans la demande d'origine, plus les quatre qui

2 ont été ajoutés dans la liste de priorité. La Chambre se rappellera que

3 dans sa demande d'origine, le Procureur avait accusé le gouvernement

4 d'absence de coopération à l'instar de ce qu'il a fait aujourd'hui et avait

5 déclaré.

6 Et je cite :

7 "Le gouvernement a réussi à passer sous le silence, à ignorer un certain

8 nombre de demandes d'assistance."

9 Ceci a été reproduit dans les média et utilisé par le Procureur dans le

10 cadre de ces contacts avec la communauté internationale. S'agissant de

11 l'Article 54 bis, et compte tenu des répercussions négatives qui ont

12 transpirées suite aux affirmations qui ont été avancées par le Procureur à

13 l'encontre de la Serbie et le Monténégro, tant sur le national que sur le

14 plan international, nous pensons qu'il serait approprié que la Chambre

15 rejette la requête présentée par le Procureur.

16 Par conséquent, nous demandons que cette requête soit rejetée, s'agissant

17 des demandes suivantes : numéro 81, numéro 92, numéro 103, numéro 110,

18 numéro 114, 171, 172, 207, 221, 226, 249, 250, 252, 253, 304, 310, 311,

19 314, 325, 336, 338 et 349.

20 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, ceci montre, qu'à ce jour, seul

21 quelques demandes d'assistance n'ont pas encore reçu de réponses. Et

22 s'agissant de ces demandes, nos observations et nos objections ont été

23 exposées dans nos dernières conclusions transmises à la Chambre. Par

24 conséquent, je tiens à dire qu'il s'agit, ici, simplement de quelques

25 demandes d'assistance qui font l'objet d'un règlement dans le cadre d'un

Page 21670

1 processus en cours de collaboration.

2 J'aimerais, à présent, attirer l'attention de la Chambre sur la demande

3 numéro 229 qui concerne les documents financiers. Il s'agit des points 108

4 à 120 de la liste de priorités et cela figure également à l'intercalaire 21

5 de l'annexe jointe à la réponse du Procureur. En février de cette année,

6 j'ai informé le représentant du Procureur à Belgrade, que nous n'avions pas

7 réussi à identifier les documents requis et que nous avions demandé un

8 complément d'informations.

9 Après deux mois et demi, le Procureur a dit dans sa dernière réponse en

10 date du 20 mai, que les documents requis pourraient peut-être se trouver

11 dans le bâtiment du ministère de la Défense. Par conséquent, nous avons

12 immédiatement pris contact avec celui-ci et nous attendons une réponse. Je

13 vous communique cet exemple parce qu'il démontre comment la coopération de

14 déroule et comment les questions en suspens peuvent être réglées grâce à

15 des contacts quotidiens et ce n'est qu'aujourd'hui que nous avons reçu des

16 informations précises au sujet de certaines demandes d'assistance

17 présentées par le Procureur.

18 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je ne vais pas contester le

19 fait qu'il y a certains points litigieux qui doivent être réglés par la

20 Chambre. Parmi toutes ces questions, la plus importante est de savoir si le

21 Procureur a le droit d'avoir accès aux archives d'un état et d'avoir le

22 droit de les inspecter.

23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Djeric, avant que le

24 Procureur ne vous informe que ces documents pouvaient se trouver au niveau

25 du ministère de la Finance, j'en déduis que le gouvernement n'avait pas

Page 21671

1 pris contact avec ce ministère pour demander ces documents, n'est-ce pas ?

2 M. DJERIC : [interprétation] Je pense que vous avez raison, Monsieur le

3 Juge. En fait, ce que nous faisons d'une manière générale, c'est que nous

4 prenons contact avec l'unité pertinente du gouvernement et nous n'avons pas

5 reçu d'indications permettant de dire que ces documents étaient des

6 documents du Ministère des Finances. Nous avions recherché ces documents,

7 soit au niveau du gouvernement serbe, qui bien évidemment, fait également -

8 - dont le ministère des Finances fait parti mais nous avons soumis cette

9 demande au gouvernement. Le gouvernement a cherché dans ces archives, a

10 essayé de les trouver au niveau de ces archives centrales.

11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais vous savez que ces documents

12 présentaient une nature financière, n'est-ce pas ?

13 M. DJERIC : [interprétation] Les documents que nous avons recherchés

14 n'étaient pas uniquement de nature financière. Nous avons essayé de

15 retrouver des informations qui avaient trait au gouvernement de la Serbie.

16 C'est la raison pour laquelle nous avions recherché de la sorte.

17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je comprends.

18 M. DJERIC : [interprétation] Et, par conséquent, nous n'avions pas

19 d'informations spécifiques, selon lesquelles ces documents pourraient se

20 trouver au niveau du ministère des Finances.

21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie.

22 M. DJERIC : [interprétation] J'aimerais, à présent, revenir sur la question

23 des archives. Je crois que nous avons démontré de façon répétée à la

24 Chambre que le Procureur ne dispose pas d'un tel droit d'accès aux

25 archives, ni d'inspections de ces archives, que ce soit au niveau du statut

Page 21672

1 ou au niveau du règlement. Toutefois, le Procureur continue d'insister sur

2 ce fait, tant au niveau de la Chambre, que directement en prenant contact

3 avec nous.

4 Or, ce fait est capital pour nous étant donné qu'il s'agit là de contacts

5 avec la communauté internationale. Nous pensons qu'il est nécessaire que la

6 Chambre règle cette question parce qu'en effet, la Chambre bénéficie de la

7 possibilité d'interpréter le statut. Or, le Procureur ne peut pas se livrer

8 à un tel exercice. Parallèlement, et comme l'a fait remarquer M. Nice, nous

9 avons déjà entamé des pourparlers avec le Procureur au sujet de certaines

10 modalités qui permettraient un accès limité aux archives.

11 Mais il y a lieu de comprendre que ce gouvernement estime que ceci se fait

12 dans le cadre d'une courtoisie et qu'il ne s'agit pas d'une question

13 juridique qui découle du statut. Par conséquent, nous sommes prêts à aller

14 de l'avant, à prendre des dispositions pratiques, mais par ailleurs, nous

15 demandons également que la Chambre se prononce au sujet de la question des

16 archives.

17 Le Procureur a demandé à avoir accès aux archives de l'état, a demandé à

18 pouvoir les inspecter et on sait qu'il s'agit là simplement d'un exercice

19 qui vise à aller à la pêche de documents. Le Procureur essaie non seulement

20 de pêcher pour trouver de tels documents mais il essaie également de

21 présenter cette demande sur une base juridique. Je tiens à rappeler à la

22 Chambre que le Procureur a basé cette demande d'avoir accès aux archives

23 sous l'Article 54 bis. Nous avons démontré qu'une telle demande ne répond

24 pas aux critères visés par l'Article 54 bis.

25 Dans sa réplique et plus également et par ailleurs également dans sa

Page 21673

1 déclaration du 27 février, le Procureur a retenu le critère de l'Article 54

2 bis et également fait remarquer que le paragraphe 2 de l'Article 39 et de

3 l'Article 54 lu conjointement donne la base juridique de cette demande.

4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Djeric, j'aimerais

5 connaître quelques informations au sujet des modalités que vous avez

6 arrêtées avec le Procureur, s'agissant de cet accès limité. Comment est-ce

7 que cela se traduit dans les faits ?

8 M. DJERIC : [interprétation] Pourrons-nous passer à huis clos ?

9 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Fort bien.

10 [Audience à huis clos partiel]

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25 [Audience publique]

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1 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience publique.

2 M. DJERIC : Comme je l'ai dit à la Chambre, l'Accusation a modifié les

3 motifs juridiques invoqués pour avoir accès aux archives.

4 Et le dernier argument qui a été présenté dans la réponse du 20 mai c'est

5 que le fondement juridique pour une telle demande se retrouve à l'Article

6 18, paragraphe 2 du statut et que l'accès aux archives revient à des

7 mesures d'instruction sur place.

8 Et par contraste avec ces fondements juridiques chancelants présentés par

9 l'Accusation, nous sommes restés constants s'agissant de nos arguments au

10 sujet des archives mais, au lieu de répondre à nos arguments, l'Accusation

11 semble inventer sans cesse de nouvelles justifications à l'appui de sa

12 demande d'accès aux archives d'état.

13 Et je vais résumer en quelques mots, en vraiment en quelques mots nos

14 arguments à ce sujet :

15 En premier lieu, la coopération des états est déterminée par l'Article 29

16 du statut, ainsi que par les règlements.

17 Dans le règlement, certains domaines de coopération sont prévus de manière

18 tout à fait exhaustive : le transfèrement d'un témoin emprisonné,

19 l'exécution des mandats d'arrêt, ainsi que les ordonnances à l'intention

20 des états pour la production de document. S'agissant des documents, bien

21 entendu la coopération est réglementée par l'Article 54 bis qui détermine

22 exclusivement ce type de production de document. S'agissant de la demande,

23 étant donné que la demande de l'Accusation au fait d'accès aux archives ne

24 correspond absolument pas aux conditions prévues par l'Article 54 bis,

25 cette demande doit être rejetée, en particulier, il faut constater que la

Page 21676

1 demande de l'Accusation n'est pas appropriée, puisque les documents

2 demandés ne sont pas précisés.

3 L'Article 54 bis exclut la possibilité pour une des parties d'avoir accès

4 aux archives d'état, c'est ce que demande l'Accusation. Au contraire,

5 l'Article 54 bis stipule que les documents demandés doivent être identifiés

6 et précisés de manière détaillée et ceci conforme d'ailleurs à l'arrêt de

7 la Chambre d'appel dans l'affaire Blaskic où il est stipulé que la

8 production de document ne, peut-être, est de l'exclusive prérogative des

9 organes des états concernés. On retrouve ça au paragraphe 27 de l'arrêt

10 Blaskic.

11 Et on constate une fois de plus que l'Accusation ne répond pas aux critères

12 ainsi présentés. Nous estimons que l'Article 54 bis, est un élément des

13 spécialistes qui s'appliquent uniquement à la production de document par

14 les états et qui explique donc l'application de l'Article 39 du règlement,

15 de plus le pouvoir du juge au terme de l'Article 54 du règlement est

16 limité.

17 S'agissant de la production de document, c'est-à-dire que ce pouvoir est

18 limité ou réglementé par l'Article 54 bis du règlement, et même si l'on

19 considère que l'Article 54 de concert avec l'Article 39 est applicable à la

20 production de documents, alors ce n'est pas le cas, même dans ces

21 conditions tout ordre délivré par la Chambre devrait suivre les conditions

22 prévues par l'arrêt Blaskic et les demandes présentées par l'Accusation

23 aux fins d'avoir accès aux archives ne rempliraient toutes ces conditions.

24 A l'intercalaire numéro 1 de l'annexe, dans les dernières écritures

25 présentées par l'Accusation, l'Accusation invoque l'Article 18, paragraphe

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1 2 du statut, en affirmant que le pouvoir de l'Accusation de mener sur

2 place, de procéder sur place à des mesures d'instruction s'applique à

3 l'accès et à la prospection dans les archives d'état. Nous estimons que

4 ceci est une erreur pour deux raisons :

5 D'abord, il est clair que le terme de mesure d'instruction sur place

6 s'applique au lieu d'un crime. Il est manifeste que les lieux des crimes

7 qui sont reprochés à M. Milosevic, ne sont pas les archives, elles-mêmes.

8 En deuxième lieu, au terme de l'Article 37, et je cite :

9 "Le Procureur remplit toutes les fonctions prévues par le statut

10 conformément au règlement. En conséquence, les fonctions du Procureur

11 prévues par l'Article 18, paragraphe 2 du statut, ces fonctions doivent

12 être remplies en conformité avec le règlement que nous l'avons déjà montré,

13 comme nous l'avons déjà prouvé, le règlement prévoit que toutes

14 coopérations au sujet de la fourniture de document par des états relève de

15 l'Article 54 bis du règlement et doit répondre aux conditions qui sont

16 prévues dans cet article.

17 Donc, même si le terme de mesure d'instruction sur les lieux pouvait être

18 étendu à des archives, ce qui n'est pas le cas, d'après l'Article 37, le

19 pouvoir du Procureur dans cette affaire ne pourrait s'exercer qu'en

20 conformité avec l'Article 54 bis, donc la demande du Procureur n'est pas

21 recevable.

22 Et on ne peut donc pas considérer que cette demande d'avoir accès aux

23 archives et réaliser des enquêtes ne peut pas passer outre les articles du

24 règlement qui s'y appliquent, l'Article 54 bis.

25 Le Procureur nous dit à l'article, à l'intercalaire numéro 1 de ces

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1 écritures, que les enquêtes dans les archives qui ne sont pas envisagées

2 par le statut, ni par le règlement, sont nécessaires, car cela ne

3 permettrait pas à l'Accusation de remplir son mandat, hors ceci est au

4 contraire au statut et règlement et ceci au contraire à la réalité, puisque

5 le Tribunal a été capable de réaliser son mandat au cours des dix dernières

6 années sans avoir recours à cette méthode d'enquête dans les archives.

7 L'Accusation affirme que les documents, qui se trouvent dans les archives

8 de la Serbie et du Monténégro, sont les instruments mêmes par le truchement

9 desquels l'accusé a commis les crimes qui lui sont reprochés. Cependant, il

10 convient de faire la différence entre la Serbie et le Monténégro, ou plutôt

11 correspond à l'interprète. Il faudrait que l'indifférence entre la Serbie

12 et le Montenegro et les autres états.

13 S'agissant des demandes d'accès aux archives, hors il s'agit d'un argument

14 éculé qui a déjà été rejeté par la Chambre d'appel dans l'affaire Blaskic,

15 et la Chambre d'appel a stipulé qu'il n'y a pas de différence juridique

16 entre les états de l'ex-Yougoslavie et les autres états, il n'y a qu'une

17 différence pratique et cette différence réside dans le fait que les états

18 du territoire de l'ex-Yougoslavie, sont le plus souvent les récipiendaires

19 de requête présentées au terme de l'Article 29 du statut. Donc, il n'y a

20 pas de différence juridique.

21 Encore quelques observations, au sujet des archives, à l'intercalaire

22 numéro 1, toujours l'Accusation demande à rencontrer simplement les

23 archives, et à pourvoir visiter les locaux des archives. L'Accusation

24 affirme de ne pas avoir reçu de réponse à cette demande jusqu'en février de

25 cette année. Ceci n'est pas vrai parce qu'il a eu des réunions qui ont eu

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1 lieu en novembre et en décembre 2000, dit l'intervenant. Cependant

2 l'Accusation demande beaucoup plus, demande avoir accès aux archives.

3 M. Nice se dit que nous n'avons jamais présenté nos objections au sujet de

4 ces articles jusqu'à la présentation de la demande faite en vertu de

5 l'Article 54 bis. Or, ceci n'est pas vrai, ceci n'est pas exact parce que

6 nous l'avons déjà fait l'an dernier, me semble t-il. Nous l'avons fait

7 directement dans le cadre de mes contacts avec le bureau du Procureur à

8 Belgrade, il s'agit là d'un thème de contact et il existe des traces de ces

9 réunions, y compris entre le Procureur en chef, le Procureur du Tribunal et

10 nos ministres.

11 Or, ce que veut l'Accusation par le truchement de cette demande afin

12 d'avoir accès aux archives, on le trouve, par exemple, à la demande numéro

13 327 du Procureur. Puisque là, le Procureur demande :

14 Je cite :

15 "De pouvoir prospecter et évaluer les dossiers, les archives du

16 gouvernement pour la période de 1991 à 2000." C'est-à-dire, une période de

17 10 ans.

18 Reprise de la citation :

19 "Ce qui nous intéresse particulièrement, se sont les relevés

20 sténographiques, les procès verbaux et les autres traces écrites des

21 réunions du gouvernement et de ces organes."

22 Donc, en fait, il est manifeste qu'on demande, non pas à visiter les

23 locaux des archives mais à pouvoir avoir accès à la totalité de la

24 documentation produite par le gouvernement au cours des dix dernières

25 années et partir ainsi à la pêche aux documents.

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1 Maintenant l'Accusation, comme je l'ai dit, est allée un peu plus loin,

2 puisqu'il ne suffit pas d'avoir accès et de pouvoir évaluer les archives.

3 Elle veut maintenant obtenir de la Chambre de première instance la

4 possibilité de reproduire un certain nombre de documents. Qu'est-ce que

5 cela signifie ? Je reprends ce qu'a dit Monsieur le Juge dans l'affaire

6 Kordic et Cerkez :

7 Et lorsqu'il a dit :

8 "Il s'agit ni plus ni moins que d'une partie de pêche aux documents, dans

9 lequel l'Accusation cherche à lancer ces filets dans un océan de documents

10 dans l'espoir de trouver quelque chose d'intéressants."

11 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, la Serbie et le Monténégro

12 demande une décision juridique s'agissant de la question des archives car

13 la Serbie et la Monténégro n'ont cessé de faire l'objet de pressions de la

14 part du Procureur. Nous demandons une décision juridique pourquoi ? Parce

15 que ces pressions ont un impact sur la position internationale de la Serbie

16 et du Monténégro. Nous demandons une réponse parce que c'est à la Chambre,

17 et non à l'Accusation, de déterminer quelle est l'interprétation qui fait

18 loi. L'interprétation du statut et du règlement est une telle décision

19 rendue par la Chambre, qui contribuera à renforcer l'état de droit

20 international.

21 Et d'autre part, la Serbie et le Monténégro demandent respectueusement à la

22 Chambre de rejeter la réponse de l'Accusation afin d'avoir accès et de

23 pouvoir prospecter dans les archives d'état et en particulier de rejeter

24 les demandes d'assistance numéros 76, 95, 106, 326 et 327.

25 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, avec tout le respect que je

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1 dois à la Chambre, je souhaiterais demander une minute de huis clos.

2 [Audience à huis clos partiel]

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17 [Audience publique]

18 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience publique.

19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Djeric, je souhaiterais que

20 nous revenions à l'interprétation que vous faites de ces mesures

21 d'instruction sur place, de ces enquêtes sur place. Pour vous, ce sur place

22 désigne le lieu où les crimes ont été commis, étant donné que les crimes

23 n'ont pas été commis dans les archives. Vous estimez que ce terme ne s'y

24 applique pas. Cependant, je souhaitais vous demander si cela n'est pas une

25 interprétation beaucoup trop étroite de ce terme dans un Tribunal tel que

Page 21686

1 celui où nous fonctionnons, un Tribunal International, un Tribunal qui a

2 une compétence bien particulière sur un territoire, le territoire de

3 l'ancienne RSFY. Et je me demande donc si ce terme de "sur place" ne

4 pourrait s'appliquer à l'ensemble du territoire de l'ex-RSFY.

5 M. DJERIC : [interprétation] Bien entendu, Monsieur le Juge.

6 Quand j'ai parlé des -- du fait que les crimes n'avaient pas été commis

7 dans les -- sur le -- dans les locaux des archives, c'était un exemple. Je

8 ne pense pas qu'en fait le terme de "sur place" s'applique à la totalité de

9 territoires de l'ex-Yougoslavie. Je pense que cela a trait à l'endroit où

10 les crimes ont été commis. Cela également a trait -- a trait à d'autres

11 endroits où l'on peut trouver certains éléments de preuves. Je pense, par

12 exemple, à des armes, à des cadavres, et cetera. Je ne pense donc pas que

13 ce terme se rapporte à des archives.

14 Deuxième chose, c'est que si ceux, qui ont élaboré les statuts et le

15 règlement, avaient voulu accorder ou permettre une interprétation aussi

16 vaste à l'Article 18, paragraphe 2, il l'aurait bien précisé. Le -- la

17 signification générale de mesures d'instruction sur place se rapporte à --

18 au lieu où les crimes ont été commis.

19 Autre argument, vous avez l'Article 18, paragraphe 2, qui précise quels

20 sont les pouvoirs du procureur mais vous avez également l'Article 29 du

21 statut. Et si vous comparez ces deux articles, vous constaterez que la

22 plupart des actes des états dans le cadre d'une coopération avec le

23 Tribunal, ce sont des actes qui viennent des états eux-mêmes et qui sont

24 faits sur la demande du Tribunal. Donc, la coopération doit être

25 interprétée dans le cadre du règlement. Un règlement qui est très clair,

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1 qui est beaucoup plus précis et qui n'utilise jamais le contexte de ces

2 mesures d'instruction "sur place".

3 Mais alors que le règlement a une disposition très précise au sujet de la

4 production du règlement, donc, il y a deux dispositions fort générales dans

5 le statut. Mais je pense que les choses sont beaucoup plus claires si l'on

6 lit le statut à la lumière du règlement et de l'Article 54 bis du

7 règlement.

8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie beaucoup. Je

9 voulais simplement bénéficier de vos explications à ce sujet.

10 [La Chambre de première instance se concerte]

11 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Merci, Monsieur Djeric.

12 Monsieur Nice, je vais vous demander d'être bref, pas plus de dix minutes.

13 M. NICE : [interprétation] Je vais procéder point par point et sous

14 certains intitulés. Le passage de Blaskic n'a pas été lu mais en tout cas

15 cela revient à dire qu'on peut procéder -- on peut essayer d'avoir un

16 esprit de coopération tant que ça porte ses fruits. Mais sinon, il faut

17 s'adresser à la Chambre. C'est ce que nous avons fait d'ailleurs.

18 Bien, je vais adopter un style quelque peu télégraphique. Nous estimons que

19 les mesures d'instruction sur place, ce n'est pas quelque chose que nous

20 avons eu à l'esprit dans l'interprétation de l'Article 54 bis. Nous

21 estimons que le -- les crimes commis ne se différencient pas de l'ordre

22 destiné à commettre -- de l'ordre donné pour commettre ces crimes que l'on

23 trouvera lui en cet ordre dans les archives. Or, il est absurde de penser

24 que lorsqu'il s'agit de -- d'un chef d'état, du président d'une fédération,

25 comme cet accusé, il est absurde de vouloir affirmer qu'il n'est pas

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1 important de savoir ce qu'il y a dans les archives. Des éléments qui

2 permettent de voir comment il a dirigé le conseil de la Défense suprême,

3 comment ce commandement suprême a été organisé, comment une de ces

4 instances a décidé de se débarrasser des corps, tout ceci remonte à la

5 Serbie.

6 Je pense à un exemple que nous avons tous à l'esprit. Il ne s'agit pas

7 d'une expédition de pêche, il s'agit d'une enquête tout à fait efficace et

8 utile. Et sans ces documents, il sera possible de contester la décision qui

9 sera rendue en espèce plus tard.

10 Je reviens maintenant à la question des notes sténographiques, M. Djeric

11 nous dit que ça correspond à dix années que c'est une demande beaucoup trop

12 vaste. Or, ce n'a -- en fait, il ne s'agit que de 60 à 70 réunions et pour

13 un de mes collaborateurs il ne se -- il faudra simplement une -- un jour --

14 il a fallu seulement un jour et demi pour passer en revue l'ensemble de ces

15 réunions -- les -- les résumés de ces réunions, et enfin de se faire une

16 idée de l'intérêt de cette réunion.

17 Et l'un des problèmes de ce type de compte rendu, de résumé c'est qu'ils

18 peuvent ne pas refléter la réalité et puis être sélectif. Et nous avons

19 d'hors et déjà l'intention de présenter par le billet d'un témoin des

20 éléments de preuves pouvant permettre -- pouvant mettre -- permettre de

21 démontrer qu'il est arrivé que l'accusé détourne les comptes rendus des

22 réunions pour qu'ils le présente sous un jour favorable. Donc certes, ces

23 comptes rendus, ces résumés sont intéressants mais ce ne sont pas là les

24 éléments de preuves les mieux -- les meilleures que l'on puisse imaginer.

25 Parce que ce qui intéresse la Chambre c'est de savoir ce que pensait

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1 l'accusé, la manière dont il a contrôlé ce qui l'entourait. Or, 70 pièces -

2 - 70 documents, ce n'est pas un nombre excessif du document, et c'est tout

3 ce que nous demandons.

4 S'agissant des notes sténographiques émanant du conseil de la Défense

5 suprême, s'agissant maintenant, d'après les documents dont nous disposons

6 au sujet des réunions du conseil de la Défense suprême, chacun de ces

7 procès-verbaux se terminent de la manière suivante :

8 "Les notes sténographiques font partie intégrantes du présent procès-

9 verbal".

10 Nous, ce que nous avons fait au point 8 et 9 de notre liste de 100

11 documents prioritaires, le Procureur n'a pas fait ce qu'a dit M. Djeric.

12 Elle a demandé les documents -- elle a demandé les documents -- la

13 documentation. C'est le terme qu'elle a utilisé dans la lettre qui a été

14 envoyée et cette documentation c'est l'ensemble des traces relatives à

15 toutes ces réunions. Les notes sténographiques et le résumé du compte-rendu

16 parce que cela constitueront les meilleurs éléments de preuve envisageables

17 au sujet de ces questions précises.

18 Je ne peux pas malheureusement accepter qu'il y ait eu des objections au

19 sujet des archives. En fait, les archives ont fait l'objet d'une diversion.

20 Nous avons fait mention des archives dans notre première requête mais, dans

21 la liste des 100 documents prioritaires, nous n'avons jamais parlé

22 d'archives. Or, c'est au sujet de ces 100 documents prioritaires que nous

23 avions demandé à ce que la Chambre rende une ordonnance. Or, il semblerait

24 que rien n'ait été fait si on n'exerce pas une certaine pression mais nous

25 demandons encore à ce qu'une ordonnance soit rendue au sujet des documents

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1 qui figurent sur la liste des 100 documents prioritaires.

2 S'agissant à présent de savoir si nous sommes habiletés à avoir droit aux

3 archives, la réponse est bien évidemment. En fait, j'ai déjà fourni

4 plusieurs motifs. Il s'agit des pouvoirs d'enquête qui peuvent être

5 comparés à ce qu'a dit M. Groome lorsqu'il a fait la comparaison entre

6 l'objet d'un crime et la personne qui a donné l'ordre de commettre ce

7 crime. En fait, nous pensons également que l'ordonnance que rendra la

8 Chambre de première instance en application de l'Article 54, doit être

9 rendu de la même manière que les mandats de perquisition l'ont été parce

10 qu'en fait, il y a non seulement l'Article 54 mais également l'Article 54

11 bis.

12 Par conséquent, si la Chambre va statuer et prononcer une ordonnance au

13 sujet des 100 documents, nous inviterions la Chambre à répondre par

14 l'affirmative, et qu'en fait, nous devons avoir accès à ces archives étant

15 donné que la Chambre à l'instar de n'importe quelle Chambre doit être

16 intéressée par la teneur des registres d'une armée du ministère de

17 l'Intérieur ainsi que des registres qui font partie des arguments. Et, nous

18 pensons qu'il est important de répéter qu'il est utile, voir facile pour un

19 gouvernement de découvrir, de décrire certaines choses comme étant des

20 archives, alors qu'il s'agit simplement de documents, qu'il s'agit de

21 documents qui émanent d'instances.

22 Nous invitons les Juges de la Chambre à dire qu'ils sont en mesure de

23 statuer dans le cadre de cette audience en disant que, effectivement, le

24 Procureur doit avoir accès à ces archives. Il ne s'agit pas d'une requête

25 que nous avons présentée pour la forme mais nous pensons que la Chambre est

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1 habilitée à statuer en précisant que nous devons avoir cet accès. Bien

2 évidemment, nous pourrions ensuite parler de l'accès de façon plus

3 détaillée, des modalités qu'il y a lieu d'appliquer.

4 Mais, nous pensons qu'il s'agit d'abord pour la Chambre de statuer au sujet

5 de cette question particulièrement difficile afin de veiller à ce que

6 l'accusation ait accès aux archives parce que de la sorte, nous pourrons

7 vous présenter les documents qui vous sont nécessaires.

8 M. Djeric a également dit que nous avons pu mener à bien notre tâche, ou

9 plutôt que le Tribunal a pu s'acquitter de sa tâche sans avoir accès aux

10 archives. En effet, mais en fait, nous avons perdu beaucoup de temps et il

11 y a eu de nombreuses plaintes à ce sujet déjà.

12 Une autre préoccupation qui a été évoquée dans nos dernières écritures

13 concernent les éléments suivants : en dépit de tous les propos tenus par M.

14 Djeric, il n'a présenté aucune demande particulière pour que des mesures de

15 protection particulières soient attribuées à certains documents. Par

16 conséquent, la conséquence en est la suivante. On va présenter

17 ultérieurement des demandes de mesure de protection. Par conséquent, cela

18 va retarder encore la communication des documents.

19 Vous vous rappellerez que lors de la dernière transmission de documents,

20 j'avais invité instamment le gouvernement à dire si oui ou non, ils

21 allaient présenter des demandes de mesure de protection et nous avons

22 répété cela en appelant plus particulièrement votre attention sur ce

23 domaine particulièrement sensible. Et nous avons dit que si nous pouvons

24 vous fournir une assistance générale, nous nous le ferons. Or, pour le

25 moment, rien n'a été fait. Et ceci va contribuer à retarder encore la

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1 procédure.

2 Par conséquent, nous demandons aux Juges de la Chambre dans sa décision de

3 veiller à ce que elle continue à être informée de ce problème, de telle

4 sorte que si des demandes de mesure de protection sont présentées ou si

5 elles vous sont transmises par notre truchement, que ces requêtes soient

6 examinées le plus rapidement possible. Parce que sinon, nous allons devoir

7 retarder encore le règlement de certaines questions. Et ceci retardera

8 quelque peu nos négociations parce que autrement, je pense que cela va

9 retarder toute cette procédure.

10 Il se pourrait que certains témoins doivent revenir, ou que certains

11 documents ne lui seront pas soumis sous les yeux. Par conséquent, je pense

12 que ceci est particulièrement délicat et qu'il serait bon de régler cette

13 question dès le début. Nous avons appelé votre attention sur ce fait le

14 plus rapidement possible déjà et il est nécessaire de statuer sur ce fait

15 de façon très claire. Nous comprenons que peut-être un des motifs qui

16 serait évoqué par la Défense ait que il ne souhaite pas présenter certains

17 documents de façon publique.

18 Je crains ne pas voir le parallèle entre l'arrestation de centaines de

19 personnes et le refus d'une suggestion selon lesquelles des éléments de

20 preuve auraient été retenus, c'est-à-dire, que nous ne pouvions pas les

21 consulter. Il s'agit là d'activités qui sont totalement distinctes, qui

22 visent des objectifs totalement différents. Il est évident et manifeste

23 qu'il existe de nombreuses ressources au niveau du gouvernement de la

24 Serbie et du Monténégro.

25 M. Djeric a parlé de l'arrestation d'une, d'un millier de personnes, voir

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1 de deux mille personnes lorsqu'il a parlé du meurtre. Ces ressources

2 pourraient peut-être également être utilisées pour produire un certain

3 nombre de documents. Or, je vous rappelle que, dans l'intervalle de deux

4 mois, il n'y a eu aucun document qui a été transmis. S'agissant de ceux qui

5 figurent sur la liste des 100 documents prioritaires. M. Djeric vous a

6 demandé de rejeter certaines demandes d'assistance.

7 Ceci est totalement inapproprié à nos yeux. Je ne sais pas sur quelle base

8 cela pourrait être accepté. Mais, je tiens à vous dire que toutes ces

9 demandes d'assistance qui ont été retirées l'ont soit été parce que

10 d'autres documents ont été présentés dans l'intervalle, et par conséquent,

11 la demande a pu être classée. Soit, parce que, à la lumière de la

12 collaboration qui est en cours. Et, nous attendons l'arrivée de certains

13 documents. Nous ne voulons pas indûment en informer la Chambre. Nous

14 comprenons que certains documents sont peut-être sur le point de nous

15 parvenir. Peut-être qu'il s'agit de documents qui ne sont pas les plus

16 pertinents. Si nous acceptons le fait que nous allons en recevoir d'autres,

17 nul besoin de vous en informer.

18 Par conséquent, je pense que notre attitude peut être également être

19 qualifiée de coopérative et c'est la raison pour laquelle nous avons retiré

20 ces demandes d'assistance et pour lesquelles la Chambre ne doit plus

21 statuée.

22 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Je tiens à vous dire que votre temps a

23 été consommé. Nous allons examiner ces différents aspects et nous vous

24 ferons part de notre décision en tant utile, par écrit.

25 --- L'audience relative à une requête est levée à 16 heures 41.