Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le jeudi 9 octobre 2003

2 [Audience publique]

3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 06.

5 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui, Monsieur Nice. Oui.

6 M. NICE : [interprétation] Le témoin suivant sera le général Sir Rupert

7 Smith. -- enquête s'agissant de sa déclaration préalable.

8 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui, nous avons eu l'occasion d'examiner

9 cette déclaration préalable. Voici aussi ce que nous avons l'intention de

10 faire. Nous allons le déclarer recevable, mais vous devez présenter des

11 éléments qui ne seraient pas consignés dans la déclaration préalable qui

12 seraient neufs, et qui portent sur les actes et le comportement de

13 l'accusé.

14 M. NICE : [interprétation] Oui, il y a eu une réunion directe avec

15 l'accusé. J'en parlerai par le truchement d'une question.

16 Il y a deux versions mises à jour de ce projet de résumé que vous

17 avez reçu. Là vous verrez les modifications dans l'une de ces modules pour

18 ceux qui travaillent avec les logiciels adéquats, et l'autre est sens ces

19 modifications. Ce qu'on appelle par modifications ce sont ces changements

20 qu'on voit en même temps que l'original.

21 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Il y a aussi une question de temps qui se

22 pose pour ce témoin, n'est ce pas ? Puisque il n'y a que la journée

23 d'aujourd'hui à sa disposition, il faudra terminer à l'heure habituelle,

24 puisque le prétoire est occupé cet après-midi.

25 M. NICE : [interprétation] Je ferais de mon mieux.

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1 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui, Maître Tapuskovic, vous vouliez

2 intervenir ?

3 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je voudrais

4 brièvement indiquer la chose suivante. J'ai beaucoup de respect pour ce que

5 vous avez déjà dit, mais il me semble que le témoin qui s'apprête à entrer

6 dans le prétoire, le général Rupert Smith qui se trouve avoir été, en 1994,

7 le commandant des forces de protection de la FORPRONU, les forces de l'ONU,

8 et qui a entamé sa mission en date du 23 janvier 1995. Pendant toute

9 l'année en question, il a exercé ses fonctions jusqu'à une opération

10 déployée par l'OTAN au mois d'octobre. Et il me semble qu'il s'agit ici

11 d'un témoin qui devrait peut-être être interrogé au principal sur tous ces

12 sujets parce qu'il n'importe pas seulement le fait de voir ou de savoir

13 qu'il a eu des contacts avec Slobodan Milosevic, il a été également l'une

14 des personnes qui a suivi tous les événements de l'année 1995, qui a été

15 une année les plus importantes. Et il y a toute une série d'événements qui,

16 à mon avis, mérite d'être témoigné par l'intéressé, notamment après les

17 événements de Markale en date du 28 août 1995.

18 Je pense donc qu'il conviendrait de réexaminer une fois de plus, si oui ou

19 non ce témoin-ci devrait être soumis ou pas à un interrogatoire principal

20 en bonne et due forme.

21 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui, nous allons examiner la question.

22 [La Chambre de première instance se concerte]

23 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Nous nous sommes penchés sur la question

24 nous deux. Nous avons examiné les arguments présentés par Me Tapuskovic. Il

25 va de soi que nous tenons compte de l'importance des éléments de preuve qui

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1 vont nous être soumis. Mais par ailleurs, nous avons pu bénéficier des

2 arguments détaillés, d'ailleurs présentés hier, que nous avons pris en

3 compte. Et ces arguments s'appliquent à ce cas de figure-ci. J'ajouterai

4 que la décision originale est une décision de la Chambre de première

5 instance dans sa totalité, puisque le juge Robinson était présent hier au

6 moment où nous en avons discuté. Nous venons de nous reposer la question,

7 le juge Kwon et moi-même, nous ne voyons pas de raison de changer d'avis.

8 M. NICE : [interprétation] Je vais demander que le témoin soit amené dans

9 le prétoire, et sauf avis contraire de la part de la Chambre, je vais me

10 servir du résumé mis à jour où il n'y a pas trace des modifications

11 apportées dans l'intervalle.

12 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

13 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Je vais demander au témoin de prononcer

14 la déclaration solennelle.

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

16 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

17 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez vous asseoir.

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

19 LE TÉMOIN: RUPERT SMITH

20 [Le témoin répond par l'interprète]

21 Interrogatoire principal par M. Nice :

22 Q. [interprétation] Votre identité, Monsieur ?

23 R. Robert Anthony Smith.

24 Q. Vous êtes général à la retraite de l'armée britannique, votre état de

25 service commence en 1964. Vous avez été actif sur de nombreux théâtres dans

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1 le monde. Vous étiez dans la guerre du Golfe et dès la fin de 1992, vous

2 étiez dans les Balkans début 1993. Également, à ce moment-là, vous aviez

3 une situation dans l'administration ce qui vous donnait à Londres une idée

4 d'ensemble de la situation dans les Balkans. Est-ce que vous avez pris le

5 commandement de la FORPRONU en Bosnie-Herzégovine en janvier 1995, poste

6 que vous avez occupé jusqu'en décembre 1995 ?

7 R. Oui.

8 Q. Avez-vous fourni une déclaration préalable à la date du 14 août 1996,

9 un des enquêteurs du Tribunal ? L'avez-vous signé cette déclaration et est-

10 ce que vous l'avez examinée ? Pouvez-vous attester de son exactitude ?

11 R. Je réponds bien à toutes ces questions.

12 Q. Je vais demander que cette déclaration préalable soit versée au

13 dossier.

14 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui, le juge Kwon nous rappelle que nous

15 n'avons dans les dépositions d'hier, nous n'avons pas donné une cote au

16 classeur des conversations interceptées que le témoin va produire. Je ne

17 sais pas quelle serait la meilleure marche à suivre. Est-ce qu'on va donner

18 une cote, ou une cote seulement provisoire. Ce sera la cote suivante le

19 juge Kwon en dispose.

20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le classeur des conversations

21 interceptées sera la pièce 551. La déclaration préalable du témoin portera

22 la cote 552.

23 M. NICE : [interprétation] Il y a un classeur, Messieurs les Juges, de

24 documents dont va se servir le témoin de façon très brève. Mais il faudra

25 s'en doute lui donner une cote, sera-ce la cote 553.

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1 Q. J'en termine pour ce qui est du résumé de votre parcours professionnel.

2 Mon général, vous avez occupé ce poste en Bosnie-Herzégovine, est-ce

3 qu'ensuite vous avez commandé l'armée britannique de 1996 à 1998 ? Est-ce

4 que vous êtes ensuite devenu adjoint au commandant Suprême des forces

5 alliées d'Europe pour l'OTAN, de 1998 à 2002 ?

6 R. Entre 1996 et 1998 j'ai commandé des forces armées britanniques en

7 Irlande du nord. Je n'étais pas le commandant de l'armée britannique.

8 Q. Excusez-moi.

9 R. Oui, et puis j'étais commandant adjoint des forces alliées en Europe de

10 l'OTAN en 2001, jusqu'en 2001 pas jusqu'en 2002, puisque j'ai pris ma

11 retraite à ce moment-là.

12 Q. Nous avons maintenant ce résumé mis à jour. Première page complète la

13 page 3, nous voyons le paragraphe 5.

14 Dans le cadre de vos fonctions en 1995, est-ce que vous avez

15 rencontré Karadzic, Mladic, et est-ce que vous êtes fait une idée suite à

16 ces rencontres des rapports que ces hommes avaient avec l'accusé dans ce

17 procès ?

18 R. Oui, j'ai effectivement rencontré Karadzic et Mladic. S'agissant

19 de l'idée, je me suis fait des rapports qu'avait Mladic avec l'accusé,

20 cette idée se base surtout sur une réunion que j'ai eu en juillet, mais

21 auparavant j'ai eu des exemples de lien qui existait avec la Serbie, et

22 Milosevic. C'était en rapport avec la façon dont étaient dirigées les

23 forces serbes de Bosnie, l'état de leur matériel, d'où ils recevaient, et

24 les munitions et les soldes surtout pour ce qui est des officiers

25 supérieurs.

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1 Q. Est-ce que vous vous êtes fait une idée telle quelle soit sur la

2 question de savoir si Belgrade, en général, et l'accusé, en particulier,

3 avait une influence sur les dirigeants serbes de Bosnie ?

4 R. Oui. Je me suis fait une idée certaine puisque les Serbes de Bosnie

5 avaient besoin du soutien de l'armée serbe ou des forces armées serbes. Ils

6 en avaient besoin, et il leur est arrivé de me dire qu'ils avaient des

7 rapports avec le Grand état major, notamment, de Belgrade.

8 Q. Page 8 du résumé. Pour ce qui est de Karadzic et Mladic, d'après vous -

9 - d'après ce que vous avez pu conclure, quel était leur rapport ?

10 R. En bref, Karadzic était le dirigeant politique alors que Mladic, lui,

11 c'était le dirigeant militaire. Mais ils faisaient corps aussi bien en

12 publique que, dans des enceintes moins publiques, plus discrètes lorsqu'ils

13 se sont entretenus avec moi, avec M. Akashi. Mladic l'a bien dit à

14 plusieurs reprises qu'il ne s'occupe pas de politique; cependant, il avait

15 une définition très large de ses responsabilités militaires. Il protégeait

16 le droit de diriger et de voir ce qui pouvait faire à se titre, très

17 jalousement de Karadzic et des autres.

18 Q. Est-ce qu'il y a eu des discussions entre Karadzic et Milosevic au

19 sujet des questions de stratégie ? Quel est votre avis et pensez-vous ou

20 savez-vous si, à votre avis, l'accusé a choisi d'être impliqué dans tout

21 ceci ?

22 R. Il ne fait aucun doute que Karadzic et Mladic ont discuté de stratégie.

23 Il y a une réunion à cet égard à Jahorina où je sais que là, ça s'est passé

24 dans une structure plus officielle.

25 S'agissant des rapports avec l'accusé, je pense que cela se

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1 présentait comme suit, l'accusé intervenait -- participait lorsque la

2 décision, que ces hommes avaient pris, était contraire ou devenait

3 contraire à ses intérêts à lui et ceux de la Serbie.

4 Q. Paragraphe 10. Dans quelle mesure -- de quelle façon la communauté

5 internationale s'est-elle appuyée sur l'accusé ou l'a-t-il utilisé pour ce

6 qui est de ce qu'elle voulait des Serbes de Bosnie ?

7 R. On voyait que M. Milosevic exerçait une influence sur les Serbes de

8 Bosnie. Du coup, la communauté internationale s'est adressée à lui et je

9 sais que ça s'est passé au moins deux fois. Il y a la récupération des

10 otages en mai/juin et puis, au cours des pourparlers de Dayton, on essayait

11 de le faire intervenir, de lui demander de faire jouer son influence,

12 d'exercer une pression sur les Serbes de Bosnie.

13 Q. Est-ce qu'il y a des officiers supérieurs de la VRS qui vous auraient

14 dit de quelle façon ils étaient payés et qui fournissait leurs soldes ?

15 R. Je ne sais plus exactement ce qu'il a dit, mais je pense que ça a été

16 soit Mladic, soit le général Tolimir. Ce qui est certain, c'est que l'un

17 d'entre eux -- ou un autre a au moins en une occasion dit qu'ils recevaient

18 leurs soldes de Belgrade.

19 Q. Appui, y a-t-il eu un appui quelconque de la RFY sous forme de

20 munitions, d'effectifs, de mercenaires ? Qu'en savez-vous ?

21 R. Dans une certaine mesure, les forces serbes de Bosnie et surtout pour

22 ce qui était du matériel spécialisé ou de l'entretien des pièces de

23 rechange, dépendaient de Belgrade. Ceci valait également pour certains

24 types de munitions. Pour ce qui est de l'appui sous forme d'effectifs,

25 disons que je vais ventiler ceci en trois catégories, il y avait des forces

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1 spéciales, des forces venant des forces serbes. Je les appellerai une unité

2 venant de Serbie. Il y avait les forces d'Arkan, notamment. Et jamais je

3 n'ai pas compris exactement les relations -- les rapports que ces forces

4 avaient avec l'armée de Serbie. En tout cas, c'étaient des unités

5 constituées -- reconnues en temps que tel. Puis, il y avait des unités de

6 mercenaires. Je n'ai pas de preuve pour ce qui est de ces allégations, mais

7 on disait que certains de ces hommes venaient de Grèce.

8 J'ai vu, sans aucun doute, des preuves parmi les forces serbes et les

9 forces serbes de Bosnie autour de Zepa qu'il y avait, donc du renfort qui

10 se présentait sous cette forme-là que je viens d'évoquer.

11 Q. Sujet connexe, paragraphe 12, deuxième partie de ce paragraphe. Vous

12 parlez d'un système de Défense aérienne. Expliquez-nous -- et d'après vous

13 -- comment fonctionnait-il et qu'est-ce qu'il fallait conclure des

14 tentatives entreprises par l'OTAN de détruire ce système de Défense

15 aérienne ?

16 R. Pour qu'un système de Défense aérienne fonctionne, il vous faut ce

17 qu'on appelle une image aérienne reconnue, claire. Ceci s'établit à partir

18 de plusieurs capteurs, de radars. Elle reçoit une diffusion large et tous

19 ces renseignements sont regroupés pour ne former qu'une seule et même

20 image.

21 Ce système de défense a été constitué au moment où c'était encore la

22 Yougoslavie de Tito et ne se fondait pas sur les frontières qui existaient

23 à ce moment-là et en plus, sur des frontières qui existaient en 1995.

24 On parle donc de l'hypothèse qu'il y avait, du temps de Tito, des

25 informations qui traversaient les frontières intérieures, qui passaient de

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1 Bosnie en Serbie, et ceci a été prouvé au cours de bombardements de

2 septembre, au moment où l'OTAN essayait de supprimer ce système de défense

3 aérienne. Et, lorsque nous avons pu abattre les tours de micro-ondes qui

4 transmettaient tout ceci, ce qui veut dire que les Serbes de Bosnie ont

5 continué à rassembler, à reconstituer cette image aérienne qui était

6 disponible grâce à tous les liens qui venaient en Serbie et de Serbie.

7 Q. Donc, si vous pouvez confirmer ceci, ces informations venaient d'un

8 système intégré et le fait qu'une partie soit anéantie en Bosnie, ne

9 signifie pas qu'il y avait interruption des communications si elles

10 venaient d'ailleurs aussi ?

11 R. Exact. Puisque tout ceci continuait à être géré de la Serbie et en

12 Serbie.

13 Q. Fort bien. Restrictions sur les enclaves, paragraphe 14. Je pense que

14 vous avez examiné ceci à votre arrivée ou plutôt que vous en avez déjà

15 parlé. C'est déjà mentionné dans votre déclaration au préalable. Inutile,

16 donc, de revenir là-dessus. Nous allons maintenant parler des modifications

17 intervenues dans la stratégie de la Republika Srpska, stratégie militaire.

18 Vous avez une série de réunions avec Mladic, début mars, mais vous en

19 parlez, pour la plupart de celles-ci dans votre déclaration préalable.

20 Cependant, pour ce qui est du paragraphe 15 et des paragraphes suivants,

21 vous parlez de quelque chose qui allait devenir votre thèse. Pourquoi

22 était-il nécessaire que vous vous constituiez une thèse ? Quel était

23 l'aspect positif de cela ?

24 R. Former une thèse, c'est quelque chose que j'ai appris à faire dans ces

25 circonstances assez complexes. Il y a thèse puis il y a une anti-thèse et

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1 enfin une synthèse. Je m'efforce de parvenir à me former un jugement en

2 fonction d'informations dont je dispose pour savoir ce qui va se passer, ce

3 que d'autres vont faire. Puis je peux concentrer mon recueil de

4 renseignements pour apporter la preuve ou pour infirmer cette thèse. Mais

5 ça me permet de vérifier les renseignements qui me parviennent. Je vérifie

6 ces renseignements au regard de ma thèse. J'évalue la situation. Début mars

7 jusqu'à la mi-mars, j'ai été au commandement depuis près de deux mois, et

8 j'ai commencé à me faire une idée, à me constituer cette thèse de ce qui

9 était sur le point de se produire. Si vous voulez, c'est devenu une espèce

10 d'aune à laquelle j'ai mesuré les informations reçues.

11 Q. Et quelle était votre thèse ?

12 R. En un mot, c'était que la cessation -- l'accord sur la cessation des

13 hostilités avait capoté, que les parties au conflit voulaient la guerre, et

14 qu'il fallait une résolution par l'usage de la force avant la fin de 1995.

15 Du côté vu par les Serbes de Bosnie, la situation était celle-ci : il y

16 avait une pénurie d'effectifs pour défendre l'espace qu'ils avaient. Pour

17 avoir plus d'hommes disponibles, il fallait avoir moins d'hommes qui

18 gardent, qui surveillent les trois enclaves de l'Est : Zepa, Gorazde et

19 Srebrenica. Il leur fallait aussi conserver les Nations Unies sur place

20 parce que, quelque part, c'était une protection pour eux. Ça voulait dire

21 qu'ils ne seraient pas bombardés par l'OTAN. J'en ai déduit que, par voie

22 de conséquences, ils allaient essayer d'exercer une pression sur ces

23 enclaves de façon à neutraliser le potentiel que ceci représentait pour les

24 Musulmans de Bosnie, en tant que source d'activités militaires sur leurs

25 arrières tout en conservant dans ces enclaves les Nations Unies qui

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1 devaient, quelque part, servir d'otage de façon à les protéger des

2 bombardements de l'OTAN.

3 Q. Paragraphe 18, indépendamment de ce qu'il allait se passer dans les

4 enclaves, que pensez-vous de l'importance que revêtait Sarajevo ?

5 R. Rappelez-vous, Sarajevo, c'était aussi une enclave. Je le soulève, je

6 le relève, enclave assiégée. Pour moi, c'était un point décisif. En effet,

7 certains des quartiers de Sarajevo étaient tenus par les Serbes de Bosnie.

8 La ligne de confrontation parcourait Sarajevo. Sarajevo, c'était la

9 capitale, le siège du gouvernement de Bosnie. C'était là que se trouvait le

10 QG des Nations Unies, que se trouvaient les médias. Et Sarajevo était

11 défendu ou gardé par une brigade constituée d'un des membres permanents du

12 conseil de Sécurité de la France. Toutes ces raisons font que c'était un

13 endroit tout à fait capital.

14 Q. Vous avez, le 6 mars, une réunion avec Mladic. Vous en parlez en

15 paragraphe 19, ainsi que dans votre déclaration préalable. Intercalaire 1

16 de la pièce 553, vous avez là le procès-verbal, est-il exact ?

17 R. Oui. J'ai réexaminé ceci, et c'est le contenu exact de cette réunion.

18 Q. Paragraphe suivant, il est contenu aussi dans votre déclaration

19 préalable. Mais il est peut-être utile de souligner ce point-ci uniquement,

20 à l'occasion de cette réunion. Cette réunion dont nous venons de parler,

21 est-ce que Koljevic était présent ?

22 R. Oui.

23 Q. Est-ce qu'il a dit comme le montre votre déclaration préalable à propos

24 des gens qui viendraient ici dans ce Tribunal : "S'il y va, nous irons

25 tous, et peu importe le nombre de personnes qui iront avec nous" ?

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1 R. C'est ce qui a été question.

2 Q. Nous avons maintenant une des deux pièces que je vais soumettre aux

3 Juges. Intercalaire 2, le témoin en dispose. Ceci se trouve en version

4 anglaise, à la page 10. Ce sont les toutes dernières lignes de cette

5 dixième page. Je ne sais pas si ceci va être affiché par notre système

6 d'affichage électronique, à l'écran. Merci à mon assistante, Mme Wee.

7 Q. Ce document, en quoi consiste-t-il ? Et puis nous examinerons de plus

8 près ce paragraphe mis en exergue.

9 R. J'ai vu ce document pour la première fois, hier. Voici comment je le

10 comprends. C'est une traduction d'une directive signée de la main de

11 Karadzic, directive portant sur la stratégie qu'il faut adopter à l'avenir,

12 pour les forces serbes de Bosnie. Apparemment, c'est le fruit de cette

13 réunion de Jahorina.

14 Q. Nous voyons au bas de la page 10, un passage, s'agissant du Corps de la

15 Drina : ?Grâce à des opérations de combat bien prévues, on doit créer une

16 situation insupportable d'insécurité totale sans aucun espoir de survie, ni

17 de vie, pour les habitants de Srebrenica et de Zepa.?

18 Je ne vais pas demander à Mme Wee de préparer ceci, mais vous voyez qu'il y

19 a encore quelques lignes, à la page suivante, page 11 : ?Au cas où les

20 forces de la FORPRONU quitteraient Zepa et Srebrenica, le commandement de

21 la DK planifiera une opération appelée Jadar, qui aura pour but d'anéantir

22 ces forces musulmanes dans ces enclaves et de libérer, de façon définitive,

23 la région de la vallée de la Drina.? Est-ce que ceci cadre avec votre

24 thèse ?

25 R. Votre premier extrait, la dernière phrase de ce premier paragraphe

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1 qu'on a vu à l'écran, ?Par une opération -- ou par des opérations de combat

2 bien conçues et bien planifiées?, cette phrase-là, à mes yeux, ce sont des

3 instructions qui consistent à comprimer, tant physiquement qu'au niveau de

4 la vie des habitants, ceux qui existent et qui habitent dans ces enclaves.

5 Il y a une deuxième référence que vous faites. Ce deuxième

6 paragraphe, pour moi, ce n'est pas une instruction qui consiste

7 nécessairement à détruire ces personnes qui y habitent. Dans ce deuxième

8 paragraphe, tout ceci est subordonné au départ de la FORPRONU. C'est

9 uniquement au moment où il n'y aurait plus de raison de garder la FORPRONU

10 dans ces lieux. C'est seulement si la FORPRONU était partie, qu'il faudrait

11 peut-être se débarrasser de ces enclaves.

12 Q. Examinez rapidement, la pièce qui se trouve à l'intercalaire 3. Ce sera

13 très bref. Il s'agit là d'une directive en vue d'opérations futures,

14 supplémentaires. C'est Mladic qui signe, vous le voyez, et la date est

15 celle du 31 mars. Qu'avez-vous à faire comme commentaire général ?

16 R. Oui. Je pense qu'il s'agit là d'une illustration de la façon dont

17 Karadzic et Mladic opéraient ensemble. Tout d'abord, vous pouvez voir que

18 le général a -- que Karadzic a donné une directive générale et que cela a

19 été plus élaboré sous forme d'instructions spécifiques par Mladic, à

20 l'intention de ses effectifs. Je crois qu'il l'a fait quelque trois

21 semaines plus tard. Il a donné des ordres à titre ultérieur, pour clarifier

22 et développer ce que Karadzic avait désigné par directives stratégiques.

23 Q. Bien. Passons maintenant au résumé, page 8, paragraphes 20 et 21. Il

24 s'agit là de choses dont vous parlez longuement dans votre déclaration.

25 Vous avez effectué une visite à Srebrenica, le 6 mars, et cela figure au

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1 paragraphe 20. Vous y avez indiqué que tout mouvement, pour ce qui est des

2 entrées et sorties de l'enclave, devait être et était suivi -- surveillé

3 par les Serbes de Bosnie qui avaient installé là un point de contrôle. Vous

4 avez même indiqué que le fait que tout ceci soit sous contrôle direct de

5 l'armée de Republika Srpska était palpable. Et que pouvez-vous dire au

6 sujet du contrôle exercé par la VRS ?

7 R. Et bien, pour ce qui est de ce que ressentaient les habitants de

8 Srebrenica et les membres du bataillon néerlandais de la FORPRONU, je

9 dirais qu'ils ressentaient très certainement le contrôle qui s'exerçait. Je

10 crois que cela s'est développé dans le temps, cela a duré et l'on avait

11 l'impression que plus on était là-bas, plus on se trouvait sous leur

12 contrôle.

13 Q. A votre avis, et j'enchaîne sur ce que vous venez de dire, donc, à

14 votre avis, est-ce que le degré de contrôle exercé par l'armée de la

15 Republika Srpska sur Srebrenica et les poches autour, et se trouvait être

16 publié de façon claire au large, enfin, c'est-à-dire dans le monde entier,

17 ou alors l'information n'a-t-elle pas été diffusée de façon pleine et

18 entière ?

19 R. Je crois que les circonstances dans lesquelles la population vivait

20 dans ces enclaves n'étaient pas bien comprises par les pays occidentaux,

21 les capitales de ces pays occidentaux.

22 Q. Vous pouvez, bien entendu, en dire plus long si besoin était.

23 Passons au paragraphe 21. Vous avez dit qu'il y a eu des fonctions de

24 rotation. Vous avez remplacé le général Rose, le bataillon néerlandais a

25 remplacé lequel bataillon canadien à Srebrenica. Est-ce qu'il pouvait y

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1 avoir un port d'armes et de munitions au sein de l'enclave, à l'intérieur

2 de l'enclave, ou pas ?

3 R. Non. Je sais qu'il y a eu des pénuries et que ces pénuries ont duré.

4 Q. Paragraphe 29 dans votre déclaration, vous parlez d'une réunion avec

5 Mladic en date du 7 mars 1995. Dans le paragraphe 26, cela est également

6 mentionné vers la fin.

7 Alors, par conséquent, à cette réunion-là, Mladic a-t-il exprimé ses

8 opinions pour ce qui est la façon dont il percevait l'importance de ces

9 enclaves et du fait qu'il s'agisse d'enclaves ?

10 R. Oui. Ce débat concret a commencé par un entretien sur la position de la

11 mission d'observation des Nations Unies qui se trouvait au sud et au sud-

12 est de Srebrenica. Etant donné les emplacements de ces postes

13 d'observation, Mladic avait été d'avis que les Bosniens étaient en mesure

14 de disposer leur position de façon à couper des routes qui étaient

15 importantes pour les Serbes et qui se trouvaient sur les axes allant de

16 l'est vers l'ouest entre Srebrenica et Zepa.

17 Et Mladic, lui, voulait que je repositionne les effectifs, les postes de la

18 mission d'observation pour permettre de repousser les Musulmans et

19 permettre aux Serbes un meilleur accès à ces routes ou à ces voies de

20 communication. Je l'ai refusé et Mladic m'a expliqué que les régions que

21 nous contrôlions et les frontières des enclaves à son avis n'ont pas été

22 convenues à l'époque où l'on avait établi tout cela. Il a donc tracé une

23 carte et il y a porté la façon dont ces frontières devaient être tracées et

24 cela concernait le secteur dans les environs de Srebrenica, Zepa et

25 Gorazde.

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1 Q. Pour ce qui est de la pièce à conviction précédente qui figure à la

2 pièce 546, intercalaire 21, que vous avez déjà examinée, traite d'une

3 réunion du 7 mars, est-ce que cela reproduit, de façon précise, ce qui a

4 été dit ?

5 R. Oui, je me suis penché sur ce qui est contenu et cela exprime

6 fidèlement ce qui a été dit.

7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Excusez-moi de vous interrompre. Je ne

8 suis pas certain que nous ayons reçu une cote pour ce qui est de la

9 déclaration de ce témoin ?

10 M. NICE : [interprétation] Je suis désolé si vous ne disposez pas de cote.

11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, non. Nous n'avons pas reçu la cote.

12 M. NICE : [interprétation] Je suis très désolé. C'est une omission de notre

13 part et nous allons procéder à la confection de copies pour que tout ceci

14 soit distribué dans le prétoire.

15 L'INTERPRÈTE : Il s'agit de la déclaration préalable du témoin.

16 M. NICE : [interprétation] Au paragraphe 26 de la page 9, c'est là, en

17 advenant de ce qui figure à votre déclaration au préalable où il est

18 question de la réunion avec M. Akashi, que lorsque vous vous êtes rendu à

19 Pale.

20 Puis il y a un paragraphe 28, qui est également –- dont la teneur est

21 également couverte par votre déclaration au préalable. Et un paragraphe 30,

22 ce qui est repris par votre déclaration au préalable. Tout comme le

23 paragraphe 31.

24 A présent, j'aimerais que nous passions à l'intercalaire 4 de la pièce à

25 conviction qui se trouve sous vos yeux. Est-ce que cela traduit avec

Page 27308

1 précision ce qui c'est passé à la réunion du 5 avril 1995 ?

2 R. En effet. Je reconnais ceci.

3 Q. Bien. Nous pouvons passer au paragraphe 32, page 10. Il est question de

4 réunion à Sarajevo et Pale en date du 20 avril. Cela se trouve également

5 couvert par votre déclaration au préalable, il n'est donc point nécessaire

6 de s'attarder davantage là-dessus.

7 Puis il y a eu de nouvelles réunions entre le 30 avril et le 1er mai, cela

8 est entièrement couvert par votre déclaration au préalable également. Peut-

9 être pourrions-nous faire remarquer au sujet de cette réunion du 30 avril

10 et je me réfère au paragraphe 34 du résumé. Comme vous devez vous en

11 rappelez, Karadzic a dit à cette réunion, à un moment donné, qu'au cas où

12 la communauté internationale traiterait les Serbes de Bosnie comme des

13 bêtes en de fauves en cages, ils se comporteraient en tant que tel ?

14 R. Oui, c'est cela.

15 Q. Est-ce que vous vous êtes référé à cet intercalaire 5, et les notes de

16 la réunion du 30 avril ?

17 R. Oui, je me suis penché dessus.

18 Q. Est-ce que cela traduit avec précision ce qui c'est passé dans la

19 réalité ?

20 R. Tout à fait.

21 Q. Nous pouvons trouver à un passage où il est question des convois

22 humanitaires et des convois de la FORPRONU au sujet desquels il avait été

23 précisé qu'il s'agissait de convois commerciaux qui se faisaient au profit

24 de Musulmans ?

25 R. C'est exact.

Page 27309

1 Q. Paragraphe 36, là il y est –- il est question d'événements du début du

2 mois de mai, cela se trouve couvert par votre déclaration au préalable.

3 Cela nous fait passer au paragraphe 37 qui traite d'une réunion avec

4 Karadzic en date du 9 mai. Vous en avez parlé dans votre déclaration au

5 préalable également. Et vous avez indiqué qu'en date du 16 et 17 mai, il y

6 a eu des combats, des affrontements graves au nord-est et sud-est de

7 Sarajevo, n'est-ce pas ?

8 R. Oui.

9 Q. Et qu'est-il arrivé pour ce qui est des chars qui ont pris part à ces

10 combats du 16 et 17 mai ? D'où ouvraient-ils le feu et que faisaient-ils en

11 réalité là-bas ?

12 R. Et bien, en réalité, ils n'étaient pas sensés ouvrir le feu parce

13 qu'ils se trouvaient à des endroits où l'on n'avait procédé à un

14 rassemblement des armes. Je ne me souviens pas de tous les détails, mais je

15 crois savoir que ces chars avaient été saisis où ils ont été repris de ces

16 points de rassemblement d'armes lourdes et ils avaient ouvert le feu soit

17 de plus là, soit de plus des endroits autres et les endroits où l'on avait

18 rassemblé ces armes lourdes constituaient un secteur assez important. Ils

19 avaient bon nombre de pièces lourdes à cet endroit. Cela ne se trouvait pas

20 dans des hangars mais disséminer sur un territoire assez important.

21 Q. Oui, nous avons entendu des témoignages au sujet de ces emplacements où

22 se trouvaient rassembler ces armements. Nous pouvons passer au paragraphe

23 40 de votre déclaration et vous parlez de la réunion avec Karadzic, en date

24 du 21 mai.

25 Alors passons à présent au paragraphe 41. Et je voudrais vous demander si

Page 27310

1 la FORPRONU avait fonctionné partant d'une thèse qui considérait que les

2 Bosniens avaient augmenté les activités qu'ils déployaient au sein des

3 enclaves ?

4 R. Oui. Lorsque j'ai décrit ma thèse, lorsque j'ai parlé de ma thèse, j'ai

5 décrit la thèse du point de vue des Serbes de Bosnie mais cette thèse

6 englobait également les intérêts de Musulmans de Bosnie qui se traduisaient

7 par la conduite d'opérations à l'extérieur de ces enclaves pour lier à

8 leurs effectifs un maximum des forces serbes.

9 Q. Est-ce que vous vous êtes penché sur l'intercalaire 6, et est-ce que

10 cela traduit un PV fidèle pour de la réunion du 21 mai ?

11 R. Oui. Je me suis penché dessus et cela traduit la chose de façon fidèle.

12 Q. Est-ce qu'il est exact d'affirmer que pendant le siège, qu'à ce moment-

13 là, la ville de Sarajevo avait régulièrement été pilonnée par les Serbes de

14 Bosnie ?

15 R. C'est exact. La chose avait été intensifiée et si mes souvenirs sont

16 bons, ça s'était quelque peu calmer par rapport à la situation du 16 et 17

17 mai, mais cela a continué.

18 Q. Et quelles étaient les cibles principales ? Je me réfère au paragraphe

19 42, page 12.

20 R. Et bien, les cibles, c'était essentiellement les cimetières juifs, le

21 bâtiment des PTT et les alentours et si l'on peut s'exprimer ainsi, les

22 lignes de front. Ils ont également pilonné le secteur à proximité du vieux

23 stade et le secteur de Zetra.

24 Q. Paragraphe 43, page 13. Il s'agit de pilonnage en guise de représailles

25 de la VRS pour Tuzla. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus

Page 27311

1 long ? Est-ce que le 24 mai, il y a eu intensification des combats et est-

2 ce que vous avez pris la décision de formuler un ultimatum ?

3 R. Oui, en effet. Les pilonnages se sont poursuivis dans le courant de ce

4 mois-là et c'est devenu plus intense encore dans le courant de la journée

5 du 24. Certaines autres armes ont été déplacées depuis l'emplacement de

6 rassemblement des pièces lourdes et j'avais formulé un ultimatum si je m'en

7 souviens bien, au soir du 24. Je crois avoir dit que si ces armes n'étaient

8 pas restituées ou elles devaient se trouver, l'OTAN serait convié à

9 procéder à des frappes aériennes. Ces armes n'ont pas été ramenées au point

10 de rassemblement et le 25, il a été attaqué deux bunkers où l'on avait

11 emmagasiné, stocké des munitions à proximité de Pale. C'est une attaque

12 réalisée par l'OTAN.

13 La réponse, au soir, par la VRS avait consisté à un pilonnage de toutes les

14 zones de sécurité. Il est mort, alors, 71 personnes à Tuzla à la place du

15 marché.

16 Q. Et Tuzla, c'était un secteur protégé ?

17 R. Oui. C'était une zone protégée.

18 Q. Entre-temps à Sarajevo --

19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Le général Smith dit bien que l'armée de la

20 Republika Srpska a pilonné cette zone protégée et dans la traduction qui

21 vient d'être diffusée, on a dit qu'il s'agissait de l'armée de la

22 République de Serbie. Je tiens à ce que cette erreur soit relevée et notée.

23 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Fort bien.

24 M. Nice, vous pouvez continuer.

25 M. NICE : [interprétation]

Page 27312

1 Q. Pour ce qui est de Sarajevo, général.

2 R. Sarajevo a également été pilonné et la situation s'est détériorée de

3 façon permanente. Nous avons alors procéder à un deuxième bombardement et

4 après ces deuxièmes frappes aériennes, il y a eu détérioration plus grande

5 encore qu'après les premières frappes.

6 Q. Bien. Passons maintenant aux otages. Cela est traité par le paragraphe

7 46. Pouvez-vous nous dire comment en est-on venu à des prises d'otages ?

8 R. Oui. Tout de suite après les deuxièmes frappes aériennes, les

9 observateurs militaires des Nations Unies, qui se trouvaient dans une

10 maison à proximité du QG de Pale, ont été fait prisonniers. Et au moins

11 l'un d'entre eux, un Canadien, a été attaché par des chaînes à un pont au

12 sujet duquel on avait pensé que cela constituerait une cible. Cela a été

13 diffusé à la télévision. J'ai été appelé et on m'a dit que si l'on ne

14 cessait pas nos frappes, on allait l'égorger. En un même temps, nous

15 recevions des rapports émanent de personnes autres que d'autres otages

16 avaient été pris dans les secteurs tenus par les Serbes de Bosnie.

17 Q. Ce recours à la prise d'otages en tant que bouclier humain, était-ce là

18 un phénomène habituel et quelles sont les conclusions que vous avez pu en

19 tirer pour ce qui est de savoir s'il y avait une coordination ou pas ?

20 R. Je crois qu'il devait y avoir en tout et pour tout quelque 400

21 personnes prises en otage. Je n'arrive pas à me souvenir de la quantité

22 d'otages prise dans une première tranche mais cette prise d'otages est

23 devenue monnaie courante à proximité de Pale. Il me semble qu'il s'agit là

24 d'une action réalisée sous un commandement, un général.

25 Q. Dans votre déclaration au préalable, vous avez parlé de vos contacts

Page 27313

1 par téléphone avec Mladic, de vos assertions de ces contre allégations et

2 est-ce qu'il s'est réservé le droit de prendre des otages et ce, suivant

3 les modalités que vous venez de décrire ?

4 R. Oui. Pour autant que je m'en souvienne, il se trouvait être disposé à

5 poursuivre avec cette pratique de prise d'otages et il avait exigé que nous

6 cessions toutes nos actions.

7 Q. Vous nous avez parlé des soldats bosniens qui s'étaient déguisés en

8 soldats français. Je crois que vous en avez parlé dans votre déclaration au

9 préalable et il y a un passage qui parle du 28 mai, date à laquelle vous

10 avez eu une conversation finale avec Mladic et où vous l'avez informé de la

11 violation des conventions de Genève pour ce qui est de ce qu'il faisait.

12 Est-ce que ce document, à l'intercalaire 7, résume fidèlement la

13 conversation téléphonique que vous avez eue avec lui ?

14 R. En effet, oui.

15 Q. Vous avez refusé toute négociation ultérieure avec lui et il a été

16 exercé des pressions à l'encontre de l'accusé dans ce procès. Vous l'avez

17 décrit dans votre déclaration. Et avez-vous compris par là que l'accusé

18 avait joué un rôle déterminé dans le relâchement, dans la libération des

19 otages ?

20 R. Oui. Il était clair que c'était ce qui se passait.

21 Q. Intercalaire 11. Est-ce là un intercalaire que vous avez pu consulter

22 et est-ce que cela représente la lettre que vous avez envoyée à Mladic en

23 date du 26 juin pour vous plaindre du pilonnage de ces zones de sécurité ?

24 R. Oui. J'ai examiné le courrier en question et c'est précisément de cela

25 qu'il s'agit.

Page 27314

1 Q. Parlons maintenant d'autres événements datant du mois de juin 1995. Y

2 a-t-il eu des pilonnages et des tirs de tireurs isolés ? Et si oui, à

3 quelle intervalle ?

4 R. Je crois avoir des difficultés à m'en rappeler. Je sais qu'il y a eu

5 des pilonnages mais je n'arrive pas à me souvenir de leurs fréquences. Je

6 dirais qu'il s'agissait de quelque chose de "normal". Cela était devenu une

7 constante de la vie à Sarajevo.

8 Q. Les tentatives de l'armée de Bosnie-Herzégovine pour ce qui était

9 d'opérer une percée à l'extérieur de Sarajevo dans le courant du mois de

10 juin 1995 et décrite dans votre déclaration au préalable. Vous avez parlé

11 de la nomination de Carl Bildt à la place de Lord Owen aux fonctions de

12 représentants de l'Union européenne. Est-ce que vous avez eu une rencontre

13 avec lui au mois de juin ?

14 R. Oui.

15 Q. Et vous avez maintenu le contact. On en vient à la chute de Srebrenica

16 au mois de juillet 1995. Vous étiez en congé à l'époque. Cela est repris

17 par votre déclaration au préalable. Il y a eu intensification de l'attaque

18 sur Srebrenica en date du 8, 9, 10 et 11 juillet. Cela est décrit dans

19 votre déclaration au préalable.

20 Puis il y a des pièces à conviction que nous allons mentionner

21 brièvement. Il s'agit du document à l'intercalaire 13. Vous êtes-vous

22 penchez dessus ? S'agit-il effectivement d'un message qui décrit la

23 position prévalant en date du 11 juillet ?

24 R. En effet. C'est un message codé en provenance du QG de Zagreb

25 d'où l'on parle de Akashi qui avait, qui s'était penché sur la situation.

Page 27315

1 Q. Et on dit ici que l'accusé avait déclaré avoir compris qu'il était

2 devenu nécessaire de recourir à un soutien rapproché, un lien rapprochant.

3 Et il semblerait que le général Mladic n'avait pas compris la différence

4 entre cet appui aérien, et les frappes aériennes ?

5 R. C'est cela.

6 Q. Est-ce que cela avait été un avertissement à Mladic ?

7 R. En effet.

8 Q. Intercalaire 4, il y a là un message codé du 11 juillet que vous

9 examiné ?

10 R. En effet.

11 Q. L'accusé avait été contacté, il a été entretenu au sujet de la

12 situation et il avait été tenu au courant des armes qui avaient été saisies

13 auprès des soldats néerlandais.

14 R. En effet.

15 Q. Et finalement, on n'arrive à l'intercalaire 15 encore un message codé

16 qui parle du fait, ou de l'éventualité de voir l'armée des Serbes de Bosnie

17 mettre de côté 40 -– les Musulmans, les hommes musulmans et qu'il allait y

18 avoir des difficultés pour ce qui est de contrôler 40 000 personnes se

19 trouvant sur le territoire ?

20 R. Oui, je me souviens avoir mentionné et je n'arrive pas à me souvenir de

21 tous les détails.

22 Q. Intercalaire 15, paragraphe 58.

23 R. Oui.

24 Q. Quelles étaient vos préoccupations à propos du problème des réfugiés

25 qui se développaient. Est-ce que vous en parlez dans votre déclaration

Page 27316

1 préalable ? Est-ce que vous avez examiné ce document se trouvant à

2 l'intercalaire 16 du 13 juillet, un câble codé, un message codé qui parlait

3 de la situation qui se présentait, où il y avait 5 500 personnes déplacées

4 à la base aérienne, et on s'attendait à une augmentation de ce nombre. Il y

5 avait 6 000 personnes à Kladanj qui allaient se rendre à Tuzla, suivies par

6 beaucoup d'autres, en l'occurrence 20 000 autres ?

7 R. Oui.

8 Q. Et est-ce qu'on comprenait également qu'il y avait à peu près à

9 Bratunac 4 000 hommes en age de faire leur service qui servaient d'écran à

10 l'armée serbe de Bosnie, leur sort étant une préoccupation pour tout le

11 monde.

12 R. Oui, je reconnais ce message codé.

13 Q. Intercalaire 17, autre document que vous avez consulté, il porte la

14 date du 13 juillet. Il s'agit d'une réunion que vous avez eu avec le

15 premier ministre Silajdzic le 13 juillet. Est-ce qu'on les trouve ces

16 passages-ci : "Silajdzic a informé le général Smith du fait que le

17 gouvernement avait organisé une séance extraordinaire du parlement

18 aujourd'hui, dit-on, et est sur le point de présenter une liste de

19 revendications. Il y aurait parmi celles-ci la demande adressée aux Nations

20 Unies de renforcer l'enclave de Zepa."

21 Il dit tout d'abord que Zepa constitue la première priorité car il est

22 devenu apparent que ce serait sans doute la cible suivante, et que Belgrade

23 avait une implication active et n'essaie même plus de dissimuler.

24 Sixième paragraphe du même document on dit ceci : "Tant le premier ministre

25 que le ministre Muratovic, ont manifesté leur préoccupation, puisque

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1 apparemment d'après certains rapports pas encore confirmés, il y a eu des

2 atrocités dans la zone de Srebrenica. On a notamment violé de jeunes femmes

3 à Vlasenica et assassiné des réfugiés qui se trouvaient dans un autocar."

4 R. Oui, je reconnais cette teneur.

5 Q. Et cela le reflet fidèle de la situation ?

6 R. Oui.

7 Q. Dernière pièce à ce stade-ci, elle se trouve à l'intercalaire 18, un

8 document du 13 juillet, vous l'avez consulté. Suite de la chute de

9 Srebrenica, on fait un commentaire, "nettoyage par les Serbes de

10 Srebrenica" ?

11 R. J'ai lu ce document. Il s'agit de moi, un moment donné de la journée,

12 je suis seulement revenu de la soirée du 12 juillet, et je fais part de ce

13 que je pense de la situation, et de la façon dont il faudrait la gérer à

14 l'avenir. Dans ce document, vu ce que je dis, c'est ce que les Serbes de

15 Bosnie sont en train de "nettoyer" Srebrenica. Et j'utilise ce terme dans

16 l'acception qui était la sienne à l'époque, c'est-à-dire qu'on était en

17 train de séparer les hommes en age de combattre du reste de la population.

18 C'était là un comportement habituel lorsqu'il y avait capture d'un village

19 au cours de cette guerre et dans cette partie-là des Balkans.

20 Q. Page 17, paragraphe 60 à 67, ici nous devrons vous poser des questions

21 de viva voce, essayer de vous servir -- de vous souvenir, et vous aurez

22 peut-être à consulter des documents, puisque ceci est en direct avec

23 l'accusé.

24 Est-ce que le 14 juillet, vous avez une réunion avec l'accusé et Carl Bildt

25 à Belgrade ?

Page 27318

1 R. Oui, il y a bien eu cette réunion. Mais je n'étais pas trop sûr de la

2 date, oui, oui, il y a bien eu lieu.

3 Q. Est-ce qu'il y a eu aussi une réunion avec Mladic ?

4 R. Oui, il était là avec Milosevic au moment de notre arrivée.

5 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Est-ce que c'est bien juste cette date,

6 le 14 ? Est-ce que ce n'est pas plutôt le 15 ?

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'ai hésité parce que moi, je pensais que

8 cette réunion avait eu lieu le 15.

9 M. NICE : [interprétation] Excusez-moi, c'est moi qui me suis trompé. Donc

10 c'était une réunion qui s'est tenue le 15.

11 Q. Parlez-nous de cette réunion. Comment a-t-elle débuté ?

12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Si je puis vous aider, je pense qu'en effet les

13 assistants de M. Nice qui sont nombreux et très efficaces, pourraient peut-

14 être retrouvé ce document. Et bien, ce rapport d'Akashi à Kofi Annan qui

15 est daté du 17 juillet 1995 émanant de Zagreb, nous lisons les mots

16 suivants : "Au nom d'Annan, Nations Unies New York, renseignements au sujet

17 de Stoltenberg, TPIY Genève provenant d'Akashi FORPRONU, Grand quartier

18 général de Zagreb, et la date est celle du 17 juillet 1995." La référence,

19 donc enfin ce document concerne une rencontre tenue à Belgrade.

20 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui, oui, mais quelle est la date si

21 c'est bien la date qui fait l'objet de votre argumentation ? Quelle est la

22 date de ce document selon vous ?

23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ce document date du 17 juillet.

24 M. LE JUGE MAY : [interprétation] La date de la réunion, c'est celle-là que

25 je vous demande ?

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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] La date de la réunion est le dimanche 15

2 juillet.

3 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui, poursuivons.

4 M. NICE : [interprétation] Cette réunion --

5 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est un rapport d'Akashi.

6 M. NICE : [interprétation] Est-ce que cette réunion s'est tenue dans une

7 maison de chasseur à Belgrade ?

8 R. Oui.

9 Q. Nous pouvons dire quelles étaient toutes les personnes participantes,

10 si cela s'avère nécessaire. Mais est-ce que cette réunion s'est scindée en

11 deux groupes, un groupe militaire, et un groupe politique ?

12 R. Oui.

13 Q. Vous participiez aux travaux menés par le groupe militaire. Que s'est-

14 il passé au sein de ce groupe ?

15 R. Nous avons commencé à travailler avec tous les participants présents,

16 et très peu de temps après M. Milosevic a demandé à Mladic de m'accompagner

17 pour régler le problème du bataillon néerlandais rendant visite aux

18 prisonniers, et cetera. Donc, nous nous sommes partis séparément et nous

19 nous sommes rencontrés pour discuter de cette question.

20 Q. Dans quels termes est-ce que l'accusé a donné ces instructions à Mladic

21 et avec quelle autorité apparente ?

22 R. Il était très manifestement le supérieur de Mladic. Il appelait Mladic

23 par son prénom, et Mladic était respectueux à son égard.

24 Q. La réunion que vous avez eue avec Mladic, en résumé, comment s'est-elle

25 déroulée ?

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1 R. Dans un climat assez combatif, mais finalement nous sommes parvenus à

2 rédiger un document dont vous disposez ici, qui a fini par devenir la base

3 de nos rencontres ultérieures.

4 Q. Ce document figure à l'intercalaire 20, si je ne m'abuse, dans le

5 classeur de pièces. On y trouve mention de la date du 15 juillet pour cette

6 réunion.

7 R. Non, je parlais de la rencontre que j'ai eue avec Mladic avant de

8 signer le document que nous avons signé ensemble, qui je crois --

9 M. NICE : [interprétation] Donc le 21 ?

10 R. Oui, le 21.

11 Q. Et vous avez revu, ici relu ces deux documents ?

12 R. Oui.

13 Q. Vous dites que le climat était combatif. C'était bien en date du 17

14 juillet, n'est-ce pas ?

15 R. Non, le 15.

16 Q. Le 15 juillet, mais le climat était combatif. Est-ce que les débats ont

17 porté sur Srebrenica ou sur le nombre de morts connus à l'époque à

18 Srebrenica, ou sur un sujet apparenté ?

19 R. Non. Je travaillais encore sur la présomption que nous devions encore

20 rendre visite à pas mal d'hommes sur le terrain. Il y en avait au moins 2

21 000 à Bratunac, et nous ne savions où se trouvaient les autres, donc nous

22 avons demandé à la Croix rouge internationale et au HCR de pouvoir

23 rencontrer toutes ces personnes.

24 Q. Mais de façon générale, si l'on examine les choses rétrospectivement,

25 est-ce qu'à quelque moment que ce soit, Mladic a montré qu'il connaissait

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1 le nombre de morts de Srebrenica, ou bien a-t-il manifesté un quelconque

2 choc ou une émotion quelconque, lorsque plus tard, la chose est devenue

3 connue ?

4 R. Non. Il ne l'a pas fait. Lors de la réunion dont je suis en train de

5 parler, je lui ai dit ce que je m'apprête à vous dire maintenant, pour des

6 raisons tout à fait particulières, et je suis revenu sur ce sujet à

7 plusieurs reprises. Par la suite, lorsqu'il est devenu clair que des

8 massacres avaient eu lieu, j'essayais de l'impressionner -- de lui faire

9 comprendre que les actions qu'il avait décidées étaient très mauvaises pour

10 la position qu'il occupait, et pour la façon dont les gens allaient

11 percevoir son peuple parce que tout cela lui conférait une image très

12 négative. Et il ne comprenait pas, à mon avis, la façon dont le monde le

13 percevait était importante.

14 Q. Dans la rencontre que vous avez eu avec lui, est-ce qu'il a parlé de la

15 vulnérabilité de sa mère, si je ne me trompe pas ?

16 R. Oui. Apparemment, selon lui, une bombe était tombée à un kilomètre de

17 l'endroit où elle habitait, lors du bombardement de Pale.

18 Q. Nous avons déjà parlé du paragraphe 65 du résumé de votre déposition.

19 Vous expliquez votre position au sujet du contrôle exercé par l'accusé, sur

20 Mladic. Mais il y a une chose qui ne figure pas dans votre déclaration

21 préalable. C'est une observation au sujet de la façon dont le pouvoir

22 s'exerce de façon générale dans les Balkans, et de l'indépendance dont

23 jouissent les détenteurs de l'autorité par rapport à leurs subordonnés.

24 Est-ce que vous pourriez vous expliquer en quelques phrases sur ce sujet ?

25 R. J'ai acquis le point de vue, très rapidement d'ailleurs, que le pouvoir

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1 exercé dans les Balkans correspond à ce que j'appellerais, pour ma part, le

2 pouvoir absolu. Qui que ce soit, qui exerce le pouvoir, l'exerce de façon

3 absolue. Si vous voulez ériger un barrage routier, vous pourrez le faire --

4 vous avez tout pouvoir pour le faire si vous demandez à obtenir des biens,

5 de l'argent. Si vous voulez lancer une attaque ou quoi que ce soit de ce

6 genre, vous pouvez le faire lorsque cela vous chante. Vos supérieurs

7 deviennent impliqués, que si les conséquences de vos actions ont un effet

8 négatif sur leur situation et leur activité, et donc l'exercice du pouvoir

9 se pratique dans ces conditions.

10 Q. Mais en quoi ? Est-ce que le point de vue que vous venez d'exprimer a

11 quelque chose à voir avec le jugement de Milosevic et de Mladic, d'après ce

12 que vous avez dit et ce que vous avez vu ?

13 R. Je pense que leur relation correspondait à ce que je viens de dire.

14 Mladic avait sa propre place où il exerçait son pouvoir. Il pouvait le

15 faire en toute liberté, hormis lorsque cela avait une influence sur les

16 affaires de M. Milosevic et sur la Serbie, ou sur le contrôle exercé par

17 celle-ci.

18 Q. Est-ce que Mladic vous a proposé une explication justifiant la chute de

19 Zepa ?

20 R. Il m'a dit que Zepa était tombée bien avant, mais que la raison de

21 l'attaque de Zepa, nous n'en avons jamais parlé ensemble, et cela

22 correspondait de toute façon à ce que je m'attendais, à le voir faire.

23 Q. J'ai omis quelques paragraphes du résumé de votre déposition. Dans

24 votre déclaration préalable, vous avez évoqué l'évacuation du Bataillon

25 néerlandais. Vous avez relu la pièce à conviction 21 que nous avons déjà

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1 discuté. Et j'aurais dû dire, de façon peut-être plus claire, que je ne

2 l'ai fait que Mladic vous a appris que Srebrenica -- que s'en était fini de

3 Srebrenica. Il l'a fait comme il était de le faire et vous le dites, dans

4 votre première déclaration préalable, en tant que témoin.

5 R. Oui.

6 Q. Maintenant, nous en arrivons à la chute de Zepa. Est-ce qu'il vous a

7 montré, à l'époque, une carte relative à la chute de Zepa ?

8 R. Oui. Il s'efforçait d'obtenir un contact avec les représentants locaux

9 à ce moment-là, si je me souviens bien.

10 Q. Vous avez eu une autre rencontre avec Mladic, le 25 juillet, à Han-

11 Cram, n'est-ce pas ?

12 R. Oui.

13 Q. Il est question dans votre déclaration préalable. Vous avez passé

14 quatre heures avec lui, et vous le dites dans votre déclaration.

15 Vous avez relu, n'est-ce pas, la pièce à conviction que l'on retrouve

16 à l'intercalaire 22, où l'on trouve un compte rendu de cette réunion ?

17 R. Oui. C'est un compte rendu de cette réunion, en effet.

18 Q. Dans ce document, il est dit, je pense, que vous avez rencontré des

19 responsables bosniaques, des responsables du CICR et des responsables des

20 Affaires civiles des Nations Unies également ?

21 R. Oui. Et bien, je l'ai rencontré sur la route. J'essayais de faire en

22 sorte que toutes ces personnes puissent pénétrer dans Zepa, afin de

23 vérifier que nous n'étions pas sur le point de subir une autre Srebrenica.

24 Q. Et est-ce que vous vous êtes formé une opinion quant à la possibilité

25 de l'enclave à résister à un nettoyage ?

Page 27324

1 R. Nous n'avions l'intention d'empêcher l'évacuation de la population de

2 l'enclave. Ce qui était important, c'était que toutes ces personnes

3 puissent sortir de l'enclave en toute sécurité. Nous n'étions pas encore

4 tout à fait sûrs de la présence, dans l'enclave, de personnes en arme ou

5 pas, et il fallait extraire toutes ces personnes de l'enclave. Nous ne

6 savions pas encore comment les choses allaient se passer, comment elles

7 allaient se diriger vers les collines. Finalement, elles ont pris le chemin

8 des collines.

9 Q. Est-ce que vous avez déployé des efforts particuliers pour enregistrer

10 leur nom ?

11 R. Oui. L'enregistrement des noms de ces personnes était nécessaire pour

12 que nous puissions suivre le sort qui leur était réservé.

13 Q. Vous vous êtes rendu ensuite, une nouvelle fois, à Zepa entre le 26 et

14 le 29 juillet. Vous en parlez dans votre déclaration préalable. Mladic

15 souhaitait un échange de prisonniers. C'est un sujet que vous abordez

16 également dans votre déclaration. C'était un échange de tous les

17 prisonniers contre tous les prisonniers, n'est-ce pas ?

18 R. Oui. Donc, je me suis retrouvé dans la peau d'un négociateur à un

19 certain moment. Je transmettais les messages mutuels entre le gouvernement

20 bosniaque et Mladic.

21 Q. Mais pour parler de la suite des événements à Zepa, l'armée bosniaque a

22 refusé de se rendre. Vous le dites dans votre déclaration préalable. Et le

23 30 juillet, l'attention de Mladic a été détournée de Zepa par le début de

24 l'offensive croate en Bosnie occidentale.

25 R. Oui.

Page 27325

1 Q. Vous avez remarqué à l'époque, et ici nous parlons de Zepa,

2 l'apparition d'une force nouvelle, n'est-ce pas, d'une organisation

3 nouvelle ?

4 R. Oui.

5 Q. Pouvez-vous nous en parler ?

6 R. Les soldats, qui ont mené l'assaut sur Zepa, appartenaient à une

7 organisation différente des soldats serbes de Bosnie. C'était tout à fait

8 clair. Ils avaient un caractère moins régulier que ces soldats serbes de

9 Bosnie et agissaient en bordure de zone. Ces hommes portaient un uniforme

10 noir. Je ne me souviens pas de la couleur de leur couvre-chef, mais nombre

11 d'entre eux avaient un écusson où l'on voyait les insignes de l'armée serbe

12 sur la manche.

13 Q. Je pense que vous avez également remarqué quelque chose de particulier

14 au sujet du véhicule utilisé par Mladic à un certain moment ?

15 R. Oui. Il s'agissait de deux véhicules qui avaient été saisies. L'un

16 était un blindé, transport de troupes ukrainiennes, qui avait encore les

17 couleurs blanches d'origine, et l'autre était un blindé, transport de

18 troupes britanniques, qui avait été saisi également et qui portait une

19 peinture de camouflage anglo-saxonne et il venait de Gorazde -- il était

20 arrivé de Gorazde lors de la capture des otages au mois de mai.

21 Q. Enfin je vous demande si ce groupe d'hommes en uniforme noir, est-ce que

22 pas dans ce groupe -– est-ce que ce groupe vous l'avez vu une fois ou

23 plusieurs fois ? Est-ce que vous avez remarqué, à un certain moment, que ce

24 groupe avait disparu et est-ce que vous savez où il était allé ?

25 R. Ces hommes étaient -– ont été présents pendant tout le temps jusqu'à ma

Page 27326

1 dernière visite et, à ce moment-là, Mladic lui aussi était parti quelque

2 part, en raison du début des combats de l'autre côté dans la partie

3 occidentale de la Republika Srpska, et j'en ai déduit que les forces en

4 question étaient allées avec Mladic, apportées leur soutien, leur renfort

5 aux soldats qui se battaient là-bas.

6 Q. Nous allons maintenant parler d'un autre sujet. La réunion de Mrkonjic

7 Grad le 31 juillet. Vous la discutez dans votre déclaration au préalable

8 n'est-ce pas ?

9 R. Oui.

10 Q. Et je pense que le point de vue que vous avez exprimé sur Zepa n'était

11 pas très apprécié de Mladic à partir de ce moment-là. En tout cas, vous

12 parlez de cela au paragraphe 101, de votre première déclaration au

13 préalable.

14 Vous avez relu l'intercalaire 23 également, n'est-ce pas, où l'on voit le

15 compte rendu de votre réunion du 31 juillet ?

16 R. Oui, effectivement, il s'agit du compte rendu et je l'ai relu.

17 Q. En août 1995, c'est un sujet que vous abordez dans votre première

18 déclaration au préalable. Vous y exprimez votre position générale au sujet

19 de l'initiative de Lake/Holbrooke et vous parlez de votre rencontre avec

20 Mladic le 22 août à Borika près de Zepa, aux fins de discuter le retrait

21 des troupes britanniques et ukrainiennes, n'est-ce pas ?

22 R. Oui.

23 Q. Au paragraphe 269 [sic] de votre résumé – déposition, il est question

24 des allégations de Mladic au sujet de prétendues atrocités à Srebrenica.

25 C'est un sujet que nous avons déjà abordé, mais, en tout cas, nous voyons

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1 qu'il ne comprenait pas que le monde était au courant et se rendait bien

2 compte de ce qu'était en train de se passer ?

3 R. En effet.

4 Q. Vous avez parlé avec lui du refus des Serbes de Bosnie d'autoriser la

5 FORPRONU à se servir de la route menant à l'aéroport de Sarajevo ?

6 R. Oui.

7 Q. Que s'est-il passé à ce sujet et pour quelles raisons, à votre avis ?

8 R. Dans mon souvenir, il avait été dit qu'il avait levé les interdictions,

9 mais, en fait, il y avait un quid pro quo au sujet de l'aide du HCR,

10 s'agissant des réfugiés qui affluaient à Banja Luka et de sujets du même

11 genre.

12 Q. Deux sujets encore brièvement, même s'ils n'ont pas la même importance.

13 Le premier, la prévisibilité du massacre de Srebrenica. Vous nous avez dit

14 ceci en page 23, paragraphe 84, que vous étiez en congé lorsque l'attaque

15 sur Srebrenica a commencé. Vous nous avez parlé de votre première thèse et

16 du fait que vous vous attendiez à une réduction en taille des zones de

17 sécurité. Pour ce qui vous concerne, avez-vous été surpris lorsque vous

18 avez appris l'importance du massacre ?

19 R. J'étais extrêmement surpris. Je ne m'attendais pas à voir survenir

20 quelque chose de ce genre.

21 Q. Est-ce que cela ne correspondait pas avec votre thèse ou est-ce qu'à

22 votre avis, c'était quelque chose qui sortait totalement de votre théorie ?

23 R. Et bien, je pense que c'était quelque chose de tout à fait en dehors.

24 Ma thèse était très précise. Je pensais que les zones de sécurité allaient

25 réduire en taille et, en fait, c'était à cette aune que je jugeais les

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1 événements qui ont eu lieu avant la chute de cette enclave et, par la

2 suite, il y a eu ces massacres. Je ne pensais pas qu'ils auraient lieu.

3 Q. En page 24, du résumé de votre déposition, au paragraphe 89, pouvez-

4 vous répondre par oui ou par non à la question, de savoir si vous aviez un

5 point de vue précis au sujet de l'éventualité que Milosevic ait eu, après

6 les massacres de Srebrenica, une connaissance de leur survenue. Répondez

7 simplement par oui ou par non.

8 R. Oui, j'ai acquis –-

9 Q. La question est : Comment vous avez pu acquérir ce point de vue ? C'est

10 à cette question que j'aimerais que vous répondiez d'abord.

11 R. En raison de la rencontre qui a eu lieu le 15 juillet, il a dû

12 comprendre -- parce que Mladic était présent, donc il devient bien savoir

13 ce qui se passait.

14 Q. Merci. Dernier sujet, Markale II, comme il est convenu de l'appeler,

15 les mortiers qui entrent dans la vieille ville le 28 août et le massacre de

16 37 personnes avec 88 blessés aux environs du marché de Markale.

17 Est-ce qu'une enquête a eu lieu à ce sujet ?

18 R. Oui.

19 Q. De quelle nature a été cette enquête qui l'a diligentée ?

20 R. Chaque fois que des mortiers étaient utilisés, chaque fois qu'il y

21 avait un pilonnage, les observateurs européens des Nations Unies

22 diligentaient automatiquement une enquête et enregistraient les

23 informations recueillies. L'événement dont nous parlons était d'une telle

24 importance qu'une attention particulière était consacrée à cet attentat. Et

25 comme je voulais être tout à fait certain que tous les renseignements

Page 27329

1 étaient bien recueillis, j'ai demandé que cette enquête soit répétée par la

2 suite. Donc mon officier en chef, chargé de la sécurité, a reçu l'ordre de

3 recueillir tous les renseignements disponibles. Il n'a pas mené toute

4 l'enquête à lui seul. Il a recueilli un certain nombre de renseignements et

5 c'est sur la base de ces renseignements que j'ai rendu ma décision.

6 Q. De quelle nature était votre décision ?

7 R. Qu'au-delà de tous doutes raisonnables, les tirs étaient venus des

8 positions tenues par les Serbes de Bosnie.

9 Q. Pouvez-vous nous dire quels étaient les éléments importants de

10 l'enquête qui ont motivé le rapport établi à la suite de cette enquête et

11 qui vous ont permis de tirer les conclusions qui ont été les vôtres ?

12 R. L'analyse du cratère nous a donné quelques indications, ainsi que la

13 nature des armes utilisées. Les rapports des postes d'observation, le fait

14 de savoir de la bouche des hommes en place s'ils avaient entendu des tirs

15 d'armes à feu ou pas, nous a donné des indications, quant au fait que ces

16 tirs pouvaient, ou non, provenir de la zone assiégée ou, au contraire,

17 provenaient d'en face. Et puis il y avait un système acoustique qui a été

18 interrogé également et qui nous a permis de voir si les tirs provenaient de

19 l'intérieur de la ville. Ce n'était pas le cas. Il y avait aussi les radars

20 qui ont fourni des informations négatives et donc certaines possibilités

21 ont pu être exclues. Personne n'a étudié autant de renseignements relatifs

22 à des tirs que nous ne l'avons faits au cours de cette enquête et, sur

23 cette base, je suis parvenu à la conclusion que les tirs provenaient de

24 l'extérieur de la zone assiégée.

25 Q. Je pense que vous avez relu les pièces à conviction 24 et 25 qui

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1 traitent de ce sujet. La première est un télégramme venant du commandant à

2 Zagreb, et l'autre un rapport qui traite de l'incident du mois de mars ?

3 R. Oui.

4 Q. L'intercalaire 25 est un document envoyé à – intitulé ?Incidents de

5 tirs à Sarajevo?. Quels commentaires pouvez-vous faire sur ces documents ?

6 R. Et bien, je me souviens de la façon dont ces documents ont été rédigés.

7 Le premier c'est un résumé de plusieurs documents, des rapports des

8 observateurs européens et des Nations Unies avec des annexes au premier

9 rapport; et le deuxième, c'est un mémorandum qui vient du responsable de la

10 Sécurité où il résume l'ensemble des rapports en les présentant sous une

11 même couverture.

12 Q. Bien. C'est en résumé ce dont il est question, vos fonctions se sont

13 achevées en décembre. Je n'ai plus de question. Vous répondrez à d'autres

14 questions plus tard. Merci.

15 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Mon Général, nous allons suspendre

16 l'audience pendant 20 minutes. Je vous rappelle que vous ne devez parler à

17 personne et même aux représentants du bureau du Procureur, du contenu de

18 votre déposition avant que celle-ci ne soit terminée.

19 Vingt minutes de pause.

20 --- L'audience est suspendue à 10 heures 27.

21 --- L'audience est reprise à 10 heures 55.

22 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui, Monsieur Milosevic.

23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur May, comme nous venons de le voir, M.

24 Nice a eu besoin d'une heure et demie rien que pour parcourir tous les

25 documents qu'il a évoqués. Je ne pense pas, pour ma part, arriver à contre-

Page 27331

1 interrogatoire de témoin-ci pour le temps qu'il nous reste de la journée

2 d'aujourd'hui. Et j'aimerais donc que M. Smith puisse revenir.

3 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Pour être tout à fait concret, le

4 Procureur a interrogé ce témoin une heure et quart et non pas une heure et

5 demie. Vous en avez jusqu'à la fin de la journée d'aujourd'hui et nous

6 verrons bien jusqu'où on en arrivera. Je vous conseille de ne pas trop

7 perdre de temps pour ce qui est des polémiques.

8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je n'ai pas du tout l'intention de perdre mon

9 temps, Monsieur May.

10 Contre-interrogatoire par M. Milosevic :

11 Q. [interprétation] Nous allons d'ores et déjà commencer par la chose --

12 ou la question -- le sujet qui a été évoqué en dernier par M. Nice, et le

13 général Smith a apporté son commentaire à ce sujet. J'ai reçu hier soir un

14 document, pour ma part, conformément à la pratique habituelle au terme de

15 laquelle c'est au dernier moment qu'on me communique les choses. Il n'y a

16 pas d'ERN. On dit : ?Le 8 octobre 2003 dessus et, dans la lettre

17 d'accompagnement, on dit que cela concerne le témoignage du témoin Rupert

18 Smith, conformément aux dispositions de l'Article 68. Il s'agit d'un

19 rapport d'information émanant de l'armée britannique, destiné à Mark Ierace

20 et émanant du brigadier J. Baxter?, et ainsi de suite, ainsi de suite. On y

21 évoque Merkale. On parle de l'incident du 28 août 1995.

22 Je ne sais pas si vous l'avez vous-même ce document.

23 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Non. Je ne vois pas de quoi vous parlez.

24 Vous pourriez nous aider, Monsieur Nice ?

25 M. NICE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. C'est un document

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1 communiqué dans le cadre de l'interprétation large que nous faisons de

2 l'Article 68. Effectivement, c'est le chef de brigade -- le chef de brigade

3 Baxter de l'armée britannique qui avait fourni ce rapport d'information au

4 bureau du Procureur. Je ne sais pas si c'est un document que vous voulez.

5 S'il devient important, nous pourrions vous le remettre.

6 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui, libre à vous de poser cette

7 question.

8 Ce qui est certain, Monsieur Nice, c'est que le témoin doit disposer d'un

9 exemplaire de ce rapport. Oui, poursuivez.

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

11 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui, Monsieur Milosevic. Le témoin a

12 maintenant un exemplaire du rapport.

13 M. MILOSEVIC : [interprétation]

14 Q. Général Smith, on dit ici : "Ma mission s'est effectué de janvier à

15 novembre 1995. Pendant tout ce temps, j'ai été MA de Smith." Donc le MA, ça

16 veut dire assistant militaire, je suppose.

17 Et, à la fin de ce premier passage qui est intitulé ?Incidents de pilonnage

18 de Markale?, en date du 28 août, il précise ce qui

19 suit : "Au départ, j'ai pensé, à ce moment-là, qu'il s'agissait de deux

20 attaques différentes venant de deux lieux différents, de deux directions

21 différentes, l'une de ces directions étant celle venant de l'intérieur des

22 lignes."

23 Et il enchaîne : "Et puis, lorsque nous sommes rentrés au QG des Nations

24 Unies, on a dit au départ que peut-être c'étaient les Musulmans de Bosnie

25 qui avaient tiré et causé ce massacre. Les informations venant des

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1 Français, c'était que le coup aurait pu venir de l'intérieur des lignes.

2 Ceci est apparu à la première analyse réalisée par les observateurs

3 militaires des Nations Unies, ainsi que par les Français. Il ne semblait

4 pas venant d'un rapport oral qu'il y avait eu deux attaques parce qu'on a

5 dit que les coups n'avaient été séparés que de quelques secondes."

6 Au paragraphe suivant, il enchaîne et il dit, en troisième ligne déjà : "Vu

7 le rapport des observateurs militaires et le génie français du secteur de

8 Sarajevo, nous étions dérangés par l'absence de cohérence qu'il y avait

9 dans les renseignements que nous avions reçus.? Et à la fin du passage il

10 mentionne le fait que vous ayez désigné un colonel, le colonel Powers, pour

11 qu'il procède à une enquête. Puis en fin du paragraphe, il dit : "Powers a

12 présenté un rapport complémentaire qui est devenu la base de la décision

13 prise cet après-midi-là par le général."

14 En page 2, ensuite paragraphe 4, il indique : "Les observateurs

15 militaires ont fait rapport de quelque chose et le génie français a fait

16 rapport de quelque chose d'autre."

17 Puis au paragraphe suivant, on dit ce qui suit : "Il y avait en fait

18 trois avis. Il y avait des observateurs militaires de l'UNMO, et puis le

19 génie français qui, eux les hommes du génie français, ont eu accès à ce

20 qu'on appelle au rapport Cymbelline, et les rapports des PO, des postes

21 d'observation, ainsi que l'avis de la FORPRONU."

22 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Je vais vous interrompre, Monsieur

23 Milosevic. Je crois qu'il faut donner l'occasion au général de répondre à

24 tout ceci parce que, si on poursuit davantage, il ne sera en mesure de

25 fournir une réponse. Nous reviendrons à la signification qu'il faut donner

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1 au sigle PO, et ainsi de suite.

2 Mon général, pourriez-vous nous apporter un commentaire parce

3 qu'apparemment c'est là une déclaration faite par un général de brigade, ou

4 le commentaire qu'il fait suite à cette déclaration à propos des premiers

5 rapports et du rapport établi par les français. Puis nous viendrons au

6 rapport des observateurs militaires de l'UNMO et du génie français.

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je suis en mesure de le faire. Je

8 suis seulement parvenu à la deuxième page de ce document et je vais aller

9 donc jusque-là dans ma réponse.

10 Je le répète ce que je l'avais dit avant la suspension. Les

11 observateurs militaires des Nations Unies normalement auraient mené une

12 enquête. Ils l'ont sans doute fait. Ces observateurs constituaient une

13 organisation séparée, vous le savez sans doute, Monsieur le Juge May, mais

14 ils faisaient rapport directement à Zagreb. Ils ne se trouvaient pas sous

15 mon commandement, même s'ils avaient un officier de liaison, et même si je

16 savais ce que l'UNMO disait à Zagreb.

17 Quant au secteur de Sarajevo, c'était le commandement responsable de

18 ces parages -- là aussi on aurait mené une enquête normalement – et, en

19 règle générale, ceci se fait en conjonction et en collaboration avec les

20 observateurs militaires de l'UNMO.

21 Mais il y a eu une certaine confusion au niveau des rapports, et de

22 ce fait il me fallait moi une réponse, il fallait que je le sache qui était

23 l'auteur de ce fait. J'ai donc donné pour instruction que mon officier --

24 mon propre officier d'état major, le colonel Powers, dirigeant une enquête

25 -- mène une enquête pour essayer de pouvoir harmoniser et de réconcilier un

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1 peu ces différents avis.

2 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Nous avons maintenant un exemple de

3 ce qui est intitulé ?Rapport d'information?.

4 Vous pourriez peut-être nous aider sur autre chose, mon Général. On

5 parle de PO, c'est poste d'observation ?

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, et M. Milosevic a raison de dire que MA,

7 c'est l'officier militaire, c'est un officier supérieur qui est le

8 conseiller personnel du commandant. C'était à l'époque le colonel Baxter,

9 et c'est lui qui a rempli ces fonctions pour moi.

10 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Poursuivez, Monsieur Milosevic.

11 M. MILOSEVIC : [interprétation]

12 Q. Et il dit ce qui suit : "Je me souviens que le rapport des UNMO était

13 très clair. Il l'affirmait qu'il y avait une théorie de deux sources de

14 tirs -- de deux points de tirs au départ. Mais il ajoute aussi que -- il

15 ajoute ce que, d'après le rapport de la FORPRONU, il n'y avait qu'une

16 source de tirs, une seule."

17 Et ensuite, encore dans le paragraphe qui suit -- au suivant, on dit

18 ce qui suit : "Le commandant adjoint du secteur Sarajevo, un colonel russe

19 --" a posé un point d'interrogation je ne sais pas pourquoi ?-- a affirmé

20 publiquement que c'étaient les Musulmans de Bosnie qui avaient tiré les

21 coups, qui avaient tué. D'un autre coté, on a dit qu'il fallait une enquête

22 supplémentaire, puisque c'est le QG des Nations Unies qui le dit, puisque

23 la question était devenue une question publique, et qu'il fallait en saisir

24 de ce conseil de Sécurité.?

25 Et puis il y a là suivant encore : "Et il y a eu pratiquement une

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1 mutinerie à l'époque. Le QG des Nations Unies nous a imposé la nécessité de

2 ce rapport, vu l'intérêt que ceci a été soulevé auprès des journalistes de

3 la presse, encouragé en cela par les Serbes. Le commandant adjoint est

4 intervenu à la télévision pour dire que -- et de façon insistante -- que

5 ceci n'aurait pu être fait par les Serbes de Bosnie. Il a démissionné du

6 fait de la position qu'il avait adoptée."

7 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Un instant s'il vous plaît,

8 arrêtez-vous là. Mon général, est-ce que c'est exact ? Pourriez-vous nous

9 aider sur ce point ?

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne trouve pas ici la chronologie des

11 évènements. D'après les souvenirs que j'ai de ces évènements, j'étais

12 parvenu à cette décision qui était déjà en partie mise en œuvre lorsqu'on

13 nous a demandé de fournir des rapports supplémentaires, suite à ce que le

14 colonel russe, qui était adjoint au secteur Sarajevo, avait dit à la

15 télévision.

16 M. MILOSEVIC : [interprétation]

17 Q. Et alors, au dernier paragraphe de la même page, on dit ce qui

18 suit : "Presque aussitôt après l'attaque, l'amiral Smith --"

19 C'est le même nom, mais l'amiral Smith était le commandant de l'aile

20 sud de l'OTAN, a tourné la clé de l'OTAN. Il tournait la clé de l'OTAN pour

21 le bombardement. Il y avait une clé auprès des Nations Unies et l'autre

22 auprès de l'OTAN, et l'une des clés était entre les mains du témoin --

23 entre les mains du général Smith, n'est-ce pas, général ?

24 R. Ce n'est pas moi qui ai tourné la clé de l'OTAN. Moi j'ai tourné

25 la clé des Nations Unies.

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1 Q. Et l'amiral Smith a tourné la clé de l'OTAN, et vous la clé des

2 Nations Unies, c'est bien cela ?

3 R. C'est exact. Mais ce qui n'est pas exact, à mon avis, c'est de

4 dire qu'il l'a fait presque aussitôt après l'attaque. Il faudrait que je

5 tire ceci au clair, mais je suis sûr que ceci se trouve quelque part dans

6 des archives, ça a été consigné. Il se fait qu'il y a une discussion pour

7 savoir qui était l'auteur de ces faits avant, d'après ce que je me

8 souviens, avant que l'amiral Smith tourne la clé.

9 Q. En réalité, l'amiral Smith, comme on le dit ici, a tourné cette

10 clé. Il a décidé de faire entamer les bombardements avant que d'avoir un

11 rapport précis. Pour ce qui est de savoir qui est-ce qui l'avait fait,

12 c'est bien ainsi que cela s'est passé, n'est-ce pas, général ?

13 R. Non, je ne pense pas que ce soit exact.

14 Q. Et la décision de tourner la clé, qui était entre vos mains, c'est vous

15 qui l'avez prise, n'est-ce pas ? Puis on dit ici : "Mladic et Smith --? –-

16 vous êtes ce Smith là --? -- vous avez eu une conversation par téléphone.

17 Mladic a fait une promesse. Il a promis de mener une enquête et il voulait

18 une enquête conjointe menée et -- par les Serbes et par les Nations Unies.

19 Il a fallu donc prendre une décision rapidement.?

20 Puis on dit : "Pour ce qui est des cibles légitimes, au sein des lignes de

21 confrontation, il n'y avait pas d'installation fixe, statique; cependant,

22 l'armée de Bosnie-Herzégovine conservait une unité mobile de mortiers qu'on

23 déplaçait pour la poser à quelque part en position et puis, après l'action

24 menée, continuait son chemin. Il y a eu beaucoup de plaintes de la part des

25 Serbes, à propos de ces attaques aux mortiers mobiles, et à propos du fait

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1 que nous leur disions, à eux, de ne pas tirer sur ces mortiers."

2 Puis il dit : "Les attaques serbes étaient quelquefois dans un ordre de

3 causalité en réponse à un incident qui s'était produit quelque part sur la

4 ligne de confrontation, ce qui veut dire qu'ils présentaient une riposte de

5 force. Les Musulmans de Bosnie avaient, la veille, tué deux personnes qui

6 étaient à un mariage ou à des funérailles. Il n'y a pas eu une seule

7 attaque menée par les Serbes, qui n'aurait pas été une attaque en réponse à

8 quelque chose, ou qui aurait trouvé sa source par rapport à un incident sur

9 le terrain. Il y a eu, par exemple, une attaque des armées de Bosnie-

10 Herzégovine à Bihac et des Serbes ont riposté en pilonnant tout cela."

11 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Vous lisez quelle partie ?

12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je lis la page 3, en paragraphes 1, 2, 3, 4 --

13 paragraphe 4.

14 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Fort bien.

15 L'ACCUSÉ : [interprétation] L'original est en anglais.

16 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui.

17 M. MILOSEVIC : [interprétation]

18 Q. Puis on dit ensuite : "Il semble que l'attaque sur Markale, n'aie pas

19 été provoquée, ne semblait pas avoir de lien avec quoi que ce soit

20 d'autre."

21 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Fort bien. Vous pourrez vous exprimer, si

22 vous le voulez. Bien sûr, moi, je n'arrête que sur ce commentaire.

23 Avez-vous quelque chose à ajouter ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me souviens pas s'il y a eu un lien. Il

25 est vrai de dire qu'en règle générale, il y avait un lien de causalité, une

Page 27339

1 réaction quelque chose -- quelque part. Ici, en l'occurrence, c'était un

2 lien ou une occasion particulière. Je ne me souviens pas du tout.

3 M. MILOSEVIC : [interprétation]

4 Q. Puis, la dernière phrase du paragraphe suivant dit : "Au cours des

5 jours qui ont suivi, les observateurs ont dit qu'il était difficile de

6 déterminer qui était responsable de l'attaque."

7 J'en saute -- pour gagner du temps, je saute un paragraphe, et après on dit

8 : "Il y a eu une pression américaine importante, effectuée par le

9 truchement de l'OTAN, pour que commencent, le plus vite possible, les

10 bombardements. Or, il avait beaucoup de réticences, à propos de la

11 situation délicate, et du fait que les bombardements ont commencé. Smith a

12 consulté le secteur Sarajevo, mais le secteur Sarajevo ne savait pas -- ne

13 pouvait pas savoir que Smith allait tourner la clé."

14 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui, mon Général. Pourriez-vous réagir ?

15 Apparemment, on rapporte ici la vue du général de brigade Baxter.

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas le souvenir des événements, tels

17 qu'ils sont ici représentés dans ce paragraphe. Effectivement, il y a eu

18 une pression exercée par l'OTAN, mais ce dont je ne me souviens pas, c'est

19 qu'il y aurait eu là, disons, une tonalité particulièrement américaine.

20 Même s'il est vrai que les Américains sont dans l'OTAN. Il n'y avait rien,

21 à ce moment-là, qui venait de l'ambassade des Etats-Unis et enfin, le

22 général, lorsque l'OTAN est utilisé par les Américains. Dans ces cas-là, on

23 a ces pressions qui viennent par l'ambassade des Etats-Unis, aussi bien que

24 par l'OTAN. Je ne me souviens pas non plus qu'il y ait autre chose à

25 répondre. C'est bien dit ici. Il y avait des avis divergents et, moi, j'ai

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1 essayé d'allier -- de conjuguer tous ces avis divergents dans mon rapport.

2 Mais je ne me souviens pas que les Français auraient eu les réserves telles

3 qu'exprimées ici. Bon, ils avaient rédigé un rapport. C'était leur avis que

4 ce rapport avait représenté et ce n'était pas aussi catégorique que ce

5 paragraphe ne semble le dire.

6 M. MILOSEVIC : [interprétation]

7 Q. Et dans l'un des paragraphes suivant ont dit ce qui suit : "Et le

8 général de Brigade néerlandais était chef d'état major et il se trouvait

9 avec Powers au moment où il a fait un briefing à Smith.? Il a dit : ?J'ai

10 préparé ce rapport parce que c'était devenu une question politique. Le SNCO

11 britannique n'était que le conseiller technique. Je me souviens avoir

12 presque soulevé des protestations puisque, moi, je devais signer ces

13 rapports, et qu'on me forçait à le faire."

14 Et la dernière de son rapport, qui dit : "Mon avis n'était pas aussi clair.

15 Il y avait un doute encore, dans mon esprit, au moment où j'ai rédigé ce

16 rapport."

17 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui. Vous devez lire la totalité du

18 paragraphe.

19 "Ce qui m'a convaincu, c'est le sillon tracé par le détonateur." Vous

20 pourriez peut-être nous aider, général, parce que ce monsieur -- le gêner -

21 - nous dit qu'il avait encore des doutes, dans son esprit, au moment où il

22 a rédigé ce rapport, ce rapport que nous avons d'ailleurs dans nos

23 documents.

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je crois. Je crois que c'est exact.

25 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui. Il dit : "Ce qui m'a

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1 convaincu, c'est le sillon tracé par le détonateur," puisque le témoin

2 n'est pas en mesure de nous parler. Il n'est pas ici présent. Pourriez-vous

3 nous faire comprendre ce qu'il dit.

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsque vous avez un obus de mortiers

5 qui frappe le sol -- qui touche le sol, en règle générale, l'angle est

6 assez obtus, et le point d'attaque, c'est le détonateur. Et vous avez une

7 forme de cratère qui ressemble, si vous voulez, à une batte et vous avez

8 les éclats qui touchent le sol, vu l'angle aigu ou horizontal d'impact de

9 l'obus. Et là, vous avez un orifice plus dense et puis vous avez, si vous

10 voulez, des ailes qui s'étendent -- ou s'éclatent les shrapnels -- les

11 éclats. Et pour ainsi dire, il y a un angle différent et vous n'avez pas

12 les mêmes marques au sol et, au bout, vous avez un tout petit orifice qu'on

13 appelle le ?sillon du détonateur?. Et là, vous prenez un gisement. Vous

14 examinez ce sillon et vous le suivez dans le sol. Vous placez un petit

15 bâton et vous pouvez déterminer l'origine éventuelle du coup. Et je pense

16 que c'est cette analyse-là qui a convaincu l'auteur du rapport, et cette

17 analyse, elle avait été réalisée soit par les observateurs militaires, ou

18 par le NCO, le sous-officier britannique de l'artillerie qui travaillait, à

19 ce moment-là, pour le général Powers.

20 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Pouvez-vous nous aider sur ce point

21 : Lorsque vous vous êtes retrouvé face à ce problème, manifestement, la

22 pression était là. Il vous fallait prendre une décision. Et on dit que tout

23 ceci s'est fait dans le calme mais malgré tout, il fallait donc que ce soit

24 fait rapidement, n'est-ce pas ?

25 Y a-t-il une raison qui vous a poussé à tirer la conclusion que vous avez

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1 tirée, à savoir que ces coups venaient de la partie tenue par des Serbes de

2 Bosnie ? Est-ce que vous teniez à tirer cette conclusion ou est-ce que vous

3 avez agi dans le fond, de façon à tirer tout ceci au clair ?

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. J'avais ces rapports qui étaient

5 conflictuels mais je savais qu'il me fallait des preuves pour tirer une

6 conclusion. Nous avons recueilli ces renseignements. Vous avez le général

7 Powers qui a effectué tout cela mais, en fait, c'est moi qui a pris

8 l'ultime décision et je l'ai dit d'emblée. Je me suis dit qu'au-delà de

9 tout doute raisonnable, ces obus venaient de l'extérieur de cette localité

10 en question.

11 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui, Maître Tapuskovic.

12 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je ne sais pas si

13 cela a bien été traduit. Vous avez demandé au témoin si lui avait été sous

14 pression. J'ai cru comprendre que partant du document dont vient de nous

15 donner lecture M. Slobodan Milosevic, et dont il est en train de parler,

16 j'ai cru comprendre que c'est Baxter qui était sous pression lorsqu'il a

17 placé sa signature, lorsqu'il a apposé sa signature sur le document et non

18 pas le témoin ici présent.

19 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui, Monsieur Milosevic.

20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Précisons ceci puisque Me Tapuskovic a posé

21 cette question d'ordre général.

22 M. MILOSEVIC : [interprétation]

23 Q. A votre avis, Monsieur le Témoin, est-ce que vous ou quelqu'un d'autre

24 aurait exercé une pression quelconque sur M. Baxter pour qu'il signe ce

25 document ? C'est ce qui est allégué apparemment.

Page 27343

1 R. Je ne me souviens pas que j'aurais eu des rapports tels avec mon

2 assistant militaire qu'il ne m'aurait pas dit si j'avais, à son avis,

3 exercé une pression quelconque sur lui. Il n'était pas sous pression. Moi,

4 je n'ai pas fait pression du tout sur lui pour qu'il signe ce document.

5 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Et je ne pense pas de toute façon que cet

6 avis soit étayé par le document vu les circonstances établies dans ce

7 document, vu la pression politique, Smith a dû prendre une décision

8 rapidement. C'est ça qu'il a dit.

9 Oui, poursuivez, Monsieur Milosevic.

10 M. MILOSEVIC : [interprétation]

11 Q. Cela fera l'objet de d'autres témoignages ou de témoignages d'autres

12 témoins. Je voudrais, à présent, attirer votre attention sur un autre

13 rapport.

14 Il y a un numéro ERN, c'est un 0308994 [sic]. Il s'agit d'un rapport

15 d'informations et celui qui a présenté ce rapport est le général Smith,

16 Richard Philips et Mike Harris. Je ne vais donc pas traité, en chaîne

17 Monsieur Milosevic, sur tout ce qui y figure.

18 Je me contenterais pour ma part de traiter à ce qui parle de Merkale, en

19 page 3 de ce rapport ERN, c'est le 996 en dernier. Les observateurs des

20 Nations Unies qui ont pris part à la première enquête n'avaient pas été

21 placés sous mon commandement. C'est ce que vous dites dans le paragraphe du

22 milieu.

23 Et ensuite à la page suivante, dans le dernier grand paragraphe, c'est le

24 troisième à partir du bas, à compter du bas, vous dites que personnellement

25 vous n'avez pas inspecté les cratères et que vous n'aviez pas un temps

Page 27344

1 illimité pour prendre une décision.

2 "J'ai dû prendre une décision", dites-vous, pour se -- et en adoptant un

3 axe de comportement se basant parce que dans une certaine mesure, j'étais

4 convaincu de la chose. C'est pourquoi je n'ai pas accepté le premier des

5 rapports présenté.

6 Par conséquent, vous n'avez pas accepté le premier des rapports qui a été

7 présenté et qui disait que l'obus avait été tiré par des Musulmans. C'est

8 bien cela, Monsieur Smith ? Vous avez, par contre, accepté le rapport qui a

9 été rédigé suite à instructions de votre part par le colonel Powers.

10 R. Je ne trouve pas la référence que vous m'indiquez dans le document qui

11 m'a été remis. Mais je vous l'ai expliqué. Moi, je recevais des rapports

12 qui se contredisaient. J'ai donc demandé au colonel de mon état major

13 d'essayer de réunir ces rapports pour que moi je me fasse une idée et que

14 j'arrive à une décision.

15 Q. Si vous avez eu des rapports conflictuels et même si vous les avez eus,

16 vous n'avez déduit qu'il fallait bombarder les Serbes, c'est bien cela, le

17 général Smith ?

18 R. Je n'ai pas tiré la conclusion parce que j'avais des rapports qui se

19 contredisaient. Je voulais qu'il y ait maintenant un accord qui soit trouvé

20 entre ces deux rapports et c'est seulement à ce moment-là que j'ai formé

21 mon opinion et que j'ai pris cette décision.

22 Q. Bien. Je voudrais attirer votre attention sur un autre document encore.

23 C'est celui que j'ai entre les mains. Il m'a été communiqué par la partie

24 adverse. La page en question porte un numéro ERN 03082206. Et à ce sujet,

25 je tiens à donner lecture d'une phrase. C'est un commentaire : --

Page 27345

1 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Avant cela, vous allez vous nous dire

2 quel est le document dont vous donnez un extrait.

3 L'ACCUSÉ : [interprétation] A vrai dire, je n'arrive pas à identifier

4 exactement parce que je n'ai obtenu qu'un extrait, mais cela m'a été

5 communiqué par la partie adverse, toutefois. Il y a la date, l'heure, et on

6 parle de la source des tirs. On dit inconnu, inconnu, inconnu, et ainsi de

7 suite. Et puis encore, je précise qu'il s'agit de la page 19 d'un rapport

8 plus important à partir duquel on m'a sorti cet extrait.

9 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, si je peux vous aider

10 peut-être.

11 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui, allez-y.

12 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je pense que cela figure à l'intercalaire

13 24 qui est joint à la pièce à conviction qui nous a été fournie.

14 M. MILOSEVIC : [interprétation]

15 Q. Je tiens à ce que vous commentiez une phrase, Monsieur le Témoin. On

16 dit : "Commentaires : Les observateurs militaires des Nations Unies ne

17 peuvent pas confirmer laquelle des parties belligérantes a tiré ce

18 projectile."

19 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Est-ce que nous pouvons retrouver ce

20 passage.

21 Vous pouvez nous aider, Monsieur Nice ?

22 M. NICE : [interprétation] Nous n'avons pas encore trouvé ce document.

23 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est le 03082206 vers la fin de la page. On

24 dit "Commentaires," c'est ce qui est dit depuis le début jusqu'à la fin.

25 "Les observateurs militaires ne peuvent pas confirmer laquelle des parties

Page 27346

1 belligérantes a tiré cet obus."

2 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, cela figure

3 certainement à l'intercalaire 24.

4 M. NICE : [interprétation] Page 14 de cet intercalaire 24, en manuscrit. Et

5 il s'agit de la troisième des lignes du bas.

6 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Page 14, intercalaire 24 ? Je ne trouve

7 pas de mention apportée à la main.

8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais non, ce n'est pas écrit à la main.

9 M. NICE : [interprétation] C'est-à-dire que les numéros de page sont écrits

10 à la main.

11 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Je vois. La pagination est à la main, je

12 vois. Et ça se trouve où ?

13 M. NICE : [interprétation] Vers le premier quart de la page sous

14 l'intitulé, "Commentaires."

15 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui.

16 M. MILOSEVIC : [interprétation]

17 Q. L'a aussi on dit, Général Smith, que : "Les observateurs militaires ne

18 sauraient confirmer laquelle des parties belligérantes a tiré les obus en

19 question." Oui, et cela a servi de prétextes pour bombarder les Serbes.

20 J'aimerais que vous commentiez.

21 R. Pas du tout. Ça n'a pas été le prétexte permettant de bombarder les

22 Serbes. C'est le rapport des observateurs militaires et uniquement le leur.

23 A 00 heures 05 [sic], le 29 août [sic] l'enquête se poursuit, comme je vous

24 l'ai dit d'ailleurs.

25 Q. Bon. Vous indiquez en page 23, paragraphe 4 de votre déclaration, vous

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1 dites que c'est les Serbes qui l'ont fait et que c'est alors à 14 heures 13

2 [sic] le 28 août, vous vous êtes entretenu à parler avec le général Mladic

3 pendant dix minutes, et vous l'avez informé que pour l'heure tous les faits

4 à votre disposition indiqueraient qu'il s'agissait d'une attaque lancée par

5 son armée à lui. Quels sont les faits que vous aviez à votre disposition,

6 voilà ma question ?

7 R. Je ne me souviens pas des faits précis de l'époque. Nous avions déjà

8 reçu les premiers rapports des observateurs militaires des Nations Unies.

9 Nous étions en train de recueillir les observations supplémentaires et là

10 je ne me souviens plus exactement de ce que j'avais à ma disposition à

11 l'époque au moment où j'ai eu cette conversation téléphonique avec lui.

12 Q. Bien. Mais à 18 heures 23 de la même journée, le général Mladic vous

13 aurait-il informé du fait que les résultats de son enquête à lui

14 indiquaient que les unités de l'armée de la Republika Srpska n'avaient pas

15 pris part à cette attaque lancée sur le marché de Markale ?

16 R. C'est à ce moment-là que nous avons eu cet entretien téléphonique. Je

17 sais que nous avons parlé au téléphone et qu'il m'a transmis ces

18 renseignements.

19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est le paragraphe 111, mon Général –-

20 LE TÉMOIN : [interprétation] De quel document ?

21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] De votre déclaration au préalable, page

22 22.

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Un instant. Je vais retrouver cette

24 déclaration au préalable. Oui, oui, je vais le retrouver.

25 M. MILOSEVIC : [interprétation]

Page 27348

1 Q. Bien, mon Général, mais serait-il exact de dire qu'à ce moment-là, la

2 partie serbe avait exigé la création d'une commission conjointe, constituée

3 par des représentants de la FORPRONU, des Serbes et des Musulmans pour

4 étudier le cas en question ?

5 R. Oui, oui, c'est vrai.

6 Q. Mais vous n'avez pas voulu le faire, n'est-ce pas ?

7 R. Je tenais à établir avec les gens de mon entourage ce qui s'était

8 passé. A ce moment-là, je n'avais pas besoin d'une enquête conjointe. Je

9 n'avais pas besoin qu'il y ait d'autres retards.

10 Q. Et vous vous souviendrez, je pense, quelle avait été notre réaction, à

11 savoir la réaction du gouvernement de la Yougoslavie qui a condamné, de la

12 façon la plus véhémente, ce massacre de la population civile et qui a exigé

13 qu'une enquête détaillée soit diligentée pour découvrir quels étaient les

14 auteurs de ce crime ? Je suppose que vous vous en souvenez de cela ?

15 R. Non, je ne m'en souviens pas.

16 Q. En dépit des exigences présentées de leur part et de notre part à nous

17 et peut-être de part tierce, vous en êtes arrivé à la conclusion qu'au-delà

18 de tous doutes raisonnables, c'était les Serbes qui l'avaient fait. Et

19 d'après ce que je vois dans mes renseignements à moi, 39 heures après cette

20 explosion d'obus, l'OTAN a commencé à bombarder les positions serbes. C'est

21 bien ainsi que ça c'est passé ?

22 R. Une fois de plus, je n'ai pas calculé le nombre d'heures mais ce sera à

23 peu près exact, me semble-t-il.

24 Q. Et combien a duré et qu'a englobé cette enquête suite à laquelle

25 l'officier des Nations Unies, chargé des relations avec l'opinion publique

Page 27349

1 à Sarajevo, M. Alexander Ivankov, a déclaré que le commandant des forces

2 alliées, des forces des Nations Unies, le général Rupert Smith, après avoir

3 étudié les résultats de l'enquête, a déduit au-delà de tous doutes

4 raisonnables, que ces tirs provenaient des positions serbes.

5 Combien de temps a duré cette enquête pour donner lieu à la déclaration que

6 cet homme a fait ?

7 R. Je ne me souviens pas.

8 Q. Est-ce que le commandant russe à ce moment-là, Andrej Demurenko, aurait

9 déclaré que certains aspects techniques, comme il le dit de l'incident de

10 Sarajevo survenu hier, laissent entendre ou laissent subsister des doutes

11 pour ce qui est de l'origine des tirs que des obus tombés sur Markale qui

12 seraient, selon certaines assertions, tirés par les Serbes.

13 R. Je me souviens que c'est bien ce qu'il a fait. Mais je ne sais plus

14 exactement quand en heure ou en journée, ça c'est passé.

15 Q. S'il parle de l'incident de la journée d'hier, c'est certainement la

16 date de la journée d'après l'incident, donc à ce moment-là, d'après les

17 renseignements dont je dispose ici. Demurenko a dit, et je cite : "La

18 probabilité de toucher cet endroit avec un obus de mortiers serait de un

19 pour un million."

20 Vous en souvenez-vous de cela ?

21 R. Je ne me souviens pas de cette citation-là en particulier. Mais je me

22 souviens qu'il a manifesté publiquement son désaccord.

23 Q. Et Mme Albright a déclaré alors : "Il est difficile de croire qu'un

24 gouvernement ferait une chose pareille à l'égard de son propre peuple et

25 quoi," et je souligne, et "quoi que nous ne connaissions pas exactement

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1 tous les faits, il semblerait que les Serbes de Bosnie assumeraient la

2 majeure partie de la responsabilité, le gros de la responsabilité." C'est

3 bien ce qu'elle a dit ?

4 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Vous ne pouvez pas tenir le général

5 responsable. Il ne peut pas vous livrer l'interprétation de ce que le

6 Secrétaire d'état américain aurait dit. Ce qu'il fait c'est déposé, ou vous

7 expliquez pourquoi il a tiré des conclusions qu'il a tirées, c'est bien ce

8 qu'il a fait. Si vous voulez présenter d'autres éléments de preuve à ce

9 propos, vous aurez l'occasion de le faire, mais je pense que là nous avons

10 pratiquement épuisé le sujet.

11 M. MILOSEVIC : [interprétation]

12 Q. Bien entendu. Mais avez-vous entendu parler du fait que les agents de

13 renseignements russes ont présenté au public le fait que le bombardement

14 des civils, cette année-là en date du 28 août 1995, [sic] avait été

15 organisé par les services de renseignements occidentaux pour ce qui est de

16 cette attaque du marché de Markale à Sarajevo ? En avez-vous entendu parler

17 ou pas ?

18 R. Non, jamais.

19 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Je suppose que c'est ce que va maintenant

20 laisser entendre que c'est bien ce qui c'est passé. Y aurait-il quelques

21 questions de croire que saurait été bien le cas ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Ça me semblerait incroyable, peu crédible.

23 M. MILOSEVIC : [interprétation]

24 Q. Et avez-vous connaissance du fait qu'il y avait eu un plan intitulé

25 Cyclone 2, et les hommes de Rasim Delic, d'après ce qui a percé au niveau

Page 27351

1 de l'opinion publique, c'est que ses hommes à lui ont tiré cet obus à

2 partir du toit d'un bâtiment ? Ce sont les informations qui ont circulé.

3 R. Je n'ai aucune connaissance à propos de ce Cyclone 2. Je n'ai aucune

4 information selon laquelle cet obus de 120 millimètres aurait été tiré

5 depuis un immeuble voisin. Vous savez que lorsqu'on tire un tel obus de 120

6 millimètres, c'est très bruyant et personne n'a entendu le bruit d'un seul

7 coup.

8 Q. Mais c'est bien de cela qu'il s'agit. Etant donné qu'il n'y a pas

9 l'effet de sifflement d'obus, est-ce que cela ne constitue pas une preuve

10 disant que l'on a fait exploser un obus à même le sol ?

11 R. Non. Je ne parle pas ici de la trajectoire, je parle de la détonation,

12 du fait de tirer un coup.

13 Q. Bon. Mon général, David Binder, rédacteur en chef du New York Times,

14 expert pour les Balkans, a écrit dans une revue intitulée The Nation en

15 1992 [sic] et je le cite : "Les rapports principaux des Nations Unies sont

16 classés confidentiels mais quatre experts russes et un expert canadien et -

17 -

18 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Nous avons déjà beaucoup entendu parler

19 de l'avis défendu par M. Binder. Je ne pense pas que ceci nous soit

20 vraiment très utile et je doute même qu'il aurait été le rédacteur en chef

21 du New York Times. Peut-être l'était-il, mais nous avons déjà beaucoup

22 entendu parler de cela. Vous avez d'autres questions à poser au témoin,

23 Monsieur Milosevic ?

24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien.

25 M. MILOSEVIC : [interprétation]

Page 27352

1 Q. Et serait-il exact de dire que dans une déclaration à une agence de

2 presse d'Allemagne, en date du 29 juin 1996, M. Yasushi Akashi, qui à

3 l'époque de ces événements était chef de la mission des Nations Unies, et

4 il aurait précisé que l'existence d'un rapport secret n'avait rien de

5 confidentiel. Il y a eu un rapport confidentiel mise à la disposition des

6 Nations Unies en juin 1996 et où il a été dit --

7 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Comment voulez-vous que le témoin soit au

8 courant d'un rapport secret, confidentiel des Nations Unies.

9 Mon général, est-ce qu'à cette époque-là, vous avez eu connaissance de

10 rapports secrets des Nations Unies ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Non. Jamais je n'ai entendu ce qu'a dit

12 cette agence allemande. Je ne sais pas de quoi on parle.

13 M. MILOSEVIC : [interprétation]

14 Q. Bien. Général, avez-vous connaissance de la position du général Charles

15 Boyd ? Vous devez le connaître. Il avait été adjoint du commandant Suprême

16 des forces américaines en Europe. Dans une revue appelée Foreign Affairs,

17 Affaires étrangères, en 1995, il a dit : "Quelques-unes des souffrances

18 subie par la ville lui ont, en fait, été imposées par l'action du

19 gouvernement de Sarajevo. Les soldats du gouvernement, par exemple, ont

20 pilonné l'aéroport de Sarajevo, l'artère vitale de la ville si elle veut

21 recevoir des vivres. La presse et certains gouvernements dont celui des

22 Nations Unies, en général, attribuent la responsabilité de tels tirs aux

23 Serbes mais aucun observateurs chevronnés à Sarajevo ne doute du fait que

24 c'est dans l'intérêt des forces musulmanes de tirer sur des cibles amis."

25 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Fort bien. Nous pouvons demander au

Page 27353

1 témoin de réagir à ses suggestions puisqu'il se trouvait sur les lieux à

2 l'époque.

3 Ce qu'on vous présente comme thèse c'est tout d'abord que certaines des

4 souffrances subies à Sarajevo, je suppose qu'on parle de la ville de

5 Sarajevo, lui ont été infligées par le gouvernement de Bosnie-Herzégovine.

6 Etes-vous d'accord avec cette affirmation ou pas, mon Général ?

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Permettez-moi d'ajouter que là, non plus, je

8 ne reconnais pas ce rapport établi par un général Charles Boyd. Il n'avait

9 rien à voir avec moi ni avec mon commandement. Il n'était pas à Sarajevo,

10 loin de là.

11 Nombreuses étaient les rumeurs qui circulaient. Je sais qu'il y a eu des

12 difficultés infligées, auto infligées des pilonnages, c'est ce qu'on disait

13 comme rumeurs mais jamais je n'ai pu établir là, jamais je dis la véracité

14 de telles affirmations.

15 M. MILOSEVIC : [interprétation]

16 Q. Fort bien. Mon Général, savez-vous par exemple, que Bernard Walker, un

17 journaliste de la première chaîne de la télévision française, deux ans

18 après le massacre du marché de Sarajevo, une fois qu'il a publié cette

19 information, disant que l'armée musulmane avait tiré sur son propre peuple

20 pour donner lieu à une intervention de l'occident et il a fait l'objet d'un

21 procès et il a gagné dans son procès.

22 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Ce que ce M. Walker ou qui que ce soit

23 d'autre aurait dit dans un journal deux ans après les événements n'est pas

24 quelque chose qu'on peut soumettre au témoin. Le témoin ne saurait répondre

25 de ce que lui a dit, de ce qu'il a vu à l'époque, ce qu'il a conclu.

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1 Maintenant, vous lui avez dit, si j'ai bien compris, que c'était-là le

2 résultat de pilonnages, de bombardements effectués par le gouvernement de

3 Bosnie-Herzégovine sur les siens. Le témoin a répondu et vous a expliqué

4 pourquoi il était là, à l'époque, sur les lieux et il a réitéré une

5 conclusion différente.

6 Le témoin ne peut pas répéter ce qu'il a déjà dit. Il vous l'a dit. Il a

7 lui-même déposé. Si vous voulez, appelez à la barre M. Walker si celui-ci a

8 quelque chose d'utile à nous dire à ce propos puisqu'il aurait été sur les

9 lieux. Nous l'entendrons. Libre à vous de le citer. Mais c'est ce que

10 j'entends lorsque je dis que vous perdez votre temps. Vous insistez pour ne

11 cessez de répéter la même chose. Ceci n'aide pas les Juges et ceci accapare

12 le temps qui est censé vous être imparti.

13 Je crois que ça fait pratiquement une heure qu'on est au même point. Est-ce

14 que vous avez d'autres arguments à présenter au témoin ? Si c'est le cas,

15 vous auriez intérêt à avancer.

16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ceci est un sujet des plus important. Markale,

17 c'est devenu le symbole d'une supercherie, Monsieur May, d'une imposture.

18 Et je suis certain que cela sera prouvé en fin de compte.

19 M. MILOSEVIC : [interprétation]

20 Q. Je voulais demander au général Rose [sic], Général, avez-vous

21 connaissance d'une citation du président français, M. François Mitterrand

22 qui a été publié par le journaliste que je viens de mentionner et qui dit

23 que Mitterrand --

24 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Ecoutez, non. Est-ce que ceci a un

25 rapport quelconque avec ce témoin. Est-ce que l'avis exprimé par le

Page 27355

1 président Mitterrand a un rapport quelconque avec ce témoin ?

2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ce n'est pas un point de vue. C'est une

3 information. Je cite le président Mitterrand qui dit : "Il y a quelques

4 jours, M. Boutros-Ghali m'a dit qu'il était certain que le projectile qui

5 est tombé sur le marché de Sarajevo de Merkale était une provocation de la

6 part des Musulmans." C'est Mitterrand qui le dit.

7 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui, oui. Nous l'avons entendu. Nous

8 l'avons entendu. Libre à vous de citer M. Boutros-Ghali en temps utile.

9 Passons à autre chose.

10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Fort bien, Monsieur May. Je ne vais plus

11 traiter de ce sujet alors.

12 M. MILOSEVIC : [interprétation]

13 Q. Général Rose, vous êtes en train de témoigner --

14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Général Smith.

15 M. MILOSEVIC : [interprétation]

16 Q. Oui, général Smith. Ils sont tous anglais, alors j'ai fait une erreur

17 mais je ne l'ai pas fait délibérément.

18 Général Smith, donc --

19 R. Je comprends que nous avons tous la même allure. On se ressemble tous.

20 Q. Dans l'année 1995, dont vous parlez vous-même, a été une année -- et

21 j'espère que vous serez d'accord avec moi -- pour le dire des efforts les

22 plus intenses déployés en vue d'aboutir à la paix, c'est bien cela ?

23 R. Il y a eu des efforts intenses pour y parvenir en 1995, effectivement.

24 Q. Bien entendu, lorsqu'il s'agit de la Yougoslavie, lorsqu'il s'agit de

25 la Serbie et, de moi-même, ces efforts avaient été déployés depuis le début

Page 27356

1 même des conflits. Je pense que vous devriez le savoir.

2 R. Oui.

3 Q. Dans vos déclarations vous avez timidement mentionné Dayton, et c'est à

4 Dayton que la guerre a finalement pris fin. C'est bien cela ?

5 R. Oui.

6 Q. Or étant donné que vous avez mentionné Dayton dans le courant de

7 l'interrogatoire principal, en répondant à une question posée par M. Nice,

8 consistant à savoir quelle avait été mon influence, vous avez établi la

9 corrélation avec deux événements. Vous avez dit pour ce qui -- vous avez

10 parlé des événements afférents aux otages, il y avait eu quelques 400

11 otages, et vous avez parlé de moi dans le contexte de Dayton. C'est bien

12 cela, général Smith ?

13 R. C'était là deux exemples que j'ai fournis, effectivement.

14 Q. Certainement. Je suppose donc que vous ne contesterez pas le fait que,

15 pour ce qui de ces exemples-là, bon nombre d'exemples, autres les efforts

16 déployés par la Serbie et moi-même, avaient visé à l'aboutissement à la

17 réalisation d'un objectif souhaité par tous, pour ce qui est de la

18 libération des otages et pour ce qui est d'aboutir à la paix, donc à la

19 signature d'un accord de paix.

20 R. Oui, vous avez contribué à ces résultats.

21 Q. Je crois comprendre toutefois que M. Nice prend ces efforts et les

22 résultats réalisés pour ce qui d'aboutir à la paix et à la libération des

23 otages, comme élément de preuve disant que je contrôlais l'armée d'un autre

24 état, est-ce que cela vous semble être logique ?

25 R. Il faut que ce soit M. Nice qui lui répondre, pas moi.

Page 27357

1 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui, vous pouvez poser la question à M.

2 Nice. Je suppose que la question pourrait être reformulée de la sorte, mon

3 Général. Est-ce que vous avez vu la moindre preuve d'un contrôle qu'aurait

4 exercé l'accusé sur l'armée des Serbes de Bosnie, ou d'une influence

5 quelconque qu'il aurait exercée sur elle.

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous avons vu les directives émises par

7 Karadzic. Non, dans ce sens-là, non je n'ai pas vu de telles preuves, de

8 preuves directes d'une direction qui aurait eue des forces serbes de

9 Bosnie ; cependant, j'ai vu qu'il avait en fait une influence -- un

10 contrôle. J'ai donné des exemples. Il n'y en a eu d'autres après

11 Srebrenica.

12 Q. Et bien, si l'on en est venu à ce sujet-là, je me propose de me référer

13 brièvement à une réunion. Vous avez été présent à une réunion chez moi,

14 n'est-ce pas, général Smith ?

15 R. Exact.

16 Q. Je me souviens même, que lorsque nous étions assis à l'extérieur, vous

17 aviez conseillé de couper un arbre parce que vous saviez qu'il y avait

18 quelque chose qui clochait avec cet arbre-là. Je me souviens, pour ma part,

19 de cette conversation et votre suggestion avait été de plus bien

20 intentionnée.

21 R. Je me souviens.

22 Q. Et bien, voilà ce qui est dit. Je me suis référé à ce rapport de M.

23 Yasushi Akashi, afin que la partie adverse -- qui elle dispose de tous les

24 documents possibles à sa disposition, nous fasse obtenir un original. Il

25 s'agit du Z1175 du 17 juillet 1995, adressé à Annan et à Stoltenberg par

Page 27358

1 Akashi. Et Akashi il dit : "M. Carl Bildt, M. Thorvald Stoltenberg et moi-

2 même --" -- à savoir, Akashi -- "-- avons rencontré à Belgrade le président

3 Milosevic le dimanche 15 juillet." Donc il s'agit de Bildt, de Stoltenberg

4 et de Akashi, qui m'ont rencontré à Belgrade en date du 15 juillet.

5 Il dit : "J'étais en compagnie du général Rupert Smith. A la demande

6 de Bildt, Milosevic a approuvé la présence du général Mladic à cette

7 réunion. Mladic et Smith ont eu une discussion bilatérale, longue en dépit

8 de leur désaccord sur certains points. La réunion a permis de rétablir un

9 dialogue entre ces deux généraux. Dans le courant de cette réunion, ils

10 sont aboutis à des accords informels sur bon nombre de questions qui

11 devaient être confirmés par ces deux généraux à l'occasion d'une réunion

12 prévue pour le 19 juillet."

13 Par conséquent, général, partant de ce que M. Akashi m'a dit à moi-même, or

14 M. Akashi avec moi s'efforçaient d'aboutir à tout ce que l'on pouvait faire

15 pour aboutir à la paix. Il y avait des relations perturbées ou qui étaient

16 devenues mauvaises entre vous et le général Mladic. Or l'idée était de

17 faire en sorte que vous vous rencontriez une fois de plus et que vous

18 rétablissiez un dialogue, des relations qui permettraient d'aboutir à une

19 coopération, si souhaitée, entre le commandant de l'armée de la Republika

20 Srpska et le commandant des forces de l'ONU en Bosnie-Herzégovine, à savoir

21 vous-même. En a-t-il été ainsi ou pas, mon Général ?

22 R. Ça a été, sans nul doute, une des conséquences, mais comment dire, nous

23 essayons de voir comment gérer la presse de Srebrenica, voir ce qu'on

24 allait faire à la suite de Srebrenica pour essayer de progresser en vue de

25 parvenir à un accord de paix.

Page 27359

1 Q. Mais, mon Général, allons directement au cœur du sujet. Ce rapport --

2 cette réunion ne constitue t-il pas la meilleure des preuves, qu'à la date

3 de ce 15 juillet, personne -- aucune des personnes présentes, y compris le

4 général Mladic, ne savait rien du tout au sujet de quelque massacre que ce

5 soit dans les alentours de Srebrenica. Mais alors cela aurait, dans le cas

6 contraire, fait l'objet de nos conversations, s'agissant d'un événement

7 aussi dramatique, je crois qu'au moins l'un des intervenants l'aurait

8 mentionné. Or personne parmi nous n'avait la moindre idée du crime perpétré

9 là-bas de l'exécution d'un si grand nombre de personnes ?

10 R. Non, je ne trouve pas que ce soit là une preuve de quelconque.

11 Q. Bien entendu, personne d'entre nous ce 15 juillet n'avait aucune idée

12 de ce qui pouvait se passer à Srebrenica au moment même.

13 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Le témoin a déjà répondu.

14 M. MILOSEVIC : [interprétation]

15 Q. Penchez-vous sur ce que vous avez convenu à la date du 17 juillet. Je

16 viens de me pencher sur ce document, lorsque M. Nice a

17 mentionné, c'est l'intercalaire 21, je pense. Je crois qu'il s'agit d'un

18 texte en anglais précisément. Cela constitue la conséquence de la réunion à

19 Dobronovci et, comme Akashi le dit : "Suite à une requête de la part de M.

20 Carl Bildt, j'avais aidé à ce que vous-même et Mladic vous vous rencontriez

21 à nouveau et que vous vous entreteniez." Et on dit ici : "Accord entre le

22 général Smith et le général Mladic. Les deux parties ont convenu de ce qui

23 suit : fournir un accès aux représentants de la Croix rouge internationale

24 pour ce qui est des points d'accueil à la fin du 20 juillet 1995 ; fournir

25 aux Bataillons néerlandais la possibilité de quitter Bratunac avec leurs

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1 biens personnels et l'armement léger en date du 15 juillet 1995; troisième

2 point, de permettre aux représentants du Haut commissariat aux réfugiés de

3 visiter Srebrenica ainsi de permettre le passage de convois d'aide

4 humanitaire jusqu'à Srebrenica à partir de Belgrade en passant par

5 Ljubovija et Bratunac."

6 Comme vous pouvez le constater les convois humanitaires allaient depuis

7 Belgrade vers la Bosnie et cela a constitué entre autres l'un des rôles que

8 nous avions joué. Apporter notre aide c'est là qu'on constituait ces

9 convois et ils allaient là-bas pour leur porter de l'aide.

10 On dit ensuite : "Il faudrait répondre positivement à la demande, visant à

11 ce que des convois logistiques soient envoyés à la FOPRONU à Potocari et à

12 Zepa, ainsi qu'à Gorazde et Sarajevo. Les itinéraires de ces convois seront

13 les suivants : ça ira vers Zepa depuis Belgrade, et puis de Belgrade en

14 passant par Visegrad et Rogatica ; et puis avec -- pour direction, Gorazde

15 à partir de Belgrade en passant par Visegrad, pour que ces convois aillent

16 à Sarajevo à partir de Kiseljak en passant par Kobiljaca."

17 Ensuite : "Pour le moment, tous les convois doivent se conformer aux

18 accords déjà passés et aux procédures habituelles. L'intention des deux

19 parties est de normaliser le réapprovisionnement de la FORPRONU."

20 Point 5 : "Il faut répondre favorablement à la demande des faits par la

21 FORPRONU qu'il y ait un roulement –- un relèvement des forces à Gorazde et

22 à Sarajevo".

23 Et puis on dit, numéro 6 : "Une réponse favorable devra être donnée à la

24 demande du Haut commissariat aux réfugiés pour qu'il y ait des convois

25 d'aide humanitaire en fonction des besoins tels qu'estimés à destination de

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1 Korazde et Sarajevo, ainsi qu'à destination de Srebrenica et Zepa. Ces

2 convois -- les convois de Sarajevo devront être escortés par deux véhicules

3 de la FORPRONU."

4 Et on dit ensuite : "Pour permettre le déplacement de la FORPRONU, donc les

5 militaires et les civils jusqu'à 30 employés de Potocari avec toutes les

6 armes, véhicules, matériel et stock de la FORPRONU en passant par Ljubovija

7 -- "

8 Ljubovija, c'est en Serbie, n'est-ce pas ? Vous avez demandé pour qu'ils

9 puissent sortir par la Serbie d'ici à la fin de la semaine en fonction de

10 l'ordre de déménagement ou de déplacement.

11 Et ensuite, vous dites : "(a)Evacuation des Musulmans blessés de Potocari,

12 ainsi que de l'hôpital de Bratunac; (b) évacuation des femmes, des enfants

13 et des Musulmans âgés qui veulent partir ; et ensuite, (c) déplacement de

14 la FORPRONU qui commencera le 21 juillet -- "

15 Puis on parle de l'approvisionnement en haut potable de la ville de

16 Sarajevo et on dit : "Ces mesures positives susmentionnées seront

17 effectuées afin d'avoir une contribution concrète et positive au processus

18 de paix et de veiller à ce que toutes les parties soient traitées de façon

19 équitable. En particulier, il faudra tenir compte du traitement réservé aux

20 employés de la FORPRONU de part et d'autres." C'est signé par le général

21 Smith et Mladic le 19 juillet.

22 Par conséquent, cette réunion, la seule dont vous faites état et où l'on a

23 apporté de l'aide pour que vous puissiez vous réunir à nouveau et

24 s'agissant de Messieurs Stoltenberg et Akashi, c'est l'une des réunions

25 innombrables que j'ai eues avez eux dans le même objectif pour ce qui est

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1 de là à aboutir à une solution de paix. Vous avez été présent à l'une de

2 ces réunions. Donc vous étiez présent à une réunion où personne n'avait la

3 moindre idée de ce qui c'était passé ou de ce qui se passait là-bas à

4 Srebrenica.

5 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Mais quelle est la question que vous

6 voulez poser, Monsieur Milosevic ?

7 M. MILOSEVIC : [interprétation]

8 Q. Alors la question c'est celle de savoir si au moins la chose est claire

9 partant de ce qu'il vient d'être dit.

10 R. Pour moi, non. Je le répète, moi je ne le savais pas qu'il y avait eu

11 les massacres de Srebrenica et je demande encore et toujours que le CICR

12 puisse y aller. Et ce n'est pas parce que je ne le savais pas que vous, ou

13 M. Mladic, vous ne le saviez pas non plus. Et comme je n'ai pas posé la

14 question, vous n'avez pas eu, vous ou le général Mladic, à en parler. Pour

15 moi, ce n'est pas du tout une preuve. De surcroît ceci me montre une fois

16 de plus que j'ai vu un lien direct entre vous et le général Mladic, à

17 savoir que ces convois être effectués, j'ai pu en parler avec Mladic et je

18 savais -- j'étais certain que ces convois pouvaient parcourir un certain

19 trajet en territoire serbe.

20 Q. Mais c'est en cela qu'a consisté l'aide apportée par la Serbie et moi-

21 même, faire en sorte que cette aide humanitaire soit acheminée pour que

22 nous –- que nous employons en faveur de permettre l'accès à la FORPRONU, au

23 CICR, au Commissariat des Nations Unies aux réfugiés, et cela a

24 incessamment fait l'objet de tous les efforts que nous avons déployés.

25 J'espère qu'au moins vous trouveriez être au courant de la chose.

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1 R. Le CICR n'a pas reçu l'autorisation d'y aller.

2 Q. Moi je vois qu'on mentionne précisément tout au début le CICR.

3 R. Mais ce n'est pas parce qu'il y a eu ces efforts qu'il a été appliqué.

4 Le CICR n'a pas été autorisé à accéder à ces régions pour une raison très

5 simple qu'on connaît aujourd'hui. C'est que toutes les personnes, qui se

6 trouvaient dans ces endroits, avaient été assassinées.

7 Q. Ça c'est une chose que l'on a su qu'ultérieurement. Vous savez que

8 Mladic à l'époque et vous pensez que Mladic pendant qu'il négociait avec

9 vous savait que quelqu'un était en train d'exécuter des gens là-bas ?

10 R. Oui.

11 Q. Partant de quoi ? Sur quoi vous basez-vous, Général ? Croyez-vous

12 vraiment -- vous avez fait connaissance de Mladic. J'imagine que vous

13 l'avez connu quand même assez bien, vous avez eu un nombre innombrable de

14 réunions avec lui.

15 R. Je l'ai rencontré. Ça ne veut pas dire que je le connaisse bien.

16 Q. Combien de fois avez-vous rencontré Mladic ?

17 R. Pas plus de dix fois en un an pour en faire la somme de ces rencontres.

18 Q. Bon. Dix fois, disons. Vous avez à chaque fois eu des entretiens,

19 j'imagine, de plusieurs heures ?

20 R. Non, non, toutes les réunions n'ont pas été aussi longues que cela.

21 Q. Bien. Mais, partant des impressions qui étaient les vôtres concernant

22 le général Mladic, pouvez-vous supposer que l'honneur d'un officier

23 permettrait au général Mladic de tolérer une chose du type exécution de

24 civils ou de prisonniers de guerre, enfin des actes aussi déshonorables que

25 cela ?

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1 R. Oui.

2 Q. Avez-vous quelques connaissances que ce soit pour ce qui est de savoir

3 qu'un tel acte déshonorable de cette sorte -- aussi déshonorable que cela

4 aurait pu être ordonné par le général Mladic ?

5 R. Je n'ai aucune preuve de ce qu'il aurait donné cet ordre, mais il était

6 le commandant et je pense qu'il savait ce qui se passait là où il avait le

7 commandement.

8 Q. Général Smith, vous étiez remplaçant adjoint du commandant de l'OTAN

9 lorsque la Yougoslavie a été bombardée. C'est bien exact ?

10 R. Oui.

11 Q. Est-ce que c'est un fait que les avions de l'OTAN ont bombardé des

12 colonnes de réfugiés, qu'ils ont bombardé l'ambassade de Chine, qu'ils ont

13 bombardé des autocars, des trains de passagers ?

14 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Attendons. Cernons les choses. Le témoin

15 ne peut parler que de l'époque à laquelle il s'est trouvé à Sarajevo.

16 Au cours de cette période, mon Général, est-ce qu'à votre connaissance, il

17 y a eu des colonnes de réfugiés qui auraient été bombardées ?

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Au moment de ma mission à Sarajevo, non.

19 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Non, non. Attendez, Monsieur Milosevic.

20 Ce qui s'est passé plus tard -- plus tard -- et nous avons entendu beaucoup

21 d'éléments de témoignage, à ce propos -- vous avez d'autres témoins qui

22 sont venus de ce qui s'est passé à ce moment-là. Nous parlons des

23 événements survenus en 1995. [sic]

24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur May, le témoin a bien dit que

25 Mladic devait forcément savoir quelque chose parce qu'il était au poste

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1 commandement. Alors, comme il était au commandement en 1999, savait-il --

2 et devait-il forcément savoir que l'on bombardait des colonnes de civils,

3 des autocars, des hôpitaux, l'ambassade de Chine, la radiotélévision de

4 Serbie, et cetera, et cetera.

5 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Ceci n'a aucune pertinence. Le

6 témoin a déjà répondu à la question relative au général Mladic. D'ailleurs,

7 c'est moi qui l'ai laissé répondre à cette question, même si l'on peut se

8 demander si c'est une question à laquelle il est opportun qu'il réponde. En

9 effet, c'est, à mon avis, une question qu'il nous appartiendra de trancher,

10 s'agissant de savoir à quel point Mladic était au courant de ce qui se

11 passait, et s'il a ordonné ce qui s'est passé ou pas. Toutes ces questions

12 relèvent de notre responsabilité.

13 Donc des questions aussi générales que celles-ci ne sont pas

14 pertinentes.

15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Mon général, j'ai remarqué -- un

16 instant, je vous prie.

17 J'ai remarqué que répondant à la question que vous a posée l'accusé,

18 quant à ce que vous estimiez que M. Mladic aurait dû savoir des événements

19 qui se sont produits à Srebrenica, votre réponse n'a pas été tout à fait

20 claire. Pourriez-vous nous aider davantage, sur ce point.

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Il était présent sur place et il

22 commandait l'armée.

23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. Veuillez poursuivre,

24 Monsieur Milosevic.

25 M. MILOSEVIC : [interprétation]

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1 Q. Mladic, était-il présent sur place lorsque les crimes ont été

2 commis à Srebrenica, ou était-il sur place ? Lorsque la guerre se

3 déroulait, à savoir lorsqu'il y a eu des affrontements dans les environs de

4 Srebrenica et lors de la chute de Srebrenica, avez-vous reçu des

5 renseignements indiquant que Mladic était présent lorsque ces crimes ont

6 été commis ? Parce que nous voyons ici que ce sont des mercenaires qui ont

7 assassinés des personnes innocentes. Or nous essayons d'établir si, oui ou

8 non, Mladic était présent. Ce que nous savons, c'est qu'il était commandant

9 sur place, mais l'était-il à ce moment-là ? C'est la question.

10 R. Mladic commandait les forces présentes à cet endroit pendant

11 toute la durée de leur présence. Il était très certainement présent sur

12 place au moment de l'attaque et dans la période immédiatement ultérieure à

13 l'attaque. Je ne sais pas exactement quand il a quitté la région.

14 Q. Je ne sais pas non plus, mais toute personne, qui connaît

15 -- qui le connaît, sait fort bien, qu'il n'aurait en aucun cas,

16 permis que des civils et des prisonniers de guerre soient assassinés.

17 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Et bien, c'est ce que vous

18 affirmez, mais c'est à nous qu'il appartiendra de nous prononcer sur la

19 base des éléments de preuve relatifs à sa responsabilité pour peu -- pour

20 que ces éléments de preuve soient pertinents.

21 Veuillez poursuivre, Monsieur Milosevic.

22 M. MILOSEVIC : [interprétation]

23 Q. Puisque vous parlez des liens entre la Yougoslavie et la Republika

24 Srpska et, bien sûr, nous avons apporté notre aide à la Republika Srpska,

25 je vous demande si vous avez eu quelque renseignement que ce soit quant à

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1 l'existence éventuelle d'un lien au niveau de la hiérarchie de commandement

2 entre la Yougoslavie et la Republika Srpska ? En effet, la Republika Srpska

3 était un autre état qui avait sa propre direction, sa propre hiérarchie, sa

4 propre chaîne de commandement, et cetera.

5 Donc, en dehors de l'aide que nous avons apportée à la Republika

6 Srpska, quelle aurait pu être une quelconque autre influence que nous

7 aurions pu exercer sur la Republika Srpska, ou que nous aurions exercé ?

8 Disposez-vous d'un quelconque renseignement à ce sujet ?

9 R. Les exemples militaires que j'ai fournis, à savoir, tout ce qui

10 concerne la Défense aérienne, sont des éléments indicatifs à cet égard. Et

11 un autre de ces éléments, c'est que c'est vous qui rémunériez les officiers

12 supérieurs.

13 Q. Mais, lorsque vous parlez de la Défense aérienne, ce dont vous

14 parlez en fait, n'est-ce pas, c'est d'un échange d'informations ?

15 R. Mais tout cela est lié. Des informations étaient effectivement

16 échangées.

17 Q. Donc vous parlez d'échange d'informations. Vous ne parlez, en aucun

18 cas, du fait de tirer un quelconque projectile. Vous parlez uniquement

19 d'échange d'informations, que tout soit clair sur ce point, si vous le

20 voulez bien. Lorsque vous parlez de Défense aérienne, c'est cela que cela

21 veut dire, échange d'informations ?

22 R. Non. Je parle de l'ensemble du système, y compris le fait de tirer des

23 missiles.

24 Q. Mais disposez-vous, personnellement, de renseignements selon lesquels

25 des projectiles auraient été tirés depuis le territoire de la Yougoslavie ?

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1 R. Non. Je ne dis pas que ces missiles ont nécessairement été tirés à

2 partir de la Serbie. Je dis que tout ceci constituait un système.

3 Q. D'informations -- d'informations au sujet de la situation de l'espace

4 aérien, n'est-ce pas ?

5 R. Le système de Défense aérienne comporte un sous-système qui est le

6 système de surveillance générale dont vous parlez, mais l'ensemble -- tout

7 cet ensemble constitue une entité.

8 Q. Fort bien. Mais, s'agissant de l'aide que nous avons fournie en matière

9 de rémunération des officiers, ceci n'est en aucun cas un secret et, selon

10 vous, cela signifierait-il que les hommes aient été, d'une façon ou d'une

11 autre, sous notre commandement ? Ils étaient des officiers de la Republika

12 Srpska, n'est-ce pas ? Ils n'auraient pas eu de quoi vivre si nous ne leur

13 aurions pas apporté cette aide.

14 R. Celui qui paie les chèques est, en général, celui qui en dernière

15 analyse -- commande.

16 Q. Fort bien. Alors, il est sans doute que, vrai que notre administration

17 du personnel était en haut de la chaîne de commandement, était au sommet de

18 la chaîne de commandement, si telle est votre conclusion, qui en fait est

19 totalement absurde.

20 Vous avez parlé des otages et de Dayton. M. Nice, a laissé entendre que

21 nous avons subi des pressions en Yougoslavie. Or ceci est inexact. En fait,

22 selon notre conscience, et c'était notre volonté, nous avons entrepris ce

23 que nous avons entrepris pour faire libérer les otages, et ceci a été

24 couvert par tous les médias. Nous en avons parlé, publiquement. Êtes-vous

25 au courant de cela, général Smith, ou pas ? Qui a exercé des pressions sur

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1 nous ? Puisque nous n'étions pas ceux qui avaient fait prisonniers, ces

2 otages ? Nous, nous avons exercé des pressions pour obtenir leur

3 libération. Donc ceci a constitué, de notre part, un effort pour sauver ces

4 hommes, pour obtenir leur libération. Or ceci est, à présent, présenté

5 comme une espèce d'éléments de preuve montrant que nous aurions commis une

6 espèce de crime. C'est bien cela, Monsieur Smith ?

7 R. Oui. Vous avez exercé votre influence, qui a abouti à la libération de

8 ces otages, en effet.

9 Q. Vous souvenez-vous des déclarations publiques faites par moi, et par

10 les membres du gouvernement de Serbie, insistant sur la nécessité de

11 libérer ces hommes, stipulant qu'il s'agissait de personnes qui

12 travaillaient pour les Nations Unies, qui étaient venues en toute bonne foi

13 pour aider au rétablissement de la paix ? Et qu'il était donc inacceptable

14 pour qui que ce soit de les maintenir en détention, ou de restreindre leur

15 liberté de quelque façon que ce soit. Qu'il était inacceptable de les

16 soumettre à quelque menace que ce soit parce que -- et que tout cela a donc

17 constitué de notre part -- des efforts dans le cadre d'une campagne

18 destinée à contraindre les hommes qui les avaient arrêtés à les libérer.

19 Vous souvenez-vous de tout cela? Est-ce bien exact, mon Général ?

20 R. Je ne m'en souviens pas.

21 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Monsieur Milosevic, je vais vous accorder

22 le reste de l'audience d'aujourd'hui pour la fin de votre

23 contre-interrogatoire. Maître Tapuskovic, j'ai bien peur de ne pas pouvoir

24 vous entendre aujourd'hui en rapport avec ce témoin.

25 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les

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1 Juges, je ne sais pas si M. Milosevic aura le temps de présenter tous ses

2 arguments. L'autre jour, il y a eu une prolongation de l'audience et je

3 crois que la Chambre devrait m'accorder un temps supplémentaire si M.

4 Milosevic n'a pas le temps de tirer au clair tous les points qu'il mérite

5 d'être tirer au clair. L'autre jour, Me Kay a obtenu une demie heure de

6 plus. Il est possible que je n'aie pas de nombreuses questions, mais je

7 pense que je devrais être autorisé à disposer d'un temps supplémentaire.

8 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Bien sûr. Mais le problème c'est que nous

9 manquons de temps aujourd'hui. Comme vous le savez, une autre affaire se

10 déroule dans ce prétoire cet après-midi, donc nous ne pouvons pas dépasser

11 l'heure habituelle.

12 Nous vous demandons donc d'avoir l'amabilité de céder votre temps de parole

13 à M. Milosevic à moins qu'il ne souhaite vous ménager un certain temps.

14 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je ne ferai pas de commentaires sur ce

15 point. Je suis à votre disposition, bien entendu.

16 Mais je pense que c'est un témoin important et que de nombreux points ont

17 été discutés et doivent être abordés dans l'intérêt des Juges pour que vous

18 puissiez mieux comprendre puisque c'est à vous qu'appartient la décision.

19 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Suspension de 20 minutes.

20 --- L'audience est suspendue à 12 heures 18.

21 --- L'audience est reprise à 12 heures 39.

22 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Monsieur Milosevic, vous avez la parole.

23 M. MILOSEVIC : [interprétation]

24 Q. Général Smith, vous avez pris pour exemple la question des otages, les

25 accords de Dayton et il y en bien d'autres. Je vous demanderais si vous

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1 connaissez tous les efforts déployés par la Serbie à la Yougoslavie ainsi

2 que par moi-même personnellement pour rétablir la paix ou en tout cas pour

3 obtenir la fin la plus rapide possible de cette guerre en Bosnie-

4 Herzégovine ?

5 R. Je ne crois pas je connaisse tous les efforts déployés par vous, non.

6 Q. Vous communiquez et collaboriez directement avec Akashi, Stoltenberg,

7 n'est-ce pas ?

8 R. Ils étaient des sources de la direction politique au commandement des

9 Nations Unies, en effet.

10 Q. Mais ces hommes ont eu une influence directe sur les pourparlers de

11 paix et sur le processus de paix, n'est-ce pas ? Ce sont des hommes que

12 j'ai souvent rencontrés. Je suppose que vous êtes au courant de cela.

13 R. Oui.

14 Q. Pouvez-vous commenter une déclaration de Stoltenberg datant du 12

15 décembre 1995 à Oslo, je le cite : "Le président Milosevic a joué un rôle

16 clé dans le processus de paix en ex-Yougoslavie." L'a-t-il dit en se

17 fondant sur un seul exemple ou sur un engagement de plusieurs années,

18 engagements que Stoltenberg a appréciés sur la base de plusieurs années de

19 contact avec moi ?

20 R. Je n'ai aucune idée du contexte dans lequel il a pu faire cette

21 déclaration et je ne l'avais pas entendu jusqu'à aujourd'hui.

22 Q. Mais vous savez peut-être que Yasushi Akashi, lors de sa conférence de

23 presse d'adieu le 23 octobre 1995, a rendu spécialement hommage au rôle

24 actif et aux efforts déployés par moi, en personne, pendant toute la

25 période du processus de paix. Ce sont les mots exacts utilisés par lui.

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1 R. Je ne suis pas au courant de cela.

2 Q. Vous souvenez-vous de la déclaration de votre propre ministre, Malcolm

3 Rivkin, le 17 septembre à Belgrade, qui a dit que la Yougoslavie avait eu

4 une influence décisive sur l'accélération du processus de paix ?

5 R. Encore une fois, je n'étais pas présent. Il est possible qu'il ait dit

6 cela mais je ne l'ai pas entendu le dire et vous êtes la première personne

7 qui m'en parle.

8 Q. Fort bien. Général Smith, mais dites-moi encore, je vous prie, si vous

9 vous souvenez de la visite de Carter en décembre 1994 ? Donc, avant votre

10 arrivée en Bosnie-Herzégovine, et il a prononcé une déclaration dans

11 laquelle il disait également que la Serbie et la Yougoslavie et moi-même,

12 personnellement, nous soutenions les plans de paix et pour être plus

13 précis, nous nous déployions pour obtenir le rétablissement de la paix en

14 Bosnie-Herzégovine.

15 R. Je me souviens que l'ancien président Carter est venu en visite en

16 décembre 1994. Mais comme vous venez de le dire, je n'étais pas présent.

17 Q. Vous souvenez-vous de la visite de M. Herd et de Juppe, des ministres

18 des Affaires étrangères de la Grande Bretagne et de la France en décembre

19 1994 qui voulaient donner vie au plan de paix compte tenu de l'appui

20 important fourni par la Yougoslavie à ce plan de paix ? Ils ont même cité

21 les mots que j'avais utilisés, à savoir que l'obtention d'un plan de paix

22 par voie de négociations était la seule possibilité.

23 R. Je ne me souviens pas de cela.

24 Q. Mais vous souvenez-vous de la visite du groupe de contacts à Belgrade

25 où, encore une fois, un soutien a été obtenu par ce groupe de contacts, un

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1 soutien au plan de paix. Ceci date du 11 avril 1995.

2 R. Je ne me souviens pas, non plus, de cela.

3 Q. Fort bien. Vous semblez ne vous souvenir de rien en rapport avec cette

4 question.

5 R. Je n'étais pas présent.

6 Q. Mais vous souvenez-vous peut-être, par exemple, de la lettre que j'ai

7 envoyée à Alija Izetbegovic, le 1er août 1995, donc, à un moment tout à fait

8 central pour les événements qui font l'objet de votre déposition. A un

9 moment où nous avons à raisonner toute une brigade musulmane qui avait

10 traversé la Drina. Et nous avons sauvé la vie de ces hommes car j'ai écrit

11 à Alija Izetbegovic pour lui dire, je cite : "Vos soldats n'ont pas été

12 accueillis ici en tant qu'ennemis mais en tant que soldats, que le souffle

13 de la guerre a jeté dans une situation sur laquelle il n'avait aucun

14 contrôle." Vous savez fort bien que nous avons accueilli des centaines de

15 milliers de réfugiés originaires de Bosnie-Herzégovine en Yougoslavie.

16 D'ailleurs, 70 000 étaient des réfugiés musulmans de Bosnie-Herzégovine. Et

17 puis, je lui dis qu'il faut plus de courage et de force pour une décision

18 de rétablissement de la paix plutôt que pour une décision de poursuite de

19 la guerre. Et je l'exhorte à prendre une décision qui soit dans l'intérêt

20 de son propre peuple en faveur de la paix et j'ai adressé cette même lettre

21 à Mladic et aux responsables de la Republika Srpska en leur exhortant à

22 arrêter la guerre et à négocier avec les représentants de l'armée d'Alija

23 d'Izetbegovic. Donc j'ai envoyé cette lettre au général Mladic également,

24 vous souvenez-vous de cela ?

25 R. Non, je n'en souviens pas. Le président Izetbegovic ne m'a pas ouvert

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1 sa correspondance.

2 Q. Fort bien. Vous avez suivi toutes les opérations menées par l'armée de

3 la Republika Srpska ainsi que toutes les opérations menées par l'armée de

4 Bosnie-Herzégovine. Je vous demande donc, si compte tenu de la façon dont

5 l'armée de la Republika Srpska a été déployée à l'époque et compte tenu de

6 la composition ethnique de la Bosnie-Herzégovine, d'ailleurs, je vous

7 invite à jeter un coup d'œil à la carte que je vous présente ici où l'on

8 voit en bleu les Serbes, en vert les Musulmans, en orange les Croates, en

9 rouge les autres groupes ethniques et cetera. Selon le recensement de 1991

10 effectué donc avant la guerre.

11 Je vous demande donc si vous pouvez convenir avec moi, Général Smith que

12 dans ces territoires l'armée de la Republika Srpska ne peut pas être

13 considérée comme un agresseur car elle ne peut pas agresser son propre

14 territoire. Tout le reste, c'est le fruit de la propagande. Ce sont des

15 contrevérités diffusées par les médias.

16 M. LE JUGE MAY : [interprétation] C'est une question à laquelle le témoin

17 est absolument incapable de répondre. Mais, mon Général, que souhaiteriez-

18 vous dire s'agissant de cette carte qui montre la répartition des

19 différentes composantes ethniques ? Nous l'avons déjà vue.

20 M. MILOSEVIC : [interprétation]

21 Q. Mais on peut la voir, on peut la regarder cette carte pour voir comment

22 les différentes populations étaient réparties sur le territoire. Une armée,

23 qui se trouve sur ces territoires et qui représente la population qui

24 réside sur ce territoire, peut-elle, oui ou non, être considérée comme une

25 armée qui est l'agresseur d'une façon ou d'une autre ?

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1 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Je ne vois même pas ce que cela signifie.

2 Ce n'est certainement pas une question à laquelle le témoin peut répondre.

3 Tout ce qu'il peut dire c'est ce qu'il a vu et entendu à l'époque. Pour

4 autant que ce soit pertinent mais il est possible que ce soit une question

5 à laquelle il nous appartiendra de répondre.

6 Souhaitez-vous interroger le témoin au sujet de cette carte en lui posant

7 une autre question ? Il y avait de nombreux Serbes de Bosnie, est-ce c'est

8 cela que vous essayez de dire ? Que les Serbes de Bosnie étaient nombreux

9 en Bosnie et qu'ils étaient répartis dans des secteurs particuliers ? Nous

10 le voyons nous-mêmes. Maintenant est-ce que qu'il y a autre chose que le

11 témoin peut dire sur ce point ?

12 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est un général. Il sait que l'armée dont nous

13 parlons défendait ces territoires, défendait les territoires où vivait sa

14 population.

15 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Fort bien. Mais arrêtons cela et voyons

16 si le témoin peut nous aider.

17 Apparemment, s'agissant de cette carte, mon Général, certaines propositions

18 sont faites et je vous demande si vous pouvez nous aider en nous disant par

19 exemple, si vous pensez que l'armée des Serbes de Bosnie défendait les

20 secteurs où vivaient les Serbes de Bosnie, a-t-elle été impliquée dans des

21 opérations menées à cette fin ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, ceci est une carte de

23 la répartition de la population en 1991. Donc, elle ne représente pas la

24 situation en 1995. Et notamment, elle ne représente pas la situation

25 militaire en 1995.

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1 Les opstinas et les circonscriptions ne figurent pas sur cette carte et on

2 voit les zones peuplées majoritairement par les uns ou par les autres mais

3 pas les mélanges de population. Donc, je ne saurais formuler un commentaire

4 sur la situation militaire ou sur les actions militaires menées en 1995 sur

5 la base de cette carte puisque 1995 se situe quatre ans après le

6 recensement.

7 M. MILOSEVIC : [interprétation]

8 Q. Fort bien, Général Smith. Mais savez-vous qu'à l'époque où vous étiez

9 en Bosnie-Herzégovine, l'armée de Bosnie-Herzégovine comme on l'appelait

10 officiellement comptait, en 1995, un total de 270 000 hommes, n'est-ce pas

11 ?

12 R. Je ne me souviens absolument pas des chiffres.

13 Q. Fort bien, mais savez-vous qu'en 1995 cette armée de Bosnie-Herzégovine

14 préparait l'opération désormais bien connue, à savoir, ce qu'il est convenu

15 de désigner sous le nom d'opération de Printemps, qui a causé beaucoup de

16 soucis aux Serbes de Bosnie ?

17 R. J'ai vu l'armée de Bosnie-Herzégovine menée un certain nombre

18 d'opérations pendant la première partie de cette année si c'est de cela que

19 vous parlez. J'ai vu des attaques.

20 Est-ce que les micros fonctionnent bien ? Je devrais peut-être répéter ?

21 Non.

22 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Tout figure au compte rendu d'audience.

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Donc oui, effectivement j'ai vu des attaques

24 qui ont eu lieu au cours des trois premiers mois de cette année dont vous

25 parlez.

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1 M. MILOSEVIC : [interprétation]

2 Q. Mais savez-vous qu'au cours du premier semestre de cette année-là, une

3 trêve a même été conclue, un cessez-le-feu ?

4 R. Oui. L'année a commencé avec un accord de cessation des hostilités, en

5 effet.

6 Q. Vous rappelez-vous que sans attendre la fin de cette trêve, en effet,

7 une provocation de la trêve était prévue mais la fin de la première période

8 avait déjà été atteinte. Donc, sans attendre la fin du mois d'avril, les

9 forces musulmanes ont reçu l'ordre de lancer une offensive sur Majevica,

10 Vlasic et plus tard des offensives en provenance de Tuzla et de Kladanj,

11 ainsi qu'une offensive sur Ozren ? Vous souvenez-vous de cela ?

12 R. Je devrais peut-être vérifier la carte pour vérifier les noms de

13 localité. Mais je me souviens d'au moins deux attaques pendant cette

14 période, la deuxième se situant aux abords de Tuzla. Si je me souviens

15 bien, la première a eu lieu à l'ouest dans la partie supérieure de

16 l'enclave mais il faudrait que je vérifie sur la carte pour trouver le nom

17 exact des localités concernées.

18 Q. Bien, nous n'allons pas entrer dans les détails relatifs aux localités.

19 Mais est-il incontestable que les forces musulmanes ont enfreint le cessez-

20 le-feu en renouvelant leurs attaques contre l'armée de la Republika Srpska

21 et que ce n'est pas l'armée de la Republika Srpska qui a enfreint le

22 cessez-le-feu en attaquant l'armée de Bosnie-Herzégovine ?

23 R. Lors de ces occasions-là, c'est bien, en effet, l'armée de Bosnie-

24 Herzégovine qui a attaqué.

25 Q. Vous rappelez-vous par exemple que le 20 mars 1995, le représentant des

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1 Nations Unies chargé des opérations de paix, Fred Eckardt, a dit à New York

2 qu'à partir de la signature du cessez-le-feu au début de 1995 par les

3 forces belligérantes en Bosnie-Herzégovine, l'infraction la plus grave

4 s'est déroulée aux environs du territoire de Tuzla au moment où les

5 Musulmans de l'armée de Bosnie-Herzégovine ont lancé une attaque

6 généralisée, une offensive généralisée contre l'armée des Serbes de Bosnie.

7 Vous rappelez-vous de cela ? Vous étiez commandant à ce moment-là ?

8 R. Je ne me souviens pas de la déclaration précise du responsable des

9 Nations Unies mais je me souviens de l'attaque.

10 Q. Et je suis en train de parler des opérations menées aux environs de

11 Srebrenica. Je ne parle pas de crime commis contre des prisonniers de

12 guerre ou contre des civils car il faut d'abord tirer au clair un certain

13 nombre d'autres choses. Mais ces opérations, dont je suis en train de

14 parler, se sont-elles déroulées dans le cadre de la situation militaire et

15 des opérations militaires qui avait cours à l'époque en Bosnie-

16 Herzégovine ?

17 R. Je ne comprends pas votre question.

18 Q. Et bien, je vais être plus précis. Les zones protégées, je parle donc

19 de Srebrenica et de Zepa, zone située à l'est de la Bosnie, ont-elles été

20 utilisées par les Musulmans de Bosnie pour lancer des offensives militaires

21 contre toutes les secteurs serbes qui se trouvaient aux environs ?

22 R. Elles ont été certainement utilisées comme base pour lancer des

23 opérations contre les secteurs serbes. Les forces qui étaient regroupées à

24 l'intérieur des enclaves n'avaient pas suffisamment de forces pour mener

25 des opérations contre toute la région.

Page 27379

1 Q. Savez-vous quel a été le nombre des victimes serbes dans les

2 territoires serbes situés aux environs de ces zones protégées, en raison

3 précisément, de ces actions militaires ?

4 R. Non. Mais je sais qu'il y a eu des victimes.

5 Q. A l'époque des opérations aux environs de Srebrenica, il se trouvait

6 là-bas un bataillon néerlandais, n'est-ce pas ?

7 R. Je me souviens bien c'est qu'à mon arrivée, s'y trouvait un bataillon

8 canadien, puis un bataillon néerlandais a pris la relève. Mais il se peut

9 que je me trompe à une semaine près ou deux.

10 Q. Ne vous semble-t-il pas que les critiques adressées à l'intention du

11 bataillon néerlandais, étant donné que ce n'était même pas un bataillon

12 complet mais une formation assez faible, se trouvait être plutôt

13 injustifiée, parce que ce bataillon néerlandais, en sa qualité d'unité, n'a

14 pas été en mesure d'empêcher les conflits entre les effectifs serbes d'une

15 part et les effectifs musulmans d'autre part sur ce territoire-là ?

16 R. Je ne comprends pas quelle serait la nature de ces critiques. Il faut

17 que je la connaisse avant de m'exprimer.

18 Q. Il y a eu bon nombre d'accusations à l'encontre de ce bataillon

19 néerlandais d'après ce que j'ai pu lire dans les journaux, et il me semble

20 que ces critiques étaient injustifiées parce que le bataillon néerlandais,

21 en réalité, ne pouvait pas faire grand-chose là-bas.

22 R. A quel moment ces accusations ont-elles été formulées ?

23 Q. Et bien, à l'époque où le bataillon néerlandais était censé, disait-on,

24 protéger la zone protégée de Srebrenica. Or, ce bataillon ne pouvait pas le

25 faire. C'est à partir de Srebrenica que ces effectifs musulmans avaient

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1 déployé leurs activités. Il y avait là-bas une division entière. Il y avait

2 plus de 10 000 hommes. Donc, c'est à partir de cet encerclement qu'ils

3 intervenaient à l'encontre des unités de l'armée de la Republika Srpska. Il

4 est évident que la situation militaire n'était pas de nature à permettre au

5 bataillon néerlandais d'empêcher les conflits survenus sur ces lieux-là.

6 Et là, il y avait des tensions très grandes. On s'est servi des zones

7 protégées pour s'attaquer à des positions serbes et l'armée de la Republika

8 Srpska a, bien entendu, riposté s'agissant de ces propos. Est-ce que c'est

9 bien ainsi que ça s'est passé ou pas, Général Smith ?

10 R. Je ne vois pas très bien ce que vous me demandez. Vous me posez une

11 question maintenant à propos des néerlandais ou à propos de l'armée de la

12 Republika Srpska ?

13 Q. L'un et l'autre, voyons. Pensez-vous que les Néerlandais soient

14 responsables parce qu'ils n'ont pas réussi à empêcher les conflits. Moi, je

15 n'estime pas qu'ils soient coupables parce qu'ils ne pouvaient pas empêcher

16 ces conflits.

17 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Laissez le temps au témoin de répondre.

18 Il est préférable qu'il le fasse plutôt que ce soit vous qui vous

19 comportiez en témoin.

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Il me demande de répondre à cette question.

21 Est-ce que, à mon avis, les Néerlandais sont responsables parce qu'ils

22 n'auraient pas pu empêcher que se produise ce conflit ?

23 C'est bien la question que vous posez ?

24 M. MILOSEVIC : [interprétation]

25 Q. Oui.

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1 R. Ils n'étaient pas responsables du conflit, non.

2 Q. Mais pouvait-il empêcher de voir cette zone protégée utilisée pour des

3 attaques lancées contre des positions serbes à l'extérieur de la zone

4 protégée ?

5 R. Non, je ne pense pas qu'ils auraient pu le faire.

6 Q. Tout comme ils n'ont pas pu empêcher, non plus, les attaques lancées

7 par l'armée de la Republika Srpska contre l'enclave, n'est-ce pas ?

8 R. Non. Ils n'ont pas empêché l'attaque.

9 Q. Savez-vous, étant donné que Srebrenica a été l'objet d'actions

10 déployées par les Musulmans à partir d'une zone protégée, seriez-vous

11 d'accord pour dire que cela ne pourrait pas être considéré, pris et mis de

12 côté de la situation en général et savez-vous que les forces du Corps de

13 l'armée de la Drina, de l'armée de la Republika Srpska était engagé en

14 matière d'activités de défense déployée contre cette offensive musulmane

15 sur des lignes qui allaient de Visegrad, Zepa et bon nombre d'autres

16 localités se trouvant sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine. Aviez-

17 vous connaissance du contexte de cette situation militaire en Bosnie de

18 l'est ?

19 R. Je ne sais plus à quel moment j'ai eu connaissance de ça mais tôt ou

20 tard, j'ai appris que Srebrenica se trouvait dans la zone de responsabilité

21 du Corps de la Drina.

22 Q. Bon. Mais aviez-vous connaissance du fait que dans cet enclave de

23 Srebrenica quoiqu'il se soit agit d'une zone protégée et aurait dû être

24 démilitarisée, il s'y trouvait une 28e division de l'Infanterie de l'armée

25 de la Bosnie-Herzégovine qui faisait, elle-même, partie du deuxième Corps

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1 d'armée musulman dont le siège se trouvait à Tuzla ?

2 R. Oui. Je pense que c'est bien comme cela que s'appelait cette

3 information mais je le ferai dire, ici, en cette enceinte, que c'était

4 peut-être appelé une division mais que ce n'était certainement pas une

5 unité de la taille d'une division ou équipée comme l'est une division.

6 Q. D'après les renseignements dont je dispose ici, il s'agissait d'une

7 unité qui comptait 10 913 [sic] combattants à compter du 1er janvier 1994.

8 Sont cela des renseignements dont vous disposiez vous-même, Général Smith ?

9 R. Non. Non. Je le répète. Je n'étais pas là en 1994.

10 Q. Bon. Serait-il exact de dire, d'après ce qui figure dans les

11 informations dont je dispose, donc, serait-il exact de dire que c'est suite

12 à ces provocations-là et suite aux interventions à l'encontre du Corps de

13 la Drina à partir de la zone de Srebrenica depuis le début du mois de

14 juillet 1995 que les effectifs de l'armée de la Republika Srpska ont lancé

15 une contre offensive ayant pour objectif la démilitarisation de

16 Srebrenica ? Et quand on dit démilitarisation de Srebrenica, j'entends par

17 là que cela avait été ou aurait dû être la tâche de la FROPRONU, n'est-ce

18 pas ?

19 R. Non. La FORPRONU n'avait pas reçu pour mission d'assurer la

20 démilitarisation de Srebrenica.

21 Q. Bien. Mais zone protégée sous-entendait-il ou pas une concentration des

22 effectifs musulmans et est-ce que cela sous-entendait des activités

23 offensives à l'encontre des positions ou des sites habités par des Serbes

24 dans les environs au sens large du terme de cette zone de Srebrenica ?

25 R. Cette zone de sécurité, cette zone protégée, elle était destinée aux

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1 réfugiés, réfugiés de combats, d'engagements antérieurs. Ces zones avaient

2 été établies et là je pense surtout aux zones de Zepa, Gorazde et

3 Srebrenica.

4 Mais voilà la chronologie des événements. Mais je pense que ces zones

5 avaient été constituées 18 mois plutôt. C'est là que c'était retrouvé tous

6 les réfugiés. Ces zones avaient pour vocation d'accueillir les réfugiés, de

7 les y garder et de les y garder en sécurité. C'était là l'objectif

8 fondamental de leur existence.

9 Q. Mon Général, je ne m'efforce pas de vous faire tomber dans un piège

10 avec mes questions. Je m'efforce tout simplement -- étant donné que vous

11 avez été le commandant des effectifs des Nations Unies à l'époque, j'essaie

12 donc de faire en sorte que nous connaissions des faits à ce sujet et ce

13 dans le cadre des possibilités -- des informations qui sont les vôtres. Je

14 n'en sais pas beaucoup et vous êtes sensé en savoir plus long que moi.

15 Alors, serait-il exact de dire que certaine partie de cette 28e Division

16 d'infanterie, qui s'appelait ainsi qui se trouvait concentrer dans

17 Srebrenica, d'après vous, est-ce qu'elle ne s'efforçait pas d'opérer une

18 percée de cet encerclement par milliers -- par groupe de milliers de

19 combattants, pour se déplacer moyennant combats en direction de territoires

20 qui étaient sous contrôle musulman ? Etait-ce bien ce qui ce passait sur le

21 territoire ?

22 R. Non, je ne pense pas que c'était cela qui se passait. Ce que vous

23 décrivez n'est pas ce qui se passait, à mon avis.

24 Q. Dites-nous alors ce qui se passait selon les informations dont vous

25 disposiez vous-même ? Que se passait-il au juste ?

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1 R. Les forces musulmanes se trouvant à l'intérieur de l'enclave étaient

2 peu nombreuses. Les effectifs étaient moindres que ceux auxquels je me

3 serais attendu. Ces effectifs étaient peu armés. Ils menaient des

4 incursions, des raids, à partir de Srebrenica en direction de territoire

5 tenu par les Serbes, mais il y avait aussi une certaine circulation entre

6 Srebrenica et Zepa. Il se peut aussi que ce fût le cas entre Srebrenica et

7 Tuzla, ou avec des forces musulmanes de Bosnie autour de Tuzla, mais je ne

8 suis pas tout à fait sûr de ce dernier point.

9 Je pense qu'en deux occasions, j'ai appris qu'il y avait des vols

10 d'hélicoptères des forces musulmanes de Bosnie en direction de cette poche.

11 Même si là aussi ça aurait peut-être été un hélicoptère des Serbes de

12 Bosnie qu'on aurait mal identifié.

13 Q. Bon. J'ai dans mes notes une information disant qu'en armes à

14 Srebrenica et dans ces environs, les effectifs musulmans se chiffraient à

15 12 voir 13 000 combattants, y compris soldats et policiers en armes, ainsi

16 que des formations paramilitaires également qui se trouvaient là-bas. Est-

17 ce là le chiffre que vous aviez à l'esprit ou estimez-vous que le chiffre

18 en question avait été inférieur ?

19 R. Je serais surpris s'il y avait eu plus de 1 200 hommes armés. Il se

20 peut qu'il y ait eu 12 000 hommes, cela oui. Mais je pense que c'était

21 plutôt environ 1 200 hommes qui étaient armés.

22 Q. Partant de ce que vous avez dit tout à l'heure, découle-t-il le fait

23 que les effectifs musulmans se trouvant à Srebrenica s'efforçaient

24 d'établir un lien -- une liaison militaire avec Zepa et Tuzla, à savoir,

25 procéder à une coupure du territoire aux fins de s'en emparer sur l'axe

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1 Srebrenica-Tuzla et l'axe Srebrenica-Zepa ? Etait-ce à peu près le plan

2 d'activités qui avait été le leur à l'époque, suite à quoi, il y a eu

3 réaction de la part de l'armée de la Republika Srpska ?

4 R. Je n'ai aucune preuve de l'existence d'un tel plan. A mon avis, ce que

5 je voyais c'est ce que j'ai dit, à savoir, une circulation entre Zepa et

6 Srebrenica et éventuellement entre Srebrenica et Tuzla. Je n'ai pas ici un

7 engagement d'effectifs en grand nombre. Il s'agissait de petites

8 patrouilles.

9 Q. Bien. Mais avez-vous quelques informations que ce soit pour ce qui est

10 de percer, opéré par des groupes importants, un groupe de plusieurs

11 milliers de soldats musulmans au travers des positions tenues par les

12 soldats de l'armée de la Republika Srpska dans ce secteur de Srebrenica,

13 Zepa et Tuzla, donc combats qui auraient lieu entre l'armée de la Republika

14 Srpska et les effectifs musulmans situés dans cette région ?

15 R. Non.

16 Q. Savez-vous quoi que ce soit au sujet des combats qui ont eu lieu dans

17 la région ?

18 R. Je ne sais pas. Donnez-moi une date parce que, sinon, faute de cela, je

19 ne vois pas trop bien de quoi on parle. Mis à part ces petites patrouilles,

20 je n'ai connaissance de combats conséquents qu'au moment de l'attaque de

21 Srebrenica par les forces serbes.

22 Q. Bien. Quand vous parlez de l'attaque des effectifs serbes sur

23 Srebrenica, est-ce que cela sous-entend que les effectifs musulmans ne

24 s'étaient pas attaqués aux forces serbes, mais que seuls les forces serbes

25 s'étaient attaqués aux forces musulmanes ?

Page 27386

1 R. Non, non, je vous l'ai dit. Il y a eu des activités déployées par des

2 patrouilles. Il y a eu des attaques sur cette route qu allait de Zepa à

3 Srebrenica sur cet axe est-ouest. Il y a eu d'autres raids, mais ces

4 incursions s'étaient effectuées avant l'attaque de l'armée des Serbes de

5 Bosnie sur Srebrenica.

6 Q. Bien. Aviez-vous une idée de la quantité de part et d'autres d'hommes

7 de combattants morts à l'occasion des conflits à proximité de Srebrenica,

8 dans les alentours de Srebrenica, et à l'occasion des tentatives de percer

9 pour sortir de Srebrenica ?

10 R. Est-ce que là vous pensez à l'effondrement même de la poche là et aux

11 événements qui s'ensuivirent ? Où est-ce que vous pensez aux victimes

12 tombées avant cet événement-là ?

13 Q. Moi je parle d'opérations militaires. Pour le moment, il demeure peu

14 clair comment les assassinats par la suite se sont passés. Mais je parle de

15 victimes qui, d'après vos informations, il y a eu dans les opérations

16 militaires selon les informations qui sont

17 -– qui étaient les vôtres ?

18 R. Je ne me souviens pas.

19 Q. Avez-vous quelques connaissances que ce soit concernant les mesures

20 déployées par l'armée de la Republika Srpska aux fins d'assurer

21 l'évacuation contrôlée de tous et de toutes qui souhaitaient quitter ce

22 territoire-là ?

23 R. Non. Je ne vois pas trop à quoi vous pensez.

24 Q. Et bien, voyez-vous, et je vous demande de confirmer ou d'informer les

25 renseignements que j'ai ici. Je ne me trouvais pas là-bas pour pouvoir vous

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1 dire que j'ai vu telle chose. J'essaie de reconstituer les événements

2 partant de documents.

3 Par exemple, M. Akashi s'employait en faveur d'un départ de Srebrenica en

4 date du 11 juillet 1995, un jour avant le début de l'évacuation. Il a

5 envoyé un télégramme aux Nations Unies à New York et il a présenté ces

6 propres propositions. Elles s'énoncent comme suit : "Aboutir à un accord

7 avec l'armée de la Republika Srpska pour que celle-ci approuve un départ --

8 un déplacement de la population vers Tuzla. Ces convois vers Tuzla

9 devraient être escortés par du personnel des Nations Unies."

10 C'est ce que j'ai comme information ici et c'est ce qu'on m'a mis à

11 disposition. Vous souvenez-vous de cela ?

12 R. Je me souviens du document auquel vous faites référence. Je pensais que

13 vous parliez d'une politique générale qui aurait été celle de l'armée de la

14 Republika Srpska, qui consistait à déplacer des personnes. Maintenant, vous

15 parlez de l'idée qu'avait M. Akashi, plutôt que du concept de l'armée de la

16 Republika Srpska. Je me souviens effectivement de ce document qui se trouve

17 d'ailleurs dans l'un des intercalaires, du classeur.

18 Q. Je comprends ce que vous dites, général. Je ne suis pas en mesure

19 d'examiner chacun des documents ici parce que j'ai peu de temps à ma

20 disposition. Mais nous sommes bien d'accord. M. Akashi, en date du 11

21 juillet 1995, envoie un télégramme aux Nations Unies et demande à ce que

22 l'on aboutisse à un accord avec l'armée de la Republika Srpska pour que la

23 population soit déplacée vers Tuzla, sous escorte du personnel des Nations

24 Unies. Or je parle d'une inversion de thèse. Si l'on ne perd pas de vue,

25 cette -- ces efforts déployés par Akashi, et ce courrier aux Nations Unies,

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1 il est difficile de maintenir un récit qui ferait entendre ou qui

2 laisserait entendre que c'est l'armée de la Republika Srpska qui avait

3 planifié un nettoyage ethnique, et qui avait envisagé pour nettoyer cette

4 région, d'évacuer la population de Srebrenica vers une région autre. Donc

5 ce déplacement de la population était -- faisait partie d'un plan des

6 Nations Unies et non pas d'un plan politique de la direction politique de

7 la Republika Srpska.

8 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Vous comprenez la question ?

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

10 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Aux fins du dossier d'audience, indiquez-

11 nous quel est cet intercalaire.

12 M. NICE : [interprétation] Intercalaire 15.

13 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Effectivement. C'était la proposition que

14 faisait M. Akashi aux Nations Unies.

15 Pourriez-vous reformuler votre question, Monsieur Milosevic, de façon à ce

16 que le témoin puisse y répondre ?

17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais être tout à fait pratique et concret.

18 M. MILOSEVIC : [interprétation]

19 Q. En date du 11 juillet, M. Akashi insiste pour ce qui est d'aboutir à un

20 accord afin que la population soit déplacée vers Tuzla. Par voie de

21 conséquences, je suppose que l'on ne saurait affirmer que c'est l'armée de

22 la Republika Srpska qui aurait réalisé un plan à elle de nettoyage

23 ethnique, si tant est que l'idée de déplacer la population vers Tuzla était

24 une idée en faveur de laquelle s'était employé M. Akashi.

25 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Essayons de scinder cette question, en

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1 plusieurs sous-sections. Le 11 juillet, M. Akashi, apparemment, si c'était

2 accepté, propose un déplacement de population. Voulez-vous dire, Monsieur

3 Milosevic, que la VRS ne faisait qu'exécuter -- mettre en œuvre la

4 suggestion avancée par

5 M. Akashi ? Nous voulons comprendre, vous voyez.

6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pour autant que je le comprenne, si tout ceci

7 est exact, et cela figure dans les documents que vous avez entre vos mains,

8 il ne peut être question d'un plan de l'armée de la Republika Srpska au

9 terme duquel l'on viserait à expulser la population musulmane de

10 Srebrenica. D'après les documents à ma disposition, l'armée de la Republika

11 Srpska avait posé seulement une condition pour ce qui est de ces

12 déplacements, à savoir que l'on ne saurait évacuer les soldats avec les

13 civils parce que les soldats étaient des prisonniers de guerre. C'est ce

14 qui découle de --

15 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Un instant, nous essayons de comprendre.

16 Cernons les problèmes.

17 Pouvez-vous nous aider, général, ou pas ? L'accusé semble laisser entendre,

18 tout d'abord, que c'est M. Akashi qui a proposé que soit déplacée la

19 population; deuxièmement, que l'armée de la Republika Srpska, ne faisait

20 que mettre en œuvre quelque part, cette idée.

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas de preuves selon lesquelles M.

22 Akashi aurait partagé cette idée avec le général Mladic. En fait, je trouve

23 ça peu probable.

24 De plus, ce document, auquel je suis renvoyé, s'écrit face à une situation

25 où il y a déjà effondrement de cette poche.

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1 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Attendez, premier paragraphe. Il fait

2 état de la situation qui se présente sur le terrain avec la présence de

3 l'armée des Serbes de Bosnie, dans la ville de Srebrenica.

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Exact. Et puis vous avez l'alinéa (A), du

5 point deux, où on dit que les effectifs néerlandais à Srebrenica ont reçu

6 l'ordre, dans la mesure du possible, de concentrer davantage leurs unités.

7 Et puis, maintenant, on nous renvoie à une référence, mais il faut la voir

8 à la lumière de ce que voyaient les hommes se trouvant à une certaine

9 distance de là, ou l'homme se trouvant à une certaine distance de là, à

10 Zagreb. Il parlait de la situation générale.

11 M. MILOSEVIC : [interprétation]

12 Q. Général Smith, il ne fait point de doute que M. Akashi était animé de

13 bonnes intentions. Il s'efforçait en effet de venir en aide à cette

14 population civile pour que celle-ci s'abrite ou trouve abri à l'extérieur

15 d'une zone de conflit. Ça ce n'est pas contestable, je pense.

16 R. Je ne contestais pas ce genre de chose.

17 Q. Oui. Mais, général, cela indique également le fait que l'évacuation de

18 la population civile ne faisait pas partie d'un plan quelconque de l'armée

19 de la Republika Srpska, au terme duquel il s'agissait d'expulser la

20 population civile. C'est la conséquence des efforts déployés en faveur de

21 l'évacuation de la population civile à l'extérieur de zone de conflit, tel

22 que cela a été défini par

23 M. Akashi. Donc il n'est point question là d'un plan de nettoyage ou de

24 purification ethnique. Je pense que cela devrait être clair ?

25 R. Non. Il n'en parle pas dans ce document que j'ai sous les yeux.

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1 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Ce que l'accusé cherche à dire, à mon

2 avis, c'est que ce n'était pas là l'idée de la VRS, de l'armée des Serbes

3 de Bosnie, que celle d'évacuer l'enclave. Permettez-moi de terminer pour

4 que tout soit clair dans mon esprit. Il n'avait pas l'intention de chasser,

5 d'expulser la population. Il se contentait de contribuer à l'évacuation

6 qu'avait suggérée M. Akashi. Je pense que c'est là ce que laisse entendre

7 l'accusé.

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Je regarde ce document. Je ne trouve pas

9 l'indication, mais vous verrez quelque part que l'armée des Serbes de

10 Bosnie amène des autocars pour emmener les personnes, avant même que ce

11 bout de papier ait pu atteindre qui que ce soit à Srebrenica, à Sarajevo.

12 Si vous voyez la chronologie dont des autocars arrivent, je pense qu'on

13 commence à emmener des gens vers Kladanj, qui est le point d'abord d'accès

14 au même moment, à savoir, le 11 et, si ce n'est au même moment, c'est tout

15 de suite après. Mais je ne trouve pas cette référence pour le moment.

16 M. MILOSEVIC : [interprétation]

17 Q. Bien. L'essentiel, c'est que les documents existent. Général Smith,

18 avez-vous connaissance de ce qui suit ? Et je pense qu'à une autre

19 occasion, j'ai dû présenter un ordre, un ordre émanant du général Tolimir,

20 venant du Grand quartier général de l'armée de la Republika Srpska. C'est

21 un ordre qui porte un numéro 1946/501 [sic], daté du mois de juillet 1995,

22 et il est demandé au commandement et aux unités du commandement de la Drina

23 de ne pas s'attaquer aux forces de la FORPRONU, de protéger la population

24 civile musulmane et de garantir sa sécurité, tant que celle-ci se trouvait

25 sur le territoire de la Republika Srpska, à savoir, sur le territoire sous

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1 contrôle de l'armée ou de la police de la Republika Srpska. Avez-vous

2 connaissance de l'ordre en question ?

3 R. Non, non, pas du tout.

4 Q. D'après les renseignements dont je dispose dans toutes les directives

5 ordres et commandements à tous les niveaux de commandement, il y a des

6 instructions qui prévoient un comportement approprié à l'égard des

7 prisonniers de guerre et à l'égard de la population civile. Le saviez-

8 vous ?

9 R. Non. Je n'ai pas vu ces ordres et, si j'avais vu cet ordre, il n'était

10 de toute façon, sans doute, pas traduit en anglais, donc je ne l'aurais pas

11 compris.

12 Q. Bien.

13 M. NICE : [interprétation] Avant que l'accusé pose sa prochaine question,

14 le témoin se souvenait de quelque chose qui se trouvait à propos des

15 autocars. Il s'agit de l'intercalaire 16, même si la date n'est pas

16 antérieure à celle du 11 juillet, mais c'est, jusqu'à présent, le seul

17 document que nous ayons pu trouver où il est fait mention d'autocars. Merci

18 à Mme Edgerton. Et il s'agit du paragraphe 9, intercalaire 16.

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce serait donc le 12.

20 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui, nous avons ce document. Vous pourrez

21 poser des questions à ce propos.

22 Il vous reste un quart d'heure, Monsieur Milosevic.

23 M. MILOSEVIC : [interprétation]

24 Q. Bien. J'ai juste voulu constater, mon Général, le fait où l'éventualité

25 où vous auriez eu connaissance pour ce qui est de toutes les directives,

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1 ordonnances ou ordres émanent du commandement de la Republika Srpska qui

2 prévoyaient une contrainte, à savoir, un traitement approprié à l'intention

3 des prisonniers de guerre et des civils ?

4 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Je pense que le témoin a déjà répondu à

5 tout cela.

6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Fort bien.

7 M. MILOSEVIC : [interprétation]

8 Q. Passons à la question suivante, alors. Vous n'ignorez pas que, dans le

9 rapport du gouvernement hollandais, daté du mois d'avril 2001, au point 10,

10 il est dit ce qui suit à la lettre : "Il n'y a aucun indice permettant

11 d'affirmer que l'action a été réalisé en coopération avec Belgrade, ni du

12 point de vue politique, ni du point de vue d'une coordination militaire

13 éventuelle." En est-il été ainsi, général Smith ?

14 R. Je ne sais pas. Je n'ai pas lu ce rapport de façon si détaillé que

15 cela.

16 Q. Mais avez-vous quelque information que ce soit à ce sujet-là, donc à

17 savoir si quiconque de ça en Serbie ou en Yougoslavie de quelque façon que

18 ce soit aurait pris part aux événements de Srebrenica ?

19 R. Non. Je n'ai pas de connaissance personnelle ou directe à ce propos,

20 dans ce sens.

21 Q. Bon. Dites-moi alors, puisque vous venez de le dire, vous dites quelque

22 chose en page 9 de votre déclaration. En effet, Mladic vous a expliqué

23 qu'il s'attendait à une attaque bosnienne en provenance des enclaves et il

24 a dit que, dans ce cas-là, il attaquerait, lui-même, les enclaves. C'est

25 bien ce qu'il vous a dit, page 9, paragraphe 3 ?

Page 27394

1 R. Oui, oui. C'est ce qu'il m'a dit.

2 Q. Y a-t-il eu des attaques en provenance des enclaves et dont ont a parlé

3 tout à l'heure et conformément aux commentaires que nous avons faits ?

4 R. Je vous l'ai dit. Il y a eu des incursions, des patrouilles, des raids.

5 Q. En page 10, paragraphe 3, vous parlez d'un 13 mars à Pale où il s'est

6 tenu une réunion avec la direction de la Republika Srpska. Vous mentionnez,

7 à cet effet, Karadzic, Koljevic, Krajisnik et Mladic. Et vous parlez de

8 l'ambiance de la réunion qui a été gâchée par le meurtre de deux jeunes

9 filles serbes à Sarajevo qui avait été tuées par un tireur isolé.

10 R. Oui, je m'en souviens.

11 Q. Bon. A ce moment-là, pour ce qui est de la liberté de déplacement et de

12 l'aide humanitaire, n'était-ce pas Mladic qui avait insisté sur des mesures

13 de réciprocité et ne s'était-il pas plaint des activités permanentes des

14 effectifs du gouvernement bosnien dans les enclaves et dans les autres

15 zones de sécurité. C'est ce que vous mentionnez, je pense, en page 10,

16 paragraphe 3 de votre déclaration au préalable.

17 R. Il a bien demandé qu'il y ait réciprocité. Il s'est plaint des

18 activités déployées par les forces musulmanes de Bosnie dans les enclaves,

19 exactement.

20 Q. Est-ce que quelque chose a été fait à ce moment-là pour obtenir d'une

21 façon ou d'une autre que les cessez-le-feu soient respectés de part et

22 d'autres, que la cessation des hostilités qui étaient inutiles soient mis

23 en œuvre pour que les incursions en provenance des zones protégées ou

24 actions de ce genre soient empêchées ? Est-ce que vous avez entrepris

25 quelque chose dans ce sens ? Est-ce que la FORPRONU l'a fait ? Quelle a été

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1 la conséquence concrète de ces discussions et de ces accords ?

2 R. Nous avons travaillé avec beaucoup d'énergie au sein de la commission

3 conjointe et M. Akashi l'a fait également au niveau politique pour tenter

4 que d'obtenir que cet accord de cessation des hostilités fonctionne.

5 Q. Mais que se passait-il sur le plan militaire ?

6 R. Je vous ai dit que la commission conjointe était à l'œuvre, mais,

7 malheureusement, le général Mladic ne participait pas aux travaux de cette

8 commission et refusait l'autorisation à certains de ses officiers d'y

9 participer.

10 Q. Qui était présent aux réunions de cette commission conjointe pour

11 représenter l'armée de la Republika Srpska ?

12 R. D'après mes souvenirs, le processus s'est interrompu parce que,

13 finalement, il y a eu un moment ou aucun représentant d'une partie ou de

14 l'autre partie ne venait aux réunions.

15 Q. Mais est-il exact que, dans le courant de la semaine suivante, lorsque

16 l'armée de la Bosnie-Herzégovine a lancé une offensive dans deux axes, la

17 situation s'est aggravée ? J'appelle votre attention sur la page 10,

18 paragraphe 5, de votre déclaration au préalable.

19 R. Sur la page 10, du document que j'ai sous les yeux, et -- les

20 paragraphes présents sont les paragraphes 41 et 42.

21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] 42.

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Je cite : "La situation a continué à se

23 dégrader au cours de la semaine suivante." Est-ce à ces mots que vous

24 faites référence, Monsieur Milosevic ?

25 M. MILOSEVIC : [interprétation]

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1 Q. Oui. En raison du fait que l'armée bosniaque avait lancé une offensive

2 dans deux directions.

3 R. Oui, la situation s'est effectivement dégradée.

4 Q. Et elle s'est dégradée en raison des actions entreprises par la partie

5 musulmane, n'est-ce pas ?

6 R. Oui.

7 Q. Page 11, paragraphe 3, vous parlez de votre rencontre avec Karadzic le

8 5 avril, moment où vous avez entendu dire que les Serbes de Bosnie se

9 sentaient trahis par l'ancien président américain Carter, par les Nations

10 Unies, par la Communauté internationale, et à cela Karadzic a simplement

11 répondu : "Nous répliquerons aux attaques là où nous sommes attaqués." Donc

12 il n'y a eu aucune menace dans ces propos. Il disait simplement qu'il y

13 aurait réplique aux attaques là où elles se produiraient.

14 R. Je ne trouve pas ce passage –- excusez-moi -- page 11, paragraphe 3 –-

15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Regardez plutôt le paragraphe 46, dans

16 notre version.

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi, d'accord. Dans ce paragraphe, je

18 rends compte du fait que Karadzic a dit que l'armée des Serbes de Bosnie

19 n'allait pas respecter les zones de sécurité dont elle affirmait qu'il

20 s'agissait de zones illégales.

21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez maintenant lire la dernière

22 phrase du paragraphe 45, si vous voulez bien.

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'ai trouvé ce passage. Merci.

24 M. MILOSEVIC : [interprétation]

25 Q. Qu'est-il écrit à cet endroit, mon Général ?

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1 R. Vous voulez que je donne lecture de tout le paragraphe ?

2 Q. Oui, le passage que vous venez de retrouver.

3 R. "Il a saisi l'occasion pour me transmettre un message, sachant fort

4 bien que j'allais le transmettre ultérieurement. Ce message consistait à

5 dire que les Serbes de Bosnie avaient décidé que l'accord de Cessation des

6 hostilités avait échoué et que les Serbes de Bosnie se sentaient abandonner

7 par l'ancien président américain Carter, par les Nations Unies, ainsi que

8 par la Communauté internationale. Il a dit très clairement qu'une décision

9 avait été prise par les Serbes de Bosnie, à savoir que ces derniers

10 poursuivraient les contre-offensives contre les Bosniens. Karadzic a admis

11 qu'il était probable que ceci créerait un affrontement entre les Serbes de

12 Bosnie d'une part et les Nations Unies et l'OTAN d'autre part. Karadzic n'a

13 pas divulgué la forme de cette offensive, mais c'est contenté de dire que

14 nous contre-attaquerons là où nous serons attaquer."

15 Q. Donc là où ils seraient attaqués, il y aurait contre-attaque, voilà ce

16 qu'il a dit ? C'est le sens de ce passage, n'est-ce pas ? C'est le sens des

17 propos tenus par lui, n'est-ce pas, mon

18 Général ?

19 R. Je suppose que j'ai rendu compte, mot pour mot, de ce qu'il a dit, donc

20 c'est un peu plus que simplement le sens.

21 Q. Fort bien. Puisque nous parlons des combats qui se sont déroulés autour

22 de Sarajevo et dans la ville de Sarajevo et, compte tenu des sources

23 d'informations qui sont les vôtres, puisque vous dites que vous avez

24 principalement utilisé des renseignements émanant des parties

25 belligérantes, je vous rappelle qu'en page 23, au deuxième, troisième et

Page 27398

1 quatrième paragraphes, vous dites un certain nombre de choses.

2 Mais ce qui est important c'est que votre source d'informations était bien,

3 n'est-ce pas, les propos tenus par les parties belligérantes ?

4 R. Je n'utilisais pas exclusivement -– mais où se trouve cette référence ?

5 En page 23. Monsieur Milosevic, est-ce que vous pourriez me dire quelle est

6 la première phrase du paragraphe que vous citez ?

7 Q. Je n'ai pas le numéro du -– je n'ai pas le paragraphe sous les yeux,

8 mais je peux peut-être le retrouver. J'ai simplement pris note sur une

9 feuille séparée du fait que je faisais référence aux paragraphes 2, 3 et 4,

10 de la page 23, mais je peux trouver le paragraphe, si vous voulez.

11 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Je ne suis pas sûr que nous trouverons ce

12 paragraphe et l'heure tourne, donc passez peut-être à une question plus

13 générale.

14 M. MILOSEVIC : [interprétation]

15 Q. Fort bien. Selon les informations dont vous disposez puisque vous

16 regroupiez des renseignements de nature différente au sujet de ce qui ce

17 passait à Sarajevo et sur le théâtre des opérations de Sarajevo, savez-

18 vous, pendant les opérations de guerre qui sont menées dans cette période,

19 donc entre 1992 et 1995, combien de Serbes ont été tués au cours de ces

20 opérations ? N'avez-vous jamais obtenu ce chiffre et l'avez-vous demandé

21 d'ailleurs ?

22 R. Que je l'ai demandé ou qu'il m'ait été fourni cela n'a peut-être pas

23 beaucoup d'importance, mais en tout cas je ne me souviens pas de ce

24 chiffre, mais je suis sûr de l'avoir eu à ma disposition. Mais je ne m'en

25 souviens pas aujourd'hui.

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1 Q. Est-ce que cela vous dit quelque chose si je vous rappelle qu'il y a eu

2 environ 10 000 Serbes tués au cours de ces opérations ?

3 R. Non, le fait de citer le chiffre ne m'aide en aucun cas.

4 Q. Mais savez-vous qu'encore aujourd'hui, le sort de 5 000 Serbes, vivant

5 précédemment à Sarajevo et dans ces environs, reste inconnu ?

6 R. Non, non, je ne suis pas au courant de ces chiffres.

7 Q. Savez-vous combien de Serbes ont été contraints de quitter Sarajevo par

8 la force ?

9 R. Non.

10 Q. Près de 150 000 en fait. Vous ne savez rien de ce chiffre ?

11 R. Aujourd'hui, je ne m'en souviens pas.

12 Q. Vous dites que c'est aujourd'hui, mais je viens de citer le chiffre de

13 10 000 environ pour les tués et de 150 000 pour ceux qui ont été contraints

14 de partir. Et vous avez été présent sur place pendant une année sans

15 interruption, donc pourriez-vous nous dire quelle a été l'importance des

16 souffrances vécues par les Serbes dans vos rapports -- vos évaluations et

17 tous les documents émanant de

18 vous ?

19 R. Une grande place. J'étais aussi préoccupé par leur situation que je

20 l'étais par celle de tous les autres.

21 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Ceci doit être votre dernière question,

22 Monsieur Milosevic. Nous accorderons cinq minutes à

23 Me Tapuskovic ensuite, s'il a quelques questions à poser.

24 M. MILOSEVIC : [interprétation]

25 Q. Et bien, mon Général, dites-moi, je vous prie, si vous avez le moindre

Page 27400

1 renseignement quant au fait que Radovan Karadzic aurait ordonné aux unités

2 de mettre un terme au pilonnage, de mettre un terme aux tirs des tireurs

3 isolés, de réagir ou, en tout cas, de s'efforcer de réagir dans la mesure

4 du possible pour apaiser la situation dans les environs de Sarajevo qui,

5 bien sûr, était le point le plus sensible dans la région ? Je vous demande

6 simplement si vous avez une information quelconque quant à tous ces efforts

7 déployés par lui, efforts qu'il a déployés à plusieurs reprises ?

8 R. Précisément non, non. Je n'ai pas d'informations.

9 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Merci. Merci. Mais, avant de poursuivre,

10 nous devons nous occuper de deux documents auxquels l'accusé a fait

11 référence, d'abord le rapport d'information émanant du général Baxter et

12 adressé aux membres du bureau du Procureur. Ceci est un document que nous

13 n'allons pas verser au dossier car il s'agit, puisque c'est une

14 déclaration, d'un document qui entre dans la catégorie des documents que

15 nous rejetons dans tous les cas. Si l'accusé le souhaite, il peut appeler

16 un témoin à la barre pour le verser au dossier par le biais de ce témoin.

17 Et l'autre document appartient à une autre catégorie. C'est un rapport

18 d'information également, mais il émane du témoin lui-même, ce qui peut-être

19 la place dans une situation un peu différente, puisque le témoin a pu

20 répondre à des questions au sujet de ce document.

21 Monsieur Milosevic, est-ce que vous souhaitez que le rapport d'information

22 du témoin soit versé au dossier ? Vous lui avez cité un passage de ce

23 document. Souhaitez-vous son versement au dossier ?

24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ce n'est pas nécessaire.

25 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Fort bien.

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1 M. MILOSEVIC : [interprétation] Mais autorisez-moi à terminer ma dernière

2 question tout de même, Monsieur May.

3 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Tout à fait, Monsieur Milosevic. J'ai dit

4 que vous auriez une dernière question.

5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Car dans ma dernière question, il y a un

6 élément de preuve qui est mentionné. En effet, j'ai sous les yeux ici, une

7 copie de l'ordre signé par Radovan Karadzic où il est question de

8 l'application des droits -- des règles, des lois internationales de la

9 guerre par l'armée de la République serbe de Bosnie-Herzégovine en date du

10 13 juin 1992.

11 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Fort bien. Mais jetons un coup d'œil à ce

12 document. La date est celle du 13 juin 1992, je ne sais pas si le témoin a

13 eu la possibilité d'avoir ce document sous les yeux. Je ne sais pas en

14 quelle langue il était rédigé. Il est en B/C/S. Il peut-être enregistré aux

15 fins d'identification. Et la cote suivante des pièces de la défense lui

16 sera affectée.

17 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agira de la

18 pièce D193.

19 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui, fort bien.

20 Maintenant, Monsieur Tapuskovic, c'est à vous, mais vous disposez de cinq

21 minutes.

22 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, j'essaierais

23 de faire le meilleur usage du temps qui m'est accordé.

24 Questions de l'Amicus Curiae, M. Tapuskovic :

25 Q. [interprétation] Mon Général, dans votre déclaration versée au dossier

Page 27402

1 en page 22, 2e paragraphe de la version anglaise, vous dites que le soir du

2 28 août, donc le jour où l'incident à eu lieu, vous avez pris la décision

3 avec le commandant en chef du secteur sud de lancer la campagne de

4 bombardement, c'est bien cela ?

5 R. Pouvez-vous me répéter le numéro du paragraphe ?

6 Q. Page 22, 2e paragraphe de la version anglaise dont vous disposez.

7 M. NICE : [interprétation] 108.

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, je vois.

9 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]

10 Q. Et un peu plus loin, en page 23 au 2e paragraphe veuillez tourner la

11 page, je vous prie, nous lisons: "La mise en œuvre du plan des forces

12 armées terrestres, s'est déroulée en deux temps, entre le 22 août et le 1er

13 septembre, période pendant laquelle des attaques ont eu lieu pour acquérir

14 le contrôle de l'espace aérien, et pour démontrer l'importance, et la

15 nature de la sanction." Ceci est-il exact ? Etait-ce bien l'objet,

16 l'objectif assigné à l'opération que vous avez commandée ?

17 R. Vous devriez terminer la phrase, "La nature de la sanction à venir qui

18 consiste à détruire les armes, le commandement et le contrôle, et les

19 dépôts d'armes." Oui, j'ai pris cette décision, et c'était bien l'objectif

20 de la première partie de l'opération.

21 Q. Deuxième partie, pouvez-vous nous dire, pourquoi dix jours plus tard,

22 ou en tout cas quelques jours plus tard, il est devenu nécessaire de

23 bombarder, bombardement qui a duré du 5 au 14 septembre. Et il était

24 visible que les Croates et les Bosniaques tirent partie de l'avantage que

25 leur octroyait le bombardement décidé et ordonné par vous, pour mener leurs

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1 propres actions en Bosnie occidentale et à Ozren. Est-ce que les Croates et

2 les Bosniens ont tiré profit de l'attaque que vous avez ordonné à cette

3 fin ? C'est-à-dire, aux fins de tirer profit -- d'en tirer un profit dans

4 leurs propres opérations ?

5 R. Non, les attaques se sont poursuivies dans une deuxième phase, parce

6 que l'élimination des armes et autres objectifs assignés à la première

7 partie de l'opération menée aux environs de Sarajevo, n'avait pas été

8 couronnée de succès. Et c'est ainsi que dans une autre lettre, si je m'en

9 souviens bien, qui était envoyée au général Mladic, il était question de

10 cette deuxième partie de l'action après la fin de la première. Cette lettre

11 a été envoyée pendant la première partie de l'opération était en cours.

12 Q. Maintenant veuillez vous rendre en page 24, paragraphe 3, il est écrit

13 là que le 10 octobre à votre demande, une attaque de l'OTAN a pris pour

14 cible les positions serbes sur le Mont Vis, en représailles. Là encore, le

15 mot "représailles" est utilisé dans le texte dont vous êtes l'auteur, et

16 nous sommes en octobre 1995.

17 Pourriez-vous décrire les conditions dans lesquelles cela s'est passé ?

18 R. Oui, le quartier général de mes forces dans la région de Tuzla a été

19 pilonné depuis un endroit situé non loin de là, et en dépit des demandes de

20 cessation de ces pilonnages, un de nos soldats a été tué. Donc j'ai décidé

21 en représailles de lancer ces frappes aériennes.

22 Q. Mon Général, j'aimerais maintenant que vous examiniez le rapport

23 d'information rédigé le 28 août dans lequel vous parlez de ce qui s'est

24 passé à Markale, et je vous demanderais de vous concentrer sur le premier

25 paragraphe de la page 5 ?

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1 R. Est-ce que je l'ai cette page 5 ?

2 Q. Oui, page 5, premier paragraphe.

3 R. Qui commence par le mot "Baxter."

4 Q. Oui, et qui se termine sur les deux phrases suivantes, mais ce qui

5 m'intéresse c'est ce qui s'est passé quand vous avez pris votre décision,

6 parce que dans une certaine mesure, vous étiez convaincu, c'est ce que vous

7 dites ici. Vous étiez convaincu dans une certaine mesure, dites-vous. Et

8 vous avez pris la décision que vous avez prise dans des conditions tout à

9 fait précises, à savoir que vous n'avez pas tenu compte du premier rapport

10 rédigé par la commission des Nations Unies, au moment de prendre cette

11 décision. Donc c'est parce que vous aviez une conviction particulière, que

12 vous avez agi ainsi. Une conviction personnelle.

13 R. Je ne comprends pas votre question. A quel mot exactement me renvoyez-

14 vous dans ce paragraphe ?

15 Q. L'avant dernière phrase, et la dernière phrase de ce paragraphe, parce

16 que vous n'avez pas accepté le rapport des Nations Unies pour une raison

17 précise, en tout cas en traduction c'est ce que je lis, parce que je cite:

18 "Dans une certaine mesure vous étiez convaincu". N'aurait-il pas été

19 nécessaire pour agir de la sorte que vous ayez été convaincu au maximum ?

20 R. Je ne comprends pas très bien comment sont établis ces rapports

21 d'information. S'agit-il de rapports qui reprennent les propos des uns ou

22 des autres, mot par mot --

23 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Je suppose que ces rapports ne reprennent

24 les propos des uns et des autres mot pour mot. Ils sont sans doute rédigés

25 après les événements. Mais en tout état de cause, c'est ce que vous dites

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1 dans votre déposition qui importe. Ce qui est écrit ici c'est, je cite :

2 "Il n'y avait pas un temps infini pour prendre une décision. J'avais besoin

3 de me prononcer sur la base des informations dont je disposais et sur la

4 base d'une certitude créée dans mon esprit. C'est la raison pour laquelle

5 je n'ai pas accepté le premier rapport."

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous devez comprendre que toutes les

7 conversations étaient nombreuses au sujet du pilonnage, et ce que je dis

8 c'est que j'ai reçu des rapports contradictoires, et que j'avais nécessité

9 de parvenir à une compréhension de la situation, et à une décision

10 personnelle. Et c'est à cela que je fais référence dans ces paragraphes.

11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense qu'il y a peut-être aussi un

12 problème de traduction mais, Monsieur Tapuskovic, pourriez-vous conclure

13 votre interrogatoire. Nous devons suspendre.

14 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] J'avais un certain nombre de questions

15 liées à cela. Mais il y a aussi un autre sujet qui me parait très important

16 à aborder en conclusion.

17 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous avez tenu compte des

18 conditions qui sont évoquées dans le rapport des Nations Unies du 28 et du

19 29, où il est question du fait que des obus ont été tirés avec une grande

20 précision, et que les conséquences stratégiques de ce tir sont liées au

21 fait qu'ils ont été tirés avec un azimuth de 170 degrés. Et que d'autres

22 obus ont été tirés à partir de position tout à fait différente, avec un

23 azimuth différent, un azimuth de 220 degrés, donc il y a une grande

24 différence. Ce sont des données tout à fait précises qu'il convient de

25 respecter en cas de tirs d'obus, et qui prouve que ces obus venaient de

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1 deux positions différentes. Est-ce que vous avez tenu compte de cela ?

2 Parce que, dans le rapport signé par Powers, il y a quelques anomalies au

3 sujet des conclusions qui ont été tirées, qui ne sont pas très exactes.

4 R. Je pense que j'ai tenu compte de cela, mais il faut que vous teniez

5 compte du fait que je parle de toutes ces questions huit ans après les

6 faits.

7 Q. Mais ces renseignements sont contenus, y compris dans le rapport du

8 colonel Powers. C'est un rapport qui a servi -- qui vous a servi à rendre

9 votre décision. Et, même dans son rapport à lui, il est question de ces

10 différents azimuths, qui est, bien entendu, une donnée tout à fait précise

11 et exacte.

12 R. Si vous reprenez le rapport d'informations, et je crois que c'est

13 le document que vous avez en ce moment entre les mains, et que vous le

14 lisez dans une partie un peu antérieure, vous trouverez un paragraphe

15 intitulé, je cite : "Une autre analyse du cratère a été effectuée." Donc

16 c'est une partie des efforts que j'ai déployés pour essayer de jeter -— de

17 faire mieux la clarté sur ces anomalies, précisément, qui figuraient dans

18 le premier rapport.

19 Q. Et bien, c'est précisément de cela que je parle. Ces anomalies,

20 que vous avez admises, se retrouvent y compris dans le rapport du colonel

21 Powers, donc y compris dans le rapport qui a servi de base à la décision de

22 lancer l'action qui a été lancée. Cet élément relatif à des anomalies est

23 toujours présent, mais il était dit dans ce dernier rapport qu'un

24 projectile, présentant certaines anomalies, était en cause.

25 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Ceci est la dernière question qui

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1 vous sera posée par Me Tapuskovic. Mon général, si vous souhaitez répondre,

2 faites-le.

3 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne comprends pas tout à fait bien

4 l'objet de votre question.

5 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]

6 Q. Merci bien, merci bien.

7 M. NICE : [interprétation] Je voudrais poser quatre questions, très

8 brèves, d'une ligne.

9 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Au pied de la lettre.

10 Nouvel interrogatoire par M. Nice :

11 Q. [interprétation] A votre avis, s'agissant du jugement que vous

12 avez eu à propos de Markale, quelle était l'importance qu'il fallait

13 donner à l'absence de bruit, quant à l'origine des mortiers ?

14 R. C'est très important parce que vous savez qu'e quand on tire un

15 mortier, ça fait beaucoup de bruit.

16 Q. Présence à Srebrenica. Vous avez une réunion à Srebrenica. C'était à

17 la page 17, paragraphe 81 de votre document. C'était important. Est-ce

18 qu'il n'a pas dit qu'il venait d'échapper de justesse, à un obus ?

19 R. Oui. C'est bien ce qu'il a dit.

20 Q. Pour ce qui est de la responsabilité du supérieur hiérarchique, vous

21 savez que celui, qui paie le chèque, a généralement le commandement. Et

22 l'accusé a parlé de l'administration du personnel. Qu'est-ce que cela

23 veut dire, "celui qui paie les soldes", d'après votre expérience de

24 soldat, dans des soldats qui sont à l'étranger et qu'ils reçoivent leur

25 solde de leur pays d'origine ? Est-ce que leur responsabilité se trouve

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1 dans le pays d'origine ?

2 R. Oui. D'après mon expérience.

3 Q. Instructions à Mladic. Vous en parlez à la page 17, paragraphe 79, de

4 votre déclaration préalable, vous dites que l'accusé lui a donné des

5 instructions, et vous parlez d'un plan concocté, précuit.

6 R. Vous parlez de quel paragraphe ?

7 Q. Paragraphe 79, page 17, de votre déclaration préalable, ou de quelque

8 chose -- d'un arrangement déjà concocté ou précuit.

9 R. Je pense que ces deux hommes s'étaient déjà arrangés, avaient déjà

10 mis au point la base de ce que nous allions faire.

11 Q. Et, à votre avis, l'accusé a donné ses instructions à Mladic ?

12 R. Oui.

13 Q. Dernière question. La présence de Serbes de Bosnie dans les faubourgs

14 de Sarajevo, cette présence, à votre avis, était-elle très importante --

15 très significative ?

16 R. Oui. Tout à fait.

17 M. NICE : [interprétation] Encore deux choses. Je n'ai pas d'autres

18 questions à poser au témoin, mais j'ai deux éléments que je voudrais

19 faire connaître à l'accusé, dans le cadre de cette partie, parce que je

20 ne serai pas ici la semaine prochaine.

21 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Merci, Monsieur le Témoin, votre

22 déposition est terminée. Merci d'être venu. Vous pouvez disposer. Nous

23 avons encore quelques questions administratives à régler.

24 [Le témoin se retire]

25 M. NICE : [interprétation] Les témoins, pour les deux semaines à venir,

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1 c'est en train d'être distribué, notamment à l'accusé. Je ne serai pas

2 présent ici la semaine prochaine, donc j'espère que, s'il y a des

3 questions de procédures importantes, elles pourraient être repoussées la

4 semaine d'après.

5 Nous avons M. Milanovic, puis des témoins en application du 92 bis la

6 semaine d'après. Si tout va bien, nous allons entendre d'abord C-28. Il

7 devrait y avoir deux témoins assez brefs, puis nous passerons au C-62.

8 Pour ce qui est du C-28, ce qu'on appelle encore un résumé préparatoire

9 en anglais, il sera communiqué en langue d'aujourd'hui et, d'ici à mardi

10 prochain, la version en B/C/S devrait être prête. C'est un résumé qui va

11 être signé --

12 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Veillons à ce que l'accusé ait cette

13 liste.

14 M. NICE : [interprétation] Ceci a pour objet de l'aider dans sa

15 préparation. Je reprends donc le témoin C-28, en ce qui concerne

16 l'accusé. Il aura le résumé en anglais aujourd'hui. Il devrait avoir la

17 traduction B/C/S mardi prochain. Début de la semaine prochaine, le témoin

18 devrait signer et ceci devrait servir de déclaration préalable du témoin.

19 En ce qui concerne le témoin C-62, nous avons déjà un résumé, signé, qui

20 a été communiqué ou qui va l'être aujourd'hui, en anglais et en B/C/S,

21 communiqué à l'accusé, j'entends. Je demanderais que ce résumé signé

22 fasse office de déclaration préalable. A partir de maintenant, nous ne

23 parlerons plus de résumé, nous parlerons de déclaration préalable puisque

24 tout ça déjà est préparé.

25 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Je ne suis pas sûr d'avoir très bien

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1 compris.

2 M. NICE : [interprétation] Mais peu importe. Ce qui compte, c'est que ces

3 résumés de témoins devraient faire office de déclaration préalable aux

4 fins de l'interrogatoire principal.

5 Nous avons une question de procédure à vous demander -- à vous poser,

6 Monsieur le Président. Pour maintenant, la semaine prochaine, nous avons

7 des témoins pour lesquels nous avons demandé l'application du 92 bis. A

8 leur égard, vous avez dit oui au 92 bis, mais avec contre-interrogatoire,

9 si nous n'avons pas encore appliqué la procédure 92 bis, est-ce que nous

10 pouvons vous demander, Messieurs les Juges, d'appliquer maintenant la

11 procédure des déclarations préalables, plutôt que d'avoir la procédure 92

12 bis, qui applique la participation du Greffe ?

13 M. LE JUGE MAY : [interprétation] D'accord.

14 M. NICE : [interprétation] Merci.

15 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Pour que nous soyons sûrs d'avoir

16 bien compris, la première page de ce document, c'est la semaine

17 prochaine, Milanovic, suivi de quelques témoins en application du 92 bis.

18 C'est bien cela ?

19 La semaine suivante, vous allez passer au C-28, c'est ça ?

20 M. NICE : [interprétation] Tout à fait. C-28, et puis on a le B-116, et

21 Franken. Il devait y avoir un autre témoin, mais il y a des difficultés

22 techniques insurmontables en ce qui concerne ce témoin. Et puis nous

23 aurons le témoin C-62. Nous aurons donc le

24 C-28, le C-62 et, avec votre autorisation, ceci sera fait par voie de

25 documents signés, pour ce qui est de l'interrogatoire principal.

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1 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Pour pouvoir établir le calendrier de

2 façon plus efficace, pour ce qui est de la semaine du 3 au 5, c'est à ce

3 moment-là que nous aurons les témoins prévus -- à ces dates-là. On avait

4 un problème le jeudi avec un autre témoin. C'est réglé ?

5 M. NICE : [interprétation] Toujours pas de nouvelles. Nous étions assez

6 optimistes, puisque c'était la semaine qu'avait envisagée ce témoin. On

7 espérait que ça ne ferait pas trop de différence. C'est mercredi plutôt que

8 jeudi. Toujours pas de réponses. Vous serez avisé.

9 M. LE JUGE MAY : [interprétation] C'est important parce qu'il faut le

10 savoir.

11 M. NICE : [interprétation] Toujours pas de contact mais nous ne visons que

12 ce sera de lundi à mercredi et nous essayerons de déplacer ce témoin.

13 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Nous ordonnons, de façon officielle, que

14 cette semaine les journées d'audience seront de lundi à mercredi et pas

15 comme d'habitude. Tout le monde est avisé. Autre semaine susceptible de

16 poser des problèmes et qui sera hors régime habituel, c'est la semaine où

17 il y a un congé des Nations Unies. C'est le 26 novembre, mercredi, ça pause

18 un problème. Mais ceci mis à part, nous siégeons de mardi à jeudi.

19 Nous nous excusons auprès des participants à l'audience suivante.

20 --- L'audience est levée à 14 heures 09 et reprendra le mardi 14 octobre

21 2003, à 9 heures.

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