Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mardi 30 septembre 2003

2 [Audience sur requêtes]

3 [Audience publique]

4 [L'accusé Milosevic est absent]

5 --- L'audience est ouverte à 10 heures 02.

6 M. LE JUGE MAY : [interprétation] La présente audience a été convoquée afin

7 d'aborder diverses questions d'ordre administratif. Il faut consigner au

8 dossier de l'audience que l'accusé n'est pas présent. Il se trouve au

9 quartier pénitentiaire et y est retenu pour des questions de santé.

10 Nous avons un rapport que nous avons obtenu d'un cardiologue. Ce

11 rapport indique que l'accusé souffre d'hypertension. Il y a une

12 augmentation considérable de sa tension artérielle. Il présente des

13 symptômes de stress, d'épuisement, de fatigue extrême associés à des

14 pointes de montées de tensions artérielles devenant inacceptable. Et c'est

15 dans ce contexte que nous nous réunissons pour faire le point.

16 Quelles sont les recommandations du cardiologue. Tout d'abord, qu'il y ait

17 une période d'au moins deux semaines de repos. C'est la semaine dernière

18 que nous avons reçu cette recommandation de sa part. Par la suite, nous

19 devrions, c'est ce qu'il propose, avoir quatre jours de repos, suivis de

20 trois jours en audience. Nous aurions donc trois audiences par semaine.

21 Relevons qu'actuellement nous avons pour cadence de travail quatre journées

22 de repos par quinzaine. Cela voudrait dire qu'il y aurait au moins une

23 journée d'audience de moins par quinzaine.

24 Je le répète c'est ainsi que se présente la situation. Nous allons

25 entendre les arguments que vous avez à proposer quant à la tenue du procès.

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1 Nous avons reçu une requête, de la part du bureau du Procureur, qui demande

2 à discuter des conséquences qu'aura le mauvais état de santé de l'accusé.

3 Nous avons reçu cette requête le 23 septembre à cela s'est ajouté un

4 supplément du 29 novembre -- de septembre Et nous avons la réponse des amis

5 de la Chambre, sur demande de la Chambre, la date de cette réponse est

6 celle du 27 septembre. C'est à partir de ces écritures que nous allons

7 entendre vos arguments, mais n'oubliez pas que nous avons déjà lu ces

8 requêtes, inutile de répéter leur contenu. Et il nous faut terminer avant

9 11 heures 30 pour permettre qu'il y ait, dans ce prétoire, tenue d'une

10 autre audience.

11 Nous devons étudier une autre question, nous aimerions vous entendre sur

12 celle-ci. Cette question, elle est soulevée dans le cadre de la requête

13 déposée par le bureau du Procureur, qui s'attend à modifier la liste des

14 témoins du 16 septembre. Ceci a été mentionné par amis de la Chambre comme

15 étant une question qui risque d'avoir une certaine incidence sur la

16 situation et sur l'état de santé de l'accusé. C'est le fait que la liste

17 des témoins à charge n'est pas encore définie définitivement. Ceci entraîne

18 des difficultés disent les amis de la Chambre. Et si je vois la liste

19 actuelle que nous avons reçue, il y a plusieurs témoins qui -- dont

20 l'identité n'est précisée pour diverses raisons. A mon nom personnel, je

21 pense que le moment est venu de l'arrêter une fois pour toutes, cette liste

22 de témoins. Il n'y a plus que 36 journées d'audience jusqu'à la fin de la

23 présentation des moyens à charge puisque le bureau du Procureur avait reçu

24 250 journée pour ce faire. Il nous faudrait donc rendre une ordonnance pour

25 déterminer la liste définitive de comparution des témoins à charge.

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1 Voilà ce dont nous voudrions discuter. Nous attendons vos arguments en tant

2 que de besoins. Vous disposerez chacun d'une demi-heure. Je crois que ceci

3 devrait suffire.

4 Oui, Monsieur Nice.

5 M. NICE : [interprétation] La Chambre se trouve face aux problèmes de

6 l'état de santé de l'accusé et sa décision de se défendre lui-même. Tout

7 ceci n'est pas couvert par le règlement, pas plus que par le statut. C'est

8 ce que nous disons dans nos écritures les plus récentes. C'est un problème

9 sans précédent et imprévu d'ailleurs qui surgit ici. A ce moment-là, trois

10 options peuvent se présenter aux Juges. On peut évoquer un recours à la

11 mesure du problème qui a surgi en application de l'Article 5 où on pense là

12 qu'il y a peut-être non-conformité par une des parties. Mais lorsqu'il y a

13 non-conformité, ceci permet recours uniquement lorsque ceci entraîne un

14 préjudice matériel pour l'accusé. La Chambre aura le loisir d'envisager un

15 recours qui ne consisterait pas un préjudice matériel.

16 Deuxième possibilité, on pourrait envisager une modification du règlement

17 si ceci est considéré comme nécessaire. En application du 6(D), si

18 l'unanimité des -- les Juges, de façon unanime, estiment que cela est une

19 possibilité à ce moment-là, le recours peut être obtenu très rapidement.

20 Troisième option, qui à nos yeux est tout à fait appropriée -- inappropriée

21 si les Juges essayaient de régler cette situation imprévue -- imprévisible,

22 si les Juges disent et bien il n'y a pas de solutions et si les Juges

23 décident de se laver les mains pour utiliser une métaphore. C'est là

24 quelque chose qui n'est pas utile, me semble-t-il. Il faut que la Chambre

25 essaye de trouver un recours en prenant elle-même des mesures ou en

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1 modifiant le règlement.

2 Puis-je parler des statistiques, quelques fois l'opinion publique perçoit

3 les statistiques d'une façon inexacte. Nous avons eu environ 240 journées

4 d'audience et nous pensions qu'il nous restait 46 journées, pas 36.

5 M. LE JUGE MAY : [interprétation] 36, c'est certain.

6 M. NICE : [interprétation] Et bien, je crois que nous n'avions pas une

7 bonne idée de la situation depuis longtemps. Nous allons corriger le tien.

8 Mais si effectivement nous avons déjà eu 240 journées d'audience jusqu'à

9 présent, n'oublions pas que ce nombre de journées représente environ 50

10 semaines de cinq jours, si vous comparez ce procès à un procès qui se

11 tiendrait dans un cadre national. En général, on travaille 46 semaines

12 l'année pour un long procès. D'après le calendrier du rôle dans un pays

13 national, on peut dire que notre procès n'aurait pas duré beaucoup plus

14 qu'une année habituelle et qu'il nous faudrait environ un an et un

15 trimestre pour aller jusqu'au bout de la présentation de nos moyens.

16 Je n'ai pas ici le relevé précis du temps utilisé, mais si vous voyez le

17 contre-interrogatoire de l'accusé, l'interrogatoire des Amis de la Chambre,

18 le temps consacré à ces deux parties était de loin supérieur au temps

19 réservé à l'Accusation et je pense qu'on a une proportion de deux tiers à

20 un tiers, si l'on pense au temps consacré à l'audition du témoin de la part

21 de l'Accusation et de la part de l'accusé et des Amis.

22 Ces statistiques sont importantes pour le public, mais aussi pour la

23 Chambre. J'ai d'autres statistiques que je veux vous livrer, s'agissant du

24 nombre de témoins que nous avons renvoyés à cause de mauvais état de santé

25 de l'accusé. Il y a quelques incertitudes mais d'après nos calculs, nous

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1 aurions de 12 à 14 témoins qui ont été renvoyés pour le volet Kosovo du

2 procès dont un témoin important international, cinq témoins dont

3 l'ambassadeur Okun et le Dr Bosanac pour le volet Croatie du procès. Et

4 jusqu'à présent, dans le volet de la Bosnie, quelques 21 témoins ont été

5 renvoyés dont 15 ou 16 [sic] sont revenus pour déposer, cinq ou six d'entre

6 eux ayant été abandonnés pour ainsi dire. Et il est certain qu'il y au

7 moins un des témoins qui a déjà été renvoyé deux fois du fait du mauvais

8 état de santé de l'accusé.

9 Je remercie la section des témoins et des victimes de nous avoir donné

10 quelques chiffres financiers, ceci risque d'intéresser les Juges de la

11 Chambre. S'agissant du coût encouru du fait du mauvais état de santé de

12 l'accusé, pour ce qui est des vols, des per diem, des séjours à l'hôtel,

13 ceci représente 157 000 dollars, mais ceci ne tient pas compte du séjour

14 prolongé qui a dû être le lot de ces témoins, du fait de la mauvaise santé

15 de l'accusé.

16 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, dans nos écritures nous

17 présentons deux suggestions. La première concerne le fait d'imposer des

18 conseils pour assister l'accusé et puis nous avons ventilé la deuxième

19 partie pour parler de possibilité en matière de procédures.

20 Je regrette le fait qu'au moment où j'ai passé en revue ces écritures,

21 après leur dépôt hier, j'ai découvert qu'il y a eu une omission

22 significative, on arrête le paragraphe 40 en plein milieu. Etant donné ces

23 circonstances, j'ai demandé qu'on vous donne une version complète et j'ai –

24 qui fait partie de cette situation pour apporter quelques modifications,

25 quelques corrections. J'espère que nous pourrons déposer ce matin, au cours

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1 de la matinée, une version modifiée.

2 Permettez- moi de parcourir quelques paragraphes de ces écritures sans trop

3 vous importuner. Je vais mettre en exergue certains des points. Et puis je

4 vous parlerai de la modification importante qui intervient à la page 14.

5 Page 4 de ces écritures, paragraphe 9, nous faisons valoir ceci. Nous

6 disons que le règlement de la Chambre, au départ, ce règlement n'était pas

7 très complet et il ne l'est pas encore. Et ce règlement a besoin d'être

8 modifié de façon régulière et il n'évoque pas de façon circonstancielle la

9 mauvaise santé d'un accusé ou la situation où vous avez une défense de

10 rupture et vous avez un accusé qui se défend donc lui-même et ce qui se

11 pose comme problème supplémentaire lorsqu'il y a, et mauvaise état de santé

12 et défense de rupture.

13 Vous trouverez à la page 5 le seul qu'on peut trouver en guise de

14 jurisprudence dans ce Tribunal, face à une telle situation. Ceci montre que

15 la Chambre dispose d'un pouvoir inhérent pour autant que ça ne soit pas

16 manifeste pour essayer de régler des problèmes imprévisibles – imprévus.

17 Vous avez deux procès, le procès Delalic et le procès Blaskic. Dans le

18 procès Delalic, il y avait certains articles du règlement qui

19 correspondaient à la situation concernant Delalic et pour une raison ou une

20 autre la Chambre ne les avaient pas appliqués, or, la modification du

21 règlement avait précédé la conclusion, la présentation des moyens. Donc, la

22 Chambre a dû prévoir une procédure permettant de régler ce problème. Et

23 ceci n'a pas fait d'objet d'objection.

24 Et nous disons que ces manifestes, si la Chambre se trouve face à des

25 problèmes qui n'avaient pas été prévus, il faut trouver une façon et une

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1 méthode pour résoudre de tels problèmes.

2 Page 6, vous avez la fin du paragraphe qui avait commencé à la page

3 précédente, et là, on parle d'une chose particulière, l'accusé fume. Nous

4 n'avons pas l'autorité nécessaire pour présenter à nos propres conseillers

5 les rapports médicaux qui nous parviennent, il y a bien sûr, la question de

6 confidentialité qui surgit avant que nous soient soumis ces rapports, mais

7 vu les circonstances, nous avons pu obtenir des renseignements d'ordre

8 officieux s'agissant des mauvais états de santé de l'accusé.

9 Il n'en demeure pas moins que d'après ce que nos sources semblent

10 nous dire, le fait de fumer ne fait que d'aggraver de façon considérable

11 l'état de santé de l'accusé. S'il arrêtait de fumer, peut-être qu'il se

12 sentirait mieux. Ca pourrait être quelque chose d'important et la Chambre

13 voudra peut-être s'enquérir de la chose, pareil pour nous. Cependant, nous

14 exhortons la Chambre à prendre cette question très au sérieux. Il serait

15 étonnant que quelqu'un se faisant compromettre la tenue du procès et le

16 calendrier de ces activités.

17 M. LE JUGEG KWON : [interprétation] Monsieur Nice.

18 M. NICE : [interprétation] Oui.

19 M. LE JUGEG KWON : [interprétation] Vous ai-je bien compris, quel est

20 l'intention ou l'implication que vous voulez faire valoir ? Pourquoi est-ce

21 que vous soulevez le fait ici en audience publique que l'accusé fume? Vous

22 voulez nous faire comprendre que la maladie de l'accusé surtout sa haute

23 tension artérielle est provoquée notamment ou en partie par le fait qu'il

24 fume. Et si, c'est le cas, est-ce que dans le fond il s'est infligé lui-

25 même cet état de santé, et que dès lors, le procès peut se poursuivre en

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1 son absence comme dans les circonstances où vous avez -- à l'accusé qui

2 devient malade parce qu'il fait la grève de la faim.

3 M. NICE : [interprétation] Non. Je n'irais pas jusque là, mais je

4 vous invite à penser à ceci, bien sûr il faut le prouver, mais si c'était

5 le cas, si une augmentation de la tension artérielle était notamment

6 provoquée par le fait de fumer régulièrement, et s'il était vrai qu'il

7 pourrait y avoir une tension artérielle diminuée par le fait qu'on arrête

8 de fumer, et si la Chambre pouvait disposer du pouvoir lui permettant de

9 s'épargner ces circonstances plus graves, peut-être que ceci sera

10 considéré, comment dire.

11 Permettez-moi d'utiliser une analogie, si vous avez un accusé qui

12 avait une tendance trop prononcée pour l'alcool, qui était en état de mise

13 en liberté provisoire et qui du fait qu'il boit, est incapable et se rend

14 incapable de s'acquitter de sa tâche, je pense que la Chambre ferait

15 l'impossible pour veiller à ce que cette personne n'aggrave pas sa

16 situation. Et à notre avis, la Chambre devrait toujours prendre des mesures

17 dans de telles circonstances, et après avoir reçu des conseils dans un sens

18 ou dans un autre, devrait voir si ici aussi, il ne faudrait pas prendre ce

19 genre de mesures.

20 M. LE JUGEG KWON : [interprétation] Je vous remercie.

21 M. NICE : [interprétation] Page 7. Je dis à la ligne 3, que je ne

22 voulais pas parler de – en anglais du terme "corrupted" en parlant du

23 processus et du procès mais qu'il pourrait être enrayé.

24 Et puis, nous parlons du paragraphe 18, le fait que l'accusé se

25 défend lui-même est important et il utilise en général plus de temps

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1 pour son contre-interrogatoire que ne le ferait un avocat

2 représentant ses intérêts. Le fait qu'il utilise plus de temps en

3 tant que tel et en soit aggrave sans doute son état de santé.

4 Page 8, paragraphe 20. Nous vous exhortons à examiner des cas analogues

5 même si au niveau des faits ils sont tout à fait différents du présent

6 procès. Je pense ici à des cas où un accusé à un problème permanent de

7 santé, ou une incapacité permanente. Nous citons quelques procès en note de

8 bas page, note 14. Ce sont des cas graves, lorsque par exemple vous avez la

9 surdité, l'incapacité, la cécité et à ce moment-là, on dit que ceci

10 entraîne la nécessité d'avoir un avocat.

11 Vous avez le code de procédures criminelles Turques, qui est évoqué en note

12 de bas de page, où l'on évoque de façon très claire, vous le pensez sans

13 doute, qu'à ce moment-là, il faut assigner un avocat si la personne souffre

14 de cécité, de surdité, et à ce moment-là, effectivement si la personne est

15 trop handicapée pour se défendre elle-même. A ce moment-là, il n'est pas

16 nécessaire de demander un avocat, ça doit être imposé. Mais ici ce n'est

17 pas aussi grave, bien sûr, cependant l'accusé a prouvé qu'il n'était pas en

18 état de se défendre, peut-être pas de façon permanente, mais en tout cas

19 périodiquement. Et ici ce n'est qu'une analogie que je présente, mais si

20 vous voyez ce qui s'est présenté dans ce procès les faits sont différents,

21 c'est très clair, je ne veux pas ici dire le contraire, et il en demeure

22 pas moins que par voix d'analogie ces exemples montrent ce qui peut se

23 présenter comme situation. A notre avis, il devient impératif que soient

24 assignés un ou plusieurs avocats pour la défense de l'accusé.

25 Nous revenons à l'Article 21 du statut. Nous disons que cet Article du

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1 statut n'exige pas qu'il y ait indigence dans le chef d'un accusé avant que

2 la personne accusée se voit assigner un avocat. L'Article-ci dit, lorsque

3 l'exige l'intérêt de la justice, et puis on précise dans quels cas s'il y a

4 indigence, il n'y aura pas paiement par l'accusé mais cet Article autorise

5 une Chambre à désigner un avocat lorsque l'exige de façon générale

6 d'intérêt supérieur de la justice.

7 Au bas de la page, nous posons une question, nous demandons s'il y a autre

8 chose que l'indigence, dans quelles circonstances l'intérêt supérieur de la

9 justice exigerait qu'il y ait affectation d'un avocat, et lorsqu'on dit si

10 la tâche de la défense est trop difficile pour un accusé lui-même et s'il y

11 a mauvais état de santé, et si ceci compromet toute la tenue du procès et

12 si l'intérêt publique qui a la poursuite de crimes est battu en déroute par

13 le fait que l'accusé n'a pas d'avocat, ce qui veut dire qu'il n'y a plus

14 d'équité du procès. Or, l'équité est une des normes à respecter dans

15 l'intérêt du public et pour la bonne administration de la justice. C'est

16 là, la nécessité d'assurer la bonne équité et pas seulement l'intérêt plus

17 circonscrit de l'accusé.

18 Paragraphe 24, nous attirons votre attention sur le fait qu'il y a un

19 jugement où une décision Seselj, où un conseil d'appoint a été désigné et

20 ceci montre quelque fois lorsque les circonstances sont imprévisibles pour

21 défendre les intérêts de l'accusé pour assurer un procès rapide et

22 équitable comme le disait la décision Seselj, le Tribunal a un intérêt

23 légitime à veiller à ce que les procès soient suffisamment rapides sans

24 interruption, sans ajournement, sans perturbation.

25 Paragraphe 26, nous précisons notre situation, nous faisons valoir qu'il

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1 faudrait poser une question. Ce n'est pas l'accusé qui doit décider de la

2 question à savoir s'il doit se voir assigner un conseil. Il est manifeste,

3 vu son mauvais état de santé, qu'il ne peut pas mener à lui seul la défense

4 de sa thèse. Il est tout à fait en mesure de le faire, mais il se peut

5 qu'il ait besoin de ces associés, et c'est une observation qui est

6 d'ailleurs perçue dans la décision rendue par la présente Chambre qui a dit

7 que cet accusé avait besoin d'une aide administrative. Mais bien sûr, cette

8 décision n'allait pas plus loin. Nous faisons une proposition, paragraphe

9 28. En prélude, il y a cette phrase :

10 ?L'Accusation estime qu'il n'est peut peut-être pas approprié à ce

11 stade du procès, d'imposer un avocat à l'accusé parce que ceci pourrait le

12 priver du fait qu'il participe lui-même à sa défense.?

13 Nous préférerions à ce stade-ci que lui soit assigner un avocat qui serait

14 en tandem avec lui, de façon à réduire ses charges de travail personnel. Il

15 pourrait, cet avocat, s'occuper des témoins disons factuellement basés sur

16 les lieux de perpétration de crimes, alors que lui pourrait s'occuper

17 d'autres choses. Me Tapuskovic, Me Kay, l'ont montré clairement. Sans ce

18 type d'assistance, surtout pour ce type de témoins, la situation devient

19 difficile pour l'accusé.

20 Paragraphe 30. Nous vous rappelons respectueusement les arguments que nous

21 avions déjà présentés et nous vous rappelons que la jurisprudence permet ce

22 type d'option et que le moment est peut-être venu de le faire.

23 D'une façon ou d'une autre, que ce soit en imposant un conseil ou en

24 affectant à la Défense de l'accusé un tel conseil, il serait peut-être

25 possible de charger un des deux amis de la Chambre de devenir avocat de la

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1 Défense. Nous savons qu'il n'est pas facile de trouver un avocat qui ne

2 connaisse pas du tout le procès. La charge est, à ce moment-là, trop

3 difficile.

4 Mais nous ne pouvons qu'observer une chose. C'est que Me Tapuskovic qui, en

5 tout état de cause, serait libéré suite à la décision rendue par la Chambre

6 de première instance à la fin de la présentation des moyens à charge. Que

7 Me Tapuskovic dispose d'un nombre des talents et qualités qui seraient

8 nécessaires. Il connaît bien les dossiers, les documents et il a

9 manifestement -- il est en bon terme avec l'accusé.

10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que ça veut dire qu'un

11 conseil recevrait ses instructions de l'accusé ?

12 M. NICE : [interprétation] Je n'ai pas mentionné ici, mais il y a un cas

13 d'imposition de conseil aux Etats-Unis où il est recommandé ceci : Si une

14 décision est prise d'imposer ou d'affecter un conseil à un accusé, une

15 Chambre peut demander à un accusé à coopérer -- exiger une telle

16 coopération de sa part, et peut s'acquitter de son devoir qui est d'assurer

17 l'équité d'un procès, de cette façon-là.

18 Ici, en occurrence, bien sûr il reviendrait à l'accusé de décider s'il va

19 officiellement poursuivre ses communications avec Me Tapuskovic, ce qui est

20 beaucoup plus facile de façon informelle lorsqu'il est ici dans le

21 prétoire. Et qu'il pourrait -- et que ce serait à son déprimant de refuser

22 une telle coopération. Mais on ne peut pas le forcer, quelle que soit la

23 situation. On peut l'encourager avec éventuellement à la clé des sanctions,

24 s'il y a rejet d'une mesure, d'un recours approprié. Là évidemment c'est

25 une voie qui est offerte à la Chambre.

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1 Mme le Procureur me rappelle qu'il y a l'affaire Barayagwiza, et je pense

2 que nous avons suffisamment évoqué cette affaire-là.

3 Permettez-moi d'évoquer les mesures que nous proposons.

4 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Un instant. Vous avez entendu la

5 recommandation du médecin. Avez-vous des remarques à faire ?

6 M. NICE : [interprétation] Oui, j'ai entendu ces recommandations et la

7 cadence de travail proposé.

8 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Vous y opposez ?

9 M. NICE : [interprétation] Je n'ai pas vu les preuves médicales moi-même.

10 Je pense qu'elles ont été fournies hier, mais elles ne me sont pas encore

11 parvenues, je ne sais pas pourquoi. Donc, je ne peux pas -- ici, je ne suis

12 pas en mesure de m'opposer. Mais si les recommandations sont très claires

13 dans ce sens, trois jours de travail, quatre jours de repos, je comprends

14 qu'elle est le dilemme de la Chambre. Ce que nous disons nous, deux choses.

15 D'abord, nous aimerions en communiquant ce rapport à nos conseillers --

16 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Une partie ne peut pas, en fait, essayer

17 de deviner ou d'outre passer ce que dit le médecin désigné par la Chambre.

18 C'est tout à fait inadéquat.

19 M. NICE : [interprétation] Il ne s'agit pas ici de faire ce genre de chose,

20 mais vous me demandez si je rejette ou si j'accepte les conclusions

21 médicales. Je ne peux pas --

22 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Mais de toute façon, vous devez

23 l'acceptez, l'avis du médecin. J'aimerais savoir dès lors si vous avez des

24 arguments à présenter qui expliqueraient pourquoi sous l'angle juridique

25 nous ne devrions pas suivre ses recommandations médicales.

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1 M. NICE : [interprétation] Non, je ne pense pas que ce soit possible. Mais

2 permettez-moi de dire ceci en matière de procédure. Tout d'abord,

3 manifestement c'est quelque chose qu'il faut continuer d'examiner. Tout

4 récemment, vous m'avez parlé de cette vérification, mais pour que nous nous

5 acquittions bien de nos obligations, nous devrions pouvoir discuter avec

6 nos propres experts en médecine et des experts que nous choisissons nous-

7 mêmes. Les questions très techniques fournies par le médecin. C'est là la

8 seule façon de bien s'informer de la question.

9 M. LE JUGE MAY : [interprétation] C'est peut-être vrai, mais vous devez

10 comprendre, nous avons demandé un avis médical et c'est la Chambre et la

11 Chambre seule qui doit trancher. Elle doit toujours le faire et cette fois-

12 ci, c'est également vrai.

13 M. NICE : [interprétation] Certes, mais permettez-moi de vous rappeler que

14 dans d'autres systèmes juridiques lorsque de telles questions surgissent,

15 il n'est pas inhabituelle que les parties opposées aient la possibilité de

16 consulter des médecins pour étudier ces questions, faire une évaluation de

17 celles-ci. Et ce n'est pas tout à fait -- du tout inouï, inhabituel que les

18 parties opposées aient accès à ce genre de documents pour pouvoir

19 éventuellement examiner ces preuves. Mais je ne suis pas ici pour répondre

20 à ce que disait le médecin.

21 Nous n'avons rien à dire à ce propos.

22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Si vous pouviez en discuter avec vos

23 experts, qu'est-ce que vous chercheriez à faire suite aux informations ou à

24 l'avis qu'ils vous fourniraient ?

25 M. NICE : [interprétation] Si ces experts nous parlent de notre cadence de

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1 travail autre que ce qui a été proposée par ce premier médecin, et bien,

2 nous en parlerions. S'il y avait des observations faites par les experts

3 qui porteraient sur la cadence de travail adoptée, nous soumetterions ceci

4 aux Juges. Nous pensons que cela est tout à fait approprié.

5 Lorsque le problème a surgi pour la première fois, nous nous sommes

6 adressés aux sources les plus imminentes et les plus professionnelles et

7 les plus impartiales. Et nous aimerions pouvoir réutiliser cette source

8 d'information, mais vous me dites, Monsieur le Juge, que je ne peux rien

9 faire, si ce n'est qu'accepter cet avis médical. Je suis bien sûr d'accord

10 avec vous. Mais vous me demandez s'il y a une façon quelconque me

11 permettant d'y faire opposition. Mais je ne peux pas le faire si je n'ai

12 pas la possibilité de consulter un expert en la matière.

13 Oui, et on me rappelle, très subtilement, qu'en question médicale, une

14 deuxième opinion est en général considérée comme étant un plus, plutôt

15 qu'un moins. Mais en l'absence d'un deuxième d'avis d'expert, je ne peux

16 qu'abonder dans votre sens, Monsieur le Juge.

17 Ce que je voulais dire, et ce qui est déjà dit dans nos écritures, c'est

18 ceci : Quelque soit la période considérée comme étant adéquate s'agissant

19 du repos à donner à l'accusé. C'est peut-être une bonne chose ici, mais il

20 faudrait là aussi que l'expert médical se prononce. Une partie de ce temps

21 pourrait être, pourrait dis-je, être utilisée de façon à aider à la

22 conclusion de la présentation des moyens.

23 Je ne sais pas si vous voulez que j'aborde de façon plus précise la

24 question des rapports médicaux reçus.

25 Je vais vous parler ici des possibilités en matière de procédures à la page

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1 11 déjà. Je parle du fait que l'accusé fume et j'exhorte la Chambre à

2 s'encourir -- à s'enquérir de la chose, parce que d'après moi, l'avis que

3 j'ai reçu c'est que le tabagisme ou la cessation de tabagisme entraîne

4 immédiatement une diminution considérable des risques dès le premier jour

5 de la cessation. Enfin je demande confirmation de la chose.

6 Voici nos propositions en matière de procédures, d emblée je précise que

7 ceci modifie les propositions que nous avons déjà faites et que vous avez

8 rejetées s'agissant des déclarations écrite, même si je propose

9 l'utilisation d'enregistrement vidéo, mais ce que je propose n'est pas

10 couvert par le règlement de procédures et de preuves. Les amis de la

11 Chambre l'ont dit clairement dans leurs écritures. On ne parle tout

12 simplement pas des enregistrements vidéo dans le règlement, c'est-là un

13 exemple du fait que le règlement ne pare pas à toutes les éventualités.

14 Nous avons l'impression et sans doute vrai lorsque nous avons des témoins

15 qui viennent à La Haye et qui doivent être renvoyés sans faire du travail

16 utile pour la Chambre, il serait vraiment utile que leur interrogatoire

17 principal soit intégralement enregistré et ce sera un enregistrement vidéo

18 effectué ici dans ce prétoire où ailleurs au Tribunal. Ceci pourrait être

19 fourni aux parties dont l'accusé et ceci pourrait être examiné avant que le

20 témoin ne doit revenir pour être contre-interrogé du fait qu'il y aurait eu

21 une interruption à cause de mauvais état de santé de l'accusé. Nous

22 pourrions ainsi gagner du temps et l'accusé au quartier pénitentiaire

23 pendant une de ces journées de repos pourrait examiner cet enregistrement

24 vidéo, ceci aurait des incidences bien sûr sur le calendrier, mais les

25 retombées négatives seraient partiellement diminuées.

Page 27037

1 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Vous proposez que l'interrogatoire

2 principal se déroule en l'absence de l'accusé s'il était indisposé ?

3 M. NICE : [interprétation] Oui.

4 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Par voie de déposition.

5 M. NICE : [interprétation] Il y a deux possibilités, soit par déposition ou

6 par enregistrement vidéo des déclarations du témoin.

7 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Et donc, cet enregistrement vous serait

8 fait à vous, pas dans le prétoire.

9 M. NICE : [interprétation] Permettez-moi d'étoffer mon propos. Il y a deux

10 options, bien sûr il y a des difficultés si on fait une interprétation

11 littérale du règlement.

12 La première façon d'agir, c'est une déposition en l'absence de l'accusé,

13 ceci a pour avantage d'avoir la surveillance des Juges au moment des

14 questions et tout le caractère solennel que donne une telle situation en

15 présence d'un officier instrumentaire ou les Juges.

16 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Les amis de la Chambre pourraient être

17 présents dans un tel cas de figure. Donc on pourrait aussi donc consigner

18 d'éventuelles objections, mais l'accusé ne sera pas là présent au cas où il

19 voudrait soulever une objection.

20 M. NICE : [interprétation] Exact.

21 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Mais il pourrait soulever ses objections

22 plus tard et on pourrait expurger ou supprimer les parties contestées plus

23 tard.

24 M. NICE : [interprétation] Oui.

25 M. LE JUGE MAY : [interprétation] L'autre possibilité c'est que vous, vous

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1 procédiez à cet enregistrement, enregistrement que vous présentez aux Juges

2 comme on le fait lorsqu'on entend la déposition d'un témoin dans certains

3 systèmes juridiques.

4 M. NICE : [interprétation] Tout à fait. Donc, ça c'est une extension de 92

5 bis, à ceci survient deux difficultés. La première difficulté pourrait-on

6 dire, c'est que l'alinéa du règlement qui prévoit ceci, se situe au moment

7 de la mise en état et ceci ne permet pas un écart de s'écarter du

8 règlement. Le règlement dit que l'accusé doit être présent ou doit être

9 présent pour le contre-interrogatoire. C'est la première difficulté.

10 Deuxième possibilité, c'est que nous nous reculions cette déclaration. On

11 pourrait le faire ici dans ce prétoire, mais ce serait quand même une

12 déclaration recueillie par le bureau du Procureur, le 92 bis nous pose un

13 problème parce que là, on ne parlerait pas du comportement ou de la

14 conduite de l'accusé. Il faudrait donc modifier le 92 bis, à ce stade-ci se

15 réserve de ce qui est à notre avis la portée très large des articles 89 et

16 90. Ceci vous permettant face à de tels problèmes d'apporter des

17 aménagements. Il faudra peut-être à notre avis que la Chambre façonne ses

18 propres recours aux procédures pour parer à une situation qui est sans

19 précédent qui était imprévisible.

20 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Le tout est de savoir quelle serait

21 l'économie ainsi réalisée. Si par exemple, vous vous recueillez une

22 déposition, bien sûr, nous n'utilisons le 92 bis que pour peu de témoin

23 auquel il peut s'appliquer, mais ce nombre limité de témoin, si on

24 utilisait le 92 bis, nécessiterait qu'on prévoit suffisamment du temps pour

25 que l'accusé voit cet enregistrement.

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1 M. NICE : [interprétation] Oui.

2 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Donc c'est une chose qu'il faudrait faire

3 à ce moment-là, ceci ne signifierait pas beaucoup d'économie du temps.

4 M. NICE : [interprétation] Oui, je voulais répondre ainsi à ce que vous

5 suggériez s'agissant d'une cadence de trois jours du travail, 4 jours de

6 repos. Et j'ai dit que bien sûr j'acceptais cette proposition mais sous une

7 réserve parce que les médecins n'ont peut-être pas examinés ceci. S'il se

8 sert d'une partie de son temps de repos pour ainsi dire au quartier

9 pénitentiaire, une partie de ces quatre jours qu'il consacre à visionner à

10 l'avance l'interrogatoire principal déjà enregistré sur vidéo, ceci nous

11 permettrait de gagner du temps. Donc c'est la question qui demeure et qui

12 pourrait permettre une économie du temps.

13 Ceci pose des questions d'ordre technique, ce ne sera pas simple, mais les

14 problèmes qui sont les nôtres, ne sont pas simples non plus. Si nous

15 grimpions quelques -- un peu du temps, c'est du temps déjà gagné.

16 Nous estimons que ceci pourrait être un remède potentiel et il faudrait

17 l'envisager à la lumière d'un grand nombre de témoins ici et au début de la

18 semaine dernière, la semaine d'avant n'ont pas pu déposer à cause du

19 mauvais état de santé de l'accusé. Donc, toutes ces personnes ont -- se

20 sont -- ont dues revenir, retourner chez elles, il s'agissait de témoins

21 importants, ceci a entraîné des coûts considérables, ceci a été très

22 embarrassant sur le plan personnel pour ces témoins. Et en plus, nous

23 n'avons pas pu terminer tout ce que nous avons prévu dans le travail

24 préparatoire à la déposition et si on avait pu recueillir par voie de

25 déposition, trois ou quatre de ces témoins, ceci nous aurait fait avancé.

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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Si nous adoptons cette procédure, à

2 savoir si nous avons donc un interrogatoire principal entendu par la

3 Chambre, les amis seraient présents et ils seraient en mesure de procéder

4 au genre de contre-interrogatoire que normalement mènent les amis de la

5 Chambre et il serait possible de formuler, de soulever des objections.

6 Donc, l'accusé pourrait lui à son tour soulever par la suite, donc ceci

7 serait possible pour les amis. Dans ce cas-là, il ne faudrait pas affecter

8 un conseil que ce soit un conseil d'appoint ou autrement.

9 M. NICE : [interprétation] Ceci ne serait pas nécessaire, il ne serait pas

10 nécessaire d'assigner un conseil d'appoint ou de l'imposer non plus, mais

11 de toute évidence que ce conseil soit affecté, soit imposé, ceci pourrait

12 améliorer la qualité de cette procédure. Donc, il s'agit de deux

13 propositions différentes, distinctes.

14 M. LE JUGE MAY : [interprétation] La question --je m'excuse de vous

15 interrompre mais la question est de savoir ce qui nous permettra, combien

16 nous pourrions avancer à condition d'avoir un conseil d'appoint. Donc si

17 cet accusé ne l'accepte pas ?

18 M. NICE : [interprétation] Je souhaite aborder deux autres points.

19 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Et pourrez-vous le faire rapidement en

20 cinq minutes ?

21 M. NICE : [interprétation] Oui, tout à fait. Je souhaite répondre tout à

22 d'abord à la question du Juge Robinson. Monsieur le Juge a tout à fait

23 raison en disant que l'accusé devrait avoir la possibilité d'exercer son

24 droit de venir assister -- de venir se présenter lui-même afin de contester

25 la recevabilité de certains éléments qui ont été entendus pendant

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1 l'interrogation principale.

2 Mais c'est un deuxième point que je souhaite aborder, à savoir la question

3 -- la question qui est de savoir s'il faut assigner un conseil. Donc, ce

4 que cela représente comme problème. Une fois que la Chambre a pris la

5 décision qu'il est de l'intérêt -- qu'il va de l'intérêt de la justice donc

6 et qu'il est nécessaire d'assigner ou d'imposer un conseil, une fois que la

7 Chambre aura présenté ses raisons à l'accusé, qui souhaite, lui, continuer

8 avec une défense de rupture, comme ceci a été le cas dans -- avec la

9 Chambre dans l'affaire Seselj, alors dans ce cas-là, la Chambre doit

10 accepter la réalité des choses, à savoir elle a proposé à l'accusé de

11 coopérer et il ne l'accepte pas. Ceci est un risque qu'elle doit accepter

12 de courir.

13 Mais donc si nous avons un accusé qui veut à tout prix conduire cette

14 défense de rupture, à se défendre lui-même, je reviens à mon deuxième point

15 que je voulais aborder en ma réponse à la Chambre. Donc, il est déterminé à

16 le faire lui-même, à se défendre lui-même, mais il peut y avoir des cas où

17 pour des questions factuelles, pour des éléments de preuve factuels, il

18 serait tout à fait approprié et nécessaire de procéder en son absence. S'il

19 y a un conseil qui a été soit assigné soit imposé, puisqu'il s'agit des

20 éléments de preuve qui peuvent être abordés en son absence. Donc, c'est un

21 avantage qu'on aurait à partir du moment où on assignerait un conseil.

22 Donc, qui serait commis d'office. Mais nous estimons qu'il faudrait avoir

23 un conseil commis d'office qui serait à notre disposition lorsque l'accusé

24 ne se sent pas bien. Et aussi pour faire face à des circonstances

25 difficiles lorsque l'accusé ne se sent pas bien et lorsqu'il essaie de se

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1 défendre et agir à tous les moments de la procédure face à tous les témoins

2 et à tout moment du contre-interrogatoire. Donc, il doit y avoir un moment

3 où l'accusé se rendra compte du fait que ceci nuit à ses propres intérêts,

4 que c'est préjudiciable à lui-même.

5 M. LE JUGE KWON : [interprétation] M. Nice

6 M. NICE : [interprétation] Oui.

7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Alors, pourriez-vous me citer un

8 exemple, s'il vous plaît? Un exemple qui nous permettrait de voir qu'on

9 puisse procéder en l'absence de l'accusé.

10 M. NICE : [interprétation] Les seuls exemples, donc si l'accusé se sent mal

11 et ce de manière extraordinaire et inattendu, et bien, ceci pourrait se

12 passer avec des témoins factuels. Il pourrait avoir un conseil commis

13 d'office et je ne voudrais pas m'aventurer davantage là-dedans.

14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et quels seraient les fondements

15 juridiques de cela ?

16 M. NICE : [interprétation] Et bien, il y aurait un conseil commis d'office

17 et la Chambre a la possibilité de chercher des remèdes à des problèmes

18 particuliers qui se posent. Donc, nous savons qu'il y a des cas où l'accusé

19 accepte parfois que les audiences se poursuivent en son absence, et si vous

20 avez -- voilà un exemple où il est possible d'avoir une audience en

21 l'absence de l'accusé. C'est le seul cas de figure que je suis en train

22 d'envisager pour le moment.

23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous suggérez dès lors que nous

24 adoptions et que nous appliquions l'Article 21 du Statut, qui donne à

25 l'accusé le droit d'être présent au moment de son procès ?

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1 M. NICE : [interprétation] Dans la mesure du possible, bien sûr.

2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et s'il tombe malade, de façon

3 inattendue, quelle serait la durée possible de la poursuite d'un procès en

4 son absence ?

5 M. NICE : [interprétation] Impossible de le dire, mais il faudrait voir

6 quand ce problème surgit. Mais ce ne serait pas très long. Je pense que si

7 nous avions un conseil d'appoint, son utilisation serait la meilleure

8 lorsqu'il y a un témoin factuel. Et effectivement où vous avez la présence

9 de l'avocat qui peut procéder à un contre -interrogatoire. Par conséquent,

10 comme le montrait l'affaire Seselj, et la Chambre pourra demander à

11 l'accusé s'il y a certains éléments qui n'auraient pas été insuffisamment

12 abordés. A ce moment-là, l'accusé pourrait lui-même procéder à cette

13 partie-là du contre-interrogatoire. Ceci permettrait un gain de temps,

14 c'est vrai, parce que, que ce soit Me Tapuskovic ou tout autre avocat de

15 profession, son interrogatoire serait plus court que celui de l'accusé, et

16 il n'y aurait pas pour l'accusé ce stress supplémentaire.

17 J'ai d'autres questions de procédure à évoquer avec vous. Est-ce que vous

18 voulez que j'en parle à la fin ?

19 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui, oui, car nous devrons partir. Je ne

20 sais pas si tout conseil contre-interroge ou interroge plus rapidement, ce

21 n'est pas là une règle universelle. Quoi qu'il en soit, nous étudierons

22 cette question. Il faudra aussi penser à la question du temps. Si nous

23 commettons un conseil, il lui faudrait un certain temps pour se préparer à

24 la défense de son client, n'est-ce pas ?

25 M. NICE : [interprétation] [hors micro] Nos écritures le montrent

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1 clairement. Nous avons prévu cette difficulté. Ceci ne marcherait que si un

2 des amis de la Chambre ou éventuellement un des associés de l'accusé devait

3 assumer ces fonctions.

4 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Je vous remercie.

5 M. NICE : [interprétation] Je ne sais pas si je me souviens, mais j'ai

6 évoqué dès le début du procès cette difficulté. Je n'ai pas pu retrouver ce

7 passage, mais ce fut le cas.

8 M. KAY : [interprétation] Il nous reste à ce stade 36 jours pour la

9 présentation des éléments de preuve de l'Accusation. Et le Procureur

10 propose au fond trois possibilités. Donc, d'une part, l'extension de

11 l'application du règlement des règles que nous avons afin de les adapter à

12 cette affaire-ci. Un deuxième point serait donc d'imposer un conseil. Donc,

13 de commettre d'office un conseil à l'accusé.

14 L'accusé souffre de problèmes de santé et ce depuis plusieurs années, comme

15 le montre ces -- les résultats de ses examens médicaux, et il s'agit d'un

16 problème réel médical et nous avons dû y faire face depuis le début de

17 cette affaire. A divers moments, il a été montré que cette affaire -- que

18 ce procès influait sur l'état médical de l'accusé.

19 D'une part, nous avons les médecins, les médecins qui l'examinent et aussi

20 un cardiologue de grande qualité qui lui a fourni son -- les derniers

21 résultats des examens à la Chambre, mais aussi à des moments antérieurs

22 pendant le procès. Et je rappelle le 7 novembre, de l'an 2000, lorsque M.

23 Higgins a dit au paragraphe -- a présenté au paragraphe 6 du tableau qu'il

24 a présenté, un résumé détaillé des différents stades des problèmes médicaux

25 de l'accusé, que l'accusé a connu pendant l'année du procès.

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1 A différents moments, il a été proposé que l'accusé arrête de fumer, qu'on

2 lui interdise de fumer. Il y -- je ne -- les seuls cas comparables que je

3 puisse citer, ce sont des cas où lorsqu'il y avait des personnes en liberté

4 provisoire, on leur disait de ne pas se rendre dans des pubs ou des lieux

5 où ils pourraient -- qui pourraient mettre en danger leur santé. Je ne sais

6 pas si l'Accusation est en train de suggérer la mise en liberté provisoire

7 comme solution et ainsi que le fait qu'on interdise à l'accusé de fumer.

8 Il s'agit donc de 36 jours qu'il nous reste à ce stade, et quelle

9 serait la recommandation que nous pourrions formuler – la recommandation

10 que nous avons entendue est celle de ne travailler que trois jours par

11 semaine, et de faire des pauses pendant quatre jours. Donc ceci a laissé

12 entendre que nous aurions douze semaines, à condition de travailler le

13 lundi, le mardi, le mercredi. Donc, c'est d'ici à la fin du mois de

14 décembre que l'on pourrait arriver à la fin de la présentation de la cause

15 de l'Accusation.

16 L'Accusation pensait vraisemblablement à la fin de l'année comme

17 étant cette date-là donc vers le 19 décembre et elle a cherché à caser ses

18 témoins dans ce lapse de temps – ces dates.

19 L'un des problèmes importants dans cette affaire a été la

20 communication des documents de la part de l'Accusation, à la fois à

21 l'accusé et autres parties dans l'affaire. Alors la procédure est la

22 suivante : La communication des éléments de preuve se fait après la

23 confirmation de l'acte d'accusation et il s'agit d'une quantité très

24 importante de documents divers. Par la suite, conformément à l'Article 68,

25 il y a communication des éléments pendant le procès, au fond, donc au sujet

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1 des témoins que l'Accusation a l'intention de citer à la barre. Nous avons

2 eu de nombreuses déclarations de la part des témoins qui n'ont pas été

3 cités à la barre. Nous avons eu de nombreuses pages de documents qui ont

4 été communiqués, qui n'ont pas été utilisés, et ceci n'a rien à voir avec

5 les éléments à décharge conformément à l'Article 68.

6 Il s'agit d'un système qui a été utilisé, appliqué sans qu'il y ait

7 une liste bien déterminée, définie de témoins dès le départ de ce procès,

8 au fond, avec des pièces à conviction pertinentes à la déposition de ces

9 témoins, les déclarations des témoins qui seront cités, donc et qui

10 finalement n'ont pas été cités. Donc, nous avons eu une – plusieurs séries

11 de documents et je dois dire que toutes les personnes présentes dans cette

12 affaire ont été épuisées par cette manière de procéder. Et que l'état

13 d'épuisement de l'accusé peut être la conséquence directe de l'omission de

14 la part de l'Accusation de préciser, de structurer de manière claire sa

15 cause. L'accusé reçoit encore les déclarations des témoins qui doivent être

16 cités à la barre et qui doivent être identifiés mais seulement dix jours

17 avant qu'ils ne rendent, qu'ils ne viendront déposer. Sur ces 500 000 pages

18 de documents, il y en a de nombreuses qui n'ont aucune utilité. Et

19 personnellement, je dois dire qu'il m'a été très difficile d'identifier les

20 documents pertinents dans cette affaire, lorsque vous avez toute une série,

21 toute une montagne de documents qui sont constamment à votre disposition.

22 Donc le médecin, qui est aujourd'hui le médecin de l'accusé, comme je

23 l'ai déjà dit, il s'agit d'un cardiologue de grande renommée. Donc ce

24 cardiologue recommande que nous essayons cette nouvelle cadence de travail,

25 que l'on surveille l'état de santé du témoin, de l'accusé, ce faisant, afin

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1 de vérifier que sa santé n'est pas menacée. Mais il est arrivé, d'après ce

2 que vient de dire l'Accusation, qu'il y ait de tels cas d'aggravation de

3 l'état de santé de l'accusé que les accusés ne puissent pas être jugés et

4 c'est un cas de figure qu'il faudrait envisager en temps voulu.

5 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Avant

6 de présenter ces arguments-là, nous devons tout d'abord examiner la

7 position de l'Accusation, à savoir l'Accusation a évoqué le fait que

8 partiellement le problème était dû au fait que l'accusé fumait et qu'en

9 partie aussi l'accusé a décidé d'assumer une tâche trop importante, à

10 savoir de se défendre lui-même. S'il n'avait pas choisi d'agir ainsi, il

11 n'y aurait pas eu de conséquences sur sa santé et peut-être qu'il ne se

12 trouverait pas dans cette situation dans laquelle il se trouve aujourd'hui

13 du point de vue médical. Donc je souhaiterais entendre vos arguments en

14 tant qu'ami de la Chambre sur ce point. A savoir donc les contenus des

15 difficultés que nous avons connues, qu'elle serait – est-ce qu'il serait

16 approprié de poursuivre la procédure.

17 M. KAY : [interprétation] Comme vous le savez, l'accusé a le droit de

18 se défendre lui-même. Lorsqu'on se choisit un conseil, on renonce à

19 l'exercice de ce droit, donc on confère à quelqu'un d'autre, ce droit. Donc

20 à bien des égards, il s'agit de quelque chose de très important lorsqu'il

21 s'agit de quelqu'un de compétent et de capable, donc comment renoncer à ce

22 droit.

23 Donc c'est uniquement au moment où on dépose et si on choisit de

24 déposer que l'on redevient un protagoniste actif pendant la procédure. De

25 toute évidence, cet accusé ne souhaite pas jouer un rôle passif ou ce rôle

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1 plutôt passif qui existe comme possibilité offerte par le Tribunal à ceux

2 qui décident d'agir par l'intermédiaire d'un conseil.

3 L'accusé a été chef d'état. Il s'agit d'un homme pour lequel

4 l'Accusation affirme qu'il a joué un rôle clé, un rôle décisif dans tous

5 les évènements qui se sont produits en Croatie, en Bosnie et au Kosovo.

6 Nous estimons qu'il est parfaitement naturel que, compte tenu de la

7 position de cet homme et compte tenu de ce qui lui est reproché, qu'il

8 décide de se fier à ses propres estimations, à ses propres capacités, à ses

9 propres connaissances et la compréhension, à la perception des évènements

10 qui concernent l'ex-Yougoslavie. Donc il a choisi de se défendre lui-même.

11 L'un des problèmes qu'on traîne, le fait de commettre d'office à un

12 conseil dans ces procédures qui est une procédure contradictoire et qu'il

13 n'y a pas d'instructions possibles que l'on pourrait donner au conseil si

14 l'accusé ne veut pas coopérer. Et s'il n'y a pas d'instructions, il est

15 extrêmement difficile pour ce conseil qui donc agit au nom d'un accusé,

16 alors qu'il lui a été imposé, donc il lui est extrêmement difficile de

17 savoir s'il présente les éléments appropriés, ou même voir, même s'il

18 comprend bien la position de la personne qu'il défend.

19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il faudrait spéculer. Il

20 faudrait essayer de comprendre.

21 M. KAY : [interprétation] Oui, on pourrait formuler des hypothèses,

22 on pourrait choisir une option. Et on pourrait estimer qu'on est dans notre

23 droit ou plutôt qu'on a raison, mais ceci pourrait s'avérer faux. Est-ce

24 que l'accusé pourrait affirmer que ce n'était absolument pas son intention

25 de se défendre de cette manière-là et que son conseil n'a pas du tout

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1 compris la nature de ses arguments et la manière dont aurait fallu le

2 défendre.

3 Dans un système inquisitorial, il n'y a un procès d'instructions et

4 c'est un instrument plus clair, un instrument plus clair et plus actif. La

5 Chambre peut contrôler de manière – surveiller de manière plus directe la

6 procédure lorsque vous avez un conseil dans ce cadre qui a été imposé à

7 l'accusé. Donc par exemple, en Allemagne ou en ex-Yougoslavie, nous avions

8 ce système juridique. Mais dans – devant ce Tribunal où vous, en tant que

9 Juges, ne participaient pas à une séance d'instructions, mais où vous

10 entendez les éléments de preuve que vous présentent les parties présentes

11 dans l'affaire, à savoir, l'Accusation et la Défense. Il vous est

12 impossible d'être tout à fait certains que les arguments qui sont présents

13 -- présentés par un conseil d'appoint sont les bons. Donc présentés au nom

14 de cet accusé, puisque vous, vous ne faites pas partie intégrante

15 d'instructions, vous ne vous situez pas dans le cadre de cette instruction.

16 Donc compte tenu de la jurisprudence de cette Chambre et compte tenu des

17 affaires qui sont pendantes devant ce Tribunal, j'estime que nous ne

18 pouvons pas appliquer ces procédures puisqu'elles ne correspondent pas aux

19 principes qui sont ceux de ce Tribunal.

20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Kay, il a été dit que, le

21 droit de se défendre soi-même est un droit qui est compatible, et donc peut

22 coexister avec le droit de se faire représenter par un conseil. Et il me

23 semble que c'est quelque chose qui doit être pris en considération. En

24 d'autres termes, vous trouverez dans ce statut le terme "ou" et donc c'est

25 -- cela veut dire qu'il n'y a pas impossibilité de se faire représenter par

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1 un conseil à partir du moment où l'on en a décidé de se représenter soi-

2 même. Je ne sais pas si vous souhaitez formuler des observations à ce

3 sujet.

4 M. KAY : [interprétation] Il me semble effectivement qu'il ne s'agit pas

5 d'une forme exclusive mais d'une forme inclusive dans la formulation de

6 cette disposition. Donc, on a la possibilité de se défendre soi-même et

7 d'avoir un conseil assigné. En effet, citons l'affaire Barayagwiza, qui

8 était entendue devant le Tribunal du Rwanda. Nous avons entendu donc cet

9 exemple cité, donc là, il y a eu boycotte de l'affaire, la personne ne se

10 défend pas, refuse de quitter sa cellule. Un conseil a été commis, il a

11 représenté l'accusé et a suivi les instructions de son client, à savoir

12 qu'il ne souhaite pas coopérer et s'est retiré enfin.

13 Donc, vous n'avez pas d'accusé qui est présent en audience, et là, il y a

14 eu imposition du conseil afin de tirer le meilleur parti d'une situation

15 vraiment désavantageuse.

16 Donc, ceci sera très difficile dans le cadre d'une procédure contradictoire

17 de tirer un bénéfice de cette procédure. Mais ---

18 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Si vous avez raison, en fait l'accusé

19 pourrait simplement arrêter la procédure, s'il refuse d'agir par la voie

20 d'un conseil.

21 M. KAY : [interprétation] La question est de savoir si cela sert à quoi que

22 ce soit d'avoir une commission de conseils. Vous avez un accusé qui a

23 choisi d'être absent, de boycotter le procès, à quoi cela sert dans ce cas-

24 là.

25 M. LE JUGE MAY : [interprétation] La Chambre doit avoir la possibilité

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1 d'entendre l'affaire, malgré ces circonstances-là.

2 M. KAY : [interprétation] Oui, tout à fait, et ce que je suis en train de

3 dire, c'est que l'on peut juger un accusé en son absence. On peut nommer,

4 par exemple, les amis de la Chambre comme on l'a fait ici, si vous revoyez

5 les documents liés à l'autre affaire, ceci n'a pas été choisi comme option.

6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Dans toutes les circonstances, cet

7 accusé a renoncé à son droit. Et cela me fait penser aux observations de M.

8 Nice et à sa proposition. Si la Chambre décidait de commettre un conseil

9 d'appoint, on l'encouragerait à entrer en communication et à communiquer

10 avec l'accusé. Et bien, on pourrait même lui demander, exiger de sa part

11 qu'il accepte. Mais si l'accusé ne suit pas les instructions de ce conseil,

12 commis d'appoint, alors si j'ai bien compris M. Nice, dans ce genre de

13 situation, dans ces circonstances-là, la Chambre devrait interpréter la

14 situation comme étant celle où l'accusé a renoncé à son droit d'être

15 présent, et la Chambre poursuit en son absence. Il me semble que c'est ce

16 que M. Nice a dit.

17 M. KAY : [interprétation] Oui, l'Accusation cherche de vous trouver une

18 solution. Elle essaye d'acculer l'accusé, mais ceci ne prend pas en

19 considération les principes essentiels de la procédure et l'équité de la

20 procédure. Donc, il ne s'agit pas de savoir s'il y a des instructions selon

21 lesquelles ou que doit suivre le conseil. C'est très -- la situation est

22 très insatisfaisante pour le conseil qui se trouve commis dans cette

23 circonstance-là.

24 Pour notre gouverne, nous pouvons voir ce qu'ont dit beaucoup de témoins

25 dans ce procès, qui ont rencontré personnellement M. Milosevic. Mais il

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1 nous faudra attendre de voir ce que lui a dit à propos de ces réunions

2 avant de savoir comment contre-interroger sur ces points. Est-ce qu'il

3 accepte ce qui a été dit à propos de ces réunions ou est-ce qu'il a dit :

4 ?Mais non ce n'est pas de cette façon-là que se sont déroulées ces

5 réunions. Moi j'ai dit quelque chose de tout à fait différent, et je ne me

6 souviens même pas de votre présence, monsieur, à cette réunion.?

7 La Chambre de première instance connaît beaucoup d'incidents où vous

8 avez des témoins qui déposent et où ce problème particulier a surgi. Nous,

9 en tant qu'amis de la Chambre, nous prêtons une oreille attentive à ce que

10 l'accusé dit pour essayer de comprendre quelle est la substance de sa tête,

11 sa cause et pour comprendre ce qui est accepté par lui; de la thèse avancée

12 par l'Accusation ou de ce qu'il recherche.

13 Ce sont là les subtilités des rôles qui reviennent à un avocat de la

14 Défense. Et ceci se perd si on a un avocat qui est commis d'office. Ce qui

15 veut dire qu'il n'aura pas la moindre coopération, même à titre officieux,

16 pas même pour dire qu'il y ait entraide entre les parties, puisque ceci est

17 tout à fait en collision avec le souhait à l'accusé; de se défendre lui-

18 même, droit qu'il a et qu'il exerce, qu'il a exercé de façon tout à fait

19 correcte et significative dans ce procès. Il ne se livre pas à un exercice

20 de perturbation, de boycotte, ce qui obligerait les Juges à aborder ce

21 problème sous un éclairage différent.

22 En ce qui nous concerne, nous pensons qu'avec 36 jours restant à

23 l'Accusation pour présenter ses moyens, ce serait là prendre une décision

24 tout à fait à la hâte. Et que ce serait changer, de façon radicale¸, la

25 nature de ce procès. Ceci n'aidera pas les Juges de la Chambre, qui devront

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1 se prononcer sur chacun des points de l'acte d'accusation, des actes

2 d'accusation, puisqu'il y a eu jonction de ceux-ci.

3 Nous avons encore des témoins importants qui vont venir à la barre. Est-ce

4 que vous voyez la liste de comparution de ces témoins. Certains sont

5 arrivés, et certains ont eu des rapports directs avec l'accusé. Si nous

6 devions nous trouver dans une situation où nous serions ceux qui

7 représentent l'accusé, qui aurions une base, des connaissances à partir

8 desquelles poser nos questions, pour essayer de comprendre ce qui s'est

9 passé. Si c'était nous qui devions faire cela, nous ne rendrions pas

10 justice à la situation telle qu'elle se présentait à l'époque.

11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que vous accepteriez qu'un

12 conseil soit désigné et que l'accusé soit encouragé ? C'est le terme

13 utilisé par M. Nice et il me plaît assez ce terme. Qu'il soit encouragé,

14 l'accusé, à communiquer avec ledit conseil, à lui donner des instructions

15 pour sa défense.

16 M. KAY : [interprétation] Si je comprends bien la situation, il va refuser

17 une telle chose. Je crois que ce serait un espoir infondé vu la façon dont

18 il perçoit ce procès.

19 N'oubliez pas que lui il a pour prémisse, qu'il ne reconnaît pas la

20 légitimité du Tribunal --

21 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Mais ce n'est pas quelque chose que nous

22 pouvons prendre en compte. Nous avons entendu son avis, mais c'est un avis

23 qui lui revient à lui, mais ce n'est pas une question qui intéresse le

24 Tribunal.

25 M. KAY : [interprétation] Si je soulève cette question-là, c'est parce que

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1 ceci nous permet de mieux comprendre s'il sera prêt à coopérer avec qui que

2 ce soit qui soit commis d'office. Je le répète, à ce niveau-là, à mon avis,

3 il n'y a pas la moindre chance de le voir coopérer d'une quelconque façon

4 avec quelqu'un qui lui aurait été imposé. Pour lequel on l'aurait encouragé

5 à avoir une communication. C'est vraiment l'acculer que d'agir de la sorte,

6 et à long terme ce ne sera sans doute pas utile pour le procès qu'une telle

7 position soit retenue.

8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous dites acculer l'accusé. Moi, je

9 ne pensais pas du tout à ce genre de choses en proposant cela, en évoquant

10 cette question.

11 M. KAY : [interprétation] Mais comment sortir du coin où on est acculé ? Il

12 faudra essayer de s'en sortir, de s'extirper de la situation dans laquelle

13 on se trouve, et les incidents seraient très graves, s'agissant de la

14 coopération qu'il pourrait afficher dans ce procès que nous avons eue

15 d'ailleurs cette coopération jusqu'à présent. Excusez-moi, Monsieur le Juge

16 Kwon.

17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Excusez-moi de vous interrompre, Maître

18 Kay. Je vais reformuler la question posée par mon confrère -- mon collègue.

19 S'il est autorisé à l'ami de la Chambre de communiquer avec l'accusé,

20 pensez-vous que l'accusé va refuser une coopération avec lui ?

21 M. KAY : [interprétation] Oui, je suis sûr que l'accusé va refuser de

22 coopérer avec nous. C'est très limpide. J'ai bien compris ses principes

23 d'après ce que j'ai vu, d'après ce qu'on m'a dit, d'après ce que j'ai

24 entendu. A ce moment-là, nous nous serions placés dans une autre position.

25 Pour le moment, nous restons neutres, nous avons un rôle d'assistance et

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1 nous occuperions à ce moment-là une position tout à fait différente qui à

2 mon avis ne serait pas bien reçu par l'accusé.

3 Il est arrivé au moment où se sont posées des questions d'ordre logistique,

4 des problèmes de santé, j'ai proposé de lui faciliter la vie, mais je sais

5 très clairement jusqu'où va notre mandat, le mandat que nous avons avec lui

6 et ses associés. Il y a peut-être quelques fois une bonne entente

7 personnelle, c'est excellent, c'est positif, mais officiellement,

8 formellement, si nous devions maintenant endosser un autre rôle, c'est très

9 clair à mes yeux ce ne serait pas du tout bien perçu par lui.

10 Nombreuses furent les fois où je -- nous avons offert de l'aider par nos

11 [imperceptible], mais chaque fois c'était avec une grande politesse que

12 cette offre a été repoussée, de façon justifiée d'ailleurs, en disant que

13 la position de principe que nous avons serait modifiée. Ces principes,

14 quels sont-ils ? L'accusé tient à se défendre en personne.

15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie. Je relève que cette

16 question n'est pas tout à fait analogue à celle posée par le Juge Robinson.

17 M. KAY : [interprétation] J'espère avoir répondu à la bonne.

18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.

19 M. KAY : [interprétation] Je vois le temps qui passe et je sais qu'il y a

20 une autre audience. La Chambre de première instance a été saisie de divers

21 documents. En septembre, il y a des écritures précédemment déposées par les

22 amis de la Chambre dans lesquelles nous avons parlé des conséquences, des

23 répercussions juridiques que ceci avait, et je sais que vous les avez lues.

24 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Je vous remercie. Mais aidez-nous sur ce

25 point. Une suggestion a été faite, bien sûr il nous revient d'en décider,

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1 mais nous aimerions avoir votre avis. Si l'accusé retombe malade, si nous

2 avons effectivement pour cadence de travail trois journées de travail par

3 semaine, mais même dans ces circonstances, s'il retombe malade, est-ce que

4 vous pensez qu'il soit possible de recueillir les déclarations des témoins

5 par voie de déposition vu tous les problèmes que rencontre l'Accusation ?

6 Nous avons entendu dire que quelques 40 [sic] témoins ont été renvoyés chez

7 eux. Bien sûr, l'accusé aurait le droit de procéder au contre-

8 interrogatoire. Je sais que ce n'est pas ce que le règlement dit, mais il

9 faudra quelque part façonner quelque chose.

10 M. KAY : [interprétation] Il faudra changer, modifier le règlement pour

11 tenir compte de ces circonstances.

12 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Ce serait possible si ceci était dans

13 l'intérêt de la tenue d'un procès rapide et équitable, ce qui est notre

14 impératif.

15 M. KAY : [interprétation] Une fois de plus, si nous parlons ici d'un témoin

16 important qui a eu affaire personnellement avec l'accusé, il serait fort

17 difficile de le contre-interroger après qu'une déposition eut été

18 recueillie sans avoir d'instruction.

19 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Je ne dis pas que c'est vous qui devriez

20 procéder au contre-interrogatoire, mais si j'ai bien compris, l'accusé aura

21 le loisir de visionner l'enregistrement vidéo de l'interrogatoire principal

22 et puis de procéder en temps utile en personne au contre-interrogatoire.

23 L'accompagnant manifeste, c'est qu'il ne pourrait pas voir quel est le

24 comportement du témoin au moment où il dépose. Mais à part cela, il y a-t-

25 il un autre préjudice pour lui ? Est-il lésé d'autres façons ?

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1 M. KAY : [interprétation] Je comprends maintenant ce volet de votre

2 question. Mais je ne pense pas que ceci signifierait une économie de temps

3 quel qu'elle soit, puisqu'il faudrait quand même que le témoin revienne

4 pour être contre-interrogé. Les témoins en application du 92 bis pour le

5 moment durent du côté de l'Accusation pour l'interrogatoire principale,

6 cinq à dix minutes, puis le contre-interrogatoire de l'accusé. Il y a cette

7 difficulté, par exemple, vous avez ce qui est dit dans l'enregistrement

8 vidéo, mais il y a peut-être d'autres arguments qui surgissent à propos

9 d'un -- de l'enregistrement. Et ceci va peut-être durer plus longtemps que

10 l'utilisation que nous faisons jusqu'à présent de l'Article 92 bis. Le

11 Procureur ajoute que l'accusé peut visionner ces enregistrements quand il

12 est hors prétoire. Mais si j'ai bien compris ce que dit le cardiologue, il

13 propose quatre journées de repos. Qu'est-ce que c'est qu'un repos ? Ça veut

14 dire qu'on ne travaille pas. Si vous avez l'accusé qui doit visionner les

15 enregistrements, se préparer pendant cette période, et bien, c'est tout à

16 fait aux antipodes de les faire rechercher puisqu'il va peut-être se

17 fatiguer se faisant. Et ceci va nécessairement avoir une incidence sur sa

18 santé. En plus, il doit penser à la présentation de ses moyens à décharge

19 parce qu'on va bientôt arriver à ce volet du procès, après la conclusion

20 des moyens à charge.

21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il faudra qu'il le fasse tôt ou

22 tard. Même si l'on tient compte de recommandations du cardiologue, quand

23 est-ce qu'il va se préparer ? Uniquement pendant ces trois jours-là ?

24 M. KAY : [interprétation] Pour le moment, il va lire les documents, les

25 pièces originaux, il va visionner les vidéos, quelque soit le temps

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1 nécessité pour ça. Et ça veut dire qu'il y aurait surcroît de sa charge de

2 travail. Et en plus, il essaierait, à partir de ces enregistrements vidéo

3 de l'interrogatoire principal du témoin, ce qui a été dit, il doit établir

4 un lien entre cela et les documents qu'il a reçus. Ça s'est constaté dans

5 beaucoup d'affaires.

6 Ça n'est pas seulement vrai de M. Milosevic, on ne voit pas toujours, on ne

7 garde pas toujours le fil des documents et des arguments présentés par un

8 témoin. A mon avis, ceci va inévitablement accroître les difficultés. Je ne

9 veux pas ici être discourtois quand je dis que c'est quelque chose qui peut

10 avoir un attrait superficiel. C'est superficiel parce que finalement on

11 aura plus de mal à suivre les arguments du procès.

12 Ceci ne devrait pas permettre d'économie du tout en matière de temps. Il

13 faudra toute façon que le témoin revienne. Ce qu'on a dit au moment où on a

14 recueilli les déclarations du témoin qui ont été enregistrées, ce sera

15 peut-être contesté, on va contester la légitimité de ces -- Lorsqu'on n'a

16 plus le caractère solennel, le décorum d'un prétoire où se trouve le

17 témoin, ce qui veut dire qu'on a recueilli ces éléments ailleurs, on perd

18 une partie de l'intégralité du processus.

19 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Il est suggéré que ces déclarations

20 soient recueillies en prétoire. Donc cet aspect-là ne serait pas lésé, mais

21 je pense qu'il nous faut vous demander de terminer, Maître Kay.

22 MR. KAY : [interprétation] Oui. Je ne pense pas que ça soit là la

23 meilleure façon d'agir, on a critiqué l'accusé pour le temps qu'il a

24 nécessité que lui ou nous avons nécessité pour interroger. Je dois écarter

25 ceci d'emblée. La procédure retenue ici a été adoptée pour permettre

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1 d'avoir plus de témoins essentiels en écourtant la présentation pour qu'il

2 y ait davantage d'éléments qui soient présentés comme pièces à conviction

3 par écrit en application du règlement. Si on se sert de statistiques pour

4 justifier et étayer ce genre d'arguments c'est tout à fait frustrant et ne

5 représente pas la situation telle qu'elle se présente ici réellement dans

6 ce procès. Je suis sûr que la Chambre le sait pertinemment.

7 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui, Monsieur Nice vous n'avez que

8 cinq minutes, je pense.

9 M. NICE : [interprétation] Ce que dit mon confrère ne répond pas aux

10 attentes qu'on a à l'égard d'un ami. C'est qu'il doit aider à la tenue d'un

11 procès équitable puisqu'aucune proposition n'a été faite. On dit simplement

12 que l'accusé doit voir tous ses droits, il essaiera d'être présent le moins

13 temps possible, il ne peut pas travailler pendant les quatre jours de

14 repos, un procès doit se terminer tôt ou tard. A mon avis, il n'avait rien

15 de très constructif dans les dires de l'accusé – de l'ami de la Chambre.

16 Ses observations au sujet des documents qui ont été communiqués ne

17 tiennent pas compte du fait que j'ai dit que l'accusé avait déjà reçu les

18 documents à deux fois – à deux reprises, si bien qu'il dispose les

19 documents au sujet des témoins qui nous intéressent et qu'il lui permet de

20 se préparer, et d'ailleurs il n'a pas émis de griefs au sujet des documents

21 au cas par cas, il s'est plaint de manière générale mais pas au cas par

22 cas.

23 Quant à la liste des témoins nous avons prévenu la Chambre des

24 témoins qu'il ne pourrait pas être entendu et nous avons dit qu'il ne

25 fallait pas commencer à se préparer sur Sarajevo et Srebrenica avant

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1 que nous ayons déterminé exactement les documents sur lesquels nous

2 allions travailler. Tout ceci dépend bien entendu des crimes qui sont

3 reprochés à l'accusé.

4 Nous avons travaillé encore sur la liste des témoins, je vous ai

5 signalé les vingt témoins que nous allons citer à la barre et une

6 dernière liste est en train d'être préparée. La seule chose qu'il nous

7 reste à traiter ce sont les décisions 92 bis au sujet de Sarajevo que

8 nous attendons cette semaine et qui nous permettrons de mettre la

9 dernière main sur notre liste des témoins que je pourrais vous fournir

10 très vite.

11 Me Kay reconnaît que la position de l'accusé sur bien des

12 points est tout à fait connue, et si on commet d'office à un

13 avocat, si on encourage l'accusé mais s'il ne répond pas à ces

14 encouragements, il va falloir que la Chambre se bat sur les

15 documents dont elle dispose, et sur la base de la charge de la

16 preuve. S'il n'y a pas contre-interrogatoire comme nous

17 l'engageons à le faire, et bien c'est l'accusé qui en sera

18 responsable.

19 Faute de quoi on donnerait la possibilité à l'accusé de faire

20 un pied de né à la justice.

21 Nous inviterons à la Chambre de se pencher sur un certain nombre de

22 réformes en manière de procédure pour accélérer un petit peu les débats.

23 Nous avions proposé – nous avions fait une proposition pour une

24 diminution de 30 pour-cent, le fait de ne pas fumer permettrait une

25 diminution de 30 pour-cent du risque. C'est très important. Plusieurs

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1 suggestions seront faites.

2 Permettez-moi de revenir sur quelques questions de procédures. Les

3 décisions s'agissants des témoins de Sarajevo sont très attendues car

4 nous pourrons ainsi affiner notre liste. Nous allons avoir plusieurs

5 témoins qui vont présenter des livres, vous connaîtrez peut-être ces

6 témoins d'autres sont auteurs d'ouvrage. Il faudra voir quel est le

7 statut à leur réserver. Plutôt que demander à chacun de lire chacun de

8 ces livres, chaque partie pourrait peut-être circonscrire un certain

9 nombre de pages, nous aimerions avoir votre avis sur la question, une

10 décision. Mais nous allons bientôt avoir un de ces témoins et d'ici la

11 fin du procès nous en aurons sans doute encore deux ou trois avant la

12 fin du procès.

13 Nous aimerions pouvoir bénéficier d'une bonne coopération avec le

14 greffe et votre personnel pour avoir une liste – la liste de pièces à

15 conviction, nous pourrions commencer dès maintenant.

16 Vous allez être saisi de deux requêtes concernant deux témoins

17 – deux témoins différents, trois en fait, requête donc deux fois vous

18 parvenir aujourd'hui. Nous aimerions beaucoup que vous vous

19 prononciez sur ces requêtes le plus vite possible. Voilà, je pense

20 avoir utilisé les cinq minutes que vous voulez consacrer.

21 [La Chambre de première instance se concerte]

22 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Nous allons présentement

23 rendre une décision à la lumière des recommandations faites par les

24 médecins, à partir de lundi prochain, nous aurons trois jours

25 d'audience par semaine. Lundi prochain l'accusé sera présent si les

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1 médecins l'autorisent.

2 Nous allons tenir des arguments entendus. L'accusé aura

3 l'occasion de lire le compte rendu de cette audience et s'il veut

4 présenter des arguments par la suite, nous les entendrons.

5 L'audience est levée.

6 --- L'audience sur requêtes est levée à 23 heures 36.

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