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1 Le vendredi 16 janvier 2004
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 05.
6 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui, Monsieur Nice.
7 M. NICE : [interprétation] Une minute seulement avant la déclaration
8 solennelle du témoin, question d'ordre administratif pour tirer le meilleur
9 parti de notre temps. Vu l'évolution du procès, je pense que nous pourrons
10 entendre tous les témoins prévus. Il a fallu prendre des décisions quant
11 aux témoins qu'il faudrait lâcher, abandonner. Il serait utile de savoir en
12 temps utile quels sont les contre-interrogatoires que souhaitera l'accusé
13 pour voir quels sont les témoins qu'on peut élaguer.
14 Vous serez peut-être aider de savoir la chose suivante : Nous avions des
15 témoins prévus pour mercredi prochain, Saronjic, un témoin plus exactement.
16 Il était prévu d'avoir quatre heures mais c'était avant la décision en
17 application du 89(F). Nous allons essayer d'avoir un temps inférieur pour
18 la totalité de sa déposition. Puis, viennent deux témoins - là, je ne
19 demande d'indications - mais il y a deux témoins, le général Vegh, le 5
20 février et M. Bromberg, le 4 février. Ce sont des experts tous les deux. On
21 avait prévu une durée considérable pour leurs dépositions mais pour chacun
22 d'entre eux, si on les retient, la durée sera abrégée. Et l'accusé ainsi
23 que les amis de la Chambre accepteront-ils ou la Chambre décidera-t-elle de
24 ne pas avoir un trop long contre-interrogatoire, ce sera là une chose fort
25 utile mais voilà où nous en sommes.
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1 J'espère que ceci vous aidera, Messieurs les Juges, car il est préférable
2 de planifier plutôt que d'être à court de temps. Et je voudrais savoir
3 quels sont les témoins à laisser tomber et quels seront les témoins à
4 entendre.
5 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Quels sont ces deux témoins ?
6 M. NICE : [interprétation] [hors micro] Nous avons le général Vegh, le
7 5 février et l'expert Brumborg le 4 février.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous avez dit le 4 février pour lui ?
9 N'était-ce pas le 29 janvier qui avait été prévu ?
10 M. NICE : [interprétation] Si. C'est notre expert. Son nom c'est Bromberg.
11 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Je vous remercie. Je vais demander au
12 témoin de prononcer la déclaration solennelle.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
14 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
15 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Je vous remercie. Monsieur, veuillez vous
16 asseoir.
17 LE TÉMOIN: BERKO ZECEVIC [Assermenté]
18 [Le témoin répond par l'interprète]
19 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Monsieur Groome, vous avez la parole.
20 M. GROOME : [interprétation] L'Accusation va demander le versement de deux
21 pièces. D'abord, il y a le rapport d'expert du témoin, M. Zecevic, et il y
22 a un classeur de 30 pièces, de 30 intercalaires. Je voudrais avoir des
23 cotes pour ces pièces.
24 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le rapport d'expert sera la pièce 636
25 et le classeur portera la cote 637.
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1 M. GROOME : [interprétation] Pour gagner du temps, nous allons demander le
2 retrait de trois documents de ce classeur qui porte maintenant la cote 637.
3 Il s'agit des intercalaires 6, 16 et 28. Nous nous excusons de la présence
4 de ces documents. Il y a aussi le curriculum vitae dans ce rapport d'expert
5 alors qu'il se trouvait aussi à l'intercalaire premier dont nous demandons
6 maintenant le retrait.
7 Interrogatoire principal par M. Groome :
8 Q. [interprétation] Monsieur, pourriez-vous commencer votre déposition en
9 déclinant votre identité.
10 R. Je m'appelle Berko Zecevic.
11 Q. La Chambre dispose de votre parcours professionnel, académique.
12 Pourriez-vous en quelques mots nous dire en quoi vous êtes expert.
13 R. Je suis spécialiste dans deux domaines : l'éducation, l'enseignement,
14 plus exactement. J'enseigne à la faculté de génie mécanique et je suis
15 expert pour ce qui est de la conception de munitions, de projectiles.
16 M. GROOME : [interprétation] Si vous en êtes d'accord, Monsieur le
17 Président, je vais vous lire le résumé du contenu de ce rapport d'expert et
18 puis j'aurais d'autres questions portant sur des faits dont dispose le
19 témoin que je voudrais poser.
20 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Est-ce que vous avez une copie de ce
21 document ou est-ce que c'est votre résumé ?
22 M. GROOME : [interprétation] Non, ce sont simplement des notes personnelles
23 que j'ai prises.
24 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui.
25 M. GROOME : [interprétation] Ce témoin est un expert en génie mécanique. Il
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1 a une grande expérience pour ce qui est de la fabrication de munitions et
2 d'armes lourdes en ex-Yougoslavie avant la guerre en Bosnie-Herzégovine. Il
3 travaillait à la conception, au design d'armes lourdes, y compris des
4 mortiers de 120 millimètres pour la JNA.
5 Pendant la guerre, il a aidé le gouvernement de Bosnie-Herzégovine pour ce
6 qui est de l'industrie de production d'armes. Il a sa totalité de
7 déclarations en tant qu'expert en application du 94 bis et ce rapport fait
8 état de l'effet qu'a un projectile de mortier de 120 millimètres et du
9 pilonnage du marché de Markale à Sarajevo en février 1994. A l'époque, il
10 s'était porté volontaire pour participer à l'enquête qu'il fallait mener
11 suite au pilonnage du marché. C'est le juge d'instruction local qui l'a
12 désigné à cet effet. Il faisait partie d'une équipe d'ingénieurs qui se
13 sont penchés sur les éléments de preuve physiques et ont présenté une étude
14 de ce pilonnage.
15 La conclusion de son analyse, pour plusieurs partielles du moins, est la
16 suivante : Tout d'abord, c'est que cet obus de 120 millimètres de mortier a
17 explosé à l'impact avec la surface du marché et que la queue stabilisatrice
18 du mortier a été retrouvée au centre du cratère créé par la chute du
19 mortier. Son analyse a montré que cet obus venait de la direction nord,
20 nord-est avec un azimut de 18 degrés avec un écart d'erreur de deux degrés.
21 Troisième conclusion, six endroits sont plausibles pour ce qui est de
22 l'endroit d'où venait cet obus.
23 Quatrième conclusion, sur six endroits, seul le site le plus proche se
24 trouvait contrôlé par le gouvernement ou l'armée du gouvernement de Bosnie-
25 Herzégovine à l'époque. Les cinq autres endroits possibles se trouvaient
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1 dans un territoire contrôlé par l'armée de la Republika Srpska.
2 Cinquième conclusion, le personnel de la FORPRONU a interrogé, a déclaré
3 n'avoir pas vu un seul tir venant de la zone contrôlée par l'armée de
4 Bosnie-Herzégovine au moment des faits. Le personnel a estimé qu'il était
5 impossible de dissimuler le bruit occasionné par le tir d'un obus de 120
6 millimètres dans ce périmètre. La conclusion s'imposant est donc que cet
7 obus devait avoir été tiré à partir d'un des cinq autres endroits.
8 Sixième conclusion, scientifiquement, il est possible qu'un obus de 120
9 millimètres tue le grand nombre de personnes qui ont été tuées ce jour-là.
10 Dernière conclusion, l'absence de couleur sur la queue stabilisatrice
11 retrouvée indique probablement, très probablement, que cet obus a été
12 fabriqué à Bogosca ou à l'usine Marko Oreskovic à Licki Osik en Croatie,
13 deux lieux qui étaient contrôlés par l'armée de la Republika Srpska au
14 moment des faits.
15 Cet expert établi aussi un rapport et présente des éléments de recherche
16 scientifique qui montre que les queues stabilisatrices des obus de 120
17 millimètres utilisées en Yougoslavie ne pourraient pas s'incruster dans le
18 sol si les charges étaient un et deux et qu'il serait peu possible qu'il
19 s'encastre dans le sol avec trois charges, non plus, qu'il en faudra
20 quatre, cinq ou six.
21 Cette recherche permet à l'expert de conclure que cet obus a été tiré à
22 partir d'un territoire contrôlé par les Serbes de Bosnie.
23 Voilà, maintenant je vais poser des questions au témoin à propos du moment
24 où il a travaillé dans l'usine Pretis.
25 Q. Combien d'années avez-vous travaillé à l'usine Pretis ?
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1 R. Pendant 17 ans.
2 Q. Et est-ce qu'au cours de ces années, vous avez appris à connaître le
3 travail effectué par cette usine ? Et est-ce que vous avez eu connaissance
4 des échanges, des correspondances qui se faisaient régulièrement entre
5 cette usine, et d'autres fabriques de munitions ainsi qu'avec la JNA ?
6 R. Je travaillais dans le service de la recherche et du développement de
7 l'usine de Pretis. Disons que c'est le noyau dur du fonctionnement de cette
8 usine.
9 En d'autres termes, on fabriquait des munitions. Nous étions de 30 à 50
10 dans ce service en fonction des années. Et tous, bien entendu, nous avons
11 eu l'occasion de voir comment évoluaient nos collègues. Les personnes les
12 plus responsables pour ce qui est de la conception, de la mise à l'épreuve
13 des tests et de la mise en œuvre des munitions de la JNA c'était nous. Nous
14 avons toujours été là, à tous les stades, que ce soit au moment de la
15 fabrication, au moment des tests. Parce que c'était notre pays à l'époque.
16 Nous étions heureux de pouvoir contribuer aux activités de la JNA de la
17 meilleure façon possible.
18 Q. Mais parlons précisément des documents qui étaient produits de façon
19 générale par cette usine Pretis. Parlons aussi des courriers qui
20 s'échangeaient entre l'usine et la JNA, ou d'autres fabriques de munitions.
21 Est-ce que vous avez connu ces documents ? Est-ce que vous en connaissiez
22 la teneur ?
23 R. J'ai été un des concepteurs de la roquette 128 millimètres M27. De ce
24 fait, j'ai parcouru chacune des étapes de son développement et aussi son
25 introduction auprès de la JNA. C'était donc logique.
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1 Q. Essayez de répondre par oui ou par non pour gagner du temps. Est-ce que
2 vous connaissiez la teneur de ces documents ?
3 R. Oui. Tout à fait.
4 Q. Ces derniers jours, vous a-t-on demandé d'examiner certains documents
5 émanant précisément de l'usine Pretis ?
6 R. Tout à fait.
7 M. GROOME : [interprétation] Si les Juges me le permettent, je vais
8 demander qu'on vous remette ce classeur qui porte la cote 637. Nous allons
9 parcourir ces documents qui feront l'objet de quelques-unes de mes
10 questions.
11 M. LE JUGE MAY : [interprétation] La cote.
12 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui. C'est la pièce 637.
13 M. GROOME : [interprétation]
14 Q. Monsieur, examinez si vous le voulez l'intercalaire 2 de ce classeur.
15 Voici ma question. Est-ce qu'on y trouve un résumé de vos observations
16 établies après avoir examiné les documents que nous avions demandé de
17 consulter ici à La Haye ?
18 R. Oui.
19 Q. J'ai des questions précises. Mais en quelques mots, pourriez-vous dire
20 aux Juges quelle était la structure de l'industrie de munitions et de
21 fabrication d'armes en Yougoslavie avant la guerre ?
22 R. L'industrie militaire de la RSFY était très bien organisée. Les
23 compétences étaient clairement réparties. Au niveau de la conception se
24 présentaient deux possibilités, elle était le fait de l'institut militaire
25 technologique à Belgrade, où par des usines ou fabriques individuelles qui
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1 se trouvaient surtout en Bosnie-Herzégovine et en Serbie. Les munitions
2 étaient testées à Nikinci en Serbie. Lorsqu'il s'agissait de décider s'il
3 fallait développer telle ou telle munition, et bien ces décisions étaient
4 prises par le conseil technique militaire de la JNA. Donc, ce conseil
5 adoptait de telles décisions. La division technique du secrétariat fédéral
6 à la Défense nationale prenait toutes les autres décisions compétentes. En
7 d'autres termes, toutes les compétences étaient clairement définies.
8 Il me faut ajouter une chose. Pendant très longtemps, nous avions pour
9 règle ceci; il fallait une division très nette des activités de chacune des
10 fabriques. Pendant très longtemps, il n'y a pas eu de parallélisme dans la
11 production. Il y a eu doublon seulement très tard vers l'année 1980. Avant,
12 l'organisation était très poussée.
13 Les échanges avec l'étranger étaient le fait du SDPR. Les fabriques
14 n'avaient pas elles-mêmes le droit de vendre le produit de leur travail.
15 Q. Mais quelle est la signification qu'il faut accorder à l'usine Pretis
16 en tant que telle ? Etait-ce une entité très grande, et quel était le
17 volume de sa production ?
18 R. L'épine dorsale de toute armée, ce sont les unités d'artillerie et
19 d'infanterie. Mais c'est surtout les unités d'artillerie qui sont
20 essentielles.
21 Et l'usine de Pretis a produit des munitions d'artillerie pour ce qui est
22 des obus de 76 millimètres à 155 millimètres, des roquettes de 128
23 millimètres, et des bombes aériennes de 250 millimètres. C'était donc une
24 usine de très bonne réputation, peut-être une des plus grandes fabriques de
25 munitions en Europe.
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1 L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent au témoin de parler plus
2 lentement.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'excuse.
4 M. GROOME : [interprétation]
5 Q. Il y a eu retrait en mai 1992 de la Bosnie-Herzégovine. Est-ce qu'à ce
6 moment-là, le 19 mai plus exactement, est-ce qu'à ce moment-là vous avez
7 découvert un document portant cette date, qui vous a indiqué qu'il y a eu
8 poursuite des relations entre l'armée yougoslave, c'est comme cela qu'elle
9 était appelée à ce moment-là, et l'usine Pretis ? Nous examinons ici
10 l'intercalaire 3.
11 M. GROOME : [interprétation] Je vais demander que la première page de ce
12 document soit placée sur le rétroprojecteur.
13 Q. Reconnaissez-vous ce document que l'on trouve à l'intercalaire 3 de la
14 pièce 637 ?
15 R. Oui.
16 Q. Avez-vous, vous-même trouvé ce document ?
17 R. Oui.
18 Q. Pourriez-vous en faire la synthèse à l'intention des Juges ?
19 R. Le président de la communauté des industries militaires de Yougoslavie,
20 M. Jovan Jovicic, propose ici de désigner des directeurs dans diverses
21 fabriques; Rudi Cajavec, Pretis et Famos. Toutes ces usines se trouvaient
22 contrôlées à ce moment-là par l'armée de la Republika Srpska.
23 Q. Ce document, qu'est-ce qu'il est censé faire ?
24 R. Il était coutumier en ex-Yougoslavie, que les directeurs soient
25 désignés par voie d'accord. On cherchait à parvenir à un accord entre le
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1 secrétariat fédéral à la Défense nationale, alors qu'en principe c'était le
2 conseil ouvrier qui nommait ces gens. Mais il n'y a pas eu un seul cas où
3 un directeur aurait été nommé dans l'industrie militaire sans que le
4 secrétariat fédéral à la Défense nationale ne soit consulté et ne donne son
5 aval. Ici en l'occurrence, objectivement, la Bosnie-Herzégovine avait
6 obtenu son indépendance. Il n'était pas logique que ce soit le secrétariat
7 d'avant à la Défense nationale qui intervienne. Ceci a été proposé par une
8 organisation qui fonctionnait toujours, et qui s'appelait communauté des
9 industries de l'armement et de l'équipement militaire en Yougoslavie, qui
10 avait à sa tête Jovan Jovicic.
11 Q. Est-ce qu'ici, par cette procédure, on propose un candidat au poste de
12 directeur de l'usine Pretis ?
13 R. Oui.
14 Q. Quelle est la personne proposée à ce poste, poste de directeur d'une
15 usine se trouvant en Bosnie-Herzégovine ?
16 R. M. Milorad Motika, diplômé ingénieur. C'est lui qui devait devenir
17 directeur.
18 Q. Examinez maintenant l'intercalaire 4 de cette même pièce qui porte la
19 cote 637. Je vais demander qu'on place la première de la version en anglais
20 sur le rétroprojecteur.
21 Ici nous avons la date du 18 juin 1992. Pourriez-vous nous faire la
22 synthèse de ce document, et je vais vous demander aussi de donner lecture
23 de la conclusion qu'on trouve ou de la décision, plus exactement, qu'on
24 trouve au chiffre romain I.
25 R. Au chiffre romain I, on évoque les problèmes qui se présentent, et
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1 occasionnés par le conflit qui régnait sur le territoire de la Bosnie-
2 Herzégovine --
3 Q. Je m'excuse. Est-ce qu'on regarde bien le même document ? Vous examinez
4 l'intercalaire 4, Monsieur ? Je pense que vous êtes à l'intercalaire 5 pour
5 le moment.
6 R. Excusez-moi. Intercalaire 4, ici il s'agit de la décision portant
7 nomination du directeur de l'usine Pretis de Vogosca. Le directeur
8 précédent avait été démis de ses fonctions, et c'est Milorad Motika,
9 ingénieur, qui est ainsi nommé directeur de l'usine Pretis de Vogosca, et
10 c'est Branko Djeric, premier ministre, qui signe ce document.
11 Q. Est-ce que ceci montre qu'en fait on utilise ce mécanisme du
12 secrétariat fédéral qui est utilisé pour nommer ce directeur, et c'est
13 ainsi qu'a été adoptée la décision portant nomination de ce monsieur ?
14 R. Exact.
15 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui, qu'est-ce qu'il y a ?
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] La question posée par M. Groome n'est pas
17 juste, n'est pas équitable parce qu'il dit que la proposition est faite par
18 le truchement du secrétariat fédéral, or ce n'est pas le cas. C'est une
19 proposition qui émane d'une communauté d'affaire. On parle de la communauté
20 de l'industrie, ou des industries de l'armement et des équipements
21 militaires, communauté qui a existé pendant des années en Yougoslavie. Vous
22 aviez pratiquement les directeurs de l'industrie militaire. Ceci n'était en
23 aucun rapport avec le gouvernement, et la question que pose M. Groome est
24 donc tout à fait erronée.
25 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Tirons ceci au clair.
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1 M. GROOME : [interprétation]
2 Q. Monsieur le Témoin, pourriez-vous nous préciser les rapports qui
3 existaient entre l'organisation qui est l'auteur de ce document qu'on
4 trouve à l'intercalaire 3, et les organes fédéraux chargés des questions
5 militaires en Yougoslavie ?
6 R. C'est un fait que la communauté des industries militaires a existé
7 pendant de nombreuses années en Yougoslavie, qu'elle avait été constituée
8 en vue de résoudre certains des problèmes communs qu'on rencontrait dans le
9 fonctionnement de l'industrie militaire, et elle avait pour vocation ceci :
10 Lorsqu'il avait des exportations, il fallait adopter des positions
11 communes. Cependant, il n'était pas habituel que cette communauté-ci
12 propose un candidat à ce poste. C'était toujours le secrétariat fédéral à
13 la Défense nationale qui le faisait. On n'aurait pas pu approuver la
14 nomination de ce directeur de façon indépendante. Les directeurs ne se
15 réunissaient pas pour trouver un successeur. Non, ceci devait se faire avec
16 l'approbation du secrétariat fédéral à la Défense nationale.
17 A ce moment-là de l'histoire, il n'était pas logique que ce soit une fois
18 de plus le secrétariat fédéral qu'intervienne pour faire une proposition de
19 candidat. Donc on s'est servi de ces communautés qui existaient encore et
20 on a proposé M. Motika comme directeur. A mon avis, il n'y a pas eu
21 synchronisation de ce processus, comme ça avait été le cas auparavant.
22 Q. Est-ce qu'en avril 1992 vous avez cessé vos fonctions à l'usine
23 Pretis ?
24 R. J'ai cessé de travailler le 17 avril.
25 Q. Je vous demanderais à présent de nous décrire brièvement pourquoi vous
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1 avez cessé d'y travailler le 17 avril 1992 ?
2 R. Les jours précédents, il y a eu des tirs intenses dans la région de
3 Sarajevo. Et cette semaine-là, on a fait refonctionner les usines, et le
4 jour en question, en compagnie d'un nombre réduit de collègues, je suis
5 arrivé à l'usine parce que j'avais estimé qu'il était impossible d'avoir
6 des conflits sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine. Je suis arrivé
7 donc le matin à l'usine, et vers 11 heures nous avons pu entendre un
8 silence total entre 11 heures et 13 heures.
9 Je précise que ce complexe-là accueillait 5 à 7 000 personnes, 5 à 7 000
10 ouvriers. Il y avait tout le temps du bruit, une atmosphère, une ambiance
11 de travail. A ce moment-là, on a senti cesser toute activité. Nous avons
12 regardé par nos fenêtres et nous avons pu constater que les gens
13 quittaient, en masse, l'usine. Je suis resté quelques heures encore, et à
14 un moment donné je suis sorti de mon bureau parce qu'aucun de mes
15 collaborateurs immédiats n'était venu. J'étais seul dans le département du
16 développement qui était le département le plus important de l'usine. Il n'y
17 avait ni directeur, ni secrétaire, ni autre personnel.
18 Par la suite j'ai quitté l'usine, et au bout d'un jour ou deux, on ne
19 pouvait plus accéder à l'usine étant donné que l'armée yougoslave avait
20 occupé les lieux.
21 Q. Si je puis attirer votre attention sur la période après le conflit. Je
22 voudrais que vous résumiez, à l'attention de la Chambre, la situation qui
23 avait prévalu au sujet des munitions qui avaient été mises à la disposition
24 de l'armée de la Republika Srpska au tout début ?
25 R. L'usine de Pretis, dans son programme de production, avait un processus
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1 ininterrompu. A tout moment au sein de l'usine, il y avait des quantités
2 importantes de munition en cours de production. En même temps l'usine
3 Pretis constituait un complexe énorme, et il y avait des segments de
4 stockage qui avaient servi d'entrepôt de guerre pour l'armée populaire
5 yougoslave. Il y avait là-bas des quantités énormes de produits semi-finis,
6 donc non pas des munitions déjà toutes faites mais des produits semi-finis
7 que l'on pouvait rapidement compléter en cas de situation de guerre.
8 L'on estime qu'il devait y avoir de quoi satisfaire six mois de processus
9 de production pour ce qui est des besoins.
10 Q. Pouvez-vous tout simplement nous indiquer quels étaient les problèmes
11 de l'industrie des munitions, qui étaient ceux de l'industrie de ces
12 équipements en Republika Srpska.
13 R. Moi, je peux parler des problèmes que pouvaient avoir le Pretis dans la
14 Republika Srpska, au sujet des processus de production. C'est une usine
15 énorme et la plupart de la production se faisait à Pretis.
16 Il y avait d'abord le problème d'approvisionnement en énergie électrique
17 puis l'approvisionnement en pétrole, l'approvisionnement en vapeur. On
18 avait besoin de charbon. Les usines militaires de Yougoslavie constituaient
19 un organisme intégré. Aucune usine ne pouvait fonctionner par elle-même et
20 toute seule, et l'usine de carburant pour les missiles à Vitez avait été
21 placée sous le contrôle du HVO à ce moment-là. L'usine des amorces et des
22 détonateurs à Gorazde, voire à Bugojno, avait été placée sous le contrôle
23 de l'armée de la Bosnie-Herzégovine, donc il est logique qu'il y ait eu
24 l'impossibilité de procéder au complètement de ce processus de fabrication
25 des munitions. En d'autres termes il y a eu des problèmes énergétiques et
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1 des problèmes d'approvisionnement en produits énergétiques pour parachever
2 les équipements et les munitions.
3 Q. Je voudrais que vous vous penchiez maintenant sur l'intercalaire 5 de
4 cette pièce à conviction 637. Il s'agit là d'un document qui émane du
5 ministère de l'Industrie et de l'énergétique de la Republika Srpska. Il est
6 intitulé "Information portant sur les problèmes d'actualité de l'industrie
7 des armements de la Republika Srpska." C'est daté du 26 novembre 1992. Est-
8 ce que vous avez eu l'opportunité de voir ce document ? Et dites-nous, je
9 vous prie, si ce document présente avec exactitude les problèmes auxquels
10 était confronté l'industrie de l'armement de la Republika Srpska ?
11 R. J'ai étudié ce document. Je suis tout à fait d'accord pour dire que les
12 évaluations qui y figurent sont tout à fait réalistes.
13 Q. Je vais vous demander, à présent, de vous penchez sur l'intercalaire 7
14 de la même pièce. Vous avez parlé de matières premières. Je voudrais que
15 vous nous expliquiez un peu plus en détail quels étaient les types de
16 matières premières dont dépendait, ou dont avait besoin cette usine Pretis,
17 si dans la deuxième moitié de 1992 et par la suite en 1993, ces matières
18 premières n'étaient plus accessibles, disponibles.
19 R. Il y a toute une série de matières premières qui sont indispensables
20 pour compléter une fabrication de munitions. L'un des segments important,
21 c'est l'acier. L'acier provenait de Slovénie, de Croatie, voir Niksic et de
22 Zenica en Bosnie-Herzégovine, la dernière. Chose très importante, ce sont
23 les carburants pour les systèmes d'artillerie. Ces carburants pouvaient
24 être procurés auprès de l'usine de Vitez, passé sous le contrôle du HVO ou
25 une partie de l'usine Lucani qui se trouvait en Serbie. Je tiens à préciser
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1 que ces combustibles de Vitez et de Lucani ne sont pas compatibles. Ils
2 sont respectivement utilisés pour certains types de munitions seulement.
3 Un problème particulier constitué par les détonateurs et les amorces pour
4 ce qui est de la fabrication des douilles, il convient d'avoir de la
5 matière première donc, de l'étain et puis il faut du cuivre. Et l'étain et
6 le cuivre étaient importés à partir de la Serbie. Compte tenu de cette
7 situation générale, il était très difficile de continuer à produire
8 normalement au sein de Pretis, si tant est que ces cycles de
9 l'approvisionnement n'avaient pas été disponibles. Je tiens à préciser que
10 les explosifs constituaient un problème particulier. Cela était également
11 acheminé à partir de la Serbie.
12 Q. Je voudrais, à présent, que vous vous penchiez sur l'intercalaire 7 de
13 cette même pièce à conviction 637. La date qui y figure est celle du 20
14 septembre 1994. La signature qui y figure est celle de M. Motika, le
15 directeur de l'usine Pretis. Dites-moi maintenant si ce document décrit les
16 types de munitions qui étaient fabriquées à partir de 1994. Est-ce que l'on
17 y décrit brièvement la situation au sujet de l'acheminement des matières
18 premières pendant l'année 1994 ?
19 R. En effet. En pratique, tout le programme de production de l'usine de
20 Pretis y est repris. Et l'on spécifie exactement quelles sont les usines à
21 partir desquelles s'étaient effectués les approvisionnements en matériel ou
22 en biens intermédiaires. Cela aidait pour indiquer les difficultés qu'avait
23 l'usine dans son fonctionnement.
24 Q. S'agissant de ce document et des informations qui y figurent, en
25 découle-t-il que bon nombre de problèmes qui étaient présents en 1992 se
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1 trouvaient être résolus au moment de la rédaction de ce document en 1994 ?
2 R. Oui.
3 Q. Je voudrais maintenant que vous vous penchiez sur l'intercalaire 8 de
4 cette pièce à conviction 637. Je demanderais à la Greffière de placer la
5 première page sur le rétroprojecteur.
6 Le document en question est daté du 6 novembre 1992. C'est une fois de plus
7 signé par M. Motika. Je voudrais que vous nous donniez une phrase ou deux
8 pour nous dire de quoi il s'agit dans ce document.
9 R. Il s'agit d'un contact entre deux usines : l'usine Pretis d'une part à
10 Vogosca, près de Sarajevo, et l'usine Milan Blagovici, située à Lucani. Et
11 l'objet de ce courrier est la fabrication de projectiles pour des obus de
12 125 millimètres pour les chars M84 ou M72. L'usine Blagovici fabriquait
13 elle du combustible pour ces munitions.
14 Q. Je vous demanderais à présent de vous pencher sur l'intercalaire 9 de
15 la même pièce. J'aimerais que la première page de la version anglaise soit
16 placée sur le rétroprojecteur. La date du document, est celle du 11 août
17 1995. J'aimerais maintenant que vous nous décriviez ce qui y figure.
18 R. Ce document indique que M. Motika Milorad s'adresse au ministère de la
19 Défense de la Republika Srpska, pour lui demander d'assurer un transport de
20 marchandises à partir de la République de Serbie vers la Republika Srpska
21 s'agissant de TNT, donc de poudre et de conduits en cuivre, de tubes en
22 cuivre.
23 Q. Est-ce que dans cette période de temps, il a existé des accords de
24 coopération commerciale entre les usines en Republika Srpska et la
25 République de Serbie pour ce qui est des échanges de matières premières et
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1 de produits semi-finis ?
2 R. Je pense que c'était une chose tout à fait naturelle, parce que les
3 usines ne pouvaient pas fonctionner. De nos jours encore, les usines en
4 Serbie, en Bosnie-Herzégovine, s'efforcent d'établir une coopération. C'est
5 un mécanisme tout à fait naturel, les uns ne peuvent subsister sans les
6 autres.
7 Q. Je voudrais vous demander maintenant de vous penchez sur l'intercalaire
8 10 de la même pièce, pièce 637. Il s'agit d'un contrat daté du 24 juillet
9 1995. Pouvez-vous nous dire s'il s'agit là d'un exemple de contrats,
10 d'échanges commerciaux comme on en a. Enfin, du type de ceux dont on vient
11 de parler ?
12 R. Oui.
13 Q. Maintenant, si vous vous penchez sur ce qui figure à l'intercalaire 11
14 qui est un document daté du 10 novembre 1992, et qui est également signé
15 par M. Motika. Je vous demanderais de nous dire si cela traduit les accords
16 d'échanges commerciaux ?
17 R. Je ne peux pas dire que ce document ne traite d'échanges commerciaux.
18 Il s'agit plutôt d'une demande de M. Motika adressée aux établissements de
19 révision mécanique, qui est une organisation au sein de l'armée yougoslave
20 Il s'agit de la fourniture d'éléments, d'une quantité d'éléments
21 nécessaires pour compléter les munitions dont il avait besoin. Je m'excuse
22 -- oui, je n'ai pas consulté le bon document. Je réponds par l'affirmative
23 à votre question. Les deux documents se complètent. Je n'ai pas prêté
24 attention à ce qui figurait à l'entête.
25 Q. Maintenant, je vous demande de vous référer à l'intercalaire 12 de
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1 cette même pièce à conviction, et de nous dire ce qui y figure, ce qui est
2 dit.
3 R. Le document en question nous dit que l'usine Krusik de Valjevo, en
4 Serbie, vend des détonateurs UTIUM 70 [sic], des détonateurs pour canons et
5 des charges pour des mortiers de 120 millimètres à l'intention de l'usine
6 de Pretis. Et les prix établis ici, sont établis par le secrétariat fédéral
7 à la Défense nationale ou plutôt à l'un des départements de celui-ci. C'est
8 de cela qu'il s'agit dans le document en question. Ce sont les éléments
9 principaux du document. Cela correspond à ce que j'ai dit tout à l'heure, à
10 savoir que le secrétariat fédéral, avant la guerre, procédait aux
11 évaluations de la valeur d'une heure de travail ou de la valeur des
12 différentes composantes des munitions fabriquées par ces usines sur le
13 marché.
14 Q. A présent, je vous demande de consulter l'intercalaire 13 de cette
15 pièce 637. S'agit-il ici d'un document que vous étiez censé examiner, ici,
16 à La Haye ?
17 R. En effet.
18 Q. Ma question au sujet de ce document est la suivante : ce document nous
19 montre-t-il que le ministère de la Défense de la Republika Srpska a
20 directement participé à l'un ou plusieurs de ces accords d'échanges
21 commerciaux ?
22 R. Oui.
23 Q. Je vous demande à présent de consulter l'intercalaire 14 de cette pièce
24 637. Je voudrais que la première page soit placée sur le rétroprojecteur.
25 Dites-nous si vous avez eu l'opportunité d'examiner le document. Dans
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1 l'affirmative, dites-nous de quoi il s'agit. C'est un document daté du 29
2 janvier 1994.
3 R. C'est un document que j'ai pu consulter. Dans ce document, l'état major
4 de l'armée de la Republika Srpska, département de la logistique, est
5 informé par le ministère de la Défense de la Republika Srpska et l'usine
6 Pretis pour lui dire qu'il n'est pas en mesure de lui assurer 2 000 tonnes
7 d'acier en provenance de l'aciérie Niksic pour assurer son fonctionnement
8 normal en raison de défauts ou de carences de moyens financiers. Il est
9 précisé que dans ce processus d'approvisionnement avec 100 tonnes
10 d'explosifs pour ce qui est d'un marché de compensation en échange de
11 munitions de chars M84, 125 millimètres, et au point 3, on dit qu'il a été
12 accordé que l'entreprise Krusik fournisse des moyens explosifs à
13 l'intention de l'usine Pretis.
14 Q. Je vous prie de vous pencher sur la première phrase où il est dit :
15 "Notification d'allocation de moyens techniques et d'équipement."
16 R. Je ne le vois pas.
17 Q. Je voudrais que vous vous penchiez sur l'intercalaire pour que nous
18 soyons, cette fois-ci, sûr que nous parlons bien du même document.
19 R. Oui. Vous avez dit 14, n'est-ce pas ?
20 Q. Oui. Peut-être pourriez-vous l'étudier plus en détail pendant la pause.
21 Il serait peut-être préférable que nous allions de l'avant.
22 Je vous demande maintenant de consulter l'intercalaire 15. La copie de
23 l'original devrait être remise à mains propres du témoin pour qu'il puisse
24 vérifier si c'est bien le même document que celui qui figure dans son
25 classeur et la version anglaise devrait être placée sur le rétroprojecteur.
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1 Monsieur, pour être sûr qu'il n'y a pas eu de confusion de quelque nature
2 que ce soit, je vous demande de vérifier les pages qui se trouvent sur
3 votre droite et de nous dire ensuite de quoi il s'agit.
4 R. Dans ce document, le directeur Milorad Motika adresse une requête à
5 l'intention du général Mladic, donc au Grand état major de l'armée de la
6 Republika Srpska, afin que celui-ci intervienne auprès du chef d'état
7 major, du Grand état major de l'armée de Yougoslavie, le général Perisic,
8 pour faire en sorte que 1 000 moteurs de projectiles de 122 millimètres,
9 appelés Grad [phon], soit adressée au ministre adjoint de la Défense de la
10 République fédérale de Yougoslavie pour approbation. Cela est destiné à
11 l'usine Krusik de Valjevo pour les besoins du Holding Pretis, donc, il
12 s'agit d'une demande d'approvisionnement avec 1 000 unités de moteurs ou
13 d'instruments propulsifs de ces missiles.
14 M. GROOME : [interprétation] Messieurs les Juges, dans l'intérêt d'une
15 économie de temps, nous allons retirer la pièce à l'intercalaire 16.
16 Q. Monsieur, nous nous sommes entretenus au sujet de Pretis et de ses
17 activités entre 1992 et 1995. Vous avez examiné des documents à La Haye et
18 je vous prie de nous dire où une grande partie de ces produits, et
19 notamment munitions, a été envoyée à partir de l'usine Pretis ?
20 R. Vous parlez de la période de la guerre ?
21 Q. Oui.
22 R. La majeure partie des munitions a été utilisée sur les lignes de
23 conflits, de combats à proximité de Sarajevo. Donc, cela a été utilisé par
24 le Corps d'armée de Sarajevo-Romanija.
25 Q. Pendant la guerre, en raison de vos connaissances professionnelles,
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1 avez-vous été convoqué aux endroits d'impact, aux points d'impact de ces
2 obus ou de ces grenades à Sarajevo ?
3 R. J'ai été présent pour les deux explosions du marché de Markale et la
4 deuxième fois, j'ai été présent lorsqu'un obus a touché la télévision de
5 Sarajevo.
6 Q. Avez-vous, à quelque moment que ce soit, partant des connaissances qui
7 sont les vôtres, appris ou constaté que des obus, avec une date de
8 production 1993, ont été découverts à Sarajevo ?
9 R. A ce moment, j'étais toujours chef du département chargé de la
10 recherche auprès du Grand état major et l'une de mes tâches avait consisté
11 à trouver des modalités ou des alternatives pour ce qui est des
12 approvisionnements. Nous avons retrouvé un obus de 122 millimètres daté de
13 1993, fabriqué à Krusik Valjevo.
14 Q. Et cette usine se trouve où ?
15 R. Cette usine se situe en Serbie.
16 Q. Autrement dit, dans la ville de Sarajevo, vous avez retrouvé un obus
17 qui n'a pas explosé, qui est fabriqué en 1993 en Serbie ?
18 R. Oui.
19 Q. A présent, je vous demanderais de vous pencher sur l'intercalaire 7 de
20 cette pièce 637.
21 M. GROOME : [interprétation] Et je demanderais au Greffier -- non, je
22 m'excuse, ce n'est pas l'intercalaire 7 que je voulais dire mais
23 l'intercalaire 17.
24 Q. Ma question pour vous est de celle de nous dire - et je voulais dire
25 page 7 - donc, c'est un document du 11 février 1993. Est-ce que ce document
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1 comporte des informations sur la destination de ces munitions fabriquées
2 par Pretis, vers quelle unité de l'armée Republika Srpska ?
3 R. En effet.
4 Q. Je n'ignore pas le fait que vous parliez l'anglais. Je voudrais que
5 vous nous indiquiez avec votre pointeur la colonne qui figure sur le
6 rétroprojecteur et qui comporte les renseignements sur les munitions. Il
7 faudrait que vous passiez cela sur l'original, à gauche. Donc, montrez-nous
8 les colonnes dans ce tableau qui comportent les munitions envoyées vers les
9 différentes unités y compris les unités de Sarajevo.
10 R. La colonne 4, la colonne 5, la colonne 6, la colonne 7 et la colonne 8,
11 9, 10, la colonne 11, la colonne 15, 18, 19, 20.
12 Q. Merci. Je vous prie maintenant de consulter l'intercalaire 18 de cette
13 pièce à conviction 637. Il s'agit d'un rapport daté du 5 décembre 1993.
14 Dites-nous, je vous prie, si ce rapport indique que les quantités de
15 munitions fabriquées entre le 1er janvier 1993 et le 30 novembre 1993 ?
16 R. En effet.
17 Q. Penchons-nous maintenant sur l'intercalaire 19 de cette pièce à
18 conviction 637. Il s'agit d'un document daté du 6 juillet 1995. Je vous
19 prie de nous indiquer brièvement ce qui y est dit.
20 R. Dans ce document, le secteur chargé de la logistique des départements
21 techniques du Grand état-major de la Republika Srpska, communique une
22 demande au commandement du Corps de Sarajevo Romanija, un poste de
23 commandement avancé, pour lui demander de procéder à la fourniture d'une
24 certaine quantité de munitions de 100 millimètres, 105 millimètres, 120
25 millimètres et 122 millimètres pour un obusier M38.
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1 Q. Maintenant, je vous demande de passer à l'intercalaire 20 de cette
2 pièce 637, et de nous dire ce qui est dit.
3 R. Ce document qui porte le cachet de l'usine Pretis, fournit une liste de
4 munitions par quantité déterminée, fournie aux brigades variées
5 qu'intervenaient sur le secteur de Sarajevo.
6 M. GROOME : [interprétation] Etant donné que nous n'avons pas beaucoup de
7 temps, je renonce à la présentation de l'intercalaire 21.
8 Q. Je vous demande de passer au 22 de cette même pièce à conviction. Et je
9 voudrais que la première page de la version anglaise soit placée sur le
10 rétroprojecteur.
11 Q. Veuillez nous indiquer, Monsieur, si ce document intitulé "Aperçu des
12 munitions fournies, des moyens explosifs et autre matériel NVO pour la
13 période du 1er janvier au 31 septembre 1993," comporte les quantités totales
14 pour ce qui est de la fabrication de l'usine Pretis, et qui a été confiée
15 au Corps de Sarajevo Romanija ?
16 R. Sur les quantités totales 67,3 % sont destinées au Corps de Sarajevo-
17 Romanija.
18 Q. A présent, et partant de l'expérience qui est la votre, dites nous je
19 vous prie, y a-t-il eu un type ou plusieurs types d'armes qui ne pouvaient
20 être fabriquées qu'en République de Serbie ?
21 R. Tous les missiles étaient fabriqués en République de Serbie, tous les
22 projectiles pour mortier 120, 82, et 60 millimètres. Les munitions pour ce
23 qui est des canons anti-aériens aussi, les munitions pour armes
24 d'infanterie également. C'est ce que je sais vous dire. Il est fort
25 probable que le même commentaire s'applique à des munitions plus complexes,
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1 y compris à des systèmes très complexes, s'il est arrivé qu'ils aient dû
2 être fabriqués pendant la guerre.
3 Q. J'aimerais maintenant que nous passions à l'intercalaire 23 de la pièce
4 637, et que vous nous disiez ce qui indique ce document qui porte la date
5 du 30 mars 1993.
6 R. Dans ce document le centre technique et d'essai de Nikinci, ou plutôt,
7 ce document est adressé par le directeur des services de contrôle de
8 l'usine Pretis au centre d'essai technique de Nikinci. Et il demande que
9 des essais soient effectués sur cinq projectiles de calibre 125 millimètres
10 destinés à deux chars T72 et M82. C'est une procédure tout à fait standard
11 qui se pratique sur des munitions dès la fin du processus de fabrication.
12 Un certain nombre d'échantillons sont testés au centre d'essai. Et lorsque
13 ces munitions correspondent aux spécifications, elles sont livrées aux
14 unités qui les ont commandées.
15 Q. Où ce centre d'essai se trouve t-il ?
16 R. Il se trouve à Nikinci tout près de Sabac en Serbie.
17 Q. J'aimerais maintenant que nous passions à l'intercalaire 24 de la pièce
18 637 si vous le voulez bien. Je vous demanderais d'examiner la première page
19 de ce document.
20 C'est un document qui porte la date du 21 mai 1994, qui est signé par M.
21 Motika comme d'autres documents. Je vous demande si l'on voit dans ce
22 document que certaines munitions sont envoyées à Nikinci pour subir des
23 essais ?
24 R. Oui. Il est écrit ici que neuf missiles modifiés M63 de calibre 128
25 millimètres sont envoyés dans les installations de Nikinci qui servent à
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1 effectuer les essais. Dans le cas précis, ce document est signé par le
2 directeur du groupe Pretis, Milorad Motika.
3 Q. Merci. J'en ai terminé avec ce document.
4 Maintenant je vais appeler votre attention sur un autre sujet, à savoir,
5 les explosifs chargés de participer à des combats anti-aériens.
6 R. Les explosifs que l'on appelle full air explosives en anglais, qui sont
7 donc des explosifs à air comprimé ont été utilisés au cours de la guerre du
8 Vietnam et en Tchétchénie, et dans une autre région. Ce sont des explosifs
9 qui ne visent pas des cibles précises, mais de grandes surfaces; et dont
10 les effets ont des conséquences beaucoup plus destructives, en terme de
11 destruction de vies humaines et de blindés, que des explosifs solides
12 usuels. Ils sont donc particulièrement dangereux dans des zones
13 circonscrites et des centres urbains, où l'effet de ces explosifs est
14 considérablement plus important que celui des explosifs classiques.
15 Ces explosifs ont été fabriqués pour l'armée de l'air dans les années 80.
16 Et dans l'usine Pretis avant la guerre, nous étions pratiquement -- nous
17 avions pratiquement achevé le développement d'un obus de calibre 250
18 millimètre qui contenait ce type d'explosif.
19 Q. Monsieur, est-ce que vous avez récemment obtenu une photographie de
20 telles grenades fabriquées par, ou plutôt utilisées par le Corps de
21 Sarajevo-Romanija ?
22 R. Oui.
23 M. GROOME : [interprétation] Je demanderais que l'intercalaire 30 de la
24 pièce 637 soit placé sur le rétroprojecteur.
25 Q. Je vous demanderais, Monsieur, de bien vouloir nous dire ce que nous
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1 voyons dans cette pièce à conviction et que vous nous parliez, d'une façon
2 générale, de ce type de bombes.
3 R. Il n'est pas permis de parler réellement de bombes. Il s'agit en fait
4 d'un missile dont la tête équivaut à un missile de portée 250 kilomètres.
5 Ce projectile se compose de trois propulseurs d'une tête qui correspond à
6 celle d'un missile de calibre de portée de 250 kilomètres ainsi que d'une
7 ailette qui est rattachée à la partie arrière du propulseur. Ici, nous
8 avons un système relativement simple, de fabrication russe, qui se
9 composait de quatre propulseurs et qui a été utilisé dans les environs de
10 Sarajevo en 1994.
11 Ce système de missile n'est pas précis mais ce que j'ai pu voir des
12 conséquences de l'utilisation de ce système à la télévision, c'est que les
13 effets destructeurs de ce genre de projectiles sont très importants, en
14 effet.
15 A l'intérieur de la tête du missile, on trouve un explosif liquide, du
16 propylène, dans le cas précis et ce combustible sert à amorcer l'engin.
17 Donc, au moment de l'impact, l'objectile pénètre dans les obstacles qu'il a
18 atteint et en quatre, sept ou quinze secondes, l'explosif est amorcé et
19 l'effet de souffle est également très important sur les environs de la zone
20 où il est tombé.
21 Q. J'aimerais maintenant vous demander d'examiner l'intercalaire 25 de la
22 pièce --
23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Où cette photographie a-t-elle été
24 prise ? Le savez-vous ?
25 M. GROOME : [interprétation]
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1 Q. Docteur Zecevic, pouvez-vous nous dire où cette photographie a été
2 prise ?
3 R. Je ne sais pas exactement où mais je sais qui a pris cette
4 photographie. Nous la voyons, ici, nous voyons donc quel est l'aspect de ce
5 projectile. Je n'ai jamais eu l'occasion de voir ce projectile sous la
6 forme que l'on voit sur cette photographie car c'est le projectile que l'on
7 a trouvé dans les locaux de la télévision, et ici nous voyons qu'il est
8 associé au stabilisateur du système. La tête a explosé, donc, on ne voit
9 que des segments du système.
10 Il y a un an et demi à peu près, j'ai eu la possibilité de rencontrer un
11 officier néerlandais qui était responsable en Bosnie, chargé de découvrir
12 les munitions non-explosées, et au cours de la conversation que nous avons
13 eue, je lui ai demandé s'il avait eu la possibilité un jour de voir un
14 système de ce genre. Il m'a répondu qu'il l'avait vu à plusieurs reprises
15 et c'est lui qui m'a, à ce moment-là, montré ces photographies.
16 Je crains de ne pas connaître son nom mais je peux vous le fournir plus
17 tard si cela vous intéresse. Il possède également des photographies d'un
18 autre système d'armements, un système russe, sur le modèle duquel celui-ci
19 a été fabriqué. Donc, on trouvait des exemples de tels systèmes en Bosnie-
20 Herzégovine lorsque les projectiles en question n'avaient pas explosés.
21 Q. J'aimerais appeler votre attention maintenant sur l'intercalaire 25 de
22 la pièce à conviction 637, et de nous décrire en une phrase ou deux ce que
23 l'on voit dans ce document daté du 16 juin 1995.
24 R. Dans ce document, le secteur chargé de la logistique du département
25 technique du Grand quartier général de l'armée de la Republika Srpska
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1 s'adresse au commandement de la 35e base logistique de la 27e base
2 logistique ainsi qu'à l'usine Pretis, un courrier annonçant que la 35e base
3 sera chargée de transporter des bombes provenant de l'usine Pretis, des
4 bombes de 100 kilogrammes, 15 bombes de 250 kilogrammes et 14 ou 11 - je ne
5 sais pas s'il n'y a pas une erreur ici - de propulseurs de missiles de
6 calibre 128 millimètres ainsi que 57 pièces qui complèteront le chargement
7 --
8 Q. J'aimerais vous demander, car nous ne voulons pas perdre de temps,
9 d'examiner maintenant l'intercalaire 26 de la pièce 637. Y a-t-il, à votre
10 avis, une correspondance quelconque entre l'usine Pretis et ces carburants
11 d'explosifs ?
12 R. Oui, tout à fait.
13 Q. Encore une fois, le numéro de l'intercalaire est le numéro 27.
14 R. Oui, oui, tout à fait.
15 Q. Les propulseurs de certaines de ces bombes venaient d'où à votre avis ?
16 R. Compte tenu du fait que l'usine Pretis ne pouvait pas obtenir du
17 carburant pour ce type de missiles, elle ne pouvait plus fabriquer de
18 missiles de calibre 128 millimètres qui était le calibre standard et ne
19 pouvait pas se fournir en carburant pour les missiles de calibre 122
20 millimètres qu'elle venait de commencer à fabriquer avant la guerre. Il
21 fallait qu'elle importe et cela signifiait qu'il fallait organiser des
22 transports en direction de la Bosnie-Herzégovine à partir de l'extérieur.
23 Q. Sur la base de votre expérience, quelles sont les voies qui ont été
24 utilisées par l'acquisition des pièces nécessaires ?
25 R. Normalement, ces produits pouvaient être acquis en Roumanie, en
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1 Bulgarie, en Russie ou en Belarus. En juin 1993, un peloton a commencé à
2 opérer dans la partie urbaine de Sarajevo et j'étais présent, un jour, tout
3 près du point d'impact d'un projectile de ce type. Je me suis rendu sur
4 place. J'ai trouvé des restes de propulseurs qui comportaient des
5 inscriptions indiquant que l'institut d'assemblage technique de Kragujevac
6 était en cause et l'année de fabrication était 1991. Plus tard, au moment
7 où la télévision de Sarajevo a été bombardée, j'ai également vu des
8 propulseurs qui comportaient des inscriptions indiquant qu'il s'agissait de
9 missiles de calibre 122 millimètres qui avaient été assemblés dans
10 l'institut d'assemblage technique de Kragujevac, en Serbie. Et dans mon
11 rapport, on peut trouver des photographies de ces exemples.
12 Q. Une fois que les forces serbes ont quitté Vogosca dans le secteur de
13 Sarajevo en février 1996, avez-vous découvert des schémas techniques
14 relatifs au lancement de telles bombes et missiles ?
15 R. Oui. Il y avait un certain nombre de schémas décrivant le lancement de
16 tels systèmes et les éléments nécessaires à ces lancements.
17 Q. Monsieur --
18 R. Et j'ai eu la possibilité de voir ces schémas.
19 Q. Sans rentrer dans les détails techniques ce ces systèmes de lancement,
20 avez-vous pu déterminer où ces schémas avaient été réalisés et à quel
21 moment ?
22 R. Sur ces schémas, on trouvait le cigle VTI qui signifie institut
23 technique militaire des forces armées, des forces terrestres de l'armée.
24 Q. Mais dans quelle république ?
25 R. Vous parlez de l'institut technique militaire ? Non, ce n'était pas un
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1 institut de Bosnie-Herzégovine.
2 Q. Les schémas que vous avez découverts qui portaient sur les méthodes de
3 lancement de ces missiles, est-ce que vous pourriez nous dire -- est-ce que
4 vous êtes en mesure de dire qui était l'auteur de ces schémas et à quel
5 moment ils ont été établis ?
6 R. Ils ont été établis par l'institut technique militaire de Belgrade mais
7 à quel moment, je ne le sais pas exactement.
8 M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
9 pour ne pas perdre de temps, je ne vais pas présenter une écoute
10 téléphonique qui constitue actuellement la pièce à conviction 613. Il
11 s'agit de l'écoute numéro 244 mais j'appellerais l'attention des Juges de
12 la Chambre sur la question suivante que je vais poser au témoin.
13 Q. Monsieur, combien de ces bombes ont-elles été mentionnées pendant la
14 période qui nous intéresse ?
15 R. Ces bombes étaient connues sous le cigle FAB 100 ou 250. Les premières
16 avaient un poids de 100 kilogrammes et les deuxièmes de 250. Donc le numéro
17 de code indique le poids de ces bombes.
18 Q. Merci.
19 M. GROOME : [interprétation] Je n'ai plus de questions, Monsieur le
20 Président.
21 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Combien de temps vous a-t-on accordé pour
22 vos questions ?
23 M. GROOME : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, quelles
24 questions ? Vous parlez de la durée de l'interrogatoire que je viens de
25 mener.
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1 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui. Je ne crois pas que nous en ayons
2 discuté au préalable.
3 M. GROOME : [interprétation] Non. Pas avec moi, en tout cas, Monsieur le
4 Président.
5 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Mais nous devons déterminer quel temps a
6 été utilisé par l'Accusation. Et puis, il faut bien surveiller à l'équité
7 de l'interrogatoire et du contre-interrogatoire. Est-ce que vous auriez un
8 autre point à aborder durant l'audience d'aujourd'hui, peut-être ?
9 M. GROOME : [interprétation] Je sais que M. Tieger souhaiterait reprendre
10 l'interrogatoire après le contre-interrogatoire, pour l'achever aujourd'hui
11 si possible.
12 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Merci. Très bien.
13 L'INTERPRÈTE : Monsieur Tieger a un interrogatoire à terminer après la fin
14 du contre-interrogatoire de ce témoin.
15 [La Chambre de première instance se concerte]
16 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Nous avons réfléchi à la décision qu'il
17 nous appartient de prendre de façon à permettre à l'accusé de disposer d'un
18 temps de contre-interrogatoire équitable par rapport au temps de
19 l'interrogatoire principal. Il faut bien sûr que nous tenions compte de
20 l'intérêt de toutes les parties. Nous allons accorder le reste du temps à
21 l'accusé pour son contre-interrogatoire. Mais nous réserverons quelques
22 minutes si le temps nous le permet aux amis de la Chambre qui pourraient
23 avoir à poser quelques questions.
24 Donc, Monsieur Milosevic, vous pouvez commencer.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur May, je tiens vraiment pour commencer
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1 à remercier M. Groome d'avoir présenté un témoin comme celui-ci. D'autant
2 plus que grâce à ce témoin, il présente à la Chambre un très grand nombre
3 de documents. Ce qui permet à chacun dans ce prétoire d'apprendre, deux ans
4 après le début des débats, quelle était l'énorme quantité de munitions qui
5 a été fabriquée sur le territoire de l'ancienne Bosnie-Herzégovine, et
6 notamment en Republika Srpska. On est même en mesure de constater que la
7 République fédérale de Yougoslavie, ou plutôt l'armée de Yougoslavie
8 procédait à l'acquisition de certains de ces systèmes et de certaines de
9 ces munitions. Jusqu'à présent, chacun avait tendance à penser que tout
10 venait de la République fédérale de Yougoslavie.
11 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Ce n'est pas le moment d'un discours,
12 mais le moment de votre contre-interrogatoire.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Fort bien. J'ai reçu une documentation très
14 volumineuse en préparation à l'audition de ce témoin, qui a d'abord annoncé
15 avoir été présent lors des explosions de Markale. Mais je constate
16 aujourd'hui, que de nombreux autres éléments matériels ont été fournis en
17 relation avec l'audition de ce témoin. Je ferai de mon mieux pour me
18 concentrer sur tous ces documents, en laissant un certain temps à cet
19 expert bien sûr, pour qu'il rende compte des explosions survenues sur le
20 marché de Markale.
21 Contre-interrogatoire par M. Milosevic :
22 Q. [interprétation] J'aimerais d'abord rapidement passer en revue un
23 certain nombre de documents présentés par M. Groome. Nous avons vu un
24 rapport sur les possibilités de financement des usines à destination
25 spéciale.
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1 Monsieur Zecevic, cet ensemble d'équipement militaire et de munitions fait
2 l'objet d'une activité commerciale, n'est-ce pas, qui n'est pas
3 exclusivement de nature économique ?
4 R. Non, pas exclusivement de nature économique. Elle ne pouvait
5 fonctionner que grâce aux usines militaires qui étaient sous le contrôle du
6 ministère fédéral de la Défense nationale, compte tenu du fait que les prix
7 de ces produits étaient établis au préalable par ce ministère fédéral. Par
8 conséquent, il ne s'agissait pas de production économique indépendante.
9 Mais l'industrie militaire était tout de même une activité économique en
10 partie.
11 Q. Monsieur Zecevic, vous avez travaillé dans une entreprise dans laquelle
12 j'ai moi-même travaillé pendant plusieurs années. Indépendamment de la
13 nature du produit fabriqué par une entreprise, il faut nécessairement que
14 s'exerce un certain contrôle, notamment lorsqu'il est question de matériel
15 militaire. Les autorités militaires ont un certain pouvoir de contrôle.
16 Mais lorsqu'on parle d'entre -- parce que lorsqu'on parle d'une entreprise
17 classique, elle fonctionne en général dans une totale indépendance. Mais ce
18 type d'entreprise avait des dépenses un peu particulières, donc une
19 comptabilité particulière également. Elle faisait par ailleurs un profit
20 comme toute entreprise commerciale, et versait des sommes à divers fonds.
21 Elle payait ses dépenses à partir de ses recettes. Elle décidait elle-même
22 des pièces qu'elle allait fabriquer. Par conséquent, c'est une entreprise
23 qui tout de même fonctionnait dans la vie économique comme toute autre
24 entreprise, n'est-ce pas ?
25 R. Non. Toutes les usines militaires de Yougoslavie faisaient partie d'un
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1 seul et même système qui ne pouvait pas fonctionner indépendamment. Il
2 s'agissait de respecter ce qu'il était convenu d'appeler le principe de la
3 production commune, qui signifiait que le prix de ses produits était
4 déterminé par le ministère au niveau de la fédération, le ministère de la
5 Défense nationale, et que toutes les usines militaires avaient une
6 participation à ce système global s'agissant de la fabrication d'un certain
7 nombre de produits destinés à l'armée populaire yougoslave.
8 Pour les exportations, par exemple, il était impossible à une seule usine
9 militaire d'exporter. Les ventes se faisaient par le biais d'institution
10 qui relevait du ministère de la Défense nationale. La distribution des
11 financements était également contrôlée usine par usine. Donc, ces usines
12 militaires ne peuvent pas être considérées comme des entités indépendantes,
13 parce qu'elles ne prenaient pas leur propre décision dans un grand nombre
14 de domaines. C'est un système relativement compliqué pour celui qui n'est
15 pas spécialiste.
16 Q. Oui. Mais c'est compliqué pour ceux qui ne comprennent pas le
17 processus. Mais comme vous l'avez expliqué, il n'y a pas une seule usine
18 qui produit toutes les pièces du produit final qu'elle. Mais sur le marché,
19 combien y a-t-il d'usines qu'interviennent pour la fabrication d'un simple
20 véhicule personnel ? Qui produit les instruments de mesures, les pièces en
21 plastique ? Qui fabrique les pneus, les pare-chocs ? Il est donc tout à
22 fait difficile en Yougoslavie comme ailleurs, de trouver une seule usine
23 qui produit toutes les pièces destinées à constituer un produit fini.
24 R. Oui. Mais la différence, c'est que le prix des productions militaires
25 était fixé différemment de la façon dont était fixé le prix d'une voiture
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1 Zastava, parce qu'en général, c'est le marché qui détermine le prix.
2 Q. Vous aviez également des pertes parfois. Alors, qui est-ce qui couvrait
3 les pertes ?
4 R. Nous n'avions pas de pertes, pour la simple raison que l'usine Pretis
5 avait jusqu'à 50 à 70 millions de recettes à l'exportation, c'est-à-dire,
6 60 % du prix de ses productions. Il s'agissait d'entreprises qui étaient
7 largement bénéficiaires.
8 Q. L'usine Pretis était une usine largement bénéficiaire qui fonctionnait
9 comme tout autre usine sur le marché.
10 R. Une usine hautement bénéficiaire, mais placée sous un contrôle direct,
11 c'est-à-dire, que les prix et les salaires du personnel étaient fixés à
12 l'avance. Il n'était pas question d'augmenter les salaires lorsque les
13 bénéfices augmentaient.
14 Q. Les salariés n'ont jamais bénéficié du profit réalisé par l'usine
15 Pretis ?
16 R. Rarement.
17 Q. Cela me surprend, parce que je pense que dans la plupart des
18 entreprises yougoslaves, les personnels recevaient des primes lorsque
19 l'usine faisait du profit.
20 Donc, ce rapport de l'industrie militaire, bien sûr, toute production
21 militaire est un peu particulière compte tenu de sa nature militaire, bien
22 entendu. Mais j'aimerais vous lire le premier paragraphe de ce texte. "Dans
23 les conditions de guerre en Bosnie-Herzégovine, il est possible de
24 poursuivre une coopération organisée avec les divers éléments relevant de
25 la République fédérale de Yougoslavie dans le but d'organiser la production
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1 à Rudi Cajavec…" qui fabrique des composants électroniques, n'est-ce pas ?
2 R. Oui. Il s'agit de fabrication de postes de télévision et de radio, ce
3 genre de choses. Il y avait l'usine Rudi Cajavec, Pretis, Famos.
4 Q. Famos produisait les moteurs, n'est-ce pas ?
5 R. Oui. Il est fait référence ici à des véhicules spéciaux.
6 Q. Oui, mais les moteurs provenant de l'usine Famos étaient également
7 utilisés par l'usine de camion de Priboj en Serbie. Il y avait ce groupe
8 qui s'appelait Famos, et qui avait une coopération commerciale avec
9 Mercedes. Vous vous souvenez de cela ?
10 R. Oui. Vous avez tout à fait raison s'agissant des automobiles.
11 Q. Et puis, il y a Pobjeda qui est une autre usine, où la coopération
12 était possible également jusqu'à un certain moment. Nous avons ici un avis
13 qui est exprimé dans ce document, un avis d'expert je dirais, de la part de
14 spécialistes commerciaux. Et je souligne les conditions dans lesquelles cet
15 avis était donné, car il était déjà question des conditions de la
16 stabilisation économique. Et puis un point, c'est tout.
17 Il y a indication du fait que des commerciaux qui travaillent dans un
18 domaine commercial particulier, s'occupent dans ce document de problèmes
19 économiques particuliers. Et on vous montre ce document, où il est question
20 de la nomination d'un directeur pour l'usine Pretis, le groupe Pretis de
21 Vogosca, nomination à ce poste par le gouvernement de la Republika Srpska,
22 ou pour être plus précis par le premier ministre, M. le professeur Branko
23 Djeric. Ce qui est tout à fait logique également, car la Republika Srpska
24 avait été créée, et l'usine Pretis se trouvait sur le territoire de cette
25 Republika Srpska. N'est-ce pas exact, Monsieur Zecevic ?
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1 R. Non. La Republika Srpska n'existait pas encore.
2 Q. Et bien, comment se fait-il que le premier ministre, M. le professeur
3 Branko Djeric, car si je ne m'abuse, il était bien premier ministre de la
4 Republika Srpska, soit mentionné dans ce document. Il est dit ici que le
5 gouvernement de la République serbe de Bosnie-Herzégovine est l'auteur de
6 cette décision.
7 R. Nous pouvons discuter de cela pendant des heures. Mais j'aimerais
8 appeler votre attention sur un autre point. Si le président de la
9 communauté des industries militaires de Yougoslavie propose l'établissement
10 de telles relations, pourquoi ne mentionne-t-il pas l'usine de Bugojno ?
11 Q. Et bien, il mentionne l'usine de Pobjeda à Gorazde.
12 R. Mais on pensait que Pobjeda serait placé sous le contrôle des forces
13 serbes. Malheureusement, cela n'a pas été possible à l'époque.
14 J'aimerais appeler votre attention sur le fait que le président de
15 l'association des usines d'armements, doit être nommé avec l'accord des
16 autorités militaires compétentes. En bref, il s'agit d'harmoniser les
17 conditions sur le plan de la sécurité, et de coordonner la fabrication de
18 munitions, et cetera, et cetera. Si nous nous contentons de dire qu'il
19 était président de l'association des industries d'armements, alors, on peut
20 penser que les autorités militaires peuvent intervenir pour assurer la
21 sécurité dans l'usine. Mais il aurait dû s'occuper de problèmes
22 professionnels, et non uniquement de problèmes de sécurité militaire.
23 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Je dois suspendre l'audience pour
24 quelques instants, car l'heure tourne. Pause de 20 minutes. Monsieur
25 Zecevic, comme je le fais pour tous les autres témoins, je me vois dans
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1 l'obligation de vous rappeler que pendant la pause, vous ne devez parler à
2 personne de votre déposition. Et ceci vaut jusqu'à la fin de votre
3 déposition.
4 Vingt minutes de pause.
5 --- L'audience est suspendue à 10 heures 32.
6 --- L'audience est reprise à 10 heures 57.
7 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui. Poursuivez.
8 M. MILOSEVIC : [interprétation]
9 Q. Je vais essayer d'avancer le plus vite possible, car il nous reste peu
10 de temps, Monsieur Zecevic. Je vais donc vous demander de la façon la plus
11 concise possible. Bien sûr pas au détriment de ce que vous avez à dire,
12 mais essayons de garder ceci dans les limites du raisonnable.
13 Nous avons plusieurs documents indiquant que la Republika Srpska était en
14 train d'être formée, et elle a donc établi une réglementation de son
15 économie et aussi de son complexe industriel. On voit ici pour ce document
16 portant la mention du directeur du groupe Pretis, le gouvernement de la
17 République serbe de Bosnie-Herzégovine adopte une décision portant
18 désignation de ce directeur, et c'est signé de la main du premier ministre.
19 Ce n'est pas contesté.
20 R. Pas du tout.
21 Q. M. Groome vous a demandé un commentaire sur ce qui se passait. Il vous
22 a demandé aussi ce que le groupe Pretis obtenait comme marchandises venant
23 d'ailleurs. Vous avez parlé d'électricité, de charbon, de vapeur,
24 d'explosifs fabriqués à Vitez qui se trouvait sous le contrôle du HVO, et
25 aussi de fusible -- ou de fusées plus exactement de Gorazde. C'est une
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1 usine qui se trouvait aussi sous le contrôle de l'armée de Bosnie-
2 Herzégovine, n'est-ce pas ? Vous avez parlé d'éléments dispersés au niveau
3 de leur origine, n'est-ce pas ? Ce n'est pas contesté.
4 R. Non.
5 Q. Fort bien. Vous avez également eu l'occasion de consulter un assez long
6 document en date du 26 novembre 1992. Il concernait les problèmes que
7 connaissait la Republika Srpska, pour ce qui est de la production à
8 destination spéciale.
9 R. Pourriez-vous me donner l'intercalaire, afin que je vous suive plus
10 facilement ?
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Intercalaire 5.
12 M. MILOSEVIC : [interprétation]
13 Q. Ici, on parle surtout de questions économiques et financières.
14 R. Ici, je me dois d'intervenir. Excusez-moi.
15 Q. Oui. Allez-y.
16 R. Il ne s'agit pas uniquement de questions économiques. Par exemple, à la
17 page 5 de cet intercalaire-ci, il est dit que les créances générales de
18 l'usine à destination ou à production spéciale par rapport au SDPR,
19 représentent un certain montant en dollars, 100 millions de dollars. Ceci
20 englobe des usines qui à ce moment-là, se trouvent sous le contrôle de
21 l'armée de Bosnie-Herzégovine.
22 Q. Monsieur Zecevic, ce qui m'intéresse, ce n'est à savoir si ces
23 informations sont exactes. Mais vous savez que la SDPR s'occupait de
24 l'exportation des produits venant de l'industrie spécialisée pour ce qui
25 est de la Yougoslavie, n'est-ce pas ?
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1 R. Oui. Mais à ce moment-là, la SDPR n'avait pas d'autorité.
2 Q. Non. Mais les créances dues le demeure, n'est-ce pas ?
3 R. Oui, tant qu'il n'y a pas eu réglementation légale des choses en
4 Bosnie-Herzégovine, la SDPR, mais c'était vrai aussi de la communauté des
5 productions militaires, n'avait pas le droit de s'immiscer dans le
6 fonctionnement des affaires internes de la République de Bosnie-
7 Herzégovine, qui existait elle également, à cette époque.
8 Q. Oui. Mais la SDPR ne s'immisce pas dans ces questions. On parle
9 d'informations à propos des problèmes que connaît à ce moment-là
10 l'industrie à fabrication spéciale de la Republika Srpska. Et c'est
11 présenté au gouvernement de la Republika Srpska.
12 R. Oui. Mais il me semble que ceci n'ait rien changé pour ce qui est de son
13 domaine d'influence. C'est cela la différence.
14 Q. Oui. Mais ici, je vous montre une différence. Fin de page 7 il est dit
15 comme ceci : "Comme nous sommes dépendants d'eux, inévitablement, ils sont
16 en mesure de faire pression sur nous." Donc, on parle des relations
17 économiques entre les différentes entreprises.
18 R. Exact.
19 Q. Ils demandent à ce que différentes dettes soient payées. Il est
20 question de plusieurs entreprises, notamment aussi de la SDPR en
21 Yougoslavie. On dit qu'ils sont en mesure de faire un chantage à notre
22 égard, pour exiger le remboursement de vielles dettes, et ils nous
23 menacent. On parle donc des dettes qu'il faut rembourser. C'est vrai pour
24 toutes les entreprises. Mais comment dire, on essaie de replacer tout ceci
25 dans un cadre plus général, dans cet équilibre général qu'il faut trouver
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1 entre la République fédérale de Yougoslavie, la République de Bosnie-
2 Herzégovine, la Republika Srpska, et ainsi de suite. Car il faut qu'il y
3 ait une répartition des ressources et des actifs. On demande ici des
4 paiements en espèces anticipés à l'avance, en vue de nouvelles commandes.
5 C'est donc la réalité que mentionne ce document.
6 R. Mais effectivement. C'est bien ce qui est écrit ici.
7 Q. De plus, il y a des renseignements concernant les capacités de
8 production du groupe Pretis. On parle du développement de ce groupe qui
9 s'oriente sur huit voies. On explique qu'il y a la production spéciale à
10 des fins militaires aussi, qu'il y a deux lignes de production générale
11 pour ce qui est d'équipement, aussi pour l'industrie automobile, pour les
12 industries du transport, et d'autres programmes de production qui
13 s'orientent en fonction des besoins du marché. Il y a d'autres
14 renseignements également, d'autres informations --
15 R. Pourriez-vous donner l'intercalaire. Je ne vous suis pas. Il m'est donc
16 impossible de répondre à vos questions.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est l'intercalaire suivant.
18 M. MILOSEVIC : [interprétation]
19 Q. Je me contente de citer toutes ces données. On parle du principal
20 partenaire en matière de coopération Nicivic [phon], Bistrica, Nevocenica
21 [phon] Vlasenica, Vitez, autant d'installations qui s'inscrivent dans le
22 contexte économique, des capacités de production et de fabrication de
23 Pretis ?
24 R. Non, non. C'est la coopération militaire ici dont il est question.
25 Voilà la différence. Si le produit fini a pour objet de tuer des gens à
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1 Sarajevo, on ne peut pas dire que ce sont de bonnes affaires, de bonnes
2 activités économiques.
3 Q. Je vous en prie. Voici ici les informations fournies par le groupe
4 Pretis au secrétariat de l'Economie de la municipalité serbe de Vogosca,
5 n'est-ce pas ? Voilà le document concerné. On explique quelles sont les
6 capacités de production de Pretis, explication fournie à la municipalité de
7 Vogosca ?
8 R. Je ne vois pas ce qu'on peut contester à propos de ce rapport si ce
9 n'est le fondement même, la teneur essentiel.
10 Q. Mais le fondement concerne les activités générales de Pretis avant la
11 guerre. Il est précisé ce qu'il est possible d'utiliser parmi toutes ces
12 installations.
13 R. Oui, tout ce rapport me semble correct.
14 Q. Fort bien. Ensuite, nous trouvons la lettre du directeur de ce groupe,
15 M. Milorad Motika, lettre adressée à l'usine de Lucani. Il dit à l'usine de
16 Lucani qu'il a fourni des douilles, des jeux complets et pour sa part,
17 l'usine de Lucani demande la livraison. Ceci montre les relations existant
18 entre deux entreprises différentes. Ce document montre notamment que
19 l'usine de Lucani achète des produits à l'autre compagnie, à l'autre
20 entreprise qui lui en vend.
21 R. Non, non. En vertu du droit international, s'il s'agit d'explosifs, il
22 faut respecter une certaine procédure. On n'a pas le droit de transférer ce
23 genre de produits d'une entreprise à un autre sans respecter ces règles. On
24 peut parvenir à un accord, certes, mais une fois qu'il y a accord, il faut
25 le respecter. Il faut respecter la réglementation prévue par cette
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1 procédure.
2 Or, à ce moment-là, il y avait une guerre en Bosnie-Herzégovine. S'il y
3 avait exportation de munitions depuis la Serbie ou c'est des éléments
4 composant des munitions, que ce soit les fusées, les amorces, des douilles,
5 si ceci était envoyé en Bosnie-Herzégovine alors que ce pays se trouvait
6 sous embargo, et bien, il y avait participation directe à l'assassinat de
7 personnes sans défense, non armées. Ici, on voit que les deux entreprises
8 conviennent de se fournir des éléments. Il y a une entreprise qui est à
9 huit kilomètres de Sarajevo et elle était sensé produire des munitions qui
10 allaient être destinées à tirer sur les habitants de Sarajevo.
11 Q. Mais qu'en est-il de ce qui était vendu à une entreprise en
12 Yougoslavie ? Il n'y avait pas de guerre en Yougoslavie. Qu'est-ce qu'on a
13 fait à ce propos ? Cette autre entreprise vendait quelque chose à une
14 entreprise yougoslave ?
15 R. A ce moment-là, il était impossible à la Yougoslavie de produire des
16 éléments de T72 et de M84. Et bien sûr, l'armée yougoslave, que voulait-
17 elle ? Elle voulait disposer de ce type de munitions pour les chars T72 et
18 M84. Ce sont des chars que n'avait pas l'armée de Bosnie-Herzégovine, armée
19 serbe de Bosnie-Herzégovine en tout cas, très peu par rapport à l'armée
20 yougoslave.
21 Q. Merci de cette explication. Donc, vous voulez dire que l'armée
22 yougoslave obtenait les munitions dont elle avait besoin de Pretis, n'est-
23 ce pas ?
24 R. Oui.
25 Q. Donc elle achetait à ce groupe Pretis des produits que l'usine
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1 fabriquait et ce que les entreprises yougoslaves ne pouvaient pas
2 fabriquer ?
3 R. Et en même temps, elles vendaient à Pretis ce que Pretis ne pouvait pas
4 acquérir en Bosnie.
5 Q. Mais n'est-ce pas la nature même de toute échange commercial. Je vais
6 parcourir rapidement ces documents parce que je dois passer à votre rapport
7 d'expert.
8 Vous parlez de l'usine de production générale de Kragujevac qui
9 fonctionnait en tant qu'entreprise.
10 R. Non, non. Ce n'est pas une entreprise ordinaire. En fait, elle a code
11 postal, un code militaire. C'est une unité de l'armée yougoslave. Par
12 conséquent, il ne s'agit pas d'une entité économique indépendante,
13 autonome.
14 Q. Mais ce qui est très certain, c'est qu'en fait, elle a reçu des
15 paiements pour les services prestés.
16 R. Oui.
17 Q. Et ceci à titre de façon commerciale.
18 R. Mais vous savez que les généraux, et bien, voient leurs services
19 rémunérés par la solde qu'ils reçoivent.
20 Q. Ici, c'est un peu différent. Intercalaire 10, on parle ici "d'échange
21 de troque," si vous voulez, effectué entre le dépôt d'entretien et de
22 maintenance de Kragujevac et le groupe Pretis, les deux entités étant
23 représentés par leurs directeurs. Il s'agit d'un échange de marchandises
24 entre ces deux parties au contrat. Cet échange est précisé par les
25 conditions reprises dans ce contrat.
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1 Examinez l'article 2, on parle de bois, on parle de moteurs, on parle de
2 moteurs de Golf, de produits métalliques fournis par la Bosnie et ce qui
3 est importé en Bosnie, ce sont des mines, des munitions, du carburant, ce
4 qui est nécessaire pour les mortiers de 120 millimètres, c'est donc du
5 troque. Chacun vend ce qu'il a et obtient ce qu'il n'a pas.
6 R. Un embargo avait été imposé sur l'importation d'armes en Bosnie-
7 Herzégovine.
8 Q. Mais il y avait un embargo sur toutes ces marchandises. Des sanctions
9 avaient été imposées à la totalité de la République fédérale de
10 Yougoslavie.
11 R. Ici, je parle de l'assassinat de gens. Des gens ont été tués en Bosnie.
12 Ils ont été tués à cause, notamment, de ce contrat de troque.
13 Q. A ma connaissance, tous les pays procèdent à des échanges d'armes, de
14 matériel militaire, tout ceux qui disposent de leur propre industrie
15 militaire. Vous le savez pertinemment puisque vous avez été un employé
16 d'une telle industrie.
17 R. Oui, mais il y a des circonstances spéciales parfois lorsqu'il y a
18 crise. Et lorsqu'il y a crise, il y a des règles particulières qui
19 régissent l'importation et l'exportation d'armes.
20 Q. M. Groome vous a posé une question à propos de ce télex. Ça a été
21 dactylographié comme si c'était un télégramme. On parle d'une munition de
22 125 millimètres pour les chars M84, n'est-ce pas, notamment ? Est-ce que
23 ceci ne montre pas clairement que la République fédérale de Yougoslavie
24 achète ses produits à Pretis ?
25 R. Oui. Munitions de 125 millimètres envoyés en Bosnie-Herzégovine, ce
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1 qu'il faut pour tuer des gens.
2 Q. Et avant, il y a 2 000 tonnes d'acier qui viennent de l'aciérie de
3 Niksic.
4 R. C'est rendu impossible car les ressources financières sont
5 insuffisantes.
6 Q. Mais c'est bien ce qui est demandé, n'est-ce pas ?
7 R. Oui, pour tuer des gens, une fois de plus.
8 Q. Mais lorsque quelqu'un passe une commande d'acier à une aciérie, c'est
9 simplement une production --
10 R. Non, non, pas lorsqu'il s'agit de fabriquer des projectiles. Vous savez
11 qu'il y a un type particulier d'acier qu'on utilise à des fins spéciales
12 utilisées à partir de critères spéciaux des éléments d'ôter de propriétés
13 physiques et mécaniques particulières utilisées pour la manufacture, la
14 production de projectiles. Ici, en l'espèce, l'usine de Niksic est
15 spécialisée. Elle a été construite pour produire un type d'acier bien
16 particulier. Cet un acier de haute qualité qui est très coûteux et utilisé
17 uniquement pour la fabrication de munitions et pour des composantes très
18 sophistiquées.
19 Q. Et c'est vrai que Niksic fabrique cet acier particulier, spécialisé,
20 mais on fabrique d'autres types, également, n'est-ce pas ? Ici, je pense
21 que nous sommes à l'intercalaire 18. Je voulais relever ces données. Ce ne
22 sont pas les volumes qui m'intéressent. Vous avez un rapport concernant les
23 munitions fournies par le groupe Pretis en application des instructions
24 fournies par le Grand état major de l'armée de la Republika Srpska, et ceci
25 concerne la période allant du 1er janvier 1993 au 30 novembre 1993. Ce sont
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1 les instructions données par le Grand état major de l'armée de la Republika
2 Srpska, et voilà les produits fournis par Pretis. Suite une liste qui fait
3 plusieurs pages et qui montre la quantité de produits manufacturés et
4 envoyés aux différentes unités.
5 R. On ne parle pas ici de la fabrication. On parle simplement des
6 quantités reçues par l'armée de la Republika Srpska.
7 Q. Mais venant de Pretis.
8 R. Oui, de Pretis.
9 Q. Donc c'est la différence. Un peu plus loin également - il y a beaucoup
10 d'intercalaires dans cette pièce - et ici, vous avez ensuite l'intercalaire
11 19. Une fois de plus, on fait référence au fait que pour répondre au besoin
12 de l'armée, Pretis fournit certaine quantité de munitions ?
13 R. Oui.
14 Q. Intercalaire 20, on a le tableau montrant les munitions fournies au
15 cours de la période allant du 1er février jusqu'au 28 février. Sont nommés
16 les différentes pièces et on précise les unités qui ont reçu de telles ou
17 telles quantités.
18 On a placé sur le rétroprojecteur cette vue d'ensemble, ce tableau pour
19 Vogosca, Ilijas, Sokolac, Baza [phon], et Pale. Ce sont les différentes
20 brigades qui ont reçu ces munitions. Comment dire, on voit ici qu'il y a à
21 activité continue et régulière de l'industrie militaire de la Republika
22 Srpska, en l'occurrence du groupe Pretis, ce qui est tout à fait logique
23 parce qu'il y a un état de guerre, n'est-ce pas, Monsieur Zecevic ?
24 R. Ce n'est pas contesté. Cette production n'aurait pas pu se faire sans
25 l'appui de la Yougoslavie. C'est là que le bas blesse.
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1 Q. Mais vous voyez, M. Groome vous a posé une question. Ce qui est certain
2 c'est qu'il y a eu des fournitures de la Yougoslavie. Ce n'est pas
3 contesté. Mais M. Groome vous a demandé où des parties de ces armes, d'où
4 elles étaient venues, d'où elles avaient été importées. Vous avez mentionné
5 la Roumanie, la Bulgarie et la Russie. Vous avez mentionné tous ces pays du
6 pacte de Varsovie qui avaient le même type d'arme où il était possible de
7 faire ces achats. Vous avez mentionné vous-même ces pays.
8 R. Mais je dois vous corriger sur une chose ici. Nous avons des roquettes
9 de 122 millimètres. Nous avons ce projectile GLAD M21. C'est là que se pose
10 la question parce que c'est à cause des dimensions écrites sur des parties
11 de projectile que j'ai trouvé. Plus tard ceci a été vérifié par le dépôt
12 technique de Kragujevac. C'est de cela que je parlais, parce qu'on peut
13 apposer ces mentions de différentes façons en utilisant des couleurs
14 différentes ou en inscrivant dans le métal, même ce genre de mentions, en
15 gravant ce genre de chose dans le métal. Je n'ai pas parlé d'autres
16 munitions. Il n'était pas possible de fabriquer du 122 millimètres à Pretis
17 ni en Yougoslavie, parce que ça n'existe pas. Ça devait être importé. Nous
18 avons des photographies pour le prouver. Nous avons vu ces mentions. Il y a
19 eu réparation à Kragujevac. Mais c'est Sarajevo qui a été pris pour cible
20 avec ces munitions. C'est ça la vérité.
21 Q. Mais vous savez qu'ici on a des éléments qui entrent dans la production
22 de projectile, et on achète ces éléments-là où on peut les trouver, n'est-
23 ce pas ?
24 R. Je ne sais pas. Je n'étais pas au courant de cela.
25 Q. Fort bien. Puisque M. Groome vous a posé la question, il vous a posé
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1 une question à propos de certains croquis, de certains schémas qui seraient
2 restés à Pretis et que vous auriez eu l'occasion de voir. Vous avez répondu
3 que ceci avait été conçu à l'institut technique militaire. Il n'y en a
4 qu'un sur le territoire de l'ex-Yougoslavie, n'est-ce pas ?
5 R. Il y en a deux. I y a celui des forces aériennes et l'autre c'est celui
6 des forces terrestres.
7 Q. Fort bien. Je me corrige. Il n'y a qu'un institut militaire technique
8 des forces terrestres sur le territoire de l'ex-RSFY.
9 R. Oui.
10 Q. Il était à Belgrade.
11 R. Oui.
12 Q. Et c'est là que se préparaient tous les projets pour les armes
13 spéciales, n'est-ce pas, en Yougoslavie ?
14 R. Jusqu'en 1976. A partir de ce moment-là, à Bled, le conseil militaire a
15 estimé qu'il devait également participer à la recherche et le
16 développement.
17 Q. Donc les usines ont eu leur propre service de recherche et de
18 développement et à part cela il y avait l'institut technique militaire ?
19 R. Exact.
20 Q. Par conséquent, ces croquis, ces projets de conception de projectiles,
21 ils ont été faits au moment où il y a eu construction de ces projectiles.
22 R. Non. Si l'on parle de ces roquettes 122 millimètres, jamais elles n'ont
23 été conçues jusqu'en 1992 à l'institut militaire technique.
24 Q. Mais ces croquis que vous avez vus, de quoi parlaient-ils ? Avec quoi
25 avaient-ils rapport ?
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1 R. Il s'agissait d'une rampe de lancement pour des bombes du genre
2 roquette.
3 Q. Ça veut dire que les ingénieurs de l'institut militaire ont fait leur
4 travail de professionnel et ont fabriqué certaines pièces nécessaires pour
5 cette rampe de lancement.
6 R. Oui, pour un autre pays.
7 Q. Donc ils ne faisaient pas pour leur propre pays, mais pour un autre
8 pays.
9 R. D'après les informations dont je dispose, ce système n'a pas été
10 introduit dans l'armée de Serbie et du Monténégro, pas plus que ceci
11 n'aurait jamais été présenté publiquement dans une unité de l'armée
12 yougoslave.
13 Q. Mais vous savez-vous que bon nombre de systèmes ne sont pas fabriqués,
14 sont testés et puis sont soit introduit, mise en œuvre ou pas dans tout le
15 système d'armement, quoi qu'il en soit. L'institut militaire avait
16 suffisamment de chercheurs et de concepteurs que pour mettre au point, tels
17 ou tels nouveaux projets, et il incombait aux autorités compétentes de
18 décider si ce produit allait être fabriqué ou pas.
19 R. L'institut militaire technique c'est une institution professionnelle,
20 et ceci ne relève pas de ses compétences.
21 Q. Je n'ai plus d'autres questions à vous poser à propos du congloméra
22 militaire de la Republika Srpska. Cette question nous l'avons suffisamment
23 étudiée. Maintenant passons si vous le voulez bien à des éléments qui
24 relèvent de votre compétence. Nous allons parler plus exactement de
25 l'incident du marché de Markale.
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1 Cependant, auparavant avant de vous poser des questions plus précises, je
2 reviens à votre déclaration de 1996, paragraphe 8, page 2, vous avez dit
3 que vous êtes porté volontaire pour travailler au sein de l'équipe
4 enquêtant sur l'incident de Markale ?
5 R. Oui.
6 Q. C'était le 5 février 1994 ?
7 R. Oui.
8 Q. Vous êtes porté volontaire au moment où vous avez entendu dire que le
9 général Smith de la FORPRONU avait dit qu'il était impossible d'établir
10 l'origine du tir ?
11 R. Oui.
12 Q. Jusqu'à ce moment-là jusqu'au moment où vous avez entendu dire cela,
13 vous n'aviez pas participé à l'enquête.
14 R. Non.
15 Q. Lorsque vous avez entendu ce qu'avait dit le général Smith, vous ne
16 déteniez pas les éléments qui avaient été établis ou qui n'avaient pas été
17 établis par les équipes de la FORPRONU. C'est évident, n'est-ce pas ?
18 R. Non, je n'ai pas pu consulter les conclusions tirées par les équipes de
19 la FORPRONU.
20 Q. Dites-moi une première chose un peu parallèle. Savez-vous à quel moment
21 le général Smith s'est trouvé en Bosnie-Herzégovine ?
22 R. Je pense que, de toute façon, je me suis trompé sur son nom, mais peu
23 importe.
24 La télévision a donné des informations selon lesquelles il était impossible
25 d'établir l'origine du projectile. Moi, j'ai appelé un de mes collègues du
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1 service technique. Il m'a dit de venir le lendemain. Je suis allé. Sur les
2 lieux s'y trouvait un juge. Moi, je me suis présenté. J'avais amené deux
3 collègues à moi qui sont des experts en balistique, et deux d'entre nous
4 ont été nommés experts, censés présenter un rapport.
5 Q. Je parcours les événements tels qu'ils se sont déroulés avant votre
6 rapport. L'explosion s'est produite le 5 février 1994, vers midi.
7 R. Oui.
8 Q. A-t-il été établi que trois équipes des Nations Unies se sont rendues
9 sur les lieux de l'explosion, aussitôt après celle-ci ?
10 R. Cela, je ne sais pas. Parce que moi, j'étais dans un autre quartier de
11 Sarajevo. C'est seulement le soir que j'ai appris cela par la radio et la
12 télévision, et j'ai vu aussi des images.
13 Q. Il y a eu plusieurs équipes. Il y avait le commandant Russell, il y a
14 eu Fairbud [phon] aussi. Avez-vous vu leurs rapports ?
15 R. Non. A ce moment-là, je n'avais pas encore vu leurs rapports. Au moment
16 où j'ai rejoint cette équipe, moi, je n'étais pas dans l'armée. Je n'avais
17 pas de fonction officielle. J'étais simplement un particulier qui
18 travaillait à l'institut Unis et j'avais des instructions en cette
19 capacité-là.
20 Q. Mais savez-vous que ces équipes avaient établi que cet obus avait sans
21 doute été tiré par la partie musulmane ?
22 R. Non.
23 Q. C'est seulement -- et j'accepte ce que vous dites, lorsque vous parlez
24 de cette erreur. Parce que le général Smith n'était pas en Bosnie à
25 l'époque, de toute façon. Lorsque vous avez appris cela à la télévision,
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1 lorsque vous avez appris qu'il n'était pas possible d'établir d'où venait
2 ce tir, c'est seulement à ce moment-là que vous vous êtes porté volontaire.
3 R. Mais c'était mon obligation, en tant qu'homme de métier.
4 Q. Puis, vous vous êtes présenté au centre de Sécurité ?
5 R. Non. Mais au centre -- au service d'enquêtes judiciaires. Parce qu'en
6 1992 et 1993, j'avais travaillé pour ce service.
7 Q. Et vous avez demandé à ce service, l'autorisation de participer à
8 l'enquête ?
9 R. Non. De toute façon, ils ne pouvaient pas me donner la permission de le
10 faire. Je n'ai pas demandé l'autorisation de participer à ces travaux au
11 centre de Sécurité. Je me suis adressé au juge.
12 Q. C'était le juge qui vous a nommé dans cette équipe d'experts, vous et
13 deux de vos collègues.
14 R. Exact.
15 Q. Vous trois, vous avez reçu une fonction officielle à ce moment-là.
16 R. Oui. Nous étions habilités à aller sur les lieux, à procéder à
17 certaines analyses qui nous semblaient nécessaires.
18 Q. Vous avez commencé votre enquête. Vous avez inspecté les lieux. Vous
19 avez procédé à toutes les mesures nécessaires. Vous avez filmé les lieux.
20 Puis, vous avez vu des images télévisées.
21 R. Non, non. J'ai vu une partie du reportage, là où on voit un soldat de
22 la FORPRONU qui retrouve les lettres de stabilisation au sol.
23 Q. Puis, vous avez procédé à des simulations par ordinateur, et vous avez
24 tiré vos propres conclusions, avec un degré d'erreur 2,5 %. Vous avez
25 calculé l'azimut. Vous avez calculé la trajectoire. Ce que vous décrivez à
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1 la page 3 de votre déclaration, et vous avez tiré vos conclusions dans
2 votre rapport d'expert.
3 R. Oui.
4 Q. Vous avez donc vos conclusions d'experts qui portent la date du 7
5 février 1994.
6 R. Exact. Il m'a fallu 30 heures pour rédiger ce document. Pensez-vous
7 qu'on puisse le faire en moins de temps --
8 Q. Pas du tout, au contraire. Je suis plutôt d'avis que vous avez décidé
9 d'enquêter sur des événements en tant que volontaires le 5 février, et que
10 vous avez été expressément nommé par le juge d'instruction, et que vous
11 avez produit un rapport complet à la date du 7 février. Cela me semble
12 pratiquement impossible. Parce que les experts de la FORPRONU, je suppose
13 qu'ils sont tout aussi qualifiés que vous. Ils ont eu besoin d'un délai
14 bien plus long pour rédiger et publier leurs conclusions.
15 R. Je dois vous interrompre, parce que vous avez fait plusieurs
16 déclarations inappropriées.
17 D'abord, les équipes de la FORPRONU qui étaient venues, étaient constituées
18 d'officiers qui se trouvaient sur le territoire de Sarajevo. L'officier
19 technique n'est absolument pas censé connaître la phénoménologie de ces
20 effets. Il est habilité à l'usage des explosifs et des armes. Cela, c'est
21 une grosse différence. Moi et mes collègues, sommes des techniciens qui
22 avons œuvré toute notre vie durant, à l'établissement de plans pour la
23 fabrication de munitions. Nous avons procédé à des recherches
24 expérimentales, et nous avons assisté directement à des dizaines et
25 dizaines d'explosions de projectiles. Nous savons comment les munitions
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1 sont fabriquées, et nous savons ce que les différentes munitions sont à
2 même de faire. En sus, j'ai enseigné à la faculté du génie mécanique. J'ai
3 enseigné la fabrication des têtes explosives.
4 Il faut que ce soit dit. Les résultats de l'équipe, sur le plan technique,
5 sont des résultats qui ne peuvent être comparés à ceux des Nations Unies.
6 Il y avait aussi une demande du juge d'instruction qui demandait des
7 résultats au bout de 24 heures. Donc, j'étais censé remettre mon rapport le
8 jour d'après. Je l'ai fait dans un délai de 30 heures. C'est la raison pour
9 laquelle. Mais, si mes souvenirs sont bons, Sarajevo était une ville
10 assiégée, encerclée, sans eau, sans électricité. Et je dirais qu'à ce
11 moment-là, on n'avait pas tiré. Il n'y avait pas de tirs. Mais il y avait
12 eu des tirs le jour d'avant. Donc, j'ai travaillé dans des conditions très
13 défavorables. Pour que je mette en marche mon ordinateur à Sarajevo, il
14 fallait utiliser un générateur, pour avoir l'énergie électrique pour que je
15 puisse procéder aux simulations nécessaires, pour ce qui est des
16 trajectoires balistiques. Les conditions de travail étaient incomparables à
17 celles que nous avons de nos jours.
18 Q. Monsieur, cela n'a rien à voir avec la structure des explosifs ni avec
19 les obus, ni tout ce que vous avez cité.
20 Pouvez-vous faire des commentaires ? Le capitaine Verdy, qui est arrivé
21 bien avant vous là-bas, sur les lieux, a établi que l'azimut était plus
22 grand que vous-même. Il a déterminé que l'angle de chute était bien plus
23 grand que vous ne l'avez fait vous-même. Parce que sinon, le bâtiment d'à
24 côté aurait été touché. Et la conclusion qui en a été tirée, avait été
25 celle de dire que les forces de Bosnie-Herzégovine avaient tiré ce
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1 projectile, n'est-ce pas ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Messieurs les Juges, est-ce que je puis, si
3 vous le permettez, présenter une petite présentation graphique de
4 l'événement, pour que vous ayez des réponses tout à fait claires s'agissant
5 des questions qui viennent d'être posées ?
6 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Nous allons voir combien de temps il nous
7 restera. Si cela demeure possible, nous le ferons. Mais continuez à
8 présent.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais essayer de répondre.
10 Je n'ai pas vu le rapport en question. Mais je vais, ma foi, essayer
11 d'expliquer de quelle façon j'ai essayé de savoir quelle était l'origine du
12 projectile, et ensuite évaluer l'angle sous lequel le projectile a explosé
13 au sol.
14 Une fois qu'un projectile heurte le sol, frappe le sol et que le détonateur
15 s'active, il y a fragmentation du corps de ce projectile. Les éclats
16 procèdent à des endommagements des alentours et du sol. Et autour, on a pu
17 voir clairement les traces occasionnées par les éclats une fois qu'ils ont
18 heurté à ces endroits-là. Les éclats volent symétriquement. L'axe de
19 symétrie montre par où, depuis quel endroit, le projectile est arrivé.
20 L'INTERPRÈTE : Les interprètes seraient reconnaissants à l'intervenant de
21 ralentir.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Partant de là, nous avons pu conclure que
23 l'origine du projectile se trouvait à 18 degrés nord, nord-est. C'est bien.
24 De deux, le projectile est tombé à un endroit entre deux rangées d'étalages
25 de vente au marché d'étal. La largeur de cet espace entre les étals par où
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1 passaient les gens pour acheter des produits, était de l'ordre d'un mètre
2 plus ou moins. Je ne peux pas le savoir exactement. Et la hauteur est de
3 deux mètres et quelques. Si l'on parle de mathématique géométrique pure, en
4 se servant de connaissances des études secondaires et non pas de la
5 faculté, on peut déterminer que l'angle de chute minimum était de
6 55 degrés. C'est la limite inférieure de l'impact du projectile sur le sol.
7 Cela ne saurait être réfuté en aucune façon. Parce que si c'était
8 inférieur, le projectile aurait heurté le kiosque ou l'étal lui-même.
9 Si l'on se rapproche de l'endroit où l'explosion a eu lieu, et si l'on se
10 penche sur l'enregistrement vidéo, on peut constater l'ouverture, la
11 présence de l'ouverture dans le sol où s'était planté l'élément
12 stabilisateur de ce projectile. J'ai demandé que l'on nous amène cet
13 élément de stabilisation. Et sans problème aucun, j'ai pu le remettre dans
14 le sol à une profondeur de 250 millimètres. Je me suis servi d'un cadran.
15 C'est un instrument de mesure d'élévation dans l'artillerie, J'ai déterminé
16 l'angle d'impact, ou plutôt l'angle sur lequel était incliné l'élément de
17 stabilisation. Cet angle était de l'ordre de 60 degrés. Etant donné qu'on
18 avait enlevé cet élément de stabilisation -- cette ailette de
19 stabilisation, en ma qualité de technicien, j'aurais considéré non
20 professionnel de considérer que c'était 60 degrés. Donc, j'ai pris plus ou
21 moins, 55 degrés. Et pour déterminer l'angle d'arrivée, j'ai pris 18 degrés
22 en me disant que j'aurais peut-être pu me tromper en plus ou et en moins de
23 5 %.
24 Ce sont des questions techniques où dont on ne saurait discuter pour savoir
25 si elles peuvent ou elles ne peuvent pas être telles. Elles sont tout
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1 simplement telles. Partant de ces constatations, j'ai déterminé que l'angle
2 de chute était de l'ordre de 60 degrés. J'ai constaté que l'angle d'arrivée
3 était de 18 degrés nord nord-est. J'ai analysé la structure des traces
4 d'impact sur l'asphalte. Partant de ce qu'on a vu, on a pu constater que
5 les traces n'étaient pas symétriques comme au cas où le projectile
6 tomberait verticalement. Or, il est arrivé sous un angle de l'ordre de 60
7 degrés. Cette constatation, disant que le projectile frappant le sol
8 explose et une fois que l'explosion a eu lieu, l'ailette de stabilisation
9 s'est plantée dans le sol. Donc, on constate que le projectile avait une
10 vitesse, une rapidité de frappe très important.
11 Q. Monsieur --
12 R. Non. Je dois vous terminer et dire qu'il a été possible de déterminer,
13 d'un point de vue balistique, quels sont les six points à partir desquels
14 ce projectile pouvait provenir. Si l'on considère que l'ailette de
15 stabilisation s'était plantée dans le sol, cela n'est possible qu'à des
16 vitesses, lors des vitesses supérieures de 200 mètres à la seconde. Partant
17 des études balistiques, on peut dire que cela a pu se faire à partir de
18 quelques plusieurs milliers de mètres. Si l'on sait que l'angle d'arrivée
19 de 18 degrés nord nord-est, c'est la zone de conflit, l'éloignement le plus
20 proche de la zone de conflit entre l'armée de la Bosnie-Herzégovine et la
21 VRS était de 1900 mètres. Et moi, je parle de 4900, 5400 et 6400 mètres.
22 Q. Justement. C'est là la question qui se pose. On vient de me -- on m'a
23 remis mon micro. Bien. Dites-moi, est-il contesté le fait que le commandant
24 Russell avait déterminé que cet obus est tombé sous un degré de 67 à 73
25 degrés ?
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1 R. Je n'ai pas vu le rapport en question.
2 Je ne sais pas à partir de quoi il a pu conclure une telle chose.
3 S'agissant de mon rapport et des rapports ultérieurs que j'ai faits à
4 l'occasion du procès du général Galic. Il a été décrit de façon
5 mathématiquement claire, partant de quoi, la chose a été déterminée. Je
6 vous demanderais donc, à partir de quel modèle le commandant en question a
7 déterminé l'angle que vous avez dit.
8 Q. Vous vous êtes penché pendant la suite, Monsieur Zecevic, sur les
9 résultats et analyses des équipes de la FORPRONU qui ont procédé à ces
10 mesures et analyses, en sus du rapport que vous avez déterminé vous-même.
11 Parce qu'il y a, vous le comprendrez, un conflit d'intérêts. Vous vous êtes
12 présenté pour être l'enquêteur ou la personne qui ferait le constat, pour
13 ce qui est de cet obus, en étant convaincu d'avance que c'étaient forcément
14 les Serbes. La FORPRONU avait plusieurs équipes à elle, qui ont fait des
15 rapports différents du vôtre. Comment expliquez-vous que leurs rapports
16 aient pu être différents du vôtre ?
17 R. Monsieur Milosevic, je me suis présenté, parce que l'on a tué 68 de mes
18 concitoyens, et 200 et quelques avaient été blessés. Il pouvait parmi eux y
19 avoir mes frères, ma sœur, mes enfants et mes amis. Et c'est la raison pour
20 laquelle je me suis présenté pour que la chose soit déterminée. Je ne me
21 suis pas présenté pour exposer ma petite personne.
22 Et je voudrais terminer. Je dirais encore autre chose.
23 Pourquoi me pencherais-je sur des rapports émanant des officiers des
24 Nations Unies, si tant est que ces rapports ne m'ont pas été présentés
25 jusque là ? D'ailleurs, la position que j'occupais à Sarajevo n'était pas
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1 de nature à permettre que l'on me confiât des rapports pour que je puisse
2 les lire. Si le Procureur m'a demandé des rapports complémentaires, ils
3 n'ont jamais estimé me confier les autres rapports. Donc, je dirais que je
4 n'ai pas eu l'opportunité de me pencher dessus.
5 J'estime, en ma qualité d'intervenant indépendant, sans pour autant
6 regarder ce que les autres ont rédigé, qu'il fallait que je rédige le mien.
7 Indépendamment de la personne qui le lirait, le rapport devait forcément
8 être le même, indépendamment du moment de son établissement. Il n'y a
9 aucune erreur dans ce rapport du point de vue de la description physique de
10 la situation survenue. Il n'y a rien d'inventer, et il n'y a pas d'opinion
11 subjective. Ce sont des faits scientifiques exacts.
12 Q. Mais votre opinion, ne se reflète-t-elle pas dans le texte même,
13 l'énoncé du rapport, où l'armée de la Republika Srpska vous dites forces
14 tchetniks, forces d'agression et ainsi de suite. Or, que vous êtes un
15 expert qui est censé déterminer, comme vous le dites, de façon
16 professionnelle, l'itinéraire suivi par -- ou la trajectoire suivie par cet
17 obus.
18 R. Monsieur Milosevic, la télévision de Pale avait estimé qu'ils étaient
19 Chetniks. Ils s'en vantaient. Je ne faisais que répéter leurs propres
20 termes.
21 Q. Bien. Monsieur Zecevic, vous ne le pensiez pas. S'ils le pensaient eux-
22 mêmes, vous serez d'accord avec moi pour dire que vous ne le pensiez
23 certainement pas vous-même.
24 R. Monsieur Milosevic, j'ai toujours été un patriote qui a aimé la
25 Yougoslavie du temps de Tito. Je vous le dirai ainsi. Et je ne pouvais pas
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1 croire qu'une formation armée, entraînée, formée, pouvait tuer des femmes
2 et des enfants dans une ville assiégée.
3 Q. Il n'est pas contesté le fait que cela est tragique. Nous parlons ici,
4 d'une expertise de votre --
5 R. Cela n'a rien à voir avec l'appellation de Chetnik.
6 Q. Il y a des rapports faits par d'autres équipes. Je vous ai demandé,
7 pour ma part, pourquoi vous n'avez pas procédé à des comparaisons. Vous
8 avez répondu que cela n'avait pas été nécessaire.
9 R. Cela n'était pas accessible à moi-même. Il y a une grosse différence.
10 Q. Fort bien. Je vais vous poser des questions concrètes, et je vais vous
11 dire de me répondre concrètement. Vous consacrez beaucoup de temps aux
12 réponses que vous apportez, et je vous ai écouté patiemment.
13 Dites-moi, l'espace du marché de Markale, se trouvait-il, lorsque vous êtes
14 arrivé là-bas, dans la situation ou dans l'état qui était analogue à celui
15 d'après l'explosion ?
16 R. Non, il s'est passé 48 heures. Il y a eu beaucoup de sang, et l'espace
17 a été nettoyé entre-temps.
18 Q. L'espace a été nettoyé, et c'est là que vous êtes arrivé ?
19 R. Oui.
20 Q. En votre qualité d'expert, estimez-vous que la règle fondamentale a été
21 enfreinte pour ce qui est de l'élaboration d'un constat objectif et en
22 bonne et due forme ? Parce que l'espace a été nettoyé ?
23 R. Cela n'a influé en rien sur le caractère de mon expertise. Cela a pu
24 avoir de l'influence sur l'estimation des personnes tuées, les emplacements
25 des personnes, au moment de la mort. Mais pour ce qui est de l'explosion
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1 même, non. Si vous arrivez à Sarajevo, vous pouvez voir encore les traces
2 des explosions d'obus, à bon nombre d'endroits goudronnés.
3 Q. Certainement pas à Markale. Parce que cela a été reconstruit.
4 R. Malheureusement, je dois le dire. Parce que je ne sais pas qui a décidé
5 de le faire.
6 Q. Mis à part la FORPRONU et la police scientifique qui a procédé à des
7 études et analyses tout de suite après l'explosion, ils ont emporté les
8 fragments d'obus.
9 R. Oui.
10 Q. On a emporté des éclats d'obus, et vous avez procédé à votre analyse.
11 R. Moi, je n'avais pas besoin des éclats. J'avais juste besoin de cette
12 ailette de stabilisation, et de voir l'ouverture ou le trou où s'était
13 plantée cette ailette de stabilisation. Or, le trou est resté intact.
14 Q. Pour vous, le fondement à l'élaboration de l'analyse s'agissant de
15 l'événement, c'est cette ailette de stabilisation qui avait été emportée,
16 qui vous a été confiée par la suite.
17 R. Cela a été l'un des fondements, pas le seul.
18 Q. Mais quel a été le fondement pour votre analyse, si ce n'est pas
19 seulement l'ailette de stabilisation ? Quel a été le fondement de ce que
20 vous avez fait ?
21 R. Monsieur Milosevic, je vous ai expliqué au début, et si nécessaire, je
22 vais le réexpliquer. Mais cela nous prendra encore un peu de temps. Je vous
23 ai dit, le fondement, c'est l'angle de chute. C'est l'apparence --
24 Q. Oui, oui. Cela, vous l'avez déjà expliqué. Pas la peine de répéter la
25 continuité de la question. Mais dans quel état était l'endroit de
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1 l'explosion ?
2 R. Soyez plus précis.
3 Q. Ce qui a été creusé pour enlever les éclats et qu'on a lavé, dans
4 quelle situation se trouvait être le site de l'explosion ?
5 R. Ils n'ont pas creusé.
6 Q. Comment, on n'a pas creusé, alors qu'on a vu qu'au couteau ils
7 sortaient les éclats et l'ailette de stabilisation.
8 R. Creusé suppose l'usage d'un outil, d'une pelle, d'une pioche. Ici on se
9 sert d'un couteau, d'un instrument délicat qui a permis d'enlever doucement
10 l'ailette de stabilisation du lieu de l'explosion.
11 Q. Mais quelles avaient été les détériorations du sol sur le lieu
12 d'explosion.
13 R. Je puis montrer les photos si vous le désirez, je les ai ici. Je ne
14 peux pas vous l'expliquer visuellement.
15 Q. M. Zecevic, à l'occasion du procès du général Galic, vous avez déclaré
16 que sur le site d'explosion vous n'avez retrouvé que deux éclats de cet
17 obus, et que l'ailette de stabilisation vous a été confiée par la police et
18 que vous l'avez restituée à la police par la suite, une fois votre constat
19 effectué.
20 R. Exact.
21 Q. Donc sur le site de l'explosion mis à part les détériorations au sol
22 vous n'avez disposé d'aucune preuve matérielle pour ce qui est du moyen
23 explosif qui a détonné à cet endroit ?
24 R. Non à part les enregistrements vidéo lorsqu'on a enlevé l'ailette de
25 stabilisation et la description qui m'en a été faite, mais cela n'a rien eu
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1 à voir avec mon analyse ultérieure.
2 Q. Vous avez rédigé dans votre texte, et je me réfère à la page 25505,
3 partant de l'enregistrement vidéo, vous dites que : "La surface de cette
4 ailette de stabilisation," d'après vous, "avait obturé 20 à 30 millimètres
5 par rapport à la surface du sol," et vous dites, entre parenthèses, image
6 3.
7 Dites-moi maintenant --
8 R. Excusez-moi, mais laissez-moi le temps de retrouver cela.
9 Q. Vous avez rédigé cela partant de l'enregistrement vidéo.
10 R. Non pas partant de l'enregistrement vidéo. Non après avoir étudié
11 l'enregistrement vidéo suite à l'explosion -- Après donc avoir vu
12 l'enregistrement vidéo après l'explosion il a pu être constaté que
13 l'ailette de stabilisation du projectile était entrée dans -- à une
14 profondeur dans le sol à une profondeur de 200 à 250 millimètres.
15 Q. Mais vous dites que cela avait obturé un angle de 20 à 30 degrés par
16 rapport à la surface du sol, et vous dites ici image 3, entre parenthèse.
17 R. Oui. On voyait la douille et on a, par la suite, mesuré l'angle de la
18 surface de l'avant de ce projectile, et il est question d'un angle de 30, à
19 savoir, de 60 degrés (image 4).
20 Q. Mais comment, sans connaître l'angle du filmage, il vous a été possible
21 de savoir sous quel angle se trouvait l'ailette de stabilisation dans le
22 sol ? Comment cela se peut-il ?
23 R. Si vous ne voyez pas la photo, il est difficile d'expliquer. Mais je
24 suis un technicien. Pour moi, les angles sont une chose tout à fait
25 naturelle. Je peux estimer facilement s'il s'agit de 20 ou 30 degrés. Je ne
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1 pourrais pas vous dire 18 -- ou si c'est 18 ou 20 mais dire 20 ou 30, je
2 peux le faire. J'ai été formé pour le faire. Excusez-moi de devoir le dire.
3 M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, puis-je suggérer que M.
4 Zecevic se serve d'une photographie très claire des lieux. Au cas où la
5 Chambre estimerait cela nécessaire, nous pourrons faire en sorte que cette
6 photo soit placée sur le rétroprojecteur.
7 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui, faisons-le.
8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et bien puisque vous venez de le dire,
9 je crois que la Chambre aurait besoin de l'original de ces photographies
10 comme cela est indiqué dans le rapport, parce qu'il est très difficile de
11 suivre autrement.
12 M. GROOME : [interprétation] Certainement nous allons le faire.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Et bien maintenant dites-moi --
14 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Juste un moment. Laissez-nous le temps de
15 voir cette photographie.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Quand j'ai remis l'ailette de stabilisation --
17 cette photo est prise lorsque j'ai remis l'ailette de stabilisation dans
18 l'orifice d'impact. Voilà la différence que l'on peut constater dans la
19 qualité de la photo, il n'y a pas de divergence substantielle.
20 M. MILOSEVIC : [interprétation]
21 Q. Bien, est-ce que c'est vous qui avez fait ces photos ou quelqu'un
22 d'autre ? Qui est-ce qui les a faites ?
23 R. Je n'ai logiquement fait aucune de ces photos. Cela a été fait par des
24 personnes --
25 Q. Ça a été fait par la police de Sarajevo ?
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1 R. Oui, en effet, la police de Sarajevo.
2 Q. Très bien c'est un fait des plus importants. Vous indiquez qu'après
3 avoir vu l'enregistrement vidéo fait après l'explosion, il peut être
4 constaté que le projectile et l'ailette de stabilisation étaient entrés
5 dans l'orifice créé dans le sol à une profondeur de 250 à 300 millimètres -
6 - 200 à 250 millimètres ?
7 R. Oui.
8 Q. Donc partant de là vous n'avez pas pu mesurer exactement la profondeur
9 de cette cavité.
10 R. Ce n'est pas partant de l'enregistrement vidéo que j'ai déterminé la
11 profondeur, c'est quand j'ai procédé à reconstruction et quand j'ai remis
12 l'ailette de stabilisation dans la cavité, j'ai pu mesurer exactement la
13 profondeur de celle-ci. Nous savons quelle est la longueur de cet élément
14 de stabilisation de cette ailette.
15 Q. Vous dites 200 à 250 millimètres.
16 R. Tout à fait. Cela peut être vu sur la première photo d'ailleurs. On
17 voit que cela se trouve -- on voit que ce parti arrière se trouve avant de
18 la surface du goudron, et si l'on sait que cela fait quelques 200
19 millimètres de long, cette ailette de stabilisation.
20 Q. Mais ici sur la photo je dirais que l'angle a l'air d'être très
21 important parce que l'obus a -- semble être tombé à la verticale.
22 R. Quand j'ai dit 20 degrés c'est un angle qui couvre le fond de l'ailette
23 de stabilisation. Voilà ce fond-là. Et quand on traduit cela en axe, cela
24 fait 90-20=70, ou 90-30=60 degrés. Donc sur le plan technique vous n'avez
25 pas lu avec précision mon rapport.
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1 Q. Moi, j'ai lu avec beaucoup de précision et d'étude du détail votre
2 rapport, mais vous devrez savoir que le capitaine Verdi, le 5 février à 15
3 heures, avant vous, à déterminer que l'angle minimum sous lequel l'obus
4 avait pu survoler le bâtiment au passage devait être à plus de 80 degrés
5 par rapport à la surface du sol de Markale.
6 Et le commandant Russell, à 16 heures 30, a mesuré qu'il s'agit de 1 200 à
7 1 300 --
8 L'INTERPRÈTE : Les interprètes ne peuvent pas fonctionner comme cela.
9 Q. Le commandant Russell a mesuré 1 200 à 1 300 -- un angle de 73 degrés,
10 donc vous avez fait une reconstruction et l'obus est tombé à la verticale,
11 ce qui indique qu'il a pu provenir seulement du côté musulman.
12 R. Messieurs les Juges, si je puis vous montrer d'autres photographies qui
13 permettent de répondre à la question.
14 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Allez-y.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Sur les lieux du site il est dit que cela
16 aurait dû cogner le bâtiment qui se trouvait à côté, or le point d'impact
17 se trouvait à 4 mètres 16 cm du bâtiment le plus proche, qui ne dépasse pas
18 six mètres de haut, or l'autre bâtiment a fait 11 mètres de haut.
19 Si l'on considère que le projectile est arrivé sous 45 degrés, ce qui est
20 absurde, l'hauteur du bâtiment devait être de 11 mètres seulement. Le
21 bâtiment en question a trois ou quatre étages. Or l'angle de chute étant de
22 60 degrés, il n'est pas possible pour ce projectile de heurter le bâtiment.
23 Si vous oubliez une chose, je vous le rappelle. Le projectile est tombé
24 dans un espace entre deux kiosques, c'est un passage où deux étals qui sont
25 à un mètre l'un de l'autre. Et pour mesurer la chose, il faut avoir au
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1 moins 55 degrés. C'est pour ça que j'ai dit 60 degrés plus au moins 5
2 degrés. Il n'est pas question d'avoir un obus de mortier pouvoir heurter le
3 bâtiment en question. Les projectiles de mortier sont utilisés lorsqu'il
4 s'agit de bombarder des positions derrière des installations ou des
5 bâtiments.
6 Donc, il s'avère clairement, il s'avère que l'angle d'impact n'est de 60
7 degrés sans doute aucun. Et si un capitaine ou un commandant a pu dire
8 quelque chose, il n'est pas indiqué de quelle façon il a abouti à l'angle
9 qu'il a mentionné. Dans mon analyse, il est clairement indiqué quelle est
10 la façon, les questions des modalités qui m'ont permis d'aboutir à cet
11 angle.
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Zecevic, cette image ou le
13 dessin que vous citez figure-t-il dans votre rapport d'expert ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y figure dans une forme quelque peu
15 différente. C'est plus au moins la même photo. Ces photographies, je
16 dirais, sont très importantes.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pourriez-vous nous dire, je vous prie,
18 de quelle même image parlez-vous ? Les images un et trois, c'est le même ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] L'image qui montre l'espace qui se trouve aux
20 environs immédiats du point de l'explosion, ou de l'endroit de l'explosion.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous avons certaines difficultés parce
22 que ce schéma ne figure pas dans la version anglaise du texte. Ah, je viens
23 de le recevoir. C'est la Greffière qui me l'a donné.
24 Veuillez continuer, je vous prie.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] [hors micro]
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1 L'INTERPRÈTE : Hors micro. Hors micro.
2 M. MILOSEVIC : [interprétation]
3 Q. -- 211522, on dit que l'angle de l'ailette de stabilisation par rapport
4 au sol sur le marché est de l'ordre du 20 ou 30 degrés, et à la figure
5 quatre, pour ce qui est de la reconstruction des éléments, vous concluez
6 que l'angle est de 60 degrés, et vous estimez que cela est plus fiable que
7 les mesures faites par la FORPRONU juste après l'explosion.
8 R. Monsieur Milosevic, juste un moment. Je suis en train de parler de
9 l'angle du fond de cette ailette de stabilisation, c'est-à-dire la partie
10 qui est planté dans le sol. Je n'ai pu, moi, mesurer que l'angle de cette
11 surface du fond. Et j'ai parlé d'un angle du 20 ou 30. Or l'angle de chute
12 est 90 moins l'angle de ce fond de 20 ou 30, donc c'est une opération
13 mathématique des plus simple relevant des études primaires.
14 Q. Mais, Monsieur Zecevic, vous n'allez pas quand même dire que les
15 experts des Nations Unies n'avaient aucune qualification qu'elle leur
16 permettrait de procéder à des mesures pour leur constat. Je suppose que les
17 Nations Unies ont également officié -- ont envoyé des officiers qui ont
18 fait des études qui ont été à même de déterminer de quoi il s'agissait. Et
19 cette étude de l'angle de chute de l'obus n'est pas une grande science.
20 R. Monsieur Milosevic, je n'ai pas la moindre idée de l'identité des gens
21 qui ont été envoyés sur place par les Nations Unies. D'ailleurs cela ne
22 m'intéresse. Ce que je fais ici, c'est autre chose que de commenter les
23 rapports des experts des Nations Unies. Cela ne m'intéresse pas. Ce que je
24 peux faire, c'est commenter le contenu de mon rapport. Et je vous en prie,
25 ne me demandez pas de faire ce que je ne suis pas censé faire. Cela ne
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1 m'intéresse pas. Si vous me posez une question sur mon rapport, je peux le
2 commenter quant aux rapports des experts des Nations Unies, je ne les ai
3 pas vus. Je ne peux pas les commenter et d'ailleurs je ne veux pas les
4 commenter.
5 Q. Mais, vous n'avez pas à les commenter. Je vois que vous êtes ému et
6 troublé.
7 R. Non, absolument pas. Pas du tout.
8 Q. Donc, je vous en prie. Je ne vais pas vous demander d'ailleurs si vous
9 avez lu le rapport de la FORPRONU. Mais quoi qu'il en soit dans ce rapport
10 de la FORPRONU, il est dit, je cite : "Explosion sur le marché de Sarajevo
11 le 5 février 1994." Et au paragraphe 6, nous lisons, je cite : "Il est
12 permis de penser que les autorités de la région ont procédé -- ont creusé
13 le cratère en détail." Est-ce que vous êtes de cet avis ou pas ?
14 R. Non.
15 Q. Donc, personne n'a creusé dans ce cratère ?
16 R. Il n'y a pas eu creusement ou fourrage. D'ailleurs qu'est-ce que cela
17 veut dire creuser en détail. Cela ne veut rien dire. Est-ce qu'on peut
18 creuser en détail ou en superficie. Moi, je vous ai montré l'endroit où la
19 chose s'est passée. Je vous ai dit comment j'interprétais le mot creusé. Et
20 je vous ai dit ce que j'avais trouvé sur le site. J'ai placé le
21 stabilisateur à cet endroit. Et si vous regardez quelles ont été les
22 conséquences négatives de l'explosion, donc les dommages, on voit que le
23 projectile de mortier est tombé à un angle qui se situe entre 55 et 65
24 degrés. Et à la verticale, si on calcule cet angle par rapport à la
25 verticale, il est proche de 90 degrés. Donc, l'angle de chute est
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1 pratiquement à la perpendiculaire. Si la chute avait été verticale, les
2 dommages auraient été présents de tous les côtés du cratère. Cependant, les
3 dommages que l'on a constatés sur l'asphalte se trouvent surtout dans
4 l'orientation d'où provient l'obus. Et ceci corrobore ce qu'a dit mon
5 rapport d'expertise.
6 Q. En page 002531, vous dites que le stabilisateur n'est pas -- ne porte
7 aucune couleur. Donc, cela indique qu'il serait sans doute d'une production
8 récente pour les besoins de la guerre. J'omis certaines parties du texte.
9 Cela n'a pas d'importance. Et donc, il est indiqué ici que ceci montre que
10 cet obus, sans doute, a été fabriqué dans l'une des unes -- dans l'une des
11 deux usines qui fabriquent ce genre de produit, c'est-à-dire l'une d'entre
12 elle, Licki Osik ou Vogosca, n'est-ce pas ?
13 R. Oui.
14 Q. Essayez maintenant de répondre à mes questions sans faire de long
15 discours.
16 Etes-vous au courant du fait que les officiers de la FORPRONU lorsqu'ils
17 sont arrivés sur les -- lorsqu'ils ont rendu visite à la 105e Brigade du 1e
18 Corps d'armée - je parle de 1e Corps d'armée de la Bosnie-Herzégovine - le
19 9 février 1994, se sont rendus au dépôt de munitions où ils ont vu des
20 mines de calibre 120 millimètres qui ne portaient aucune couleur, et qu'ils
21 ont -- ceci figure en page 0303831, donc c'est un rapport de la FORPRONU
22 qui date du 15 février 1994. Etes-vous au courant de cela ?
23 R. Non. Il n'y a aucune raison pour que je sois au courant.
24 Q. De tels obus, ceux pour lesquels vous prétendez qu'ils ont été
25 fabriqués éventuellement à Vogosca ou à Licki Osik, et bien, des
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1 contrôleurs de la FORPRONU les ont vus en certains lieux dans des positions
2 de la 105e Brigade du corps de Sarajevo ?
3 R. Je ne suis pas au courant. Je ne peux pas parler de cela.
4 Q. Fort bien. Si vous n'êtes pas au courant, je ne faisais que vous
5 indiquer cela à titre d'information. Mais dans cette partie de votre
6 rapport, il y a un point d'interrogation parce qu'ils ont vu exactement ce
7 que vous citez dans votre rapport et la conclusion est différente.
8 R. A ce moment-là, cela n'avait aucun effet sur les conclusions du
9 rapport.
10 Q. Fort bien. Pouvons-nous avancer un peu plus vite. Quelle est l'altitude
11 du marché de Markale ?
12 R. A peu près 550 mètres.
13 Q. A peu près 600 mètres ? Selon les informations dont je dispose, ça
14 serait 600 mètres.
15 M. MILOSEVIC : [interprétation]
16 Q. Quels sont les estimations qui vous ont permis de conclure
17 que l'altitude entre le point de tir et le point d'impact est de 400
18 mètres, la différence d'altitude
19 R. Un instant, je vous prie. C'est une zone qui se trouve au-dessus de
20 Sarajevo.
21 Q. Oui.
22 R. Je parle du point d'impact.
23 Q. Nous ne parlons pas de l'altitude du marché de Sarajevo. Celle-ci est
24 de 600 mètres.
25 R. J'ai déjà dit que nous regardions vers une altitude de 200 ou 400
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1 mètres et que nous pensions à une altitude de 200 mètres ou de 400 mètres
2 et que nous avons travaillé dans l'hypothèse d'une différence d'altitude de
3 400 mètres en raison des six lieux possibles d'où l'obus aurait pu être
4 tiré, cinq se trouvant à une altitude proche de 400 mètres au-dessus du
5 marché de Markale.
6 Q. Fort bien. Savez-vous que cette trajectoire de 18 degrés nord-est, plus
7 ou moins cinq, comme vous l'avez établie, si nous prenons les altitudes les
8 plus élevées, nous parlons de hauteurs de 1 086 mètres, n'est-ce pas ? Ceci
9 figure en page 23496 ou bien, dans la version serbe, en page 02115548.
10 Donc, si ce que vous prétendez est exact, quelqu'un aurait pu tirer un obus
11 de mortier à partir de cette altitude pour obtenir la différence d'altitude
12 de 400 mètres qui est constatée ici.
13 R. Ça n'était pas nécessaire. Vous ne comprenez pas bien les choses. Cette
14 différence d'altitude de 400, de 200, de 300 ou de 500 mètres ne constitue
15 qu'un tout petit segment lorsqu'on cherche à déterminer où se trouve
16 exactement ce point. La différence d'altitude aurait pu être zéro. Cela n'a
17 rien à voir avec notre discussion. Je ne savais pas d'où avait été tiré le
18 projectile. Je ne connaissais que la direction et la trajectoire. Et afin
19 de procéder à une analyse balistique, il me fallait pouvoir établir le
20 point potentiel d'où l'obus avait été lancé afin de pouvoir prendre en
21 compte les facteurs de correction du point de vue de l'altitude entre le
22 point d'où l'obus est parti et le point où il est arrivé. Mais cela n'a pas
23 une si grande importance. Vous et moi pouvons dire qu'il y a une différence
24 entre le point d'impact et les cinq lieux possibles d'où le projectile
25 pouvaient être lancé du point de vue de l'altitude.
Page 31021
1 Je vous répète qu'il y a six points possibles d'où le tir de mortier
2 pouvait provenir. Cinq étaient directement sous le contrôle de l'armée de
3 la Republika Srpska.
4 Q. Monsieur Zecevic, est-ce que vous ne savez pas qu'un mortier de calibre
5 120 millimètres, vous savez sans doute comme moi, est une arme volumineuse.
6 On ne place pas cela à une certaine altitude dans un lieu perdu. Il faut
7 pouvoir accéder à ce lieu. Et dans la direction que vous décriez, il n'y
8 avait aucune possibilité pour l'armée de la Republika Srpska de placer un
9 mortier à une altitude aussi élevée que vous l'avez établie.
10 R. Je ne comprends pas ce que vous dites.
11 Q. Physiquement, c'était impossible.
12 R. Quelqu'un vous a donné des informations erronées, Monsieur Milosevic.
13 Il ne s'agit pas d'un pic montagneux. Ce n'est pas une altitude importante.
14 Elle n'est pas mentionnée du tout. Il se peut que l'endroit ait été une
15 clairière, une prairie. Il y a des petites collines à cet endroit.
16 Q. Donc, vous ne connaissez pas la distance. Vous ne pouvez pas déterminer
17 la distance à partir de l'endroit d'où le projectile a été tiré. La seule
18 chose importante pour vous, c'est de dire qu'elle provenait des positions
19 serbes et qu'il devait provenir de là. Six, cinq, quatre lieux de
20 provenance différents. En tout cas, vous ne faites que supputer.
21 R. Monsieur Milosevic, vous avez besoin de trois mètres carrés pour créer
22 une position de mortier si vous voulez placer le mortier au sommet d'un
23 bâtiment. Donc, les gens le feront lorsque cela s'avèrera nécessaire. Mais
24 si vous me dites qu'un mortier de calibre 120 millimètres ne peut pas être
25 placé à l'endroit décrit dans le document, alors les conseillers qui vous
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1 conseillent vous ont donné des conseils erronés et ce ne sont pas de bons
2 conseillers.
3 Q. Fort bien. Dites-moi, est-ce que cela a une importance pour vous de
4 savoir que les observateurs militaires des Nations Unies ont rendu compte
5 que la brigade Kosevska n'avait établi aucun rapport s'agissant du lieu
6 d'où le tir avait été ouvert, ce 5 février 1994 ? L'explosion sur le marché
7 a été enregistrée par des observateurs militaires du côté bosniaque comme
8 un tir entrant, mais le point d'origine n'a pas pu être établi et
9 enregistré. Je cite un rapport des Nations Unies et je vous le cite à vous.
10 R. Monsieur Milosevic, les observateurs des Nations Unies ont enregistrés
11 le tir sur des systèmes audio. Donc, soit ils ont entendu le tir à travers
12 le système audio, soit ils l'ont entendu avec leurs oreilles à eux. Le son
13 évidemment se déplace dans l'espace donc le processus en question est
14 beaucoup plus complexe. Tout dépend de l'endroit où se trouve le bâtiment
15 visé. Il faut savoir s'il y a des forêts entre le point de départ du
16 projectile et le point d'arrivée, s'il y avait de la brume, quel était le
17 degré d'humidité. Donc, vous pouvez placer un mortier dans une vallée
18 entourée d'écrans et les gens qui se trouveraient à quatre kilomètres de
19 distance ne pourraient pas sentir la différence du point de vue de
20 l'origine du projectile. Si vous placez le mortier dans un espace
21 découvert, ouvert, sans obstacles, alors il y aura une très grande
22 différence du point de vue des niveaux sonores enregistrés.
23 Donc, il n'y a aucune contradiction dans mon rapport. Le projectile vient
24 d'une direction qui se situe à 18 degrés, nord ou nord-est. J'ai démontré
25 qu'il fallait une énergie suffisante. Donc, au moment de l'impact, une
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1 vitesse de 200 mètres seconde minimum pour que le stabilisateur puisse se
2 trouver à l'endroit où je l'ai découvert. Ça, c'est le point le plus
3 important, et donc cela a permis d'éliminer trois points d'origine
4 possibles par rapport aux points potentiels envisagés au départ.
5 Et tout cela est possible parce que le stabilisateur était légèrement
6 enfoncé dans le sol. C'est une preuve suffisante que le projectile avait
7 une vitesse d'impact importante et qu'il avait été lancé à partir du
8 quatrième, cinquième ou sixième point envisagé à une distance de 4 900,
9 5 000 ou 6 000 mètres. Personne ne peut établir de quel point de départ
10 exact venait ce projectile sur la base de l'expertise effectuée.
11 Q. Mais pourquoi est-ce que vous avez changé d'avis par rapport à la
12 différence d'altitude, par rapport au marché de Markale ?
13 R. Et bien, écoutez. Au-dessus du marché, il y a des collines. A 30 mètres
14 au-dessus du marché, il y a une colline et quiconque examinait cet endroit
15 pouvait voir cette colline. Je vais vous la montrer. La voici, elle est
16 ici. Par rapport à cette colline, j'ai fait mes contestations à une
17 distance de 200 ou 400 mètres. Et je peux également vous faire une analyse
18 en utilisant la valeur de 200 mètres qui vous démontrera que cette distance
19 n'était pas de 4 900 mètres mais de 4 800 mètres. Cela n'a aucune
20 importance du point de vue de l'appréciation qui est faite de la
21 détermination de mon expertise.
22 Q. Mais lorsqu'on pose des questions, on souhaite des réponses parce que,
23 bien entendu, je vais contester ce rapport d'expertise.
24 Dites-moi, si un stabilisateur de mine de calibre 120 millimètres à une
25 ailette et tombe sur le sol, sur un sol asphalté, vous citez le chiffre de
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1 200 à 250 millimètres de profondeur dans votre rapport, est-ce qu'il y
2 avait quelque chose sous l'asphalte ? Est-ce que c'était du sable ?
3 R. Ecoutez, ne simplifiez pas trop les choses.
4 Q. Est-ce que la vitesse d'impact de cette mine lui aurait permis de
5 demeurer dans l'état que vous avez décrit ?
6 R. Je vous ai dit qu'il fallait une vitesse minimale de 200 mètres
7 seconde.
8 Q. Quel est le rayon d'actions moyen d'une telle mine ?
9 R. Selon les données disponibles, 17 mètres environ. Tel était le rayon
10 moyen.
11 Q. Fort bien. Dites-moi, qu'est-ce qui est plus précis ? Quelle est la
12 détermination la plus précise qu'il est possible de faire sur la base des
13 angles de tirs lorsqu'ils sont petits ? Est-ce que la précision est plus
14 grande avec le tir d'une mine, comme vous le dites au paragraphe 3 dans
15 votre rapport précédant ? Il y est dit que si des responsables d'un mortier
16 avaient la possibilité de choisir un angle -- donc, ce que je vous demande,
17 c'est si la précision est plus petite ou plus grande en fonction de l'angle
18 -- de la croissance de l'angle ?
19 R. 45 -- 40 degrés et plus.
20 Q. 40 degrés et plus.
21 R. Ce qui veut dire que les deux sont sur le même plan, d'un point de vue
22 objectif, qu'il s'agit d'une mine ou d'un autre projectile.
23 M. LE JUGE MAY : [interprétation] L'heure de la pause est arrivée.
24 Monsieur Milosevic, nous devrons terminer ceci -- cette audience à 13
25 heures 45, pour terminer l'audition de ce témoin. Si vous -- je demanderais
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1 à M. Tapuskovic de nous dire quelle est sa position. Je suis sûr qu'il vous
2 sera reconnaissant si vous lui laissez quelques instants.
3 Suspension de 20 minutes.
4 --- L'audience est suspendue à 12 heures 15.
5 --- L'audience est reprise à 12 heures 38.
6 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] M. Tapuskovic aura besoin d'une quinzaine de
8 minutes. Je lui laisserai donc ces quinze minutes, de façon à ce que nous
9 puissions achever l'audition de ce témoin aujourd'hui, conformément à ce
10 qui a été prévu.
11 M. MILOSEVIC : [interprétation]
12 Q. Monsieur Zecevic, quelle est la vraisemblance qu'une mine de calibre
13 120 millimètres puisse atteindre une cible de 28 mètres sur 23 mètres
14 située à plus de 1 000 mètres de distance du point d'origine du tir ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] En l'absence d'un tableau --
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Excusez-moi de vous interrompre, mais
17 pourriez-vous répéter la question, Monsieur Milosevic.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais la répéter.
19 M. MILOSEVIC : [interprétation]
20 Q. J'ai demandé quelle était la vraisemblance de voir une mine de calibre
21 120 millimètres atteindre un objectif fixé à l'avance dont la taille est de
22 23 mètres sur 28, qui se trouve à une distance de plus de 1 000 mètres du
23 point d'origine du tir.
24 R. Je ne saurais le dire sans consulter les tableaux servant à fournir ce
25 genre de réponse, en cas d'un objectif fixé à l'avance. Si c'est la
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1 première fois que l'on place le mortier en question sur ces positions, et
2 que c'est le premier tir que l'on effectue, il est relativement plus
3 difficile d'atteindre la cible. Mais si le tir est répété à plusieurs
4 reprises, et si toutes les corrections de tir nécessaires sont apportées au
5 tir, comme c'est le cas dans une guerre lorsqu'elle dure depuis longtemps,
6 au fil du temps, les responsables des tirs connaissent leur arme. Il existe
7 des erreurs de tir standard qui sont bien connues pour chaque arme et pour
8 chaque munition. Ces erreurs de tir sont dues à la vitesse du vent, au
9 changement de température et cetera, et cetera.
10 Si l'on ne prend pas tous ces facteurs en compte, il est très difficile de
11 viser avec précision. Mais si l'on connaît déjà la cible à l'avance, si
12 l'on tire sur une cible bien connue, dont on connaît l'emplacement, le
13 marché de Markale, qui pouvait se trouver à 500 mètres ou un autre
14 emplacement à une distance différente. Je ne peux pas vous répondre
15 précisément en cet instant, sans consulter les tableaux qui comportent
16 toutes ces données.
17 Q. Mais les officiers de l'artillerie de la FORPRONU ont affirmé que la
18 vraisemblance de l'exactitude du tir sur le marché de Markale à l'aide
19 d'une seule mine et sans correction de tir, était relativement faible,
20 compte tenu de la distance. Conviendrez-vous que la précision du tir est
21 bien inférieure, lorsque la distance qui sépare le point de départ du tir
22 et le point d'arrivée est inférieur ?
23 R. Oui.
24 Q. Ne pensez-vous pas que le marché de Markale a été visé à partir d'une
25 distance inférieure ?
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1 R. Cela n'a rien à voir avec la question, Monsieur Milosevic. Vous oubliez
2 de prendre en compte des éléments physiques. Nous ne pouvons pas modifier
3 la nature. Nous pouvons seulement essayer de la comprendre. La nature
4 s'exprime de façon très clairement. L'obus a explosé, l'angle d'impact
5 était d'environ 60 degrés, l'ailette de stabilisation s'est enfoncée dans
6 le sol. Elle n'aurait pas pu s'enfoncer dans le sol à 200 où à 250
7 millimètres, si la vitesse d'impact était supérieure à 200 mètres/seconde.
8 Q. Mais je vous disais --
9 Monsieur Milosevic, je vous ai entendu. Ne m'interrompez pas. Ecoutez-moi,
10 comme je vous ai écouté. Vous m'avez posé une question. Donnez-moi le temps
11 de répondre. Je vous répète que nous ne pouvons parler de choses qui n'ont
12 rien à voir avec les faits.
13 Nous discutons ici de faits qui ne peuvent pas être débattus, et qui disent
14 très clairement quels sont les lieux possibles d'où le projectile pouvait
15 provenir. Ecoutez, si l'on utilise l'arme d'artillerie la plus précise, à
16 savoir, le mortier. Vous et moi, nous savons qu'au cours de la Seconde
17 guerre mondiale, les mortiers étaient les armes les plus dangereuses pour
18 les partisans. Dans la guerre à Sarajevo et en Bosnie, les mortiers ont
19 fait le plus grand nombre de victimes.
20 Q. Mais dites-moi, je vous prie. Quelle est l'erreur de tir possible
21 exprimée en mètres ?
22 R. Je vous répète qu'en l'absence de connaissance des paramètres en
23 présence, si l'on ne connaît pas la nature du terrain à l'arrière, quelle
24 est l'arme exacte, quels sont tous ces paramètres, je ne peux pas vous
25 répondre. Là, il y a une théorie du tir qui doit être prise en compte.
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1 Q. Mais veuillez répondre à la question que je vous ai posée, s'agissant
2 des observations que peut faire un observateur extérieur. Sur la base du
3 son que l'on peut entendre depuis l'endroit où explose la mine, si vous ne
4 pouvez pas déterminer ce que je vous demande en tant qu'expert, est-ce
5 qu'un observateur qui n'a aucun rapport spécial avec les mortiers peut
6 faire cette détermination ?
7 R. Monsieur Milosevic, le son a une vitesse --
8 Q. Je ne vous interrogeais pas sur la vitesse du son. Je vous demandais
9 si, à une distance de 200 mètres, en se fondant sur le son qui est
10 éventuellement entendu à partir de l'explosion de l'obus, est-ce qu'on peut
11 déterminer le lieu d'origine du tir ?
12 R. Ecoutez, on se sert du son comme d'un facteur pour déterminer l'origine
13 d'un tir. Mais il faut avoir trois facteurs de localisation du son pour
14 pouvoir déterminer le lieu d'origine du tir avec précision. Ces systèmes
15 sont bien connus dans le monde entier.
16 Q. Ecoutez, moi, je vous posais la question, parce qu'ici un citoyen -- un
17 témoin, a été entendu qui a dit avoir entendu l'explosion d'un obus de
18 mortier et --
19 R. Lui, il faudrait --
20 Q. Merci beaucoup d'avoir répondu, en disant qu'il fallait utiliser trois
21 facteurs de localisation du son, et cetera.
22 Mais dites-moi maintenant, combien de mines doivent être tirées pour
23 pouvoir corriger un tir de façon efficace ?
24 R. Je pense que vous avez tort de vous fondez sur ces éléments, et de me
25 poser ce genre de question. Je ne suis pas quelqu'un qui dirige ou qui
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1 utilise de nombreux obus de mortier. Donc, je ne peux pas vous répondre.
2 Q. Et bien, c'est une réponse en soi. Mais sur la base des images filmées
3 par les responsables de la FORPRONU, au moment où a été découvert l'ailette
4 de stabilisation, conviendrez-vous que, sur la base de ces images, on voit
5 un soldat qui commence à utiliser un couteau et, qu'à ce moment-là, on ne
6 voit pas l'ailette de stabilisation. Mais que l'ailette de stabilisation ne
7 se voit sur les images, que lorsqu'à l'aide de son couteau, l'officier en
8 question, a retiré quelques éléments du sol apparemment, des cailloux, et
9 cetera.
10 R. Je ne peux pas vous le dire. Moi, je n'ai vu cette séquence vidéo qu'il
11 y a de nombreuses années. Vous l'avez sans doute vue beaucoup plus
12 récemment. Moi, je pense que cela fait huit ou neuf ans que je l'ai vue,
13 même dix ans.
14 Q. Mais le marché de Markale se composait de quoi ? Le terrain à cet
15 endroit ?
16 R. Il y avait une couche d'asphalte de 2 centimètres d'épaisseur, du sable
17 et de la terre.
18 Q. Si la mine a explosé au contact de l'asphalte, l'onde de choc se
19 déploie en largeur ou en hauteur ?
20 R. Monsieur May, est-ce qu'on peut -- est-ce que je pourrais montrer cette
21 radiographie, radiographie d'un projectile très semblable à celui de
22 Markale ?
23 Q. Mais si ce n'est pas la même.
24 R. Cela n'a pas d'importance. Les conséquences sont les mêmes, Monsieur
25 Milosevic. Nous avons ici un projectile de calibre 122 millimètres, très
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1 semblable à celui dont nous parlons. L'image n'est pas à l'envers, elle est
2 très bien placée sur l'écran. Ce que vous voyez en bas, c'est le sol. Vous
3 n'avez pas besoin de tenir compte des mots qui sont inscrits sur cette
4 image.
5 Au moment où le projectile heurte le sol, au moment où le détonateur est
6 activé, et ce que vous voyez ici, c'est l'image du déploiement de l'onde de
7 choc. Au milieu, on voit le début de la réaction complète, c'est-à-dire, le
8 moment où l'explosif entre en action. Vous voyez que la largeur du
9 projectile est plus importante. A gauche, nous voyons une largeur du
10 projectile qui est à peu près égale à deux fois la largeur initiale. Nous
11 voyons que l'onde de choc, vers le sol, se déplace à une vitesse de 2 à 3
12 000 mètres/seconde. C'est cela qui provoque la création d'un petit cratère.
13 Ce n'est pas le projectile au moment de l'impact avec le sol qui crée le
14 cratère.
15 Q. Ce que je vous demandais. C'est dans quelle direction se déployait
16 l'onde de choc ? En largeur ou en hauteur ?
17 R. L'onde de choc se développe de façon égale dans toutes les directions,
18 lorsque la détonation se produit, c'est-à-dire, lorsque le projectile se
19 disperse dans tous les sens. Je parle bien de l'onde de choc, du produit de
20 la détonation, si c'est bien l'objet de votre question.
21 Q. Mais à partir de l'endroit où la mine a heurté le sol, est-ce que
22 l'onde de choc se déploie à partir de l'entrée en action du détonateur ?
23 R. Non. Le produit de la détonation s'enfonce dans le sol, dans la partie
24 que je vous montre ici. Nous n'avons pas l'image de l'étape suivante. Parce
25 qu'il y a éclatement du projectile dans toutes les directions, dispersion
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1 et déplacement dans l'espace de ces fragments.
2 Q. Aussi bien en largeur qu'en hauteur.
3 R. Dans toutes les directions, oui. Maintenant, on peut faire dépendre son
4 avis de l'importance de la détonation qui a un effet sur l'espace couvert
5 par la dispersion des fragments. Ceci nous permet de faire certaines
6 constations.
7 Je peux vous montrer, par exemple, ce graphique, que vous voyez ici sur
8 l'écran. Nous voyons ici que le nombre le plus important de fragments se
9 disperse dans la partie de l'espace où la vitesse de déploiement est la
10 plus importante. Et le nombre des fragments est inférieur dans la partie de
11 l'espace où la vitesse de déplacement est inférieure.
12 Q. L'onde de choc entraîne la projection de certains éléments.
13 R. Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que les produits de la
14 détonation durant l'explosion entraînent une détérioration de la structure
15 du corps du projectile. Des pressions s'exercent à l'intérieur du
16 projectile, qui vont de 250 à 300 000 bars, à des températures très
17 importantes, de près de 3 000 degrés Celsius. La détonation entraîne le
18 déplacement de fragments de métal qui peuvent se déplacer à 1 500 ou 2 000
19 mètres/seconde en fonction du poids du matériel examiné.
20 Q. Mais, est-ce que les produits qui sont libérés durant l'explosion
21 peuvent se retrouver sur le lieu de l'explosion ?
22 R. Je ne comprends pas de quoi vous parlez exactement, de quels éléments ?
23 Q. Et bien, écoutez, le projectile heurte le sol, il projette des éléments
24 dans toutes les directions, comme vous l'avez dit. Je vous demande s'il est
25 possible de retrouver ces éléments sur le lieu de l'explosion.
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1 R. On devrait pouvoir les trouver dans le voisinage. On peut trouver, par
2 exemple, des parties du détonateur. Quant aux traces que vous avez pu voir
3 sur l'asphalte, elles sont le résultat d'un choc sur l'asphalte de la part
4 d'un certain nombre de fragments qui n'ont pas pu ricocher, et qui peuvent
5 être retrouvés par quelqu'un qui se promènerait dans le voisinage, sans
6 doute.
7 Q. Mais est-il vraisemblable dans ces conditions, parce que nous avons vu
8 l'image de l'ailette de stabilisation où on voyait qu'elle était recouverte
9 de terre et de cailloux. On ne voyait pas l'ailette, ce qui semble montrer
10 que l'ailette de stabilisation ne s'est pas enfoncée elle-même dans le sol,
11 mais qu'elle y a été enfoncée par la main de l'homme.
12 R. Ecoutez, Monsieur Milosevic, nous parlons d'une vitesse de déplacement
13 des fragments où 30 millions d'éléments du projectile se déplacent à la
14 seconde. Il n'y a pas stabilisation. Quand on voit que cette partie du
15 projectile est déjà détruite, nous parlons d'ailette de stabilisation qui
16 se trouve tout en haut ici, qui poursuit son chemin, puisqu'il n'y a plus
17 d'obstacle, qui s'enfonce dans le sol à une profondeur de 200 à 250
18 millimètres.
19 Q. L'ailette de stabilisation n'est pas expulsée.
20 R. Non, c'est impossible. Parce que, Monsieur Milosevic, pour que
21 l'ailette de stabilisation soit expulsée, il faudrait --
22 Q. L'explosion n'a pas entraîné son expulsion, elle est restée enfoncée
23 dans le sol. Comment est-ce que c'est possible ?
24 R. Monsieur Milosevic, la vitesse d'expulsion de cette ailette de
25 stabilisation, il faudrait avoir 150, plus ou moins 20 mètres, c'est ce que
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1 je vous ai dit lors de mon analyse précédente. Si la vitesse de la mine
2 est, au minimum, de 200 mètres à la seconde, et je parle bien d'un minimum.
3 Cela signifie que l'ailette de stabilisation, après l'impact, devrait avoir
4 une vitesse résiduelle qui permettrait son enfoncement dans le sol. Cette
5 vitesse doit être de 40 à 60 mètres/seconde minimum. Mais lorsque la mine
6 est lancée, et qu'il s'agit d'un premier, d'un deuxième ou d'un troisième
7 tir, disons plutôt d'un premier ou d'un deuxième tir, à ce moment-là, la
8 vitesse de l'impact est inférieur à la vitesse de projection et l'ailette
9 de stabilisation est renvoyée vers l'arrière. Mais si la vitesse d'impact
10 se situe entre 170 et 150 mètres/seconde, on trouvera l'ailette de
11 stabilisation gisant quelque part, tout près. Lorsque la vitesse d'impact
12 est de 200 mètres/seconde ou supérieure, l'ailette de stabilisation
13 s'enfonce dans le sol. Donc, il y a trois possibilités différentes.
14 C'est en fonction de ces trois possibilités de départ, qu'on peut tirer des
15 conclusions pour déterminer éventuellement, quelle est la distance par
16 rapport au point d'origine du tir.
17 Q. Mais les experts des Nations Unies ont dit qu'il aurait fallu que
18 l'ailette de stabilisation soit expulsée, qu'elle ne pouvait pas se trouver
19 enfoncée dans le sol à cette vitesse.
20 R. Ecoutez, Monsieur Milosevic, les experts que j'ai connus à l'institut
21 spécialisé qui sont de vrais professionnels, avec lesquels j'ai travaillé
22 pendant 12 années, ont eu la possibilité à mes côtés, dans des
23 circonstances similaires de déterminer si l'ailette de stabilisation devait
24 se trouver à l'endroit de l'impact ou pas. Je vous ai dit qu'il y avait des
25 paramètres à prendre en compte. Il ne peut pas y avoir de différences entre
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1 les points de vue des experts.
2 D'autre part, dans le laboratoire pour lequel je travaillais, vous
3 trouverez le rapport d'experts américains en balistiques, qui fournissent
4 la formule exacte permettant de déterminer la vitesse d'expulsion
5 nécessaire pour qu'il y ait expulsion de l'ailette de stabilisation.
6 Q. Mais elle n'a pas été expulsée, cette ailette. Elle était enfoncée
7 comme on le voit sur les images vidéo, sous des cailloux et du sable.
8 R. Je parlais de la vitesse d'expulsion, Monsieur Milosevic. On a aussi
9 cette vitesse minimale de 200 mètres/seconde pour l'impact. Lorsqu'on a une
10 vitesse minimale de 200 mètres/seconde à l'impact, et qu'on tient compte de
11 la vitesse résiduelle, cela vous donne la vitesse à laquelle l'ailette de
12 stabilisation s'enfonce dans le sol. Et je répète pour que les choses
13 soient plus claires pour vous.
14 Lorsque la vitesse d'expulsion est inférieure à la vitesse d'impact, nous
15 sommes dans une situation. Lorsque les deux vitesses sont égales, l'ailette
16 de stabilisation se trouve dans le voisinage. Lorsque la vitesse d'impact
17 est inférieure à la vitesse de tir, l'ailette de stabilisation se trouve
18 enfoncée dans le sol. Cela vous donne des valeurs différentes.
19 On a l'ailette de stabilisation à une profondeur de 60 millimètres ou de 82
20 millimètres, elle ne se trouve jamais exactement à l'endroit de l'impact,
21 parce que les deux vitesses dont je parle sont toujours différentes. Tous
22 les experts vous le diront.
23 Q. Fort bien, Monsieur Zecevic, vous nous avez très bien expliqué cela.
24 Pouvons-nous conclure que votre rapport d'expertise tel qu'il est, et je ne
25 suis pas d'accord avec ces conclusions, n'a pas permis de créer un doute
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1 raisonnable même pas chez vous, quant au fait que ce serait les Serbes qui
2 auraient tiré l'obus qui a frappé le marché de Markale. Parce que vous avez
3 déterminé un lieu de départ du tir possible, y compris dans les rangs
4 musulmans. Vous l'avez dit vous-même.
5 R. Monsieur Milosevic, écoutez.
6 Q. Le doute n'a été levé par personne; pas plus par vous que par les
7 autres experts qui ont travaillé sur la question.
8 R. Vous n'avez pas raison. Je vous ai dit qu'il y avait six points
9 d'origine possibles du tir pour cet obus de mortier dans les mêmes
10 conditions d'impact sur le lieu en question.
11 Q. Fort bien. Mais je répète ce que j'ai dit tout à l'heure. Pour que
12 l'ailette de stabilisation s'enfonce dans le sol, il faut que sa vitesse
13 soit supérieure à 200 mètres/seconde. Ce qui nous dit de la façon la plus
14 claire qui soit que le projectile n'a pu être lancé qu'à partir du
15 quatrième, cinquième ou sixième lieu envisagé pour le point d'origine du
16 tir, c'est-à-dire, à une distance supérieure à 4 900 mètres.
17 Q. Plus la vitesse de tir est élevée, plus grande est la distance ?
18 R. Non. Monsieur Milosevic, je vous ai déjà dit que c'était l'angle
19 d'impact qui devait être pris en compte. L'angle d'impact est la profondeur
20 de l'impact dans le sol. En prenant ces deux éléments, on conclut à ce que
21 je viens de dire, à savoir que trois lieux d'origine sont envisageables et
22 possibles, qui se trouvent situés à 4 900 mètres, 5 000 ou 6 300 mètres de
23 distance du lieu d'impact.
24 Q. Votre conclusion est claire. Mais examinons ce schéma si vous le voulez
25 bien. Est-il possible que le projectile ait été tiré à partir du véhicule
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1 dont je vous montre l'image ici ?
2 L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Que voulez-vous me dire en me montrant ce
4 véhicule ? Quel est le rapport entre ce véhicule et le tir de cet obus ?
5 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Poursuivez. Oui, poursuivez.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce n'est pas clair. Je ne comprends pas. Il
7 n'est pas important de savoir si cet obus venait d'un véhicule ou d'un
8 mortier. Il suffit de savoir où se trouvait ce mortier en question.
9 M. MILOSEVIC : [interprétation]
10 Q. Et bien, c'est là la question. Le mortier aurait pu se trouver sur ce
11 véhicule. Les forces de l'armée de Bosnie-Herzégovine disposaient d'un tel
12 véhicule qu'ils ont utilisé pour tirer. Il est tout à fait possible que cet
13 obus soit venu de ce véhicule.
14 R. Je ne veux pas entrer dans cette discussion. Mon étude montre
15 clairement que la direction, c'était 18 degrés nord, nord-est. Il y a six
16 lieux possibles de tirs. Plus tard, j'ai indiqué qu'il y avait, en fait, à
17 retenir trois positions avec la quatrième, la cinquième et la sixième
18 charge. Ce véhicule aurait pu se trouver à 4 900 mètres dans un territoire
19 tenu par l'armée de la Republika Srpska. Si c'est le cas, c'est tout à fait
20 possible, s'ils voulaient que ce véhicule soit placé à cet endroit. Mais je
21 ne vais pas entrer dans cette discussion.
22 Q. Mais c'est ce que j'affirme. Ceci cadre bien avec les conclusions
23 tirées par les experts onusiens. A savoir qu'il est possible que cet obus
24 soit venu d'un territoire contrôlé par l'armée de Bosnie-Herzégovine.
25 R. La position la plus éloignée que tenait l'armée de Bosnie-Herzégovine
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1 se trouvait à 1 900 mètres. Je vous le répète, ces trois endroits qui
2 auraient pu être les lieux d'origine avec les effets recueillis, c'était
3 4 900, 5 000 et 6 300 mètres.
4 Q. Mais ici, j'ai un autre croquis, qui vous montre les dégâts provoqués
5 au départ sur l'asphalte, et d'autres endommagements causés plus tard
6 manuellement. C'est indiqué par les lignes en pointillé, alors que les
7 dommages initiaux sont en traits continus. Voici ce qu'on peut tirer comme
8 conclusion, à lire les rapports des experts des Nations Unies. J'aimerais
9 un commentaire de votre part à cet égard.
10 A votre avis, est-il possible que ces deux directions aient provoqué une
11 certaine confusion, parce qu'on aurait occasionné des dégâts
12 ultérieurement, à cause des coups portés au sol, à la main ?
13 R. Ceci est un croquis fait à la main. Moi, je ne suis pas photographe.
14 Q. Mais bien sûr que c'est un croquis fait à la main. Comment, sur une
15 photo, peut-on indiquer une flèche ?
16 R. Mais ici, on parle d'intervention mécanique sur le lieu de l'explosion.
17 Si je prends cette photo, vous avez un enregistrement vidéo fait aux
18 présences d'officiers des Nations Unies. Dites-moi s'il y a différence.
19 Maintenant, vous me montrez un croquis de ce genre, un artiste aurait pu le
20 faire. Vous voyez les lignes en pointillé, elles montrent les dégâts
21 provoqués plus tard, à la main. Vous nous montrez un croquis. Mais il n'y a
22 pas eu d'intervention ultérieure qu'on voit sur cette photo. Je voudrais
23 que votre expert vienne à Sarajevo. Personne ne les empêche de le faire
24 aujourd'hui. Ils peuvent voir les points d'impact. On peut voir s'il y a eu
25 des manipulations ultérieures.
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1 Q. Mais vous l'avez dit vous-même. Maintenant, on a tout à fait changé
2 l'aspect de cette place du marché de Markale.
3 R. Oui, mais il y a d'autres endroits.
4 Q. Mais de toute façon, les traces sont détruites une fois pour toute,
5 aujourd'hui. Cependant, de façon générale, vous dites que quelqu'un qui a
6 fait l'école élémentaire n'aurait aucune peine à le comprendre. Je suppose
7 que les officiers qui ont rédigé ce rapport, avaient au moins cette
8 formation de l'école élémentaire.
9 R. Jamais, je n'ai vu un seul rapport établi par un officier des Nations
10 Unies.
11 Q. J'appelle votre attention sur autre chose. Vous avez témoigné dans le
12 procès Galic, n'est-ce pas ?
13 R. Oui.
14 Q. Il y a un document qui est en rapport avec le général Galic. On parle
15 ici d'un document intitulé "Jugement et opinion," chapitre VII, opinion
16 séparée --
17 R. [aucune interprétation]
18 Q. Le Juge Nieto-Navia marque sa dissension.
19 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Je ne vais pas vous empêcher
20 nécessairement de formuler une opinion qui aurait été différente telle
21 qu'émise dans un autre jugement. Mais est-ce qu'il est vraiment nécessaire
22 que le témoin soit avisé de ceci. Vous pouvez poser une question, pour
23 autant qu'elle soit brève et qu'elle soit pertinente.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur May, cette opinion séparée, fait
25 plusieurs pages. Je vais me contenter de n'en lire que quelques lignes. Je
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1 serai donc très bref. Ne vous en faites pas. Je vous en prie.
2 M. MILOSEVIC : [interprétation]
3 Q. Point 97, il est dit : "Pour les raisons susmentionnées, je ne suis pas
4 convaincu que l'Accusation a apporté la preuve au-delà de tout doute
5 raisonnable, que le RSK aurait tiré l'obus qui a explosé sur la place du
6 marché de Markale le 5 février 1994. Je ne tire pas cette conclusion
7 gratuitement, car l'armée de Bosnie-Herzégovine ainsi que le RSK, ont pu se
8 servir pendant le conflit de mortier de 122 millimètres. Se sont des armes
9 qu'il est facile de transporter, de déplacer sans trop de difficulté.
10 Enfin, je sais que mes conclusions portant sur l'origine du tir, sont
11 appuyées par les conclusions officielles tirées par les équipes des Nations
12 Unies, opinions qui ont été communiquées au conseil de Sécurité des Nations
13 Unies. "Puis, il y a une citation, qu'il n'y avait pas suffisamment de
14 preuves physiques permettant de prouver qu'une partie ou l'autre aurait été
15 à l'origine de ce tir."
16 C'est tout ce que je voulais citer de cette opinion.
17 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Je ne vous ai pas empêché de le faire.
18 Mais en règle générale, ce n'est qu'un avis. Nous ne devons pas
19 nécessairement en tenir compte, puisque c'est un commentaire.
20 Poursuivez, Monsieur Milosevic.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien, Monsieur May. Je poursuis mes
22 questions.
23 M. MILOSEVIC : [interprétation]
24 Q. Monsieur Zecevic, est-il exact de dire que c'est seulement six jours
25 plus tard, le 11 février que l'enquête a commencé. Et que cette équipe dite
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1 spéciale du commandant Hamill, de Jose Grande, et de Sajis Arkan [phon], un
2 commandant lui aussi, a commencé. Vous vous en souvenez ?
3 R. Je vous ai déjà dit plusieurs fois que je n'ai pas vu un seul rapport
4 des Nations Unies à propos de cet incident. Je n'ai pas participé à leurs
5 travaux. Moi, j'ai fait et terminé mon travail en deux jours pendant la
6 guerre, les 6 et 7. Et depuis, je n'ai plus été consulté. Ceci jusqu'en
7 1995, au moment où il y a eu une explosion au bâtiment de la radio et de la
8 télévision de Sarajevo. Depuis, je n'avais pas été contacté. Je ne suis
9 donc pas au courant.
10 Q. Et bien, je vais vous le dire. Quatre jours plus tard, ils ont mené une
11 enquête. Ils ont fourni un rapport. Et comment expliquez-vous qu'il ait
12 fallu quatre jours à cette équipe spéciale des Nations Unies pour terminer
13 son rapport ? Alors que vous, en si peu de temps, après simplement avoir
14 entendu dire à la télévision qu'il n'était pas possible d'établir le lieu
15 d'origine du tir, que vous avez déjà donc terminé ce travail, et que le
16 rapport était prêt dès le 7. Est-ce qu'ils sont moins compétents que vous,
17 ces hommes, ou y a-t-il d'autres raisons expliquant cette état de chose ?
18 R. Monsieur Milosevic, si vous lisez mon rapport que j'ai rédigé avec mes
19 collègues, rapport terminé en deux jours. Nous avons indiqué qu'il y avait
20 six lieux possibles d'origine. Et nous avons dit qu'un seul d'entre eux se
21 trouvait sur le territoire tenu par l'armée de Bosnie-Herzégovine. J'ai
22 fait plus tard des études supplémentaires, ces deux dernières années à la
23 demande de bureau du Procureur. J'ai fait une étude plus détaillée. Je vous
24 l'ai dit à plusieurs reprises aujourd'hui. J'ai pu ainsi montrer que sur
25 ces lieux, ces six lieux possibles, les lieux quatre, cinq et six,
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1 réunissent des conditions requises. J'avais reçu un ordre du juge
2 d'instruction. Je devais terminer mon rapport en 48 heures. J'ai donc
3 exécuté ces instructions, puisque c'est lui qui m'avait nommé à cette
4 fonction. J'ai terminé mon travail de façon professionnelle dans le délai
5 qui m'avait été imparti, et avec les faits qui m'avaient été fournis. Plus
6 tard, j'ai procédé à d'autres analyses. J'en ai fourni le résultat au
7 bureau du Procureur. Ceci vous donne l'objet de ma déposition aujourd'hui.
8 Je ne conteste pas le moins du monde la compétence des experts des Nations
9 Unies. Vous avez votre propre avis. Moi, j'ai mon avis technique. Il
10 revient aux Juges de déterminer lequel de ces documents ils vont retenir.
11 Q. Si le 15 février, ces gens disent qu'il est impossible d'établir le
12 lieu d'origine des tirs --
13 R. Ils ont bien le droit de le faire.
14 Q. Mais ils ont un rapport initial qui indique que le tir venait du côté
15 musulman ?
16 R. Je ne le sais pas du tout. Moi, je n'ai pas lu, ces rapports. Je ne
17 peux parler que de ce que j'ai fait. Je ne suis quelqu'un d'officiel en
18 Bosnie-Herzégovine. Je suis un citoyen ordinaire. Je suis professeur à
19 l'université. C'est tout.
20 Q. Est-il vrai de dire que votre engagement n'a rien à voir avec ce que
21 disent les experts des Nations Unies, puisque eux, ont produit leur rapport
22 final le 15 ? Ils disent qu'il n'est pas possible d'établir le lieu
23 d'origine.
24 R. Inutile de répéter ce que j'ai déjà dit dans ma déclaration. J'ai
25 appris par la radio, la télévision, que ces experts disaient qu'il n'était
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1 pas possible d'établir ce lieu.
2 Q. Paragraphes 4 et 5, dans votre déclaration de 1996, vous dites : "Au
3 début de la guerre, en tant que membre d'une équipe d'experts, j'ai
4 organisé à Sarajevo, la production et la mise au point d'armes."
5 Je vais ralentir pour les interprètes. En tant -- je répète la citation :
6 "En tant que membre d'une équipe d'experts, au début de la guerre, j'ai
7 organisé la mise au point et la production d'armes. Nous avons travaillé de
8 concert avec l'état major de l'armée de Bosnie-Herzégovine. J'ai occupé
9 cette fonction jusqu'en décembre 1995, au moment où l'équipe a été
10 démantelée."
11 Est-ce exact ?
12 R. Oui. J'ai été remplacé.
13 Q. Vous avez cessé vous activités dans ce domaine, un mois et vingt jours
14 avant l'explosion de Markale ?
15 R. Non, non. J'ai été remplacé à mon poste en juillet 1993, lorsque le
16 chef de l'état major de l'armée de Bosnie-Herzégovine, Sefer Halilovic, a
17 été remplacé. A ce moment-là, toute l'unité à laquelle j'appartenais, a été
18 démantelée. Pendant, six mois, j'étais mis en disponible, mais ils ne
19 savaient pas que faire de moi. Et en décembre, j'ai eu pour mission d'aller
20 à l'institut UNIS. Et donc, j'ai été à l'institut UNIS. J'étais toujours
21 sous l'obligation de remplir mes devoirs militaires. J'ai travaillé comme
22 chef de ce service de recherche, attaché au Grand état major de l'armée, de
23 juin à juillet -- de juillet 1992 à juillet 1993. Lorsque mon unité a été
24 démantelée, j'ai été mis en disponibilité. Ils ne savaient pas ce qu'ils
25 devaient faire de moi.
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1 Q. CV, page 030374, on dit que vous étiez employé à l'état major de l'armée
2 de Bosnie-Herzégovine, à la faculté de génie mécanique de Sarajevo ?
3 R. Au centre spécial chargé de la recherche et de développement, rattaché
4 à l'état major -- au grand état major.
5 Q. De l'armée de Bosnie-Herzégovine ?
6 R. Oui.
7 Q. Mais ça c'est le Grand état major.
8 R. Non, non. C'était une unité, si vous voulez, qui dépendait du Grand
9 état major. Je n'en n'étais pas membre.
10 Q. Ce n'est pas ce je dis non plus, mais c'est lui qui vous employait.
11 R. Mais si vous voulez, tous les soldats sont sur les ordres ou employés
12 par le Grand état major. Ne me mettez pas vos termes à la bouche.
13 Q. Non, je vous cite simplement. Vous dites avoir été employé au Grand
14 état major de l'armée de Bosnie-Herzégovine en tant que chef du service,
15 chargé de la recherche et développement.
16 R. Non, au centre pour la production spéciale et au centre de recherche.
17 Ils étaient attachés, si vous voulez, au Grand état major, mais ils
18 n'étaient pas au sein de celui-ci.
19 Q. D'accord, et vous avez travaillé à la mise au point à la conception de
20 projectiles ?
21 R. Oui, puisqu'il n'y avait pas de pièces de rechanges, il n'y avait pas
22 de moyen fabrication, il fallait trouver un moyen de veiller à ce que
23 l'armée de Bosnie-Herzégovine assure elle-même la production de munitions,
24 et j'y ai travaillé un an.
25 Q. Paragraphe 37 dans votre déclaration de juillet 2002, vous faites la
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1 description de la façon dont vous avez utilisé des obus qui n'avaient pas
2 explosé que vous aviez recueilli sur le territoire de Sarajevo pour
3 produire des projectiles mortels.
4 R. Oui, car 60 % de nos besoins en explosifs ont été produits de cette
5 façon. Pour tout kilo d'explosifs qu'on trouvait dans un obus qui n'avait
6 pas explosé, cela représentait une bombe. Des gens risquant leurs vies
7 sont allés à la recherche de ces explosifs qui n'avaient pas explosé. Nous
8 avons extrait l'explosif même pour l'utiliser à des fins de défense.
9 Q. L'enquête aurait pu conclure notamment qu'il y avait une explosion à
10 Markale d'un explosif que vous auriez pu contribuer à produire.
11 R. A Pretis, oui, mais avant la guerre.
12 Q. Et pas quelque chose que vous auriez fabriqué vous-même à partir d'obus
13 qui existait déjà mais qui n'avait pas explosé ?
14 R. Nous avons fabriqué des grenades à main et à fusil pour la Défense
15 personnelle, mais nous n'aurions pas pu produire des projectiles plus
16 importants qui auraient utilisés des obus de calibre 122.
17 Q. N'était-il pas vrai que vous n'aviez pas un intérêt à dire que c'était
18 l'armée de Bosnie-Herzégovine qui était responsable d'eux.
19 R. Je ne veux pas commenter.
20 Q. Mais vous travaillez pour le Grand état major de l'armée.
21 R. Je travaillais à la défense des citoyens de Sarajevo, à la défense de
22 mes amis, de mes parents. J'étais commandant de l'unité se composant à 30 %
23 de Serbes, à 21 % de Croates, le reste était des Musulmans.
24 Q. Ce n'est pas ce que je vous demande.
25 L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent qu'il y ait des poses. M. LE JUGE
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1 MAY : [interprétation] Vous rendez la vie des interprètes très impossible.
2 Vous devez penser aux interprètes et ménager des poses entre vos
3 interventions.
4 Poursuivez.
5 M. MILOSEVIC : [interprétation]
6 Q. Je ne vous ai pas posé de questions à propos des autres membres de
7 votre unité. Ce que je disais c'est ceci : est-ce qu'il n'est pas évident
8 que vous vous aviez intérêt à ne pas montrer que s'était l'armée Bosnie-
9 Herzégovine qui avait tirée sur Markale ?
10 R. J'ai travaillé en tant que homme professionnel, dans mon rapport vous
11 ne trouviez rien du tout qui soit en parti pris. Vous avez ce rapport
12 établi par les collègues de l'institut. Vous pouvez leurs demander s'il y
13 a une faille dans ce que j'ai dit.
14 Q. Dans vos conclusions vous auriez apparemment établi que c'étaient les
15 Serbes qui avaient tiré cet obus, alors que les experts des Nations Unies
16 ont tirés des conclusions disent que s'étaient les Musulmans qui avaient
17 tirés. Le 15 février cette équipe spéciale a établie qu'il était
18 impossible que se soit venu des Serbes.
19 R. Lisez mes conclusions, je vous les lis. Dans mon rapport il est dit
20 très clairement 18 degrés, nord nord-est. La trajectoire est indiquée
21 également. La direction, l'angle est de 15 -- 50 à 60 degrés.
22 Q. S'il vous plaît.
23 R. Non, écoutez, écoutez, s'il vous plaît. Moi, je vous ai écouté, et je
24 veux répondre maintenant à ce que vous avancez. J'ai dit qu'il y a avait
25 six lieux possibles pour ce qui est de l'origine du tir. Ici, j'ai repris
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1 des relevés d'une carte topographique militaire. Et il y a un de ces lieux
2 qui se trouve en territoire tenu par l'armée de Bosnie-Herzégovine. Les
3 cinq autres se trouvant en territoire tenu par les Serbes; rien d'autre.
4 C'est la conclusion que je tire. Alors, ne me fait pas un procès
5 d'intentions, surtout lorsque je n'ai pas consigné ceci dans mon rapport.
6 Q. Mais serait-il possible que tous les experts onusiens qui ont
7 participés aux enquêtes et aux cas n'avaient de raison de faire preuve de
8 partialité, ce qui n'est pas le cas pour vous. Comment toutes ces
9 personnes auraient-elles dit quelques choses de tout à fait différentes,
10 car vous êtes le seul à dire que le tir est venu du côté Serbe. Vous êtes
11 le seul qui avait un intérêt personnel direct à voir un certain résultat à
12 ces enquêtes et vous étiez le seul à titre professionnel à déterminer que
13 c'étaient les Serbes qui avaient tirés.
14 R. Que vous dire, Monsieur Milosevic. Jamais je n'ai eu un terme péjoratif
15 a prononcé pour ce qui est de ce rapport des Nations Unies. Je ne peux
16 rien vous dire à ce propos. Je ne les ai pas vus. Il faudrait d'abord que
17 je les voie. Je vous dis pour la nième fois qu'il faudrait d'abord que je
18 voie ces rapports. Je ne sais pas si c'étaient vraiment des gens
19 compétents ou pas.
20 Je vais vous dire une chose, Monsieur Milosevic. Vous aurez du mal à
21 trouver qui que se soit dans le monde qui aurait travaillé à la conception
22 de munitions pendant 17 ans, qui aura enseigné à la faculté, et qui pendant
23 3 ans et demi a été la cible de projectiles. Quiconque qui aurait eu
24 l'occasion de sentir dans sa chaire l'effet d'un projectile de combat. Je
25 peux vous dire que mon expérience est considérable dans un sens comme dans
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1 l'autre, positif comme négatif. Je connais beaucoup de modèles théoriques
2 qui portent sur le phénomène de la fragmentation s'agissant de projectile,
3 et je suis la recherche que fait -- que font les experts américains dans ce
4 domaine.
5 Je suis vraiment un expert en la matière. Pour ce qui est des experts des
6 Nations Unies, impossible de dire quoi que ce soit. Je vous l'ai dit
7 gentiment, moi. J'ai fourni mon rapport. Vous avez vu mon curriculum vitae
8 et maintenant vous me parlez d'expert dont jamais, je n'ai entendu parlé,
9 dont je n'ai jamais vu une ligne et je n'ai jamais rien dit à leur propos,
10 ni positif ni négatif.
11 Q. Moi, je ne parle pas d'eux. Je parle de vous Monsieur. Est-ce qu'il
12 n'est pas évident qu'il y a conflit d'intérêt ce qui vous disqualifie
13 inévitablement en tant qu'expert ici dans ce procès, puisque vous étiez un
14 employé de l'état major de l'armée de Bosnie-Herzégovine ? Vous aviez un
15 intérêt direct à ce que le blâme soit mis sur les Serbes. Même dans ce
16 rapport d'expert, vous parlez des Serbes en termes péjoratifs. Ce conflit
17 d'intérêt, il vous disqualifie en tant qu'expert.
18 R. Pas du tout, Monsieur Milosevic. Au moment de rédiger ce rapport, je
19 n'étais pas engagé par l'armée. Ça c'est une chose.
20 Et puis lorsqu'on parle de "Chetnik", ce n'est pas un terme péjoratif.
21 Q. Mais vous parlez "des agresseurs."
22 R. Mais évidemment, si quelqu'un vous lance des projectiles, qu'est-ce que
23 c'est.
24 Q. Mais est-ce que quelqu'un -- est-ce que vous, vous avez lancé des
25 projectiles sur eux ? Il y avait le Corps de Sarajevo-Romanija, et il y
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1 avait le Corps de la VRS, et il y avait des heurts entre ces deux corps.
2 Est-ce qu'il y a eu échange de projectiles entre eux ?
3 R. Lorsque vous avez des grenades à fusil avec une portée de 150 mètres.
4 Q. Vous avez dit que vous n'aviez pas de pièces d'artilleries ?
5 R. Moi, je vous dis ce que j'ai fait, Monsieur Milosevic.
6 Q. Fort bien. Mais vous dites que les positions serbes étaient surveillées
7 par d'autres postes d'observation onusiens et que là non plus, on n'a pas
8 tiré.
9 R. Comment voulez-vous que je le sache, moi. J'étais simplement un citoyen
10 de Sarajevo.
11 Q. Un instant, il y une déclaration de la FORPRONU disant qu'il était
12 impossible d'établir qui avait tiré, et vous attachez une grande importance
13 à ceci. Vous n'êtes pas au courant d'autres déclarations faites par la
14 FORPRONU. La seule chose que vous savez, c'est que vous ne savez pas qui a
15 tiré et qu'il est impossible de l'établir.
16 R. Monsieur Milosevic, si vous avez lu mon rapport, je dis que la radio,
17 ce jour-là, le 6, la radio, disais-je, avait annoncée cela. Ce n'est pas
18 moi qui ai reçu un rapport. C'était annoncé à la radio. Le porte-parole des
19 Nations Unies a dit que depuis les positions tenues par l'armée de Bosnie-
20 Herzégovine ce jour-là, pas un seul projectile n'a été tiré. C'est ce que
21 dit mon rapport, ni plus ni moins. Il n'y a pas de rapport spécial qui me
22 serait parvenu des Nations Unies.
23 Q. Bon. Ce que vous avez pris des Nations Unies c'est uniquement cette
24 donnée-là, à savoir qu'il était impossible que ce tir vienne de là. Vous
25 vous rendez compte, j'espère, que le seul rapport qui affirme que ce sont
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1 les Serbes qui ont tiré c'est le vôtre.
2 R. Moi, je n'ai examiné aucun autre rapport si ce n'est le mien.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Fort bien. J'ai promis quinze minutes à Me
4 Tapuskovic. Je vous remercie, Monsieur May.
5 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Milosevic.
6 Messieurs les Juges, j'ai l'intention de montrer au témoin plusieurs
7 segments qui font parties de ces déclarations et des éléments dont il s'est
8 servi lui-même lorsqu'il a fait son rapport.
9 Questions de l'Amicus Curiae, M. Tapuskovic :
10 Q. [interprétation] Je me propose pour ma part de commencer Monsieur le
11 Témoin, par la déclaration que vous avez faite en date du 13 décembre, non
12 je m'excuse, le 13 décembre 2002, ou plutôt, je me corrige, le 11 juillet.
13 Je me réfère au 37e paragraphe de cette déclaration. C'est le seul qui
14 m'intéresse. Je voudrais donc vous montrer une partie de ce que vous avez
15 déclaré en cette occasion-là.
16 Je vous demande de vous pencher sur le paragraphe 37. Vous avez dit ici
17 pour que vous ne lisiez pas vous-même : "A partir du mois d'avril ou mai
18 1993, les obus ou les tirs de mortier ou autres qui avaient été tirés par
19 les Serbes en direction de Sarajevo avaient été produits en Serbie. Je le
20 sais parce qu'à compter du mois d'août 1992, j'avais mis en place une
21 pratique de ramassage des obus des explosifs non-explosés afin que les
22 explosifs qui s'y trouvaient soient utilisés pour les besoins du
23 gouvernement de la Bosnie-Herzégovine." Est-ce qu'exact ou pas ?
24 R. C'est exact.
25 Q. Plus loin vous dites : "J'ai demandé des volontaires --" et vous avez
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1 été volontaire vous-même, "pour se déplacer dans Sarajevo et ramasser tous
2 ces obus et grenades qui n'avaient pas explosé," n'est-ce pas ?
3 R. C'est exact.
4 Q. "Cela a constitué une pratique qui dans des situations normales
5 n'aurait jamais été appliquée, mais étant donné que les forces
6 gouvernementales manquaient critiquement d'armes, il n'y avait pas
7 d'alternative." "… à partir de chaque kilogramme d'explosif"… il vous a été
8 par la suite …" était possible de fabriquer des matières explosives."
9 R. Mais lisez avec précision. Je disais qu'il s'agissait de grenades à
10 fusil.
11 Q. Non. Ce qui m'intéresse c'est la partie qui consiste à dire que vous
12 avez ramassé des obus qui n'avaient pas explosé.
13 R. C'est cela.
14 Q. Donc les moyens de ce type qui m'avaient été rapportés par les
15 personnes qui les collectaient portaient le lieu et la date de production,
16 n'est-ce pas ?
17 R. Oui.
18 Q. Donc en ramassant ces obus qui n'avaient pas explosé, vous avez
19 bénéficié des fuselages de ces obus qui ont vous se servi pour la
20 fabrication de vos propres armes.
21 R. Non. Nous nous sommes servis de l'explosif seul, parce que personne ne
22 serait suffisamment fou de mettre dans un mortier la gaine d'un mortier,
23 d'un projectile de mortier qui avait déjà volé, qui avait été déjà tiré.
24 Q. Bien vous avez dans votre déclaration du 7 septembre et je vais vous la
25 montrer --
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1 R. Oui, montrez-la-moi, je vous prie.
2 Q. Très bien. La voici.
3 Vous avez dit aux enquêteurs ici au paragraphe 7, le dernier à partir de la
4 fin, vous avez dit que vous avez travaillé dans la fonderie de Alipasino
5 Polje ?
6 R. Pas moi.
7 Q. Mais ça se fait sur votre contrôle.
8 R. Non, même pas. Ce n'est que sur mon contrôle que l'on a fait les
9 grenades à main et les grenades à fusil. Et les obus de mortier auraient
10 été faits par l'usine de Pretis, et moi je -- c'était des militaires et moi
11 j'avais été juste affecté.
12 Q. Vous avez tout à l'heure répondu aux juges en répondant à une question
13 de M. Milosevic, et cela concernait le centre des Services de sécurité.
14 Vous avez précisé que vous ne leur avez rien demandé. Mais dans votre
15 déclaration du 26, 27 février 1996, première page vers le milieu, on dit :
16 "J'ai décidé d'entrer en contact avec le centre de Services de sécurité, et
17 leur demander si je pouvais, moi, entamer une enquête au sujet de ces
18 événements. Ils ont accepté."
19 Donc il ne s'agit pas d'une expertise. Vous avez demandé une approbation ?
20 R. Attendez. Je dois me pencher là-dessus. Je ne peux rien vous dire
21 encore. Donnez-moi le numéro de la page.
22 Q. C'est surligné ici. Je vais vous donner la feuille en question. Cela a
23 déjà été présenté aux juges de la Chambre. Page 1. Page 1, paragraphe 7. On
24 dit littéralement ce que je viens de vous donner comme lecture : "J'ai
25 contacté avec le centre des Services de sécurité et leur demandé si je
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1 pouvais conduire une enquête." Ils ont donc été d'accord pour que vous
2 conduisiez une enquête et non pas que vous fassiez une expertise.
3 R. Attendez. J'ai été engagé par un juge. Ils m'ont rendu possible un
4 déplacement vers les lieux.
5 Q. Est-ce que vous avez déclaré ce qui est dit dans cette déclaration ou
6 pas ?
7 R. Je ne peux pas conduire une enquête au sein du centre de sécurité --
8 des Services de sécurité alors que je n'en suis pas membre.
9 Q. Mais cela figure ici.
10 R. Elle était mal traduite, c'est tout.
11 Q. Bien merci. Vous avez dit ensuite : "Je n'ai pas été d'accord avec
12 l'opinion du général Smith, parce que les Chetnik et l'armée de la Bosnie-
13 Herzégovine se servaient d'obus différents. Les obus produits à Sarajevo
14 n'étaient pas fabriqués à partir de fer forgé, mais à partir de pièce de
15 fer laminé, d'acier laminé."
16 R. C'est une erreur de traduction. Il s'agissait de fonte, moi j'ai dit de
17 fonte.
18 Q. Vous avez dit dans ces déclarations du 6 au 7 septembre paragraphe 4,
19 page --
20 R. Ici on dit acier laminé.
21 Q. En 1996, vous avez dit qu'il ne s'agissait pas de fonte, mais à partir
22 de bout de fer, et de fer trempé, d'acier trempé.
23 R. Vous voulez que je vous explique.
24 Q. Allez-y. Expliquez-le aux juges.
25 R. Oui, je suis d'accord. Excusez-moi.
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1 Il y a des impératifs technologiques, étant donné que nous n'avons pas
2 disposé de presse, une partie des projectiles pas dans mon unité mais à
3 l'usine Pretis à Sarajevo. Je n'y ai pas participé, mais je le sais. Je
4 l'avais, pourtant, rien à voir avec. Et bien, à partir d'un bloc d'acier
5 ils procédaient à un traitement mécanique grossier, puis assez précis et
6 fin qu'ils pouvaient produire plusieurs grenades par mois. Après ils ont
7 acquis une technologie qui leur permettait de fondre du matériel.
8 Q. Mais pourquoi ne l'avez-vous pas dit. Vous n'avez pas parlé de quel
9 matériel cet obus a été -- avec quel matériel cet obus avait été fabriqué,
10 et puis vous êtes rectifié.
11 R. Ecoutez. Non, ce n'est pas exact. Pour un technicien cela est la même
12 chose.
13 Q. Ecoutez, vous avez déclaré en date du 6 ou 7 septembre --
14 L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent de ne pas parler en même temps
15 pour commencer.
16 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je comprends, mais je suis très pressé en
17 raison du peu de temps dont je dispose.
18 R. Allez-y.
19 Q. Dans vos déclarations, "Les obus fabriqués à Sarajevo n'étaient pas
20 faits à partir d'acier laminé mais à partir d'acier fondu."
21 R. Justement, j'essayais de vous expliquer.
22 Q. Attendez la fin de la question. C'est ce qui est dit entre guillemets.
23 C'est ce que vous avez déclaré au départ. Puis vous dites que votre phrase
24 n'a pas été bien interprétée. Les obus de l'armée BH avait été faits
25 d'acier fondu, et non pas de bouts d'acier. Vous avez donc compris que vous
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1 avez commis une erreur, ou que vous êtes entré en contradiction. Et vous
2 avez rectifié votre erreur, une fois que vous avez constaté ce qui est dit.
3 R. Mon cher collègue, si vous avez lu attentivement mon rapport, il n'y
4 est jamais précisé de quoi était fait l'obus en question. On n'a pas dit si
5 c'était du fer laminé ou du fer fondu. Il s'agissait notamment, d'un expert
6 de balistiques. Pour ce qui est de mon rapport, cela n'a aucune importance.
7 Par nulle part, on ne parle d'éclats. Les questions qui m'ont été posées
8 par les enquêteurs, avaient pour objectif, de faire en sorte qu'en ma
9 qualité d'expert, je leur explique le développement de la production des
10 munitions à Sarajevo. Et c'est la déclaration que j'ai fait dans mes
11 entretiens avec eux. Mais dans mon rapport d'expert, à aucun moment, il
12 n'est fait mention des types ou des technologies de fabrication de quelque
13 projectile que ce soit.
14 Je n'ai pas analysé des fragments d'obus. J'ai analysé les effets sur le
15 sol. J'ai analysé l'ailette de stabilisation et la balistique extérieure.
16 Donc, pour ce type d'analyse, ces informations-là ne revêtent aucune
17 importance. Ce qui importe, lorsqu'il s'agit d'acier fondu ou laminé. Cela
18 importe seulement pour ce qui est du nombre de fragments qui se
19 constitueront. Est-ce qu'ils auront la forme de petites lames, ou est-ce
20 que se sera des formes sphéroïdes ? Quand c'est de l'acier laminé, --
21 Q. Monsieur le Témoin, --
22 R. Je ne sais pas si vous avez assez de temps. Mais ce n'est pas parce que
23 vous n'avez pas assez de temps que vous voulez me faire accepter d'avoir
24 déclaré quelque chose qui ne figure pas dans mon rapport. Donc, je tiens à
25 vous dire.
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1 Q. Monsieur, vous dites contrairement au rapport de Smith.
2 R. Cela n'a rien à voir. Smith a déclaré, ou plutôt il n'a pas déclaré, il
3 avait déclaré qu'il avait un détonateur de proximité.
4 Q. Revenons au deuxième paragraphe du chapitre, conclusions qui sont les
5 vôtres.
6 R. Laissez-moi trouver. Oui.
7 Q. Vous excluez la possibilité d'une explosion par un dispositif statique.
8 C'est ce que vous avez déclaré.
9 R. Oui.
10 Q. Dans la déclaration que vous avez sous les yeux, celle du 7 au 9
11 septembre, je vous demande d'étudier l'avant-dernier paragraphe. Et vous y
12 dites : "Le professeur Zecevic, à l'intention de l'équipe d'enquêteurs, a
13 remis une photocopie d'un rapport serbe pour les mortiers. Un expert, M.
14 Miroljub Vukasinovic, où il parle des effets des tirs au mortier à Markale
15 en août -- des tirs au mortier à Sarajevo."
16 "S'agissant d'incidents différents, les informations sont pertinentes pour
17 ce qui est de l'incident qui s'est produit en date du 5 février 1994."
18 C'est ce que vous avez confié comme analyse, que vous avez confié aux
19 enquêteurs. Vous avez estimé que cela était pertinent pour le porter à leur
20 connaissance.
21 Alors est-ce que ce qui figure au point 2 ou au paragraphe 2, signifie que
22 vous contestez ce qui figure dans le rapport que vous avez présenté aux
23 enquêteurs ?
24 R. Pouvez-vous me dire, vous parlez de méthodologie là ?
25 Q. Voilà ce qui est dit, cela coïncide avec ce que vous avez dit au sujet
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1 de l'angle. Vous dites qu'il a été procédé à l'analyse de la position du
2 cratère et de la géométrie de l'élément de stabilisation, de l'aileron de
3 stabilisation. Et partant de ces éléments-là, il peut être affirmé que
4 l'explosion de l'obus a eu lieu dans des conditions statiques sous un angle
5 qui variait entre 50 et 60 degrés. C'est précisément l'angle dont vous avez
6 tout le temps parlé. Et cela coïncide. Pouvez-vous nous dire quoi que ce
7 soit à ce sujet, parce que vous avez dit que ce constat-là était
8 pertinent ?
9 R. Permettez-moi tout d'abord que j'ai beaucoup d'estime pour M. Miroljub
10 Vukasinovic. J'ai travaillé avec lui avant la guerre. C'est un bon expert,
11 mais qui n'a pas d'expérience pratique. C'est un expert excellent. Mais
12 toute la thèse en question comporte des concepts qui sont assez valables.
13 Et dans le contexte que vous venez de citer, il n'est jamais dit que
14 j'avais accepté ses conclusions à lui. On ne peut pas parler de conclusions
15 lorsqu'il s'agit de deux explosions différentes. Et on ne peut pas dire que
16 les conclusions sont les mêmes. Mais j'ai dit que la méthodologie qui a été
17 celle de M. Vukasinovic était intéressante, et que nous pouvions en
18 discuter. J'avais des opinions qui divergeaient. Parce que d'autres
19 analyses m'ont fait aboutir à des renseignements divergents. Mais le
20 concept était intéressant pour ce qui est de la compilation de la
21 phénoménologie. Dans ma déclaration, je n'ai jamais mentionné qu'il est dit
22 que les conclusions de M. Vukasinovic étaient exactes. J'ai dit que le
23 concept sur lequel ses conclusions se fondaient, pouvait servir à la
24 compréhension de la phénoménologie. Parce que M. Vukasinovic a essayé
25 d'expliquer cette phénoménologie de façon appropriée. Il a fait quelques
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1 erreurs, mais cela n'a aucune importance. Mais ne m'interrompez pas.
2 Q. Donc, vous acceptez la chose de ce point de vue-là.
3 R. Mais vous ne pouvez pas me mettre dans la bouche ce que vous voulez me
4 mettre dans la bouche. Vous ne pouvez pas me mettre dans la bouche ce que
5 je n'aurais pas dit. Des collègues du bureau du Procureur, m'ont demandé ce
6 qu'il pouvait être fait. Je leur ai dit : "Voilà, l'analyse du Dr
7 Vukasinovic. C'est un homme jeune, mais un bon expert. Il a essayé
8 d'expliquer la chose, ses conclusions ne sont pas bonnes." Mais la théorie
9 sur laquelle cela se fonde, a des justificatifs très importants." C'est ce
10 que j'ai dit. Parce que dans mon rapport à l'intention du bureau du
11 Procureur, j'ai dit que je n'acceptais pas les conclusions. Mais j'ai dit
12 que l'étude sur le plan technique et scientifique était intéressante.
13 Q. Monsieur Zecevic, je ne dis rien par cœur. Je vous dis ce que j'ai lu.
14 R. Mais cela, ce n'est écrit nulle part.
15 Q. Ce qui intéresse les Juges, cela concerne l'angle. Parce que s'il
16 s'agit d'une arme statique, cet angle de 50 à 60 degrés, correspond à
17 l'angle que vous avez déterminé vous-même, et non pas à l'angle que les
18 experts des Nations Unies ont constaté.
19 R. Monsieur, l'angle n'a rien du tout à voir avec cette problématique-ci.
20 Si vous considérez un projectile en tant que tel, il dépend de l'endroit de
21 tir, de l'angle d'élévation, et vous allez arrivé à des constatations tout
22 à fait différentes.
23 Pour que les choses soient tout à fait claires, je vais vous montrer,
24 voilà, une position de mortier. C'est important pour comprendre. Cet angle
25 de 55 degrés n'a rien à voir avec Markale 1994, Markale 1995. Ce sont deux
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1 choses différentes. Le mortier, voilà, le type de mortier qui a permis de
2 tirer cet obus. On peut faire varier son angle entre 45 à 85 degrés. L'obus
3 utilisé a des combustibles complémentaires. Plus la charge est importante,
4 plus la vitesse est grande à la sortie du canon.
5 Si vous prenez deux équipes de main, et vous leur donnez l'ordre de lancer,
6 à partir de deux positions différentes, avec des élévations identiques --
7 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Je dois vous interrompre, parce que nous
8 avons très peu de temps.
9 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] J'ai encore une question si vous me le
10 permettez pour qu'on en finisse.
11 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Oui.
12 Q. Monsieur Zecevic, ce qui est intéressant ici, c'est de dire ce qui
13 suit. Les radars des représentants de la communauté internationale, n'ont
14 confirmé, il n'y a pas eu un seul témoin à confirmer avoir vu le tir
15 d'obus. Et dans votre analyse, vous dites que le vol d'un obus de mortier
16 peut être vu. Or, personne n'a enregistré le survol de quelque projectile
17 que ce soit, au niveau des lignes de démarcations. Comment expliquez-vous
18 cela ? Que personne ne l'aie vu, et que les radars n'aient pas enregistré
19 le passage de ce projectile; chose dont vous traitez dans vos déclarations.
20 Et je peux retrouver, je pense, que vous avez déclaré vous-même, que cela
21 pouvait être vu à l'œil nu.
22 R. D'abord, ce n'est pas le missile, c'est un obus, un projectile. Peu
23 importe. Mais les radars qui avaient été placés se trouvaient à l'aéroport
24 de Sarajevo. Ils n'avaient pas toujours été mis en marche. Par conséquent,
25 le projectile qui est arrivé, se trouvait au côté opposé par rapport à
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1 l'endroit où étaient les radars. Par conséquent donc, cela ne signifie rien
2 du tout. Ces radars servaient davantage à --
3 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Nous allons manquer de temps. Je vous
4 remercie. Monsieur Groome --
5 Questions de la Cour :
6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je m'excuse, mais je ne comprends rien.
7 Nous parlons maintenant de la matière première utilisée pour fabriquer ce
8 projectile. Dans votre déclaration de 1996, avez-vous dit qu'il y avait une
9 différence entre les obus utilisés par les Serbes et ceux utilisés par
10 l'armée de l'armée de Bosnie-Herzégovine.
11 R. La différence consistait en la qualité du matériel utilisé pour
12 fabriquer le corps du projectile. Ils disposaient de presses et ils
13 pouvaient faire ce corps en se servant d'acier laminé à froid.
14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ceci suffira. Mais si c'est le cas, vu
15 l'analyse -- mise à part l'analyse balistique du projectile, pourquoi
16 n'avoir pas utilisé les fragments qu'on a retrouvés à l'époque, au moment
17 des faits, sur la place de Markale ?
18 R. Mais ils n'avaient aucune importance pour ce qui était de la
19 détermination de l'endroit à partir duquel on avait tiré cet obus. Les
20 fragments peuvent avoir de l'importance pour ce qui est du nombre de
21 personnes tuées. Un obus de mortier peut se démanteler ou se décomposer en
22 3 000 ou 5 000 morceaux. Ils volent à 1 000 à 1 500 mètres seconde. Ils ont
23 de l'importance pour les médecins légistes, mais pour les balisticiens, les
24 experts en balistique, cela n'a aucune espèce d'importance. Cela n'avait
25 aucune importance pour ce qui est de déterminer l'endroit du tir. Pour
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1 nous, l'important, c'était l'aileron de stabilisation et le site même
2 partant duquel il pouvait être procédé à la rédaction de conclusions
3 appropriées.
4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie.
5 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Merci.
6 M. GROOME : [interprétation] Je n'ai pas le temps de poser des questions
7 supplémentaires. Je veux simplement demander le versement au dossier des
8 photographies utilisées au cours du contre-interrogatoire.
9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, tout à fait.
10 M. GROOME : [interprétation] Merci.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Et je pense qu'il faut que ceux-ci
12 deviennent une pièce de la Défense.
13 M. LE JUGE MAY : [aucune interprétation]
14 M. NICE : [interprétation] Permettez-moi d'intervenir uniquement sur un
15 point. Nous avions un projet pour montrer la pertinence des conversations
16 interceptées. Ce projet est terminé. Nous avons maintenant des classeurs
17 pour vous. Nous avons réduit ces documents au minimum. C'est pour la
18 Bosnie. Il y a d'abord un ordre chronologique en fonction des thèmes, tels
19 qu'ils sont cernés. Les thèmes sont énumérés. Puis, nous avons regroupé les
20 conversations interceptées sous la rubrique des thèmes. Et puis, vous avez
21 la liste des protagonistes à la fin.
22 Il y a d'autres conversations interceptées qui représentent moins de
23 documents. Deux de ces jeux doivent faire l'objet d'une décision que la
24 Chambre va prendre. Et il y a au moins aussi un autre classeur avec des
25 documents classés de la même façon. Il y a un autre jeu dont les documents
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1 sont classés de façon tout à fait différente. Inutile de revenir sur cette
2 modalité, mais je vous dis que ce projet a été mis au point, il est
3 terminé. Ce sont des experts de notre bureau qui s'en sont chargés avec
4 d'autres experts dont les noms sont mentionnés au bas de la première page.
5 M. LE JUGE MAY : [interprétation] Ceci met fin à votre déclaration,
6 Monsieur Zecevic. Merci d'être venu déposer. Nous vous avons gré de vos
7 efforts.
8 [Le témoin se retire]
9 M. LE JUGE MAY : [interprétation] L'audience est levée. Elle reprendra
10 mardi prochain.
11 --- L'audience est levée à 13 heures 50 et reprendra le mardi 20 janvier
12 2004, à 9 heures 00.
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