Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le lundi 24 novembre 2003

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.

  5   M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui, Monsieur Nice.

  6   M. NICE : [interprétation] Les témoins d'aujourd'hui, il y en a trois au

  7   titre de l'Article 92 bis, Ça se peut que ça prenne toute la journée. Je

  8   voudrais mentionner quatre points brièvement, de façon à ce que vous ayez

  9   un tableau général concernant les éléments de preuve ou les difficultés

 10   qu'ils posent, et je voudrais d'abord en mentionner trois en audience à

 11   huis clos partiel parce que ceci concerne les témoins et les contacts avec

 12   eux.

 13   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos

 14   partiel.

 15   [Audience à huis clos partiel]

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 18   [Audience publique]

 19   M. NICE : [interprétation] Ceci a trait aux conversations enregistrées,

 20   plusieurs d'entre-elles ont déjà été produites mais ont seulement reçues

 21   des cotes provisoires avec différents numéros de pièces. La Chambre sait

 22   qu'un témoin va venir et je ne vais pas donner son nom, je le donnerai en

 23   temps utile lorsque nous poserons ces questions. Non, excusez-moi, je fais

 24   une erreur là. Peut-être que nous devrions -- non, excusez-moi, peut-être

 25   nous devrions continuer en audience à huis clos partiel. On repasse en

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  1   audience à huis clos partiel.

  2   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, nous sommes en

  3   audience à huis clos partiel.

  4   [Audience à huis clos partiel]

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 21   [Audience publique]

 22   M. LE JUGE MAY : [interprétation] Bien. Alors, faites entrer le témoin,

 23   s'il vous plaît.

 24   M. AGHA : [interprétation] L'Accusation cite le témoin Ibro Osmanovic.

 25   Monsieur le Président, c'est un témoin qui dépose au titre de l'Article

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  1   89(F), avec la permission déjà été octroyée, et les déclarations seront

  2   présentées de cette manière. Les documents ont été enregistrés aux fins

  3   d'identification.

  4   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  5   M. LE JUGE MAY : [interprétation] Je demande que le témoin fasse la

  6   déclaration solennelle.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

  8   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

  9   M. LE JUGE MAY : [interprétation] Vous pouvez vous asseoir.

 10   LE TÉMOIN: IBRO OSMANOVIC [Assermenté]

 11   [Le témoin répond par l'interprète]

 12   M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui, Monsieur Agha.

 13   Interrogatoire principal par M. Agha : 

 14   Q.  [interprétation] Monsieur Osmanovic, vous avez fait trois déclarations

 15   que vous avez signées pour le bureau du Procureur, la première le 10

 16   octobre 1994; la deuxième le 11 octobre 1995; et, finalement, la troisième,

 17   le 7 juin 2001. Ces déclarations vont maintenant être placées devant vous.

 18   Pourriez-vous, s'il vous plaît, confirmer qu'elles ont bien été signées par

 19   vous et qu'il s'agit bien de vos déclarations ?

 20   R.  Oui, une fois. Oui, deux fois. Oui, trois fois. Oui, ce sont mes

 21   déclarations.

 22   M. AGHA : [interprétation] Pourrais-je demander, s'il vous plaît, à la

 23   Chambre de bien vouloir accepter ces déclarations de M. Osmanovic comme

 24   pièces à conviction ?

 25   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le numéro de la pièce est 597.

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  1   M. AGHA : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, il

  2   s'agit ici d'une nouvelle municipalité sur laquelle je ne crois pas qu'il y

  3   ait déjà des dépositions, donc il pourrait être utile que, pour commencer,

  4   nous commencions par prendre une carte de la Bosnie juste pour montrer en

  5   particulier où se trouve cette municipalité si vous permettez qu'on le

  6   fasse à ce stade.

  7   Le numéro de la pièce à conviction est en fait 343, intercalaire 1. Et si

  8   l'on pouvait, s'il vous plaît, le placer sur le rétroprojecteur afin que le

  9   témoin puisse le voir.

 10   On verra également à la page 29, D-3 de votre atlas, si ceci peut vous être

 11   utile.

 12   Q.  Alors l'Accusation a déjà procédé à l'interrogatoire concernant Zvornik

 13   et Bijeljina et d'autres municipalités de la Bosnie orientale, et Monsieur

 14   le Témoin, pourriez-vous, s'il vous plaît, désigner sur la carte qui est au

 15   rétroprojecteur la municipalité de Vlasenica dont vous allez nous parler.

 16   R.  Vlasenica est ici. C'est dans la partie nord-est de la Bosnie.

 17   Q.  Veuillez indiquer, s'il vous plaît, la municipalité de Han Pijesak que

 18   vous avez été détenu.

 19   R.  Je n'ai pas été détenu dans la municipalité de Han Pijesak. Il s'agit

 20   de me déplacer vers la municipalité de Vlasenica et Bijeljina et ceci est

 21   près de la Sava et de la Drina, de la rivière Sava et de la rivière Drina.

 22   Q.  Je vous remercie, Monsieur le Témoin.

 23   M. LE JUGE MAY : [interprétation] Monsieur Osmanovic, est-ce que vous avez

 24   entendu les interprètes demander à ce que vous parliez un peu plus

 25   lentement, et dans le microphone afin qu'ils puissent suivre ce que vous

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  1   dites.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation]  Ce n'est pas un problème.

  3   M. AGHA : [interprétation] Donc si vous permettez maintenant, je vais lire

  4   ma synopsis de la déposition du témoin. Ce témoin vivait et travaillait

  5   dans la municipalité de Vlasenica, en

  6   Bosnie-Herzégovine en 1990. En 1991, il vendait des boissons à Han Pijesak

  7   lors d'une célébration d'un groupe de soldats de réserve de la JNA de

  8   Vlasenica qui ont demandé que l'orchestre joue des chansons nationalistes

  9   serbes.

 10   Ces chansons sont interdites dans l'ex-Yougoslavie parce qu'elles avaient

 11   un caractère insultant pour d'autres nationalités. Certains des soldats de

 12   la JNA portaient des épinglettes avec le drapeau national serbe, et des

 13   épinglettes chetnik de la Deuxième guerre mondiale. Le témoin a remarqué

 14   que les communautés musulmanes et serbes commençaient à se séparer.

 15   Entre août 1991 et avril 1992, le témoin a vu d'autres incidents de ce

 16   genre en particulier dans la Bosnie orientale, ainsi, par exemple, à

 17   Sekovici. A Vlasenica, les Serbes et les Musulmans ont également commencé à

 18   séparer leur communauté. Les témoins ont vu à la télévision Arkan et

 19   Plastic à Bijeljina et la guerre à Zvornik.

 20   Les choses étaient relativement calmes à Vlasenica jusqu'au 23, 24 avril

 21   lorsque la JNA a pénétré la ville et est entrée et a pris la ville. L'unité

 22   de la JNA venait de Novi Sad dans Serbie et disposait de chars et de

 23   blindés transport de troupes. La JNA a pris les services les plus vitaux de

 24   la ville, à savoir ce qui concernait la défense, la police, la justice et

 25   la banque.

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  1   Le témoin n'a pas remarqué de Musulmans dans la JNA, il n'y  avait que des

  2   Serbes. La JNA a exigé que tous ceux qui étaient là remettre leurs armes,

  3   et ont fait savoir que si leurs ordres n'étaient pas obéi, à ce moment-là

  4   on emploierait la force.

  5   Après que la JNA ait pris Vlasenica, elle a été transformée en municipalité

  6   serbe. La cellule de Crise qui existait déjà et qui avait à sa tête Milomir

  7   Stanic, est venu de Milici et a établi son quartier général dans la

  8   compagnie de Boksit qui était au centre de la ville.

  9   Le témoin pense que Milomir Stanic était chargé de l'ensemble et des

 10   départements civils et militaires à Vlasenica, avec les commandants, les

 11   autorités civiles comprenant la police, et les militaires -- les autorités

 12   militaires y compris les gardes des camps du camp de Susica et que tous lui

 13   rendaient compte.

 14   Le témoin pense qu'avant le conflit, le SDS et la JNA coopéraient --

 15   travaillaient ensemble. Le chef des forces spéciales serbes était un

 16   lieutenant de la JNA et rendait compte à Stanic. La cellule de Crise du SDS

 17   et des forces spéciales serbes partageaient le même quartier général dans

 18   la compagnie de Boksit avant la prise du pouvoir, la prise de la ville. Les

 19   soldats serbes ont conservé leur même structure de commandement et ont

 20   simplement changé d'uniformes.

 21   Après la prise du pouvoir par la JNA, un de ses amis serbes qui procédait à

 22   la mobilisation avec l'assistance de la JNA de tous les Serbes en Slavonie,

 23   note que le témoin a vu un projet d'agi que son ami préparait. Il

 24   s'agissait de documents qui étaient dactylographiés sur des feuillets A-5

 25   portant le titre suivant en haut à gauche : Forces armées de la SSNO de la

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  1   République fédérale de Yougoslavie, Belgrade 1524 VP poste militaire Han

  2   Pijesak. Les Musulmans faisaient l'objet de la discrimination d'autres

  3   manières, par exemple, ils perdaient leur emploi, ils n'étaient pas payés,

  4   leur salaire n'était pas payé, et il y avait des restrictions apportées au

  5   retrait qu'ils pouvaient faire dans les banques.

  6   Lorsque la JNA est reparti vers le 17 ou le 18 mai, ils ont laissé tout

  7   leur matériel pour que les Serbes qui se trouvaient sur place pourraient

  8   l'utiliser ce matériel dans les villages avoisinants. Il y avait en

  9   particulier des obus incendiaires qui étaient destinés à servir à brûler

 10   les maisons.

 11   Le témoin a été arrêté pour la deuxième fois, sans qu'on lui dise pourquoi,

 12   le 22 mai 1992. Et il a été emmené au poste de police de la ville où il a

 13   été détenu dans une pièce avec 20 autres Musulmans.

 14   Tandis qu'au poste de police, il avait été très brutalement battu au cours

 15   des interrogatoires, avec des matraques ou des bâtons de la police, avec

 16   des tuyaux métalliques et des chaînes de métal. Lorsqu'il se trouvait au

 17   poste de police, il a également été témoin du fait qu'un policier serbe a

 18   tué M. Ambeskovic et qui était un Musulman qui avait organisé le référendum

 19   en vue d'une

 20   Bosnie-Herzégovine séparée.

 21   Le 2 juin, le témoin a été déplacé, a quitté le poste de police pour être

 22   emmené à la prison municipale où dès qu'il est arrivé, tous ces objets

 23   précieux lui ont été pris. Il a été placé dans une cellule où se trouvaient

 24   dix autres Musulmans. La prison était censée -- cette prison ne pouvait en

 25   principe détenir qu'environ 50 prisonniers, mais il y en avait environ 150

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  1   qui étaient détenus là.

  2   Tandis que le témoin se trouvait en prison, il a été emmené dans le

  3   quartier musulman de la Drum à Vlasenica et a été ordonné et a reçu l'ordre

  4   d'enterrer les cadavres. Il a enterré environ 22 cadavres. Il savait -- il

  5   connaissait personnellement quatre d'entre eux. L'ensemble de ceux qui

  6   avaient été tués était des adultes. Ils avaient reçu une balle entre les

  7   deux yeux, et apparemment on leur avait tiré à bout portant.

  8   Il a été régulièrement battu lorsqu'il était en prison. Et il a vu partir

  9   de nombreux détenus qu'il n'a plus jamais vu revenir. Et il a ensuite été

 10   transféré le 18 juin 1992 au camp de Susica à Vlasenica. Il y avait environ

 11   500 à 550 personnes qui étaient détenus dans ce camp. Il y en avait six ou

 12   sept qui étaient des femmes.

 13   Le camp de Susica était dirigé par Dragan Nikolic, aka Yankee, qui était

 14   membre de la police militaire spéciale. Nikolic a dit aux détenus qu'il

 15   était Dieu et qu'il représentait la loi, et que tous les gardes lui

 16   rendaient compte.

 17   Le détenu a vu emmener deux des détenus dans -- au hangar et ils ont été

 18   abattus si cruellement que peu après leur retour, ils sont morts de leur

 19   blessure. Il a également vu un détenu nommé Reuf qui avait été très

 20   fortement battu sur une période de quatre ou cinq jours, et qui a supplié

 21   qu'on le tue. Nikolic toutefois lui a dit une balle coûtait trois

 22   Deutschmarks. Nikolic, également, de façon harcelante, intimidait les

 23   prisonniers, tirait avec son arme au dessus de leur tête, plaçait un

 24   pistolet dans la bouche du détenu et les faisait battre continuellement.

 25   Le 27 juin, un homme portant un uniforme de la JNA avec les insignes de

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  1   commandant est venu au camp et a donné lecture d'une liste de personnes qui

  2   devaient être échangées. Ces personnes sont montées à bord de bus et de

  3   cars et, quelques jours plus tard, le témoin a également été emmené à

  4   Batkovic où il est arrivé le 30 juin. Lors de son arrivée, il a été battu

  5   par les gardes. Il a également vu à Batkovic un homme de 70 ans qui a été

  6   battu à mort. Il a été là pendant environ 30 mois. Au cours de cette

  7   période, le témoin a remarqué dix à 12 détenus qui avaient été plus

  8   particulièrement destinés à recevoir des traitements brutaux, et ce groupe

  9   était désigné comme portant un nom de "spéciaux" -- "les spéciaux", qui

 10   devaient être tenus à part. Ils étaient battus plusieurs fois par jour.

 11   Alija, Konjanik se trouvait dans ces groupes spéciaux. Ils étaient battus

 12   si souvent que leur visage faisait qu'ils étaient méconnaissables.

 13   Souvent ils étaient battus à l'heure des repas, ils n'avaient rien à

 14   manger. Tandis qu'ils se trouvaient au camp de Batkovic à la fois, le

 15   témoin et d'autres détenus ont été obligés à des travaux forcés et ont été

 16   également emmenés pour garder des biens de musulmans abandonnés de façon à

 17   ce qu'il puisse y avoir le pillage de ces biens.

 18   Finalement, le témoin, après 13 mois de détention à Batkovic, a été

 19   relâché, le 21 juin 1993.

 20   Maintenant, ceci est un bref résumé des trois déclarations du témoin, et si

 21   je pourrais demander la permission de la Chambre maintenant lui poser deux

 22   questions verbalement.

 23   M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui.

 24   M. AGHA : [interprétation]

 25   Q.  Alors, maintenant, Monsieur Osmanovic, vous mentionnez, dans votre

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  1   déclaration, que la JNA a pris la ville le 23, 24 avril 1992. Pourriez-vous

  2   maintenant dire à la Chambre quelle était la situation au point de vue

  3   d'ordre et respect des lois dans la ville, avant que la JNA ne prenne la

  4   ville ?

  5   R.  C'était le poste de police qui s'occupait du maintien de l'ordre dans

  6   la ville. Il n'y avait aucun problème. Il n'y avait pas de conflit armé. Il

  7   n'y avait pas de mauvais traitement à l'égard de qui que ce soit. Il y a

  8   simplement détention jusqu'à ce que l'armée soit venue. L'armée est venue

  9   avec des véhicules de combat, des véhicules blindés et, dès qu'ils sont

 10   entrés dans la ville, ils ont imposé un couvre-feu, c'est-à-dire que la

 11   liberté de mouvement a été restreinte. Les magasins n'ouvraient pas. Ce qui

 12   a suivi, c'était qu'une voiture de police Golf a été utilisée pour annoncer

 13   à tout à chacun par un haut-parleur qu'ils devaient rendre toutes leurs

 14   armes, que l'armée était là pour garantir la sécurité de tous. Et,

 15   toutefois, après la remise des armes, seuls les Serbes pouvaient aller et

 16   venir, seuls les Serbes portaient des armes, et seuls leurs magasins

 17   étaient ouverts.

 18   Mais la cellule de Crise a fait une déclaration à l'intention des Musulmans

 19   selon laquelle ils devaient retourner au travail, sinon, ils perdraient

 20   leurs biens et tout ce qu'ils avaient acquis avec beaucoup de peine au

 21   cours des années.

 22   Q.  Monsieur Osmanovic, je voudrais vous arrêter là, s'il vous plaît. Je

 23   voudrais savoir -- je voudrais en venir à la période où vous avez été

 24   détenu au Camp de Batkovic. Alors, vous avez mentionné un groupe de détenus

 25   que l'on appelle "les spéciaux", dont l'un s'appelait Alija Konjanik. Est-

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  1   ce que vous pourriez nous dire qui se trouvait là ? D'où venait ce détenu ?

  2   R.  Le détenu Alija Konjanik venait de Bijeljina. Il a été emmené de la

  3   caserne de Bijeljina au camp de Batkovic, après avoir été accusé d'avoir

  4   essayer de lancer une grenade dans un bar café où se réunissaient des

  5   Serbes, et ils ont dit qu'il avait jeté cette grenade alors qu'il était à

  6   cheval. Et c'est la raison pour laquelle, à la Croix rouge internationale,

  7   il a été caché pendant un certain temps. A la Croix rouge internationale,

  8   il a été -- on l'a caché aux membres de la Croix rouge internationale, et

  9   il a été battu par tous les gardes, et ensuite, il a été emmené à Doboj.

 10   Après six à sept mois passés à Doboj, il est retourné à Batkovic, et il est

 11   allé à Tuzla.

 12   Q.  Je vous remercie. Vous avez mentionné la Croix rouge. Vous avez dit

 13   qu'il était venu au camp de Batkovic. Qu'est-il arrivé aux enfants et aux

 14   personnes âgées lorsque la Croix rouge est venue ?

 15   R.  Au mois d'août 1992, la Croix rouge est venue -- la Croix rouge

 16   internationale est venue de Genève pour enregistrer les personnes détenues.

 17   C'était au centre de Rassemblement de Batkovic. C'est le camp dont je veux

 18   parler. Il y avait là un groupe d'hommes très âgés, de plus de 65 ans, et

 19   il y avait également un groupe d'enfants, et un certain nombre d'entre nous

 20   d'hommes valides. Et ils nous ont emmenés à la rive de la Sava en car et

 21   ils ont pris un groupe des détenus spéciaux dans un autre car qu'ils ont

 22   emmené à la ferme.

 23   Et à notre place -- à la place des adultes, ils ont mis des membres de la

 24   police. Ils nous ont emmené là pendant trois jours, comme si nous partions

 25   en pique-nique, et, après cela, ils nous ont donné des documents comme si

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  1   nous avions été enregistrés par la Croix rouge internationale. Mais, à

  2   toutes fins utiles en fait, on nous a cachés pendant toute cette période.

  3   Q.  Je vous remercie. Juste avec la permission de la Chambre, je voudrais

  4   montrer au témoin une pièce à conviction ou deux, afin qu'il puisse faire

  5   des observations à ce sujet.

  6   M. LE JUGE MAY : [interprétation] Bien, Monsieur Agha. Voulez-vous, s'il

  7   vous plaît, tenir compte évidemment de l'horaire.

  8   M. AGHA : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, bien entendu. La

  9   première pièce que je voudrais faire montrer au témoin se trouve à l'onglet

 10   4, de la pièce à conviction numéro 597.

 11   Q.  Monsieur le Témoin, pourrais-je vous demander très brièvement

 12   d'identifier cet endroit que vous pouvez là ?

 13   R.  Oui. Il s'agit d'un hangar sur cette photo et, à l'arrière-plan, on

 14   voit des boîtes de munitions et, à droite ici, on voit le hangar dans le

 15   camp de Susica, à Vlasenica.

 16   Q.  Est-ce là que vous avez été détenu ?

 17   R.  Oui. Mais je me trouvais à l'entrée, à savoir, la porte d'entrée.

 18   Q.  Merci beaucoup. Est-ce que je peux demander à ce qu'on montre au témoin

 19   la pièce à l'intercalaire numéro 5, de la pièce 597. Je vais vous demander

 20   d'identifier cette photo, s'il vous plaît.

 21   R.  Il s'agit ici du camp de Susica. Et nous voyons ici des bâtiments

 22   préfabriqués qui constituent le département des eaux et forêts de

 23   Vlasenica. Et l'autre, il s'agit de l'entrepôt de la Défense territoriale.

 24   En 1992, ceci a été utilisé pour entreposer du matériel militaire. A côté,

 25   il se trouve le hangar où ont été détenus les prisonniers, également la

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  1   propriété de la Défense territoriale. Ce que nous voyons ici, c'est une

  2   pièce où se trouvaient les gardes et, ici de ce côté-ci, on voit un camion.

  3   Et c'est là que se trouvaient les toilettes pour les détenus du camp de

  4   Batkovic.

  5   Et à côté du fleuve, qui s'appelait également Susica, se trouvaient

  6   d'autres toilettes. On voit ensuite une route, ensuite la barrière

  7   d'entrée, et ensuite un poteau en forme de la lettre A.

  8   Q.  Je veux vous arrêter là. Merci beaucoup, Monsieur le Témoin.

  9   M. AGHA : [interprétation] Et pardonnez-moi, je m'excuse auprès de la

 10   Chambre. Je vous ai fourni une photo en noir et blanc, mais il s'agissait

 11   simplement pour moi de pouvoir procéder à mon interrogatoire plus

 12   rapidement. J'en  ai terminé, Monsieur le Président.

 13   M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui, Monsieur Milosevic, vous avez la

 14   parole.

 15   Contre-interrogatoire par M. Milosevic : 

 16   Q.  [Interprétation] Monsieur Osmanovic, j'ai lu vos deux premières

 17   déclarations car je n'ai pas reçu la troisième. Mais, enfin, cela n'est pas

 18   capital. C'est en octobre 1994 que vous avez fait une déclaration, et

 19   l'autre en octobre 1995, n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Avant les déclarations faites au Tribunal, vous en avez faites devant

 22   des représentants du ministère de l'Intérieur, service de Sécurité de

 23   l'état, tout cela le 27 juillet 1993, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Et ici, vous avez témoigné le 10 octobre 1995, dans l'affaire du

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  1   Tribunal contre Dragan Nikolic, surnommé Yankee, c'est bien cela ?

  2   R.  C'est ça, c'est ça, je l'ai déjà dit.

  3   Q.  Est-ce que vous êtes allé à Novi Sad et Sremska Mitrovica ?

  4   R.  Oui. Je suis allé à plusieurs reprises à Novi Sad et à Sremska

  5   Mitrovica.

  6   Q.  Page 2, de votre déclaration, en 1994, au cinquième paragraphe, vous

  7   dites qu'à Vlasenica tout était normal, le calme régnait jusqu'au 23 ou au

  8   24 avril 1992 ?

  9   R.  En effet.

 10   Q.  Vous dites que ce jour-là, la JNA est entré à Vlasenica ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Et vous dites que ce jour-là, c'est une unité mécanisée du Corps de

 13   Novi Sad originaire de Sremska Mitrovica qui est arrivé à Vlasenica ?

 14   R.  Oui, c'était une unité de blindés. Ce n'était pas une unité de chars

 15   d'assaut, mais une unité de blindés de transport de troupes.

 16   Q.  Et bien, j'ai lu les informations reçues de vous et je vous demande

 17   donc s'il est exact que vous n'avez pas fait votre service militaire à Novi

 18   Sad où à Sremska Mitrovica, mais à Niksic dans le Monténégro ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  J'étais à un poste militaire à Niksic, numéro de la poste militaire de

 21   Niksic 6523.

 22   M. LE JUGE MAY : [interprétation] Monsieur Osmanovic, nous venons

 23   d'entendre une nouvelle demande des interprètes qui vous prient de bien

 24   vouloir ralentir votre débit. Je sais que la tâche est difficile, mais je

 25   vous demanderais, en dépit de votre désir de répondre rapidement, de

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  1   ménager une pause à la fin de la question qui vous est posée avant de

  2   commencer votre réponse.

  3   LE TÉMOIN : Signe affirmatif de la tête du témoin.

  4   M. LE JUGE MAY : [interprétation] Monsieur Milosevic, à vous.

  5   M. MILOSEVIC : [interprétation]

  6   Q.  En première page, de votre déclaration, car c'est là que figure les

  7   renseignements personnels vous concernant, vous dites qu'il s'agissait de

  8   soldats d'une unité mécanisée du Corps de Novi Sad venant de Sremska

  9   Mitrovica, et vous ajoutez : "J'ai reconnu cette unité car j'ai fait mon

 10   service militaire au sein de la JNA de 1984 à 1985."

 11   Alors dites-moi, je vous prie, puisque vous avez fait votre service

 12   militaire à Niksic, qu'est-ce qui vous a permis de reconnaître cette unité

 13   du Corps de Novi Sad, et je ne vous demande pas de parler de la ville d'où

 14   venait cette unité ?

 15   R.  Ce dont il est question ici, c'est de reconnaître les armes des soldats

 16   et pas de reconnaître l'unité. Seul la JNA était en possession d'armes de

 17   ce type puisqu'il s'agit de chars et je répète que ce qu'il fallait faire

 18   c'était reconnaître les armes. Quant au fait de me dire qu'il s'agissait du

 19   Corps de Novi Sad -- et je ne parle pas de Sremska Mitrovica -- mais cela

 20   vient du fait que j'ai reconnu un jeune soldat de Bijelo Polje, qui

 21   s'appelait Predrag, et je le connaissais. J'ai donc parlé avec lui et

 22   échangé quelques mots avec lui et il m'a dit qu'il était en train de faire

 23   son service militaire à Sremska Mitrovica.

 24   Q.  Donc c'est en vous fondant sur ce que vous a dit ce soldat de Bijelo

 25   Polje, que vous dites ce que vous dites, et Bijelo Polje est au Monténégro,

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  1   n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  D'après ce que vous avez dit, j'ai cru comprendre que c'était un

  4   lieutenant qui commandait cette unité ?

  5   R.  J'ai dit que, lorsque l'unité était en ville, la partie de l'unité qui

  6   était en ville, était commandée par un lieutenant.

  7   Q.  Donc c'est la seule partie de l'unité que vous avez vue.

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Est-ce que cela suffirait parce que --

 10   R.  Monsieur, je suppose que vous savez parfaitement bien. Vous le savez

 11   sûrement que toute partie d'une unité est subordonnée au commandement de

 12   l'unité ?

 13   Q.  Je ne parle pas de cela, je parle de cette unité du Corps de Novi Sad

 14   que vous dites avoir vue et qui était commandé par un lieutenant, donc il

 15   pouvait s'agir d'un peloton. Il ne pouvait pas s'agir d'un Corps d'armé, il

 16   ne pouvait pas s'agir d'une formation plus importante qu'un peloton.

 17   R.  Monsieur, toute l'information que j'ai vue de mes yeux ne pouvait pas

 18   être un peloton -- il ne pouvait pas s'agir de peloton de blindés car il y

 19   avait un nombre tout à fait important de soldats qui circulaient en ville

 20   et que l'on voyait partout en ville. Donc ce nombre très important ne

 21   pouvait pas monter à bord du six chars puisque je n'ai vue que six chars.

 22   Q.  Bon, bon. Ce que je voulais tirer au clair, c'est le fait qu'il

 23   s'agissait bien d'un lieutenant que vous avez vu commander cette formation

 24   du Corps de Novi Sad. Mais d'où venait cette unité d'après vous ?

 25   R.  A mon avis -- et je dis bien que c'est mon avis personnel

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  1   -- cette formation, puisque Vlasenica était juste à côté de la ville Han

  2   Pijesak, qui avait une caserne importante et où la majorité de la

  3   population était Serbe, je pense que c'est dans cette caserne que ces

  4   soldats étaient logés. Je le sais parce que je me rendais souvent à

  5   Sekovici et à Milici, et l'armée était cantonnée dans cette caserne,  ainsi

  6   que dans l'usine de carton.

  7   Q.  Oui, mais tout le monde pouvait arriver à cet endroit à partir du

  8   territoire de Bosnie-Herzégovine également.

  9   R.  Oui, mais il n'y a que 50 kilomètres jusqu'à la frontière. A Bijeljina,

 10   il y avait les forces serbes et à Zvornik également.

 11   Q.  Mais vous savez que ni à Zvornik, ni à Bijeljina la JNA n'étaient

 12   présentes.

 13   R.  Je ne saurais pas d'accord avec vous.

 14   Q.  Donc vous affirmez que la JNA était à Zvornik et à Bijeljina ?

 15   R.  Je dis qu'il y avait des hommes de Serbie.

 16   Q.  Je ne vous demande pas s'il y avait des hommes de Serbie, mais, si la

 17   JNA était stationnée à Bijeljina, je suppose que ce n'était pas le cas.

 18   R.  A Bijeljina, non.

 19   Q.  J'ai pris note de ce que vous avez dit dans votre déclaration d'octobre

 20   1995. Vous dites avoir rencontré un jeune soldat qui s'appelait Predrag,

 21   avoir parlé avec lui et avoir appris de lui qu'il s'agissait d'une unité

 22   faisant partie comme vous le dites du Corps de Novi Sad ?

 23   R.  Oui, c'est ce que j'ai dit.

 24   Q.  Cette conclusion vous l'avez tirée parce que ce jeune homme vous a dit

 25   qu'il faisait son service militaire à Sremska Mitrovica ?

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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Et vous vous avez fait votre service à Niksic ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Au Monténégro ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Il vous a dit qu'il faisait son service militaire à Sremska Mitrovica

  7   et pas qu'il était venu de Sremska Mitrovica ?

  8   R.  Oui, il m'a dit qu'il faisait son service militaire à Sremska

  9   Mitrovica.

 10   Q.  Et pas qu'il était venu -- qu'il arrivait de Sremska Mitrovica ?

 11   R.  Non.

 12   Q.  Et ensuite, c'est en entendant l'accent parce que cet accent vous

 13   l'avez appris lorsque vous-même faisiez votre servie militaire à Niksic,

 14   donc c'est en entendant son accent que vous avez conclu au fait qu'il était

 15   originaire du Monténégro, et il vous a dit qu'il venait de Bijelo Polje,

 16   n'est-ce pas ?

 17   R.  Il m'a dit venir de Bijelo Polje, en effet.

 18   Q.  Et bien, voyez-vous à en juger par ce que vous dites dans votre

 19   déclaration puisque vous avez une déclaration écrite à l'appui de votre

 20   déposition verbale. En octobre 1994, vous dites que ce soldat vous a

 21   déclaré que c'était ce lieutenant, dont vous parlez, qui commandait cette

 22   formation et que ce lieutenant avait pour prénom Musa était Albanais,

 23   n'est-ce pas ?

 24   R.  C'est ce que cette jeune recrue m'a dit.

 25   Q.  Donc nous parlons d'une unité qu'il est impossible de définir dans les

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  1   médias. S'agit-il d'un peloton ou d'une formation plus importante ? Nous ne

  2   le savons pas, mais elle était commandée par un Albanais, lieutenant,

  3   n'est-ce pas ? C'est ce que vous dites dans votre déclaration d'octobre

  4   1994, mais vous ne revenez pas sur ce point dans l'une quelconque de vos

  5   déclarations ultérieures, n'est-ce pas ?

  6   R.  Non, en effet. Mais personne ne m'a plus posé la question.

  7   Q.  Fort bien, Monsieur Osmanovic. Mais est-il exact que ni à ce moment-là,

  8   ni plus tard, ni même aujourd'hui, vous ne pouvez dire avec une absolue

  9   certitude si cette unité venait de Sremska Mitrovica ou d'ailleurs. Vous ne

 10   pouvez pas dire d'où exactement cette unité venait lorsqu'elle est arrivée

 11   dans votre municipalité. Vous dites que tout cela s'est passé à Vlasenica,

 12   n'est-ce pas ?

 13   R.  J'ai dit que cela c'était passé à Vlasenica. Je maintiens ce que je dis

 14   et je le maintiens encore aujourd'hui, à savoir qu'un jeune soldat m'a dit

 15   que cette unité venait de Sremska Mitrovica.

 16   Q.  Fort bien. Vous avez entendu que ce jeune homme faisait son service

 17   militaire à Sremska Mitrovica. En tout cas, c'est la seule chose qui vous a

 18   dite, mais poursuivons en parlant de ce qui est pertinent.

 19   Vous dites dans votre déclaration d'octobre 1994 que cette unité s'était

 20   emparée des institutions publiques les plus importantes de Vlasenica. Vous

 21   dites : "Je les ai vu ce matin-là alors qu'ils s'emparaient des bâtiments

 22   les plus importants."

 23   R.  Ils se sont emparés de la poste, donc télécommunication, de la banque,

 24   du poste de police, du palais de justice, de l'hôtel. Et moi, j'habitais

 25   tout près de l'hôpital, donc, je peux vous dire qu'ils se sont emparés

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  1   également de l'hôpital. Ils ont mis des gardes de service devant l'hôpital.

  2   Ils se sont ensuite emparés de tous les bâtiments municipaux et des grandes

  3   entreprises.

  4   Q.  Vous dites qu'ils se sont emparés des services. Mais que voulez-vous

  5   dire lorsque vous parlez des services de la ville ?

  6   R.  S'emparer des services de la ville, Monsieur Milosevic, et bien, je le

  7   comprends comme le fait de s'emparer du poste de police, c'est-à-dire, de

  8   mettre des soldats devant le commissariat, de s'emparer du Tribunal, de la

  9   poste, de l'assemblée municipale, de la banque. C'est cela que j'entends

 10   par ces mots.

 11   Q.  Fort bien. Mais moi, je m'efforce simplement de bien entendre ce que

 12   vous voulez dire et de comprendre vos explications.

 13   R.  Il n'y a pas de problème.

 14   Q.  Alors dites-moi, ils ont donc mis ces hommes, ces soldats devant les

 15   bâtiments les plus importants. Là, il y a, sans doute, eu une erreur tout à

 16   l'heure parce que M. Agha a dit qu'ils s'étaient emparés du ministère de

 17   l'Intérieur de Vlasenica. Vous parliez, sans doute, du secrétariat

 18   municipal chargé de la défense mais au niveau municipal, n'est-ce pas ?

 19   R.  Municipal, municipal.

 20   Q.  Donc vous parlez des services municipaux. Alors vous avez vu ces hommes

 21   arrivés et mettre des gardes devant tous ces bâtiments. A ce moment-là, les

 22   membres de cette unité de la JNA ont-ils malmené ou infligé des sévices à

 23   qui que ce soit ?

 24   R.  Les membres de la JNA se baladaient en ville avec -- dans les mains des

 25   armes à canons longs et des cartes topographiques. Et puis, il y avait des

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  1   véhicules blindés avec à bord des hommes masqués ou non masqués, mais

  2   qu'ils faisaient des annonces à l'intention de la population de Vlasenica

  3   en disant aux habitants qu'il fallait qu'ils restituent leurs armes, que la

  4   sécurité de tous, d'absolument tous était assurée.

  5   Et que si la population ne restituait pas ses armes, il serait fait recours

  6   à la force.

  7   Q.  Mais ce n'est pas la question que je vous ai posée. Je vous ai demandé

  8   si lorsque cette unité de la JNA et nous ne pourrons pas déterminer avec

  9   précision l'importance de cette unité, mais je vous ai demandé si les

 10   hommes de cette unité avait malmené ou infligé des sévices à qui que ce

 11   soit ?

 12   R.  A part le fait qu'ils circulaient en ville, je ne les ai malmenés

 13   personne.

 14   Q.  Ils circulaient simplement dans les rues de la ville ?

 15   R.  Oui, en portant des armes.

 16   Q.  En général, les soldats portent des armes.

 17   R.  Oui, mais seulement dans des conditions de guerre.

 18   Q.  Fort bien. Fort bien. Mais à ce moment-là, lorsqu'ils étaient dans les

 19   rues de la ville, est-ce que les armes à feu ont été utilisées à quelque

 20   moment que ce soit ?

 21   R.  A Vlasenica, en tant que tel, je veux dire dans la ville, il n'y a eu

 22   aucun affrontement armé.

 23   Q.  Donc, pendant que cette unité de la JNA était présente en ville, ses

 24   membres n'ont malmené personne et les armes à feu n'ont pas été utilisées,

 25   n'est-ce pas ?

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  1   R.  Elle n'a malmené personne et les armes à feu n'ont pas été utilisées.

  2   Il n'y a pas eu de coups de feu.

  3   Q.  Y a-t-il eu quelle qu'autre action de représailles éventuellement dont

  4   vous auriez pu rendre responsable cette unité ?

  5   R.  Oui, il y a eu des représailles dont je peux rendre responsable cette

  6   unité, à savoir que dans les banques, il a été décidé que l'on ne pouvait

  7   retirer que des sommes limitées quelque soit le montant des sommes sur les

  8   comptes. Et puis, la population a été invitée à retourner dans les

  9   entreprises pour effectuer leurs obligations de travail. Ensuite, il y a

 10   imposition d'un couvre-feu, c'était une forme de mauvais traitement, en

 11   tout cas de limitation de la liberté de circulation. Et il a également été

 12   fait appel aux gens qui étaient partis dans la direction de Tuzla pour

 13   qu'ils reviennent à Vlasenica et s'ils ne rentraient pas, ils risquaient de

 14   perdre leurs emplois.

 15   Q.  Fort bien, Monsieur Osmanovic. Mais s'il a été dit et annoncé

 16   publiquement que la sécurité de tous était garantie et si un appel a été

 17   fait à la population pour qu'elle retourne au travail, n'était-ce pas une

 18   manière d'essayer de rétablir une situation normale et des relations

 19   normales dans la ville de Vlasenica. Si l'on appelle les gens qui ont fuit

 20   à revenir et à retourner à leur travail, est-ce une forme de répression ou

 21   est-ce que un pas vers la normalisation de la situation à Vlasenica ? Mais

 22   qu'on s'entende bien vous et moi, Monsieur Osmanovic, je ne parle que de la

 23   période où cette unité de la JNA était présente en ville, exclusivement de

 24   cette période-là. Nous parlerons plus tard du moment où cette unité n'était

 25   plus en ville.

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  1   R.  S'agissant de cela, vous me demandez si c'est une étape vers la

  2   normalisation, et je vous dirais que non. Pourquoi ? Parce que ce sont les

  3   gens d'appartenance ethnique serbe, qui lorsque l'armée était présente,

  4   avaient des armes lorsqu'ils circulaient en ville parce que l'armée a

  5   distribué des armes. Donc finalement, certains se sont retrouvés dans les

  6   mêmes conditions que dans les conditions d'un camp avec toutes sortes

  7   d'obligations. La seule obligation c'était d'aller travailler et c'était la

  8   seule chose possible. A part ça, on avait la tête dans le sac.

  9   Q.  Qu'est-ce que ça veut dire, la seule obligation était l'obligation

 10   d'aller travailler ? Tu devais faire ce que tu faisais normalement avant la

 11   guerre, n'est-ce pas ?

 12   R.  Mais à qui est-ce que cette armée a garanti la sécurité ? Au peuple

 13   musulman qui était appelé à revenir alors que les Serbes étaient armés ?

 14   Ils étaient autorisés à porter des armes à canons longs dans les rues de la

 15   ville.

 16   Q.  Mais Monsieur Osmanovic, n'est-il pas exact qu'au moment où ce peloton,

 17   ou bien enfin ça n'a pas d'importance même si la formation était plus

 18   importante qu'un peloton, mais enfin, cette formation commandée par ce

 19   Musa, cet Albanais, ce lieutenant, quand elle était à Vlasenica, quand les

 20   appels ont été faits à ceux qui avaient pris la fuite pour leur demander de

 21   revenir à Vlasenica, quand tout cela se passait, est-ce que toutes ces

 22   invitations qui étaient faites aux civils ne consistaient pas à dire à tous

 23   les civils de restituer leurs armes ?

 24   R.  Non.

 25   Q.  Donc ils n'ont dit qu'il fallait rendre leurs armes comme Musulmans ?

Page 29480

  1   R.  Oui.

  2   Q.  C'était cela --

  3   R.  L'ordre donné.

  4   Q.  Est-ce que vous avez entendu quelqu'un de la JNA dire cela clairement ?

  5   R.  Monsieur Milosevic, il y avait cette armée qui se baladait en ville à

  6   bord de véhicules blindés et qui faisait des annonces, et dans ces annonces

  7   il était dit que l'armée populaire yougoslave garantissait la sécurité de

  8   tous. Je dis bien de tous. Mais qu'elle appelait les Musulmans à restituer

  9   leurs armes.

 10   Q.  Donc c'est ce que vous avez entendu de vos oreilles cette annonce qui a

 11   été faite ?

 12   R.  Oui, cette annonce.

 13   Q.  Donc, il était dit que la sécurité de tous était assurée mais que seuls

 14   les Musulmans étaient invités à restituer leurs armes ?

 15   R.  Ce n'est pas ce qui était prétendument dit; c'était effectivement dit.

 16   Q.  Donc, ils ne demandaient pas à tous les citoyens de restituer leurs

 17   armes mais uniquement aux Musulmans ?

 18   R.  Uniquement aux habitants d'appartenance ethnique musulmane.

 19   Q.  Bon. Bon. Vous m'avez répondu. Merci de votre réponse.

 20   Mais dites-moi maintenant, combien de temps cette unité de la JNA est-elle

 21   restée dans la ville ?

 22   R.  A peu près jusqu'à la mi-mai.

 23   Q.  Et je vous demanderais d'être assez aimable pour me rappeler à quel

 24   moment ils sont arrivés ?

 25   R.  A la fin avril.

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  1   Q.  Le 23 et 24 avril. Donc jusqu'à la mi-mai, cela fait un peu moins de

  2   trois semaines, n'est-ce pas ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Donc quand est-ce que cette unité est partie ? A la mi-mai. Et dans

  5   quelle direction est-elle partie ?

  6   R.  Les chars sont restés mais les hommes ont disparu, les hommes ont

  7   quitté la ville.

  8   Q.  Donc l'unité a quitté la ville, n'est-ce pas ?

  9   R.  Les effectifs humains ont quitté la ville mais les moyens techniques

 10   sont restés.

 11   Q.  Ce qui veut dire que cette unité de la JNA a passé trois semaines à

 12   partir du 23, 24 avril jusqu'à la mi-mai dans Vlasenica.

 13   Mais maintenant, veuillez me répondre car ce sont des questions très

 14   importantes. Pendant la période où l'unité dont vous parlez se trouvait

 15   dans la ville, y a-t-il eu un seul habitant de Vlasenica qui aurait été

 16   arrêté ?

 17   R.  Oui, Hasan Kulanjcic a été arrêté du 23 au 24 quand l'armée est entrée

 18   dans la ville, il a été arrêté. Il travaillait à l'usine de meubles et il a

 19   passé tout son temps d'incarcération dans le camp de Susica de Batkovic. Et

 20   c'est seulement le 21 juillet 1993 qu'il a été libéré.

 21   Q. Bon, mais ne faisons pas trop long. Je vous demande maintenant si en

 22   dehors de l'homme dont vous venez de donner le nom, quelqu'un d'autre a été

 23   arrêté au moment de l'entrée de l'armée en ville ?

 24   R.  Il y a eu des -- arrestations -- il y a eu des arrestations. Ils ont

 25   recherché des gens, en particulier, les membres du parti du SDA, ceux qui

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  1   avaient organisé le référendum. Donc ils emmenaient les gens avec eux

  2   quelques fois pour un jour, pour deux jours, pour trois jours pour

  3   interrogatoire. Mais Hasan Kulanjcic, Dzevad Topalovic ont été enfermés

  4   pendant des années.

  5   Q.  Qui les a arrêtés ?

  6   R.  Ils ont été arrêtés par l'armée quand celle-ci s'est emparée de l'usine

  7   de meubles.

  8   Q.  Fort bien. Mais lorsque l'armée est partie à la mi-mai,

  9   est-ce que ces deux hommes sont partis avec les soldats ?

 10   R.  Non, ils les ont laissés entre les mains des Serbes.

 11   Q.  Donc ils sont restés dans la prison où ils étaient incarcérés dans la

 12   période antérieure, n'est-ce pas ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Est-ce que quelqu'un a été blessé ou tué lorsque l'unité de la JNA est

 15   entrée à Vlasenica ?

 16   R.  Je n'ai vu personne se faire tuer.

 17   Q.  Mais est-ce que quelqu'un a été blessé d'une quelconque façon, passé à

 18   tabac ou autrement.

 19   R.  Hasan Kulanjcic a été frappé, Dzevad Topalovic également.

 20   Q.  Pendant que l'unité de la JNA était dans la ville ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Qui les a frappés ? Parce que ce n'est pas l'unité de la JNA qui tenait

 23   la prison, je suppose.

 24   R.  J'étais là, Monsieur Milosevic, j'ai vu ce qui s'est passé.

 25   Q.  Comment savez-vous qu'ils ont été frappés pendant leur séjour dans la

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  1   prison ?

  2   R.  Parce que je suis allé à la prison et j'ai vu qu'Hasan Kulanjcic

  3   n'avait plus une seule dent dans la mâchoire.

  4   Q.  Quand est-ce que vous êtes allé à la prison ?

  5   R.  Personnellement, j'ai vu de mes yeux Hasan Kulanjcic le 2 juin et j'ai

  6   vu Dzevad le 22 mai.

  7   Q.  Vous les avez vus alors que vous étiez arrêté et après le départ de la

  8   JNA ?

  9   R.  Quatre ou cinq jours après le départ de la JNA.

 10   Q.  Il n'était plus -- les soldats de la JNA n'étaient plus présents,

 11   n'est-ce pas ?

 12   R.  En effet.

 13   Q.  Tout ce qui s'est passé tout ce qui fait l'objet de votre déposition

 14   s'est produit après le départ de la JNA, hors de Vlasenica, n'est-ce pas ?

 15   R.  Avant et après, pendant et après.

 16   Q.  Que voulez-vous vous dire par "pendant et après" ?

 17   R.  Je veux dire que j'ai une déclaration qui porte sur la période où

 18   l'armée était en ville, et une autre qui porte sur la période où l'armée

 19   n'était plus en ville.

 20   Q.  Je comprends. Vous dites que c'est pendant que ces formations

 21   commandées par le lieutenant étaient en ville, que ces deux hommes ont été

 22   arrêtés. Mais il n'y a pas eu de mauvais traitement ou de sévices infligés

 23   à d'autres personnes ou à la population pendant le séjour de l'armée en

 24   ville.

 25   R.  En effet.

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  1   Q.  Fort bien. Mais dites-moi, je vous prie, nous parlons toujours de la

  2   période où cette unité de la JNA était en ville,

  3   est-ce que dans cette période une maison quelconque aurait été incendiée ou

  4   démolie ?

  5   R.  Trois maisons de Vlasenica ont été incendiées. Celle de Fadil Tulkovic

  6   [phon], le chef du poste de police; celle de Huso Dautovic; et celle d'un

  7   certain Pekic, peintre en bâtiment qui habitait dans le centre ville.

  8   Q.  Dites-moi, je vous prie, qui a mis le feu à ces maisons ?

  9   R.  Je ne sais pas mais ce n'est pas moi.

 10   Q.  Bon, ce n'est pas vous, mais d'après vous, qui aurait mis le feu à ces

 11   maisons ?

 12   R.  Comme on savait bien qu'il circulait en ville que ces maisons ont été

 13   incendiées en plein jour, et que les sapeurs pompiers ont eu interdiction

 14   d'intervenir pour éteindre le feu, et bien vous prenez tous ces éléments et

 15   vous les regrouper pour tirer vos propres conclusions.

 16   Q.  Pendant le séjour -- non, finalement, je ne vais pas vous poser cette

 17   question. Aucune prison n'a été créée pendant le séjour de la JNA en ville,

 18   car ces hommes qui ont été arrêtés pendant que l'armée était en ville ont

 19   été emmenés au poste de police, n'est-ce pas ? De Vlasenica.

 20   R.  Non, à Vlasenica il n'a jamais eu de prison, ni régulière, ni

 21   extraordinaire, jusqu'à l'arrivée de la JNA. Mais c'est seulement à ce

 22   moment-là que dans le poste de police une salle qui se trouvait au premier

 23   étage et une autre salle au deuxième étage ont été transformées en prison.

 24   Q.  Je comprends mais vous m'avez dit vous-même que pendant que la JNA

 25   était en ville, il n'y a eu arrestation et incarcération que de deux

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  1   personnes.

  2   R. Oui, mais d'autres ont été appréhendés et maintenus en détention

  3   quelques jours et relâcher.

  4   Q.  Mais vous dites que pour certains il n'était maintenu en détention

  5   qu'une heure ou deux ?

  6   R.  J'ai dit un jour ou deux.

  7   Q.  Et puis ensuite, ils étaient relâchés et d'ailleurs le poste de police

  8   n'était pas tenu par la JNA mais par la police.

  9   R.  Par la police des policiers en uniforme comme tout autre policier mais

 10   uniquement des policiers serbes.

 11   Q.  Ce n'est pas de cela que je parle. Je vous parlais de l'unité de la

 12   JNA. Ce n'est pas l'armée, ce n'est pas la JNA qui tenait la prison.

 13   R.  Non, non.

 14   Q.  Donc la JNA n'avait rien à voir avec la prison.

 15   R.  En effet.

 16   Q.  Fort bien. Alors maintenant ces appels à restituer les armes étaient

 17   destinés à éviter tout affrontement interethnique sur le territoire de la

 18   municipalité de Vlasenica, et étaient destinés à éviter toute attaque sur

 19   la JNA parce que c'était déjà devenu une habitude à ce moment-là, n'est-ce

 20   pas ?

 21   R.  Je ne serais pas d'accord avec vous, Monsieur Milosevic, parce que si

 22   on demande à une partie de rendre les armes pendant que l'autre partie

 23   conserve ses armes, cela n'a rien à voir avec un quelconque objectif

 24   d'empêcher un affrontement. D'ailleurs ce n'est pas une manière d'empêcher

 25   un affrontement. C'est surtout une -- c'est avant tout une manière d'aider

Page 29486

  1   une partie à battre l'autre à plate couture.

  2   Q.  Mais l'armée garantissait la sécurité de tous et cette sécurité aurait

  3   sans doute été garantie s'il n'avait pas été décidé que la JNA devait

  4   quitter la Bosnie-Herzégovine.

  5   R.  Je ne sais pas, Monsieur Milosevic, mais s'agissant de la décision

  6   prise par la JNA en matière de sécurité, je suis témoin oculaire du fait

  7   que j'ai tout perdu.

  8   Q.  Vous n'avez pas perdu quoique ce soit pendant que la JNA était présente

  9   là-bas. Mais il y a eu décision de faire partir la JNA et c'est cela qui a

 10   causé cette perte.

 11   R.  Mais cette décision devait être prise pour assurer la sécurité.

 12   Q.  Fort bien. Puisque vous avez tout perdu, je vous demande si vous avez

 13   tout perdu après le départ de la JNA, et si vous avez été arrêté après le

 14   départ de la JNA.

 15   R.  Oui, mais j'avais confiance dans la JNA.

 16   Q.  Mais la JNA a dû partir, et tout ce qui s'est passé dont vous parlez

 17   s'est passé après son départ.

 18   R.  J'avais confiance dans la JNA et quand elle est partie la ville a été

 19   désertée, Monsieur Milosevic.

 20   Q.  L'armée a reçu pour consigne de quitter la

 21   Bosnie-Herzégovine. Elle ne pouvait plus assurer la protection de la

 22   population comme vous le savez.

 23   Mais bon. Dites-moi maintenant autre chose. Est-ce qu'il y a eu des

 24   affrontements interethniques à cet endroit entre les Serbes et les

 25   Musulmans pendant que l'unité de la JNA dont vous parlez était présente en

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  1   ville ?

  2   R.  Non.

  3   Q.  Non ?

  4   R.  Non.

  5   Q.  Est-ce que ce n'est pas la meilleure preuve que la JNA ne voulait

  6   admettre un quelconque affrontement ?

  7   R.  Ce n'est pas du tout la preuve de cela, Monsieur Milosevic, parce que

  8   dans la municipalité de Vlasenica, il y a la communauté locale de Cerska où

  9   la population a refusé de rendre les armes, et cette population est restée

 10   -- et la JNA est restée sur ce territoire encore un an entier.

 11   Q.  Je comprends. Je ne voudrais en aucun cas vous poser des questions où

 12   la réponse serait d'une quelconque façon sous entendu. Mais je vois ici que

 13   vous avez témoigné dans l'affaire le Tribunal contre Nikolic et que vous

 14   avez dit que la JNA était restée sur le territoire de Vlasenica jusqu'à la

 15   mi-mai, comme vous venez de le dire ici. Et qu'ensuite elle était partie

 16   pour se diriger vers la Serbie. Or nous venons d'établir à l'instant que

 17   pendant que la JNA était présente à Vlasenica, il n'y a pas eu sévices

 18   affligés à la population. Il n'y a pas eu mauvais traitement contre la

 19   population. Il n'y a pas emploi des armes, et cetera. Rien de tout, cela ne

 20   s'est passé pendant cette période.

 21   Et vous avez été arrêté pour la première fois à la fin mai, début juin,

 22   n'est-ce pas ?

 23   R.  J'ai été arrêté le 22 mai.

 24   Q.  Donc quelques jours après le départ de la JNA.

 25   R.  Oui. Quatre ou cinq jours après le départ de la JNA.

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  1   M. LE JUGE KWON : [interprétation] On vous pose une question à propos de

  2   votre première arrestation. S'agit-il bien du 22 mai ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. La première fois que je fus arrêté,

  4   c'était devant la banque. Ceci a été fait par Stevan Muminovic qui m'a

  5   emmené au poste de police. Ils m'ont demandé alors pourquoi je voulais

  6   retirer de l'argent et, à ce moment-là, ils m'ont relâché.

  7   M. MILOSEVIC : [interprétation]

  8   Q.  Il y a quelque chose que je souhaite que vous m'expliquiez, s'il vous

  9   plaît. Dans votre déclaration, qui est datée du mois d'octobre 1994, je

 10   souhaite vous demander d'essayer de vous rappeler, et de me donner des

 11   dates précises.

 12   Dans la déclaration du mois d'octobre 1994, comme vous l'avez expliqué,

 13   lors de votre première arrestation, vous dites : "Après le départ," ceci

 14   n'a rient à voir avec votre arrestation. Mais je fais mention de cette

 15   phrase en particulier qui est -- et je cite votre déclaration. "Après que

 16   les soldats de la JNA soient partis, vers le 5 mais 1992, les officiers de

 17   réserve sont restés sur place jusqu'à la fin du mois de mai, et cetera. Par

 18   conséquent, les armées -- les soldats de l'armée régulière avaient déjà

 19   quitté l'endroit des le 5 mai."

 20   R.  Les jeunes soldats plutôt que les soldats de l'armée régulière. Je les

 21   ai vus pour la dernière fois le 5 mai. Ensuite, je ne les ai plus jamais

 22   revus.

 23   Q.  Par conséquent, les soldats de l'armée régulière, d'après cette

 24   déclaration étaient déjà partis le 5 mai ?

 25   R.  Oui.

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  1   Q.  Et ensuite, le 22 et 23 mai, cette unité où était-elle ? S'ils étaient

  2   partis le 5, ils n'étaient pas là pendant 15 jours, n'est-ce pas ?

  3   R.  Oui. Je ne vous parle pas des soldats de réserve, je vous parle de

  4   soldats de réserve.

  5   Q.  Je ne parle pas enfin de différents officiers de réserve, d'une ville

  6   en particulier, là où ils sont restés. Ils sont restés jusqu'à ce que les

  7   membres de la Republika Srpska viennent.

  8   R.  Ceci n'est pas vrai, Monsieur Milosevic. Ils sont restés sur place sur

  9   l'ensemble de la période. Ils sont restés jusqu'à ce que les Serbes locaux

 10   soient venus, ont utilisé des chars et des armes mécanisées.

 11   Q.  Mais nous ne parlons pas des officiers de réserve qui sont restés

 12   jusqu'à la fin du mois de mais. C'est tout. Il s'agit que de cela.

 13   Ce qui signifie qu'à partir du 5 mai, il n'y avait aucun membre de l'armée

 14   régulière de la JNA, en tant que conscrit sur place, sur le territoire de

 15   Vlasenica.

 16   R.  Oui, En tant que conscrit.

 17   Q.  Très bien. En tant que conscrit. Est-ce que deux hommes ont été arrêtés

 18   comme vous l'avez dit ?

 19   R.  Le 22 avril.

 20   Q. Par conséquent, si les soldats de l'armée régulière se sont retirés,

 21   alors, il y avait eu des gens sur place, des soldats locaux ?

 22   R.  Il y avait des locaux et des gens qui faisaient partie de -- et des

 23   soldats de l'armée régulière, des hommes plus âgés qui les accompagnaient.

 24   Q.  Dites-moi, s'il vous plaît, étant donné que vous avez dit qu'il y avait

 25   des véhicules qui sont restés sur place, où étaient garés ces véhicules

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  1   après le départ des soldats de l'armée régulière ? Où ces véhicules

  2   étaient-ils garés ?

  3   R.  Près du stade de Vlasenica. Il y avait trois chars qui étaient garés à

  4   cet endroit-là, également près du cimetière musulman et, au milieu du

  5   cimetière, il y avait un char qui était stationné là. Il y avait un char et

  6   un véhicule blindé de transport de troupes.

  7   Q.  Et tout ceci s'est passé après le départ de la JNA ?

  8   R.  Pendant que l'armée régulière et les conscrits faisaient leur service à

  9   cet endroit-là, il y avait un char dans le cimetière musulman, et le reste

 10   se trouvait près du stade.

 11   Q.  Très bien. Et s'ils avaient laissé ces véhicules sur place, comment

 12   ont-ils pu quitter Vlasenica ?

 13   R.  Je ne sais pas comment ils sont partis, mais quoiqu'il en soit les

 14   véhicules sont restés sur place, Monsieur Milosevic.

 15   Q.  Très bien. Nous avons donc éclairci ce point. Et puisque la JNA s'est

 16   retirée, comme vous l'avez dit vous-même, vous avez été arrêté. Et un

 17   certain nombre de Musulmans sur le territoire de Vlasenica ont également

 18   été arrêtés, n'est-ce pas ? Et ensuite dans votre déclaration que vous avez

 19   faite aux enquêteurs, vous avez évoqué un certain nombre de noms serbes

 20   qui, d'après votre affirmation, ont pris part aux arrestations, aux

 21   interrogatoires, et qui portaient sur la détention d'armes et sur des

 22   villages serbes, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Savez-vous quelque chose à propos de ces attaques sur des villages

 25   serbes ? Pourquoi voudraient-ils poser des questions à ce propos ?

Page 29491

  1   R.  Et bien, on nous a demandé si nous savions quelque chose à propos des

  2   personnes qui étaient parties pour Cerska, si elles étaient parties, et où

  3   se trouvaient ces personnes parce qu'à Vlasenica, il n'y avait pas de

  4   conflit armé. Le premier conflit armé a éclaté lorsque les Serbes ont

  5   attaqué Cerska. Cerska est un village 100 % ethnique, ethniquement pur. La

  6   JNA n'avait pas le droit d'y rentrer.

  7   Q.  Quand ceci s'est-il produit ?

  8   R.  Au mois de mai.

  9   Q.  Quand au moi de mai, s'il vous plaît ?

 10   R.  Monsieur Milosevic, je ne me souviens pas de la date exacte du mois de

 11   mai.

 12   Q.  Quoiqu'il en soit, il devait s'agir après le départ de la JNA.?

 13   R.  Quoiqu'il en soit, les recrues de l'armée sont parties.

 14   Q.  Vous voulez dire lorsque les soldats de l'armée régulière avaient

 15   quitté la ville. C'est à ce moment-là qu'il y a eu cette attaque ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Etant donné que vous avez énuméré un certain nombre de gens, vous les

 18   avez cités par leur nom. Dites-moi, s'il vous plaît, parmi toutes ces

 19   personnes auxquelles vous avez fait allusion, je ne vais pas énumérer la

 20   liste de noms maintenant. Y avait-il parmi ces personnes, une personne qui

 21   venait de la République de Serbie ?

 22   R.  Oui. Il y avait quelqu'un de la République de Serbie, il y avait Goran

 23   Viskovic, également connu sous le Vjetar.

 24   Q.  Il y a en avait qu'un seul ? D'où venait-il ?

 25   R.  Il y a en avait qu'un seul. Et ceci s'est produit au mois de mai.

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  1   Q.  Et qu'en est-il des autres ?

  2   R.  Tisca, Sekovici, Han Pijesak, Milici.

  3   Q.  Par conséquent, il y avait une seule personne de Serbie qui se trouvait

  4   là à ce moment-là. Et les autres endroits que vous avez évoqués, étaient

  5   dans votre région ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Dites-moi, s'il vous plaît, lorsque vous avez témoigné contre Nikolic,

  8   vous avez dit que c'était un membre de la JNA.

  9   R.  C'était un homme armé qui portait une arme automatique du type que

 10   portaient les soldats de la JNA. Il portait un uniforme qui était

 11   l'uniforme que portaient les soldats de la JNA. Il conduisait un véhicule

 12   qui portait des plaques d'immatriculation de la JNA. Quelle conclusion

 13   auriez-vous tiré vous-même ?

 14   Q.  Mais n'est-il pas vrai de dire qu'en réponse aux questions qui vous ont

 15   été posées par la partie qui est représentée aujourd'hui par M. Agha, vous

 16   avez dit que vous connaissiez Nikolic d'avant, qu'il s'agissait d'un Serbe

 17   de la région.

 18   R.  Oui. Je connais M. Nikolic car je l'avais rencontré dans la rue. Et il

 19   s'occupait de restauration.

 20   Q.  Oui. C'est tout ce que je voulais savoir. Il s'agissait bien d'un Serbe

 21   local, d'un Serbe de la région, n'est-ce pas ? Est-il vrai qu'il

 22   travaillait en tant que civil dans l'entreprise Alpro avant la guerre ?

 23   R.  Oui, c'est exact.

 24   Q.  Son frère, travaillait-il dans la municipalité, dans les services

 25   administratifs ?

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  1   R.  Oui. Il travaillait dans les services fiscaux.

  2   Q.  Par conséquent, nous parlons ici de gens qui habitaient dans la région,

  3   qui habitaient à Vlasenica même ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Est-il vrai de dire que, lorsque vous avez témoigné dans le cas de

  6   l'affaire Nikolic, le 10 octobre 1995, vous avez dit que c'était un membre

  7   d'une unité spéciale de la police de la municipalité serbe de Vlasenica ?

  8   R.  Oui, c'est exact. J'ai dit cela.

  9   Q.  Et pourquoi alors avez-vous jamais prétendu que c'était un membre de la

 10   JNA ? Est-ce simplement parce qu'il portait l'uniforme de la JNA ? Ces

 11   uniformes étaient partout, on les voyait partout.

 12   R.  Ces uniformes peut-être, mais pas les véhicules.

 13   Q.  Je ne remets en question ni l'une ou l'autre de vos déclarations, mais

 14   je souhaite que vous fassiez un choix ici. Etait-il un membre de la JNA où,

 15   comme vous l'avez dit vous-même, un membre des unités spéciales de la

 16   Police de la municipalité serbe de Vlasenica ? C'est ce que je peux lire

 17   ici dans le compte rendu d'audience à la page 24, lignes 7 à 11 ?

 18   R.  Dragan Nikolic, également connu sous le nom de Yankee, travaillait à

 19   Alpro qui était l'usine d'aluminium de Press Aluminium avant la guerre.

 20   Néanmoins, lorsque l'Union des municipalités serbes a été constituée,

 21   Nikolic se déplaçait en uniforme de camouflage et portait des armes

 22   automatiques. C'est là que je l'ai vu pour la première fois portant une

 23   arme automatique.

 24   Q.  Les détails m'importent peu ici. Je voulais simplement que vous

 25   m'expliquiez cela un peu plus précisément de savoir qui il était puisque

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  1   vous dites que c'était un membre de l'unité spéciale de la Police, il ne

  2   pouvait pas à la fois être un membre de la JNA.

  3   Je souhaite maintenant éclaircir un autre point, s'il vous plaît, Monsieur

  4   Osmanovic. Vous prétendez que vous avez été détenu dans un camp dans un

  5   Susica au Batkovic, il s'agit de deux camps différents, n'est-ce pas ?

  6   R.  Il s'agit de deux endroits différents, oui, effectivement.

  7   Q.  Et nous parlons ainsi de deux endroits différents. Nous venons de voir

  8   une photo où vous avez dit qu'il s'agissait du camp de Susica. A quel

  9   moment cette photographie a-te-elle été prise ?

 10   R.  En fait, nous avons vu deux photos.

 11   Q.  Et bien, la première était une vue aérienne qui ne nous permettait pas

 12   de voir grand-chose, mais, dans la photo où l'on voit des personnes, quand

 13   cette photo a-t-elle été prise ?

 14   R.  Je ne sais pas. Mais la photo aérienne indique l'endroit exact du camp.

 15   Q.  L'endroit exact du camp se trouve dans la municipalité de Vlasenica,

 16   n'est-ce pas ? Et pour ce qui est de l'autre photo, vous ne savez pas. Vous

 17   ne savez pas à quel moment cette photo a été prise ?

 18   R.  Et bien, je pense que cela devait s'agir après que le temps de Susica

 19   ait été abandonné, une fois que tout le monde était parti.

 20   Q.  Et dans ce grand hall, que vous avez appelé un hangar, j'ai vu un peu

 21   plus tôt un certain nombre de personnes et les murs étaient tapissés de

 22   munitions -- de boîtes de munitions -- de caisses de munitions et d'armes,

 23   n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui, ces caisses comportaient des munitions.

 25   Q.  Lorsque vous nous avez montré l'autre photo, il s'agissait de

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  1   l'entrepôt de la Défense territoriale ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Par conséquent, que voit-on sur cette photo ? Il y a un certain nombre

  4   de personnes et quelques caisses, qu'est-ce que cela signifie ?

  5   R.  On voit ici l'intérieur du hangar.

  6   Q.  Les personnes que nous y avons vues, il s'agissait-il de détenus,

  7   s'agissait-il de personnes qui circulaient librement dans le hangar ?

  8   R.  Je ne sais pas qui étaient ces personnes.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur May, est-ce que nous pouvons savoir de

 10   quelle photo il s'agit ici et quand cette photo a été prise, s'il vous

 11   plaît ? Je ne comprends pas pourquoi il s'agit d'une pièce à conviction ici

 12   si nous ne savons pas d'où elle vient et à quel moment elle a été prise.

 13   M. LE JUGE MAY : [interprétation] Le témoin a clairement identifié cette

 14   photo comme étant l'intérieur du camp. Si l'Accusation a d'autres détails

 15   concernant cette photo, bien sûr, elle pourra vous les fournir après que

 16   nous ayons levé l'audience.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien. Ecoutez, je ne vais pas entrer dans le

 18   détail ici, mais ceci n'est pas la première fois qu'on nous présente des

 19   pièces à conviction où on ne voit rien du tout. On voit des grandes pièces

 20   dans lesquelles il y a quelques fois des armes, quelques fois il n'y a rien

 21   du tout --

 22   M. LE JUGE MAY : [interprétation] Il s'agit en fait ici des éléments de

 23   preuve et du poids de celle-ci.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien, très bien, Monsieur May.

 25   Je ne vois pas comment on peut parler du poids que porte de telles pièces

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  1   dans ce cas.

  2   M. MILOSEVIC : [interprétation]

  3   Q.  Mais, bon, quoi qu'il en soit dites-nous, s'il vous plaît, étant donné

  4   que vous avez été dans ces camps et moi je ne suis pas au courant de cela

  5   du tout. Pouvez-vous m'expliquer un petit peu la chose suivante que vous

  6   dites dans votre déclaration ? Vous dites : "Qu'au cours de mon séjour à

  7   Batkovic," vous avez été battu, roué de coups. A la page 14, de votre

  8   déclaration, et vous dites que vous avez été roués de coups. "Fikret

  9   Smajlovic, Dzemal Zahirovic, surnommé Spajzer et Esad Bekric ont participé

 10   volontairement à ces passages à tabac parce qu'ils ont frappé d'autres

 11   détenus en présence ou non des gardes de la prison. Ils semblaient être

 12   plus violents ou pires que les gardes Chetniks." Je suppose que vous vous

 13   souvenez de cet extrait-là.

 14   R.  Je m'en souviens fort bien. Je vais vous expliquer un petit peu ceci.

 15   Je souhaite savoir.

 16   Q.  Vous témoignez ici à propos des passages à tabac et, d'après votre

 17   propre déclaration, il s'ensuit que les passages à tabac les plus brutaux

 18   ont été infligés par les Musulmans eux-mêmes ?

 19   R.  Je demande à Milosevic de ne pas m'interrompre, s'il vous plaît.

 20   Lorsque nous sommes arrivés le 30 juin 1992 dans un camion transport, qui a

 21   traversé Sekovici et Bijeljina, nous avons d'abord été passés à tabac par

 22   des gardes serbes qui se trouvaient là et qui nous ont pris tous nos objets

 23   de valeur et nous ont roué de coups. Et ensuite, ils se sont retirés nous

 24   laissant derrière des portes fermées à clé. Quelques jours plus tard, un

 25   groupe de personnes de Brezovo Polje, dans la municipalité de Brcko, sont

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  1   arrivées, y compris Fikrit Smajlovic, surnommé Piklic, Dzemal Zahirovic,

  2   surnommé Spajzer, est venu avec le même groupe de personnes que moi.

  3   Comment il est arrivé à Vlasenica, je ne le sais pas, mais je sais que ces

  4   deux personnes avant l'arrivée d'Esad Bekric, surnommé Bérets et surnommé

  5   Policier, également --

  6   M. LE JUGE MAY : [interprétation] Laissez-le terminer, s'il vous plaît.

  7   L'INTERPRÈTE : Qu'ils ont été transportés de Sekovic et Zvornik.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Ils se sont déplacés -- ces gens se sont

  9   déplacés en présence de gardes, roués de coups d'autres personnes en

 10   présence de gardes, et Fikret Smajlovic et Esad Bekric, tous les deux

 11   portaient l'uniforme et se déplaçaient dans le hangar et le périmètre du

 12   camp.

 13   Fikret Smajlovic, surnommé Piklic, est venu dans sa propre voiture. Quand

 14   avez-vous jamais vu quelqu'un un prisonnier qui est venu dans un camp avec

 15   sa voiture particulière ?

 16   M. MILOSEVIC : [interprétation]

 17   Q.  Non pas un seul.

 18   R.  Et bien, il s'agissait d'un homme qui avait sa voiture particulière et

 19   qui était prisonnier, donc il devait certainement être protégé par les

 20   gardes, le commandant du camp, et il était pire que tous les gardes

 21   Chetniks. C'est ce que j'ai dit et c'est ce que j'ai dit dans ma

 22   déclaration.

 23   Q.  Et bien, il s'agit simplement -- c'est exactement ce que je suis en

 24   train de dire, Monsieur Osmanovic. Lorsque vous étiez au camp, vous avez

 25   été le plus maltraité par vos propres concitoyens par

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  1   M. Fikret Smajlovic, surnommé Piklic, Dzemal Zahirovic, surnommé

  2   Spajzer, et Esad Bekric -- vous avez ici indiqué qu'il y avait un point,

  3   vous n'avez pas donné son surnom --  et vous confirmez qu'il s'agit là

  4   d'hommes qui étaient les plus brutaux. Il s'agissait de trois Musulmans.

  5   R.  Au camp de Batkovic, oui.

  6   Q.  Et bien, évidemment, ces hommes n'étaient pas des prisonniers parce que

  7   vous dites que l'un d'entre eux portait l'uniforme, est arrivé dans sa

  8   voiture particulière, donc je suppose qu'il ne s'agissait pas d'un détenu.

  9   Par conséquent, il y avait des Musulmans sur place qui étaient des gardes

 10   dans le camp de Batkovic n'est-ce pas, Monsieur Osmanovic ? 

 11   R.  Ce n'était pas des gardes, Monsieur Milosevic, ne me faites pas dire ce

 12   que je n'ai pas dit.

 13   Fikret Smajlovic partait et venait et repartait, mais il passait ses nuits

 14   dans le camp de Batkovic dans un lit qui avait été monté pour lui

 15   spécialement. Esad Bekric était un "Policier," il dormait également dans le

 16   camp de Batkovic. Spajzer est venu de Vlasenica en même temps que moi. Il

 17   avait été à Vlasenica auparavant. Il est venu au camp en même temps que

 18   moi. Il ne sortait pas pour se promener.

 19   Fikret Smajlovic était le seul qui portait un uniforme militaire, l'autre

 20   portait un uniforme de camouflage. Je dois vous dire qu'il ne s'agissait

 21   pas de gardes. Ils étaient dans le camp comme moi, mais ils passaient au

 22   tabac d'autres personnes.

 23   Q.  Et toutes ces personnes, sans nul doute, sont musulmanes ?

 24   R.  Non, pas toutes. Il ne s'agit que de trois personnes qui étaient

 25   musulmanes.

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  1   Q.  Et je parle de ces gens-là, et ce sont ces gens-là qui étaient les plus

  2   brutaux.

  3   R.  Je n'ai pas dit qu'il s'agissait pas des plus brutaux.

  4   Q.  C'est ce que vous avez écrit et c'est Braco Agic --

  5   M. LE JUGE MAY : [interprétation] Nous avons déjà abordé ce point et

  6   pendant plus de dix minutes. Ecoutez, cela suffit. Nous sommes capables de

  7   lire nous-mêmes. Nous comprenons fort bien là où vous en voulez en venir.

  8   Ces redites et ces répétitions ne font rien avancer, Monsieur Milosevic.

  9   Nous comprenons fort bien de quoi il s'agit.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne répète pas la question que j'ai répétée

 11   auparavant. J'ai évoqué trois noms et je parle ici d'autres noms.

 12   M. MILOSEVIC : [interprétation]

 13   Q.  Il s'agit de Braco Agic, d'Alija et de Klempic, Nedzmin Aganovic. Meho

 14   Kulanjcic était également présent et qu'il a mis du sel sur les blessures

 15   d'un autre Musulman ?

 16   R.  Non. Il l'a fait, mais pas sur un Musulman, mais plusieurs.

 17   Q.  Il a mis des compresses de sel pour que les blessures s'estompent. Et

 18   qu'en est-il de l'autre personne que j'ai évoquée ?

 19   R.  Il s'agit de Musulmans de Vlasenica que Dragan Nikolic, surnommé

 20   Yankee, avait laissé devant le hangar pour qu'il puisse garder les portes

 21   du camp. Il s'agissait des portes, il s'agissait d'assurer la garde devant

 22   l'entrée du camp de façon à ce qu'on puisse surveiller les membres de la

 23   famille qui venaient apporter la nourriture aux détenus et de les empêcher

 24   d'apporter la nourriture. Il s'agit d'indicateurs.

 25   Q.  Par conséquent, il s'agit de prisonniers qui étaient des indicateurs et

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  1   qui maltraitaient les prisonniers ?

  2   R.  Ils ne maltraitaient pas les prisonniers.

  3   Q.  Que faisaient-ils alors ?

  4   R.  Ils leur donnaient des informations. Ils donnaient des informations au

  5   commandement du camp. C'est tout.

  6   Q.  Ce n'était pas un commandant du camp, c'était un commandant du camp.

  7   Dans l'ensemble de votre déclaration, fait le 11 octobre aux enquêteurs, à

  8   savoir, un jour après votre témoignage dans le cas de l'affaire de Nikolic,

  9   est-il vrai que vous consacriez cette déclaration aux mauvais traitements

 10   subis dans le cas de Batkovic ? En réalité, ces mauvais traitements

 11   attribués à Piklic, Spajzer et Esad Bekric, il me semble.

 12   R.  Vous ne parlez pas de Veljo, Zoran, Gligor et les autres.

 13   Q.  Ecoutez, je viens de vous lire un extrait de votre propre déclaration.

 14   Et je n'ai omis aucun nom de votre déclaration. Je voulais simplement

 15   établir le fait que les plus mauvais traitements ont été infligés par vos

 16   concitoyens musulmans pendant que vous étiez dans le camp de Batkovic.

 17   R.  C'est ce que vous dites.

 18   Q.  Ecoutez, je ne fais que vous citer.

 19   M. LE JUGE MAY : [interprétation] Ecoutez, je crois que cet argument ne

 20   mène nul part. Il ne vous reste plus que six minutes, Monsieur Milosevic,

 21   et nous allons ensuite suspendre la séance. Nous allons suspendre la séance

 22   maintenant et faire une pause de vingt minutes.

 23   Monsieur le Témoin, je vous demande de ne parler avec personne de votre

 24   déposition pendant la pause.

 25   Nous levons la séance.

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  1   --- L'audience est suspendue à 10 heures 30.

  2   --- L'audience est reprise à 10 heures 55.

  3   M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui, Monsieur Milosevic.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur May, je vais poursuivre maintenant.

  5   M. MILOSEVIC : [interprétation]

  6   Q.  Maintenant, alors en ce qui concerne les uniformes, vous avez fait

  7   votre service militaire, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Et vous aviez le même uniforme de la JNA ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Est-ce que ce n'était pas connu en Yougoslavie que tous les réservistes

 12   avaient des uniformes de la JNA ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Ceux qui faisaient partie de la police ou des forces de réserves

 15   avaient tous ces uniformes de la JNA. Ils avaient tous ces uniformes JNA

 16   qui pouvaient porter et ils les avaient à leur disposition même avant que

 17   le conflit n'intervienne, c'est bien cela ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Une question de plus qui a trait à Cerska. Vous avez dit qu'à Cerska,

 20   il y avait une unité de l'armée de Bosnie-Herzégovine qui se trouvait là.

 21   Qu'est-ce que c'était que cette unité ? Est-ce que c'étaient les Bérets

 22   verts ?

 23   R.  Je ne sais pas qui c'était -- quelle unité que c'était, mais je sais

 24   qu'à Cerska, c'était les gens qui se sont organisés eux-mêmes. Ils ne se

 25   sont pas laissés tombés sous l'influence de la soi-disant armée, les forces

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  1   serbes. Quant aux Bérets verts, Monsieur Milosevic, je ne les jamais vus.

  2   Q.  Ligue patriotique, quelque chose comme ça ?

  3   R.  Je ne les ai jamais vus, Monsieur Milosevic.

  4   Q.  Et quelle était l'importance de cette unité à Cerska ?

  5   R.  Je ne sais pas, Monsieur Milosevic.

  6   Q.  Vous ne savez pas qui commandait cette unité ?

  7   R.  Je ne sais pas.

  8   Q.  Est-ce que vous connaissez le nombre de personnes qui avait été

  9   impliqué ? Et vous ne savez qui est le commandait ? Vous ne savez rien,

 10   excepté le fait que c'était une unité musulmane à Cerska ?

 11   R.  Oui. Je ne sais pas quel était le nombre de personnes, Monsieur

 12   Milosevic, mais je sais qu'il y avait une unité.

 13    Q.  Et elle a réussi à survivre pendant une année entière, comme vous

 14   l'avez dit ?

 15   R.  De 1993, lorsque l'enclave a été formée, y compris un groupe de

 16   personnes qui se trouvaient à Cerska.

 17   Q.  Mais ces unités, c'est le commandement de Naser Oric là dans l'enclave

 18   de Srebrenica ?

 19   R.  Je ne sais pas qui était le commandant à Cerska, mais, à Srebrenica,

 20   c'était loin de moi.

 21   Q.  Alors, à quelle distance vous trouviez-vous de Cerska ?

 22   R.  A 30 kilomètres.

 23   Q.  Donc comment pouvez-vous savoir quoique ce soit de ce qui se passait à

 24   Cerska, et si ça se passait à Cerska ?

 25   R.  Ma mère était prisonnière dans le camp Susica. Ma sœur a été

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  1   prisonnière dans le camp de Susica -- une de mes sœurs et une autre sœur.

  2   Une de mes sœurs n'est jamais revenue de Susica et, quant à savoir si ma

  3   mère et ma sœur ont été transférées à --

  4   Q.  Vous aviez dit, le territoire qui se trouvait sous le contrôle des

  5   forces musulmanes ?

  6   R.  C'est exact. Elles ont autorisées à se rendre à Cerska et, ensuite, le

  7   3 février, elles sont venues à Tuzla, en 1993.

  8   Q.  Quand avez-vous été échangé ?

  9   R.  J'ai été échangé le 3 juillet 1993 à Kovanica.

 10   Q.  Dites-moi combien de personnes ont été échangées à ce moment-là --

 11   combien de Musulmans de votre côté ?

 12   R.  Vous voulez dire le camp de Batkovic ?

 13   Q.  Je ne sais pas ce qu'étaient ces camps, mais combien de personnes ont

 14   été échangées ?

 15   R.  Du camp de Batkovic, environ 400 hommes.

 16   Q.  Et alors [hors micro]

 17   R.  J'ai vu les personnes qui allaient dans les deux sens. Il y avait des

 18   hommes du camp de Batkovic et, de l'autre côté, il y avait des personnes

 19   qui allaient de Tuzla lorsque je suis venu à Tuzla.

 20   Q.  Ces personnes, qui venaient de l'autre côté, c'étaient des Serbes qui

 21   ont été échangés ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Est-ce que c'étaient des soldats ou est-ce que c'étaient des civils ?

 24   R.  Je n'ai pas vu de soldats.

 25   Q.  Donc vous avez été échangé pour des civils ?

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  1   R.  J'ai été échangé contre des civils, oui.

  2   Q.  Je vous remercie. Je n'ai pas d'autres questions.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur May.

  4   M. KAY : [interprétation] Juste une question, Monsieur le Président. Si on

  5   regarde la page inaudible de la première déclaration du témoin, il n'était

  6   pas nécessaire qu'il y ait une déclaration qui y soit présentée avant lui.

  7   M. LE JUGE MAY : [interprétation] Au paragraphe 68 ?

  8   M. KAY : [interprétation] Excusez-moi, au paragraphe 68.

  9   Questions de l'Amicus Curiae, M. Kay :

 10   Q.  [interprétation] Dans votre déclaration, vous vous référez au

 11   changement d'uniformes après que les Serbes aient pris le contrôle à

 12   Vlasenica. Est-ce que vous pourriez expliquer en quoi consistait ce

 13   changement ?

 14   R.  Le changement d'uniformes, lorsque les Serbes ont pris le contrôle et

 15   le pouvoir à Vlasenica, a consisté en ceci : les Serbes locaux portaient

 16   des bandeaux blancs [sic] sur leurs épaulettes et il y avait également une

 17   étoile rouge de la JNA sur leurs casquettes. Or c'était devenu un drapeau

 18   serbe typique.

 19   Q.  Pourriez-vous décrire ce drapeau. Qu'est-ce que vous entendez par

 20   drapeau serbe typique ?

 21   R.  Ce drapeau, qui se trouvai là avant, était un drapeau tricolore

 22   comportant une étoile rouge à cinq branches. Sur les casquettes, il y avait

 23   seulement une étoile rouge à cinq pointes et, lorsque ces étoiles ont été

 24   enlevées des casquettes, un drapeau a été mis bleu, rouge et blanc, qui a

 25   été, pendant un certain temps, le drapeau de la Yougoslavie et, pour un

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  1   certain temps le drapeau de la Republika Srpska.

  2   M. KAY : [interprétation]

  3   Q.  Je vous remercie.

  4   Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Milosevic :

  5   Q.  [interprétation] Juste une précision. Bleu, blanc, rouge est le drapeau

  6   de la Yougoslavie. Je suppose que vous saviez cela.

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Et, pour la Serbie, c'est bleu, rouge, blanc ?

  9   R.  Oui. C'est juste dans l'ordre dans lequel les couleurs sont placées. Je

 10   ne discute pas cela, Monsieur Milosevic.

 11   M. LE JUGE MAY : [interprétation] Monsieur Agha, est-ce que vous pourriez

 12   traiter cette question rapidement ?

 13   M. AGHA : [interprétation] Je n'ai pas de questions supplémentaires.

 14   M. LE JUGE MAY : [interprétation] Je vous remercie. Monsieur Osmanovic, je

 15   vous remercie d'être venu au Tribunal pour faire votre déposition. Vous

 16   êtes maintenant libre de repartir.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.

 18   [Le témoin se retire]

 19   M. LE JUGE MAY : [interprétation] Monsieur Nice, il y a une question

 20   administrative. Il y a une question lors de la dernière audience que M.

 21   Tapuskovic avait soulevé, à savoir, d'obtenir les minutes de la présidence

 22   -- le compte rendu d'une séance de la présidence, et que ce soit versé au

 23   dossier sous la cote 328, onglet 16. En fait, l'ensemble a été versé au

 24   dossier -- l'avait été précédemment, donc il n'est pas nécessaire de le

 25   verser à nouveau.

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  1   M. KAY : [interprétation] Oui. Je peux répondre à cela. Ça a simplement été

  2   présenté en anglais, et pas en B/C/S' et c'est la raison pour laquelle il

  3   avait mal compris.

  4   M. NICE : [interprétation] J'ai toujours compris que les dossiers de Me

  5   Tapuskovic, en ce qui concerne les pièces à conviction, étaient parmi les

  6   meilleurs. Mais je voudrais maintenant soulever une petite question

  7   administrative. Peut-être qu'on pourrait le faire à huis clos partiel.

  8   M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui. On va à huis clos partiel.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 10   [Audience à huis clos partiel]

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 11   [Audience publique]

 12   M. LE JUGE MAY : [interprétation] Bien.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 14   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 15   M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui, vous pouvez vous asseoir.

 16   LE TÉMOIN: TÉMOIN B-1746 [Assermenté]

 17   [Le témoin répond par l'interprète]

 18   Mme PACK : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait remettre au témoin la

 19   déclaration dans sa version anglaise, s'il vous plaît.

 20   Interrogatoire principal par Mme Pack : 

 21   Q.  [interprétation] Témoin, regardez la première page de votre

 22   déclaration. Est-ce que tout ce qui vous concerne personnellement -- vos

 23   coordonnés sont exacts sur cette page ?

 24   R.  Oui. C'est exact.

 25   Q.  Témoin, votre signature apparaît sur la première page de cette

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  1   déclaration. Est-ce que c'est bien une déclaration qui a été recueillie le

  2   5 avril 2000 et, à nouveau, le 20 avril 2002 ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Par quelques petites différences, est-ce que la teneur est exacte

  5   d'après ce que vous avez déclaré pour autant que vous sachiez ? Est-ce que

  6   c'est exact ?

  7   R.  Oui.

  8   Mme PACK : [interprétation] Monsieur le Président, je demande que cette

  9   déclaration soit versée au dossier au titre de la disposition de l'Article

 10   89(F) du règlement, et qu'on lui attribue une cote. Elle a fait l'objet

 11   d'une requête qui a été acceptée la semaine dernière par la Chambre.

 12   M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui. Un numéro donc de pièce, s'il vous

 13   plaît.

 14   Mme PACK : [interprétation] Sous scellé, je vous prie.

 15   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit donc du numéro 598 pour cette

 16   nouvelle pièce, sous scellé.

 17   Mme PACK : [interprétation] Je vais lire le résumé.

 18   Le témoin est musulmane de Bosnie, alors une ethnique bosniaque d'une

 19   municipalité de Doboj. Elle vivait dans un village appelé Miljkovac à

 20   environ trois kilomètres de Doboj et elle décrira l'attaque sur le village

 21   et sur la ville de Doboj. Il y a la situation à Miljkovac, dans la

 22   municipalité de Doboj, d'une façon générale avant l'attaque. Elle décrit la

 23   population, la municipalité comme étant mixte, comprenant à peu près 25 000

 24   personnes avec environ 49 % de la population qui était musulmane. La

 25   majorité de la population de son village était musulmane.

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  1   Le témoin décrit, dans sa déclaration, les différentes installations de la

  2   JNA dans la municipalité de Doboj. La principale caserne de la JNA était

  3   située à Miljkovac à environ un kilomètre de l'endroit où vivait le témoin.

  4   C'était une très grosse installation d'entraînement et le témoin conduisait

  5   en voiture entre ces deux endroits, à un moment où elle était en train de

  6   rentrer chez elle, de sorte qu'il y avait également des bâtiments

  7   militaires dans les villages de Sevarlije et Potocani et des camps

  8   d'entraînements dans les villages de Putnikovo Brdo, Plane et Prisade.

  9   Le témoin dit qu'elle avait su que des armes étaient en train d'être

 10   distribuées à des Serbes de Doboj vers la fin de l991, puis la guerre a

 11   commencé en Croatie en 1991 et elle a remarqué que de nombreux Serbes

 12   étaient absents de leur travail soit pour les exercices militaires de

 13   formation ou encore parce qu'ils étaient allés combattre volontairement à

 14   la guerre en Croatie.

 15   En mars ou avril 1992, le témoin a vu des soldats qui creusaient des

 16   tranchées et qui plaçaient des canons à l'extérieur des installations

 17   militaires de la JNA près de son village. En avril 1992, elle a commencé à

 18   entendre des coups de feu dans les villages qui étaient proches. Elle a

 19   alors commencé à remarquer qu'il y avait de nombreux véhicules privés qui

 20   circulaient sans plaque d'immatriculation. Des soldats se trouvaient dans

 21   ces voitures et portaient des uniformes de camouflages et des bérets rouges

 22   et on sait que tous étaient de Serbie. Ils étaient stationnés aux casernes

 23   de la JNA près du domicile du témoin. La ville était remplie. Le témoin les

 24   a vu piller et incendier les maisons dans le village voisin de Plane. Le

 25   témoin a dit que des soldats serbes de l'armée régulière avaient peur des

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  1   Bérets verts. Elle a entendu que, lorsque les soldats de l'armée régulière

  2   essayaient de s'échapper de leur ligne de front, les Bérets rouges les

  3   attachaient dans les tranchées pour les empêcher de s'échapper.

  4   En mai 1992, un nettoyage ethnique par les Serbes qui s'appelait les Forces

  5   spéciales. Les Bérets rouges et les Aigles blancs ont commencé à Doboj. Ils

  6   portaient des uniformes de camouflages à la différence des uniformes de

  7   l'armée régulière de la JNA que portaient les réservistes. Les Musulmans et

  8   les Croates ont commencé à quitter la zone parce qu'ils avaient peur. Les

  9   Bérets rouges, les Aigles blancs et les Forces spéciales ont commis de

 10   nombreux crimes. Des hommes ont été arrêtés et emmenés, des femmes ont été

 11   violées, il y a eu beaucoup de pillage en ville.

 12   Le témoin a identifié les différentes installations de détention. Elle

 13   décrit l'installation des détentions qui se trouvaient au café Perco et le

 14   fait qu'elle est passée à tabac était effectué par les Bérets rouges. Elle

 15   décrit les détenus qui avaient été transportés jusqu'à ligne de front.

 16   Doboj a été attaquée le 2 mai 1992. Les bâtiments municipaux avaient été

 17   repris par les Serbes. Le témoin décrit le pilonnage qu'elle a entendu

 18   alors qu'elle se cachait dans une cave pendant les sept jours qui ont

 19   suivi. Approximativement quatre ou cinq jours plus tard, les Forces

 20   spéciales serbes ont commencé à fouiller les maisons une par une. Ils

 21   portaient des uniformes de camouflage et avaient de la peinture noire sur

 22   leur visage. Ils sont venus à la maison du témoin pour essayer d'y trouver

 23   de l'argent et du matériel électrique.

 24   Le témoin décrit la vie à Doboj après l'attaque. Un couvre-feu a été imposé

 25   les soldats serbes venaient régulièrement fouiller les maisons et d'anciens

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  1   débrouilleurs venaient pour ramasser les corps en ville.

  2   Le témoin décrit l'arrestation de son mari en juillet 1992, et sa détention

  3   par la suite à la caserne principale de la JNA, ainsi qu'au camp et hangar

  4   qui se trouvaient près de l'usine de Bosanska. Le témoin et sa famille ont

  5   finalement quitté Boboj en novembre 1992.

  6   J'ai un certain nombre de questions sur lesquelles je voulais faire des

  7   éclaircissements que je vais poser au témoin. Est-ce que nous pourrions

  8   aller, s'il vous plaît, à huis clos partiel ?

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 10   [Audience à huis clos partiel]

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  9   [Audience publique]

 10   L'INTERPRÈTE : Au lieu de "avez-vous été", c'est "avez-vous déposé

 11   précédemment ?"

 12   Mme PACK : [interprétation]

 13   Q.  Témoin, voulez-vous regardez, s'il vous plaît, le paragraphe 45 de

 14   votre déclaration ? 0

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Les Forces spéciales, que vous avez ici identifiées comme ayant opéré

 17   des fouilles maison par maison, pourriez-vous nous dire s'ils portaient

 18   quelque chose sur la tête, comme coiffure ?

 19   R.  Ils portaient des bérets noirs, et leur visage portait une sorte de

 20   peinture noire. Il semblait qu'ils étaient masqués ou portaient des

 21   cagoules.

 22   Q.  Est-ce que ces hommes ont dit quoique ce soit pour expliquer ce qu'ils

 23   faisaient à Doboj ?

 24   R.  Ils ne disaient rien, ils n'ont rien dit, ils nous ont simplement dit

 25   de leur remettre des armes. Ils ont fouillé les maisons, ils cherchaient

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  1   également du matériel technique, mais ils ne nous ont pas dit pourquoi ils

  2   étaient là.

  3   Q.  Voudriez-vous, s'il vous plaît, passer au paragraphe 21 de votre

  4   déclaration. Vous décrivez une attaque lancée contre le village de Plane.

  5   Est-ce que vous seriez en mesure de dire -- ou de décrire qui a attaqué ce

  6   village ?

  7   R.  Ce village a été attaqué par les soldats serbes, comme vous pouvez le

  8   lire ici.

  9   Q.  Est-ce que -- ces soldats, qui ont attaqué le village, est-ce qu'ils

 10   avaient une coiffure -- quelque chose sur la tête, s'il vous plaît ?

 11   R.  La plupart de ces soldats portaient des bérets rouges et ils

 12   circulaient dans des voitures de la marque Golf -- ou du modèle Golf, mais

 13   sans plaque d'immatriculation.

 14   Mme PACK : [interprétation] Monsieur le Président, c'était les seules

 15   questions supplémentaires que je voulais évoquer.

 16   M. LE JUGE MAY : [interprétation] Je vous remercie. Oui, Monsieur

 17   Milosevic.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je n'ai pas le numéro de ce témoin. Je n'arrive

 19   pas à le trouver parce qu'elle fait l'objet de mesures de protection et je

 20   ne peux pas citer son nom puisque c'est un témoin protégé. Est-ce que vous

 21   auriez la bonté de me dire le numéro ?

 22   Mme PACK : [interprétation] B-1746.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie.

 24   Contre-interrogatoire par M. Milosevic :

 25   Q.  [interprétation] Madame le Témoin B-1746, puisque j'ai ici deux de vos

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  1   déclarations, une qui a été faite le 5 avril 2000 et l'autre qui a été

  2   faite entre le 5 et le 20 avril 2000. Lorsque je vous poserais des

  3   questions, je me référais essentiellement à votre deuxième déclaration, qui

  4   donne plus de détails, et j'indiquerais plus précisément, lorsque je me

  5   réfère à votre première déclaration, de façon à ce -- cet interrogatoire

  6   soit plus simple.

  7   Donc votre déclaration, au paragraphe --

  8   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu le paragraphe.

  9   M. MILOSEVIC : [interprétation]

 10   Q.  Page 3, vous décrivez le fait qu'il y avait une vie harmonieuse dans la

 11   communauté dans laquelle vous viviez, ceci jusqu'à 1992.

 12   R.  C'est exact.

 13   Q.  Je n'en doute pas, mais, au milieu du paragraphe 4, de la page 2, vous

 14   dites, en décrivant l'économie locale, en revenant maintenant sur ces

 15   événements, c'est au paragraphe 5 : "Je sais maintenant que les postes les

 16   plus importants étaient tenus par des Serbes. La population musulmane

 17   n'était pas jamais intéressée à cela et ne s'en souciaient guerre."

 18   Alors, je voudrais vous demander : Est-ce que quelqu'un vous a dit cela par

 19   la suite ou est-ce que c'est vous qui le savez directement de vous-même ?

 20   R.  C'était comme cela parce que tous les postes importants le plus grands

 21   étaient obtenus par les Serbes qui usaient de leur relation de leur famille

 22   et ces postes se répartissaient ainsi entre leurs oncles, leurs cousins, la

 23   famille étendue, et ceci a commencé par les écoles, les entreprises. Je

 24   vais vous donner un exemple.

 25   A l'endroit où je vivais dans ma société jusqu'en 1981 ou 1982, l'usine

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  1   employait surtout des Serbes. Toutefois, dans les années 80, un nouveau

  2   directeur a été nommé, un Musulman, et c'est alors que le nombre d'employés

  3   musulmans a commencé à augmenter.

  4   Q.  Mais vous dites vous-même que c'était principalement des Serbes qui

  5   travaillaient dans cette usine et qu'un Musulman a été nommé comme

  6   directeur général. Or c'est exactement le contraire de ce que vous venez de

  7   dire il y a un moment, à savoir que c'était les Serbes qui occupaient les

  8   postes les plus importants. Si un Musulman a été désigné comme le directeur

  9   d'une usine, qui employait essentiellement des Serbes ?

 10   R.  Ceci s'est produit au cours de la période pendant laquelle un Serbe

 11   était directeur général. Les travailleurs musulmans, les employés musulmans

 12   ne pouvaient tout simplement pas obtenir de travail jusqu'en 1981 ou 1982

 13   lorsque le nombre de Musulmans a commencé à augmenter.

 14   Q.  Bien. Vous m'avez donné une explication assez bonne. Pourriez-vous me

 15   donner au moins un exemple supplémentaire parce que l'exemple que vous

 16   venez de décrire est très clair. Quels sont les postes les plus importants

 17   ceux qui, selon vous, étaient occupés par des Serbes ?

 18   R.  En commençant par l'Armée populaire yougoslave, il y avait deux postes

 19   de direction tels que directeur général, chef de département, contremaître,

 20   tandis que les travaux les plus simples ou les plus mauvais, ils ne les

 21   acceptaient pas tout simplement.

 22   Q.  Est-ce que vous pensez vraiment que dans une communauté mixte et

 23   harmonieuse qu'il pouvait vraiment exister une telle différence entre les

 24   groupes ethniques et que la population musulmane n'était pas intéressée

 25   dans les postes ou un poste important, que c'était une sorte de

Page 29518

  1   caractéristique nationale -- tandis que les Serbes tenaient à obtenir des

  2   postes importants et avaient des ambitions et que c'était leur

  3   caractéristique nationale. Est-ce que ce n'est pas un trait des caractères

  4   des individus, ces personnes ?

  5   R.  Je vais vous donner un exemple. Une personne qui travaillait comme

  6   portier, comme concierge à la réception s'est rendue à un cours de

  7   formation du soir, un cours du soir et après cela a été promu et est devenu

  8   chef de section.

  9   Q.  Mais écoutez, ces choses-là se produisaient assez souvent en ex-

 10   Yougoslavie. Il s'agissait de gens qui suivaient des cours supplémentaires

 11   et qui étaient promus par la suite. Je crois que ceci n'a rien à voir avec

 12   une origine ethnique. Et je ne pense pas que l'ambition constitue une

 13   caractéristique nationale.

 14   R.  Je peux être d'accord avec vous. Ce que je suis en train de dire c'est

 15   que bon nombre de personnes ont posé leur candidature mais n'étaient pas

 16   employées à ces postes alors que ce simple concierge est devenu chef de

 17   section.

 18   Q.  Et bien, je ne pense pas qu'il s'agissait ici d'une usine qui recrutait

 19   des gens qui avaient une formation technologique très avancée, l'usine en

 20   question. Il ne s'agissait pas d'une usine qui utilisait une technologie à

 21   l'était de l'art.

 22   R.  Cela n'a pas d'importance maintenant. Il est vrai que j'ai posé ma

 23   candidature à plusieurs postes à plusieurs reprises, et cela m'a toujours

 24   été refusé alors que le directeur était un Serbe. Ensuite lorsqu'un

 25   Musulman est devenu directeur, les Musulmans et les Croates ont posé leur

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  1   candidature et ont obtenu des postes parce qu'on estimait que ce n'était

  2   pas leur origine ethnique qui était importante mais leur niveau de

  3   qualification.

  4   Q.  Très bien. Au paragraphe 7 de votre déclaration, vous dites que vous

  5   avez entendu à la télévision de Karadzic rendait souvent visite à la

  6   région, au mont Ozren avant et après les élections. Ensuite vous liez ce

  7   fait au fait que l'armée serbe a établi son QG à Preslica tout près du mont

  8   Ozren.

  9   Si je vous entends fort bien, vous voulez dire par là que les Serbes se

 10   préparaient à la guerre et c'est la raison pour laquelle Karadzic s'y

 11   rendait.

 12   R.  Les Serbes ne se préparaient pas à la guerre. Ils étaient déjà prêts.

 13   Q.  Dites-moi, s'il vous plaît, ne savez-vous pas que près du mont Ozren la

 14   population est majoritairement Serbes, et c'est là l'explication logique ?

 15   R.  C'est cela. C'est pour ça qu'ils ont choisi cette région pour leur QG.

 16   Q.  Ne pensez-vous pas que la majorité des Serbes ou le fait que cette

 17   région était habitée majoritairement par les Serbes qui expliquait la

 18   raison de la venue de M. Karadzic ?

 19   R.  Et bien, tout ceci avait été organisé parce que la guerre n'aurait pas

 20   pu éclater simplement en l'espace de deux mois. Et avant le mois d'avril ou

 21   le mois de mai -- vous savez le temps qu'il fallait pour transformer l'ex-

 22   Yougoslavie en Grande Serbie. Et vos concitoyens, ceux du groupe ethnique

 23   serbe, avaient annoncé ceci publiquement. Et j'ai eu l'occasion moi-même de

 24   voir ceci de mes propres yeux.

 25   Q.  Ils disaient en public que la Grande Serbie était en train d'être

Page 29520

  1   créée ?

  2   R.  Oui, c'est exact.

  3   Q.  Je ne veux pu vous poser de questions là-dessus parce que vous avez dit

  4   que vous n'étiez pas engagée politiquement, vous ne votiez même pas.

  5   Et d'après tous vos dires dans votre déclaration on constate que vous vous

  6   occupiez de vos propres affaires la plupart du temps, ce qui est tout à

  7   fait autre chose. C'est la raison pour laquelle je souhaite savoir comment

  8   se fait-il que vous savez que le QG serbe était à Preslica près du mont

  9   Ozren ? Ne savez-vous pas qu'il n'y avait pas de QG à cet endroit-là ?

 10   R.  Pas de QG ?

 11   Q.  Bien, comment savez-vous alors qu'il y avait un QG ?

 12   R.  L'ensemble de la région de Doboj ainsi que les régions voisines

 13   constituaient la base de l'armée serbe.

 14   Q.  Est-ce que vous entendez par là qu'il y avait un commandement régional

 15   pour Doboj et ses environs ? Il ne s'agissait pas véritablement de QG.

 16   R.  Ce que je puis dire -- c'est que le mont Ozren était et reste toujours

 17   un fort chetnik. Et de nos jours, même de nos jours après la guerre, je

 18   crois qu'il y a encore des aspirations visant à créer cette Grande Serbie,

 19   et sans nul doute s'il y a suffisamment de gens vicieux encore, ce qui

 20   s'est passé il y a quelques années, il y a deux ans, pourra encore se

 21   reproduire et ce plusieurs fois encore.

 22   Q.  Très bien. Vous dites au paragraphe 8, page 2, qu'au moment des

 23   élections il semblait que tout le monde avait voté en faveur du parti

 24   nationaliste. Ne savez-vous pas à quel moment les élections ont été

 25   tenues ?

Page 29521

  1   R.  Et bien, il peut s'agir d'une erreur ici, au paragraphe 8, je sais

  2   simplement que tout à chacun avait voté en faveur des partis nationalistes.

  3   Q.  Ce que vous entendez par là c'est que les Musulmans avaient voté pour

  4   le SDA et que les Serbes for le SDS, n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui, exactement.

  6   Q.  Et vous dites ensuite qu'après les élections, les symboles serbes

  7   arborant le chiffre S à quatre lettres sont apparus partout et les enfants

  8   serbes ont entonné des chants serbes ?

  9   R.  C'est exact.

 10   Q.  Qu'est-ce que cela signifie si des enfants serbes chantent des chansons

 11   serbes ? Est-ce un péché ?

 12   R.  Non, pas du tout, simplement s'ils le font en public -- si quelqu'un

 13   dit que je suis un grand musulman ou si quelqu'un vous appelle un grand

 14   serbe, cela n'est pas convenable.

 15   Q.  Et nous parlons ici de chansons serbes très anciennes et vous avez dit

 16   vous-même que ce chant avait -- "Nous l'armée d'Alija"  -- que cette

 17   chanson-là avait été chantée.

 18   R.  J'en ai parlé parce qu'elle a une connotation nationaliste.

 19   Q.  Oui, tout à fait, c'est vrai. Ce n'est pas une chanson traditionnelle.

 20   C'est un chant qui fait référence à l'armée de d'Alija Izetbegovic qui

 21   avait été créée récemment alors que les chants serbes avaient été chantés

 22   depuis des siècles.

 23   R.  Non, pas en ex-Yougoslavie. En tout cas, pas dans des lieux publics.

 24   M. LE JUGE MAY : [interprétation] Est-ce que véritablement il est important

 25   de parler ici en matière d'éléments de preuve que certains chants ont été

Page 29522

  1   chantés il y a 12 ans. Vous avez critiqué le témoin parce qu'il ne

  2   connaissait pas la date des élections il y a 12 ans, et ensuite, vous lui

  3   posez des questions qui n'ont véritablement aucune portée. Je vous prie de

  4   poursuivre, s'il vous plaît.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien, Monsieur May. Je vais, par

  6   conséquent, parler de quelque chose de pertinent.

  7   M. MILOSEVIC : [interprétation]

  8   Q.  Au paragraphe 5, à la page 3, je parle ici de la déclaration du témoin

  9   qui dépose sur la base de son témoignage écrit et vous évoquez le

 10   démantèlement des unités de la TO, et vous dites que vous ne savez pas ce

 11   qu'il est advenu de leurs armes. "Et plus tard, au cours du conflit, j'ai

 12   découvert que les Serbes avaient repris les armes afin de les distribuer

 13   aux Serbes."

 14   R.  C'est ainsi que les choses se sont passées.

 15   Q.  Vous ne savez pas que -- vous ne saviez pas et vous l'avez découvert

 16   par la suite, sur le moment, vous ne le saviez pas et de qui avez-vous eu

 17   compris cela ?

 18   R.  Je l'ai appris d'un de mes collègues qui l'a dit haut et fort qu'il

 19   venait toujours la nuit, vers minuit ou après minuit, qu'il frappait aux

 20   portes des maisons serbes et qu'il leur distribuait des armes. Si quelqu'un

 21   ne souhaitait pas recevoir ces armes, ces personnes étaient menacées. Le

 22   même sort était réservé aux personnes qui refusaient de rejoindre les

 23   unités de réservistes.

 24   Q.  Très bien. Saviez-vous qu'un ordre avait été lancé par les autorités de

 25   l'ex-Yougoslavie portant sur le retrait des armes qui avaient été

Page 29523

  1   entreposées dans toutes les unités de la TO en ex-Yougoslavie. Il ne s'agit

  2   pas simplement de Bosnie-Herzégovine mais de toutes les républiques, en

  3   Macédoine, Slovénie.

  4   R.  Je suis au courant de cela, et je sais que cet ordre existait, et je

  5   sais pourquoi cet ordre avait été donné. Il avait été donné en vue

  6   d'empêcher que ces armes ne soient reprises par des Musulmans et des

  7   Croates. Et ces armes avaient été entreposées dans les casernes de l'ex-

  8   JNA. Néanmoins, les troupes serbes des soldats d'origine ethnique serbe se

  9   sont emparées de ces armes par la suite.

 10   Q.  Et savez-vous que la TO serbe devait également remettre ses armes de la

 11   même façon ?

 12   R.  Je n'ai pas compris votre question.

 13   Q.  Savez-vous qu'on considérait la même chose en Serbie, les armes de la

 14   Défense territoriale devaient être rendus et remis entre les mains des

 15   soldats de la JNA ?

 16   R.  Je sais cela mais je sais également que tous les plans qui avaient été

 17   échafaudés, y compris les plans qui visaient à organiser la guerre et les

 18   attaques dans certaines régions de l'ex-Yougoslavie avaient été échafaudées

 19   en République de Serbie.

 20   Q.  Comment pouvez-vous savoir cela ?

 21   R.  Et bien, tout le monde savait cela. C'était de notoriété publique

 22   lorsque votre propre parlement avait été démantelé, je ne sais pas à quelle

 23   année c'était, il y avait eu un différend très important au sein du

 24   parlement. Je ne sais pas à quel moment c'est exactement. C'était juste

 25   avant la guerre et des plans avaient été ébauchés, il s'agissait de diviser

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  1   certaines régions de l'ex-Yougoslavie, partie qui revenait à la Croatie,

  2   une autre partie qui revenait à la Serbie, une autre partie qui revenait à

  3   la Bosnie-Herzégovine --

  4   Q.  Ecoutez, j'aimerais vraiment que vous puissiez m'éclairer davantage. De

  5   quel parlement parlez-vous ? Que s'y était-il passé ? Qui échafaudait des

  6   plans en vue de répartir différents territoires en ex-Yougoslavie et qui

  7   devaient être partagés entre les Croates et les Serbes et les Bosniaques ?

  8   R.  Je n'ai pas dit cela dans ma déclaration mais je vais le dire

  9   maintenant parce que je sais qu'au cours de toutes vos conférences en

 10   Serbie, en Croatie et en Bosnie, lorsque vous avez rencontré Tudjman et

 11   Alija Izetbegovic, vous n'avez jamais pu vous mettre d'accord.

 12   Q.  Et il y avait différentes réunions qui réunissaient les différents

 13   présidents des différentes républiques. Cette dernière réunion a été tenue

 14   à Stojicivac. Je ne sais pas si vous en souvenez.

 15   R.  Et bien, cela ne n'intéressait pas plus que cela. Donc je ne souviens

 16   pas du lieu, ni de la date, mais je sais que vous avez participé à ce

 17   découpage du pays et d'un peuple.

 18   Q.  De toute façon, vous n'auriez pas pu conclure cela d'après nos réunions

 19   car nous étions engagés à protéger la Yougoslavie.

 20   R.  Oui. Vous vous êtes engagés à maintenir la Yougoslavie en tant que

 21   telle qui devait être transformée en Grande Serbie par la suite.

 22   Q.  C'est cela que vous entendez.

 23   M. LE JUGE MAY : [interprétation] Ecoutez, je vous en prie, cessez. Il

 24   s'agit simplement de quelque chose qui porte sur les questions très

 25   générales et ceci n'a rien à voir avec les éléments apportés par le témoin.

Page 29525

  1   Poursuivez, je vous prie, et parlez de choses plus concrètes.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Ecoutez, je suis d'accord avec vous, Monsieur

  3   May. Je suis d'accord avec vous pour dire que les réponses du témoin n'ont

  4   rien à voir avec les éléments de preuve avancés.

  5   M. MILOSEVIC : [interprétation]

  6   (expurgée)

  7   (expurgée)

  8   (expurgée)

  9   (expurgée)

 10   (expurgée)

 11   (expurgée)

 12   (expurgée)

 13   (expurgée)

 14   (expurgée)

 15   Et donc, vous dites qu'un nombre important de Musulmans et de Croates sont

 16   partis.

 17   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Madame Pack, vous souhaitez prendre la

 18   parole ?

 19   Mme PACK : [interprétation] Oui. J'étais inquiète car je pensais que

 20   l'accusé allait demander des questions qui allaient identifier le témoin.

 21   Est-ce qu'il peut faire attention, s'il vous plaît.

 22   M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui, faites attention, s'il vous plaît, à

 23   cela, je vous prie.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Ecoutez, je fais très attention, Monsieur May,

 25   surtout lorsque des témoins femmes comme celle-ci se présentait et je n'ai

Page 29526

  1   jamais fait d'erreur jusqu'à présent.

  2   M. MILOSEVIC : [interprétation]

  3   Q.  "Nous ne savions pas et nous ne comprenions pas pourquoi ces personnes

  4   partaient." Donc, entre juin et le printemps 1992, un bon nombre de Croates

  5   et de Musulmans ont quitté la région. Vous étiez naïfs. Vous ne saviez pas

  6   pourquoi ces personnes quittaient la région.

  7   Et par conséquent, il s'agit de l'époque avant que la guerre ait éclatée.

  8   Il s'agit de l'époque où il y avait beaucoup de négociations pour essayer

  9   de trouver une solution et d'éviter la guerre. Et pourquoi, comment se

 10   fait-il que les Musulmans et les Croates, que savaient ces gens-là que vous

 11   ne saviez pas vous-même parce que vous étiez tellement naïfs ?

 12   R.  Naïfs parce qu'ils pensaient que la guerre en Croatie était une affaire

 13   sérieuse. Ils partaient sans doute parce qu'ils avaient sans doute plus

 14   d'informations que moi. Et ils savaient que cette guerre allait atteindre

 15   la Bosnie également et tout ceci avait été fait de façon systématique, et

 16   ville après ville.

 17   Q.  Et lorsque vous dites que les Serbes ont fait cela parce qu'ils

 18   souhaitaient partager ceci entre les autres Serbes, c'est quelque chose que

 19   l'on vous a rapporté, n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Et donc vous ne déposez pas sur ce que vous savez. Vous déposez sur des

 22   choses que vous avez entendu dire dans la bouche des autres.

 23   R.  Je témoigne à propos des choses que je connais moi-même et de ce qui

 24   m'a été rapporté par d'autres car nous n'avions pas accès à ces armes. Et

 25   quand bien même si nous aurions accès à ces armes, la situation aurait sans

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  1   doute été différente.

  2   Q.  Cela signifie également qu'à votre connaissance, l'armée de Bosnie-

  3   Herzégovine ainsi que les -- ce qu'on appelait les forces armées à

  4   l'époque, sous le commandement d'Alija Izetbegovic, n'était pas armée ?

  5   R.  Non.

  6   Q.  Oh. Une armée de l'armée n'était pas armée, c'est exact ?

  7   R.  Non.

  8   Q.  Bien. Très bien. Ensuite vous dites au paragraphe -- ou plutôt aux

  9   pages 3 et 4, vous dites qu'en 1991, les Serbes et les Musulmans recevaient

 10   des appels à la mobilisation de façon qu'ils rejoignent la JNA, les Serbes

 11   répondaient par l'affirmative, mais les Musulmans, et je vous cite ici :

 12   "Personne ne répondait à l'appel à la mobilisation." C'est ce que vous

 13   dites, "Personne ne répondait à l'appel à la mobilisation."

 14   R.  Je dois dire que les Musulmans et les Croates sont restés sur leur lieu

 15   de travail, et quasiment personne n'a été mobilisée pour rejoindre les

 16   réservistes, et pour ces manœuvres militaires. Et la plupart des Serbes

 17   étaient des réservistes, ils étaient menacés. On les menaçait de prison

 18   s'ils ne répondaient pas favorablement à cet appel à la mobilisation.

 19   Q.  Je pense que vous savez que la loi s'appliquait à tout le monde et les

 20   Musulmans et les Croates auraient été arrêtés également s'ils ne

 21   répondaient pas à l'appel à la mobilisation. Et vous dites qu'aucun

 22   Musulman ni aucun des Croates n'ont répondu, ils n'ont pas répondu à cet

 23   appel à la mobilisation.

 24   R.  Lorsque la guerre a éclaté en Croatie bon nombre de Musulmans ont

 25   répondu, mais ensuite on les a envoyés au front.

Page 29528

  1   Q.  Très bien. Savez-vous que le parti de l'Action démocratique demandait

  2   aux Musulmans justement de ne pas rejoindre les rangs de la JNA ?

  3   R.  Je ne suis pas au courant de cela.

  4   Q.  Donc qu'en pensez-vous ? Pourquoi pensez-vous que les Musulmans n'ont

  5   pas répondu à l'appel à la mobilisation ? Pourquoi les choses se sont-elles

  6   passées ainsi ?

  7   R.  Parce que la plupart de ces appels avaient été envoyés à des citoyens

  8   qui étaient dans le régime ethnique serbe. Et deuxièmement, les personnes

  9   ne se sentaient pas en sécurité déjà à ce moment-là, et une minorité de

 10   personnes recevaient des appels à la mobilisation. Un seul exemple. Un

 11   collègue à mon travail qui avait reçu un appel à la mobilisation parce

 12   qu'il devait rejoindre les réservistes ne s'est rendu. Il devait se rendre

 13   à Preslica.

 14   Q.  Je vois. C'est là que se trouvait le QG serbe, que vous nous l'avez

 15   dit.

 16   R.  Exactement.

 17   Q.  Et ensuite, il s'agissait d'un endroit où se trouvaient des unités de

 18   la Défense territoriale. C'est là qu'ils se rassemblaient.

 19   R.  De quelle Défense territoriale s'agissait-il ?

 20   Q.  Un Musulman avait reçu un appel à la mobilisation mais ne s'était pas

 21   rendu.

 22   R.  Dans cette région, la Défense territoriale ne pouvait pas fonctionner

 23   normalement.

 24   Q.  Un instant, s'il vous plaît. L'homme qui avait été appelé, était-il

 25   Musulman ?

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  1   R.  Exactement.

  2   Q.  Il était censé se rendre de ce que vous appelez le QG serbe. Et, en

  3   fait, il s'agit de la Défense territoriale, que ce soit les Serbes ou les

  4   Musulmans, n'est-ce pas, Madame 1746 ? 

  5   R.  Il a reçu un appel à la mobilisation mais il a refusé de répondre.

  6   Q.  Je comprends fort bien ce que vous dites. Vous dites qu'aucun Musulman

  7   n'avait répondu.

  8   R.  La plupart des Musulmans ne répondait pas, et ce n'était que des Serbes

  9   qui répondaient parce qu'ils devaient s'y rendre.

 10   Q.  Je comprends fort bien. Mais ce Musulman a été appelé pour se rendre à

 11   cet endroit que vous appelez un QG serbe, et il s'agissait en fait du point

 12   de mire de la Défense territoriale de la municipalité de Doboj, n'est-ce

 13   pas ?

 14   R.  Je vais simplement --

 15   Q.  Vrai ou faux ?

 16   R.  Je vais vous donner un seul exemple. Les gens qui étaient emmenés à

 17   Preslica, ces gens-là sont portés disparus depuis lors.

 18   Q.  Vous avez entendu parler de cela ?

 19   R.  Ceci était dans les journaux et à la télévision. Et quelques personnes

 20   sont mortes pour aucune raison parce que quelqu'un pensait qu'il y avait

 21   une raison derrière cela.

 22   Laissez-moi ajouter quelque chose : Il s'agit de citoyens qui étaient

 23   d'origine ethnique musulmane.

 24   Q.  Très bien, Madame 1746. A la page 4, vous dites qu'au début du mois

 25   d'avril, vous avez remarqué qu'il y avait des soldats qui étaient dans des

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  1   voitures Golf, en uniforme de camouflage, sans plaque d'immatriculation, et

  2   c'était des voitures particulières. Tout le monde savait que ces personnes

  3   venaient de Serbie, parce que "Nous ne pouvions pas les reconnaître."

  4   Le fait que vous ne puissiez pas reconnaître ces gens-là,

  5   est-ce que cela pouvait signifier que ces gens-là ne venaient pas de la

  6   région simplement. Et comment cela pourrait-il signifier que ces gens-là

  7   venaient de Serbie ?

  8   R.  Non. Ces gens venaient de Serbie. Nous le savions. Et ces personnes

  9   elles mêmes le faisaient savoir, elles le disaient qu'elles venaient de

 10   Serbie.

 11   Q.  Et que faisaient-elles savoir ce qu'elles faisaient savoir pouvait être

 12   tout autre. Puisque vous parlez de Golf sans plaque d'immatriculation, que

 13   c'était précisément à Sarajevo, à Vogosca, que les voitures Golf étaient

 14   fabriquées. Saviez-vous cela ? Est-ce que vous êtes en train de dire qu'il

 15   s'agissait ici de soldats d'origine ethnique musulmane, c'est cela que vous

 16   êtes en train de dire ?   R.  Pardon, est-ce que vous êtes en train de dire

 17   qu'il s'agit en fait de soldat de l'origine ethnique musulmane.

 18   Q.  Madame 1746, je ne dis rien d'autre. Je suis simplement en train de

 19   vous poser une question. Je vous prie de bien vouloir répondre à mes

 20   questions. Savez-vous qu'il y avait à Sarajevo, à Vogosca, une usine de

 21   fabrication de voitures Golf ?

 22   R.  A ma connaissance, bon, je ne me souviens pas. Je sais qu'il y avait

 23   une usine, mais je ne me souviens pas. Cela ne m'intéressait pas beaucoup.

 24   Mais laissez-moi vous dire autre chose : Ces voitures, ces Golfs se

 25   trouvaient devant la garnison de ma propre ville.

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  1   Q.  Je ne sais pas exactement où ces voitures se trouvaient. Je sais

  2   simplement que ces véhicules qui étaient des Golfs avaient été fabriqués à

  3   Sarajevo, à Pretis. C'est le nom de l'usine. Egalement, dans l'entrepôt de

  4   l'usine de Sarajevo, bon nombre de ces voitures avaient été volées. Et je

  5   suppose vous savez que ces voitures n'ont pas été volées par des membres de

  6   la JNA, mais par les habitants par des locaux, et qui sont partis dans

  7   toutes les directions au volant de ces voitures --

  8   M. LE JUGE MAY : [interprétation] Ecoutez. Est-ce que nous pouvons cesser

  9   ceci. Nous avons entendu tous les éléments de preuve à cet égard. Je ne

 10   pense pas que le témoin puisse dire autre chose concernant ces voitures.

 11   Elle a dit que ces voitures, elle a expliqué où se trouvaient ces voitures.

 12   Elle ne peut plus rien ajouter à cet effet.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien, Monsieur May.

 14   M. MILOSEVIC : [interprétation]

 15   Q.  Au paragraphe 4 à la page 4, vous dites qu'il ne s'agit pas de soldats

 16   de l'armée régulière, n'est-ce pas ? Et ensuite vous dites qu'eux-mêmes

 17   avaient dit qu'ils faisaient parties des forces spéciales des Bérets rouges

 18   ou des Aigles blancs, n'est-ce pas ? C'est ce que vous dites.

 19   R.  Oui, c'est exact.

 20   Q.  Et au paragraphe 4 à la page 5, et vous dites : "A ce

 21   moment-là à Doboj, il n'y avait que des volontaires de Serbie, ou plutôt

 22   des membres des Bérets rouges, des Aigles blancs, et cetera, des

 23   volontaires de Bosnie et de Croatie de même que ceux de Roumanie et de

 24   Russie."

 25   R.  Il est vrai qu'il y avait beaucoup de mercenaires.

Page 29532

  1   Q.  Et par conséquent, vous avez vu ces différents groupes de volontaires.

  2   Comment pouviez-vous établir une distinction entre ces différents groupes ?

  3   R.  Et bien, j'étais à même de reconnaître les soldats de l'armée régulière

  4   de l'ex-JNA, et j'étais à même de reconnaître les soldats qui portaient des

  5   bérets rouges, et je pouvais reconnaître les soldats qui s'appelaient les

  6   Aigles blancs. Il s'agissait d'unité paramilitaire.

  7   Q.  Des forces paramilitaires, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui, exact, les forces paramilitaires.

  9   Q.  Cela ne fait aucun doute que les Aigles blancs sont des forces

 10   paramilitaires.

 11   Dites-moi autre chose, s'il vous plaît. Comment avez-vous réussi à

 12   reconnaître ces groupes, des groupes de soldats roumains et russes ?

 13   Comment ? C'est la première fois que j'entends parler d'unité volontaire de

 14   Russie et de Roumanie.

 15   R.  N'avez-vous pas entendu parler de ces groupes à la télévision et à la

 16   radio. Il y avait des gens de Russie et de Roumanie qui étaient venus se

 17   ranger aux côtés des soldats en Bosnie contre de l'argent. Et ils se

 18   battaient du côté des Serbes.

 19   Q.  Je n'ai jamais entendu parler de cela à la radio et à la télévision.

 20   Peut-être que ce sont des médias que vous écoutiez

 21   vous-même, mais n'ai-je pas entendu que dire que vous avez entendu ceci à

 22   la télévision à la radio ? Est-ce que vous avez vraiment entendu cela à la

 23   télévision et à la radio ?

 24   R.  Oui, très exactement.

 25   Q.  Et vous n'avez pas -- vous ne les avez pas vus heureusement.

Page 29533

  1   R.  Heureusement, je ne les ai pas vus.

  2   Q.  Très bien. Nous n'allons pas entrer dans les détails de ceci. Vous avez

  3   parlé de choses que vous n'avez pas vu de visu.

  4   Et récemment un témoin était ici, cité à la barre. Il s'agissait d'un

  5   journaliste français qui apportait des photographies des membres des Aigles

  6   blancs. Ils portaient des bérets rouges. Et, par conséquent, cette

  7   différence y a-t-il au niveau des casquettes. Ces Aigles blancs et ces

  8   Bérets rouges -- et ceux qui s'appellent Bérets rouges, comme vous dites,

  9   est-ce qu'il s'agit d'un seul et même groupe ou s'agit-il de groupes

 10   distincts ?

 11   R.  Nous, ou plutôt j'ai, moi-même, vu précisément, j'avais rencontré ces

 12   personnes entre le mois de février et le mois de mars, et le mois de mai

 13   1992. Je voyais ces gens au quotidien. Je voyais les Bérets rouges et je

 14   voyais les armées régionales, l'armée serbe. Et j'ai vu passer ces membres

 15   des Aigles blancs. Et pour finir, certains d'entre eux portaient des bérets

 16   rouges, d'autres portaient des bérets noirs, et d'autres encore portaient

 17   des casquettes ordinaires sans l'étoile rouge à cinq branches. Et certains

 18   portaient des épaulettes jaunes. Et c'est comme ça que l'on pouvait les

 19   reconnaître; des épaulettes rouges ou jaunes aux épaules.

 20   Q.  Très bien. En fait, votre déclaration datée du 5 avril, vous dites que

 21   certains hommes portaient des insignes des Aigles blancs d'Arkan. Et ils

 22   portaient des uniformes de camouflage, mais aux épaules, ils arboraient

 23   différents insignes de façon à ce qu'on puisse les reconnaître.

 24   R.  Monsieur, ces Aigles blancs se trouvaient à l'endroit où je vivais moi-

 25   même. Donc j'ai eu l'occasion de les voir au quotidien.

Page 29534

  1   Q.  Très bien. Est-ce que cela signifie que les Aigles blancs et d'autres

  2   unités de volontaires étaient habillés de la même façon que d'autres. Et

  3   ensuite, il fallait qu'ils puissent être reconnus par ces insignes qu'ils

  4   arboraient à leurs épaules.

  5   R.  Monsieur Milosevic, est-ce important ce que les gens portaient ?

  6   Q.  Oui, c'est important. J'essaie de comprendre ce sur quoi vous déposez

  7   et ce que vous avez vu de visu, parce que vous dites dans votre déclaration

  8   qu'il y avait certains hommes qui arboraient les insignes des Aigles blancs

  9   d'Arkan. Et de façon générale, il est communément reconnu que les soldats

 10   d'Arkan étaient des gardes volontaires serbes.

 11   R.  Oui. Mais les Aigles blancs --

 12   Q.  Oui. Mais les Aigles blancs n'avaient rien à voir avec Arkan. Comment

 13   avez-vous pu arriver à cette constatation que les Aigles blancs étaient

 14   commandés par Arkan ?

 15   R.  Il y avait tellement de forces paramilitaires, qu'on ne connaissait pas

 16   les noms de toutes ces unités.

 17   Q.  Mais les formations paramilitaires n'appartiennent pas à l'état comme

 18   vous le savez. Ce n'est pas nous qui les commandions. Il s'agissait de

 19   formations paramilitaires comme son nom l'indique. Donc est-ce que ces

 20   Aigles blancs, les hommes d'Arkan, les gardes volontaires d'Arkan, ne

 21   constituaient pas un seul et même groupe ? Vous prétendez ici qu'il

 22   s'agissait d'un seul et même groupe.

 23   R.  En ce qui nous concerne, il s'agissait de l'armée de la République de

 24   Serbie.

 25   Q.  Bien, Madame 1746. Puis étant donné que vous parlez des Aigles blancs

Page 29535

  1   d'Arkan, je devais vous poser une question à cet égard. Je ne vous ai pas

  2   posé de questions sur une armée de la République de Serbie, parce que cela

  3   n'existait pas. Et comme vous le savez pertinemment, il n'y avait que

  4   l'armée de la Yougoslavie.

  5   Mme PACK : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que je peux

  6   demander à l'accusé de dire à quel paragraphe se trouve cette référence aux

  7   Aigles blancs d'Arkan. Je n'arrive pas à le retrouver dans la déclaration.

  8   M. LE JUGE MAY : [interprétation] Ecoutez, il n'a pas les chiffres. Peut-

  9   être qu'il pourrait préciser ces chiffres après que nous suspendions

 10   l'audience.

 11   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce qu'il y a une autre déclaration ?

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je peux répondre.

 13   M. LE JUGE MAY : [interprétation] Allez-y.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Dès le début de ce contre-interrogatoire, j'ai

 15   annoncé que lorsque je ferais référence à la première déclaration du

 16   témoin, je parlais du texte datant du 5 avril 2000, et j'ai dit qu'en page

 17   2 [sic], quatrième paragraphe, il est écrit, je cite : "Il y avait aussi

 18   des jeunes gens qui arboraient les emblèmes des Aigles blancs d'Arkan. Ils

 19   portaient un uniforme de camouflage, mais à l'épaule, afin d'être plus

 20   reconnaissable, ils portaient des insignes différents."

 21   Donc ceci figure au deuxième paragraphe de la quatrième page.

 22   M. MILOSEVIC : [interprétation]

 23   Q.  Mais poursuivons. Page 4, cinquième paragraphe, vous dites que les

 24   soldats serbes stationnaient dans votre village. Ils vous disaient qu'ils

 25   avaient peur des Bérets rouges, car ils les frappaient -- car ces derniers

Page 29536

  1   les frappaient souvent. C'est ce que vous avez déclaré et répété pendant le

  2   bref interrogatoire principal que vous avez subi ici. Ils les forçaient à

  3   se battre sur la ligne de front. Et vous les avez entendus dire qu'ils les

  4   ligotaient même dans les tranchées pour les empêcher de fuir le combat.

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Comment est-ce que cela est possible ? Des soldats qui sont censés

  7   combattre sur le front, et qui sont ligotés dans les tranchées pour ne pas

  8   fuir le combat ? Comment est-ce qu'on peut combattre dans ces conditions ?

  9   Comment un soldat peut-il combattre s'il est ligoté ? D'où vient cette

 10   idée ?

 11   R.  Et bien, nous n'allons pas parler littéralement. Ce ne sont pas les

 12   mots qui ont été utilisés. Le mot ligoté n'a pas été utilisé. Je veux dire

 13   que leurs mains n'étaient pas ligotées.

 14   Q.  Alors c'étaient leurs pieds qui étaient entravés ?

 15   R.  Et bien, ils étaient attachés les uns aux autres dans les tranchées.

 16   C'est dans cet état qu'on a trouvé les soldats serbes. C'étaient des

 17   réservistes pour la plupart, ordinairement des gens qui étaient donc dans

 18   les tranchées. Tous membres de groupes paramilitaires, ou plutôt

 19   appartenant à l'armée de la République de Serbie et à l'armée régionale de

 20   la JNA qui était stationnée en ville. Ce sont ces hommes qui étaient pour

 21   la plupart responsables des pires pillages et des fouilles des maisons,

 22   ainsi que des crimes commis dans la région. Alors qu'une armée normale,

 23   régulière, composée de soldats réguliers se trouve dans les tranchées.

 24   Q.  Mais qu'est-ce que vous voulez dire lorsque dans votre vocabulaire vous

 25   utilisez les termes armée régulière de la JNA ? Je ne vous comprends pas

Page 29537

  1   très bien. Je n'arrive pas à reconnaître de qui vous parlez, lorsque vous

  2   parlez d'armée régulière de la JNA ou d'armée régionale de la JNA, selon

  3   les cas.

  4   R.  Je parle de l'ancienne armée populaire yougoslave, la JNA, l'armée de

  5   l'ex-Yougoslavie. Parce que vous savez bien qu'au début de la guerre, il

  6   n'y avait plus d'armée yougoslave en tant que telle. Il y avait l'armée de

  7   la Croatie. Il y avait l'armée de la Serbie et l'armée de la fédération.

  8   L'armée s'était scindée en plusieurs parties.

  9   Q.  Fort bien. Mais ces soldats réguliers dont vous parlez, parce que vous

 10   utilisez l'expression "soldats réguliers", ceux auxquels vous faites

 11   référence, étaient-ils des membres réguliers de l'armée de la Republika

 12   Srpska ?

 13   R.  Oui, en effet, de l'armée de la Republika Srpska.

 14   Q.  Bien. Au moins, nous avons tiré cela au clair. En paragraphe 5 [sic]

 15   d'une page de la déclaration que l'interprète n'a pas entendu, vous dites :

 16   "Les réservistes circulaient librement revêtus d'uniformes militaires de la

 17   JNA et complètement équipés. On a vu apparaître de nouveaux visages en

 18   ville en grand nombre. Chacun savait que les Serbes portaient un uniforme

 19   de camouflage, alors que nos réservistes locaux portaient l'uniforme

 20   régulier de la JNA."

 21   Alors ces réservistes auxquels vous faites référence, et ces forces

 22   régulières, n'étaient-elles pas une seule et même chose ?

 23   R.  Je peux simplement dire qu'au début, au début de la guerre, les hommes

 24   portaient l'uniforme normal vert olive. Mais un peu plus tard, un mois ou

 25   deux plus tard, tous les hommes portaient un uniforme de camouflage.

Page 29538

  1   Q.  Donc vous parlez des mêmes hommes, membres de l'armée de la Republika

  2   Srpska, dont vous dites -- dont vous avez parlé il y a quelques minutes. Et

  3   vous dites qu'au début ils portaient l'uniforme vert olive, et plus tard

  4   l'uniforme de camouflage.

  5   R.  Et bien, nous savons qui composait l'armée de la Republika Srpska et

  6   qui faisait partie de l'armée de la République de Serbie.

  7   Q.  Mais la Serbie n'a pas d'armée. Alors je ne vois pas comment vous

  8   pouvez parler d'une armée de la République de Serbie. Lorsque vous parlez

  9   de l'armée de la Serbie, vous voulez dire la JNA ?

 10   R.  Nous savons tous qu'au début de la guerre, il n'existait plus d'armée

 11   portant le nom d'armée populaire yougoslave, JNA. Il n'existait plus que

 12   l'armée de la République de Serbie.

 13   Q.  Ecoutez, Madame, je ne tiens pas à vous ennuyer exagérément avec ces

 14   questions sur lesquelles visiblement vous n'avez aucune connaissance. Mais

 15   dites-moi, je vous prie, page 4, dernier paragraphe, vous parlez de la

 16   Croix rouge de Doboj, qui au mois de mai 1992 était logée dans les locaux

 17   de l'école secondaire. Et vous dites ce qui suit à ce sujet : "En mai 1992,

 18   la Croix rouge était logée dans les locaux de l'école secondaire de Doboj.

 19   C'était la Croix rouge serbe. Pendant toute la guerre, personne n'y a

 20   travaillé. Au début, les Serbes l'ont utilisée en tant que centre pour les

 21   réfugiés. Et c'est là qu'on distribuait de la nourriture aux personnes

 22   persécutées. Plus tard, ils l'ont utilisée comme bâtiment pour les

 23   prisonniers. Je sais que là-bas, on a enfermé et torturé des prisonniers,

 24   parce que parfois je leur rendais visite et je leur apportais du café et

 25   des vêtements. Il y avait là-bas le frère de ma tante qui a été enfermé --"

Page 29539

  1   Et je ne continuerais pas la lecture pour ne pas donner des détails qui

  2   risqueraient de nuire à votre sécurité. Et puis le texte se termine par les

  3   mots suivants : "Et, finalement, ils ont été échangés."

  4   Alors s'agissant de cette citation, pourriez-vous nous dire qui sont ces

  5   hommes qui avaient été persécutés et chassés de chez eux et qui recevaient

  6   de la nourriture distribuée dans ce centre ? D'où venaient ces personnes et

  7   qui les avaient expulsées de chez elles ?

  8   R.  Et bien, tout d'abord au début c'était une école.

  9   Q.  Je vous ai cité, Madame. Je ne vous demande pas si c'était une école

 10   dans la période antérieure, Madame 1746. J'ai lu très précisément les mots

 11   utilisés par vous, dans votre déclaration, et je vous demande, puisque vous

 12   parlez de cela dans votre déclaration : qui était ces personnes chassées de

 13   chez elle et à qui de la nourriture était distribuée dans ce centre pour

 14   réfugiés ? Et qui les avaient chassé de chez elle ?

 15   R.  Les réfugiés étaient Musulmans et Serbes.

 16   Q.  Donc c'étaient des Musulmans et des Serbes auxquels de la nourriture

 17   était distribuée, mais d'où venaient ces réfugiés ?

 18   R.  Les Musulmans avaient chassé de chez eux les Serbes, comme nous le

 19   savons. Quant aux Serbes déjà avant l'attaque, ils avaient quitté leurs

 20   foyers.

 21   Q.  Mais qui a chassé de chez eux ces Serbes ?

 22   R.  Je ne sais pas qui a chassé les Serbes de Bosanski Brod puisque, si je

 23   ne me trompe pas, Bosanski Brod faisait partie de la Republika Srpska, et

 24   il est possible que cette attaque ait été le fait de Croates ou de

 25   Musulmans. C'est le plus vraisemblable parce que nous savons que Bosanski

Page 29540

  1   Brod est à la frontière entre la Croatie et la Bosnie.

  2   Q.  Mais, lorsque Bosanski Brod a été attaquée, c'est à ce moment-là que

  3   les Serbes ont fui Bosanski Brod et sont donc devenus des réfugiés ?

  4   R.  C'est exactement cela.

  5   Q.  Fort bien. Mais vous parlez de la Croix rouge serbe et vous dites

  6   qu'elle distribuait de la nourriture. Vous dites qu'il y avait des réfugiés

  7   serbes, des réfugiés musulmans et des réfugiés croates, donc elle

  8   distribuait de la nourriture à tout le monde, n'est-ce

  9   pas ?

 10   R.  Il est possible de le dire ainsi, mais j'ajouterais qu'il ne s'agissait

 11   pas uniquement de la Croix rouge serbe parce qu'une partie de ce bâtiment

 12   servait de camp. On y torturait les habitants d'appartenance ethnique

 13   musulmane et croate.

 14   Q.  Selon les explications que vous fournissez ici aujourd'hui, il

 15   s'agissait donc d'une espèce de centre de torture.

 16   R.  C'est exactement cela.

 17   Q.  Mais, dites-moi, ces gens que vous qualifiez de prisonniers,

 18   finalement, ils ont été échangés, n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui, en 1994, je crois qu'ils ont été échangés puisque, après la

 20   guerre, j'ai revu quelques-uns de ces hommes qui avaient été emprisonnés.

 21   Q.  Donc les Musulmans avaient chez eux des Serbes qu'ils avaient fait

 22   prisonniers -- les Serbes avaient chez eux des Musulmans qu'ils avaient

 23   fait prisonniers et ils ont procédé à un échange entre eux, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Maintenant, dites-moi, je vous prie -- je ne prononcerai, bien sûr,

Page 29541

  1   (expurgée)

  2   (expurgée)

  3   (expurgée)

  4   (expurgée)

  5   (expurgée)

  6   (expurgée)

  7   (expurgée)

  8   (expurgée)

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Mais alors, dites-moi, je vous prie, parce que vous avez, en page 4 et

 11   à plusieurs reprises dans votre déclaration, et je vous cite -- dis : "Que

 12   juste avant la guerre, personne ne travaillait dans les locaux de la Croix

 13   rouge et que personne n'y a travaillé pendant toute la durée de la guerre

 14   puisque celle-ci a servi de camp de détention." Alors, pourquoi est-ce que

 15   vous y êtes allés ?

 16   R.  Nous y sommes allés à des fins d'identification et d'enregistrement

 17   parce que nous étions devenus nous-mêmes des réfugiés. Nous avions été

 18   contraints de quitter notre domicile et ils nous fallaient donc nous faire

 19   connaître à la Croix rouge. Nous y sommes donc allés et on nous a donné un

 20   papier, une sorte de document d'enregistrement où figurait notre nom, notre

 21   prénom, enfin on nous a enregistrés. Et ensuite, nous ne sommes pas restés

 22   très longtemps dans les locaux de la Croix rouge. Nous sommes partis assez

 23   vite.

 24   Q.  Donc cette Croix rouge fonctionnait tout de même contrairement à ce que

 25   vous avez dit en page 4, de votre déclaration, où vous dites qu'elle n'a

Page 29542

  1   jamais fonctionné en tant que Croix rouge. Maintenant -- il s'avère qu'elle

  2   travaillait, qu'elle fonctionnait en tant que Croix rouge. Vous y êtes

  3   allés pour obtenir des documents, et cetera, d'après ce que vous venez de

  4   nous expliquer. C'est bien cela ou pas ? Madame 1746, réponse ?

  5   R.  J'ai besoin d'un instant. En page 4, je ne vois rien qui concerne ce

  6   sujet.

  7   Q.  Page 4, vous parlez de la Croix rouge de Doboj et vous dites qu'en mai

  8   1992, la Croix rouge à Doboj était logée dans les locaux de l'école

  9   secondaire. C'était la Croix rouge serbe, il n'y avait personne qui

 10   travaillait dans ces locaux.

 11   Alors, vous avez dit que personne ne travaillait dans ces locaux et, dans

 12   votre déclaration et maintenant ici, vous nous dites que vous êtes allés

 13   là-bas pour vous faire enregistrer, et cetera. Laquelle des deux versions

 14   est exacte ?

 15   Mme PACK : [interprétation] Je pourrais peut-être vous aider --

 16   M. MILOSEVIC :

 17   Q.  Qu'est-ce qui est arrivé actuellement ? 

 18   Mme PACK : [interprétation] Je pourrais peut-être vous aider à retrouver le

 19   paragraphe. Il s'agit du paragraphe 26, sur l'exemplaire du témoin.

 20   M. MILOSEVIC : [interprétation]

 21   Q.  Je prie le Témoin de m'excuser car la version du texte, où les

 22   paragraphes sont numérotés, je l'ai reçue il y a à peine quelques instants,

 23   alors que la version qui m'avait été communiquée ne comportant pas ce type

 24   de numérotation.

 25   R.  Je vais maintenant répondre à votre question. "En mai 1992, la Croix

Page 29543

  1   rouge était logée dans les locaux de l'école secondaire de Doboj. C'était

  2   la Croix rouge serbe et pendant la guerre personne n'y travaillait." C'est

  3   ce qui est écrit dans mon texte.

  4   Ce que je voulais dire c'est que j'avais l'impression que ce centre de la

  5   Croix rouge ne fonctionnait plus du tout parce que ce n'était plus une

  6   école active, ce n'était plus un centre d'instruction et il ne s'y trouvait

  7   aucun salarié, donc je pensais que c'était la Croix rouge qui s'était

  8   installée dans ces locaux et avait amené ses propres employés.

  9   Q.  Merci beaucoup. Merci, enfin. Parlons de la détention de votre mari.

 10   Vous dites, en page 4, de votre déclaration, paragraphe 10 -- et je vais

 11   vous poser une question avant la pause car le paragraphe est assez long. Et

 12   j'aimerais que vous accordiez toute l'attention nécessaire à sa lecture car

 13   j'aimerais établir une comparaison entre deux choses. Donc page 10,

 14   paragraphe -- enfin à ce paragraphe, vous dites, je cite : "Les prisonniers

 15   étaient maltraités, ils recevaient à peine suffisamment à manger pour une

 16   journée. Ils devaient dormir sur des palettes. Un jour, j'ai réussi à

 17   apporter des vivres à mon mari et je les lui ai remises par l'intermédiaire

 18   d'un garde à travers la barrière pour que ce garde transmette le paquet à

 19   mon mari. Il ne l'a jamais reçu." C'est ce qui est écrit dans ce

 20   paragraphe.

 21   Mais, en page 7, de votre déclaration de l'an 2 000, aux paragraphes 8 et

 22   9, vous dites, et je cite : "Ils étaient maltraités, ils recevaient à peine

 23   assez à manger chaque jour. Ils devaient dormir sur des palettes. J'ai

 24   réussi à leurs rendre visite." Donc là vous êtes très clair, vous dites :

 25   "J'ai réussi à aller les voir." Je reprends la citation : "Et à lui

Page 29544

  1   apporter des vivres tous les jours, en faisant passer le paquet à travers

  2   la barrière qui entourait le camp."

  3   Donc ce sont deux affirmations très différentes, Madame 1746. Laquelle des

  4   deux correspond à la réalité ? Est-ce que vous pouviez apporter à votre

  5   mari des vivres tous les jours ? Ou est-ce que vous l'avez fait une seule

  6   fois ?

  7   M. LE JUGE MAY : [interprétation] Fort bien. Nous avons entendu la

  8   question. Nous n'avons pas la numérotation pour nos paragraphes. Le témoin

  9   peut peut-être réfléchir à la question pendant la pause, Mme Pack.

 10   Vous nous aiderez à retrouver les paragraphes, n'est-ce pas ?

 11   Mme PACK : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 12   M. LE JUGE MAY : [interprétation] Madame le Témoin, nous allons donc

 13   suspendre l'audience.

 14   Madame le Témoin, 1746, à notre retour dans ce prétoire après la pause,

 15   nous nous y retrouverons dans le texte, grâce à une harmonisation de la

 16   numération des paragraphes car, pour l'instant, il est difficile de

 17   retrouver le passage auquel l'accusé a fait référence.

 18   Je vous demande de veiller, pendant la pause, à ne parler à personne de

 19   votre déposition.

 20   Suspension de vingt minutes.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais essayer d'aider le témoin, si vous le

 22   voulez bien, Monsieur le Président. La première citation que j'ai lue se

 23   trouve en page 4 -- ou plutôt en page 9, paragraphe 4. La deuxième

 24   citation, en page 7, paragraphes 8 et 9, de la déclaration du 5 avril 2000.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, mais vous avez dit --

Page 29545

  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Donc, première citation, page 9, paragraphe 4;

  2   deuxième citation, page 7, paragraphes 8 et 9. Donc maintenant le témoin

  3   sait exactement où se trouvent les passages en question.

  4   M. LE JUGE MAY : [interprétation] Fort bien. Mais, pour ce qui nous

  5   concerne, les Juges, nous n'avons qu'une seule version du texte, donc nous

  6   allons voir tout cela de plus près après la pause. Monsieur Milosevic, vous

  7   aurez, après la pause, dix minutes pour la fin de votre contre-

  8   interrogatoire.

  9   Vingt minutes de pause.

 10   --- L'audience est suspendue à 12 heures 20.

 11   --- L'audience est reprise à 12 heures 43.

 12   M. LE JUGE MAY : [interprétation] Madame Pack, pouvez-vous nous donner la

 13   réponse demandée avant la pause ?

 14   Mme PACK : [interprétation] Oui, mais quelques mots, si vous le voulez

 15   bien. D'abord, au sujet du document intitulé "Renseignements au sujet du

 16   témoin", c'est un document qui ne comporte pas la signature du témoin et

 17   qui est simplement un document constitué sur la base de son premier

 18   entretien avec les représentants du bureau du Procureur. Après quoi, il y

 19   en a eu un deuxième, deux ans plus tard, et, à ce moment-là, le témoin a

 20   signé la déclaration que vous avez sous les yeux, Monsieur le Président,

 21   Messieurs les Juges.

 22   Maintenant, les paragraphes, l'accusé a lu deux citations au témoin, donc

 23   je vais vous expliquer ce qu'il en est de la numérotation des paragraphes.

 24   Le premier paragraphe, de la deuxième déclaration est en fait le paragraphe

 25   71 car la deuxième déclaration fait suite à la première, et les paragraphes

Page 29546

  1   sont numérotés à l'intention du témoin sur la version dont le témoin

  2   dispose. Donc, si vous voulez interroger le témoin au sujet du premier

  3   texte, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, il faudrait que je vous

  4   en fasse parvenir des exemplaires.

  5   M. LE JUGE MAY : [interprétation] Madame le Témoin B-1746, maintenant, que

  6   nous avons rétabli la situation s'agissant de la numérotation des

  7   paragraphes, l'accusé vous a apparemment interrogé au sujet d'une

  8   discordance entre deux déclarations venant de vous, au sujet du moment où

  9   votre mari était en prison et au sujet du moment où vous lui apportiez des

 10   vivres. Peut-être pourriez-vous traiter de cette question ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Dans la première déclaration que j'ai faite en

 12   2000, et que je n'ai pas signée, il y a eu un problème d'ordinateur, donc

 13   je n'ai pas pu lire ma déclaration, vérifiée son contenu, et il y a eu donc

 14   quelques petites erreurs qui se sont glissées dans ce texte et qui ont été

 15   corrigées par la suite. Mais il y a également le problème de la traduction.

 16   Ces corrections ont été apportées pendant que le texte était traduit.

 17   Je peux vous dire donc que c'est un jour que j'ai réussi à faire passer des

 18   vivres à l'intention de mon mari, mais les autres fois où je suis allée le

 19   voir, je n'y suis jamais parvenue. Je n'ai jamais réussi à le refaire.

 20   Je peux vous dire, peut-être que cela a un rapport, que j'allais lui rendre

 21   visite dans le camp tous les jours pour le voir le plus souvent possible.

 22   M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui, Monsieur Milosevic.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur May, visiblement, le témoin a besoin

 24   de pas mal de temps pour rassembler ses esprits avant de déposer, donc je

 25   doute fort que j'aurais suffisamment de temps à ma disposition dès les dix

Page 29547

  1   minutes qui m'ont été imparties.

  2   Quant au fait que cette déclaration n'était pas signée, lisons en page 8,

  3   "Reconnu par le témoin" et puis, en dessous, nous voyons la date -- la date

  4   du 5 avril, donc il n'y a aucune différence par rapport à ce qui figure

  5   dans l'autre déclaration, où nous voyons la date également 20 avril, et où

  6   figure la signature. Mais, de toute façon, ce n'est pas la signature

  7   originale que nous voyons, il est simplement écrit "signature du témoin" et

  8   c'est tout. Il n'y pas de différence entre les deux déclarations.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] (expurgée)

 10   (expurgée)

 11   (expurgée)

 12   (expurgée)

 13   (expurgée)

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 17   (expurgée)

 18   (expurgée)

 19   (expurgée)

 20   (expurgée)

 21   M. MILOSEVIC : [interprétation]

 22   Q.  Donc, en page 7, de la première déclaration venant de vous, nous lisons

 23   les mots, je cite : "Je lui a apporté de la nourriture tous les jours. Je

 24   l'ai fait passer par la clôture," donc ceci ne correspond pas à la réalité.

 25   R.  Non, c'est inexact, en effet. Je n'ai réussi à le faire qu'une fois,

Page 29548

  1   mais je suis allé le voir tous les jours.

  2   Q.  En page 6 [sic], de votre déclaration, paragraphe 6, vous dites : "En

  3   mai 1992, les Serbes ont commencé à nettoyer Doboj sur le plan ethnique et,

  4   parce qu'ils avaient peur, les Musulmans et les Croates ont commencé à

  5   quitter la région." C'est donc une citation.

  6   Et puis dans une de vos déclarations, page 6, paragraphe 9, parlant de la

  7   prise de Doboj par les Serbes en mai 1992, vous dites, je cite : "Après

  8   sept jours, une annonce a été faite à la radio qui concernait ceux qui

  9   avaient un travail. Il leur a été dit qu'ils devaient tous retourner à leur

 10   lieu de travail. Moi, je n'ai pas reçu une telle convocation, mais mon

 11   mari, oui. Et tous ceux qui avaient cessé de se rendre à leur entreprise,

 12   étaient censés retourner travailler. Quand mon mari est retourné travailler

 13   -- "

 14   Alors, Madame 1746, voilà ce que vous dites, dans votre déclaration que je

 15   viens de citer, est-ce que cela signifie que les Musulmans et les Croates

 16   n'ont pas été chassés de Doboj, mais, bien, au contraire, qu'une invitation

 17   leur a été faite pour qu'ils retournent au travail tout comme les Serbes,

 18   mais que certains d'entre eux sont partis parce qu'ils avaient peur.

 19   (expurgée)

 20   (expurgée)

 21   (expurgée)

 22   (expurgée)

 23   (expurgée)

 24   (expurgée)

 25   Q.  Je vous ai interrogé au sujet de ce que vous avez dit. Vous avez dit

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  1   vous-même : "Qu'après sept jours, une annonce a été faite à la radio et que

  2   les salariés étaient appelés à retourner à leur lieu de travail."

  3   R.  Oui. Radio Doboj a dit aux salariés. Je veux dire qu'on parlait des

  4   gens qui avaient des ressources matérielles venant de leur entreprise,

  5   qu'ils étaient censés retourner à leur entreprise pour restituer ces fonds.

  6   Mon mari subissait une obligation de travail. Il l'a subi pendant sept

  7   jours à peu près et après quoi, il a été relâché. Il est retourné chez lui

  8   et il n'y a plus de travail pour lui.

  9   Q.  Donc ce qui est écrit ici n'est pas exact. Le fait qu'après sept jours,

 10   une annonce a été faite qui demandait aux gens, qui avaient un travail, de

 11   retourner à leur lieu de travail.

 12   R.  Et bien, ne vous méprenez pas sur ce que j'ai dit. Certains salariés,

 13   qui travaillaient pour -- par exemple, pour la voirie, ceux qui balayaient

 14   les rues, étaient censés continuer à travailler. Il y avait des salariés

 15   serbes qui avaient pris les armes et qui ont commencé à combattre, donc il

 16   fallait des salariés croates et musulmans pour travailler dans les services

 17   publics, notamment, dans la voirie.

 18   Q.  Je ne vais pas poursuivre puisque vous dites aujourd'hui quelque chose

 19   qui diffère de ce qui figure dans votre déclaration écrite, dans laquelle

 20   vous disiez que les gens avaient reçu une invitation à retourner sur leur

 21   lieu de travail.

 22   Mais dites-moi, en page 4, paragraphes 6 et 7, vous parlez de ce que vous

 23   appelez le nettoyage ethnique, qui aurait commencé en mai 1992, et vous

 24   dites, je cite : "Les Bérets rouges, les Aigles Blancs, les Forces

 25   spéciales ont commis de nombreux crimes. Nous n'osions pas sortir la nuit

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  1   et nous passions la majeure partie de notre temps à la maison. Les hommes

  2   étaient arrêtés et emmenés. Il y avait beaucoup de pillage en ville. Les

  3   femmes étaient violées."

  4   Et puis une autre citation de votre déclaration, j'en donne lecture, je

  5   cite : "Une nuit aux environs d'une heure du matin, nous revenions d'une

  6   visite chez des amis et, du côté de la caserne, dans la rue où j'habite,

  7   nous avons vu un grand nombre de véhicules militaires. Tous les jours, nous

  8   constatations une grande activité à la caserne de l'armée."

  9   Alors, est-ce qu'il n'y a pas contradiction entre ces deux déclarations ?

 10   Dans un paragraphe, vous dites que vous n'osiez pas sortir la nuit et,

 11   pratiquement dans le paragraphe suivant, vous dites que vous reveniez chez

 12   vous à une heure du matin après une visite chez des amis et que vous êtes

 13   passé devant la caserne, ni plus, ni moins où vous avez constaté une forte

 14   concentration de véhicules militaires et une intensification des activités

 15   en cours. Donc vous étiez enfermés chez vous, à votre domicile pendant la

 16   nuit ou, bien, est-ce que vous circuliez pas loin de la caserne à une heure

 17   du matin ? Les deux ne peuvent pas être vrai en même temps.

 18   R.  La réponse à votre question est la suivante, Monsieur Milosevic : vous

 19   n'avez pas cité les choses dans le bon ordre parce qu'en avril 1992, alors

 20   que la guerre n'avait pas encore éclaté, nous pouvions encore aller voir

 21   des amis et il y avait des gens qui circulaient et qui venaient nous voir.

 22   Nous pouvions nous déplacer librement, mais, dans cette période, les

 23   véhicules militaires ont commencé à se concentrer et nous avons vu des

 24   actions plus intenses de la part des forces militaires.

 25   Q.  Ce n'était pas l'objet de ma question. Moi, je vous demandais si vous

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  1   pouvez dire, en même temps, d'une part, que vous n'osiez pas sortir et, un

  2   paragraphe plus loin, que vous circuliez dans les rues à une heure du matin

  3   du côté de la caserne.

  4   R.  Et bien, il y a un paragraphe où je décris la situation qui prévalait

  5   pendant la guerre, si je puis m'exprimer ainsi, et un autre paragraphe où

  6   il est question d'avril 1992, époque à laquelle la guerre n'avait pas

  7   encore éclaté. Mais, quand la guerre a commencé, nous n'avons plus osé

  8   sortir de chez nous. Nous n'osions plus même sortir dans la cour à partir

  9   de 11 heures et il n'y avait aucune chance pour nous d'aller en ville ou

 10   ailleurs, d'ailleurs.

 11   Q.  Fort bien. Mais regardons maintenant un autre passage, avant dernier

 12   paragraphe, de la page 6, vous dites, je cite : "Un couvre-feu a été imposé

 13   immédiatement à partir de 8 heures et jusqu'à 11 heures. Il y a eu donc

 14   restriction de la liberté de circulation. Ceux qui étaient découverts,

 15   après une heure déterminée, dans la cour de leur maison, étaient arrêtés et

 16   emmenés à la caserne au bout de la rue." Et un peu plus loin, vous dites,

 17   je cite : "Le couvre-feu a été étendu progressivement. Il a été étendu

 18   jusqu'à 15 heures dès le début du mois de juin et nous étions ensuite

 19   autorisés à rester dehors jusqu'à 19 heures."

 20   Je ne comprends pas tout cela. Pouvez-vous nous expliquer quel genre de

 21   couvre-feu c'était, un couvre-feu du matin ou de l'après-midi ? A quelle

 22   heure est-ce qu'il commençait ? Est-ce qu'il commençait à 8 heures, à 11

 23   heures, à 15 heures ou à 19 heures car vous citez toutes ces heures ?

 24   R.  Pendant le premier mois, nous n'avions pas l'autorisation de circuler.

 25   Le couvre-feu s'étendait de 8 heures du matin à 11 heures.

Page 29552

  1   Q.  Du matin ?

  2   R.  Oui, du matin. Donc nous n'avions que trois heures pour aller en ville

  3   ou revenir. Mais, au cours des mois de juin et de juillet, comme vous venez

  4   de le dire, les heures qui ont été mises à notre disposition pour circuler

  5   ont été étendues. Donc, en juillet et en août, pendant l'été, nous pouvions

  6   rester dehors jusqu'à 7 heures du soir. Je ne dis pas que nous pouvions

  7   rester dehors, mais nous pouvions aller dans un magasin acheter quelque

  8   chose, si nous pouvions trouver quelque chose à acheter, et entrer ensuite

  9   à la maison.

 10   Q.  Fort bien, Madame 1746. Mais, en page 7, paragraphe 3, vous dites, je

 11   cite : "Je n'ai jamais vu personne tuer quelqu'un de mes yeux, mais j'ai

 12   entendu dire au moment où ils se sont emparés de la ville que certains

 13   hommes ont été tués à leur domicile et certaines femmes violées."

 14   Alors, s'agissant des combats dont vous parlez dans votre déclaration vous

 15   n'en avez connaissance qu'à partir des récits de tierce personne.

 16   R.  J'ai la chance de n'avoir vu personne tuer quelqu'un.

 17   Q.  Vous avez cette chance, en effet. Vous dites vous-même que vous n'avez

 18   vu personne tuer quelqu'un de vos yeux.

 19   R.  En effet.

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 10   M. LE JUGE MAY : [interprétation] Un instant, nous passons à huis clos

 11   partiel, Monsieur Milosevic. Nous devons maintenant réfléchir à la question

 12   de savoir si vous vous verrez accorder un délai plus long car vous êtes

 13   pratiquement arrivé à la fin du temps qui vous était imparti.

 14   [La Chambre de première instance se concerte]

 15   [Audience à huis clos partiel]

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 12   Pages 29554 à 29556 –expurgées– audience à huis clos partiel.

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 20   [Audience publique]

 21   M. MILOSEVIC : [interprétation]

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 24   M. LE JUGE MAY : [interprétation] Ne discutons pas de cela.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne vais même pas me référer à la ville,

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  1   Monsieur May.

  2   M. LE JUGE MAY : [interprétation] Ni à un endroit où il s'est rendu non

  3   plus.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est simplement le fait qu'elle s'est rendue

  5   en Serbie, qui ne permet pas de l'identifier.

  6   M. MILOSEVIC : [interprétation]

  7   Q. Alors, est-il vrai que vous êtes restée avec la famille de votre mari en

  8   Serbie dans une ville ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Est-il vrai que la famille de votre mari était également des

 11   Musulmans ?

 12   R.  La femme était musulmane, et l'homme était serbe, le mari.

 13   Q.  Mais c'était la famille de votre mari ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Et les parents -- vos parents vivaient paisiblement en Serbie, et ils

 16   pouvaient recevoir des réfugiés de Bosnie-Herzégovine, et ils en avaient la

 17   possibilité, n'est-ce pas ?

 18   R.  Ils n'en avaient pas vraiment les moyens. Il fallait que l'on s'occupe

 19   d'abord de nous-mêmes, que l'on veille sur nous-mêmes.

 20   Q.  Alors, donc personne en Serbie n'avait le moindre doute que vous étiez

 21   des Musulmans à l'endroit où vous vous trouviez ?

 22   R.  C'est exact.

 23   Q.  Est-ce que quelqu'un vous a maltraités d'une manière quelconque à cause

 24   de cela ?

 25   R.  Non, pas à l'époque.

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  1   Q.  Est-ce que vous savez qu'il y avait 70 000 réfugiés musulmans en Serbie

  2   à l'époque ?

  3   R.  Je sais qu'il y avait des réfugiés. Je ne sais pas le chiffre exact,

  4   pas exactement combien maintenant. Mais je sais également qu'il y avait un

  5   certain nombre de Musulmans qui ont été détenus en Serbie, et plus

  6   particulièrement à Srebrenica.

  7   Q.  Personne n'a été détenu là-bas ?

  8   M. LE JUGE MAY : [interprétation] Monsieur Milosevic, ceci est votre

  9   dernière question.

 10   M. MILOSEVIC : [interprétation]

 11   Q.  Alors, Témoin 1746, est-ce que les autorités de la République de Serbie

 12   vous ont aidé à obtenir des documents, qui vous ont permis de voyager et de

 13   vous rendre à un pays tiers ? Est-ce que nous pouvons conclure que votre

 14   famille et vous-mêmes, ainsi que d'autres Musulmans de Bosnie-Herzégovine,

 15   qui fuyaient la guerre en Bosnie-Herzégovine, ont trouvé refuge et abri

 16   précisément en Serbie, et on reçu l'aide nécessaire pour leur permettre --

 17   pour vous permettre de voyager -- de continuer votre voyage ? Est-ce que

 18   c'est contestable ?

 19   R.  Je n'ai pas dit que nous avions été maltraités ou que nous n'avions pas

 20   obtenu d'aide. C'est que je veux simplement dire que j'y étais moi-même,

 21   Monsieur Milosevic, et j'ai été en fait déçue par vos médias parce qu'à un

 22   moment donné, j'ai regretté d'être musulmane parce qu'en regardant le

 23   bulletin de nouvelles à la télévision, en écoutant la radio, j'ai entendu

 24   dire que des Musulmans auraient tué des Serbes en Bosnie, et qu'il y aurait

 25   eu des fosses communes civiles serbes qui avaient été découvertes en

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  1   Bosnie. Et comme j'avais été de part et d'autres, des deux côtés, je suis

  2   vraiment navrée d'avoir pensé pour finir, qu'il était à regretter que

  3   j'appartins à l'une ou l'autre des ces groupes ethniques, des ces nations,

  4   car la population serbe était inondée de ces nouvelles.

  5   Q.  Est-ce que vous estimez que ces informations étaient inexactes ?

  6   R.  Que ces renseignements étaient absolument faux, Monsieur Milosevic.

  7   M. KAY : [interprétation] Pourrais-je évoquer une question brièvement en

  8   audience à huis clos partiel, s'il vous plaît ?

  9   M. LE JUGE MAY : [interprétation] Audience à huis clos partiel, s'il vous

 10   plaît.

 11   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant en audience à huis

 12   clos partiel.

 13   [Audience à huis clos partiel]

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 12   Page 29562 –expurgée– audience à huis clos partiel.

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 25   [Audience publique]

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  1   Nouvel Interrogatoire par Mme Pack : 

  2   Q.  [interprétation] Témoin, voici un texte de la première déclaration qui

  3   a été recueillie en avril 2000. Elle est en anglais. Est-ce que votre

  4   signature figure dessus, sur une page quelconque de cette déclaration ?

  5   R.  Non.

  6   Q.  On ne vous a pas donné lecture de cette déclaration dès que cela a été

  7   possible dans votre propre langue ?

  8   R.  Non. On ne me l'a pas lue de façon détaillée. On ne me l'a pas lue, pas

  9   cette déclaration. Excusez-moi, je voudrais ajouter quand même que nous

 10   étions censés prendre un nouveau rendez-vous pour mettre définitivement au

 11   point ce texte, afin que je puisse le signer, mais comme l'ordinateur ne

 12   fonctionnait pas --

 13   Q.  C'est donc lors de cette deuxième rencontre que vous avez vu des

 14   membres du bureau du Procureur en avril 2002 et que vous avez pu relire

 15   l'ensemble du texte de votre déposition, et que vous avez apporté certaines

 16   modifications, et qu'ensuite vous avez signé la version en anglais de cette

 17   déclaration dont on vous a donné la lecture, n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui, précisément. Et nous avons également apporté les corrections aux

 19   erreurs qui existaient dans la première version. On les a corrigées

 20   ensemble.

 21   Mme PACK : [interprétation] Il y a juste un doute, Monsieur le Président,

 22   sur lequel je voudrais éclaircir les choses. Peut-être que c'était mon

 23   erreur. La deuxième déclaration ne repère pas, n'identifie pas les Aigles

 24   blancs comme étant les Aigles blancs d'Arkan. Et il semble qu'il y ait

 25   quelque chose là qui figure seulement dans le premier texte.

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  1   Et brièvement, également une autre question. Est-ce que l'on pourrait

  2   montrer au témoin la deuxième déclaration dans sa version B/C/S ?

  3   Q.  Voulez-vous regarder s'il vous plaît le paragraphe 21 de cette

  4   déclaration ? Vous parlez du fait que des Bérets rouges étaient présents à

  5   la caserne de la JNA au début d'avril 1992, et les autres paramilitaires

  6   que vous avez décrits. Où est-ce que vous les avez vus ? A quel endroit

  7   avez-vous vu qu'ils étaient basés ?

  8   R.  Les Bérets rouges étai.t en garnison dans le périmètre de la garnison,

  9   tandis que les Aigles blancs étaient disséminés dans les maisons en fait

 10   que nous avions abandonnées, que nous avions évacuées. Ils se trouvaient là

 11   avant que je ne quitte le village, et que je n'aille en ville.

 12   Mme PACK : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions à poser,

 13   Monsieur le Président.

 14   M. LE JUGE MAY : [interprétation] Témoin B-1746, ceci conclut votre

 15   déposition. Je vous remercie d'être venue au Tribunal international. Vous

 16   êtes libre de repartir. On attend simplement que les stores soient

 17   descendus pour que vous puissiez quitter la salle d'audience.

 18   [Le témoin se retire]

 19   M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui, Monsieur Agha, c'est à vous en fait

 20   de procéder à l'interrogatoire principal du témoin suivant ?

 21   M. AGHA : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. L'Accusation donc

 22   cite à comparaître M. Esad Velic.

 23   M. LE JUGE MAY : [interprétation] Bien. Est-ce que quelqu'un pourrait

 24   relever les stores, s'il vous plaît.

 25   M. AGHA : [interprétation] Monsieur le Président, ce témoin a besoin que

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  1   les traits de son visage soient altérés.

  2   M. LE JUGE MAY : [interprétation] Bien, très bien.

  3   M. NICE : [interprétation] Pendant que le témoin arrive, je pourrais

  4   répondre en ce qui concerne les préoccupations de l'accusé concernant les

  5   conversations qui ont été enregistrées. On les lui a fournies le 23 octobre

  6   sur un CD. S'il a du mal à se servir de la méthode pour ouvrir ces CD,

  7   quelqu'un de mon équipe pourra venir l'aider à la fin de la séance.

  8   M. AGHA : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

  9   pendant que nous attendons le témoin suivant, pourrais-je s'il vous plaît

 10   évoquer une question d'une photographie du camp sur lequel l'accusé a

 11   appelé notre attention, et qui est une pièce à conviction. Il s'agissait de

 12   la pièce 597, à l'onglet 4. Et c'était une photo de l'intérieur du hangar.

 13   Et j'ai réussi à trouver que cette photo avait en fait, été prise par une

 14   délégation de la CSCE qui était la devancière de l'OSDE, à la fin du mois

 15   d'août ou au début de septembre 1992. Ceci pour l'information de la

 16   Chambre.

 17   M. LE JUGE MAY : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Agha.

 18   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je n'ai pas cette photographie devant

 19   moi pour le moment, mais certains des détenus, est-ce qu'ils portaient des

 20   uniformes à l'époque ? Dans la partie qui se trouve à droite de la photo.

 21   Si vous voulez bien vérifier cela.

 22   M. AGHA : [interprétation] Il semblerait que oui, oui.

 23   M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il semble que certains détenus étaient

 24   vêtus, et que certains portaient des cravates ?

 25   M. AGHA : [interprétation] Il n'y en a pas beaucoup qui portaient des

Page 29566

  1   cravates.

  2   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur May.

  4   M. LE JUGE MAY : [interprétation] Un instant. Laissez le témoin faire la

  5   déclaration solennelle.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

  7   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

  8   M. LE JUGE MAY : [interprétation] Vous pouvez vous asseoir.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 10   LE TÉMOIN: Esad Velic [Assermenté]

 11   [Le témoin répond par l'interprète]

 12   M. LE JUGE MAY : [interprétation] Monsieur Milosevic, s'il est question des

 13   cravates ou des foulards, nous en parlerons à la fin. Pour le moment, nous

 14   nous occupons de ce témoin.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien.

 16   M. AGHA : [interprétation] Il s'agit d'un témoin qui dépose au titre des

 17   dispositions de l'Article 92 bis.

 18   Interrogatoire principal par M. Agha : 

 19   Q. [interprétation] Témoin, vous avez fait une déclaration au bureau du

 20   Procureur le 31 octobre 1999, qui par la suite a fait l'objet d'une

 21   certification par les membres du Greffe le 31 mai 2001. Et vous avez cette

 22   déclaration qui est maintenant devant vous. Pouvez-vous confirmer qu'il

 23   s'agit bien en fait de votre signature et de votre déclaration s'il vous

 24   plaît ?

 25   R.  Oui. C'est bien ma signature et c'est bien ma déclaration.

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  1   Q.  Je vous remercie.

  2   M. AGHA : [interprétation] Pourrais-je demander que cette déclaration se

  3   voit attribuer une cote comme pièce à conviction ?

  4   M. LE GREFFIER : [interprétation] La cote attribuée à cette pièce est 599.

  5   M. AHGA : [interprétation] Je vous remercie. Maintenant, Monsieur le

  6   Président, Messieurs les Juges, ce témoin revient d'une autre municipalité

  7   sur laquelle il n'y a pas encore eu d'interrogatoire des éléments de preuve

  8   présentés, de sorte que je voudrais brièvement vous demander de vous

  9   référer à la pièce à conviction 343, 1. Et je vais demander au témoin de

 10   montrer sur cette pièce à conviction, une fois quelle sera sur le

 11   rétroprojecteur, où se trouve la municipalité de Bosanska Krupa, dont il

 12   est originaire.

 13   Q.  Témoin, pourriez-vous, s'il vous plaît, montrer sur le rétroprojecteur

 14   où se trouve Bosanska Krupa sur la carte de la Bosnie-Herzégovine ?

 15   R.  [Le témoin s'exécute]

 16   Q.  Je vous remercie beaucoup.

 17   M. AGHA : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 18   parce que nous n'avons pas beaucoup de temps à la disposition, je me

 19   propose de passer très rapidement sur le résumé de la déposition de ce

 20   témoin.

 21   Alors, maintenant, ce témoin, en 1990, habitait Bosanska Krupa. Et avant

 22   les élections multipartites, il est devenu membre du SDA. Bosanska Krupa

 23   est constitué à 75 % de Musulmans. Dans cette municipalité, le SDA a donc

 24   remporté la majorité des sièges. Il est devenu le premier président élu de

 25   Bosanska Krupa.

Page 29568

  1   La difficulté essentielle avec le parti SDS concernait la participation de

  2   la JNA en Croatie. Le SDA ne voulait pas que l'armée populaire yougoslave

  3   soit impliquée tandis que le SDS le voulait. Ceci a conduit à une

  4   confrontation et à une exigence présentée par le SDS pour que l'on

  5   connaisse en détail les renseignements concernant les appuis de la JNA dans

  6   ce secteur. Le SDA a refusé cela et ceci a conduit au fait que la JNA a

  7   tenté de s'emparer de ces documents.

  8   Le SDS a alors préparé une étude concernant la politique administrative du

  9   secteur. La justification principale pour laquelle le SDS souhaitait qu'il

 10   y ait une municipalité distincte était qu'ils ne pouvaient plus vivre avec

 11   des personnes qui avaient commis des crimes contre eux au cours de la

 12   Deuxième guerre mondiale, et que cette séparation serait la première mesure

 13   ou la première démarche en vue de la création d'un état serbe dans les

 14   Balkans.

 15   Alors, le témoin traite aussi de l'arrestation de Martic et du fait qu'il a

 16   été relâché après son arrestation, après le mandat d'arrêt qui a été annulé

 17   de Belgrade. Et ensuite, Martic a rencontré Mladic immédiatement après sa

 18   mise en liberté.

 19   En ce qui concerne l'attaque contre Bosanska Krupa, celle-ci s'est produite

 20   juste après une réunion, le 21 avril 1992 lorsqu'une réunion avait eu lieu

 21   dans le bâtiment municipal, un bâtiment de la municipalité à laquelle

 22   participaient des membres de l'Union européenne et donc, il y a un certain

 23   nombre de discussions sur des points controversés.

 24   Un général de la JNA, Ninkovic, est venu à cette réunion et 15 minutes

 25   après, il a quitté la ville qui a été pilonné et il y a eu des tirs contres

Page 29569

  1   les forces serbes.

  2   Très brièvement, le témoin se trouvait dans le bâtiment municipal et il a

  3   vu environ 25 à 30 victimes. Bosanska Krupa est divisée par la rivière Una,

  4   et en raison du pilonnage serbe, les Musulmans ont été forcés de gagner la

  5   rive gauche. Par la suite, le témoin a remarqué que presque toutes les

  6   maisons avaient été détruites, y compris l'église catholique du côté que

  7   les Serbes occupaient.

  8   De sorte, qu'essentiellement, la déposition de ce témoin se résume à cela

  9   et je n'ai pas de questions supplémentaires, ni de pièces à lui présenter.

 10   Ceci donc achève l'interrogatoire principal, Monsieur le Président.

 11   M. LE JUGE MAY : [interprétation] Je vous remercie. Oui, Monsieur

 12   Milosevic.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que j'ai bien compris, Monsieur May ? Ce

 14   témoin a seulement la protection des traits du visage. Son nom n'est pas

 15   protégé ? Est-ce que je peux l'appeler par son nom, n'est-ce pas ?

 16   M. LE JUGE MAY : [interprétation] C'est bien le cas.

 17   Contre-interrogatoire par M. Milosevic : 

 18   Q.  [interprétation] Monsieur Velic, je vois dans votre déclaration

 19   qu'avant que le conflit n'éclate en Bosnie-Herzégovine, vous avez occupé

 20   différents postes importants dans le territoire de la municipalité de

 21   Bosanska Krupa. Vous avez été juge du tribunal municipal. Vous avez été

 22   également procureur, magistrat. Vous avez été à la tête de la compagnie du

 23   4 juillet. D'après les renseignements que j'ai, pendant un certain temps,

 24   vous étiez également un avocat; est-ce exact ?

 25   R.  Non, ce n'est pas exact. Je n'ai jamais été magistrat et je n'ai jamais

Page 29570

  1   été procureur. J'ai été membre du parquet pendant trois ans.

  2   Q.  Et dès que le SDA a été constitué, vous êtes devenu membre du conseil

  3   exécutif du SDA à Bosanska Krupa, n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui, c'est exact.

  5   Q.  Et en septembre 1991, les élections internes du SDA vous ont élu

  6   président, président du SDA à Bosanska Krupa. C'est bien cela ?

  7   R.  Oui, c'est cela.

  8   Q.  Maintenant, Monsieur Velic, lorsque vous parlez des activités du parti

  9   sur la municipalité dans la période précédant le conflit en premier lieu, à

 10   la page 2, au paragraphe 9, vous évoquez la création de l'assemblée du SDS.

 11   Et ensuite à la page 3, paragraphe 1, vous dites que le SDA a organisé son

 12   assemblée de constitution le 31 juillet 1990. Est-ce exact ?

 13   R.  Oui, c'est exact.

 14   Q.  Et bien, si on s'en tient à votre déclaration, on pourrait conclure à

 15   tort que c'était le SDS qui a été créé en premier, et ensuite, le SDA, ce

 16   qui n'était certainement pas le cas, n'est-ce pas ?

 17   R.  Je n'ai jamais dit cela.

 18   Q.  Quand le SDA a-t-il été créé eu égard au SDS ? C'est combien de temps

 19   avant ?

 20   R.  Peut-être un ou deux mois auparavant mais je ne sais pas exactement.

 21   Q.  Très bien. Etant donné que vous avez été convié en tant qu'invité à

 22   cette assemblée constituante du Parti démocratique

 23   serbe --

 24   R.  Ecoutez, je n'ai pas été invité personnellement mais les représentants

 25   du SDA étaient invités et on m'a précisé que je pouvais y participer entre

Page 29571

  1   autres.

  2   Q.  Très bien. Mais vous êtes invité personnellement. Cela n'était pas une

  3   invitation en votre nom mais s'ils ont invité les représentants du SDA de

  4   participer à l'assemblée constituante du SDS. Est-ce exact ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Et on vous a demandé de représenter le SDA pour assister à l'assemblée

  7   constituante du SDS.

  8   R.  Il y avait d'autres personnes qui assistaient à cette réunion également

  9   mais, personnellement, j'étais la personne qui a pris la parole devant

 10   cette assemblée et j'ai fait une courte déclaration.

 11   Q.  Très bien. Et à quel moment cette assemblée constituante s'est-elle

 12   tenue ?

 13   R.  Je ne sais pas. Je ne connais pas la date exacte.

 14   Q.  Très bien. Quel était le contenu de cette courte déclaration que vous

 15   avez faite devant cet assemblage de l'assemblée du SDS ?

 16   R.  Pour autant que je m'en souvienne, il s'agissait simplement de propos

 17   de courtoisie. Il s'agissait d'accueillir un certain nombre de personnes et

 18   j'ai indiqué que j'espérais que ces deux partis, représentant deux peuples

 19   différents arriveraient à trouver un terrain d'entente et un langage

 20   commun, eu égard, à la question Bosnie-Herzégovine.

 21   Q.  Très bien. Vous étiez dans un village qui se trouvait dans la commune

 22   locale de Bosanska Krupa qui était très importante.

 23   R.  Non, Maglic n'est pas dans la région de Buzim. Cela n'a jamais

 24   appartenu à la municipalité de Buzim, la municipalité Bosanska Krupa

 25   plutôt.

Page 29572

  1   Q.  Buzim était-elle une municipalité ou s'agissait-elle d'une communauté

  2   locale au sein de Bosanska Krupa ?

  3   R.  Et bien, c'était une commune locale au sein de Bosanska Krupa.

  4   Q.  Très bien.

  5   R.  Mais sur un plan de l'organisation, il s'agissait de deux organisations

  6   distinctes, n'est-ce pas ? Il y avait le SDA, le territoire de la

  7   municipalité de Bosanska Krupa et Buzim, une autre de Bosanska Krupa.

  8   Q.  Il s'agissait de cette municipalité depuis 1995, il s'agissait de

  9   municipalités distinctes ?

 10   R.  [aucune interprétation]

 11   Q.  Est-il exact que Buzim était peuplé presque exclusivement de Musulmans

 12   et que depuis la Seconde guerre mondiale, parce que plusieurs milliers de

 13   Serbes avaient été tués à Buzim et expulsés de la région, ceci était vrai ?

 14   R.  A Buzim, ou plutôt dans la communauté locale de la municipalité de

 15   Buzim, il y avait sept communautés locales au total pour autant que je m'en

 16   souvienne et la majorité de la population était musulmane en 1999. Mais je

 17   ne serais pas d'accord avec votre déclaration selon laquelle, pendant la

 18   Seconde guerre mondiale, plusieurs milliers de Serbes aurait été expulsés

 19   de la région.

 20   Q.  Je n'ai pas dit expulsés, j'ai dit tués et expulsés.

 21   R.  Je ne peux pas confirmer ceci, notamment, parce que je suis né en 1952

 22   et la chose ne s'est pas reproduite plus tard dans l'histoire.

 23   Q.  Fort bien. Il y a des documents qui le prouvent mais il n'est pas

 24   indispensable que je continue à discuter de cela avec vous. En tout cas,

 25   est-ce que vous savez que l'initiative consistait à créer une municipalité

Page 29573

  1   qui a été prise en 1995, alors qu'elle avait commencé à être examinée

  2   beaucoup plus tôt.

  3   R.  C'est exact parce que Buzim avait le statut de municipalité jusqu'en

  4   1963 en Bosnie-Herzégovine. Après cela, il y a eu restructuration, Buzim a

  5   perdu ce statut et la population locale a exprimé son souhait de voir ce

  6   statut remis à l'ordre du jour et, finalement, ceci s'est fait vers la fin

  7   de 1995.

  8   Q.  Donc jusque dans les années 1960, c'était une municipalité puis il y a

  9   eu une restructuration au cours des années 60. Et des municipalités plus

 10   importantes -- la municipalité plus importante de Bosanska Krupa a été

 11   créée à ce moment-là et, en 1995, nouvelle transformation Buzim devient une

 12   municipalité à part entière à nouveau.

 13   R.  En effet, mais cette réorganisation ne s'est pas faite en 1963

 14   puisqu'elle a eu lieu en 1995. La municipalité de Bosanska Krupa avait un

 15   statut de région en 1963 ou quelque chose de ce genre. Buzim avait le

 16   statut de municipalité dans le cadre de cette restructuration.

 17   Q.  Fort bien. Vous dites, en page 4, paragraphe 4, que le Parti

 18   démocratique serbe de Bosanska Krupa a mené une étude en 1991 sur la

 19   répartition administrative des municipalités et que c'était une mesure de

 20   nécessité pas la volonté de séparer les municipalités serbes des autres ?

 21   R.  Non, la nécessité de créer une municipalité serbe distincte existait

 22   mais finalement c'était la volonté de créer un état serbe uni dans les

 23   Balkans comme on le voit dans la dernière phrase très précise de l'étude

 24   qui était spécifiée.

 25   Q.  Ah,  il ne s'agissait pas de municipalité mais d'un état en fait ?

Page 29574

  1   R.  Oui, c'est exact. Ils disaient que c'était la première mesure prise

  2   pour aller vers la création d'un état serbe unifié dans les Balkans.

  3   Q.  Fort bien. Dans le paragraphe suivant déjà vous parlez de cela en

  4   qualifiant d'initiative ridicule de la part des Serbes de la région parce

  5   que, comme vous dites, une telle décision ne pouvait se prendre qu'au

  6   niveau de la municipalité et de la république par l'assemblée républicaine.

  7   R.  Oui, s'agissant des frontières selon les règlements en vigueur, il

  8   n'était possible qu'à l'assemblée de la république de Bosnie-Herzégovine de

  9   prendre une décision de ce genre.

 10   Je ne sais pas si le terme "ridicule" est utilisé. Je n'utiliserais peut-

 11   être pas ce terme, mais, en tout cas, c'était un signal très sérieux qui

 12   indiquait ce qui allait se passer par la suite.

 13   Q.   Fort bien. Mais, dites-moi, savez-vous que les Serbes de la région de

 14   Bosanska Krupa n'avaient pas l'intention de mettre en œuvre l'idée que vous

 15   décrivez dans leur proposition ? Car, comme vous le dites vous-même au

 16   terme des lois en vigueur, seule l'assemblée de la république et les

 17   assemblées municipales pouvaient prendre une telle décision, donc ce

 18   n'était pas l'intention poursuivie dans la mise en place de ces organismes.

 19   C'était simplement une idée qui flottait dans l'air du côté du SDA et qui

 20   était discutée dans la recherche d'un accord et je suppose qu'il

 21   appartenait aux autorités que vous avez énumérées de voter pour prendre une

 22   telle décision.

 23   R.  Le problème c'est que, dans les négociations entre les parties, au

 24   sujet de cette proposition, nous nous disions souhaiter que la proposition

 25   soit soumise à l'assemblée municipale de Bosanska Krupa, quant à eux, ils

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  1   étaient contre pour des raisons que je ne comprends pas.

  2   Q.  Oui, mais au sein de l'assemblée municipale, vous et le Parti

  3   démocratique serbe avez, en fait, discuté de la répartition des députés

  4   entre vous ?

  5   R.  Et bien, pratiquement, c'est un peu ce qui s'est passé, sauf qu'il y

  6   avait cinq députés qui représentaient le SDP à l'époque.

  7   Q.  Donc votre parti jouissait de la majorité au sein de l'assemblée

  8   municipale ?

  9   R.  Oui, nous avions 64 % des députés.

 10   Q.  Donc ils vous ont fait cette proposition le Parti musulman pour qu'un

 11   accord soit conclu sur une proposition conjointe qui serait ensuite soumise

 12   aux autorités appelées à décider ?

 13   R.  Ils n'ont pas proposé que nous soumettions cette proposition aux

 14   autorités. Ils ont proposé que ce soit le sujet de négociations bilatérales

 15   entre le SDA et le SDS et nous avons refusé cela.

 16   Q.  C'est ce que je voulais, c'est la question que je souhaitais vous

 17   poser. Est-il vrai que vous avez, pour ce qui vous concerne pleinement

 18   appuyer cette proposition du SDS, en la considérant comme tout à fait

 19   légitime et fondé en vertu de la constitution en vigueur en Bosnie-

 20   Herzégovine ?

 21   R.  Je n'ai jamais dit cela dans ma déclaration, mais, à mes yeux, toute

 22   proposition de division territoriale en Bosnie-Herzégovine était légitime

 23   et légale avec une nuance à savoir qu'il fallait que la constitution et la

 24   législation soient respectées. Et dans ce cas particulier, ils n'étaient

 25   pas d'accord pour respecter cette procédure. C'est ce qui s'est avéré par

Page 29576

  1   la suite.

  2   Q.  Vous avez dit vous-même que c'était une proposition légitime et

  3   suffisamment satisfaisante pour être discutée dans le cadre de la

  4   législation en vigueur ?

  5   R.  Oui, si elle était soumise aux autorités légales.

  6   Q.  Mais vous ne discutez pas le fait qu'il s'agissait d'une proposition

  7   légitime et correspondant à la législation ?

  8   R.  Je ne me souviens plus des mots que j'ai utilisés exactement, il y a

  9   trop longtemps que cela s'est passé, mais je crois que j'aurais pu dire

 10   quelque chose de ce genre parce qu'une telle initiative aurait pu

 11   légalement émaner du SDS, mais je souhaite ajouter ce qui suit : il ne

 12   fallait pas diviser la municipalité selon les critères proposés par eux,

 13   mais selon des critères économiques différents.

 14   Q.  Mais est-il vrai que, lorsque cette proposition a été expliquée aux

 15   membres de votre parti et justifiée, vous avez déclaré qu'elle reposait sur

 16   l'Article 265 de la constitution de Bosnie-Herzégovine à l'époque et que

 17   cette initiative était conforme à la constitution et donc légale et

 18   incontestable de votre point de vue ?

 19   R.  Cette initiative n'a jamais été contestée parce que personne n'a eu la

 20   moindre chance de la contester, étant donné que eux ont refusé toute

 21   discussion sérieuse avant de soumettre la proposition aux autorités

 22   compétentes au sein de la municipalité ou de la république de la Bosnie-

 23   Herzégovine.

 24   Q.  Je comprends cela. Mais est-il vrai que, si nous continuons sur cet

 25   exemple du SDS, vous avez fait une proposition analogue au sujet de Buzim,

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  1   la plus grande municipalité de Bosanska Krupa, et qu'il était question de

  2   créer donc une municipalité distincte ?

  3   R.  Comme vous l'avez dit vous-même, cette initiative existait déjà avant

  4   et avait été soumise à l'assemblée de la République de Bosnie-Herzégovine,

  5   mais l'assemblée de la république a renvoyé l'examen de cette proposition à

  6   une date ultérieure. Elle a donc suspendu ces travaux sur ce sujet

  7   s'agissant de Buzim et de sept autres municipalités et les travaux n'ont

  8   pas repris avant le début du conflit.

  9   Q.  Cela n'a finalement pas tellement d'importance de savoir si la

 10   discussion s'est achevée ou pas. Est-il vrai que les représentants du SDA,

 11   lors de l'une de ces réunions interpartis destinées à négocier cette

 12   proposition, ont exigé que les représentants du SDS présents réalisent une

 13   étude de faisabilité pour la municipalité ?

 14   R.  La proposition de faire de Buzim une municipalité distincte reposait

 15   sur des critères très précis et justifiés, alors que la proposition serbe

 16   reposait uniquement sur la volonté de séparer les communautés musulmanes et

 17   serbes.

 18   Q.  Fort bien. Ceci est tout à fait nouveau pour moi. Je tiens à le dire,

 19   mais je crois comprendre que cette étude de faisabilité était intitulée :

 20   "Etude de faisabilité sur la justification sociale et économique de la

 21   division de la municipalité de Bosanska Krupa."

 22   R.  Dans nos travaux quotidiens, nous en parlions comme de "l'étude"

 23   simplement.

 24   Q.  Est-ce que vous avez reçu cette étude des représentants du SDS ? Est-ce

 25   que vous avez pu en discuter sur la base d'un texte qui vous avait été

Page 29578

  1   remis ?

  2   R.  Nous en avons reçu un exemplaire au SDS. Le texte a été examiné et

  3   considéré comme allant vers la division ethnique de la municipalité et donc

  4   inacceptable à ce titre. Nous n'avons pas eu la possibilité de suivre la

  5   procédure administrative légale en renvoyant le texte devant les autorités

  6   de la municipalité et de la république où nous aurions pu expliquer notre

  7   point de vue.

  8   Q.  Fort bien, Monsieur Velic. Est-il vrai que vous avez abandonné l'idée

  9   de continuer à faire pression sur les niveaux les plus élevés du SDS et du

 10   SDA parce que la communauté musulmane qui résidait sur la rive gauche de la

 11   Una, il y avait 9 000 Musulmans dans ce quartier étaient minoritaires par

 12   rapport aux Serbes ?

 13   R.  Ceci n'est pas vrai. Si vous vérifiez les statistiques de la

 14   municipalité de Bosanska Krupa, et je les connais très bien pour les années

 15   1990 et années ultérieures, vous faites que, sur la rive gauche de la Una,

 16   il y avait plus d'habitants musulmans que d'habitants serbes. Donc cela

 17   n'aurait pu avoir aucun effet sur la création de Buzim, en tant que

 18   municipalité distincte.

 19   Q.  Je parle de la rive gauche de la Una.

 20   R.  La population musulmane était majoritaire dans ce secteur.

 21   Q.  Mais est-ce que c'est moi qui dois poser les questions et vous qui

 22   devez répondre ?

 23   R.  J'ai déjà répondu et je suis sûr de ce que j'ai dit. Dans les deux

 24   versions du texte, la population musulmane était majoritaire sur les rives

 25   de la Una, notamment, sur la rive gauche.

Page 29579

  1   Q.  Donc vous avez donné votre accord à cette idée à l'époque mais pourquoi

  2   est-ce que vous êtes contre cette idée aujourd'hui ?

  3   R.  Je n'ai jamais dit que j'avais donné mon accord à cette idée et je ne

  4   l'ai jamais soutenue. J'ai dit précisément le contraire, à savoir que la

  5   proposition du SDS reposait uniquement sur des considérations ethniques.

  6   Q.  Mais dites-moi, selon quels critères et quelles motivations Buzim est-

  7   elle devenue une municipalité distincte en 1995 ?

  8   R.  Pour des raisons qui existaient déjà pendant la guerre. Buzim était une

  9   entité distincte sur le plan économique à 30 kilomètres de Bosanska Krupa,

 10   donc il était normal qu'elle devienne une municipalité distincte.

 11   Q.  Est-ce que ceci s'est peut-être produit parce qu'en 1995, après la

 12   signature des accords de Dayton, il n'y avait plus de Serbes à Buzim

 13   puisqu'ils avaient tous quitté la région en masse en raison du fait que la

 14   majeure partie de ce territoire avait été repris octroyé à la fédération ?

 15   R.  S'agissant de savoir comment et pourquoi les Serbes ont quitté la

 16   région de Bosanska Krupa, je n'en ai entendu parler que par les médias. Je

 17   n'étais pas présent sur place. Je n'ai pas été témoin oculaire de ces

 18   événements; cependant, je ne crois pas que la raison de cette sécession,

 19   comme vous l'appelez, de la municipalité de Buzim, correspond à ce que vous

 20   venez de dire.

 21   Q.  Mais dites-moi, en page 3, paragraphe 12, vous parlez de la structure

 22   ethnique du Grand quartier général du SDA. Vous dites que Mehmed Mahic

 23   était à la tête de cette structure, chef de la police, c'était votre frère

 24   et puis il y avait le chef de la Défense territoriale qui a d'abord été

 25   Hasan Sisic, et ensuite Hasim Djulic. Est-ce que c'est exact ?

Page 29580

  1   R.  Oui, ceci correspond aux informations dont je dispose. C'était la

  2   structure qui a été mise en place après les élections de 1990.

  3   Q.  Est-il vrai que le seul responsable municipal qui à l'époque était

  4   Serbe, était un certain Gojko qui faisait partie du conseil municipal de

  5   l'assemblée ?

  6   R.  Non, ce n'est pas exact. Mirko aurait été secrétaire chargé de

  7   l'Aménagement du territoire, et il y avait Vjestica qui présidait le

  8   secrétariat chargé de l'Agriculture, et puis le SDS avait également proposé

  9   un de ses représentants au poste de commandant de la police de Bosanska

 10   Krupa. Et ces changements ont été mis en œuvre à Bosanska Krupa. Ils

 11   reposaient sur des accords interpartites [sic] qui avait été acceptés par

 12   le SDS, suite aux résultats des élections et qui correspondait à la

 13   structure ethnique sur le territoire de cette municipalité.

 14   M. LE JUGE MAY : [interprétation] Je vais vous interrompre. Nous avons

 15   dépassé l'heure. Nous allons suspendre. Vous disposerez de 40 minutes pour

 16   la fin de votre contre-interrogatoire mercredi, Monsieur Milosevic.

 17   Monsieur Velic, je vous demande de revenir dans ce prétoire, mercredi matin

 18   à 9 heures, pour la suite de votre déposition. Et je dois vous avertir,

 19   c'est une obligation officielle pour moi, comme je le fais pour tous les

 20   témoins, de ne parler à personne de votre déposition jusqu'à la fin de

 21   celle-ci et, lorsque je dis "personne", cela concerne également les membres

 22   de l'équipe du Procureur.

 23   M. NICE : [interprétation] Monsieur le Président ?

 24   M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui.

 25   M. NICE : [interprétation] Je ne sais pas si vous avez reçu une note qui

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  1   vous informe que nous aimerions discuter de certaines questions de

  2   procédure avant la suspension de l'audience aujourd'hui.

  3   M. LE JUGE MAY : [interprétation] Fort bien. Mais le témoin est toujours

  4   dans la salle. Nous pourrions peut-être en parler rapidement pendant qu'il

  5   est encore là.

  6   M. NICE : [interprétation] Cela n'a rien à voir avec lui.

  7   M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui. Donc, il faut baisser les stores.

  8   M. NICE : [interprétation] Oui. Ces questions portent sur une décision

  9   récente de la Chambre s'agissant d'une requête d'auditions de témoins

 10   supplémentaires. La Chambre se souviendra qu'elle a rendu une ordonnance le

 11   30 septembre nous intiment de fournir cette liste, après quoi, nous l'avons

 12   fournie. C'est un tableau qu'on peut appeler une liste, et il nous a été

 13   demandé d'y joindre la liste des témoins supplémentaires.

 14   Mais pourrions-nous parler de cela à huis clos partiel, Monsieur le

 15   Président ?

 16   M. LE JUGE MAY : [interprétation] Nous demanderons d'abord au témoin de

 17   sortir car il n'a aucune nécessité d'être ici pendant que nous discutons de

 18   ces questions.

 19   Monsieur Velic, vous pouvez donc vous retirer. Ces questions n'ont aucun

 20   rapport avec votre déposition, mais attendez quelques instants que l'on

 21   baisse les stores.

 22   [Le témoin se retire]

 23   M. LA GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 24   [Audience à huis clos partiel]

 25   (expurgée)

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 12   Page 29582 –expurgée– audience à huis clos partiel.

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 22   --- L'audience est levée à 13 heures 58 et reprendra le mercredi 26

 23   novembre 2003, à 9 heures.

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