Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le lundi 24 janvier 2005

2 [Audience publique]

3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.

6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Etant donné que

7 M. le Juge Bonomy est aujourd'hui absent, nous allons siéger en application

8 de l'Article 15 bis.

9 LE TÉMOIN: RATKO MARKOVIC [Reprise]

10 [Le témoin répond par l'interprète]

11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice, oui, continuez votre

12 contre-interrogatoire.

13 M. NICE : [interprétation] Certainement, Monsieur le Président.

14 Nous avons parlé de cette constitution de la Serbie datée de 1990. Nous en

15 sommes arrivés à la page 38, Article 86. J'aimerais que cette page-là soit

16 placée sous le rétroprojecteur.

17 Je vais expliquer à la Chambre quelle est la façon de procéder que

18 j'envisage pour ce matin. Nous avons trois constitutions sur lesquelles il

19 nous convient de nous pencher. A chaque fois, il s'agira de deux ou trois

20 passages ou article de lois, et à chaque fois j'aurai des questions à poser

21 au témoin.

22 L'Article 86 nous dit ce qui suit : "Le président de la République est élu

23 au suffrage direct et par scrutin secret.

24 "Le mandat du président de la République dure cinq ans.

25 "Une même personne peut être élue aux fonctions de président de la

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1 République deux fois au plus."

2 Q. Professeur Markovic, je pense que la dernière des choses dont nous

3 ayons parlé la semaine passée était de savoir qui vous avait donné des

4 instructions pour la rédaction de cette constitution. Je crois que vous

5 avez dit que vous n'avez pas reçu d'instructions de qui que ce soit. Je ne

6 sais pas si vous avez pu vous rafraîchir la mémoire pendant le weekend, et

7 j'espère vous avez maintenant en mémoire le renseignement sur ce qui vous a

8 été demandé au sujet de la rédaction de la constitution ?

9 R. Je ne peux pas me souvenir d'une chose qui n'a pas existé. On doit se

10 souvenir que de fait. Je répète une fois de plus que je n'ai pas rédigé

11 cette constitution. C'est l'œuvre d'une collectivité, d'une commission de

12 coordination, puis du parlement qui l'a adoptée. Je n'arrive pas à me

13 souvenir d'une chose qui n'a pas existée.

14 Q. Vous ne pouvez pas nous aider du tout, vous ne pouvez pas nous dire

15 lequel ou laquelle des instances chargées de la rédaction de cette

16 constitution vous a demandé de rédiger cette constitution ? Je me dois de

17 dire que j'estime que votre réponse est quelque peu bête, mais si vous ne

18 pouvez pas vraiment identifier celui qui vous a demandé de rédiger la

19 constitution, enfin, je ne sais -- vous ne vous en souvenez pas ?

20 R. On ne m'a pas demandé de rédiger la constitution, et je ne l'ai pas

21 rédigée. Il s'est avéré nécessaire de rédiger une nouvelle constitution, et

22 un organe prévu pour la constitution ainsi qu'un organe auxiliaire sur

23 proposition du parlement à rédiger la constitution. Cela peut vous semblez

24 bête, mais cela correspond à la vérité.

25 Q. Nous voyons ici qu'il s'agit d'un suffrage direct pour la première fois

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1 s'agissant des fonctions de président de la république. Parce que jusqu'en

2 1990, le président était nommé par le parlement, n'est-ce pas ?

3 R. Jusqu'en 1990, il n'y avait pas de fonctions de président de la

4 république. Cette institution n'existait pas. Il existait un organe

5 collégial qui s'appelait la présidence de la république.

6 Q. Justement, voyons si nous pouvons parler de cela de la façon suivante :

7 est-ce que le suffrage direct a été prévu pour adapter la situation en

8 Serbie aux réformes qui ont été réalisées dans les autres républiques ?

9 R. Les suffrages directs pour les fonctions de président de république

10 font partie intégrante de cette conception de l'organisation du pouvoir qui

11 se fonde sur la constitution et c'est ainsi que les premiers articles ont

12 été formulés. Il y a partage du pouvoir, et il y a une division des

13 pouvoirs dans ce système parlementaire, et il y a deux instances; l'organe

14 exécutif et un organe permanent, à savoir, le chef de l'Etat. Cela est un

15 système qui est assez habituel dans les pays occidentaux de l'Europe. On

16 s'est servi d'un modèle qui est celui de la constitution français de la 5e

17 République française où l'on prévoit également que le chef de l'Etat se

18 doit d'être élu au suffrage universel et qui est datée de 1958.

19 Q. Bien. Après avoir réélu pour un mandat de cinq ans, l'accusé, deux ans

20 plus tard, a recouru aux urnes pour contrecarrer les efforts déployés par

21 Milan Panic, n'est-ce pas ?

22 R. Je ne voudrais pas parler d'une personne telle que Milan Panic. Il

23 s'agissait d'un consensus à l'époque, et le président de la République

24 fédérale, M. Dobrica Cosic, avait appuyé l'idée de tenir des élections pour

25 élire toutes les instances, tous les organes, y compris le président de la

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1 république. Mais les élections parlementaires se sont tenues pour élire les

2 organes au niveau de la république et au niveau des municipalités.

3 Q. Nous n'allons pas parler de toutes ces particularités. Mais en tout

4 état de cause, l'accusé, en 1997, a eu un deuxième mandat jusqu'en 1997, et

5 en cette année-là, vous avez fait quelque chose de très controversé parce

6 que vous aviez souhaité interpréter les dispositions de l'Article 86 aux

7 fins de permettre à l'accusé de faire encore un mandat alors qu'ici, le

8 texte de la loi avait prévu qu'il était possible d'élire quelqu'un deux

9 fois consécutives. Vous avez dit que le premier mandat n'ayant pas été

10 réalisé en totalité, que cela ne pouvait pas contester là les arguments que

11 vous aviez avancés.

12 R. En répondant à une question de journaliste, j'ai donné une

13 interprétation. Etant donné que j'ai participé à la rédaction de cette

14 constitution, je suis conscient du fait, de nos jours encore, qu'il y a là

15 un vide constitutionnel. Il y a une disposition impérative que dit que le

16 mandat du président de la république dure cinq ans, et qu'advient-il

17 maintenant si son mandat n'a pas duré cinq ans ? Est-ce que ce mandat a

18 effectivement été réalisé ou pas ? La constitution américaine a été amendée

19 ultérieurement, et il est dit que si l'on utilise moins de la moitié du

20 mandat, ce mandat ne compte pas. Donc, il manquait une disposition dans cet

21 Article 86 qui dirait que le mandat du président de la république, alors

22 qu'il se ferait plus court que ce qui est prévu par la constitution ne

23 devrait être considéré comme étant un mandat complet et, si ces

24 dispositions avaient existé, il n'y aurait pas eu de vide constitutionnel

25 et il n'y aurait pas des interprétations variées. Donc, il fallait qu'il y

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1 ait une disposition disant qu'une période inférieure à la période de cinq

2 ans devrait être considérée comme une période de mandat complète.

3 Q. Mais, en fait, Monsieur Markovic, en somme cela se résume à dire que

4 vous avez fait tout ce que vous pouviez pour aider l'accusé. Nous allons

5 nous pencher sur l'article dont vous parlez. Il s'agit d'un article publié

6 par le journal Vreme et il datait du 3 mai 1997. Vous pouvez disposer de ce

7 texte en B/C/S. Vous avez donc essayé de faire tout ce que vous pouviez aux

8 fins d'aider l'accusé à conserver ces fonctions, y compris en avançant des

9 arguments qui n'étaient pas défendables. On voit maintenant sur le

10 rétroprojecteur ce que vous avez dit, à l'époque.

11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Professeur

12 --

13 L'INTERPRÈTE : Microphone, Monsieur le Président, s'il vous plaît.

14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Professeur, M. Nice vient de faire

15 une -- d'affirmer quelque chose et je crois que vous devriez ne pas la

16 laisser sa réponse. Il a dit que vous avez fait tout ce que pouviez pour

17 permettre à l'accusé de rester à ces fonctions, y compris en utilisant des

18 arguments qui n'étaient pas défendables; est-ce exact?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Ni l'un, ni l'autre ne sont exacts. Je n'ai

20 pas tout fait et un individu ne saurait faire telle chose. Un candidat doit

21 être élu aux fonctions de président de la république. Je ne peux pas

22 l'élire moi-même et je ne suis pas du tout d'accord avec M. Nice pour ce

23 qui est de dire que cette thèse ne saurait être argumentée. M. Nice a fait

24 preuve d'une grande incompréhension de cet ordre constitutionnel de la

25 Serbie.

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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci. Vous devez toujours répondre

2 à ce type d'allégations et vous ne sauriez les laisser sans réponse de

3 votre part.

4 M. NICE : [interprétation]

5 Q. Dans cette article, au deuxième paragraphe, on dit que vous avez dit ce

6 qui suit: "Une personne peut être élue aux fonctions de la présidence --

7 président de la république, au plus deux fois, mais si cette personne n'a

8 pas utilisé son mandat, on pourrait interpréter la chose comme si cette

9 personne n'avait pas été élu du tout."

10 On dit, à la fin de cette citation, que : "Markovic a constaté --" au fait,

11 j'ai donné les lectures un peu trop rapidement.

12 Je pense -- je reprends : "Les faits figurant à l'Article 86 de la

13 constitution de Serbie peuvent être interprétés comme s'il n'y a pas eu

14 d'élections du tout…" avez-vous dit.

15 Dans la dernière phrase, vous enchaînez en disant : "Les élections et la

16 justice politique vont dans le sens de mon interprétation. Il est une

17 question de fait qui est celle de savoir si le président de la république

18 va se fonder sur une telle interprétation pour se représenter en tant que

19 candidat aux élections."

20 C'est ce que vous avez répondu. Donc, vous vous souviendrez qu'une question

21 qui vous a été posée a été celle de savoir si vous vous souveniez du fait

22 d'avoir affirmé que vous étiez un juriste constitutionnel du calibre que --

23 comme l'accusé vous a décrit ? Je vois que M. Nikolic, dans ce texte de

24 Vreme, a présenté des arguments tout a fait contraires. Seriez-vous

25 d'accord avec moi pour dire qu'il est un expert en matière de droit

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1 constitutionnel respectable?

2 R. Tout à fait. Tout juriste constitutionnel ou autre a le droit d'avoir

3 ses opinions. Dans la science, on peut avoir des opinions différentes,

4 donc, sur une même question, nous avions des opinions différentes, cela n'a

5 rien d'hérétique. Pour ce qui est maintenant de l'interview que vous avez -

6 - que vous venez de citer, je n'ai jamais accordé d'interview au journal

7 que vous avez cité. Jamais.

8 Q. Nous pouvons, à présent voir ce que M. Nikolic a dit, dans son opinion

9 contraire. Il dit que ce qui s'est produit est la chose suivante: vous, à

10 savoir, l'accusé, n'avez pas insisté sur cet argument, en comprenant que

11 l'argument ne tenait plus -- pas debout, et il n'a plus pu être élu aux

12 fonctions de président, ce qui fait qu'il a révoqué Lilic, en arrangeant

13 que lui-même soit élu aux fonctions de président de la République fédérale

14 par le parlement de la République fédérale, donc, il s'est avéré qu'il

15 importait peu de savoir quelles étaient les fonctions qu'il occupait. Il a

16 tout simplement glissé vers -- ou il est passé vers les fonctions de

17 président de la République fédérale.

18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson.

19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic.

20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ces constatations sont tout à fait incorrectes

21 parce que M. Lilic a cessé d'être président de la République fédérale de

22 Yougoslavie à l'écoulement de son mandat. Il a exploité ce mandat jusqu'au

23 dernier jour, et ce n'est que quelques semaines après écoulement de son

24 mandat que j'ai été élu aux fonctions de président de la Yougoslavie. Donc,

25 dire que j'ai limogé Lilic est une contre-vérité grave que l'on avance ici

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1 parce que personne n'a été limogé, si son mandat a part entière s'est

2 écoulé et si l'on élit quelqu'un d'autre par la suite. Je voudrais que M.

3 Nice fasse davantage attention à ce qu'il dit.

4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais ce dont le témoin peut nous

5 apporter sur cela est une question de fait. La question qui est celle de

6 savoir que si vous avez -- êtes passé à d'autres fonctions en éliminant

7 Lilic de celles-ci.

8 Donc, Monsieur le Témoin, est-ce qu'en qualité de question de fait, on peut

9 parler là de stratégie adoptée par l'accusé?

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Il n'y a pas de stratégie du tout. Il

11 s'agissait d'un cours spontané des choses. Le chef de l'Etat fédéral, à

12 l'époque, a vu son mandat s'écouler, le mandat prévu par la constitution.

13 Il s'agissait donc d'élire un nouveau chef d'Etat. Si, tout de suite après,

14 M. Lilic s'est vu élu aux fonctions de président, comme le -- mais pas --

15 non pas aux fonctions de président, mais de vice-président du gouvernement,

16 cela je ne m'en souviens plus. Il n'y a pas eu de stratégie. L'écoulement

17 d'un mandat est une chose qui découle de l'écoulement du temps prévu pour

18 l'accomplissement de ce mandat.

19 M. NICE : [interprétation]

20 Q. Vous êtes tout à fait dans votre droit, ou plutôt l'accusé a raison de

21 dire que M. Lilic a servi ou a plutôt utilisé son mandat jusqu'au bout. En

22 fait, ces constitutions étaient faites, de façon à ce que tout puisse se

23 faire si quelqu'un le souhaitait. Or, l'accusé souhaitait rester aux

24 fonctions de président de Serbie, et cela ne pouvait pas se faire. Il

25 restait trois ans président de la République fédérale de Yougoslavie et, en

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1 l'an 2000, il a été adopté une autre proposition.

2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice, il y a plusieurs

3 questions dans la question que vous venez d'énoncer. Je crois que la

4 première des allégations sur laquelle le témoin serait censé apporter sa

5 réponse -- cette allégation est assez défavorable à son égard en sa qualité

6 donc de professionnel. Vous affirmez donc qu'il a rédigé des constitutions

7 et que ces constitutions étaient rédigées de façon à ce qu'on puisse faire

8 tout ce que l'on voulait faire. L'Accusé avait souhaité justement rester à

9 ses fonctions de chef de l'Etat.

10 Monsieur, avez-vous rédigé les constitutions de façon malléable, afin de

11 faire en sorte que l'on puisse faire tout ce que quelqu'un voudrait?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien entendu que ce n'est pas le cas. Or, cela

13 est confirmé par les événements d'après 2000 parce que cette constitution

14 qui, après -- d'après M. Nice, aurait des propriétés qui seraient celles

15 qu'il affirme avoir comprises, après l'an 2000, l'opposition est venue au

16 pouvoir et la constitution est conservée en tant que telle. Si cette

17 constitution est précisément de la nature qui vient d'être mentionnée par

18 M. Nice, cette constitution aurait été modifiée par l'opposition, une fois

19 celle-ci arrivée au pouvoir, en l'an 2000. Or, M. Nice se trouve démenti

20 par les faits. Il a tout à fait tort d'affirmer ce genre de choses.

21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Nice.

22 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Continuez, Monsieur Nice.

24 M. NICE : [interprétation] Très certainement.

25 Q. Nous devrions nous pencher maintenant sur l'intercalaire 14.

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1 Pendant que je suis en train de vous montrer ce document, je dirai qu'il

2 s'agit là d'une question de fait, qui fait partie de l'histoire. Donc, le

3 fait c'est que l'accusé est resté le président de la République fédérale de

4 Yougoslavie jusqu'en l'an 2000. Il s'est tenu ensuite des élections qu'il a

5 perdues. Mais avant ces élections, il a été adopté un amendement à la

6 constitution. Cet amendement dit que le président doit être élu au suffrage

7 direct, par scrutin secret, alors, dites-nous : Combien de mandats il peut

8 avoir et quelle est la durée de ces mandats, je vous prie ?

9 R. Au mois de juin, il a été adoptés des amendements à la constitution

10 fédérale qui n'ont pas prévu seulement cela, à savoir que le président de

11 la république devait être élu par suffrage direct. Mais ils ont également

12 prévu un suffrage direct pour le conseil de la république, à savoir la

13 Chambre fédérale. Donc, ces amendements à la constitution sont plus

14 complexes que vous ne présentez.

15 Le président a été élu pour un mandat de quatre ans et il pouvait être élu,

16 au plus, deux fois aux mêmes fonctions.

17 Q. Très bien. D'une façon ou d'une autre, les constitutions et les

18 amendements avancés -- proposés en 1997 par vos soins ont fait en sorte que

19 l'accusé, s'il le souhaitait, pouvait rester aux fonctions du président

20 jusqu'en l'an 2008, n'est-ce pas ?

21 R. Non, il n'en est pas ainsi, Monsieur Nice. Pour que quelqu'un puisse

22 rester à des fonctions, il faut qu'il soit d'abord réélu. M. Milosevic a

23 été candidat -- s'est porté candidat. Il n'a pas gagné à ces élections. Par

24 conséquent --

25 Q. Donc, c'est bien ce que j'ai dit, au cas où il aurait été élu. Mais

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1 revenons maintenant --

2 R. [aucune interprétation]

3 Q. -- à la constitution de 1990. Penchons-nous sur l'Article 110 en page

4 48. Cet article parle des provinces autonomes du Kosovo et de Vojvodina.

5 Kosovo s'est vu attribué un nouveau nom, à savoir, Kosovo et Metojiha, et

6 on dit : "Le statut est le document juridique le plus éminent de la

7 province autonome sur lequel se fonde la constitution -- le statut de la

8 province autonome est fondé sur la constitution.

9 "Le statut de la province autonome est adopté par le par le parlement" et

10 cetera.

11 On a dit que le parlement avait été aboli et qu'il n'a plus été réélu.

12 Quand bien même il aurait été élu, cette constitution a dramatiquement

13 restreint les pouvoirs de ce parlement par rapport à la situation prévalait

14 avant 1999. Donc, il n'y a plus eu de constitution. Il n'y a eu que la

15 possibilité d'adopter un statut au cas où le parlement serait vu élu.

16 R. Tout d'abord, je tiens à dire que Kosovo et Metohija s'appelait Kosovo

17 et Metohija jusqu'en 1968. Ce n'est que depuis 1968 que l'on a appelé cela

18 Kosovo. On a donc appelé cela plus longtemps Kosovo et Metohija que Kosovo.

19 Cela c'est d'un point.

20 De deux, dans mes réponses, je vous ai déjà dit que l'autonomie

21 territoriale a été restreinte en 1990 à ce qui constitue une forme

22 classique, non pas pour donc faire un rival à l'Etat dont elle faisait

23 partie, mais pour en faire une unité réalisant son autonomie dans les

24 limites de ces spécificités, dans le cadre, bien entendu, de la République

25 de Serbie. Or, l'Article 13 de cette loi constitutionnelle relative à la

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1 mise en œuvre de la constitution prévoyait les modalités de constitution de

2 ce parlement de la province autonome du Kosovo et Metohija. Donc, il y a

3 cet Article 13 qui est afférent à sa mise en œuvre. Vous avez raison de

4 dire que la province a perdu son pouvoir constitutionnel qui est celui

5 d'adopter une constitution -- un statut. Mais en URSS ou ailleurs, il n'y a

6 pas eu d'unité autonome qui pouvait promulguer sa propre constitution et

7 avoir le pouvoir d'adopter sa propre constitution. C'est en 1945, sous

8 l'influence de la constitution de Stalin de 1936, qu'elle a été adoptée,

9 donc, cela a été institutionnalisé par la constitution de 1946 à l'image de

10 la constitution adoptée par Stalin en 1936.

11 Q. Je ne vais pas entrer davantage dans les détails de cette question. La

12 constitution que nous sommes en train de prendre en considération est

13 entrée en vigueur en septembre 1990. Nous nous sommes penchés sur l'Article

14 135 et nous n'allons plus y revenir, peut-être éventuellement plus tard.

15 Mais dites-moi -- répondez-moi, s'il vous plaît, par un oui ou par un non

16 pour ce qui est de savoir si, à peu près à cette époque-là, la Slovénie et

17 la Croatie avaient réclamé la création d'une Confédération.

18 R. Je ne sais pas si l'on peut situer cela à cette époque-là. Je sais

19 seulement que ces deux républiques s'étaient employées en faveur d'une

20 organisation confédérale de l'Etat.

21 Q. Merci. J'aimerais, à présent, que nous revenions -- je m'excuse. Je

22 voudrais que nous revenions à une pièce marquée à des fins d'identification

23 appelée le Kosovo et le Droit régissant sa vie politique. Voyons un peu la

24 chronologie de ce qui s'est passé au Kosovo. Je crois qu'il s'agit de la

25 pièce 818.

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1 M. NICE : [interprétation] Je demanderais à M. l'Huissier de placer la page

2 89 sur le rétroprojecteur.

3 Q. Si le témoin veut se pencher sur son texte, je précise qu'il s'agit de

4 la page 88 en langue serbe. Voyons donc ce qui se passe au Kosovo, à

5 l'époque. Cette décision, portant : "Aux prises de mesures provisoires pour

6 la protection sociale des droits autogestionnaires et de la propriété

7 sociale," dit :

8 "Qu'on détermine que la station radio régionale à Urosevac a des relations

9 autogestionnaires gravement perturbées, qu'il y a perturbation grave des

10 intérêts de la société et qu'il n'est pas réalisé les obligations établies

11 par la loi."

12 L'on remplace un dénommé Sabani et on dit : "Que le directeur de l'organe

13 administratif provisoire sera Leticvukota [phon] --"

14 On passe au grand III.

15 M. NICE : [interprétation] Je m'excuse du fait de vous faire attendre. Je

16 n'ai pas donné suffisamment de détails à Mme Dicklich pour qu'elle puisse

17 retrouver ceci.

18 Je voudrais demander à M. l'Huissier de relever un peu la page sur le

19 rétroprojecteur pour que nous voyons ce grand trois romain. On dit qu'il

20 est fait que -- l'on évoque : "Le conseil chargé de la Rédaction du

21 programme de cette station radio régionale à Urosevac.

22 Donc, c'est là une chose qui s'est produite après ces changements en 1990.

23 Cette station radio a été reprise par les autorités centrales."

24 Est-ce que ceci s'est passé souvent au Kosovo ? Donc, le fait de s'emparer

25 de ce qui constituait les moyens d'information ?

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1 R. Je ne sais pas. Je vous ai déjà expliqué qu'à l'époque je n'avais pas

2 de fonctions publiques. Mais la prise de mesures provisoires est une

3 possibilité qui existait sur le territoire entier de la RFS de Yougoslavie

4 prévue par l'Article 130 de la constitution de la RFSY. Donc, ces mesures

5 provisoires n'ont rien d'anticonstitutionnel -- de contraire à la

6 constitution. Il s'agissait de protéger la propriété sociale et les droits

7 autogestionnaires et cela faisait sait partie de la conception que nous

8 avions de la propriété sociale et de ce que nous qualifions de droit

9 autogéré ou autogestionnaire.

10 Q. Seriez-vous surpris d'apprendre que les habitants du Kosovo ont trouvé

11 que cela a constitué une ingérence dans la liberté de la presse, des

12 médias, mais qu'il s'agissait en fait de cela ?

13 R. Monsieur Nice, en tant que juriste, vous devriez le savoir que vous

14 répondre, je dois au préalable connaître le fait et je ne suis pas au

15 courant des faits puisque je n'occupais aucune fonction officielle, à cette

16 époque-là. A cette époque-là, j'étais interrompu par M. Nice.

17 Q. Très bien. Regardons au autre exemple, le genre d'autorités, qui était

18 rendu à l'époque. Même document, page 95. Je regarde qu'on le place sur le

19 rétroprojecteur, il s'agira de la page 94 dans la version du témoin.

20 Pour déterminer l'ordre en vigueur à l'époque, je cite : "Décision sur la

21 mise en œuvre provisoire destinée à assurer la protection sociale des

22 droits à l'autogestion et la propriété sociale dans l'administration

23 provinciale en vue de faire avancer et de maintenir le niveau

24 l'enseignement à Pristina," en tout cas, c'est la fin du titre.

25 Je cite : "I : Il est établi que les rapports autogestionnaires sont

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1 gravement perturbés, les intérêts publics sérieusement mis en cause et que

2 les obligations statutaires ne sont pas respectées," et cetera, et cetera.

3 Un peu plus loin, nous lisons : "II : L'organe exécutif a été démantelé, le

4 directeur de l'administration provincial démis de ses fonctions," et une

5 autre personne nommée à sa place. Il semblerait bien que le nom que l'on

6 voit ici soit le nom d'un Albanais du Kosovo, n'est-ce pas ?

7 R. C'est à moi que vous posez la question ?

8 Q. Oui. C'est à vous

9 R. Mais je ne sais pas ce que vous me demandez.

10 Q. Je vous demande d'abord si le nom de la personne, qui a été limogée,

11 est bien un nom albanais du Kosovo ? Je suppose que, de façon générale,

12 vous pouvez distinguer entre les noms des Kosovars albanais et les noms des

13 non-albanais.

14 R. Je ne saurais vous répondre avec certitude car lorsque je me suis

15 retrouvé à Rambouillet, j'ai constaté que les Gorani, les Rom et les

16 Ashkaliens ou égyptiens ont des noms très semblables. Par exemple, on avait

17 Qerim Abazi qui était égyptien.

18 Q. Très bien, si vous avez vraiment l'intention de nous dire que vous

19 ignorez s'il s'agit d'un nom albanais, contentez-vous de nous dire que vous

20 ne savez pas et je passerai à autre chose.

21 En suivant la chronologie, le 10 janvier 1991, la Cour constitutionnelle de

22 la République fédérale affirme et confirme le droit de la Slovénie à

23 l'autodétermination et à la sécession même si elle n'admet pas son droit à

24 une sécession unilatérale. Ceci est-il exact ?

25 R. Je ne sais pas. Tant que je n'ai pas sous les yeux, la décision de la

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1 Cour constitutionnelle, vous devez me donner des critères plus précis, de

2 quelle décision de la Cour constitutionnelle parlez-vous ? Je l'ai peut-

3 être sur moi, je devrais pourvoir la lire.

4 Q. Nous sommes pressés par le temps, mais avez-vous le moindre souvenir de

5 cette décision, Professeur Markovic, de façon à m'aider à déterminer si mon

6 résumé de la situation est plus ou moins exacte ?

7 R. Je ne peux pas me souvenir, si vous vous contentez de me donner la date.

8 Si vous me donniez des critères plus précis. Quel était, par exemple, le

9 domaine étudié par la Cour constitutionnel ce jour-là, je m'en souviendrais

10 peut-être. Mais comment pourrais-je me souvenir d'une décision rendue par

11 la Cour constitutionnelle, le 10 janvier 1991, cela ne me suffit pour me

12 souvenir. Vous devez me dire quel était le document qui faisait l'objet

13 d'un examen de constitutionalité, je m'en souviendrais peut-être même si

14 cela s'est passé il y a 14 ans.

15 Q. Très bien, très bien. Compte tenu de votre réponse et du fait que nous

16 sommes pressés par le temps, nous allons passer à autre chose.

17 Nous ne parlerons pas de Karajordjevo, j'en ai déjà parlé, et nous arrivons

18 à la date du mai 1991. Bien sur, vous n'étiez pas, à ce moment-là, à des

19 fonctions officielles, vous n'étiez que membre ordinaire du SDS, mais, par

20 la suite, vous avez occupé des positions officielles d'une sorte ou d'une

21 autre pendant dix ans. Les Bérets rouges ont été créés en mai 1991. Comment

22 ceci a-t-il été justifié sur le plan constitutionnel, la création d'un

23 organe paramilitaire en 1991 ?

24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson.

25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Milosevic ?

Page 35496

1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ceci est une question inexacte car cette

2 question comporte des affirmations contraire à la vérité. L'existence de

3 Bérets rouges en mai 1991, je ne suis pas au courant. Comment le Professeur

4 Markovic pourrait-il être au courant ? Quels Bérets rouges et où en 1991 ?

5 Ceci est une contre-vérité.

6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] C'est au témoin qu'il appartient de

7 répondre.

8 Professeur, une question présentée sous la forme d'une déclaration, mais,

9 néanmoins, une question vous a été posée, à savoir, il vous a été dit que

10 les Bérets rouges ont été créés en 1991, suite à quoi, une question vous a

11 été posée.

12 Quelle est votre réponse au premier élément ?

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Ma réponse est : je ne sais pas, j'étais

14 professeur d'université, je ne m'occupais pas de la police.

15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, à l'avenir,

16 veuillez laisser au témoin la possibilité de répondre.

17 M. NICE : [interprétation]

18 Q. Très bien. Vous étiez professeur d'université, mais, par la suite, vous

19 êtes devenu député de la République fédérale yougoslave, après quoi vous

20 avez occupé le poste de vice-premier ministre. Or, une des pouvoirs de

21 l'assemblée, du parlement de la République fédérale de Yougoslavie

22 consistant à approuver le budget fédéral. Vous pouvez répondre par oui ou

23 par non, ce qui nous aidera à mieux comprendre. En tant que député au

24 parlement, avez-vous eu à connaître le budget fédéral pour participer à son

25 adoption et, dans ce cadre, avez-vous à quelque moment que ce soit,

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1 approuvé le financement de quelque chose qui s'appelait les Bérets rouges,

2 dont vous connaissez l'existence, bien entendu ?

3 R. C'est exact, l'assemblée fédérale, comme le font tous les parlements,

4 adopte le budget. Le budget est un document très détaillé, fourmillant de

5 chiffres et, croyez-moi, pendant que j'ai été député, je n'ai pas examiné

6 ces chiffres de très près. Tous les ministères, tous les organes fédéraux

7 figuraient dans le budget en tant que chapitres du budget, et croyez-moi,

8 il ne me serait pas venu à l'idée de regarder tous ces chiffres en détail.

9 Je ne m'occupais que de mon domaine de spécialité, c'est-à-dire,

10 l'ensemble, la culture, et cetera.

11 Q. Professeur. Ce sont des questions très sérieuses et l'existence de ce

12 qui est convenu d'appeler les Bérets rouges était connue. Ces Bérets rouges

13 étaient financés en partie par un organe fédéral, peut-être même, par le

14 bureau de M. Kertes à la Fédération et c'est sans toute quelque chose que,

15 vous, en tant que député de l'assemblée, devient connaître, n'est-ce pas,

16 ou ceci a-t-il caché de vous ?

17 R. Lors de l'adoption du budget au parlement, il y avait toujours une

18 présentation orale et pendant toute la durée de mon mondant, en tant que

19 député à l'assemblée, je n'ai jamais entendu le ministre des Finances

20 parlait de dépenses destinées aux Bérets rouges.

21 Q. Mais pouvons-nous considérer que, si les Juges découvrent en temps

22 utile que ce financement provenait pour partie du budget fédéral, ceci a

23 été caché, a été dissimulé aux personnes qui auraient dû superviser les

24 autorisations de paiements concernés ? Est-ce que nous pouvons penser

25 ainsi ?

Page 35498

1 R. Non, nous ne pouvons pas tirer cette conclusion. Il faudrait se saisir

2 du budget et l'examiner de près, le budget de cette année-là, et l'examiner

3 points par points. Qui peut se souvenir de tous les points figurant au

4 budget ? Il y a certains points qui sont libellés de façon très générale

5 dans le budget. Autrement dit, les sommes mentionnées n'ont pas une

6 destination tout à fait précise. Mais il faudrait voir chiffre par chiffre

7 de façon à découvrir si ce dont vous parlez, les Bérets rouges, figure à ce

8 budget. Je ne peux pas m'en souvenir. Ma mémoire, voyez-vous, n'est pas

9 suffisamment bonne pour me souvenir de toutes les rubriques du budget sept

10 ou huit ans après parce que c'est en 1996 que j'ai cessé d'être député.

11 Q. Procédons de la façon suivante : bien sûr, vous suiviez les événements

12 qui se déroulaient dans le pays dans lequel vous occupiez des fonctions

13 officielles. Vous avez, dans une certaine mesure, suivi le déroulement de

14 ce procès. Lorsque vous avez entendu parler de l'action des Bérets rouges,

15 et que vous vous êtes rendu compte que ces Bérets rouges avaient été

16 financés soit par la Serbie, soit par la République fédérale, est-ce que

17 cela vous a choqué d'avoir participé à ce financement ?

18 R. Mais d'où vient l'idée que j'ai participé à ce financement ? Comment

19 est-ce que vous pouvez interpréter les choses en disant que j'ai participé

20 aux Bérets rouges ? Est-ce que j'avais un béret rouge sur la tête ? Je ne

21 sais pas très bien à quoi vous pensez.

22 Q. En tant que législateur qui adopte un budget à un moment où des

23 paramilitaires opèrent sur le territoire d'autres Etats, à un moment où des

24 dizaines de milliers de personnes finissent par perdre la vie, est-ce que

25 vous avez été choqué de découvrir ce à quoi vous-même, et les autres

Page 35499

1 législateurs avaient participé ?

2 R. Je répète encore une fois que je ne suis pas au courant que la rubrique

3 Bérets rouges ait figuré à quelque moment que ce soit au budget. Il

4 faudrait que vous me montriez ce budget en tant que pièce à conviction, que

5 je puisse le voir. Parce que je ne me souviens pas, jusqu'en 1996, c'est-à-

6 dire, aussi longtemps que j'ai occupé un mandat de député au parlement, je

7 ne me souviens pas d'avoir jamais vu la rubrique Bérets rouges au budget.

8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice.

9 M. NICE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Le Pr Markovic a été très clair sur

11 ce point.

12 M. NICE : [interprétation]

13 Q. La raison pour laquelle j'insiste, Professeur, est la suivante : nous

14 disposons de la pièce à conviction 390, intercalaire 9 et intercalaire 11,

15 si je ne m'abuse. Il s'agit d'extraits vidéo du JSO et, Professeur

16 Markovic, nous avons des preuves qui indiquent, qui nous montrent, donc, ce

17 sont des images qui nous montrent que Frenki Simatovic en train de déclarer

18 que quelque chose qui s'appelle le JSO s'est créé le 4 mai 1991. Or, lors

19 de votre interrogatoire principal, et je crois que cela figure à

20 l'intercalaire 3, vous avez appelé l'attention de chacun ici sur la

21 condamnation par la Cour constitutionnelle des actes paramilitaires en

22 rapport avec la ZNG.

23 Alors, je vous demande votre aide d'expert de la constitution et de député

24 au parlement devenu par la suite vice-premier ministre en vous demandant

25 pourquoi est-ce qu'il n'y a eu aucune condamnation constitutionnelle ou

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1 légale à quelque moment que ce soit de ces Bérets rouges, à savoir, le JSO

2 qui, plus tard, a été connu sous le nom de Bérets rouges. Est-ce que vous

3 pouvez nous aider sur ce point ?

4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson.

5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Milosevic.

6 L'ACCUSÉ : [interprétation] La question est vraiment mal posée et

7 inacceptable. Les unités spéciales, c'est-à-dire, le JSO comme on

8 l'appelait a été crée selon les informations dont on dispose ici en 1996.

9 Je ne comprends pas du tout que la question puisse être posée de la façon

10 dont elle a été posée. Je ne crois pas que des questions de ce genre

11 puissent être posées au témoin.

12 M. NICE : [interprétation] Il n'appartient pas à l'accusé de venir en aide

13 au témoin. Les preuves sont absolument claires, comme la Chambre s'en

14 souviendra, Simatovic s'adressait à cet accusé durant la cérémonie dont des

15 images sont montrées sur les séquences vidéo que je viens d'évoquer, et je

16 rappellerai aux Juges de la Chambre et à l'accusé ce que dit Simatovic sur

17 ces images. Je cite : "Cet organisme --" et par ces mots, il veut dire la

18 JSO, c'est-à-dire, les unités spéciales, je poursuis la citation : "a été

19 créé le 4 mai 1991 au moment où l'ex-Yougoslavie était en cours de

20 démantèlement, et depuis sa création, il a constamment œuvré à la défense

21 de la sécurité nationale dans des conditions où l'existence du peuple serbe

22 était directement mis en danger dans toute sa zone ethnique."

23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Bien, Professeur, c'est moi qui vais

24 vous poser la question : est-ce que vous étiez au courant de l'action des

25 Bérets rouges ?

Page 35501

1 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

2 M. NICE : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président, je vais passer

3 à autre chose. Dans la suite chronologique, le 4 mai, nous avons une pièce

4 à conviction à l'appui de la question que j'aborde, à savoir, concernant

5 les Bérets rouges, et nous passons au 26 juin, intercalaire 3 de la

6 Défense, pour parler de la ZNG.

7 Q. Professeur, vous avez été élu à l'assemblée fédérale. Durant quel mois

8 de l'année avez-vous pris vos fonctions ?

9 R. J'ai été élu à la fin du mois de décembre. Je crois que c'était le 23

10 ou le 24 décembre 1992. J'ai occupé cette fonction jusqu'en septembre 1996,

11 date à laquelle de nouveaux députés ont été élus au parlement.

12 Q. Au milieu de l'automne ou au début de l'automne, en tout cas, durant

13 l'automne 1991, une politique initiative connue sous le nom d'initiative de

14 Belgrade a été lancée par l'accusé. Connaissez-vous cet événement ?

15 R. Je ne me souviens pas des détails. Le titre, le nom me dit quelque

16 chose, mais je ne me souviens pas des détails. Tout de même, 14 ans se sont

17 écoulés depuis. Mais si vous me donniez quelques compléments d'information,

18 je m'en souviendrais peut-être.

19 Q. … à inclure dans ce qui reste de l'Etat pour autant que ce soit

20 possible, mais inclure en particulier la Bosnie et la Serbie et Monténégro

21 dans ce qui reste de la Yougoslavie; c'est bien cela ? Est-ce que vous vous

22 en souvenez ?

23 R. Ce libellé, je ne m'en souviens absolument pas. Je n'ai participé

24 d'aucune façon à la rédaction de ce document. Je ne me souviens pas de sa

25 teneur, donc, il serait préférable que je n'en parle pas, car je risquerais

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1 de dire quelque chose qui ne serait pas conforme à la vérité.

2 Q. Passons à la constitution suivante, à la rédaction de laquelle je crois

3 vous avez participé. Il s'agit de la constitution de la République serbe de

4 Krajina, de la RSK, et nous placerons ce document sur le rétroprojecteur à

5 votre intention.

6 Vous souvenez-vous à quel moment cette constitution est entrée en vigueur,

7 je parle de la constitution de M. Babic ?

8 R. Je ne l'ai jamais lue. C'est ce que j'ai déjà dit lorsqu'on parlait de

9 Lord Palmerston. Je n'ai jamais eu, sous les yeux, le texte de cette

10 constitution, et je n'en connais pas le teneur. Je vous ai parlé du statut

11 de la Région autonome serbe, mais je ne sais absolument rien de la

12 constitution de la République serbe de Krajina, absolument rien.

13 Q. Mais pouvez-vous nous expliquer alors ce que vous faisiez pour M.

14 Babic ? Car dans sa déposition, M. Babic a déclaré très clairement que ce

15 texte avait été rédigé par Borivoj Rasua et par le Pr Ratko Markovic.

16 R. Je ne sais pas ce qu'il a voulu dire. Vraiment, je ne vois pas ce qu'il

17 a voulu dire parce que, premièrement, Borivoj Rasua n'est pas un juriste.

18 Donc, quelqu'un qui n'est pas un juriste ne peut pas rédiger le texte d'une

19 constitution.

20 J'ai dit que nous avions porté notre concours à la rédaction du statut de

21 la Région autonome serbe. J'ai, moi-même ainsi que l'universitaire --

22 académicien Jovicic, a participé à la rédaction de ce texte, mais comment

23 la constitution a-t-elle été rédigée, je n'en sais rien.

24 Q. En réalité, il est vrai qu'au départ il existait un statut qui ensuite

25 a été rebaptisé constitution. Donc, examinons ce document, en tout cas

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1 certains extraits, ce qui, à mon avis, devrait vous rafraîchir la mémoire.

2 En page 1, qui correspond à la numérotation 2, donc il s'agit de la page 2

3 sur 37 en version anglaise, en haut de la page. Merci beaucoup. J'espère

4 que vous retrouverez ce passage dans la version serbe. Je cite :

5 "Partant du droit du peuple serbe à l'autodétermination, et en application

6 de la libre volonté du peuple serbe dans la Région autonome serbe de

7 Krajina exprimée à l'issue d'un référendum, en application également de la

8 lutte séculaire du peuple serbe pour la liberté et pour le respect de ses

9 traditions démocratiques et gouvernementales décide de créer un Etat

10 démocratique du peuple serbe dans les zones où il réside historiquement et,

11 dans ces zones, les autres citoyens auront la possibilité d'exercer leurs

12 droits ethniques. Cet Etat s'appuiera sur la souveraineté qui appartient au

13 peuple serbe et aux autres citoyens résidant dans cet Etat, sur l'état de

14 droit et sur l'égalité des droits pour la prospérité de tous les individus

15 et de la société dans son ensemble, ainsi que celle du peuple serbe de la

16 Republika Srpska Krajina, par le biais de ses représentants à l'assemblée

17 constitutive…"

18 Sur le plan juridique avant tout, est-ce que cela rafraîchit votre

19 mémoire ? Est-ce que vous avez rédigé ce passage dans le statut à la

20 rédaction duquel vous avez contribué ?

21 R. Non. Cette disposition était très courte. Elle contenait -- le texte

22 dans son ensemble comptait une vingtaine d'articles et il a été rédigé

23 d'après -- sur le modèle du statut des unités autonomes. Pour autant que je

24 puisse le constater, ceci est une constitution en bonne et due forme. Elle

25 comporte tout ce qu'une constitution est censée comporter.

Page 35504

1 Q. Passons à la page 3 sur 37.

2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que nous avons ce document,

3 Monsieur Nice ?

4 M. NICE : [interprétation] Excusez-moi. Vous disposez de ce document. C'est

5 la pièce à conviction 352, intercalaire 68. Mais passons à la page 3 sur

6 37, Article 5.

7 Q. Je cite : "Le territoire de la Republika Srpska Krajina est intégré et

8 inviolable. Aucune modification des frontières de la Republika Srpska

9 Krajina ne peut être décidée sauf par l'expression des citoyens dans le

10 cadre d'un referendum.

11 "L'assemblée de la Republika Srpska Krajina peut décider que les autres

12 territoires serbes seront associés à celui de la Republika Srpska Krajina

13 si les habitants de ces territoires décident de rejoindre la Republika

14 Srpska Krajina."

15 Cet article, est-il l'un des articles que vous avez rédigés ?

16 R. Je ne saurais le dire aujourd'hui parce qu'ici, il est question de

17 territoire d'un Etat, alors que, dans l'autre document, on parlait du

18 territoire d'une Région autonome. Mais, en tout état de cause, je ne vois

19 pas à quoi tout cela peut servir. Je ne vois pas pourquoi vous faites cette

20 citation sur un ton aussi spectaculaire. Pour être très simple, le peuple

21 serbe ne souhaitait pas quitter la Yougoslavie. Ceci constitue une réaction

22 à la sécession de la Croatie. Alors pourquoi est-ce que cela devrait être

23 présenté sous un jeu aussi dramatique ?

24 Pour être très simple, le peuple serbe, qui faisait partie de la majorité,

25 ne souhaitait pas se mettre à vivre dans un autre Etat appelé Croatie où il

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1 aurait constitué une minorité ethnique et où il ne se serait pas senti chez

2 lui. Qu'y a-t-il d'étonnant dans ces dispositions ?

3 Q. Vous n'êtes pas ici en tant qu'expert, mais je peux au moins vous

4 demander la chose qui suit : suis-je en droit de considérer, à partir de la

5 réponse que vous venez de fournir, que, personnellement, vous estimez que

6 tout ce qui a été fait, à ce moment-là, était entièrement légal, à savoir

7 démembrer un Etat reconnu par l'Union européenne pour en enlever un petit

8 morceau ? Est-ce que vous estimez que ceci était légal ?

9 R. C'était tout aussi légal que l'était la sécession croate par rapport à

10 la Yougoslavie fédérale.

11 Q. Puis, aidez-nous encore sur ce point, toujours en qualité de témoin sur

12 les faits et non en qualité de témoin expert, mais veuillez, je vous prie,

13 nous indiquer quelle différence il y a entre les droits du peuple serbe en

14 Croatie et les droits des Albanais du Kosovo en Serbie où ils constituent,

15 bien entendu, 85 % de la population, donc où ils étaient majoritaires ?

16 Est-ce que vous pouvez nous montrer la différence factuelle entre ces deux

17 droits, pour que nous puissions mieux suivre ?

18 R. Bien sûr, je peux faire la différence, c'est très simple. Le peuple

19 serbe est un peuple constitutif en République de Croatie. Le peuple

20 albanais est une minorité nationale en République de Serbie. Le droit à

21 l'autodétermination appartient au peuple constitutif et pas aux minorités

22 ethniques parce qu'une minorité ethnique a déjà une patrie et, pour les

23 Albanais du Kosovo, c'était la République albanaise.

24 Q. Pour en finir -- oui, nous avons bien compris cela, vous l'avez déjà

25 dit, mais il est vrai, n'est-ce pas, que sur le plan de l'appartenance

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1 ethnique, les droits dont jouissent les Albanais ethniques sont totalement

2 différents dont jouissent les Serbes, n'est-ce pas ?

3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, M. Nice nous a déjà expliqué

4 pourquoi.

5 M. NICE : [interprétation] Très bien.

6 Q. Page 28 sur 37 pages, Article 102, s'il vous plaît. Je cite : "Les

7 forces armées de la Republika Srpska Krajina sont constituées par la

8 Défense territoriale de la Republika Srpska Krajina."

9 Par qui, ces troupes, étaient-elles rémunérées, Professeur ? Vous étiez

10 membre de l'assemblée de la République fédérale à la fin 1992. Pouvez-vous

11 nous aider à comprendre, nous ainsi que ceux qui nous regardent, nous aider

12 à comprendre donc qui rémunérait ces forces armées ?

13 R. Je ne sais pas cela. Ceci ne figurait pas dans le budget en tant que

14 poste particulier.

15 Q. Nous avons entendu déjà parler du centre du personnel numéro 30 ainsi

16 que d'un centre du personnel numéro 40, mais nous allons entendre parler

17 beaucoup plus encore de ces deux institutions qui ont été mises en place

18 par le conseil suprême de la Défense. Professeur Markovic, vous savez ce

19 qu'était le conseil suprême de la Défense ?

20 R. Oui. Oui, mais je n'en étais pas membre, si bien que je ne peux pas

21 savoir les décisions qui ont été prises. Mais je sais de quel type

22 d'institution il s'agissait. Il s'agissait d'un organe qui était à la tête

23 de l'armée de la Yougoslavie, et d'office, systématiquement, les présidents

24 des républiques et le président, on était membre, le président de la

25 Fédération.

Page 35507

1 Q. Mais, est-ce que vous connaissez le centre du personnel, le 30e et 40e

2 centre chargés du Personnel ?

3 R. C'est la première fois que j'en entends parler.

4 Q. Mais dans ces conditions, comment pensez-vous, pensiez-vous que ces

5 Serbes qui vivaient à l'extérieur de la Serbie et de la République fédérale

6 étaient en mesure de financer une armée ? Parce que vous avez bien dû

7 savoir et apprendre qu'ils disposaient de forces armées.

8 R. Monsieur Nice, si je suis un témoin sur les faits, bien c'est quelque

9 chose que je ne sais pas. Parce que je ne connais pas ce fait, je peux vous

10 faire part que de mes conjectures, mais je ne pense pas que c'est ce que

11 l'on attend de moi ici. Je ne connais pas les faits, je répète qu'à

12 l'époque, j'étais professeur d'université et à partir de 1992, j'ai été

13 député fédéral. Un député parmi quelques cent autres députés.

14 Q. Nous reviendrons sur ce point ultérieurement. S'agissant de la

15 conférence de La Haye, savez-vous ce qui s'est passé à la Conférence de La

16 Haye, je vous pose cette question et je vous demande de répondre en tant

17 que simple citoyen et plus tard en tant que membre de votre gouvernement ?

18 Est-ce que vous savez ce qui s'y est passé ?

19 R. Vous voulez parler de celle de 1992 ?

20 Q. Oui.

21 R. A l'époque, on avait établi un plan, c'était Lord Carrington qui avait

22 élaboré ce plan pour résoudre la crise yougoslave et, d'après ce que je

23 sais, ce plan n'a pas été accepté par tout le monde.

24 Q. Parce qu'à l'intercalaire numéro 2 des pièces qui ont été présentées

25 par votre intermédiaire, vous avez attiré notre attention sur une lettre ou

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1 une réponse à une question de Lord Carrington et je voudrais savoir quel

2 rôle particulier vous avez joué, s'agissant de cette lettre. Pouvez-vous

3 nous donner des informations supplémentaires, peut-être était-ce cela une

4 intervention en tant qu'expert pour faire une observation sur la légalité

5 ou non ? Pour vous, quelle était l'importance revêtue par la lettre envoyée

6 à Lord Carrington ?

7 R. Non. Lord Carrington avait envoyé une lettre au comité d'arbitrage qui

8 était un organe auxiliaire de la conférence et la commission d'arbitrage

9 s'est adressée à tous les organes, à toutes les institutions des

10 républiques de la Yougoslavie pour leur demander leur avis. L'une des ces

11 institutions, c'était la Cour constitutionnelle de Yougoslavie, donc une

12 instance fédérale. La Commission d'arbitrage a également l'avis de

13 certaines instances fédérales et en réponse -- suite à cette demande, la

14 Cour constitutionnelle a écrit cette lettre, lors d'une de ses séances de

15 travail et l'a envoyée à la Commission d'arbitrage. Il s'agit d'un document

16 qui émane de la Cour constitutionnelle de la Yougoslavie.

17 Q. Si l'on observe les événements dans leur ordre chronologique et si,

18 vous-même ou l'accusé, faisiez état de l'illégalité de certains actes de

19 certains Etats, est-ce que nous ne devrions pas garder à l'esprit que la

20 première manifestation de violence, le premier acte ce type, cela a été la

21 révolution des troncs d'arbres, dont nous avons parlé la semaine dernière,

22 et que l'un des premiers actes de violence, c'est celui qui a consisté à

23 donner des armes aux Serbes, en Krajina, si effectivement cela été le cas ?

24 R. Mais, on ne peut pas saisir la Cour constitutionnelle de Yougoslavie en

25 lui demandant sir la révolution des troncs d'arbres était conforme à la

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1 constitution ou pas. Les seuls éléments sur lesquels la Cour

2 constitutionnelle peut se prononcer, ce sont des actes qui sont pris au

3 niveau fédéral.

4 Parce que la révolution des troncs d'arbres, c'était un acte, ou une action

5 matérielle, concrète, et on ne peut pas demander à la cours, s'il

6 s'agissait d'actes constitutionnels ou non.

7 Q. Si j'ai le temps, nous reviendrons peut-être sur certains documents de

8 1991. Mais, pouvez-vous nous confirmer, si vous vous en souvenez, s'il y a

9 une offre par les Européens à tous les Etats de l'ex-Yougoslavie leur

10 demandant quelles étaient leurs positions vis-à-vis de l'indépendance ?

11 Est-ce que vous vous souvenez de cela ? Cela s'est passé le 16 ou le 17

12 décembre 1991 ? On verra une autre référence dans l'article de M. Cassese

13 que vous avez versé au dossier, que vous souhaitez verser au dossier, mais

14 ceci a été refusé. Est-ce que vous vous en souvenez ?

15 R. Je me souviens tout à fait de ce que vous avez dit, enfin, c'est tout à

16 fait comme vous le dites.

17 Q. La conséquence, c'est que la Bosnie allait chercher à devenir

18 indépendante et pour que tout reste dans l'ordre chronologique, une fois

19 que ceci a été connu, l'initiative de Belgrade est devenue sans objet.

20 Initiative qui prévoyait l'incorporation de la Bosnie, est-ce que vous vous

21 en souvenez ?

22 R. Je vais répéter ce que j'ai déjà dit, l'initiative de Belgrade est

23 tombée dans les limbes. En tout cas, en ce qui me concerne, ce nom me dit

24 quelque chose mais je ne me souviens pas des détails.

25 Q. Je vais faire état clairement de la position de l'Accusation, c'est

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1 suite à la prise de position par la Bosnie, suite à la demande faite

2 l'Europe, qu'il est devenu nécessaire pour l'accusé de chercher une autre

3 option, celle d'une Serbie élargie et c'est là qu'on a vu intervenir la

4 troisième Yougoslavie, c'est ce dont on a parlé lors d'une conférence qui a

5 eu lieu dans ce but au début 1992. Est-ce que vous vous en souvenez ?

6 R. J'ignore de quelle conférence vous êtes en train de parler.

7 Il serait fort utile pour moi de pouvoir prendre connaissance de ce

8 paragraphe de l'acte d'accusation. De cette manière, les choses seraient

9 beaucoup claires pour moi et je pourrais le mémoriser.

10 Q. Oui, mais le temps file. J'y reviendrai peut-être si nous avons le

11 temps un peu plus tard.

12 Est-ce que nous pouvons avoir une cote, s'il vous plaît, aux fins

13 d'identification ? Il s'agit de la pièce 818 et nous allons voir ce qui

14 s'est passé -- nous allons examiner la pièce 818 qui a été numérotée aux

15 fins d'identification. Revenons à ce qui s'est passé à la fin de 1991 ou

16 plutôt en 1992 au Kosovo, afin d'avoir une idée claire de la situation.

17 Page 69 de la pièce à conviction en anglais, page 68 pour vous, je pense.

18 On voit qu'il y est question d'une commissions chargée de l'Enseignement

19 primaire qui exige que les cours soient dispensés en serbe et, pour les

20 nationalités, les cours seront disposés dans leur langue maternelle, avec

21 une disposition s'il y a lieu.

22 Point précis, s'il y a moins de 15 élèves, page 69, s'agissant de

23 l'enseignement secondaire, je cite : "Les cours seront dispensés en langue

24 serbe.

25 "Les écoles dispenseront les cours dans la langue des nationalités ou dans

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1 deux langues lorsqu'il y a au moins 15 élèves de la même classe qui

2 choisissent de s'inscrire dans ce cours."

3 Il est stipulé ensuite pour les études supérieures, qu'elles sont

4 dispensées en serbe.

5 Est-ce que vous ne pensez pas ici qu'il y a oppression des Albanais du

6 Kosovo ?

7 R. Non, je ne crois pas. Il suffit de faire de simples calculs pour

8 infirmer votre argument. Puisqu'il y a ce chiffre de 15 qui doit être

9 respecté dans les trois types d'enseignement. Ici, on est en train de

10 parler de minorités qui sont moins bien nombreuses que celles des Albanais

11 du Kosovo.

12 Q. Passons maintenant à la page 107, pour vous, c'est la page 106. Tout

13 ceci se passe à peu près à la même époque de la même année.

14 La loi relative à l'Académie serbe des sciences et des arts : "L'Académie

15 serbe des sciences et des arts constitue l'institution suprême en matière

16 de sciences et d'art dans la République de Serbie.

17 "L'Académie des sciences et des arts du Kosovo et Metohija terminera ses

18 travaux le jour de la promulgation de la présente loi…"

19 C'est tout ce qui m'intéresse à cette page.

20 D'après vous, quelle aurait été la conséquence de cette loi où l'on voit

21 que 85 % des membres d'une communauté ethnique auraient dû voir leur

22 Académie fermer ses portes ? Il en va de même, d'ailleurs, pour l'institut

23 du Kosovo, l'institut d'Histoire du Kosovo, qui lui aussi, devait fermer

24 boutique. Est-ce que tout ceci, ce sont vraiment des questions de

25 constitutionalité ou est-ce qu'il ne s'agisse pas plus d'oppression des

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1 Albanais du Kosovo avec une opération de centralisation menée par l'État

2 serbe ?

3 R. Je pense que, dans un petit pays comme la Serbie, il n'y a pas

4 suffisamment de personnes pour trouver suffisamment d'académiciens pour

5 trois académies des sciences. A l'époque, il y avait trois académies. Les

6 conditions à remplir pour devenir académicien étaient très exigeantes. En

7 République de Serbie, il n'y avait pas suffisamment de personnes ayant les

8 qualifications nécessaires pour que l'on puisse trouver suffisamment

9 d'académiciens. Dans des pays beaucoup plus importants comme la France,

10 vous ne trouvez qu'une seule et unique académie.

11 Q. Oui, mais cette institut existait, cette académie existait, et, pour

12 des raisons bien difficiles à comprendre, on voit que ces institutions,

13 soudain, sont abolies.

14 Je sais qu'à l'époque, vous n'étiez qu'un simple membre du parti, mais

15 pouvez-vous, cependant, essayer nous expliquer pourquoi on a pris cette

16 mesure, quelle est la véritable raison qui l'a motivé ?

17 R. Je vais vous expliquer pourquoi. On a adopté un concept différent de

18 l'autonomie. Un Etat autonome, ce n'est pas un quasi Etat. L'autonomie,

19 cela s'applique à une unité territoriale qui bénéficie d'une autonomie

20 territoriale. Quand on adopte un tel modèle, ceci entraîne certains

21 changements dans les institutions tels que l'Académie des sciences. Vous

22 avez une unité territoriale qui bénéficie d'un certain niveau d'autonomie,

23 et les scientifiques de cette unité territoriale peuvent être élus à

24 l'Académie des sciences de Serbie. Effectivement, à l'Académie des sciences

25 de Serbie, vous aviez des académiciens qui venaient du Kosovo et Metohija

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1 et de la Vojvodina, la Vojvodina étant l'autre unité autonome.

2 Q. Examinons brièvement la constitution de la République serbe de Bosnie-

3 Herzégovine qui a été communiquée aux Juges à deux reprises, pièce 319,

4 intercalaire 1 ou pièce à conviction 132.

5 Vous souvenez-vous, Professeur Markovic, du passage de votre déclaration

6 qui semble avoir fait l'objet d'une mauvaise interprétation lorsque vous

7 avez invoqué le secret professionnel au moment où on vous a demandé si vous

8 aviez participé à l'élaboration de cette constitution ? Nous avons examiné

9 la situation RSK, vous avez dit que vous avez contribué au travail qui a

10 été entrepris dans le domaine juridique. Maintenant, nous examinons la

11 constitution de la République de Serbie. A quel élément faisiez-vous

12 référence lorsque quand on a parlé de cette constitution, vous avez invoqué

13 le secret professionnel qui vous empêchait de parler de cette

14 constitution ?

15 R. Je n'ai pas dit que le secret professionnel m'empêchait d'en parler,

16 j'ai simplement dit qu'il ne serait pas juste que j'en parle, et je pensais

17 ici à la constitution de la région autonome. D'ailleurs, dans ma

18 déposition, je vous rappelle que j'ai énuméré toutes les constitutions

19 auxquelles j'ai collaboré. Ceci constituerait la cinquième. Si on doit vous

20 croire, je suis le principal rédacteur constitutionnaliste des Balkans. On

21 a l'impression que je les ai toutes écrites, sans exception.

22 Q. Est-ce que vous avez participé à la préparation, à la rédaction de

23 cette constitution ou des statuts qui l'ont précédée ?

24 R. Non, nullement, et à aucun titre, et j'ai déjà expliqué pourquoi. La

25 Bosnie-Herzégovine ou plutôt la Republika Srpska a suffisamment de

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1 professeurs, certains d'entre eux étant membres de l'Académie des sciences

2 pour pouvoir faire ce travail sans aide extérieur.

3 Q. Il est possible que je revienne sur ce point si le temps nous le

4 permet.

5 M. NICE : [interprétation] Mais je vais demander à l'Huissier de nous

6 permettre de regarder la page 1 de cette constitution, Article 1 [comme

7 interprété].

8 Q. L'Article 1 [comme interprété] qui stipule, je cite : "Le territoire de

9 la république est constitué des régions des entités ethniques serbes, y

10 compris les régions où a été commis un génocide à l'encontre du peuple

11 serbe.

12 "Les frontières de la république sont établies et modifiées par plébiscite

13 avec nécessité d'obtenir une majorité des deux tiers de la totalité des

14 électeurs inscrits.

15 "La république fait partie de l'Etat fédéral de Yougoslavie."

16 Qu'est-ce que tout cela signifie ? De quel Etat fédéral parle-t-on ici ? De

17 quel Etat fédéral la RS, séparé de la Bosnie, se proclamait-elle partie

18 intégrante ?

19 R. La même Yougoslavie à laquelle elle avait appartenu jusqu'alors. C'est

20 très simple, les Serbes qui restaient dans les zones où ils constituaient

21 toujours la majorité ne voulaient pas être intégrés à des Etats étrangers,

22 ils ne voulaient pas constituer une minorité ethnique dans un autre Etat.

23 C'était tout simplement un combat pour préserver l'ancienne Yougoslavie, il

24 ne s'agissait pas de créer une Grande Serbie. Ces gens voulaient simplement

25 rester où ils étaient. Ils ne voulaient pas qu'on les emmène ailleurs.

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1 C'était une inspiration tout à fait naturelle. Ils voulaient rester aux

2 côtés de ceux avec qui ils avaient toujours vécu.

3 Q. L'Article 4 se lit comme suit : "La république peut former une union

4 avec d'autres peuples constitutifs de la Bosnie-Herzégovine."

5 Est-ce qu'on entend par là les territoires dominés par les Serbes ?

6 R. Je ne vois pas très bien pourquoi vous me poser la question à moi,

7 comme si j'avais rédigé cela. Il faudrait demander à ceux qui ont écrit ce

8 texte. Je peux simplement vous donner une interprétation en tant que

9 juriste, au même titre que vous-même.

10 Q. Article 9, maintenant. "La capitale de la république est Sarajevo."

11 Vous y étiez, depuis 1992, vous savez tout ce qu'il faut savoir du siège de

12 Sarajevo. Est-ce que le souhait d'avoir Sarajevo comme capitale explique le

13 siège qui a suivi ? Je pose cette question à vous en tant qu'ancien député

14 et en tant qu'ancien vice-premier ministre.

15 R. En premier lieu, le 16 mars 1992, je n'occupais pas les postes auxquels

16 vous faites référence. Je n'étais ni député fédéral, ni vice-premier

17 ministre. A l'époque, je n'étais qu'un simple professeur l'université.

18 Est-ce que vous souhaitez que je vous donne mon opinion en tant que

19 professeur d'université ? Parce que je suis un témoin sur les faits ici.

20 Mais je ne pense pas que cela --

21 Q. Je voudrais que vous me disiez --

22 R. -- constituerait une déposition digne de ce nom. Ce ne serait que ma

23 simple opinion.

24 Q. -- ce que vous savez des événements de 1992. C'est cela qui

25 m'intéresse.

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1 R. Je suis devenu député fédéral à la fin 1992. Je crois que c'est

2 simplement en février 1993 que l'élection des députés a été officiellement

3 confirmée. C'est à partir de ce moment-là seulement qu'un député commence à

4 être véritablement un député, une fois que les élections étaient

5 confirmées. Donc, je ne peux vous donner que mon opinion de simple citoyen.

6 Q. Page 17 de la même constitution, Article 110 : "La République serbe de

7 Bosnie-Herzégovine dispose de sa propre armée constituée d'unités de

8 réserve et d'unités régulières."

9 Pendant toute cette période, pendant que vous étiez membre de l'assemblée,

10 avez-vous eu connaissance de la manière dont était financée l'armée de la

11 Republika Srpska ?

12 R. Non, je n'en avais absolument pas connaissance.

13 Q. Je reviendrai sur ce point un peu plus tard. J'aimerais maintenant que

14 vous examiniez un autre document. L'autre constitution que vous avez

15 contribué à rédiger -- enfin, excusez-moi. Non, vous venez de nous dire

16 que, s'agissant de la précédente, vous n'y avez pas collaboré.

17 La constitution suivante à laquelle vous avez contribué, c'est la

18 constitution de la RFSY de 1992. Ceci nous amène à avril 1992.

19 J'aimerais que vous examiniez ce document. Je vous prie de m'excuser de ce

20 retard, mais je n'avais pas signalé au commis aux audiences, à l'avance,

21 que je souhaiterais utiliser ce document avec ce témoin.

22 M. NICE : [interprétation] Pendant que l'on recherche ce document - je

23 m'adresse aux Juges, et je ne sais pas ce qui a été prévu que vous fassiez

24 pendant la pause, Messieurs les Juges, mais il serait peut-être utile que

25 vous preniez connaissance de ce document pendant la pause, à condition,

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1 bien entendu, que nous le trouvions.

2 Q. Est-il exact, qu'en janvier 1992, l'Europe ait reconnu la Slovénie et

3 la Croatie ?

4 R. C'est exact, oui.

5 Q. Est-il exact que, suite à cet événement, il y a eu réunion à Podgorica

6 le 5 février 1992, une réunion qui avait pour objectif d'envisager cette

7 constitution de 1992 qui allait ensuite être adoptée ?

8 R. Cela, il faut que vous me croyiez, je l'ignore. Je l'ignore parce que

9 je n'étais pas présent lors de cette réunion. Je n'étais pas membre de la

10 délégation de la République de Serbie. Cela, je le sais et je sais

11 également pourquoi je n'étais pas membre de cette délégation et pourquoi je

12 n'étais pas là.

13 Q. Mais, dans ces conditions, comment se fait-il que vous ayez participé à

14 la rédaction de la constitution ?

15 R. J'ai participé en tant qu'expert encore une fois. J'étais membre de cet

16 organe plus limité -- plus restreint qui avait préparé un projet de

17 constitution et qui était constitué en vertu du principe de l'égalité de

18 représentation. La moitié de ces membres était de Serbie et l'autre moitié

19 du Monténégro.

20 Q. Qui vous avez fourni vos instructions ?

21 R. Une fois encore, personne ne m'a donné aucune instruction quelle

22 qu'elle soit. S'il y avait eu qui que ce soit pour me donner des

23 instructions, ils auraient été encore mieux placés pour rédiger même la

24 constitution. J'imagine que les personnes qui rédigent ont une certaine

25 autonome. Ce sont les faits qui définissent la substance et le contenu de

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1 la constitution.

2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice, l'heure est venue de

3 faire la pause.

4 M. NICE : [interprétation] Il me semble que j'ai perdu le document en

5 question. Je ne peux, malheureusement, pas vous demander d'en prendre

6 connaissance pendant la pause.

7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Pause de 20 minutes.

8 --- L'audience est suspendue à 10 heures 31.

9 --- L'audience est reprise à 10 heures 55.

10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Veuillez continuer, Monsieur Nice.

11 M. NICE : [interprétation] J'aimerais que les pièces à conviction,

12 présentées tout à l'heure soient versées au dossier. Je parle de l'article

13 de Vreme et du texte de l'amendement.

14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, donnez les cotes.

15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Madame Higgins.

16 Mme HIGGINS : [interprétation] Avant que ces documents soient admis au

17 dossier, je voudrais présenter plusieurs arguments.

18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

19 Mme HIGGINS : [interprétation] Le témoin a déjà déclaré qu'il ait jamais

20 accordé cet interview au journal indiqué et à notre avis, ceci ne contribue

21 en rien à ce que -- ce qui a été présenté dans le courant du témoignage du

22 témoin à ce jour.

23 Deuxièmement, lorsque l'on se penche sur le texte, il s'agit d'une

24 interview, non pas en version originale, mais repris par Politika Ekspres,

25 et auparavant, par Tanjug. Donc, ce qui me préoccupe, Monsieur le

Page 35519

1 Président, d'abord cela ne contribue en rien à ce que nous sommes en train

2 d'étudier et, dans la version B/C/S, il est très -- il fait état d'autres

3 noms et cette partie-là n'a pas été traduite en anglais. Pour autant que je

4 puisse le constater, il n'y a que cinq paragraphes du texte original qui

5 ont été traduits à ces fins.

6 Donc, il y a une appréhension qui nous ferait croire qu'il pourrait s'agir

7 de commentaires d'une autre personne à savoir du Professeur Nikolic, qui

8 n'a pas témoigné dans cette affaire.

9 Ce sont là les observations que je voulais faire au sujet de

10 l'admissibilité de ce document.

11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Pouvons-nous procéder dans l'ordre

12 pour ce qui est des commentaires?

13 Mme HIGGINS : [interprétation] Monsieur le Président, les difficultés sont

14 les suivantes : au dernier paragraphe, qui a trait au Pr Nikolic, il peut

15 être mis de côté -- mis à part, mais, pour ce qui est du texte de

16 l'interview originale, il est un fait, à savoir que le témoin a affirmé

17 qu'il n'a pas accordé d'interview du tout à ce journal. Donc, si vous

18 insistez pour que ceci soit versé au dossier, je voudrais que l'on biffe

19 les commentaires du Pr Nikolic.

20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice.

21 M. NICE : [interprétation] Le témoin a accepté ces opinions comme étant les

22 siennes. Il n'a pas dit que cela divergeait par rapport à ces opinions à

23 lui. Maintenant, s'agissant des commentaires présentés par le Pr Nikolic,

24 d'après la façon dont ce témoin a témoigné, à savoir, en qualité d'expert,

25 on voit qu'il a pu constater qu'il y a des points de vue contraires aux

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1 siens sur des questions importantes. Si j'ai davantage de temps, bien

2 entendu, je me pencherais sur ces détails. Mais étant donné que l'accusé a

3 fait tout -- que le témoin a fait tout pour -- tout ce qui était en son

4 pouvoir pour aider l'accusé, il importe pour nous d'entendre qu'il y a des

5 opinions qui sont contraires à cette opinion d'académicien ou d'expert. A

6 notre avis, l'article est tout à fait admissible suivant les fondements qui

7 sont habituellement utilisés et dans sa totalité.

8 [La Chambre de première instance se concerte]

9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Etant donné que le professeur a

10 admis que les opinions présentées dans ce texte sont analogues aux siennes,

11 nous allons faire verser ce document au dossier.

12 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce 823.

13 M. NICE : [interprétation] Je vous suis reconnaissant. L'autre document n'a

14 pas à être versé au dossier étant donné que le témoin nous a fourni

15 suffisamment de réponses.

16 Pour ce qui est du document au sujet duquel je vous avais demandé de vous

17 pencher dessus pendant la pause, il s'agit entièrement d'une erreur de ma

18 part. Mme Dicklich a, bien entendu, préparé ce texte, mais je lui ai fourni

19 des références erronées.

20 Je me propose de faire distribuer ce document au juge de la Chambre, aux

21 témoins et à l'accusé, et ainsi qu'à Mme Higgins. Il s'agit d'un article

22 rédigé par ce témoin-ci. Il faudra qu'on montre une bonne partie de tout

23 ceci sur le rétroprojecteur, je demanderai à M. l'Huissier de rester à côté

24 du rétroprojecteur.

25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic.

Page 35521

1 L'ACCUSÉ : [interprétation] L'interprète a dû faire un lapsus. Il a dit

2 qu'il s'agissait d'un texte rédigé par le témoin. Or, il ne s'agit d'un

3 texte rédigé par l'accusé, qu'il aurait dû dire. L'interprète de cabine

4 s'excuse pour ce lapsus.

5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci, Monsieur Milosevic.

6 M. NICE : [interprétation]

7 Q. Si nous nous penchons sur le haut de la page, Monsieur Markovic, et

8 nous allons voir l'avis juridique intitulé -- et on voit qu'il s'agit de

9 Pravni Zivot 3-4/92, et une date. Donc, ce serait un texte de mars ou avril

10 1992, n'est-ce pas, Professeur ?

11 R. Oui, cela devrait dire cela. En général, ces revues sont publiées avec

12 certains retards, et parfois il y a l'antidatage de certaines publications

13 parce qu'il y a eu des retards de publication.

14 Q. Fort bien. La constitution de la RFY de 1992 porte la date du 27 avril.

15 En d'autres termes, cela signifie que vous avez travaillé à la rédaction de

16 ce texte à l'époque ou juste quelque peu de temps avant la rédaction de ce

17 texte de la constitution; est-ce exact ?

18 R. On a travaillé sur ce texte à compter du mois de février me semble-t-

19 il, et cela a été adopté au parlement en date du 27 avril 1992.

20 Q. En réalité, il a été nécessaire de -- il a fallu juste cinq jours pour

21 faire le projet de cette constitution de la RFY, c'est ce qu'on dit. Je me

22 propose d'étoffer tout à l'heure.

23 R. Il faut prendre en considération les années d'ancienneté. Vous ne

24 pouvez pas rédiger une constitution sans -- en commençant à partir de là.

25 Il faut avoir accumulé des connaissances pendant au moins 15 ans

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1 d'expérience pour pouvoir rédiger un texte en quelque cinq jours.

2 Q. Mais, excusez-moi, qu'a-t-on rédigé, en réalité, dans le courant de ces

3 cinq jours ? Aidez-nous à ce sujet.

4 R. On a rédigé un projet de constitution de la République fédérale de

5 Yougoslavie, à savoir, des républiques qui ont décidé de rester au sein de

6 cet Etat yougoslave qui existait jusque-là, et de préserver sa continuité.

7 M. NICE : [interprétation] Messieurs les Juges, nous avons ici un texte qui

8 mérite d'être lu. Il s'agit d'une traduction qui n'a pas été révisée. C'est

9 une traduction officielle, mais il n'y a pas eu de révision. Certains

10 passages sont tout à fait -- enfin, c'est énorme, mais nous pourrions y

11 revenir.

12 Q. Au paragraphe 1, on dit : "Depuis les amendements constitutionnels de

13 1968 et de 1963…" - je vais sauter quelques paragraphes - "la Serbie a

14 lutté pour qu'il y ait autant d'Etats sur le territoire de la république

15 que sur le -- que dans les autres républiques. Ce combat s'est achevé en

16 1990 avec le projet de texte de constitution de la République de Serbie."

17 La phrase suivante dit : "La réunification de la Serbie, en établissement

18 d'un pouvoir de l'Etat sur la totalité de son territoire, est le plus grand

19 des résultats de cette constitution."

20 Professeur, est-ce que c'est là encore une chose dont vous êtes convaincu ?

21 Répondez par un oui ou par un non.

22 R. Oui.

23 Q. Il s'agit ici d'un cas unique de centralisation de la Serbie, et ceci

24 moyennant de l'adoption de la constitution de 1990. Il s'agit d'une

25 centralisation, à savoir, d'une réunification du territoire et du pouvoir

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1 en Serbie par -- sous la coupe d'un gouvernement unifié.

2 R. Je ne suis pas d'accord avec vous. Il y a eu centralisation au niveau

3 de deux axes là. L'axe de l'autonomie régionale et de l'autogouvernement

4 local.

5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice.

6 M. NICE : [interprétation] Oui.

7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vais demander, pour ma part, au

8 professeur, de nous expliquer ceci. On dit que : "Depuis 1968, à savoir,

9 depuis les amendements constitutionnels de 1968, amendements

10 constitutionnels à la constitution de la RFSY, la Serbie a lutté pour faire

11 en sorte qu'il y ait, sur son territoire, autant d'Etats que sur le

12 territoire des autres républiques de la Fédération yougoslave."

13 J'aimerais qu'on m'étoffe un peu ce propos. Qu'est-ce que veut dire :

14 "Avoir autant d'Etats sur son territoire que sur le territoire des autres

15 républiques," comme on le dit ici, "autres républiques de la Fédération

16 yougoslave" ? D'abord, que signifie "autant d'Etats sur le territoire de sa

17 propre république," et comment cela peut-il être comparé avec la situation

18 des autres républiques ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Cela signifie que la République de Serbie se

20 doit d'exercer toutes les prérogatives du pouvoir de l'Etat sur la totalité

21 de son territoire, à l'image des autres républiques, des autres cinq

22 républiques, les unités autonomes ne doivent que réaliser cette autonomie

23 sur le territoire et dans le cadre de la République de Serbie. Parce que le

24 statut des provinces autonomes, depuis 1968, a repoussé les compétences de

25 l'Etat de la Serbie hors de ce territoire des provinces. Donc, les

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1 provinces étaient titulaires de l'adoption de leur propre constitution, de

2 leurs propres lois. Ils avaient leur gouvernement, leurs autorités

3 administratives, leur Cour suprême, leur Cour constitutionnelle. Par

4 conséquent, l'Etat de Serbie n'était pas Etat sur le territoire de ces

5 provinces. Ce n'était pas donc un Etat unifié. Il n'avait pas la

6 possibilité d'exercer les prérogatives d'Etat sur le territoire de sa

7 propre république, à l'image des cinq autres républiques.

8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Bien. En réalité, cela signifiait

9 qu'il s'agissait d'incorporer, au territoire de la Serbie, les territoires

10 des provinces autonomes.

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Cela signifiait que les provinces autonomes

12 devaient être dépourvues des fonctions d'Etat qu'elles se sont arrogées au

13 fur et à mesure depuis 1968. Par exemple, en 1968, lorsque l'on a vu

14 s'entamer -- on s'entamait d'édification de ce statut d'Etat à l'intention

15 des provinces, les provinces n'avaient pas droit, jusque-là, à une

16 constitution. Or, ils avaient un statut. Ils ont eu le droit de promulguer

17 des lois. Jusqu'en 1968, cela n'était pas le cas. Il y a eu une Cour

18 suprême, jusque-là, il n'y avait pas de Cour suprême. Le parlement ainsi

19 que le conseil exécutif des provinces autonomes ont obtenu le droit

20 d'entamer des procédures devant la Cour constitutionnelle de Yougoslavie,

21 alors que jusque-là, cela n'avait pas été le cas.

22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Bien. Merci, merci. La deuxième

23 partie de la question est la suivante : comment se fait-il que la Serbie se

24 trouvait en position d'inégalité à l'égard des autres républiques ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Tout d'abord, la position n'était pas une

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1 position d'égalité en droit parce que la Serbie ne pouvait exercer ces

2 attributions d'Etat qu'à l'extérieur du territoire des provinces.

3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Non, non. Pouvez-vous nous donner --

4 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] -- un exemple ? Pouvez-vous

6 illustrer cette inégalité en droit, par exemple, en disant quelle était la

7 situation en Croatie ou en Slovénie, voire dans quelque autre république

8 que ce soit ?

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Les autres républiques avaient exercé toutes

10 les prérogatives du pouvoir de l'Etat sur la totalité de leurs territoires

11 respectifs, à savoir, leurs lois étaient valides sur le territoire de la

12 république entière, la constitution également. La république était

13 représentée au niveau du fédéral en tant qu'entité, alors que la Serbie

14 était représentée pour ce qui est de la région hormis les provinces, et les

15 provinces étaient représentées à part.

16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci, merci. Vous pouvez continuer,

17 Monsieur Nice.

18 M. LE JUGE KWON : [aucune interprétation]

19 M. NICE : [interprétation] Je viens de recevoir un message. Je crois que

20 cela vient de nous arriver des cabines des interprètes. Ils ont vérifié la

21 version serbe ainsi que la version anglaise, et dans le texte anglais, en

22 cinquième ligne vers le bas, on dit : "Autant d'Etats," alors qu'il fallait

23 qu'il y ait autant d'Etat, au singulier et non pas au pluriel.

24 Nous remercions la cabine des interprètes.

25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, cela explique la difficulté en

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1 effet. Merci. Vous pouvez continuer, Monsieur Nice.

2 M. NICE : [interprétation]

3 Q. Professeur Markovic, d'une façon générale au sujet de cet article, je

4 voudrais dire ce qui suit : le texte en question dévoile le jeu et, en bien

5 des façons, dévoile la façon ou la réflexion de la direction politique en

6 Serbie à cette période critique de 1992, et quand bien même personne ne

7 vous aurait demandé de rédiger cette constitution, vous saviez quelle était

8 la réflexion de la direction et comme il s'agissait de réaliser tout ceci

9 dans la pratique.

10 C'est ce que vous aviez à l'esprit pour faire ce travail. Dans la première

11 note de bas de page, on dit que l'auteur a directement participé à la

12 rédaction du projet de constitution de l'Etat conjoint de la Serbie et du

13 Monténégro aux fins d'inspirer la pensée des rédacteurs de constitutions

14 ainsi que les autres experts et de la inciter à publier leur point de vue

15 sur le statut constitutionnel de la Serbie, ceci afin de créer un Etat

16 conjoint avec la perspective d'une réunion graduelle de tous les Etats

17 serbes et du peuple serbe et c'est ce qui est dit dans les pages de ce

18 magazine".

19 Donc, il y a présentation claire d'un plan de création d'une Serbie élargie

20 à laquelle se joindraient les autres régions serbes; ai-je raison ?

21 R. Vous n'avez pas du tout raison. A double tire, ce n'est pas moi qui ai

22 écrit ceci. Cela a été rédigé par la rédaction de cette revue

23 professionnelle et c'est là une note de bas de page de la part de la

24 rédaction et ce n'est pas là un texte d'auteur de ma part.

25 Deuxièmement, vous n'avez pas tort -- vous n'avez pas raison, il n'y a pas

Page 35527

1 eu d'efforts en vue de gréer une grande Serbie. Il y a eu un effort visant

2 à rester au sein de la Yougoslavie et un effort à faire en sorte de ne pas

3 quitter la Yougoslavie. Donc, l'Etat, le peuple serbe ne voulait pas donner

4 sa substance ethnique à autrui et faire, par exemple, en Croatie, un Etat

5 avec un peuple serbe. Pourquoi faire la Bosnie avec un peuple serbe. Le

6 peuple serbe voulait rester où il était, il ne voulait pas s'en aller et

7 faire partie de l'Etat dont il faisait partie jusque-là.

8 Q. Fort bien, nous allons voir ce que le texte nous dit plus loin. Je me

9 réfère maintenant à la page du texte anglais, dans votre texte à vous,

10 Professeur, il s'agit de la page 374, paragraphe 1.

11 On y dit : "Etant donné que cette Fédération créée tout d'abord, moyennant

12 l'adoption d'amendements en 1971 qui ont été amendés -- complétés, par la

13 suite -- "il y a eu des tendance ouvertement séparatistes et la Serbie a dû

14 intégrer des mécanismes de sécurité pour ce qui concerne sa constitution vu

15 les formes déjà apparentes d'absences d'applications du système fédéral et

16 de violations de la constitution fédérale au détriment de la République de

17 Serbie" - on mentionne, ensuite, l'Article 135, on dit que - "en sa qualité

18 de partie intégrante de la RFSY, la République de Serbie stipule, dans sa

19 constitution, le fait que ses droits et devoirs prévus par la constitution

20 et ainsi de suite."

21 Je vais donner de ce qui se trouve vers la fin du paragraphe -- les

22 interprètes ont du mal à suivre M. Nice dans le texte : "Donc, aux fins de

23 ne pas voir se manifester des séparatismes et de participer aux travaux et

24 à l'exercice des fonctions des organes fédéraux, la République de Serbie a

25 envisagé certaines fonctions au niveau de sa constitution mais continuera à

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1 exercer les fonctions prévues par la RFSY tant que cette constitution

2 fédérale existera. Cela est l'expression d'une situation politique concrète

3 et de rapports réels au sein de la Fédération, rapports sur lesquels la

4 Serbie n'a pas pu influer."

5 Donc, deux choses ici : Ne dites-vous pas que la constitution de la Serbie

6 en 1990 était contraire à la loi et que cela est dû à des tendances de

7 séparatisme déjà présentes ?

8 R. Je ne sais pas de quelle loi vous parlez. Vous dites que la

9 constitution de la Serbie était non conforme à la loi. Mais de quelle loi

10 parlez-vous en réalité ?

11 Q. Oui, je parle de la loi fédérale de 1974 qui était la loi, le texte de

12 loi principal auquel tout un chacun devait se conformer et en vertu duquel

13 texte, des amendements à la constitution ont été rendus possibles.

14 R. Mais il n'est pas nécessaire que les droits et les obligations de la

15 Serbie, en sa qualité de partie intégrante de l'Etat fédéral, aillent être

16 réalisés. Mais, étant donné ces tendances à la sécession, la constitution

17 le reprend, à savoir, précisant que les devoirs et obligations prévus par

18 la constitution fédérale à l'intention de la République de Serbie allaient

19 être réalisés dans le cadre de la Fédération, dans le cadre de cet Etat

20 fédéral. Mais étant donné les dangers de sécession, ces droits et

21 obligations ont été repris comme étant les droits et fonctions de la

22 République de Serbie mais on a reporté à une phase ultérieure tant que la

23 constitution de 1974 sera en application, en vigueur. Avant qu'il n'y ait

24 adoption de cette constitution qui allait remplacer celle de 1992.

25 Q. Voyez-vous, je ne me propose pas d'entrer dans le détail de votre

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1 réponse à présent. Si nous nous penchons sur l'autre élément, je dirais que

2 l'on a visé à justifier cette constitution de la Serbie datée de septembre

3 1990 et je voudrais que vous nous indiquiez de quel séparatisme il était

4 question jusque-là, mis à part le fait qu'il y a eu cette révolution des

5 troncs d'armes et cet armement des Serbes dans la Krajina. De quel

6 séparatisme parlez-vous dans cet article ? Ne s'agirait-il pas là plutôt

7 d'une justification à posteriori de ce qui s'était passé ?

8 R. Mais on dit ici que des questions suggestives ne sont pas autorisées.

9 Pourquoi me suggérez-vous la réponse que je dois vous faire. Il s'agit d'un

10 amendement qui a été adopté à la constitution de la République de Slovénie

11 promulguée en 1989. Donc, nous avons parlé ici de ces amendements-là et

12 dans l'une des dispositions de ces amendements, on dira que le droit à

13 l'autodétermination, y compris le droit à la sécession, sera exploité --

14 aménagé par la République de Slovénie dans sa propre constitution. Or, tout

15 ceci se produit en 1989 et cela a été une première des décisions -- la

16 première des décisions de la Cour constitutionnelle donc nous ayons parlé

17 ici

18 Or, nous parlons d'amendements du 28 septembre 1990, donc il s'agit d'une

19 réaction à posteriori étant donné qu'il y a déjà eu claire manifestation

20 d'une aspiration à l'interprétation d'un droit à l'autodétermination en

21 guise de droit à la sécession.

22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Professeur. Pour ce qui

23 est de l'interdiction de poser des questions suggestives, cela ne se

24 rapporte qu'à l'interrogatoire principal et non pas au contre-

25 interrogatoire, donc cette disposition-là ne s'applique au contre-

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1 interrogatoire.

2 M. NICE : [interprétation] Je suis reconnaissant à M. le Président de la

3 Chambre de l'avoir dit.

4 Q. Nous allons maintenant nous pencher sur la page 3 de cette version

5 anglaise. Or, dans la version que vous avez sous vos yeux, Professeur, il

6 s'agit d'un paragraphe qui se trouve en page 375, au grand II, en chiffre

7 romain : "Depuis sa résurrection en 1808 [comme interprété], l'Etat serbe a

8 dû résoudre en guise de question la plus importante, c'est-à-dire, comment

9 rassembler ce peuple serbe dispersé au fil des siècles en en seul et même

10 Etat, en d'autres termes, de savoir comment l'Etat serbe se pouvait de

11 devenir le protecteur de tous les Serbes ? Dans le courant du XIXe siècle,

12 à l'occasion de la résurrection de cet Etat médiéval serbe, le problème a

13 été abordé par bon nombre d'individus et de notables du peuple serbe."

14 On doit penser au Nacertanije, je m'imagine. S'agit-il dans cette phrase

15 d'une idée claire de la part de la direction serbe en 1992, à savoir, la

16 nécessité de rassembler la nation serbe en un seul et même Etat; ai-je

17 raison ?

18 R. Non, vous n'avez pas raison parce que le peuple serbe, la nation serbe

19 a déjà vécu dans un seul et même Etat. Cet Etat s'appelait la Yougoslavie.

20 Le combat du peuple serbe ne visait pas à créer une Grande Serbie, mais à

21 préserver la Yougoslavie. La Serbie était la plus grande ce qu'elle pouvait

22 être alors qu'il y avait une Yougoslavie parce que tous les Serbes

23 vivaient, effectivement, dans un seul et même Etat.

24 Q. Mais, Professeur, en 1992, tout ceci est devenu de l'histoire ancienne.

25 Il y a eu sécession. Il y a eu reconnaissance de la part de la communauté

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1 internationale, et le problème a surgi, le problème de savoir ce qu'il

2 adviendrait des Serbes dans leurs Etats proclamés, mais non pas reconnus au

3 sein de la Croatie et de la Bosnie. Donc, je vous donne une autre

4 opportunité de nous apporter une réponse. Lorsque vous avez rédigé ce texte

5 en 1992, cela a reflété de façon très claire les intentions de l'accusé et

6 du reste de la direction politique qui est une intention de créer un nouvel

7 Etat à l'intention de tous les Serbes en détachant les fractions, les

8 portions de peuple de la nation serbe en Croatie et Serbie pour les

9 rattacher à la Serbie. Est-ce exact ou pas ?

10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] C'est une question importante,

11 Professeur, parce que c'est là le fondement de la thèse développée par

12 l'Accusation. C'est là la substance même de la thèse de l'Accusation.

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Ceci est un texte d'auteur, et non pas un

14 texte émanant de M. Milosevic. Ce texte, c'est moi qui l'ai rédigé. Il est

15 dit ici que le texte entier a été publié dans une revue scientifique

16 intitulée : "La vie juridique," et avec une petite étoile en dessous, on

17 dit sous mon nom quelles sont mes fonctions. J'ai rédigé ceci en ma qualité

18 d'expert et d'homme de sciences. Je n'étais pas à aucune fonction politique

19 à l'époque.

20 Deuxièmement, il n'est pas du tout question de la création d'un nouvel Etat

21 comme vous le dites. Il s'agit tout simplement de préserver un Etat déjà

22 existant, à savoir, la RFSY, une Yougoslavie fédérale. En somme, tout ce

23 résume à dire ce qui suit : les efforts déployés par la direction de la

24 Serbie ne visaient pas à la création d'une Grande Serbie, mais à la

25 préservation de la Yougoslavie. Les Serbes des républiques sécessionnistes

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1 ne voulaient pas faire partie d'autres états qu'ils ne reconnaissaient pas

2 comme étant les leurs. Par conséquent, ils voulaient rester dans l'Etat

3 qui, jusque-là, était le leur.

4 M. NICE : [interprétation]

5 Q. Professeur, excusez-moi, mais permettez-moi de vous faire revenir à la

6 question. La sécession et la reconnaissance internationale ont déjà eu

7 lieu. Ce que vous avez rédigé ici ne pouvait être réalisé qu'en faisant en

8 sorte que certaines parties du territoire de la Croatie et de la Bosnie

9 avec prépondérance des Serbes devaient être rattachées à la Serbie pour que

10 cela devienne possible. Ai-je raison ou pas de le dire ?

11 R. Mais, Monsieur Nice, je parle ici du XIXe siècle et non pas du XXe

12 siècle.

13 Q. Très bien. Penchons-nous sur le paragraphe d'après, page 375 de votre

14 texte. Parce que je laisse entendre ici, à votre intention, c'est que ce

15 paragraphe et le paragraphe suivant vous font dévoiler la réalité de ce

16 dont nous parlons ici.

17 Vous avez dit : "Cette question est un devoir national permanent qui ne se

18 trouve pas encore réalisé. Rien qu'en ce siècle, pour la troisième fois, le

19 peuple serbe se trouve en position de résoudre la question nationale

20 fondamentale, à savoir, la question de savoir comment organiser leur propre

21 Etat. Comme à l'occasion des deux situations précédentes dans le courant de

22 ce siècle-ci, la nation serbe se trouve à faire face à deux options : la

23 première parle du mélange de nations sur le territoire des Slaves du sud.

24 Il existe sur ce territoire des territoires compacts, habités par une

25 majorité des populations majoritaires. Mais il y a des enclaves de

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1 territoires peuplés de groupes ethniques autres, et entourés par d'autres

2 groupes ethniques. Il y a des territoires également sur lesquels aucune ne

3 saurait disposer de la majorité. Partant donc de réalité de cette nature,

4 qui sont des réalités qui concernent le peuple serbe, on estime que les

5 nations yougoslaves ont créé un Etat complexe, un Etat fédéral."

6 Là, je voudrais que nous nous arrêtions quelques instants. Partant des

7 questions que je vous ai posées avant la pause, et notamment s'agissant de

8 la corrélation entre l'initiative de Belgrade et l'idée d'une troisième

9 Yougoslavie, partant des invitations faites par l'Union européenne et la

10 déclaration d'indépendance de certains états yougoslaves, tout ceci est

11 devenu impossible puisque la Croatie était partie, la Slovénie était partie

12 et la Bosnie aussi. Donc, à l'occasion de la rédaction de ce paragraphe,

13 cela était déjà impossible. Etes-vous d'accord avec moi ou pas ?

14 R. Ici, ce que l'on constate, c'est que la Fédération des peuples

15 yougoslaves est la meilleure façon de régler, y compris la question

16 nationale serbe.

17 Q. Oui, nous comprenons bien ceci comme étant le point de vue serbe. Mais

18 vous voilà donc à l'hiver 1991-1992, ou au printemps 1992, et vous êtes

19 face à une réalité, et vous décrivez les options possibles en disant : "Une

20 Fédération -- ou plutôt une Confédération ne serait pas une forme

21 appropriée, car elle ne ferait que nourrir les antagonismes ethniques au

22 lieu de les éliminer. Ce qui était tout à fait évident même avant la

23 Fédération yougoslave, compte tenu de l'existence de la constitution de

24 1974, c'est-à-dire, depuis plus d'une décennie ou de 11 ou 12 ans, le pays

25 fonctionnant comme une Confédération. Aujourd'hui, chacun voit les

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1 résultats d'un tel fonctionnement."

2 Alors, deux points. D'abord, je dois vous dire que tous les Etats, qui

3 existent de façon très satisfaisante en tant que Fédération, leur dire que

4 la Confédération attise les antagonismes, sont non fondés à moins que ce ne

5 soit absurde ou les deux à la fois. Mais c'est votre façon de justifier le

6 refus par la Serbie de la Confédération qui est offerte par d'autres Etats

7 et, notamment, à la Conférence de La Haye. Est-ce que j'ai raison de dire

8 ce que je dis ?

9 R. Vous n'avez pas raison de le dire. La Confédération est une forme

10 dépassée sur le plan historique. Toutes les confédérations, y compris les

11 Etat-Unis et la Suisse, se sont transformées pour devenir des fédérations.

12 Il n'existe pas de processus inverse, à savoir, des fédérations qui au

13 cours du temps se sont transformés en Confédération.

14 Q. D'autres arguments pourraient vous être opposés, mais je n'ai pas le

15 temps de le faire. Mais passons à la phrase suivante, car ceci nous dit

16 bien la vérité, n'est-ce pas, Professeur, si nous ne perdons pas de vue le

17 fait que la première possibilité, à savoir, le choix optimal qui, selon

18 vous, la Confédération a disparu, et vous dites ce qui suit, je cite : "Le

19 deuxième choix, c'est un Etat indépendant et souverain de Serbie qui

20 rassemblerait tous les territoires serbes en continuité géographique, donc

21 liés les uns aux autres sur le plan territorial. Passer cette option et

22 exiger que cet Etat englobe également les pays où les Serbes sont

23 majoritaires et qui sont séparés de la mère patrie, à savoir, la Serbie,

24 sur le plan territorial, des régions dans lesquelles une autre nation

25 représente la majorité, cela ne serait possible qu'en entamant une guerre

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1 qui créerait le danger de s'opposer à la communauté internationale

2 organisée et de s'exposer, par conséquent, à des sanctions draconiennes."

3 Alors, vous relirez ce passage car il est possible que la traduction ait

4 besoin d'un certaine révision, mais ce que vous nous dites ici, en tant que

5 responsable technique de la rédaction qui apporte son aide sans qu'on lui

6 ait demandé d'écrire la constitution, vous dites que le deuxième choix

7 concerne des territoires où la nation -- où la seconde nation représente la

8 majorité, et cela doit concerner les Musulmans et les Croates, et que ceci

9 n'est possible que par le biais d'une guerre. Donc, vous décrivez

10 exactement ce que l'accusé a fait lorsqu'il a condamné ces populations à

11 leur sort en tentant d'établir une continuité géographique et territoriale

12 destinée à relier les uns aux autres tout le territoire serbe. Ceci est-il

13 exact ?

14 R. Ce n'est pas exact, certainement pas.

15 Q. Dites-nous en quoi.

16 R. Vous semblez toujours ignorer le fait que j'ai écrit ceci en ma qualité

17 d'universitaire -- d'expert. Je ne détenais aucun poste officiel -- aucun

18 poste public à l'époque. Dans cet article, j'explique simplement quelles

19 sont les deux options en présence pour régler la question nationale serbe,

20 quelles sont donc les deux solutions les plus favorables, et j'en choisis

21 une comme étant supérieure à l'autre, à savoir, l'option d'un Etat fédéral.

22 Quant à la deuxième option, je dis qu'elle n'est pas réalisable, car elle

23 ne pourrait être mise en œuvre qu'au coût d'un affrontement avec la

24 communauté internationale, qui exposerait donc le pays à des sanctions

25 draconiennes. Par conséquent, la deuxième option n'est pas réaliste et

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1 n'est pas réalisable. Ceci n'a rien à voir avec un programme, c'est

2 simplement l'exposé de mes positions en tant qu'expert universitaire, et je

3 les exprime.

4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Professeur, je remarque, qu'en

5 première page, vous êtes défini comme auteur de ce texte et comme juge de

6 la Cour constitutionnelle de Yougoslavie. Est-ce que le fait que vous étiez

7 juge est intervenu dans le fait que vous ayez rédigé cet article ?

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Voyez-vous, dans notre presse, des

9 erreurs sont possibles, et ceci est une erreur manifeste. A cette époque-

10 là, je n'étais plus juge de la Cour constitutionnelle yougoslave, car la

11 Cour constitutionnelle yougoslave n'existait tout simplement plus. Il n'y

12 avait plus de Cour constitutionnelle. Mais à côté de la mention de mon nom,

13 on voit le mot "professeur". Je suis professeur à la faculté de Droit de

14 Belgrade, et c'est par inertie que cette erreur s'est glissée dans le

15 texte. Il n'y a pas eu mis à jour.

16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Franchement, j'ai été surpris,

17 Professeur, de vous voir défini comme juge. Mais pourriez-vous nous dire

18 quelle est cette seconde option ? Pourriez-vous nous dire pourquoi, à votre

19 avis, cette seconde option n'était réalisable qu'au prix d'une guerre ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Simplement parce que le peuple serbe s'est

21 retrouvé dans des pays indépendants contre son gré. Il a été séparé de

22 façon artificielle de la mère patrie. Jusqu'à ce moment-là, il faisait

23 partie d'un Etat déterminé, et c'est par la sécession et la guerre qu'il

24 s'est retrouvé dans un pays étranger. La communauté internationale a

25 reconnu cet état de fait. Donc, c'est par des actes sécessionnistes et par

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1 des opérations armées que le peuple serbe s'est trouvé séparé par la

2 violence de la Yougoslavie, et la communauté internationale a accepté -- a

3 admis cette réalité, ce qui a débouché sur une entité serbe qui s'est

4 trouvé divisée -- déchirée en plusieurs parties. Jusque-là, il existait une

5 nation serbe qui vivait dans un seul et même Etat, à savoir, la Yougoslavie

6 fédérale.

7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice.

8 M. NICE : [interprétation]

9 Q. J'aimerais que nous passions à la page 5 en anglais, page 377 pour

10 vous, Professeur Markovic, ce qui nous donnera une idée de la façon dont

11 votre jugement s'est appuyé sur le sentiment que vous aviez par rapport aux

12 autres Etats. Je cite -- je fais remarquer ce qui suit; vous affirmez que :

13 "L'appui d'un Etat ne suffit pas à préserver l'aspect multiethnique de cet

14 Etat. Les Serbes de Serbie ne pouvaient pas empêcher que des peuples et des

15 républiques qui désiraient l'indépendance et la création d'un Etat

16 souverain ne quittent la Yougoslavie." Mais, ensuite, nous voyons ce qui

17 suit, je cite : "Il est fort probable que ces nations ont rejoint l'Etat

18 unifié de Yougoslavie en estimant que c'était un mal nécessaire en vue de

19 constituer leur propre Etat. Ainsi, la première Yougoslavie a été un salut

20 pour elles, vis-à-vis de la domination allemande et d'une éventuelle

21 assimilation à la population allemande," alors nous ne sommes pas surpris

22 de constater que les Slovènes, les Croates et les Musulmans sont

23 mentionnés. Vous dites un peu plus loin : "Et grâce au système fédéral et

24 aux critères qui régissaient son exécution, la deuxième étape a été une

25 étape de réalisation de l'objectif commun, donc, la deuxième Yougoslavie" -

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1 je cite - "existe entre les deux guerres au cours du siècle dernier, et a

2 été un lieu d'incubation pour ces populations sécessionnistes qui

3 souhaitaient se détacher de leur Etat, alors que les conséquences sociales

4 et politiques étaient en train de se mettre en place."

5 Est-ce vraiment votre point de vue que, si l'on remonte à la Seconde guerre

6 mondiale, il existait un plan, de la part des Slovènes et des Croates, qui

7 était exécuté par leurs successeurs, un plan visant à la réalisation de

8 l'indépendance en passant par la solution transitoire de la Yougoslavie ?

9 Est-ce bien votre opinion ?

10 R. Je ne sais pas où vous voyez que nous remontons à la Seconde guerre

11 mondiale. Je ne vois de mention de la Seconde guerre mondiale dans ces

12 citations. Vous placez ma déclaration dans un contexte temporel qui n'est

13 pas celui dans lequel elle se place. Dans ce passage, je parle de la

14 réaction au royaume commun, le royaume des Serbes, Croates, et Slovènes.

15 Mais il n'est pas fait mention de la Seconde guerre mondiale.

16 Q. Fort bien. Mais estimez-vous qu'il existait, de la part des

17 responsables politiques slovènes et croates, un plan consistant à se servir

18 de la Yougoslavie comme période transitoire pour aller finalement vers leur

19 indépendance ? Est-ce ce que vous nous dites, et pensez-vous la même chose

20 des Musulmans en Bosnie ?

21 R. Si vous me demandez mon point de vue personnel, oui. C'est mon point de

22 vue personnel aujourd'hui encore.

23 Q. Passons à la page 6, dans votre texte, vous trouverez cela au milieu de

24 la page 377. Nous y trouvons votre position sur les autres nations, les

25 autres républiques.

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1 Je cite : "Un tel système fédéral reposait sur un critère quasi ethnique

2 qui était le meilleur levier par rapport à la sécession. Un motif

3 acceptable pour son démantèlement a été découvert dans l'aspiration de la

4 Serbie, a corrigé sa position constitutionnelle humiliante au sein de la

5 Fédération établie dans la période allant de 1968 à 1974. La constitution

6 de 1974 faisait de la Serbie une république de deuxième classe."

7 Là, je saute quelques phrases qui ne sont pas indispensables. Je reprends

8 ma citation avec les mots suivants, je cite : "Deux provinces serbes, qui

9 étaient des rivales par rapport à l'Etat de Serbie, ont bénéficié du

10 soutien des républiques qui, par la suite, ont été des républiques

11 sécessionnistes, et qui plus est, elles se sont engagées sur la voie de

12 l'émancipation et de la séparation par rapport à la Serbie. Selon elles,

13 c'était une condition d'équilibre ethnique et politique dans la Yougoslavie

14 multiethnique lorsque ces forces politiques ont grandi en Serbie et sont

15 devenues capables de créer un Etat république sur le territoire de la

16 république."

17 Un peu plus loin, nous trouvons les mots suivants, je cite : "Ainsi que

18 dans d'autres Républiques de la Yougoslavie fédérale."

19 Cette phrase fait référence à la RSK et à la Republika Srpska, n'est-ce

20 pas ? Vous créez un lien entre la Republika Srpska et la RSK par rapport

21 aux évolutions survenues en Serbie.

22 R. C'est tout à fait faux, Monsieur Nice. Manifestement, vous ne comprenez

23 rien à toutes ces questions. Il est fait référence ici aux autres

24 républiques qui avaient un statut d'unité fédérale, pas à la République

25 serbe de Krajina. En tout cas, toute personne, au courant de la réalité de

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1 l'époque, serait incapable de tirer la conclusion que vous venez de tirer.

2 Q. Fort bien. Poursuivons la lecture, je cite : "Ce projet a été expliqué

3 au monde comme exprimant l'aspiration de créer la Grande Serbie."

4 Alors, excusez-moi si je me suis trompé. Je serai très heureux de vous

5 entendre me corriger, si c'est un problème d'interprétation, par exemple.

6 Mais, comment est-ce que quelqu'un peut expliquer au monde ceci comme étant

7 l'aspiration à la création de la Grande Serbie, s'il ne s'agit que de la

8 Serbie, et pas d'autres territoires et, notamment, de territoires en

9 concurrence avec la Serbie ?

10 R. Ce n'est pas l'expression de l'aspiration à l'unification des

11 territoires serbes, mais plutôt l'aspiration à la création d'un Etat serbe

12 unique en Serbie sur la totalité de son territoire, conformément à la

13 constitution de 1974. Il n'y a pas ici aspiration à la prise du territoire

14 d'autres républiques, pas du tout. La référence, ici, est une référence aux

15 provinces autonomes qui font partie de la république de Serbie et qui

16 grandissent en même temps que la Serbie.

17 Q. Poursuivons la lecture --

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je ne crois pas que je comprenne cette

19 réponse, Monsieur Nice. J'aimerais pouvoir poser une question. Revenons à

20 la phrase qui commence par les mots suivants, je cite : "Lorsque les forces

21 politiques ont grandi en Serbie de façon à être en capacité de créer un

22 Etat république sur la totalité du territoire de la république…" Alors, je

23 comprends qu'il ait fait référence ici aux provinces autonomes, mais, par

24 la suite, nous lisons les mots qui suivent, je cite : "Ainsi que dans les

25 autres Républiques de la Yougoslavie fédérale." Donc si l'on lit cela

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1 rapidement, on comprend que ces forces politiques ont eu la possibilité de

2 créer un Etat république sur le territoire d'autres républiques de la

3 Yougoslavie fédérale. Que voulez-vous dire par là ?

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non. Il y a sans doute une erreur de

5 traduction, ici. C'est un malentendu, car il est question des autres

6 Républiques de la Yougoslavie fédérale. Or, la référence exacte dans ce

7 passage est une référence, au fait, que toutes les autres Républiques

8 fédérales de la Yougoslavie ont leurs prérogatives, des prérogatives d'Etat

9 sur leur territoire, hormis la République de Serbie qui n'a de prérogatives

10 d'Etat que sur le territoire situé hors des provinces autonomes. Donc, dans

11 ce sens, l'aspiration exprimée est une aspiration à un statut d'égalité

12 pour la Serbie. La Serbie souhaite avoir le même statut que les autres

13 républiques fédérales. Il y a sans doute eu une erreur de traduction dans

14 le texte écrit.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je suppose, après avoir entendu votre

16 réponse, Professeur, que vous admettez, si ceci est une traduction exacte,

17 que le texte décrit exactement la situation dépeinte par Monsieur Nice, à

18 votre intention.

19 LE TÉMOIN : [interprétation] M. Nice défend l'argument selon lequel la

20 République de Serbie souhaitait créer un Etat sur son territoire ethnique.

21 Ce que j'affirme, c'est que la Serbie souhaitait créer un Etat sur la

22 totalité du territoire de sa république. Il y a une différence fondamentale

23 entre le point de vue de Monsieur Nice et le mien. Il affirme une chose,

24 j'affirme tout à fait le contraire.

25 M. NICE : [interprétation]

Page 35542

1 Q. Bien. Voyons si vous pouvez traiter de cette même proposition dans un

2 passage ultérieur de cet article, Professeur, mais, pour l'instant,

3 restons-en où nous sommes. Je cite :

4 "La Serbie, et la totalité du territoire de la république, hors duquel un

5 tiers des Serbes se trouvent, qui résident dans d'autres républiques, est

6 vraiment grande par rapport aux autres Républiques slaves du sud. C'est là

7 que l'on trouve le principal défaut, la principale faille du projet

8 politique qui répond au titre Yougoslavie pour le peuple Serbe. Nonobstant

9 la division du peuple Serbe en plusieurs unités fédérales, la Serbie sera

10 toujours grande dans une Yougoslavie comme celle-ci, et cela lui donnera

11 des complexes par rapport aux autres. D'abord et avant tout, par rapport à

12 ceux qui ne jouissent pas de la même gloire historique, à savoir, les

13 Croates et les Slovènes, qui sont pourtant plus avancés que les autres,

14 ainsi que par rapport à ceux qui ont généré l'autochtonisme quasi-ethnique,

15 à partir du sentiment national serbe, ce que l'on constate parmi les

16 Musulmans et les Macédoniens."

17 Ceci montre bien votre état d'esprit, Professeur Markovic. Les Slovènes et

18 les Croates n'avaient pas la grande et glorieuse histoire qu'avaient les

19 Serbes. Le quasi autochtonisme ethnique des Macédoniens et des Musulmans ne

20 valait pas la peine d'être pris en compte. Vous démontrez dans ce passage,

21 c'est en tout cas ce que je vous dis, une foi absolue dans la supériorité

22 des Serbes; ai-je raison ou pas ?

23 R. Vous n'avez pas raison du tout. Ceci est une affaire bien connue dans

24 le monde du fédéralisme, à savoir qu'une unité fédérale qui est supérieure

25 aux autres du point de vue de son nombre, donc du nombre de ses habitants,

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1 du point de vue de son histoire, est une épine dans le pied des autres

2 unités fédérales. C'est ce qui s'est passé en Prusse dans la Fédération

3 allemande depuis 1871, et cela s'est passé également en Russie avec la

4 Fédération soviétique à partir de 1922 ou plutôt 1924.

5 Par conséquent, une unité fédérale qui, du point de vue de sa taille, de

6 son passé historique, et cetera, et cetera se distingue des autres unités

7 fédérales, inspire la méfiance, et de ce point de vue, nous avons à notre

8 disposition la thèse de M. Lazar Kolisevski selon laquelle la Fédération

9 yougoslave était structurée de telle façon qu'elle correspondait aux

10 principes d'une Serbie faible, mais d'une Yougoslavie forte. Par

11 conséquent, c'est seulement si la Serbie est privée de ses avantages et

12 c'était le but de -- poursuivi dans la création des provinces autonomes,

13 que la Serbie devenait égale aux autres républiques. Ceci ne tenait plus,

14 ceci faisait de la Serbie une unité qui n'était pas plus grande que les

15 autres Républiques fédérales.

16 C'est à la base des positions que je défends. Il n'y a pas eu de positions

17 racistes ou chauvines, comme vous le dites. Mais pour être -- pour

18 simplifier les choses, la Serbie était plus grande que les autres unités

19 fédérales, et contrairement aux autres unités fédérales, elle avait une

20 histoire beaucoup plus riche et un passé beaucoup plus riche, sur le plan

21 historique.

22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic.

23 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai beaucoup de compréhension pour ce genre de

24 débat et d'échanges de vue entre un professeur d'université et son

25 homologue et j'aimerais appeler l'attention de chacun sur l'heure qui

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1 tourne.

2 Si M. Nice est autorisé à continuer jusqu'à la fin de l'audience, nous

3 aurons entendu ce témoin pendant six séances et demi et je vous demande de

4 ne pas perdre de vue qu'il me faut un certain temps pour les questions

5 supplémentaires.

6 M. NICE : [interprétation] Monsieur le Président --

7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Tout à fait, Monsieur Nice.

8 M. NICE : [interprétation] J'en suis conscient, mais cette déposition est

9 extrêmement importante et je sais que les Juges s'intéressent également à

10 la signification détaillée des problèmes constitutionnels, donc j'essaierai

11 d'en terminer avec l'examen de cet article et soumettre au témoin un

12 article qui critique le professeur avant de traiter de la question de

13 Rambouillet, si j'y suis autorité.

14 Je me rends compte que je dépasse le temps qu'il m'a été alloué mais, avec

15 le respect que je dois à la Chambre, ceci est sans doute justifié.

16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice, vous avez utilisé

17 très longtemps pour le contre-interrogatoire.

18 M. NICE : [interprétation] Oui, parce que le témoin a fourni des réponses

19 assez particulières. Mais, Monsieur le Président, nous pourrions peut-être

20 voir combien de temps il nous fait encore pour l'examen de cet article --

21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] J'aimerais avoir une estimation

22 quant à l'heure à laquelle vous pensez en terminer car l'Accusé est tout à

23 fait en droit de souligner son droit aux questions supplémentaires.

24 M. MILOSEVIC : [interprétation] J'en aurai terminé avec cet article dans

25 dix ou 15 minutes. Ensuite, il y a l'article de critique que j'aimerais

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1 faire lire au témoin pendant la pause, après quoi, j'utiliserais le temps

2 qu'il me reste avant les questions supplémentaires de l'Accusé pour poser

3 encore questions au témoin, si les Juges m'y autorisent.

4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, de combien de

5 temps aurez-vous besoin pour vos questions supplémentaires ?

6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Au moins une heure et même avec cette heure, je

7 n'égalerai pas le temps qu'à utilisé Monsieur Nice. Donc, il n'y aura pas

8 répartition proportionnée du temps entre lui et moi.

9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous rappelle qu'au cours des

10 questions supplémentaires, vous ne pouvez que des questions émanant du

11 contre-interrogatoire. Ce n'est pas une occasion pour vous de ré interroger

12 le témoin à partir de zéro.

13 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est tout à fait ce que j'ai à l'esprit.

14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous allons nous consulter entre

15 Juges. Nous mettrons sans une limite au contre-interrogatoire.

16 [La Chambre de première instance se concerte]

17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice, vous pourrez

18 poursuivre l'audition de ce témoin jusqu'à 15 minutes après le début de nos

19 débats, suite à la pause, de façon à laisser trois-quarts d'heures à

20 l'Accusé pour ses questions supplémentaires.

21 M. NICE : [interprétation] Je vais de voir en finir plus rapidement avec

22 cet article.

23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Microphone.

24 M. NICE : [interprétation] Je vais vous inviter, si vous le voulez bien, à

25 examiner cet article en détail, en privé.

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1 Q. Alors, page 7 de la version anglaise, page 378 de la version du texte

2 que l'Accusé a sous les yeux, fin du premier paragraphe.

3 Professeur Markovic, ce que je vous dis c'est qu'ici vous faites erreur

4 intentionnelle à plusieurs occasions. Voyons ce qu'il en est, je cite : "La

5 séparation ne peut se réaliser sur des territoires dans lesquels la

6 population majoritaire n'a pas accepté de se séparer de la Yougoslavie.

7 Dans un tel cas, les frontières de la république qui sont inconditionnelles

8 ne seraient plus valables et elles ne sont valables dans un système fédéral

9 dans lequel le territoire yougoslave est unifié. Dans un tel cas, les

10 frontière ethniques sont les seules pertinentes".

11 Est-ce que ce n'est pas la meilleure expression qui soit d'une intention de

12 redessiner les frontières ? Est-ce que j'ai raison de dire cela ?

13 R. Non, absolument pas. Ceci est une position unanime parmi les

14 spécialistes. Les frontières ont été dessinées entre les unités fédérales à

15 titre provisoire et elles reflétaient l'organisation du parti communiste de

16 Yougoslavie. Elles ont été crées à l'issue de la 2e séance de l'AVNOJ d'un

17 1943 et le maréchal yougoslave, Josip Broz, avait l'habitude de dire que

18 les frontières entre les républiques ressemblaient à des fines lignes dans

19 le marbre. Elles ne séparent pas mais au contraire elles unifient. Par

20 conséquent, ces frontières n'ont été dessinées dans le système fédéral

21 qu'aux fins d'exercer le droit de tous les peuples à l'autodétermination et

22 ceci est un point de vue unanimement défendu par tous les experts

23 yougoslaves. Il n'existe pas un seul document juridique établissant les

24 frontières entre les unités fédérales et pourquoi est-ce que tel est le

25 cas ? Parce que ce sont des frontières qui ne sont que le reflet des

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1 positions de l'organisation du parti communiste yougoslave. Le comité

2 central, les comités régionaux, les comités provinciaux, s'y retrouvent,

3 dont c'est un reflet de ces frontières alors que les frontières légales

4 n'ont jamais été créées à l'issue d'un référendum ou suite à l'adoption

5 d'un quelconque document juridique établissant leur création.

6 Q. Je vais supprimer plusieurs questions que je souhaitais vous poser pour

7 appeler l'attention de la Chambre sur ce sujet. Nous en arrivons à la page

8 12 de la version anglaise; pour vous, il s'agit de la 383, Professeur. Le

9 paragraphe le plus important de la page, vers la fin de la page, en

10 anglaise, vous dites ce qui suit, je

11 cite : "Pour dire les choses rapidement dans les conditions actuelles,

12 l'Etat conjoint du Monténégro est semblable à une extension de la RFSY; il

13 s'agit de réserver le cœur même du peuple serbe et de son Etat. Ce n'est

14 pas l'Etat de tous les Serbes, dans ce sens, du point de vue de cette

15 demande. La meilleure réalisation est celle d'une Yougoslavie fédérale

16 rassemblant toutes les nations constitutives yougoslaves; cependant, nous

17 avons vu pourquoi cette idée n'est pas réalisable. Il est donc préférable

18 de dire que sa réalisation est inacceptable pour les Serbes. De même, il

19 n'y a pas nécessité d'insister sur la création d'un Etat souverain de la

20 Serbie lorsque le Monténégro souhaite créer un Etat fédéral associé à cette

21 Serbie".

22 Nous voyons les mots suivants un peu plus bas, je cite : "Cet Etat fédéral

23 est un nœud autour duquel les pays serbes se rassemblent et il sert de base

24 à l'unification par étapes des contrées serbes et de la population serbe.

25 Nous parlons, avant tout, des régions où la population serbe est

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1 majoritaire en Croatie et en Bosnie et pour partie également de la

2 Macédoine".

3 Nous trouvons une répétition de ces mêmes points de vue dans les pages

4 suivantes, Professeur, mais, vous exprimez ici ce qui correspond exactement

5 aux intentions de l'Accusé, à savoir qu'étape par étape, les territoires

6 serbes de Croatie et de Bosnie se joignent les uns aux autres et se

7 joignent à la mère patrie. On ne peut pas être plus clair que cela.

8 R. Merci de ce complément sur la clarté; cependant, ceci n'a rien à voir

9 avec une quelconque action conjointe avec M. Milosevic. Je dois répéter ici

10 ce que j'ai déjà dit, je ne fais que présenter mes positions d'expert, mes

11 positions de scientifique, de professionnel et il n'est pas question ici de

12 position politique. Ceci est un article qui a été publié dans un journal

13 scientifique, nous participions à un débat universitaire, à un débat

14 d'experts, mais pas un débat juridique.

15 Q. Dites-nous, alors, ce que vous avez en tête.

16 R. Ceci--

17 Q. Dites-nous ce que vous pensez --

18 R. Ceci c'est --

19 Q. Dites-nous ce que vous avez en tête lorsque vous décrivez l'avenir des

20 territoires de Croatie et de Bosnie comme devant être réunifiées avec la

21 Bosnie (Serbie)? Dites-nous ce que cela signifie ?

22 R. Ceci est une demande idéale, comme l'étaient les aspirations de

23 l'Allemagne et de l'Italie avant l'unification. Cela n'a rien à voir avec

24 une exigence politique. C'est une expression d'une vision, de l'idée d'un

25 homme qui s'occupe de ces questions, à savoir, de la question serbe, de la

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1 question nationale et qui essaie d'y trouver une solution.

2 Q. Lorsque vous avez participé à la rédaction de la constitution serbe de

3 1992, qui vous a donné des idées quant aux éléments constitutionnels, tant

4 qu'ils devraient se trouver dans cette constitution. Qui vous a donné des

5 idées à moins que toutes les idées ne soient sorties de votre cerveau ?

6 R. Je répète que je ne suis pas l'auteur de l'intégralité de la

7 constitution, et je présente mes excuses à ceux qui ont contribué à la

8 rédaction d'autres parties de la constitution. Vous me présentez comme si

9 c'était moi qui prétendais être le seul et unique auteur de celle-ci.

10 Il y avait un programme de réforme du système politique en cours, et nous

11 pouvons à cette fin évoquer le document qui définit un certain nombre

12 d'idées ayant influé sur la rédaction de la constitution de 1990. Ce

13 programme de réforme du système politique fait d'ailleurs l'objet d'une

14 pièce à conviction ici, et on y trouve l'énumération d'un certain nombre

15 d'idées quant à l'ordre politique et au système qui devrait être créé pour

16 l'avenir.

17 La constitution de 1990 met en œuvre ces idées. La commission nommée par la

18 présidence a défini certaines positions.

19 Q. Très bien, très bien. Penchons nous sur une partie de la constitution

20 de 1992, une partie seulement, l'Article 2, page 4. C'est un document qui a

21 été également versé au dossier sous la cote 319, intercalaire 2. Nous

22 allons examiner très rapidement l'Article numéro 2.

23 Article 2 qui dit, je cite, deuxième alinéa : "La République fédérale de

24 Yougoslavie peut être rejointe par d'autres Républiques membres de la

25 Fédération, conformément à la constitution actuelle."

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1 A quelles républiques faisiez-vous référence ? A la Republika Srpska et à

2 la Republika Srpska Krajina ?

3 R. Non. Nous sommes en train, ici, de parler d'une Fédération ouverte.

4 Dans le monde, on trouve deux types de Fédération; les fédérations à

5 caractère fermé dont la structure est déterminée à l'avance et qui sont

6 intangibles, et d'autre part, il y a les fédérations à caractère ouvert,

7 qui sont ouvertes à l'admission de nouveaux membres sous réserve des

8 décisions de l'assemblée fédérale. Ceci figure à l'Article 78 de la

9 constitution.

10 Q. Mais la RS et la RSK s'étaient proclamées républiques, n'est-ce pas ?

11 R. Je ne vois absolument aucune relation avec l'Article 2 de la

12 constitution de la Yougoslavie. Comment pouvez-vous connaître à l'avance

13 leurs intentions ?

14 Q. Passons maintenant à l'article que je vous ai demandé de lire il y a

15 plusieurs jours --

16 M. NICE : [interprétation] Je souhaiterais, d'autre part, que l'article que

17 le témoin vient d'examiner avec nous soit versé au dossier, reçoive une

18 cote.

19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous allons verser au dossier le

20 dernier document.

21 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce 824.

22 M. NICE : [interprétation] Merci.

23 Q. Nous avons déjà vu dans les constitutions de la RS et de la RSK qu'il

24 n'était prévu que ces entités puissent s'unir à d'autres.

25 Si nous examinons l'article de Sloboban Samardzic.

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1 M. NICE : [interprétation] Je ne sais pas si la Chambre dispose de ces

2 articles.

3 Je veux m'assurer que le témoin en dispose qui émane de l'Institut d'études

4 européennes. J'espère que le témoin l'a lu.

5 Q. Premièrement, Professeur, cet article est écrit par des Serbes, n'est-

6 ce pas ?

7 R. Oui, c'est la première chose que l'on peut constater. En deuxième lieu,

8 je peux dire une chose, c'est que cet article a été rédigé par des non

9 juristes parce que M. Samardzic n'a jamais été diplômé de l'université ou

10 de la faculté de droit.

11 Q. Mais M. Samardzic, c'est quelqu'un de très respecté, un intellectuel

12 éminent, n'est-ce pas ?

13 R. Je ne le nie aucunement. Je m'inscris que c'est simplement faux contre

14 le fait que quelqu'un qui n'est même pas diplômé de la faculté de droit

15 puisse débattre d'une question à caractère juridique.

16 Q. Passons à la page 2 sur un total de 11, au milieu de la page, on voit

17 que nous n'avons pas à faire ici à des personnes qui éprouvent quelque

18 sympathie que ce soit pour le TPY ou pour qu'il soit impliqué dans une

19 conspiration occidentale, parce que l'auteur décrit l'intervention de

20 l'OTAN comme : "La plus récente intervention brutale, illégale des forces

21 de l'OTAN contre notre pays."

22 Vous acceptez donc que nous avons ici un document rédigé par un Serbe qui

23 n'a absolument aucune sympathie pour les forces et les puissances qui sont

24 à l'origine de l'établissement du Tribunal pénal international. Le

25 reconnaissez-vous ?

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1 R. Non, je reconnais simplement que cet homme est un homme qui a

2 suffisamment de qualité humaine pour dire la vérité.

3 Q. Dans les notes de bas de pages 18 et 19, en fin de texte plutôt, nous

4 pouvons voir les documents qui ont été utilisés par l'auteur. On voit qu'il

5 est fait mention de Sloboban Vucetic qui était, n'est-ce pas, membre de la

6 Cour constitutionnelle ? Il est mentionné aux notes 17 [comme interprété]

7 et 18.

8 R. Non, il n'en était pas membre quand j'en étais membre. Il est

9 actuellement membre de la Cour constitutionnelle de Serbie.

10 Q. Nous avons aussi la mention de Cavoski, ceci nous donnant une idée des

11 sources qui ont été utilisées par l'auteur du document. Cavoski, c'est un

12 des auteurs de l'organisation qui s'intitule ou qui s'appelle : "Sauvons

13 Radovan Karadzic." C'est bien exact, n'est-ce pas ?

14 R. Kosta Cavoski, c'est l'un des premiers combattants pour le pluralisme

15 politique dans la République de Serbie. C'est l'un des fondateurs du Parti

16 démocratique. Je dirais plutôt cela de lui plutôt que qu'est-ce que vous

17 avez dit, vous : il est en première ligne dans le combat pour la démocratie

18 politique en Serbie.

19 Q. On voit qu'il est fait référence à vous-même, à la note 9, en tout cas.

20 Ceci pour nous donner quelques points d'orientation sur ce document.

21 M. NICE : [interprétation] Je vais demander à l'Huissier de passer à la

22 page 5 sur un total de 11.

23 Q. En bas de la page 5, voici ce qu'affirme ce groupe de personnes au

24 sujet de la constitution et du fonctionnement des constitutions auxquelles

25 vous avez contribué, cinq lignes à partir du bas de la page. Je cite : "Ce

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1 qui rend la Serbie différente des autres pays appartenant à l'ère post-

2 communiste de l'Europe centrale et orientale, c'est que le président

3 s'appuie sur un parti politique unique, et que ce principe du parti

4 dirigeant se traduit dans le principe qui régit le gouvernement de l'Etat.

5 Ceci établi une sorte d'amalgame entre le parlement, le gouvernement et le

6 chef d'État qui, le plus souvent, agit en dehors du cadre prévu par la

7 constitution. Ce système de pouvoir existait avant que la constitution ne

8 soit adoptée sous la forme actuelle pour répondre à ses propres besoins. Ce

9 système continue de fonctionner, alors que le chef du parti en question

10 n'est plus président de Serbie, mais président de la Yougoslavie."

11 L'époque qui est mentionnée par l'auteur de ce document recouvre l'époque

12 pendant laquelle vous-même étiez vice-premier ministre et membre du

13 parlement. Est-ce que cette analyse de la réalité du fonctionnement des

14 constitutions auxquelles vous avez contribué est conforme à la réalité ?

15 M. LE JUGE ROBINSON : [aucune interprétation]

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas reçu de traduction.

17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic.

18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson.

19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Milosevic.

20 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai entendu les interprètes nous dire, sur le

21 canal serbe, que les interprètes n'avaient pas compris la fin de la

22 question de M. Nice, et dans ces conditions, ils n'ont pas été en mesure

23 d'interpréter ladite question. J'ai entendu les interprètes dirent qu'ils

24 n'étaient pas en mesure de comprendre la fin de la question de M. Nice.

25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice, veuillez répéter la

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1 question.

2 M. NICE : [interprétation] Oui, bien sûr.

3 Q. Au moment où cet article a été rédigé, en tout cas -- non, je

4 recommence.

5 Cet article fait référence à une période pendant laquelle vous étiez

6 député, plus tard vice-premier ministre. Ma question est la suivante : est-

7 ce que cette analyse de la réalité du fonctionnement de vos constitutions

8 est correcte ?

9 R. En premier lieu, je ne dispose pas du texte dans ma langue, mais en

10 anglais. Bon, mais je ne vais pas en faire tout un fromage. Je regarde la

11 version en anglais.

12 D'après ce que j'ai compris de votre question et d'après ce que j'ai

13 compris du texte, l'auteur s'oppose au fait que le chef d'Etat soit à la

14 fois à la tête d'un parti et à la tête de l'Etat. Mais c'est un cas de

15 figure que l'on voit se reproduire encore aujourd'hui. Borisav Tadic est à

16 la tête du Parti démocrate et en même temps une tête de l'Etat. Si je ne

17 réponds pas à votre question, si je ne l'ai pas bien compris, il faudra la

18 reformuler.

19 Q. Encore quelques questions très brèves au sujet de cet article. Milieu

20 de la page, s'agissant de votre contribution à la rédaction de la

21 constitution de Serbie de 1990 et de celle de 1992, deuxième phrase. Je

22 cite : "En ne rapprochant pas sa constitution de celle de la constitution

23 fédérale, la Serbie a conservé des pouvoirs qui, aux termes de la

24 constitution, appartiennent à la Fédération. Ceci a contraint le Monténégro

25 à faire de même, et les organes fédérals ne peuvent utiliser donc leurs

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1 pouvoirs constitutionnels que de manière limitée. De 1992 à 1997, c'est en

2 fait le président de la Serbie qui a déterminé la politique étrangère de

3 l'ex-Yougoslavie, alors que ceci devrait être réalisé par le gouvernement

4 fédéral. Cette même personne continue à diriger la politique étrangère

5 suite à son élection au poste de président de l'Etat fédéral, bien que ceci

6 soit tout à fait aussi contraire à la constitution."

7 Est-ce que vous acceptez ce qu'il dit ? Est-ce qu'il a raison en disant

8 qu'il est anticonstitutionnel pour le président de la Serbie de mener la

9 politique étrangère de la Fédération ?

10 R. Aux termes de la constitution de la République fédérale de Yougoslavie

11 de 1992, la politique intérieure et la politique étrangère sont définies et

12 mises en œuvre par le gouvernement. Ce qui figure ici dans ce document

13 n'est confirmé par aucun autre document. Il est tout à fait erroné de dire,

14 qu'en dépit de l'existence du gouvernement fédéral, les hommes politiques

15 de gouvernements étrangers sont venus s'adresser à M. Milosevic et pas au

16 premier ministre fédéral. Ils savaient pertinemment pourquoi ils n'allaient

17 pas voir le premier ministre de la Fédération.

18 Q. Mais est-ce que l'accusé dirigeait -- était à la tête de la politique

19 étrangère de la République fédérale de Yougoslavie ou pas, oui ou non ?

20 R. Non.

21 Q. Qui alors la dirigeait -- la déterminait ?

22 R. C'est le gouvernement fédéral qui déterminait la politique étrangère,

23 bien que ce soit le président de la République de Serbie qui avait le plus

24 de contact avec les représentants de la communauté internationale. Mais ce

25 sont eux, ce sont les représentants de la communauté internationale qui

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1 insistaient pour lui parler.

2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice, nous avons dépassé la

3 pause de quatre à cinq minutes. Etant donné que nous devons nous arrêter à

4 13 heures 45, il va falloir vous prendre quatre ou cinq minutes sur les 15

5 qui vous restent.

6 M. NICE : [interprétation] Bien sûr.

7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Sinon, nous priverions l'Accusé du

8 temps qui a été prévu pour lui.

9 --- L'audience est suspendue à 12 heures 19.

10 --- L'audience est reprise à 12 heures 43.

11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice.

12 M. NICE : [interprétation]

13 Q. Dernière question au sujet de l'article que nous examinions. Ici, il

14 est dit que la constitution était, en vérité, un écran de fumée pour

15 permettre de jouir d'un pourvoir illimité. A la note en fin de texte, il

16 est dit qu'en 1987 le parlement fédéral a siégé moins de dix jours en

17 réalité.

18 Est-ce que c'est vrai ce qui est dit ici ? Vous trouverez cette mention à

19 la note numéro 4 en fin de texte. Nous avons très peu de temps, veuillez

20 répondre rapidement.

21 R. Je l'ignore parce qu'à l'époque, je n'étais pas député fédéral. Je vous

22 ai expliqué que j'ai été député jusqu'en 1996.

23 Q. Mais en tant que vice-premier ministre, vous n'avez aucune idée de la

24 fréquence des séances de l'assemblée ? Répondez par oui ou par non.

25 R. Vous ne me posez pas de question au sujet de l'assemblée république,

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1 mais de l'assemblée fédérale. Or, j'étais vice-premier ministre au sein du

2 gouvernement de la république et pas du gouvernement fédéral, donc je n'ai

3 pas compté le nombre de sessions de l'assemblée fédérale.

4 Q. Nous allons entendre beaucoup parler - cela a déjà été le cas

5 d'ailleurs - des millions de dollars qui ont été versés aux forces armées

6 de la RS et de la RSK. Dans le cadre de vos fonctions, avez-vous été

7 informé de cela ou est-ce qu'on vous l'a caché ? En avez-vous été informé ?

8 Répondez par oui ou par non.

9 R. Je ne savais pas, et j'ignore qui aurait eu l'obligation de me fournir

10 de telles informations.

11 Q. Mais, en tant que simple citoyen, n'étiez-vous pas tenu de savoir, à

12 grand trait, à quoi était consacré l'argent de vos impôts ?

13 R. Bien sûr que ce droit existe pour les citoyens. Cependant, au sein du

14 gouvernement, le travail est reparti entre plusieurs personnes.

15 Q. En tant que parlementaire, êtes-vous censé savoir comment l'argent est

16 dépensé ?

17 R. Oui.

18 Q. [aucune interprétation]

19 R. [aucune interprétation]

20 Q. En tant que vice-premier ministre, est-ce que vous êtes censé savoir à

21 quoi est consacré l'argent qui est dépensé ?

22 R. J'étais vice-premier ministre du gouvernement de la république, alors

23 que l'armée est financée par le budget fédéral.

24 Q. Vous êtes vraiment en train de nous dire, et ceci figure maintenant au

25 compte rendu d'audience, qu'avant que je ne vous parle du 30e et du 40e

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1 centres chargés du Personnel aujourd'hui, vous n'en aviez jamais entendu

2 parler ?

3 R. Je l'affirme sous serment. J'affirme sous serment que c'est la première

4 fois que j'en entends parler, ce matin.

5 Q. En plus des critiques que nous voyons dans cet article, il y a un autre

6 juriste de votre université, Stefan Lilic, qui travaille dans un autre

7 département, qui vous a beaucoup critiqué dans un article consacré à la

8 constitution et qui s'appelle : L'insupportable légèreté de lettre

9 constitutionnelle. Il vous critique également pour ce qui est de votre

10 dernier ouvrage au sujet de la constitution que sont contraints d'utiliser

11 les étudiants, et ceci -- cet ouvrage d'ailleurs à donné lieu à beaucoup de

12 critiques publiques à votre endroit.

13 R. Il m'a critiqué parce que je n'avais pas mis à jour le document en y

14 incluant les changements de la constitution, parce que j'attendais que les

15 amendements de la constitution de Serbie soient réalisés. Mais j'ai mis à

16 jour la toute dernière édition de l'ouvrage. La nouvelle constitution de

17 Serbie allait être adoptée. J'ai donc attendu ce fait avant de mettre à

18 jour le manuel dont vous parlez; cependant, ces amendements n'avaient pas

19 encore été adoptés. J'ai donc publié la neuvième édition ensuite, en

20 prenant compte de toutes les modifications de la constitution.

21 Q. Les Juges pourront consulter un document qui reprend toutes les

22 critiques qui ont été émises à l'intention du témoin, ainsi que les

23 réponses.

24 Intercalaire 47 des pièces introduites par le témoin. Il s'agit d'un

25 certain nombre de principes non négociables datant du 22 janvier 1999. Il y

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1 est dit, notamment, que : "On parle des modifications des frontières et de

2 la déclaration de la loi martiale."

3 Or, cette partie n'a pas été incluse, pour une raison inconnue. Elle est

4 maintenant affichée. Nous voyons que, dans les principes non négociables,

5 on voit la protection judiciaire des droits de l'homme, le rôle de l'OSCE,

6 la mise en place d'une commission conjointe qui est chargée de surveiller

7 la mise en place de ce qui sera décidé, la participation de l'OSCE et

8 d'autres organismes internationaux si nécessaire, ainsi qu'un mécanisme de

9 résolution des conflits."

10 Q. Premièrement, pouvez-vous nous expliquer pourquoi cette pièce n'était

11 pas complète ?

12 R. Parce qu'on partait seulement des principes et pas du document dans son

13 intégralité. On a parlé seulement des principes, des éléments généraux, et

14 vous, vous me parlez du document dans son intégralité, ce qui n'a pas été

15 contesté. Nous estimons que les principes, qui ont été adoptés par le

16 Groupe de contact sous le

17 titre : "Eléments généraux," représentaient ces principes qui devaient être

18 respectés.

19 Q. La question de savoir pourquoi on a présenté aux Juges un document

20 incomplet. "En vous arrêtant à un certain point, au niveau

21 -- après -- en ce qui concernait les frontières, la déclaration de la loi

22 martiale," est-ce que vous n'avez pas omis un point très important au sujet

23 des droits de l'homme et la promulgation et la mise en œuvre de ce qui

24 serait adopté ?

25 R. C'était tout à fait intentionnel parce que ce n'était pas l'objet des

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1 discussions. Ici, vous voyez les éléments généraux, pas le document dans

2 son intégralité. C'est cela qui a fait l'objet des négociations.

3 Q. Mais le document dans son entier aurait dû être fourni aux Juges pour

4 bien faire comprendre de quoi on parlait. Il était précisé qu'il y aurait

5 une présence internationale, et cela signifiait une présence militaire

6 internationale, et vous le saviez dès le départ. Vous saviez que cette

7 présence internationale militaire était prévue avant que l'accusé ne

8 s'engage à signer cet accord, n'est-ce pas ?

9 R. Vous avez complètement tort. J'ai passé toute cette période donc dans

10 le château de Rambouillet et je sais, pertinemment, comme tous les

11 participants à cette réunion, qu'on n'a jamais parlé, au grand jamais, de

12 présence militaire. Ce n'est que le dernier jour des négociations que cela

13 a été notifié aux parties.

14 Q. Passons au document suivant, pièce 135. On va placer sur le

15 rétroprojecteur. Le 23 février 1999, adressée aux ambassadeurs Hill,

16 Petritsch et Mayorski. Je cite : "La délégation du gouvernement de la

17 République de Serbie souhaite insister sur le fait…"

18 Je cite : "Nous souhaitons particulièrement insisté sur le fait, tout comme

19 le Groupe de contact."

20 Paragraphe suivant : "Tous les éléments d'autogouvernement doivent être

21 définis," et cetera.

22 Paragraphe suivant : Le RFY a accepté de discuter de l'ampleur et du

23 caractère de la présence internationale au Kosmet afin de mettre en œuvre

24 l'accord qui sera accepté à Rambouillet. La République fédérale de

25 Yougoslavie et la République de Serbie sont tout à fait prêtes à poursuivre

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1 le travail dans l'esprit positif qui s'est manifesté ici. Nous estimons

2 donc que ce serait une date butoir tout à fait raisonnable," et cetera, et

3 cetera.

4 Avant d'être remplacé aux négociations par Milutinovic, premièrement, vous

5 saviez qu'il allait y avoir une présence militaire internationale, et

6 deusio, vous avez tout à fait accepté de continuer à négocier dans ces

7 conditions avant d'être remplacé par quelqu'un d'autre. Cela paraît de

8 manière limpide dans cette lettre.

9 R. C'est justement le contraire qui apparaît de manière lumineuse. Ce à

10 quoi on fait référence ici c'est la présence des forces internationales,

11 pas des forces de l'OTAN, et uniquement au Kosovo, pas sur la totalité du

12 territoire de la Serbie. Du point de vue linguistique, ce que vous êtes en

13 train de me lire ne dit pas ce que vous souhaitez qu'on nous dise. On parle

14 de la présence de forces internationales, mais pas de forces militaires

15 internationales, pas de troupes internationales. Les forces internationales

16 peuvent tout à fait envoyer une mission civile et ceci uniquement au

17 Kosmet, pas sur la totalité de la Serbie.

18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice,

19 M. Milosevic souhaite intervenir.

20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je peux me procurer une feuille de

21 ce papier qu'est en train d'examiner M. Nice ?

22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, certainement

23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quand est-ce que vous avez rédigé cette

24 lettre ? Est-ce que c'est après qu'on vous a donné un délai, à savoir midi

25 le 23 février ?

Page 35562

1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, justement. C'est précisément à ce moment-

2 là, à la fin même de la Conférence, après 3 heures de l'après-midi, en date

3 du 23 février à Rambouillet.

4 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous aviez demandé, à ce

5 moment, c'était une prolongation du délai, n'est-ce pas ?

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, ce n'est pas le cas. Le délai a été

7 prolongé sans que nous le demandions. Deux fois, avant cela, le 14 février

8 et le 20 février, mais on nous a dit que les pourparlers sur les accords se

9 poursuivraient à Parie, à un moment qui nous serait communiqué

10 ultérieurement. Donc, là, nous avons exprimé notre disponibilité pour ce

11 qui est de cette continuation des négociations à Paris et pour ce qui

12 d'être présents.

13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Nice.

14 M. NICE : [interprétation]

15 Q. Voyez-vous la dernière des réponses que vous avez faites avant que le

16 Juge ne vous pose sa question est tout à fait irréelle et ne tient pas du

17 tout compte des réalités. Il y avait au Kosovo des Missions d'observation

18 de l'OSCE et du KDOM et cela n'a pas marché. Il y a eu escalade de la

19 violence et il était clair qu'il y allait y avoir une composante militaire

20 et le plan prévu par cet accord se fondait sur le modèle de Dayton. Vous

21 saviez tous qu'il s'agissait d'une présence militaire, vous avez accepté

22 une présence militaire jusqu'à ce que l'Accusé ne vous ait stoppé pour ce

23 qui est de ces acceptations entre les réunions de Rambouillet et Paris,

24 n'est-ce pas ?

25 R. Vous n'avez pas raison et pour confirmer ce que je dis, je vais vous

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1 donner les communications des conclusions adoptées par le parlement de la

2 République lorsqu'elle a envoyé une délégation à Rambouillet. Est-ce que je

3 peux présenter ces conclusions au rétroprojecteur ?

4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, en effet.

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai qu'une phrase à montrer, en fait.

6 C'est cette phrase-ci : "Des conclusions de l'assemblée nationale de Serbie

7 qui confie un mandat et qui constitue une force d'obligations pour la

8 délégation à Rambouillet".

9 Voilà, c'est ce qu'on y dit. Oui, là, j'ai un petit problème : "Nous

10 n'acceptons pas, nous n'acceptons pas la présence de soldats étrangers sur

11 notre territoire, sous quelque prétexte que ce soit, de mise en œuvre de

12 l'accord signé."

13 C'est la phrase donc des instructions avant notre départ à Rambouillet. Ce

14 que dit M. Nice est tout à fait inexact.

15 M. NICE : [interprétation] Votre description fournie pour ce qui est du

16 processus tout entier des négociations dans le courant de 1998 et du

17 processus de Rambouillet est tout à fait inexact. Il y avait une bonne

18 volonté de la part de la communauté internationale et avant cela, les

19 Albanais du Kosovo avaient souhaité négocier. Est-ce que vous avez suivi le

20 témoignage de Monsieur Zoran Lilic lorsqu'il est venu témoigner ce

21 tribunal ?

22 R. Non, je ne peux pas suivre ce qui se passe au Tribunal parce que j'ai

23 des cours à la faculté à ces heures-là.

24 Q. Bien, Mais, avez-vous suivi le témoignage de l'ambassadeur Petritsch ?

25 R. Non, quoique je connaisse l'ambassadeur Petritsch, mais je n'aie pas

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1 suivi son témoignage et devant ce Tribunal, je vous dise que les sessions

2 sont transmises dans le courant de la matinée, or, à ce moment-là, je tiens

3 un cours, j'ai des cours à tenir dans la faculté.

4 Q. S'agissant de l'Accusé, nous avons entendu un témoignage de M. Borisav

5 Jovic disant qu'il avait dominé à part entière le parti entier. Seriez-vous

6 d'accord avec cette caractérisation de sa personne en termes généraux étant

7 donné que vous étiez membre du parti ?

8 R. Tout leader domine son parti. C'était un leader, c'était l'homme numéro

9 un au parti. Je ne connais aucun parti où le président du parti ne

10 constitue pas ou ne représente pas une sorte de leadership ?

11 Q. Mais, Monsieur Petritsch a dit qu'en date du 23 février, vous êtes

12 rentré à Belgrade pour rencontrer l'Accusé et c'est à ce moment-là que tout

13 a changé. A-t-il raison de le dire ?

14 R. Il a raison pour ce qui d'un seul fait. Le 23, nous sommes rentrés à

15 Belgrade parce que cela avait constitué la fin de la Conférence de

16 Rambouillet. Pour ce qui est du reste, il n'a pas raison.

17 Q. Deux questions, encore. Est-il exact de dire que lorsqu'en 1996, il

18 s'est tenu des élections locales et lorsque vous les avez perdues, en

19 raison d'une fraude électorale de la part du SPS, l'Accusé s'est tourné

20 vers vous pour vous demander de l'aide et au final, vous avez accepté la

21 réalité de cette fraude électorale sous forme d'adoption d'une lex

22 specialis, d'une loi spéciale qui a confirmé les affirmations des partis de

23 l'opposition. Est-ce vrai ou pas ?

24 R. Cette loi a été adoptée par l'assemblée nationale à ce moment-là, et

25 elle ne comporte que deux articles et cela était très positivement apprécié

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1 par M. Gonzales qui a été le représentant de la délégation de la communauté

2 internationale.

3 Q. Pour finir, parce que je vois passer l'heure, je voudrais donc revenir

4 au tout début de votre témoignage. Je parle de l'année 1989 et je parle des

5 amendements à la constitution. Le Kosovo fait partie d'une autre catégorie,

6 mais s'agissant des amendements et la Vojvodina, ces amendements ou l'effet

7 de ces amendements n'a-t-il pas été initié par une loi qui a été promulguée

8 en Vojvodina dans le courant des quelques dernières années ?

9 R. Cette loi n'a fait que préciser les dispositions de l'Article 109 de la

10 constitution. C'est la loi "omnibus", c'est un texte en vertu duquel, la

11 province autonome, en vertu de cet article --sur neuf 7 : 34 dispose

12 d'activités ou de pouvoirs normatifs et l'on précise également quelles sont

13 les questions que la province autonome pouvait aménager par ses propres

14 lois. Cela n'est pas sorti du cadre des solutions constitutionnelles en

15 tant que tel. Il n'a fait que préciser les dispositions de l'Article 109 de

16 la dite constitution.

17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci, Monsieur Nice.

18 Monsieur Milosevic, à vous.

19 M. NICE : [interprétation] La question des pièces à conviction, on en

20 reparlera plus tard.

21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, en effet.

22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur Robinson, je vais essayer

23 d'être le plus rationnel possible, je ne pense avoir suffisamment de temps

24 pour se faire, malheureusement. Il y a des limitations physiques.

25 Nouvel interrogatoire par Monsieur Milosevic :

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1 Q. [interprétation] Professeur Markovic, au tout début du contre-

2 interrogatoire, M. Nice vous a demandé si vous aviez pris part au groupe de

3 travail qui, suite à des instructions de ma part et suite à des

4 instructions de Tudjman, était censé partager la Bosnie. Il a présenté un

5 élément de preuves, un extrait du livre de professeur Avramov, dans lequel

6 il est dit ce qu'il a dit et je voudrais savoir si c'est bien ce qui

7 traduit -- les événements de l'époque. On y dit : Cela figure à la page qui

8 porte le numéro 140 parce que ce que M. Nice m'a confié ne comporte aucun

9 numéro d'ERN, mais la fin du numéro ERN 1811, on dit : "Les présidents

10 d'intérêt public Tudjman et Milosevic ont fait un pas de plus mais, cette

11 fois-ci, d'une façon officieuse, ils ont créé deux équipes dont l'objectif

12 est d'étudier de façon multi latérale les aspects politiques, économiques,

13 constitutionnels, juridiques et internationaux pour ce qui est des

14 séquelles d'une désintégration éventuelle de la Yougoslavie afin de

15 rechercher, dans cette optique-là, des solutions. Il se peut que la

16 décision de se faire a été prise à la réunion des deux leaders à

17 Karadjordjevo en mars 1991."

18 On dit pour finir que : "Malheureusement, cette tentative a été voué à

19 l'échec. Le seul point où les deux parties sont tombées d'accord a été

20 celui de dire que la déterminante principale pour les négociations devait

21 constituer les 70 années de vie passée en commun, les autres positions, sur

22 les questions autres, étaient très éloignées les unes des autres."

23 Par conséquent, Professeur Markovic, lorsque vous vous êtes entretenu avec

24 vos propres collègues, y a-t-il eu quiconque qui a mentionné un partage

25 quel qu'il soit de la Bosnie-Herzégovine ?

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1 R. J'affirme et je suis lié par le serment que j'ai prêté au début de mon

2 témoignage, qu'il n'y a pas eu un mot de prononcé au sujet du partage de la

3 Bosnie-Herzégovine.

4 Q. Bien, soyons encore plus précis. Sans parler des négociations et des

5 entretiens que vous avez eus avec vos collègues du côté croate, je parle

6 maintenant de vos entretiens au sein du groupe, au sein de l'équipe qui a

7 été indiquée ici pour ce qui est de la participation du côté de la Serbie.

8 Est-ce qu'entre vous-même, vous avez mentionné tant soit peu une idée de

9 partage de la Bosnie-Herzégovine ?

10 R. Mais d'où voulez-vous que nous ayons un mandat à ce sujet ?

11 Q. Je ne vous demande pas si vous avez mandat. Est-ce que vous avez

12 mentionné cette idée ? Est-ce que quiconque parmi vous aurait parlé de

13 cela ?

14 R. Ni parmi nous, ni autrement il n'a été question de cela. Il a été

15 question justement de ce qui a été mentionné par le professeur Smilja

16 Avramov dans son livre. C'est de cela qu'il a été question.

17 Q. Ce que Smilja Avramov nous dit, à savoir : "Etudier sous tous ces

18 aspects les conséquences politiques, économiques, internationaux,

19 juridiques et en matière de droit international," est-ce que ce sont les

20 conséquences de cette séparation ?

21 R. Oui.

22 Q. [aucune interprétation]

23 R. Le professeur Smilja Sokol qui enseigne le droit constitutionnel à

24 Zagreb, il a été question de droit constitution, et pour ce qui est du

25 droit international, c'était le professeur Avramov. Kosta Mihailovic était

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1 chargé des problèmes économiques et ainsi de suite.

2 Q. Fort bien. Ce que vous nous dites ici coïncide avec ce qui dit dans le

3 livre du professeur Smilja Avramov, n'est-ce pas ?

4 Je voudrais maintenant que vous vous penchiez sur le passage central de ce

5 livre, dernier paragraphe : "Il est un fait," -- enfin, on dit, on explique

6 de quoi il a été question auparavant. Mais on dit encore : "Le fait est que

7 les débats se sont tenus à huis clos, loin de l'opinion public, mais il n'y

8 a pas eu de concertation secrète, et il n'y a pas eu quoi que ce soit à

9 dissimuler vis-à-vis de l'opinion public. Il s'agit là seulement d'un

10 épisode dans la recherche de solutions qui ne seraient pas digne d'être

11 mentionnées s'il n'y avait pas eu dans les médias des récits de relater

12 sans rapport aucun avec la réalité."

13 Est-ce que là une appréciation juste et correcte fournie par le professeur

14 Avramov ?

15 R. Cela correspond à la réalité dans tous les fragments de la citation que

16 vous avez faite, le groupe de travail n'a eu que deux réunions tenues et

17 une réunion prévue, planifiée, mais non réalisée.

18 Q. Bien. Mais il faut que nous allions très vite, Professeur. Avez-vous

19 connaissance du fait que, pendant une année entière après cette fameuse

20 réunion de Karadjordjevo, indépendamment de lui, bien entendu, et nous

21 sommes en train de parler de la chronologie, donc, pendant une année

22 entière après cette soi-disant concertation au sujet du partage de la

23 Bosnie-Herzégovine, la partie serbe en Bosnie-Herzégovine a accepté le plan

24 Cutileiro qui permettait de résoudre pacifiquement le problème, et de

25 mettre en place, sur pied, une Bosnie-Herzégovine indépendante ?

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1 R. Oui, je sais.

2 Q. N'est-il pas un fait qu'un an après Karadjordjevo, la partie serbe se

3 prononçait en faveur du plan Cutileiro et dément ainsi cette idée qu'il y

4 aurait eu un accord, entre Tudjman et moi, sur le partage de la Bosnie-

5 Herzégovine ?

6 R. Ces éléments-là se divergent mutuellement, de façon évidente. Le plan

7 Cutileiro --

8 Q. Le plan Cutileiro, on sait ce que c'est. Merci, Professeur Markovic. Je

9 vous demanderais maintenant de nous dire ce qui suit : étant donné que vous

10 n'avez pas pu vous souvenir de l'initiative de Belgrade, le Pr Rakic,

11 pendant cette dernière pause l'a fait étant donné que M. Nice a mentionné

12 cet élément-là, donc le Pr Rakic m'a procuré le texte en question, et pour

13 autant que je m'en souvienne, il s'agit de Belgrade, 16 septembre 1991.

14 Alors, je vais vous donner cela. Je demanderais à M. l'Huissier de fournir

15 ceci, et de remettre ceci au Pr Markovic.

16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

17 M. NICE : [interprétation] S'il n'était pas présent à ces négociations, et

18 s'il ne s'en souvient pas, quel rapport ce document peut-il avoir alors ?

19 Ce n'est pas son document parce que quand le témoin a affirmé qu'il ne s'en

20 souvenait pas, je suis allé de l'avant, je n'en ai plus parlé. Je ne suis

21 pas tout à fait sûr qu'il s'agisse là d'un contre-interrogatoire approprié.

22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson.

23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Entendons d'abord la question que

24 vous avez l'intention de poser.

25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, j'avais à l'esprit le fait

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1 que lorsqu'on lui a mentionné cela, le Pr Markovic a dit : je connais son

2 nom, mais donnez-moi le document, et je vous répondrai. Alors, je veux lui

3 donner ce document, et je veux parcourir le document de façon très brève.

4 M. Nice a essayé de nous expliquer cela.

5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Fort bien.

6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande à M. l'Huissier de remettre le texte

7 en question.

8 M. MILOSEVIC [interprétation]

9 Q. Vous l'avez le texte ?

10 R. Oui, je l'ai. On vient de me le donner.

11 Q. Voit-on dans ce texte le fait que les représentants de la Bosnie-

12 Herzégovine, et je me réfère à l'ordre alphabétique où l'on ait donné la

13 Serbie et le Monténégro qui déterminent les fondements pour ce qui est de

14 l'aménagement des relations à mettre en place en Yougoslavie. On peut le

15 voir à l'intitulé du document, n'est-ce pas ?

16 R. Oui, cela découle de l'avant-propos lui-même.

17 Q. Très bien. Alors, ce document, nous dit-il fermement que les

18 représentants de trois républiques sont en train de parler de fondements

19 visant à aménager les relations dans la Yougoslavie existante constituée

20 par six républiques. Or, l'initiative est celle de trois républiques. Est-

21 ce que c'est évident ?

22 R. Cela découle du point 1 de ce grand I en chiffre romain.

23 Q. Fort bien. Professeur Markovic, cette initiative, à savoir, fondement

24 pour l'aménagement des relations ou l'organisation des relations en

25 Yougoslavie, chiffre romain I, paragraphe 1, qui dit : "La Yougoslavie est

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1 un Etat commun de peuples et de citoyens placés sur pied d'égalité." Etait-

2 ce là une approche qui était conforme aux principes, à savoir, conforme aux

3 principes juridiques et constitutionnels avancés en avant par la République

4 de Serbie, à savoir, un Etat de républiques et de citoyens sur pied

5 d'égalité ?

6 R. Oui, c'était l'idée. La Yougoslavie en sa qualité d'Etat fédéral où les

7 Serbes étaient tous rassemblés soit préservée autant que faire se pouvait.

8 Q. Professeur Markovic, au point 5, ne lit-on pas, et je n'ai pas le temps

9 de tout parcourir, ne dit-on donc pas au point 5 que les républiques et les

10 peuples de Yougoslavie peuvent quitter cette Yougoslavie suivant des

11 modalités et procédures prévues par la constitution et les lois afférentes

12 de Yougoslavie sans pour autant mettre en péril les intérêts des autres

13 républiques et des autres peuples ? Est-ce que là la position qui a été

14 présente d'une manière générale dans la vie politique pour ce qui est de

15 l'approche conforme aux principes énoncés et qui a été l'approche de la

16 Serbie ?

17 R. Cela a été la position de la Cour constitutionnelle de Yougoslavie. On

18 a bien précisé qu'on pouvait quitter la Yougoslavie suivant une procédure

19 prévue par la constitution, sans pour autant mettre en péril les droits et

20 les intérêts des autres peuples et des autres républiques.

21 Q. Veuillez vous penchez au-delà, sur le point 7, maintenant. Le

22 paragraphe 7 commence par : "La Yougoslavie se fonde sur l'égalité en droit

23 des peuples et des républiques de cette Yougoslavie." On dit ensuite : "Les

24 minorités nationales se voient reconnaître tous leurs droits ethniques et

25 droits de l'homme prévus par les conventions internationales." Etait-ce là

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1 la position de principe de la Serbie en faveur duquel elle s'était employée

2 à l'occasion de la promulgation de la constitution et de ses amendements en

3 1992, date de la création de cette République fédérale de Yougoslavie pour

4 faire continuité vis-à-vis de la République socialiste fédérative de

5 Yougoslavie ?

6 R. Oui, cela a été le principe adopté. Or, ces deux phrases se trouvent

7 être reprises directement des décisions de la 2e session du conseil

8 antifasciste de Libération nationale de Yougoslavie. Les deux phrases

9 figurent dans l'énoncé des conclusions de l'AVNOJ.

10 Q. Penchez vous maintenant sur le point 9. On dit : "Economie de marché,

11 égalité de tout à chacun, égalité et liberté des gens et liberté des

12 déplacements des capitaux, esprit d'entreprises et vie économique de la

13 Yougoslavie," et cetera. Etait-ce là la position de principe adoptée par la

14 direction de la Serbie -- de la République de Serbie pour ce qui des

15 tentatives de -- visant à résoudre la crise yougoslave ?

16 R. La République de Serbie voulait non seulement préserver la Yougoslavie,

17 mais modifier son ordre constitutionnel pour l'adapter à une économie de

18 marché et pour l'adapter aux principes de pluralisme politique et de vie --

19 et de système parlementaire.

20 Q. Quand nous disons tout cela, je voudrais que vous ne perdiez pas de vue

21 le point 10 de ces principes fondamentaux. On dit que : "Le pouvoir de

22 l'Etat est partagé sur -- suivant un principe de partage du pouvoir, dans

23 le cadre d'un système parlementaire, avec présence de plusieurs partis,

24 système parlementaire et un système de justice sociale." Etait-ce là le

25 principe auquel avait souscrit la République de Serbie.

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1 R. Cela avait, en effet, été les idées sur lesquels s'était fondée la

2 république de Serbie pour ce qui est de procéder à la transformation de

3 l'Etat fédéral. On s'est référé à cela, à l'occasion de la promulgation de

4 la constitution de 1992. Tout cela figure dans les dispositions

5 essentielles de la constitution de 1992, telle qu'énoncée.

6 Q. Fort bien. Maintenant, ce que l'on dit au sujet des relations au sein

7 de la Yougoslavie dans le deuxième paragraphe -- dans le deuxième chapitre

8 de ce document, point I, on dit : "Les républiques et les nations de

9 Yougoslavie aménagent leurs relations mutuelles pour les fonder sur des

10 intérêts communs et ainsi que, sur le respect des intérêts communs, et il y

11 a un respect et une coopération mutuelle."

12 Cela, une position de principe qui était celle de la Serbie pour ce qui est

13 de dénouement à trouver à la crise yougoslave.

14 R. En effet, dans le contexte des efforts déployés aux fins de préserver

15 la Yougoslavie en sa qualité d'Etat fédéral.

16 M. NICE : [interprétation] Il s'agit là de questions subjectives. Nous

17 venons de voir, maintenant, des -- d'entendre des questions qui sont

18 soulevées, que je n'ai pas eu l'occasion de soulever moi-même dans mon

19 contre-interrogatoire, et si j'avais eu l'opportunité de le faire, j'aurais

20 certainement opté en faveur de la possibilité d'en parler. Mais nous

21 entendons maintenant que c'est des textes auxquels on se réfère pour poser

22 les questions suggestibles.

23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, je crois que

24 nous allons assez loin. Il me semble que vous avez parcouru suffisamment ce

25 document. Pouvez-vous passer à un autre sujet ?

Page 35574

1 M. MILOSEVIC : [interprétation]

2 Q. Je veux tirer juste un point au clair. On a parlé du passage du pouvoir

3 et on a dit des -- on a parlé des compétences des organes fédéraux. Alors

4 pour ce qui est de l'assemblée fédérale…

5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, nous avons

6 suffisamment traité de ce document. Je vous prie de passer à un autre

7 sujet.

8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il est une spécificité dont je veux parler avec

9 Monsieur Markovic pour lui rafraîchir la mémoire. En effet, en page 5 --

10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] De quoi parlez-vous ?

11 L'ACCUSÉ : [interprétation] En page 5 de ce document, lorsqu'il s'agit du

12 président de la république justement --

13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Bien. Attirez donc son attention sur

14 ce point-là et passez à autre chose.

15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais attirer son attention là-dessus.

16 Q. Dans cette initiative, on dit : Le président de la république est élu

17 par le parlement de la Yougoslavie pour toute période et pour tout mandat

18 en provenance d'une autre république, suite à une proposition de la

19 république concernée suivant l'ordre alphabétique du nom de la république.

20 Donc, à chaque fois, le président de la république est élu en provenance

21 d'une autre république en suivant l'alphabet. Donc, le président de la

22 république élu de cette façon devait être forcément celui représentant de

23 la Bosnie-Herzégovine.

24 Or, avez-vous connaissance de cette idée, connaissance de ce fait qu'on

25 avait proposé qui se porte candidat pour être le premier président de cette

Page 35575

1 Yougoslavie conçue de la sorte en vertu de cette initiative ?

2 R. C'est ce qui découle de cette disposition, mais je tiens à dire que

3 c'est suivant ce principe qu'on avait organisé la présidence de la RSFY en

4 vertu de la constitution de 1974.

5 Q. Fort bien. Maintenant, une question que je voudrais mettre en

6 corrélation avec ce que M. Nice a dit au sujet du partage de la Bosnie en

7 vertu de ce qui serait -- ce qui aurait été convenu à Karadjordjevo. Cette

8 initiative aurait-elle été avancé six mois après cette soi-disant

9 concertation entre nous et ne vient-il pas démentir cette idée de partage

10 de la Bosnie partant de ce que vous savez des principes de droit

11 constitutionnel et ce que vous savez au sujet de la teneur de cette

12 initiative que vous -- dont le texte vous a été communiqué ?

13 R. Il ne faut pas être expert en matière de droit. Il suffit d'établir la

14 corrélation en application des -- en considération faite des périodes des

15 temps dont on parle. On dit qu'il y a là, une communauté entre la Bosnie-

16 Herzégovine, la Serbie et le Monténégro. S'il y avait eu partage, il n'y

17 aurait pas de communauté d'Etat ou de république.

18 Q. Merci, Professeur Markovic. Je vais rapidement passer à un document sur

19 lequel s'est longuement attardé M. Nice.

20 C'est le dernier des documents qu'il nous a faits étudier, pas tout à fait

21 en dernier lieu, mais c'est le texte qu'il a longuement cité. Bien entendu,

22 je n'ai pas autant de temps pour le faire, mais il s'agit de cette revue

23 appelée : "L'avis juridique."

24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que nous allons verser ce

25 document au dossier, Monsieur Milosevic ?

Page 35576

1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pour ce qui est de l'initiative de Belgrade,

2 oui, bien sûr. C'est ce que -- c'est à ce à quoi s'est référé M. Nice.

3 Alors, je parle de : "La vie juridique."

4 [La Chambre de première instance se concerte]

5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] On vient de me rappeler que nous

6 n'avions pas la traduction. Donc, conformément à notre pratique, nous

7 allons encore donner ce document une cote à des fins d'identification en

8 attendant la traduction du texte.

9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document portera la cote 272 ID.

10 M. MILOSEVIC : [interprétation]

11 Q. Professeur Markovic, s'agissant de votre article dans la revue : "Vie

12 juridique," M. Nice a donné citation d'un nombre considérable de phrases où

13 je me propose pour ma part de citer ce qu'il n'a pas cité lui-même parce

14 que j'ai l'impression que, s'il avait tout cité tout cela, cela également,

15 il n'aurait pas eu à poser toute une série de questions. J'attire votre

16 attention sur la page 376.

17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Messieurs les Juges, il s'agit pour vous du

18 chapitre 3. Je peux retrouver cela en page anglaise, mais vous allez

19 retrouver le grand chiffre romain III, pas difficile à trouver, dans cet

20 article qui dit -- où vous dites plutôt, Professeur Markovic. Après étude

21 des différentes alternatives ou options, au tout début du chapitre 3, vous

22 dites : "En sa qualité d'Etat commun des peuples slaves du Sud, la

23 Yougoslavie constitue la solution la plus raisonnable et la solution la

24 meilleure dans la question nationale de tous les peuples slaves du Sud,

25 notamment, des peuples qui se trouvent être les plus mélangés, ce qui est,

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1 notamment, le cas des Serbes, des Musulmans et des Croates."

2 Je cite sans omettre quoi que ce soit. On dit dans la phrase suivante :

3 "C'est à juste titre que l'on a dit que la Yougoslavie constituait la

4 Serbie la plus grande, mais également la Croatie la plus grande, donc c'est

5 la plus grande des Serbie et la plus grande des Croatie. Sachant cela, le

6 peuple Serbe a, par deux reprises, en ce siècle, opté en faveur de la

7 Yougoslavie pour en faire son Etat."

8 Dernière phrase de ce passage qui dit : "C'est pourquoi le peuple Serbe a

9 mis en avant la Yougoslavie vis-à-vis d'un Etat indépendant de Serbie, en

10 dépit du fait que si l'on en jugeait par le nom des Etats, il pourrait

11 sembler que seul à une Serbie indépendante pourrait constituer l'Etat, la

12 réalisation de l'Etat national des Serbes."

13 On dit, par la suite, encore : "Le fait que la Yougoslavie n'est pas l'Etat

14 national du peuple Serbe se trouve être neutralisée pour tout peuple

15 Yougoslave, et par voie de conséquence, pour le peuple Serbe, du fait que

16 la Yougoslavie, suivant les critères ethniques, se voit organiser en guise

17 d'Etat fédéral où l'on réalise le principe de l'égalité en droit des

18 peuples et de leurs unités fédérales respectives. Dans une stade ultime

19 d'exacerbation du sentiment national l'indépendance ou l'autonome nationale

20 ne saurait être maintenue moyennant la constitution d'une Yougoslavie qui

21 constituerait l'Etat de citoyens sur pied d'égalité conformément à ce qui

22 est proclamé par la constitution et moyennant la mise en œuvre des droits

23 nationaux tant collectifs qu'individuels pour tous les groupes ethniques."

24 Au paragraphe suivant vous dites : "Si l'on parle du fait de la nécessité

25 pour le peuple serbe de résoudre sa question nationale en le rassemblant

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1 dans un seul et même Etat, d'un point de vue abstrait, la Yougoslavie est

2 cet Etat-là, et l'insistance de la Serbie en faveur de l'existence ou de la

3 continuation de la Yougoslavie en tant qu'Etat, en dépit de la sécession de

4 plusieurs unités fédérales, a permis, à ce jour, de ne pas supprimer la

5 subjectivité de la Yougoslavie en sa qualité d'Etat pour faire que la

6 Yougoslavie continue d'exister en tant qu'Etat."

7 Donc, en prenant position sur le plan politique pour faire en sorte que

8 soit préservée la Yougoslavie, ne supprime-t-il pas l'idée de la création

9 d'une Grande Serbie qui se ferait au détriment de quelque autre peuple que

10 ce soit ?

11 R. Mais absolument. C'est cette affirmation-là que j'ai voulu exposer en

12 répondant aux questions de M. Nice. Cela est élaboré dans le détail. Il n'y

13 a pas d'efforts déployés en faveur de la création d'une Grande Serbie. Il

14 s'agit d'efforts pour préserver la Yougoslavie, qui constitue la solution

15 optimum pour les Serbes. La plus grande des Serbies et la plus grande des

16 Croaties, c'est précisément la Yougoslavie. C'est l'explication que j'ai

17 apportée aux événements qui se produisaient, à l'époque, dans le pays.

18 J'espère que les Juges de la Chambre liront la totalité de l'article, parce

19 qu'ils y trouveront, explicitement, d'exposé ce que j'ai dit ici, de façon,

20 me semble-t-il, somme toute, très claire.

21 Q. Professeur, M. Nice a cité un autre passage de cette revue appelé :

22 "L'avis juridique." C'est un autre numéro maintenant qu'il a repris hier,

23 et il l'a d'abord qualifié d'avant-propos à la constitution. Alors,

24 Monsieur le Témoin, répondez-moi brièvement : est-ce que cet article, au

25 sujet duquel M. Nice a dit qu'il s'agissait là d'un avant-propos à la

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1 constitution, et se trouve repris dans le texte constitutionnel publié par

2 le journal officiel Gazette, en sa qualité de texte officiel de la

3 constitution ?

4 R. Absolument pas. Il s'agit là d'un texte publié par un auteur. Je peux

5 vous le montrer en langue anglaise si vous voulez.

6 Q. Fort bien.

7 R. Il y a un avant-propos que j'ai signé donc c'est la partie de l'auteur

8 que je suis. Puis, vient le texte de la constitution qui commence par un

9 avant-propos et qui se termine par l'Article 136.

10 Q. Tirons le caractère de cet article au clair. Il s'agit d'un avant-

11 propos à un livre, qui est un commentaire qu'on peut faire avant le texte

12 ou après le texte ou après certains articles. Donc, il s'agit d'un avant-

13 propos à un livre et non pas d'un avant-propos ou préambule à la

14 constitution ?

15 R. C'est absolument exact. C'est là mon texte à moi, non pas le texte de

16 la constitution.

17 Q. Ce texte est l'avant-propos d'un livre, qui reprend le texte

18 authentique de la constitution.

19 R. C'est exact.

20 Q. Bien. Je vous prie de nous dire ce qui suit. Je vais faire une citation

21 parce que j'ai l'impression que le temps vole.

22 En page 2 de cet article, pour ce qui est de la revue L'avis juridique,

23 c'est la page 1180. Vous commencez votre paragraphe en disant : "Que veut

24 le peuple en Serbie au sujet de la réforme constitutionnelle que nous

25 envisageons de faire ? Une chose tout à fait claire et tout à fait précise

Page 35580

1 --" Je vous cite, n'est-ce pas ? "-- à savoir que, sur le territoire de la

2 Serbie, il y ait un seul Etat, et non pas trois Etats rivaux." Quelques

3 phrases plus loin, vous dites encore :"Où qu'il se trouve le peuple, la

4 population doit bénéficier de la même protection de l'Etat, donc être

5 protégé par l'Etat dont il est le citoyen, ce qui est son devoir. Il se

6 veut que, de concert avec les autres peuples yougoslaves et leurs

7 républiques respectives, il se fasse l'égal en droit dans une fédération

8 d'Etats de peuples yougoslaves."

9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il s'agit de la page 3, pièce à

10 conviction 816, milieu de la page.

11 M. MILOSEVIC : [interprétation]

12 Q. Professeur Markovic, vous posez une question

13 substantielle : que veut le peuple ?

14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je m'excuse. Il s'agit de la pièce 816.

15 M. MILOSEVIC : [interprétation]

16 Q. Vous répondez ici par une phrase, en disant ce qu'il veut faire en

17 sorte, qu'avec les peuples yougoslaves et leurs républiques respectives, il

18 soit l'égal en droit dans une Fédération d'Etats de peuples slaves du sud.

19 Est-ce là la réponse la plus brève aux revendications présentées par les

20 citoyens et la direction de la Serbie ?

21 R. C'est précisément là la revendication qui a conduit à ces amendements à

22 la constitution, faire de la Serbie, sur son propre territoire, la même

23 chose que les autres républiques, et qu'elle soit représentée au niveau de

24 la Fédération tout comme les autres républiques parce que l'aménagement

25 constitutionnel que nous avions constituait un aménagement de l'Etat

Page 35581

1 asymétrique et il y avait inégalité des citoyens de la République de Serbie

2 sur le territoire de la République de Serbie. Donc, ils ont, à deux

3 reprises, participé à la constitution des organes et ils ont deux fois

4 exprimé leur volonté sur le territoire des provinces, et ils n'ont pu le

5 faire qu'une fois sur le territoire de la Serbie, hormis les provinces.

6 Q. Vous avez expliqué cela longuement. Je pense qu'il n'est pas nécessaire

7 que vous le répétiez. Vous l'avez dit très clairement. Mais dites-moi

8 maintenant, Professeur, s'agissant de cette méprise qui est faite en

9 permanence sur - comment est-ce que je pourrais dire cela - sur le fait que

10 la République de Serbie usurperait les compétences de l'Etat fédéral. Je

11 vous demanderais de lire cet article en serbe.

12 R. Il se lit comme suit, je cite : "Les droits et responsabilités de la

13 République de Serbie, dans le cadre de la République socialiste fédérative

14 de Yougoslavie en vertu de cette constitution, qui, selon la constitution

15 fédérale, se réalise au sein de la Fédération, ils se réaliseront dans le

16 respect de la constitution. Dès lors si par des documents officiels de la

17 Fédération ou des documents officiels d'une autre république, en

18 contradiction avec les droits et devoirs décrits dans la constitution de la

19 République socialiste fédérative de Yougoslavie, l'égalité de la République

20 de Serbie est violée ou que ses intérêts sont mis en cause d'une manière ou

21 d'une autre, sans aucune compensation, les organes de la république

22 émettent des documents officiels destinés à défendre les intérêts de la

23 République de Serbie."

24 Q. J'aimerais vous poser une question. Est-ce que ceci montre clairement

25 que la République de Serbie --

Page 35582

1 M. NICE : [interprétation] Ceci m'a tout l'air d'une question directrice

2 sur un sujet tout à fait important. Je n'ai pas pris la peine d'interrompre

3 les autres questions directrices, mais --

4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, contentez-vous

5 de demander au témoin quel est le sens de cet article s'agissant des

6 relations entre les deux entités.

7 Professeur ?

8 M. MILOSEVIC : [interprétation] Fort bien.

9 Q. Professeur Markovic, vous avez entendu la question posée par M.

10 Robinson. Quel est le sens de cet article du point des rapports existant

11 entre la Serbie et la République fédérale de Yougoslavie au moment où la

12 constitution est rédigée ?

13 R. Cet article signifie et on trouve cette signification dans

14 l'affirmation du statut de la Serbie vis-à-vis de l'Etat fédéral. Par

15 conséquent, la République de Serbie exprime, dans cet article, le fait

16 qu'elle va respecter toutes les dispositions de l'Etat fédéral. La

17 Fédération exerce ses droits conformément à la constitution fédérale, et

18 cette disposition est un signe de loyauté de la Serbie vis-à-vis de l'Etat

19 fédéral.

20 Q. En tant que témoin sur les faits, veuillez nous dire, je vous prie, si

21 à l'époque où la constitution a été adoptée en 1992 ou par la suite, la

22 Serbie a, à quelque moment que ce soit, pris sur elle les prérogatives de

23 l'Etat fédéral, donc, après l'adoption de cette nouvelle constitution

24 fédérale ?

25 R. J'affirme qu'elle ne l'a jamais fait, absolument pas. La Fédération a

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1 exercé tous ses droits en application de la constitution fédérale. Même un

2 président de république ne pouvait pas exercer les compétences évoquées à

3 cet endroit de la constitution. Dans les Articles 5, 6, 7, ces droits sont

4 expressément réservés à la Fédération, et le président d'une république

5 n'est pas habilité à exercer les droits incombant à la Fédération en vertu

6 de l'Article 87 de la constitution, non plus.

7 Q. Expliquez-vous brièvement. Au paragraphe 91 de l'acte d'accusation sur

8 le Kosovo, et je devrais le citer exhaustivement, car, il est plus rapide

9 de procéder ainsi, je cite : "Même si Slobodan Milosevic était en Serbie

10 pendant les guerres de Slovénie, de Croatie et de Bosnie-Herzégovine, le

11 représentant politique serbe néanmoins le plus important --"

12 Cela, je ne le conteste pas, car je ne vais pas vous interroger sur ce

13 point. Mais voilà ce qui fera l'objet de ma question, je cite : "-- et

14 contrôles de fait les autorités fédérales et républicaines, et c'est avec

15 lui que la communauté internationale a négocié les divers plans et l'accord

16 de paix visant à régler ces conflits."

17 Alors, je vous prie, en tant que témoin sur les faits, est-ce que vous avez

18 la moindre connaissance d'un fait qui indiquerait que c'est sous mon

19 contrôle que le gouvernement fédéral a fonctionné pendant la durée des

20 guerres en Slovénie, Croatie et en Bosnie. A partir de l991 jusqu'au mois

21 de décembre 1991, qui présidait le gouvernement fédéral ? Qui était premier

22 ministre au niveau de la Fédération ?

23 R. M. Ante Markovic.

24 Q. Est-ce que j'exerçais un contrôle sur Ante Markovic, qui est venu ici

25 témoigner d'ailleurs ?

Page 35584

1 R. En aucun cas. Vous aviez institutionnellement ou en vertu de la

2 constitution la possibilité d'exercer un contrôle sur lui, et il aurait été

3 non naturel de votre part que vous exerciez un contrôle sur lui, car au

4 niveau fédéral, seules les institutions fédérales exercent un tel contrôle.

5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] L'allégation, qui est faite ici,

6 c'est que vous exerciez un contrôle de facto, pas nécessairement un

7 contrôle institutionnel ou constitutionnel.

8 La question, en fait, Monsieur Markovic, consiste à vous demander si M.

9 Milosevic a exercé un contrôle de facto sur le gouvernement fédéral, mais

10 il n'est pas question de pouvoirs constitutionnels.

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je comprends tout à fait la question.

12 Vous avez tout à fait raison puisque nous parlons de quelque chose qui est

13 de facto, je dois étayer mon propos à l'aide d'un fait. Je ne crois que M.

14 Ante Markovic se serait soumis à un quelconque contrôle de M. Milosevic,

15 compte tenu du fait que leurs rapports n'étaient pas de nature à permettre

16 un tel contrôle. Leurs relations personnelles contredisent une telle

17 hypothèse. Ce n'était donc pas possible. En tout état de cause, M. Ante

18 Markovic a témoigné devant ce Tribunal, et vous avez eu connaissance de son

19 attitude.

20 M. MILOSEVIC : [interprétation]

21 Q. Lisez maintenant la dernière ligne qui se lit comme suit, je cite : "--

22 c'est avec lui que la communauté internationale a négocié les divers plans

23 et accords de paix visant à régler ces conflits."

24 Est-ce que sur le plan des faits, car vous n'avez pas besoin de revenir sur

25 la constitution, vous en avez déjà dit assez à ce sujet, mais veuillez nous

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1 dire si sur le plan des faits, vous savez si j'ai participé et, si oui, en

2 quelle qualité à des pourparlers de paix au niveau international ?

3 R. Vous y avez participé, je suppose, en votre qualité de président de la

4 Serbie. Si ce qui est dit dans le texte ici a un quelconque rapport avec

5 des contacts internationaux, vous y avez participé sur la base d'un accord

6 et d'un agrément d'une décision du gouvernement fédéral. C'était la même

7 chose avec les accords de Dayton. Il est tout à fait visible dans la presse

8 et les médias que les représentants de la communauté internationale avaient

9 des contacts avec vous. Ils sont venus vous voir et ont discuté politique

10 avec vous. A l'époque, tout cela était tout à fait transparent, et tout à

11 fait évident.

12 Q. Je dois me hâter un peu. Il me semble que je n'aurai pas le temps de

13 vous poser toutes les questions que je souhaite vous poser. Mais s'agissant

14 des questions posées par M. le Juge Bonomy, je pense qu'un point est encore

15 insuffisamment clair. Nous parlions de langue et de droits assimilés.

16 Dites-moi : est-ce que la langue albanaise peut s'écrire en caractères

17 cyrilliques ?

18 R. Non, non, pas du tout.

19 Q. Fort bien. Maintenant, veuillez répondre à ma question suivante : elle

20 ne peut pas s'écrire en caractères cyrilliques, et est-ce que les

21 dispositions relatives à l'écriture cyrillique ou à l'écriture latine ont

22 quoi que ce soit à voir avec les droits des Albanais ?

23 R. Rien à voir. Cela n'a à voir qu'avec la langue serbe. L'albanais

24 n'utilise pas l'alphabet cyrillique. Ce serait un peu comme si on écrivait

25 l'arabe en caractères latins.

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1 Q. Dites-moi maintenant rapidement, je vous prie, s'agissant de la loi sur

2 l'université, je ne veux pas rechercher ce texte dans cet énorme tas de

3 documents fournis par M. Nice. Je ne veux chercher où se trouve exactement

4 ce document, même si je pouvais le faire. Il a été cité ce document, et

5 chacun se souviendra qu'il y était question du fait qu'une classe pouvait

6 être constituée à partir de l'existence de 30 étudiants dans cette classe.

7 Est-ce que ceci, d'une façon ou d'une autre, met en cause le droit des

8 Albanais en tant que population majoritaire dans cette région ?

9 R. Pas du tout. J'ai déjà répondu aujourd'hui à cette question, car les

10 Albanais étaient une majorité écrasante sur plan numérique au Kosovo et

11 Metohija. Cette disposition est une disposition destinée à protéger les

12 Serbes et les autres habitants du Kosovo et Metohija, mais certainement pas

13 les Albanais parce qu'en vertu du fait qu'ils constituaient 90 % de la

14 population, ils n'étaient pas concernés par cette disposition. Comment est-

15 ce qu'ils auraient pu constituer une minorité. Cette disposition n'a de

16 rapports qu'avec les autres habitants du Kosovo et Metohija, mais elle ne

17 s'applique pas aux Albanais de quelque façon que ce soit.

18 Q. Dites-moi maintenant, s'agissant d'une disposition d'une autre loi sur

19 l'interdiction de cessions et des biens immobiliers, est-ce que cette loi

20 prétend imposer une interdiction sur la vente des biens immobiliers

21 uniquement lorsqu'il y a suspicion qu'une telle vente s'est faite sous

22 pression ?

23 R. C'est précisément l'objet poursuivi par cette loi, empêcher les ventes

24 sous coercition. Cet objectif consistait à empêcher une transformation de

25 la structure ethnique du Kosovo-Metohija et les Serbes étaient contraient

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1 de quitter le Kosovo en vendant leurs biens immobiliers. Si la chose avait

2 été autorisée, il existerait aujourd'hui au Kosovo sans aucun Serbe en son

3 intérieur et toutes les propriétés immobilières des Serbes se seraient

4 retrouvées entre les mains d'Albanais.

5 Q. En tant qu'expert du droit romain, en tant juriste qui connaît les

6 contrats de façon générale et notamment les contrats de ventes et d'achats

7 qui peuvent être déclarés nuls et non avenus s'il est déterminé que la

8 transaction s'est faite dans des conditions illégales, vous me confirmez

9 que ceci est bien la réalité, n'est-ce pas ?

10 R. Oui, c'est tout à fait le cas. Des contrats, sous la contrainte, sont

11 annulés par la suite.

12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je dois vraiment me hâter.

13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, on me rappelle

14 qu'il y encore certaines choses à faire, je n'aimerais pas avoir à la faire

15 dans l'urgence demain.

16 M. NICE : [interprétation] Il faut s'occuper des pièces à convictions. Je

17 pense qu'il serait peut-être mieux de le faire demain matin parce que je ne

18 voudrais pas empiéter sur le temps imparti à l'Accusé.

19 M. LE JUGE ROBINSON : [aucune interprétation]

20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Encore quelques questions, rapidement.

21 Q. Monsieur Nice vous avez cité un article où il est fait référence à une

22 espèce d'amalgame du pouvoir entre le président et le chef du parti, et

23 cetera, et cetera, alors, une question simplement.

24 Le parti socialiste, dans cette période qui va de 1991 à 1992, est-ce que

25 le Parti socialiste avait la majorité au parlement, qu'il s'agisse du

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1 parlement fédéral ou d'un parlement de république ?

2 R. Vous parlez de majorité absolue ?

3 Q. Je parle de majorité suffisante pour voter une loi ou faire quelque

4 chose en l'absence de coopération des autres républiques ou des autres.

5 R. Il avait déjà la majorité absolue entre 1990 et 1992, Mais, avant et

6 après, les gouvernements étaient des gouvernements de coalition.

7 Q. Vous avez évoqué quelques dates parce que M. Nice insistait sur la

8 chronologie. Il l'a dit à plusieurs reprises, il a parlé de la révolution

9 des troncs d'arbres comme étant le premier incident où la violence est

10 intervenue alors que vous parliez de la déclaration d'indépendance de la

11 Slovénie, et cetera, et cetera. Que diriez-vous de cette révolution des

12 troncs d'arbres ? Est-ce qu'elle a été la première conséquence de la

13 violence qui avait éclatée ?

14 R. Oui, c'était une réaction à la violence. C'était une réaction à

15 violence qui s'est déchaînée, à ce moment-là --

16 M. NICE : [interprétation] C'est une question éminemment directrice et

17 manifestement, sur un point important. Alors, si je laisse passer cela tout

18 est justifié, cela n'aura peut-être d'effet sur la description des

19 événements et tout ce qui se passe par la suite se trouvera justifié par ce

20 premier accès de violence. Je pense que c'est une question éminemment

21 directrice.

22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Milosevic. Il faut que

23 vous reformuliez, cela devra être votre dernière question.

24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Fort bien. Je peux poser simplement une

25 question encore ?

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1 M. MILOSEVIC : [interprétation]

2 Q. Monsieur Markovic, M. Nice a dit, à un certain moment, que la Bosnie

3 avait accepté la proposition et l'invitation de la Communauté européenne à

4 l'indépendance. Alors, dites-moi : selon la constitution de Bosnie-

5 Herzégovine, tant la première que la deuxième qui était en vigueur à

6 l'époque, quelles étaient les nations constitutives de la Bosnie-

7 Herzégovine ?

8 R. J'ai déjà dit cela, il y avait trois nations

9 constitutives : les Musulmans, les Serbes et les Croates. Ils avaient

10 statut de peuples constitutifs, de nations constitutives en Bosnie-

11 Herzégovine et un conflit a commencé, le 29 février ou plutôt le 1er mars,

12 lorsqu'il a été annoncé qu'un référendum serait organisé et que toute la

13 population de Bosnie-Herzégovine serait traitée de façon homogène, c'est-à-

14 dire, sur un pied d'égalité du point de vue ethnique plutôt que d'être

15 répartie en trois nations constitutives.

16 Q. Fort bien, mais était-il possible de voter une décision juridique de

17 cette importance en faisait fin de la constitution de la Yougoslavie et des

18 autres constitutions. Était-il possible de prendre une décision de cette

19 nature en l'absence de l'accord des trois nations constitutives ?

20 R. Non, l'amendement pertinent à la constitution de Bosnie-Herzégovine est

21 tout à fait explicite à cet égard. Dans toute question, en débat, l'accord

22 des trois peuples constitutifs est nécessaire. Donc, il aurait dû être

23 impossible de réduire au silence l'un ou l'autre de ces peuples

24 constitutifs sur une question de cette importance.

25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Dernière question, Monsieur

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1 Milosevic.

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Cet amendement faisait partie intégrante de la

3 constitution.

4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais devoir sauter pas mal de questions.

5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Cela sera votre dernière question.

6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien.

7 M. MILOSEVIC : [interprétation]

8 Q. M. Nice vous a soumis, Monsieur Markovic, un article dont l'auteur est

9 le professeur Samardzic et il a déclaré que l'auteur n'était certainement

10 un ami de ce Tribunal. Je cite M. Nice parce que, d'après lui, cet homme

11 n'est pas du côté des fondateurs du Tribunal parce qu'il critique

12 l'agression de l'OTAN. Est-ce qu'il s'en suit donc, suite à la déclaration

13 de M. Nice -- est-ce qu'il s'en suit donc que ce Tribunal s'efforce de

14 justifier l'agression de l'OTAN et c'est précisément ce que j'efforce moi-

15 même de prouver.

16 R. Sur cette question --

17 M. NICE : [interprétation] La même question ne doit pas être reposée --

18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il nous faut conclure à présent.

19 Merci, Monsieur Milosevic. J'ai déclaré qu'il nous fallait conclure. Nous

20 avons cinq ou six minutes -- nous avons dépassé de cinq ou six minutes,

21 l'heure de fin de l'audience.

22 J'aimerais remercier le Professeur pour avoir témoigné devant ce Tribunal.

23 Ceci met fin, Professeur, à votre témoignage.

24 Nous levons l'audience jusqu'à 9 heures demain matin et nous traiterons, à

25 l'ouverture de l'audience demain, du dépôt des pièces à conviction.

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1 Suspension.

2 --- L'audience est levée à 13 heures 50 et reprendra le mardi 25 janvier, à

3 9 heures.

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