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1 Le mercredi 30 juillet 2003
2 [Audience publique]
3 [L'accusé Milosevic est absent]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 18.
5 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Monsieur Nice, l'accusé n'est pas présent
6 aujourd'hui. Nous n'avons pas encore reçu de rapport médical officiel
7 venant du quartier pénitentiaire, mais apparemment il souffre de tension
8 artérielle élevée, ce qui veut dire que vu l'hypertension, il ne pourra pas
9 être présent aux débats cette semaine. Nous allons donc, dès aujourd'hui,
10 commencer les vacances judiciaires. Cependant, il y a peut-être des
11 questions administratives que nous pourrons régler en son absence et si
12 c'est le cas, nous le ferons.
13 M. NICE : [interprétation] Merci de me donner l'occasion de m'adresser à
14 vous avant les vacances judiciaires. Il serait utile de parler de diverses
15 choses. Nous pourrions aussi en puissance gagner du temps et je pourrais de
16 cette façon cerner quelques questions pour faire le point de la situation.
17 Je vais essayer d'être le plus direct possible, dans une langue la plus
18 claire possible, de façon à ce que l'accusé puisse lire le compte rendu
19 d'audience et afin que ne soit semé aucune confusion dans ce qu'il lira.
20 Comme d'habitude, et je ne vais pas commencer par une longue phrase, je
21 vais essayer de faire preuve de la plus grande transparence quant à la
22 situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Je veux veiller à
23 ce que la Chambre sache ce qu'il y a au menu, pour ainsi dire, des moyens
24 de preuve à présenter. Il est utile que vous le sachiez et vous avez le
25 droit d'être informer puisque vous avez des pouvoirs vous permettant d'être
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1 au courant de ce que fait l'Accusation et de ce qui se passe en matière
2 d'administration de la preuve.
3 Il y avait une liste de témoins qui était en voie d'être prête. Elle sera
4 peut-être imprimée avant que je termine. Je vais essayer de vous
5 l'expliquer, dès maintenant, d'une façon qui sera tout à fait lisible et
6 compréhensible au compte rendu d'audience, lorsque celui-ci sera
7 disponible. Et il suffit de dire, pour le moment, que, si on prend comme
8 point de départ inévitable qu'il faudra citer le témoin qui était prévu
9 cette semaine-ci, et certains des témoins portant sur les délits à la base
10 des chefs d'accusation, ceux que nous avions déjà prévus pour la semaine
11 qui allait suivre les vacances judiciaires, et si on ajoute à cela le
12 minimum nécessaire des moyens à présenter pour Sarajevo et Srebrenica, le
13 temps qu'il restera pour la présentation d'autres moyens de preuve sera
14 inévitablement limité -- s'efforcé.
15 Si nous tenons compte de ceci et afin que l'accuse puisse se préparer de la
16 façon la plus efficace possible, avec l'aide de mes collègues, j'ai retenu
17 les 20 témoins les plus importants, mais, en fait, c'est 16 parce qu'il y a
18 encore quatre décisions qui est en branle d'ici à vendredi pour ce qui est
19 de ces témoins. Mais nous avons retenu en tout cas 16 témoins et, d'ici à
20 la fin de semaine, nous en aurons sans doute 20, faisant partie de cette
21 liste, qui sont dans les 20 premiers témoins supplémentaires outre ceux qui
22 étaient prévus pour cette semaine-ci et la semaine qui commence à la fin du
23 mois d'août, début septembre. Et nous avons ces témoins pour Sarajevo et
24 Srebrenica. J'espère que ceci sera utile. Nous ne nous limitons pas à ces
25 20 témoins pour ladite catégorie, mais si nous nous concentrons sur ces
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1 témoins-là, je pense que les efforts déployés par tous seront utiles et ne
2 seront pas vains.
3 Je me permets d'attirer votre attention sur deux témoins particuliers. Je
4 demande l'autorisation de citer l'un d'entre eux à huis clos partiel. Vous
5 comprendrez peut-être pourquoi. Mais je ne ferai rien d'autre que donner
6 son nom à huis clos partiel. Il y a un témoin prêt à comparaître en tant
7 que témoin. Cependant, il ne souhaite pas être entendu en tant que témoin à
8 charge. S'il est appelé par le bureau du Procureur, il ne veut aucunement
9 avoir des contacts avec le bureau du Procureur avant de déposer. Il
10 souhaite simplement être appelé à la barre. Et il estime qu'il devrait être
11 contre-interrogé par les trois partis au procès, mais que c'est en cette
12 qualité qu'il devrait comparaître devant vous. A défaut, il pourrait être
13 appelé par vos soins en tant que témoin de la Chambre. Je suppose qu'il ne
14 s'opposerait pas à ce que je donne son nom, mais, étant donné que nous
15 n'avons reçu la lettre qu'hier soir, je vous demanderais l'autorisation de
16 mentionner son nom à huis clos partiel, et l'accusé aura son nom dès qu'il
17 recevra le compte rendu d'audience.
18 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
19 [Audience à huis clos partiel]
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 (expurgé)
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1 [Audience publique]
2 M. NICE : [interprétation] Je devais vérifier la chose, mais je pense que
3 nous vous -- pourrons vous faire part de la correspondance qu'il y a eu
4 avec personne. Ce sera disponible pour l'accusé et les amis de la Chambre
5 d'ici la fin de la semaine.
6 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Il me semble que c'est une bonne marche à
7 suivre, bonne procédure.
8 M. NICE : [interprétation] Outre ce témoin, il y a un des témoins visé par
9 l'Article 70 d'une façon pas certain d'optimiste. En ce qui concerne ceci,
10 il devra faire l'objet de requête circonstancié. Impossible de dire à quels
11 moments nous pourrons vous déposer cette requête. Ce ne sera pas avant la
12 fin de semaine, en tout cas, c'est assez clair. La requête sera peut-être
13 déposée pendant les vacances judiciaires de trois semaines, et si ce n'est
14 pas le cas, le plus tôt possible après les vacances. Lorsque nous aurons
15 cette liste imprimée, je vous dirai où ce témoin se trouve dans la liste.
16 Auparavant, la semaine dernière, je pense que j'avais dit que pour
17 répercuter la récente modification du règlement de procédure et de preuve,
18 ou plutôt, refléter l'esprit davantage que la lettre de cette modification,
19 vous seriez peut-être dit, si vous aviez à votre disposition des cartes
20 précisant où les crimes ont été prouvés en fonction de l'administration des
21 preuves nécessaires pour ce qui est de ces crimes.
22 Vous avez pour la Croatie une carte et je peux vous dire que vous aurez
23 quelque chose d'analogue pour la Bosnie sous peu.
24 Auriez-vous l'obligeance, Messieurs les Juges, d'examiner la légende qui se
25 trouve en bas à gauche, où vous avez des moyens de preuve portant sur les
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1 infractions à la base des chefs d'accusation. En vert, vous avez les
2 endroits où nous avons déjà pratiquement présenté tous les moyens de
3 preuve; en jaune, vous avez des endroits où vous n'avez en partie présenté
4 nos moyens de preuve; et en rouge, les lieux où vous n'avez pas encore reçu
5 des moyens de preuve à propos d'un sujet particulier.
6 Pour ce qui est de la Croatie, en légende, vous voyez des cercles bleus
7 qu'il s'agit là de camps de détention et, en rouge, vous avez des sites
8 d'exécution dont vous avez sur le plan à droite. Borovo Selo, Lovas, vous
9 verrez que là se trouvent des lieux ou des sites, dont il est dit dans
10 l'acte d'accusation, qu'ils ont été à la fois des sites de -- d'institution
11 -- des lieux d'exécution ou des camps de détention.
12 A notre exemple, Erdut, un peu à droite, un peu plus haut par rapport à
13 Borovo Selo et Vukovar, vous voyez là du vert, du rouge et des références
14 jaunes également. Il y a des numéros de références, ils sont à rapporter
15 aux paragraphes de l'acte d'accusation. Donc, ce que vous verrez comme
16 étant un lieu d'exécution en matière pour ce qui est Erdut est en référence
17 avec le paragraphe 53 et jusqu'à présent, nous n'avons pas présenté de
18 moyens de preuve, s'agissant de ce lieu. Vous verrez les paragraphes 56 et
19 57, ils sont en rapport avec Erdut. Je ne peux pas vous dire s'il s'agit là
20 de camps de détention ou de lieux d'exécution, mais ce n'est pas important
21 pour le moment maintenant. Tous les moyens de preuve que nous espérions
22 présenter l'ont été. Paragraphe 58, une fois de plus, en rapport avec
23 Erdut, que ce soit un lieu d'exécution ou un camp de détention, est une
24 partie des moyens de preuve qui ont été jusqu'à présent présentés.
25 Bien sûr, ceci n'est pas sans erreur ou omission. Une telle carte ne serait
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1 l'être, mais, vu les pouvoirs dont dispose la Chambre pour ce qui est de
2 déterminer le nombre de moyens de preuve à entendre, nous pensons surtout
3 que vous devriez le faire après le délai, qu'une telle carte serait utile
4 pour faire le point de la situation en ce qui concerne. Une carte similaire
5 disais-je devrait vous parvenir sous peu pour la Bosnie. Nous la préparions
6 hier soir, mais la personne, qui en était chargée, est indisposée
7 aujourd'hui, je ne sais pas si nous l'aurons aujourd'hui ou pas. Vous
8 l'aurez dans quelques heures me dit M. Groome, j'espère que ces cartes
9 seront utiles. Si elles ne sont pas pour vous, elles le seront pour nous en
10 tout cas, voilà ce qu'elles montrent.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et qu'en est-il du Kosovo ?
12 M. NICE : [interprétation] Nous n'avons pas élaboré une telle carte pour le
13 Kosovo car pour le moment nous n'avons pas l'intention de citer davantage
14 le témoin -- présenter davantage de moyens de preuve en ce qui concerne le
15 Kosovo. Dès lors, vos pouvoirs sont sans effet, en ce qui concerne le
16 Kosovo.
17 Si vous estimez que ces cartes vous aident de façon efficace, je verrais --
18 je verrais à ce qu'un document analogue soit préparé pour le Kosovo.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois que ce serait le cas.
20 M. NICE : [interprétation] Je ferais de mon mieux. L'équipe du Kosovo a été
21 forcément réduite, a été redéployée sur les affaires Milutinovic et
22 Sainovic le chef de l'équipe est en congé de maladie, mais il devrait être
23 de retour dans une semaine, il faudra un certain avant que cette carte pour
24 le Kosovo soit prête, mais j'y veillerais.
25 Problème suivant que je voulais évoquer brièvement, c'est ma question de la
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1 communication surtout pour ce qui est de Srebrenica et Sarajevo.
2 Lorsqu'il y a de telles allégations pour ce qui est de ces crimes, de tels
3 crimes, inévitablement il faudra communiquer beaucoup du document. On n'a
4 pas le choix. S'il y a eu -- déjà eu des procès importants portant sur ces
5 endroits, il y a encore plus de documents à communiquer on n'y peut rien.
6 M. Saxon, que vous le connaissez, et pendant toute la durée de ce procès M.
7 Saxon assumait la responsabilité sur ma tutelle de toutes les questions de
8 communication et il a fait un travail extraordinaire et il a fait preuve
9 d'une intelligence extrême dans l'exercice de ses fonctions, il a découvert
10 de nouvelle méthode permettant d'aider l'accusé et les amis dans la gestion
11 de ces documents, dont nous estimons qu'ils doivent être communiqués, ça
12 fait part de nos obligations. Ce n'est que récemment que nous avons compris
13 que les pièces de la Défense dans ce procès où les documents qui étaient
14 disponibles, mais qu'ils n'utilisaient aucune partie -- documents qu'il
15 faudra peut-être étudiés que les amis de la Chambre où l'accusé doivent
16 étudier, qu'ils voulaient trouver un addendum au communi -- au rapport de
17 communication en application de l'Article 68. Au rapport le plus récent,
18 vous verrez que c'est là notre intention. Je pense que ceci est accepté par
19 l'accusé et par les associés et ainsi que les amis de la Chambre ont
20 accepté. Lorsque inévitablement, il y a une quantité considérable de
21 documents, d'éléments susceptibles de contenir des éléments à des charges,
22 il faudra privilégier la communication électronique avec des moteurs de
23 recherches que peuvent utiliser les parties pour trouver ce qu'ils les
24 intéressent, on regarde tel ou tels sujet. J'ai cru comprendre qu'il n'y
25 avait pas eu d'opposition, et les amis de la Chambre et, je pense aussi,
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1 les associés de l'accusé souhaitent une telle méthode, c'est ce que nous
2 ferons pour Sarajevo et Srebrenica.
3 Vous en viendrez au début du procès. J'avais invité l'accusé et les amis de
4 la Chambre à ne pas toute de suite examiner ces deux lieux, mais de le
5 faire plus tard. Il nous fallait de trouver une façon de mieux gérer tous
6 ces documents, mais les options sont limitées, et si nous n'avions pas de
7 temps supplémentaire à notre disposition pour la présentation de nos moyens
8 de preuve, nous aurions dû agir différemment. Mais maintenant que nous
9 avons un délai supplémentaire, nous devons essayer de trouver les meilleurs
10 témoins possibles pour ces deux lieux. Et ce faisant, nous avons pu cerner
11 les documents qu'il fallait communiquer d'une façon qui est, nous
12 l'espérons, utile.
13 Encore deux choses. Il y a une question dont nous voudrons peut-être
14 discuter début septembre. Ceci porte sur deux catégories au type de
15 témoins, pour chacun de ces types de témoins, je demanderais ceci, que ces
16 témoins puissent faire l'objet d'un interrogatoire plus large que ce qui a
17 autorisé dans le régime de "common law". Je serais plus précis. Il s'agit-
18 là de témoins pour lesquels l'interdiction, de poser des questions qui
19 soient un peu suggestives ou directives, ne devrait pas s'appliquer.
20 Pour étayer notre demande, nous avons préparé une communication sur la
21 pratique en matière de questions directives ou pas. Sur la façon qu'on a
22 interrogé le témoin.
23 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Nous ne sommes pas tenus par la "common
24 law".
25 M. NICE : [interprétation] Mais je vais vous donner ces deux types de
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1 témoins sans donner nécessairement de noms.
2 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui.
3 M. NICE : [interprétation] Je l'ai dit à plusieurs reprises déjà mais j'ai
4 l'impression que des témoins qui auraient été très proches des événements
5 et de l'accusé, qui sont susceptibles ou qui sont capables de dire la
6 vérité mais qui, de l'avis du Procureur, ne seraient -- pourraient être en
7 partie honnêtes et dire la vérité, dont il serait souvent utile d'appeler
8 mais qui devraient faire l'objet d'un interrogatoire plus approfondi que ce
9 qui est généralement fait.
10 C'est une pratique que ce Tribunal a connue dans d'autres procès et connaît
11 régulièrement d'ailleurs. Je pense que Mme Korner le fait notamment devant
12 Monsieur le Juge Agius pour des témoins de nature plus générale. Et ça
13 serait peut-être utile d'adopter cette démarche surtout si nous allons
14 appeler à la barre des témoins. La décision n'est pas encore prise mais si
15 nous appelons à la barre des témoins destinés à apporter la preuve du
16 contenu factuel des ouvrages qui sont écrits, là où la teneur factuelle est
17 importante. Mais, on pourrait s'attendre que ces témoins disent autre chose
18 que de ce qu'ils ont écrit. Ils disent des choses que nous ne saurions
19 accepter. C'est un problème important que celui-là vu la façon dont nous
20 évaluons la valeur potentielle de certains des ouvrages rédigés par ces
21 témoins. Dans bien des cas, les gens ont du mal à écrire des choses
22 factuelles qu'on peut mettre à l'épreuve dans leur totalité.
23 Il y a une deuxième catégorie, un deuxième type de témoins que nous allons
24 peut-être utiliser afin de vous aider dans vos délibérations. C'est une
25 catégorie similaire à la catégorie dans laquelle se trouve le témoin dont
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1 j'ai donné le nom à huis clos partiel. Ce sont des témoins, disons,
2 internationaux, sous une forme ou une autre. Souvent, ce sont des
3 personnalités qui ont leurs avis sur les événements et cet avis, il est le
4 fruit et le résultat de contacts étroits avec toutes les parties, dont
5 l'accusé. Ces avis sont peut-être erronés ou exacts en tout ou en partie.
6 Mais dans un procès de ce type, nous pensons qu'il faudrait que vous voyiez
7 certaines de ces personnes. Bien sûr, nous avons l'avantage de pouvoir leur
8 parler de façon détendue, dans un cadre informel. Et nous comprenons dans
9 quelle mesure ils pourraient étoffer les moyens de preuve, à donner plus de
10 profondeur à la compréhension qu'on a des thèses dans ce procès et sans
11 plainter [phon] toutefois, au moindre de leurs propos. Je pense qu'on peut
12 en une heure ou une heure et demie de rencontres. Nous sommes quelquefois
13 frustrés car nous savons qu'il n'est pas toujours possible d'avoir cette
14 forme d'échanges, de présentations devant vous.
15 Bien sûr, ces témoins ne seront jamais considérés comme hostiles, à
16 supposer qu'un contre-interrogatoire puisse avoir un caractère hostile.
17 Mais ce sont des témoins qu'on veut pouvoir mettre à l'épreuve au cas où
18 leurs avis ne coïncident pas nécessairement avec les thèses défendues par
19 l'Accusation. Si nous appelons à la barre de tels témoins, nous le ferons
20 car nous pensons que c'est souvent impératif. Ils ont des avis tout à fait
21 inestimables et nous avons peu de temps. Mais ce sont des témoins dont nous
22 ne savons pas s'ils peuvent être appelés par l'accusé ou s'ils lui seront
23 disponibles. Pour autant que nous en ayons le temps, nous estimerons peut-
24 être que ce sont-là des témoins que nous voudrions que vous entendiez. Mais
25 à ce moment-là, il faudrait que l'interrogatoire porte sur des questions
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1 plus larges que sur des simples questions de faits.
2 Dernier point que nous vous demandons d'examiner pour ce qui est de la
3 liste des témoins --
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous interromps. Je n'ai pas tout à
5 fait compris. Vous faites une suggestion pour ce qui est de la première
6 catégorie. Vous parlez donc du temps de recherche ?
7 M. NICE : [interprétation] Contre-interrogatoire. Soyons francs, je pense
8 que nous avons eu, jusqu'à présent, trois témoins proches de l'accusé qui
9 ont déposé et nous avons dit clairement que nous n'acceptons pas tout ce
10 qu'ils ont dit. Nous avons, bien sûr, accepté qu'il y ait contre-
11 interrogatoire. Il y aura interrogatoire supplémentaire et celui-ci portera
12 sur les points de leur déposition qui soulève des préoccupations chez nous.
13 Et ce sont pour la deuxième catégorie, des témoins qu'il faudra contre-
14 interroger, peut-être à un moment plus avant dans leurs dépositions.
15 Dernier sujet général avant d'examiner la liste des témoins. Ce sont les
16 documents qui devraient être fournis par le gouvernement de Serbie et du
17 Monténégro. Nous sommes, bien sûr, au courant des procédures engagées par
18 le gouvernement afin qu'il y ait notification et signification de ces
19 documents. Nous serons manifestement aidés si nous recevons le plus vite
20 possible ces documents, au plus tôt sera le mieux. Mais il faudra un
21 certain temps pour examiner tous ces documents. Forcément, ceci aura peut-
22 être pour conséquences qu'il faudra revoir certains éléments de notre
23 thèse. Je ne m'attends pas à ce que tous ces documents soient négatifs pour
24 l'accusé. En tout cas, ils nous aideront à mieux à comprendre l'histoire et
25 aussi la situation de l'accusé.
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1 Il découle de ceci deux choses. Je vous le disais au plus tôt sera le mieux
2 et je le répète. Mais l'autre conséquence, c'est qu'il y a au moins cette
3 possibilité qui surgit et à laquelle nous réfléchissons. Si ces documents,
4 qui vont nous être fournis, signifient que le temps qui nous a été réservé
5 devrait être utilisé en partie pour présenter ces documents ou des témoins
6 qui le feront à notre place. Ça veut dire qu'il faudra voir le temps qu'il
7 faudra réserver. Bien sûr, notre présentation devrait se terminer fin
8 novembre, début décembre. Nous allons peut-être demander à la Chambre de
9 nous permettre d'utiliser une semaine de ce temps qui nous est imparti pour
10 l'utiliser plus tard dans la procédure au moment où nous aurons bien digéré
11 tous ces documents. Nous ne demandons pas de temps supplémentaire.
12 J'anticipe déjà que nous allons peut-être voir écourter notre temps de
13 présentation d'une semaine afin de réserver cette semaine et l'utiliser
14 plus tard pour présenter ces documents.
15 J'ajouterais que vous allez peut-être être d'accord pour ce faire mais il
16 faut tenir compte de la possibilité que l'accusé soit de nouveau malade. A
17 ce moment-là, nous ne pourrons terminer avant Noël, c'est inévitable.
18 Voilà, ici, j'anticipe bien sûr, je prévois. Mais puisque nous
19 réfléchissons à ces questions, nous nous sommes dits qu'il était peut-être
20 utile de vous les communiquer.
21 Permettez-moi de jeter un coup d'œil rapide à la liste de témoins pour voir
22 si elle peut vraiment vous aider.
23 Vous avez la même répartition, en trois volets. C'est peut-être nouveau
24 aussi pour moi. Prenez les pages 16 [sic] et 17. Je crois que c'est la
25 première fois que vous et moi nous voyons le résultat de nos derniers
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1 efforts statistiques. Et pour autant que nous n'avons pas fait d'erreurs
2 dans ces statistiques, vous savez que c'est un calcul qui se fait
3 automatiquement, par ordinateur. Vous constatez que les témoins de notre
4 liste nécessiteraient 56 jours d'audience. Pour le 92 bis Croatie, et c'est
5 là que s'avèrerait signer cette carte de la Croatie, vous avez les éléments
6 qui sont représentés en vert, et pour cela il faudrait [sic] jours. Les 92
7 bis pour la Bosnie, la carte va vous être soumise sous peu, il faudrait 80
8 -- 22 jours ou plus.
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Et qu'est-ce que ceci a pour
10 répercussion en journée et en mois, d'après vos calculs ?
11 M. NICE : [interprétation] Mais bien sûr, ça signifierait beaucoup plus de
12 jours que ce qui nous est accordé. Nous aimerions appeler à la barre des
13 témoins qui nécessiteront 82 jours -- 83. Nous ne les avons pas. D'après
14 nos calculs, il ne nous reste que 61 jours. Nous allons donc couper cette
15 liste, l'écourter. Nous allons enlever 22 journées. Nous ne demandons pas
16 de délai supplémentaire. Ceci est simplement pour vous montrer ce que nous
17 faisons, Monsieur les Juges. Vous pourrez maintenant consulter la partie du
18 document qui devrait vous être utile. Là, je dois me corriger à propos de
19 la communication concernant Srebrenica. Je crois que je me suis mal
20 exprimé. C'est M. Saxon qui est gentil à mon égard. En fait, je me suis
21 trompé carrément, et je vais essayer de me corriger dans un instant.
22 Ayez l'obligeance, Messieurs les Juges, d'examiner la page 11 sur 17, les
23 17 pages que compte ce document, et allez jusqu'à la page 14. Vous verrez
24 qu'il y a les témoins intitulés témoins de Sarajevo. D'après le calcul du
25 temps nécessaire pour l'audition de ces témoins, c'est la troisième colonne
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1 à partir de la droite. Bien sûr, ceci parle de l'hypothèse où il y a des
2 demandes déposées pour que ces témoins relèvent du 92 bis en tout en
3 partie. Et il y a une requête qui vous a -- va vous être présentée cette
4 semaine à propos de ces témoins pour le 92 bis, et en fonction de votre
5 réponse, nous verrons si nos estimations concernant Sarajevo sont exactes.
6 Vous avez ici une liste de témoins, une prévision en matière d'audition, et
7 nous prévoyons pour eux 2 semaines.
8 Commençant à la page 14, nous avons le témoin 111.
9 Souvenez-vous, Messieurs les Juges, j'avais arrêté les chiffres, parce que
10 c'était plus facile comme référence. Donc, commençons par le témoin 111, et
11 nous passons maintenant à la page 17. Là, se trouve le numéro 131. Vous
12 avez les témoins pour Srebrenica, calculs analogues en matière de temps
13 d'audition prévisible pour ces témoins.
14 Après le témoin 131, vous verrez des témoins supplémentaires. Vous avez
15 déjà reçu des requêtes les concernant ou vous devriez les recevoir sous
16 peu. Mais dans tous les cas, ce sont là des témoins qui nous permettront
17 par leurs dépositions, de gagner du temps ou de présenter des moyens de
18 preuve plus importants que ne le feraient des témoins se trouvant avant
19 dans la liste. Manifestement, nous reviendrons à ces témoins en temps
20 utile.
21 Mais veuillez maintenant revenir à la première partie de la liste. Donc,
22 première partie de la liste, vous verrez que tout ce qui figure en page 1,
23 entre le numéro 1 et le numéro 93 en haut de la page 11, tout ceci donc,
24 constitue la liste des témoins hors témoins Srebrenica et Sarajevo, et hors
25 les quelques témoins supplémentaires dont les noms figurent en page 17.
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1 Donc, les codes utilisés dans cette liste, et le fait que certains noms
2 sont grisés; tout cela donc constitue un travail préparatoire sur ces
3 listes, qui concerne des témoins qui vont déposer. Donc, ils n'exigeront
4 pas de temps supplémentaire. Et le meilleur exemple, en est le numéro 2. Il
5 a témoigné, il est reparti et la raison pour laquelle son nom est grisé est
6 expliquée dans les commentaires ajoutés à cette liste. Mais en tout cas,
7 pas de temps supplémentaire pour ce témoin. Donc, seuls les témoins dont
8 les noms ou les pseudonymes apparaissent en caractère normal, donc, en noir
9 sur fond blanc, sont des témoins qui restent à entendre et que nous
10 souhaitons entendre, en principe. Et comme je l'ai déjà indiqué, les 20
11 premiers noms de ces personnes sont ceux sur lesquels nous tenons à nous
12 concentrer pour le moment, et sur lesquels nous vous invitons à vous
13 préparer à les entendre. En page 3, vous verrez le nom d'un témoin auquel
14 nous accordons une priorité absolue, comme nous le faisons pour le témoin
15 correspondant au numéro 5. Et puis, je vous demanderais d'avoir
16 l'obligeance de passer en page 3, numéro 19. Vous verrez qu'ensuite
17 viennent les numéros 21, 23 et 24, qui doivent encore être identifiés par
18 leur nom, mais qui sont des témoins qui parleront des écoutes. Donc, des
19 témoins particulièrement importants, bien entendu.
20 De façon à ce que l'accusé sache quels sont les témoins supplémentaires
21 pour Srebrenica et Sarajevo, ainsi que le témoin de la semaine dernière et
22 le premier témoin du mois de septembre, vous verrez que nous nous sommes
23 concentrés sur certains noms.
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Nice, je vous donne mon point
25 de vue personnel, Mais à l'avenir, nous aimerions traiter de -- lorsque
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1 nous devrons traiter de ces questions administratives en l'absence de
2 l'accusé, j'aimerais que vous communiquiez ce genre de document à ses
3 associés, de façon à ce qu'il puisse suivre les débats dans la galerie du
4 public. Je crois que cela est possible.
5 M. NICE : [interprétation] Je regrette beaucoup si les associés de l'accusé
6 ne disposent pas de ces documents aujourd'hui. Je sais que tous les efforts
7 ont été faits pour communiquer avec eux. De toute façon, je tenais à le
8 dire, et je peux le dire maintenant, puisque vous m'en donnez l'occasion,
9 que si les associés de l'accusé ont la moindre question, ils peuvent me
10 demander, bien entendu, de m'en occuper. Je le ferai.
11 La situation, c'est que je pense que des contraintes existent s'agissant de
12 communication directe avec nous. Mais je sais bien qu'ils ont de bons
13 rapports, par exemple, avec M. Dicklich, qui est assis à côté de moi, et
14 avec lequel -- et avec Mme. Dicklich, je vous prie de m'excuser, qui est
15 assise à côté de moi, à laquelle ils peuvent communiquer leurs problèmes.
16 Donc, il y a un exemplaire de tous ces documents à leur intention. Ce sont
17 les responsables de la Chambre qui les ont en ce moment. Les associés n'en
18 disposent pas encore, mais ils en disposeront très rapidement après
19 l'audience.
20 Donc, j'espère que ceci explique bien la situation dans laquelle nous nous
21 trouvons. Et pour que les choses soient tout à fait claires, Monsieur le
22 Président, compte tenu de la préoccupation exprimée il y a quelques
23 instants par le Juge Robinson, en page 17, nous avons une illustration de
24 ce que je n'appellerais pas un problème, mais en tout cas, de la réalité à
25 laquelle nous nous trouvons confrontés s'agissant des témoins que nous
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1 souhaitons entendre, qui occupent 61 jours dans nos calculs, et du fait que
2 cette durée devra être réduite d'un tiers au moins. Ce que nous ferons.
3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Donc, vous ne demanderez pas de
4 temps supplémentaire en raison de la disposition de l'accusé ou pour
5 d'autres raisons ?
6 M. NICE : [interprétation] J'ai cru comprendre, que les jours qui nous
7 étaient -- qui étaient mis à notre disposition étaient un total de jours
8 net. Et que même si l'accusé est malade, nous ne disposerons que de ce même
9 jour -- même nombre de journées. C'est ce que j'avais cru comprendre dans
10 votre décision.
11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, c'est tout à fait exact.
12 M. LE JUGE MAY : [interprétation] En fait, selon nos calculs, ce total se
13 monte à 62 jours.
14 M. NICE : [interprétation] Merci. Donc, j'aimerais maintenant aborder un
15 autre document qui permettra aux Juges de réfléchir à ce que j'avais à dire
16 au sujet de la page 17, puisqu'elle est ouverte sous mes yeux.
17 Les deux autres listes sont les listes de témoins 92 bis pour la Croatie et
18 la Bosnie. J'espère qu'elles parlent d'elles-mêmes. Là encore on trouve des
19 estimations de temps, par exemple, pour les témoins 92 bis de la Croatie,
20 si vous allez en page 9 où vous verrez un total de 9,375 [sic] jours. Si
21 vous vous rendez à la fin de la liste de la Bosnie, en page 15, vous voyez
22 un total de 22,75 jours. Vous verrez donc la façon dont ces journées sont
23 calculées et vous verrez de quelle façon ces chiffres coïncident avec ce
24 qui est dit en page 17 de la liste. Donc, vous constaterez de quelle façon
25 nous planifions notre travail et vous verrez quels sont les conséquences
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1 s'agissant de la réduction des éléments de preuve soumis par l'Accusation
2 ou de l'augmentation du temps par rapport aux estimations initiales pour
3 l'audition des témoins qui parlent des crimes.
4 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je regarde la réalité en face
5 et nous rappelons avec tout le respect qui est dû à la Chambre, que nous
6 pouvons bien sûr accélérer notre présentation des moyens de preuve au
7 principal. Mais vous vous rendez compte des difficultés que cela implique
8 car nous faisons ce que nous pouvons pour aller le plus vite possible. Et
9 nous nous concentrons bien sûr sur un certain nombre de moyens de preuve de
10 façon à ce que les choses avancent rapidement. Mais nous demandons à la
11 Chambre s'il serait possible de faire pression sur l'accusé afin qu'il
12 utilise le temps de son contre-interrogatoire de la meilleure façon qui y
13 soit compte tenu du nombre de témoins qu'inévitablement nous allons devoir
14 abandonner.
15 Notre thèse générale c'est que pour aider la Chambre du mieux possible. Dix
16 témoins pourraient être interrogés au principal et contre-interroger de
17 façon très consacrée par l'accusé, de façon à ce que cinq témoins puissent
18 être, en revanche, interrogés de façon moins consacrée. Et si le témoin
19 dont j'ai parlé au début de l'audience, dont le nom sera communiqué à
20 l'accusé et aux associés de l'accusé immédiatement après l'audience, est
21 entendu, il suffira de le prendre comme symbole de ce témoin général -- de
22 cette catégorie de témoins généraux dont j'ai parlé au début. Et je pense
23 que la Chambre voudrait interrogée ces témoins sachant qu'ils sont -- et le
24 temps qui est imparti pour leur interrogatoire depuis le début. Donc, si
25 les témoins de ce genre ne peuvent pas être entendus comme ils le devraient
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1 par vous, compte tenu des contraintes de temps, ce serait regrettable. Et
2 nous espérons que le temps pourrait être utilisé de part et d'autres de la
3 façon la plus efficace que soit. Je n'ai pas besoin d'en dire davantage
4 tout ceci est tout à fait clair.
5 Pour la Chambre, nous avons donné les noms des témoins les plus importants
6 que nous souhaitons entendre à l'avenir. Nous devrons encore y réfléchir.
7 Je me souviens que je vous ai parlé des témoins relevant de l'Article 70 du
8 règlement. Je vous ai dit que nous étions assez optimiste par rapport à
9 leurs possibilités de venir dans ce prétoire. Et l'un de ces témoins est
10 celui que vous trouverez au numéro 3 de la page 1. Notre position au sujet
11 de ce témoin sera rendue plus claire avant la fin des vacances judiciaires,
12 je l'espère.
13 Un instant, je vous prie -- Monsieur le Président, Messieurs les Juges.
14 J'ai encore quelques petites choses à ajouter. Les différentes versions de
15 ces listes ont été imprimées un peu rapidement ce matin. Et il manque une
16 aide visuelle que nous avions l'intention de vous soumettre. S'agissant de
17 tous les témoins au regard des noms desquels vous voyez une estimation de
18 temps égal à zéro, nous pensions vous soumettre un document supplémentaire
19 qui n'est pas à votre disposition encore. Une surcharge grisée devrait être
20 apportée à leurs noms qui ne figure pas sur le document que vous avez
21 actuellement entre les mains. Je pense que cela sera pour vous une aide que
22 d'en disposer plus tard. Ce sont des témoins que nous n'avons pas
23 l'intention d'entendre contrairement aux autres qui se présentent donc
24 visuellement sous une forme différente sur la liste et que nous avons bel
25 et bien l'intention de citer à la barre.
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1 Et puis une correction à apporter à ce qui a été dit au sujet des témoins
2 qui parleront de Srebrenica. Nous n'avons pas l'intention de soumettre
3 l'ensemble des thèses relatives à Srebrenica à l'accusé car en tout état de
4 cause la plupart des éléments en question sont disponibles au public. Mais
5 ils y en ont qui ne le sont pas.
6 Et compte tenu des problèmes particuliers qui affectent la communication
7 des pièces relatives à Sarajevo et à Srebrenica, nous ne communiquerons pas
8 les documents à décharge mais tous les documents potentiellement à
9 décharge.
10 Enfin, les Juges de cette Chambre se souviendront de la promesse qui
11 portait sur six [sic] documents et trois tableaux relatifs au Kosovo, à la
12 Croatie et à la Bosnie qui seront modifiés compte tenu des corrections
13 qu'il est apparu nécessaire d'apporter. Il n'y aura pas de modifications au
14 sujet du Kosovo bien entendu, mais pour la Croatie et la Bosnie, l'ordre
15 chronologique sera mieux respecté dans le nouveau document que vous
16 recevrez à la fin de la semaine sur papier et sur disquette.
17 Et puis, je peux maintenant vous soumettre la carte relative à la Bosnie
18 dont j'ai parlé tout à l'heure, compte tenu de la -- des corrections
19 apportées aux frontières des municipalités et des corrections apportées
20 pour d'autres raisons. La légende de cette carte est tout à fait claire.
21 Vous reconnaîtrez les municipalités au sujet desquelles il ne sera pas
22 entendu de témoins guidés par l'Accusation, donc envers les municipalités
23 pour lesquelles les témoins seront guidés ou devront être guidés et en
24 jaune, les témoins qui seront guidés et qui relèvent de l'Article 92 bis et
25 qu'ils parleront de certains incidents attachés à telle ou telle
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1 municipalité de façon générale. Mais depuis le début, nous nous sommes
2 rendus compte qu'il serait impossible, ou en tout cas non réaliste, de
3 chercher à prouver tout ce qui était allégué en rapport avec toutes les
4 municipalités. Donc en vous soumettant cette nouvelle carte, nous
5 appliquons, je crois, la politique demandée par la Chambre.
6 Merci de m'avoir entendu. Merci de votre patience. J'espère que les
7 éléments que je vous soumets aujourd'hui vous seront d'une aide réelle
8 après les vacances judiciaires.
9 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Merci.
10 Monsieur Kay, je ne sais pas si vous souhaitez vous exprimer au nom des amis
11 de la Chambre, car bien entendu il faut tenir compte de l'absence de l'accusé.
12 M. KAY : [interprétation] Non. Le problème du
13 contre-interrogatoire par l'accusé peut dans certains cas, comme le Juge
14 s'en rende certainement compte, poser une question de procédures qu'il
15 conviendra de discuter sur un plan technique notamment.
16 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Il serait bon, Monsieur Nice, que vous
17 vous mettiez à vos écritures, pas de documents compliqués mais un document
18 tout de même à la fin des vacances judiciaires pourrait être utile de façon
19 à ce que les amis de la Chambre puissent en disposer et que nous puissions
20 réfléchir à la question.
21 M. NICE : [interprétation] Notre document est en cours de préparation.
22 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Merci. Ce sera tout. Nous suspendons donc
23 l'audience jusqu'au 25 août.
24 --- L'audience est levée à 10 heures 05 et reprendra le lundi 25 août 2003,
25 à 9 heures.