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1 Le lundi 28 février 2005
2 [Audience publique]
3 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
4 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice, vous avez déposé une
7 requête visant à ce que plusieurs documents soient transmis au témoin afin
8 qu'il puisse les lire ce week-end. Nous l'avons reçu un peu tardivement, ce
9 qui veut dire que nous n'avons pas pu nous en saisir. Cette pratique nous
10 semblait utile, nous l'aurions acceptée, bien sûr, sous réserve.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je n'ai pas de traduction du document.
12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que vous avez entendez
13 maintenant, Monsieur le Témoin ? Vous entendez ? Le témoin entend, reçoit
14 l'interprétation maintenant ?
15 Oui, je disais à M. Nice qu'il avait demandé à ce que plusieurs documents
16 vous soient transmis, Monsieur le Professeur, afin que vous puissiez les
17 lire ce week-end, mais cette demande, nous l'avons reçue tardivement, ce
18 qui veut que nous avons pas pu nous en saisir. Si nous ne l'avions reçue
19 dans les temps, nous aurions fait droit à cette demande car ceci nous
20 semble être une pratique tout à fait utile qui permet d'accélérer la
21 procédure. Bien sûr, sous réserve, qu'il soit bien compris qu'il revient au
22 témoin en dernière instance de décider s'il veut lire les documents avant
23 d'être contre-interrogé.
24 Monsieur Nice, je vais vous demander de poursuivre.
25 M. NICE : [interprétation] Merci.
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1 LE TÉMOIN: VUKASIN ANDRIC [Reprise]
2 [Le témoin répond par l'interprète]
3 Contre-interrogatoire par M. Nice : [Suite]
4 Q. [interprétation] Nous étions en train d'examiner les pièces de la
5 Défense, et plus exactement, l'intercalaire 3. Nous étions en train
6 d'examiner une déclaration de témoin en anglais faite par un docteur, le Dr
7 Pallaska. Ce médecin, qui n'est pas mentionné à l'intercalaire 3, pourtant
8 rempli les critères qui sont énumérés dans ce paragraphe ou cet
9 intercalaire 3, à savoir qu'il est membre de la faculté d'origine albanaise
10 et qu'il a conservé son poste à Pristina après 1991.
11 Monsieur Andric, vous vous en souviendrez, nous examinions cette pièce la
12 semaine dernière, et je voulais vous poser quelques autres questions. Page
13 3, au bas de la page 3, ce témoin, enfin ce médecin, ce n'est pas un
14 témoin, donne les explications, vous le voyez. Voici cette déclaration
15 fournie par un témoin, on la place sur le rétroprojecteur. Ce document va
16 vous être remis, mais je vous donne déjà la teneur.
17 Il explique que le 28 mars, alors qu'il était de service à l'hôpital de
18 Pristina, un policier serbe s'est approché de lui et il lui a dit qu'il
19 était inscrit dans la liste des exécutions, quelque chose qui a été
20 confirmé plus loin par Mme Rodojicic, un médecin serbe de sexe féminin qui
21 était en pleurs.
22 Voilà, vous vous avez présenté une version générale des faits. Est-ce que
23 vous acceptez que quelqu'un pense qu'il était prévu pour exécution et que
24 c'est cela le motif qui l'a poussé à quitter la région ?
25 R. S'agissant de ce cas, j'en entends parler pour la première fois ici.
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1 Toujours est-il, que la Dr Rodojicic pourrait vous en dire plus long. Je
2 n'y crois personnellement. Je n'y crois pas parce que ce même médecin a dit
3 dans un passage précédent de sa déclaration que les médecins albanais se
4 sont vus interdire une conversation en albanais avec des patients albanais.
5 Cela c'est tout à fait incroyable. Ce n'est pas du tout vrai, et le médecin
6 Pallaska aurait même pu déclarer qu'il a effectivement été tué, plutôt que
7 d'avoir été placé sur une liste de personnes prévues pour exécution.
8 Q. Ecoutez, allons directement au but, ne tournons pas autour du pot. Vous
9 êtes prêt à dire que ce monsieur, ce médecin qui a quitté la ville où il
10 habitait a menti jusqu'à présent. Il a menti lorsqu'il a fait une
11 déclaration à un enquêteur, et qu'il est parti du Kosovo pour une autre
12 raison. Vous êtes prêt à dire ce genre de choses, cela précisément,
13 Monsieur Andric ?
14 R. Monsieur Nice, je n'ai aucune raison de le croire.
15 Q. Très bien.
16 R. Je vous répète qu'il a dit une chose qui est tout à fait
17 invraisemblable. Ce n'est pas du tout vrai. Si quelqu'un est capable de
18 déclarer une chose pareille, il peut alors --
19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci, Professeur. Avançons.
20 M. NICE : [interprétation]
21 Q. Encore deux choses à propos de ce témoin. Il accepte, comme les
22 éléments de preuve l'ont déjà révélé, ces éléments déposés dans ce procès,
23 qu'il y a 3 % qui sont payés volontairement ou payés par certains partis de
24 M. Rugova, mais on ne laisse pas entendre que c'était là un versement
25 obligatoire. On dit que c'étaient des versements bénévoles. Vous avez peut-
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1 être vu quelqu'un percevoir ces 3 %, mais c'était par hasard, c'était
2 volontaire.
3 R. C'est la première fois que j'entends parler de 3 %. Je ne connaissais
4 pas ce pourcentage, mais ce que je sais c'est que tout à chacun devait
5 payer. Je sais pour sûr qu'un grand nombre de ces gens exprimaient leur
6 mécontentement parce qu'ils n'avaient pas suffisamment d'argent, ils
7 n'avaient pas de quoi nourrir leurs familles, et il fallait financer le
8 mouvement séparatiste tout de même.
9 M. NICE : [interprétation] Je vais demander à M. l'Huissier de placer sur
10 le rétroprojecteur la dernière page.
11 Q. Ce médecin dit ici, qu'il n'est pas parti à cause des frappes de l'OTAN
12 parce qu'on les attendait. Vous, vous avez donné une version générale des
13 faits. Est-ce que vous acceptez l'idée que qui que ce soit, que quelqu'un
14 se soit félicité des frappes de l'OTAN, ou vous voulez dire que tout le
15 monde a été poussé hors du Kosovo à cause de ces frappes ?
16 R. Le docteur a le droit de penser ce qu'il veut au sujet du bombardement
17 de l'OTAN. Je n'ai rien contre le fait de le voir se féliciter de cette
18 agression de l'OTAN.
19 M. NICE : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions à propos de cette
20 déclaration. Huit déclarations ont été obtenues en réponse à cette série
21 d'éléments de preuve présentée par l'accusé, et peut-être pourrait-on en
22 parler en temps utile.
23 [La Chambre de première instance se concerte]
24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, nous reviendrons à cette
25 question un peu plus tard.
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1 M. NICE : [interprétation] Merci. Intercalaire 5. Je vais demander que soit
2 remis au témoin l'ensemble des documents.
3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-être n'ai-je pas été suffisamment
5 attentif, où trouve-t-on le nom de ce Dr Pallaska à l'intercalaire 3 auquel
6 s'est référé M. Nice tout à l'heure ?
7 M. NICE : [interprétation] Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Le
8 médecin que l'enquêteur a pu trouver et qui correspondait aux critères
9 énoncé, à l'intercalaire 3, une fois que ceci a été corrigé dans le
10 prétoire, c'était à cause de la modification de la date, à savoir que c'est
11 1991 et non pas 1999.
12 Q. Intercalaire 4, examinons ceci rapidement. C'est la liste des médecins
13 albanais employés dans le service de santé et qui ont quitté leurs postes
14 après 1991. On n'a pas d'autres sources, n'est-ce pas ? On trouve
15 uniquement une série de noms, n'est-ce pas, Monsieur Andric ?
16 C'est la pièce de l'accusé. Cette liste a été préparée, n'est-ce pas, par
17 quelqu'un d'autre en votre nom ?
18 R. Il faut que je me penche sur le document original. Par ce que cela
19 c'est une traduction, il faut que je vois en serbe pour pouvoir commenter.
20 Je ne comprends pas de quoi il s'agit ici. Est-ce que je peux me pencher
21 sur mes pièces.
22 Q. Je crois que je ne l'ai qu'en anglais. Je ne sais pas si nous avons
23 reçu ce document en serbe.
24 R. Je les ai sur moi.
25 Q. Tout ce que je sais moi, c'est ce que j'ai reçu. Je vous demande
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1 simplement ceci, je vous demande si ce document --
2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Peut-on remettre l'intercalaire 4 au
3 témoin.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur Nice, ce que vous m'avez -- oui,
5 c'est cela. Vous avez dit qu'il s'agissait de quoi au juste ? Je n'ai pas
6 très bien compris ce que vous avez dit.
7 M. NICE : [interprétation]
8 Q. Mais, document préparé par quelqu'un d'autre je suppose, c'est votre
9 pièce à vous. C'est vous qui la produisez alors dites-nous ce qu'est cette
10 pièce.
11 R. Non. Ceci c'est une liste des cabinets médicaux en propriété privée.
12 Q. Vous l'avez préparée.
13 R. Dans la ville de Prizren, Monsieur Nice. Il faut dire que je me penche
14 sur le texte. Moi, j'ai d'abord reçu la pièce en anglais. Je n'avais pas la
15 pièce en serbe. C'est une liste des cabinets médicaux de médecins qui ont
16 quitté leurs emplois et qui ont ouvert à Prizren des cabinets médicaux
17 privés, ainsi que des polycliniques privées.
18 Q. Qui a préparé cette liste ?
19 R. Cette liste a été élaborée par mes services à moi.
20 M. NICE : [interprétation] Je ne peux pas réagir parce que je n'ai pas pu
21 trouver aucun de ces noms.
22 Q. Intercalaire 5.1. Nous avons maintenant un extrait vidéo. Pourriez-vous
23 m'expliquer si cette vidéo, c'était un seul film, si vous voulez, ou si
24 c'était, en fait, une compilation de différents extraits ?
25 R. Avant que je réponde à cette question, Monsieur Nice, il faut que je
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1 vous dise ce qui suit : il s'agit d'une liste des cabinets médicaux
2 appartenant à des médecins albanais qui ont ouvert des cabinets privés à
3 Prizren. Il y a deux polycliniques chirurgicales qui ont embauché un très
4 grand nombre de chirurgiens.
5 Q. J'ai posé toutes les questions que je voulais poser. J'ai très peu de
6 temps. Monsieur Andric, je vous demande d'écouter ma question. Maintenant,
7 cet extrait.
8 R. Je vais vous le dire tout de suite. Le film --
9 Q. Est-ce que c'était une seule pellicule ou est-ce que c'était une
10 compilation d'extraits différents ?
11 R. Il s'agit d'une compilation de plusieurs films. J'ai indiqué là-bas
12 lorsque les services me l'ont demandé que j'avais de la documentation pour
13 quelques 20 heures de vidéoclips, et sur les 20 heures on a prélevé ce
14 qu'il y avait de plus important et de plus valable à voir, il y a plusieurs
15 sources. Il n'y a pas qu'une seule source pour les films. Il s'agit
16 effectivement d'une compilation.
17 Q. Même si on ne vous voit pas figurer dans chacun de ces extraits, c'est
18 vous quand même qui avez eu pour responsabilité de sélectionner les
19 éléments qui ont été présentés dans ce film ?
20 R. En effet.
21 Q. C'est vous qui avez fait le montage vous-même ? C'est vous qui avez
22 monté ce film ?
23 R. Comment voulez-vous que je fasse le montage moi-même, je ne suis pas un
24 expert dans la matière, moi.
25 Q. Pour ce qui est des extraits où on ne vous voit pas, qui était le
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1 journaliste qui posait des questions.
2 R. Cela dépend du clip. Je ne sais pas de quel clip vous êtes en train de
3 parler. Il y avait dans certains clips, un journaliste, si mes souvenirs
4 sont bons, qui s'appelle Borivoje Obrenovic originaire de Prizren, c'est la
5 station de Prizren de la RTS. Puis il y avait plusieurs journalistes
6 albanais dont je ne connaissais pas les noms, et qui travaillaient pour la
7 télévision RTS. Il y a le clip concernant l'intoxication monoethnique
8 imaginée de toute pièce, c'est un journaliste de la RTS de Belgrade.
9 Q. Bien entendu, à ce moment-là, la liberté de la presse, elle n'existait
10 plus ou elle n'existait pas au Kosovo ?
11 R. Vous voulez dire qu'il n'y avait pas de presse au Kosovo, mais la
12 liberté de presse, si elle n'existait pas au Kosovo, elle n'existait nulle
13 part, Monsieur Nice. La liberté de presse, elle était bel et bien là-bas.
14 Q. L'accusé contrôlait Politika et les autres médias, n'est-ce pas ? La
15 presse écrite également.
16 R. Ce n'est pas exact.
17 Q. Cela n'est pas vrai ?
18 R. Ce n'est pas exact, Monsieur Nice. Il y avait des journaux et des
19 chaînes de télévision qui étaient tout à fait libres.
20 Q. Et --
21 R. Il y avait plus de journaux d'opposition à Belgrade que de journaux qui
22 étaient favorables au régime. Il y en avait beaucoup plus. Cela ne se
23 comparait même pas.
24 Q. Mais quelqu'un est venu --
25 L'INTERPRÈTE : Le nom n'a pas été saisi pas l'interprète.
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1 M. NICE : [interprétation]
2 Q. Veton Surroi est venu nous dire que son journal, il avait été supprimé.
3 R. Je ne sais vraiment pas.
4 Q. C'est quelqu'un c'est un parlementaire, un homme tout à fait
5 respectable. On ne peut pas le soupçonner d'appartenir à l'UCK et on lui a
6 interdit de publier son journal. Alors vous, vous faisiez parti de
7 l'administration civile, n'est-ce pas ?
8 R. Je ne sais pas de quelle administration vous êtes en train de parler.
9 Pour moi, administration civile ou pouvoir civil, cela ne me dit rien, il
10 n'y pas de terme.
11 Q. Le conseil exécutif temporaire dont vous faisiez parti et que nous
12 allons examiner, si nous avons le temps, c'était la seule administration
13 civile au Kosovo à partir d'octobre 1998, n'est-ce pas ? Il n'y avait pas
14 d'autre administration civile.
15 R. Il y avait ce conseil exécutif provisoire. Il y avait les différents
16 départements au sein de l'assemblée municipale,
17 que sais-je ?
18 Q. Ce conseil exécutif provisoire ? Aidez-nous sur ce point. Qu'est-ce que
19 c'était comme instance ? Qui est-ce qui s'occupait de l'administration
20 civile au Kosovo et qui aurait été à un échelon supérieur, plus élevé que
21 votre conseil exécutif provisoire. Il n'y en avait pas, n'est-ce pas ?
22 R. Non.
23 Q. Cela veut dire que après trois ou quatre questions que je vous pose,
24 est-ce que je ne suis pas en droit de dire que votre conseil exécutif
25 provisoire c'était l'administration civile au Kosovo au moment des faits ?
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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il y a peut-être un problème avec le
2 terme ?civil.?
3 M. NICE : [interprétation] Très bien.
4 Q. L'administration non militaire au Kosovo, elle était assurée par votre
5 conseil, n'est-ce pas ?
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Quelle est la réponse ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je dois répondre ?
8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
9 M. NICE : [interprétation] Oui.
10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] M. Nice vous dit que votre conseil
11 exécutif provisoire c'était la seule instance non militaire au moment des
12 faits qui fonctionnait, et qu'il n'y avait pas d'instance supérieure à ce
13 conseil.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] De là à savoir si c'était le seul organisme ou
15 la seule instance non militaire, mais c'était une instance non militaire,
16 en effet. De là à savoir si dans la hiérarchie, il y avait quelque chose
17 au-dessus, j'imagine qu'au-dessus de ce conseil exécutif provisoire, je ne
18 sais pas, je ne suis pas dans la profession. Je ne sais s'il y avait une
19 instance qui se trouvait au-dessus de ce conseil provisoire exécutif.
20 M. NICE : [interprétation]
21 Q. Écoutez, voyons quelle que soit votre position, élevée ou pas, vous
22 devez vous souvenir de ceci, qui est un exemple des limites, de la
23 restriction de la presse. En octobre 1998, le gouvernement serbe adopte un
24 décret qui autorise la censure des médias étrangers et qui interdit la
25 diffusion de journaux télévisés de la BBC, de "Voice of America" et de la
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1 RFE. Est-ce que ce n'est pas là un exemple de contrôle de la presse ?
2 R. Je regrette, Monsieur Nice, mais vous me posez des questions auxquelles
3 je ne sais vraiment pas vous répondre. Je ne sais pas vous répondre quand
4 je ne sais pas quelque chose. S'agissant de ce type de chose, je n'en sais
5 strictement rien.
6 Q. Il y a quelques minutes, vous m'avez dit --
7 R. Je suis un médecin, je suis un humaniste. J'ai vaqué à des occupations
8 qui ont trait à des activités humanitaires. Que voulez-vous que je vous
9 dise au sujet des médias ? Je ne sais pas si oui ou non cela va et je ne
10 peux pas commenter.
11 Q. Je laisse entendre que votre travail humanitaire, vous le faites de
12 façon humanitaire quand cela vous arrange, ici devant ce tribunal, et vous
13 étiez un homme politique quand cela vous arrangeait aussi. Il y a quelques
14 instants à peine, vous venez d'affirmer, de façon catégorique, que la
15 presse était libre. Je vous donne quelques exemples de contrôle de la
16 presse et vous dites que vous ne savez pas. Vous ne savez pas si la presse
17 était libre ou pas ? Est-ce que c'est cela votre position ?
18 R. Monsieur Nice, de là à savoir si la presse était libre ou pas, je ne
19 peux pas étoffer, je ne peux pas élaborer. Ce que je sais, c'est qu'au
20 Kosovo et Metohija, à l'époque où j'y ai résidé, et j'y ai passé toute ma
21 vie, il y avait 25 journaux quotidiens et hebdomadaires en langue albanaise
22 et il y avait un journal en langue serbe qui s'appelait Jedinstvo, en
23 traduction, Unité. Il y avait la télévision de Pristina qui, pendant 24
24 heures presque, diffusait en langue albanaise, et sur ces 24 heures, les
25 Serbes n'ont eu qu'une heure en l'espace de ces 24 heures. Je ne sais pas
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1 si les médias étaient libres. Je ne peux pas commenter pour les médias.
2 Mais je sais quel a été le rapport pour ce qui est de la presse et de la
3 télévision et les autres médias.
4 Q. La raison pour laquelle j'insiste sur ce sujet c'est la suivante : vous
5 saviez, et vous savez, que quelqu'un qui affirmait être ou était
6 véritablement un journaliste et s'adresse à des réfugiés au Kosovo à
7 l'époque où il est possible que les autorités aient tué des gens, les aient
8 chassés, un journaliste représente autant l'autorité qu'un membre du
9 conseil ou un policier, n'est-ce pas ? Parce que cela revenait à dire que
10 c'était toujours un régime totalitaire.
11 R. Je pense que ce n'est pas exact, Monsieur Nice. Comment peut-on faire
12 une analogie entre les journalistes et les représentants des autorités, les
13 représentants de la police ? Enfin, je n'arrive pas à comprendre cette
14 façon de procéder. Un journaliste, c'est un journaliste qui fait son
15 travail. Je ne peux même pas dire, comme si je savais, que j'allais venir
16 témoigner dans ce tribunal et, qu'en prévision de cela --
17 Q. Prenons rapidement le 5.1. Je vais parcourir ces différents
18 intercalaires très vite.
19 Cet empoisonnement, cette intoxication alimentaire prétendue, je n'aurais
20 que deux questions à ce propos. La première : est-il exact de dire que les
21 élèves étaient divisés sur le plan ethnique et qu'il y avait un groupe qui
22 recevait l'enseignement le matin et l'autre l'après-midi, mais excepté dans
23 le même bâtiment scolaire ?
24 R. Je pense que cela est exact.
25 Q. Deuxième --
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1 R. Mais les enfants entraient en contact les uns avec les autres et il y
2 avait des heures de cours qui concordaient.
3 Q. Mais, est-ce qu'il n'est pas vrai, c'est ma deuxième question -- non,
4 non.
5 Est-ce qu'il n'est pas vrai, et nous le voyons si nous prenons
6 l'intercalaire 6 dans vos pièces, c'est la page 3 de l'intercalaire 6, que
7 la commission qui s'est chargée d'examiner la question de l'empoisonnement
8 alimentaire --
9 R. Je n'ai pas ces intercalaires, Monsieur Nice.
10 Q. C'est la page 3 en anglais. Je demande à M. l'Huissier de nous aider.
11 N'est-il pas vrai de dire que la déléguée Mirjana Saranovic de la
12 commission a fait objection pour dire qu'aucun membre des services de santé
13 du Kosovo n'avait assisté aux travaux de la commission. A la fin du même
14 paragraphe, page 3, quelqu'un fait valoir que, même si des médecins du
15 Kosovo avaient parlé en réponse à Vojvodic, rien n'aurait été possible
16 parce qu'il n'y avait pas vraiment de droit à discuter, pour ceux qui
17 n'étaient pas des représentants du Kosovo. C'est bien exact, n'est-ce pas ?
18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je n'ai pas bien pas bien compris le
19 sens de votre question.
20 M. NICE : [interprétation]
21 Q. Cette commission que nous avons examinée rapidement à
22 l'intercalaire 6, est-il vrai de dire, s'agissant de cette commission,
23 qu'elle n'avait pas de représentants du Kosovo ?
24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Vous avez la traduction en anglais ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur Nice, dans cette commission, il y
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1 avait 11 experts du centre clinique hospitalier de Ljubljana, de Zagreb et
2 de Belgrade. Cette commission a statué, de façon dénuée d'ambiguïté, et
3 elle a constaté qu'il n'y avait pas un seul cas, sur les dizaines ou
4 centaines de milliers de cas dont on a parlé, il n'y a pas eu un seul cas
5 de vrai. L'organisation mondiale de la Santé a été saisie de ce rapport et
6 l'a accepté, ce rapport.
7 M. NICE : [interprétation]
8 Q. Sauf que beaucoup d'observateurs des Nations Unies à l'époque pensaient
9 que c'était un cas d'hystérie de masse ?
10 L'INTERPRÈTE : L'interprète demande qu'on coupe le micro du président parce
11 que le son est très mauvais.
12 R. Je n'ai pas entendu parlé de cela.
13 Q. Un --
14 R. C'est leur opinion.
15 Q. J'emprunte les termes du président : vous pensez que tous les élèves et
16 tous les parents étaient des comédiens. C'est que vous voulez dire ?
17 R. Monsieur Nice, on peut très bien le voir dans le film que j'ai
18 montré. On le voyait parfaitement. Quand la caméra passait tout à coup --
19 Q. Très bien.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Je demanderais aux Juges de la Chambre de me
21 permettre de répondre, parce que M. Nice ne veut pas me laisser répondre.
22 M. Nice me pose une question, et quand je veux prouver que cela était du
23 cinéma, M. Nice me coupe la parole.
24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Vous voulez ajouter
25 quelque chose sur ce point ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Justement, c'est ce que je veux. Je veux
2 dire que ces jeunes, qui ont pris la place de vrais malades aux cliniques
3 et à l'hôpital, ont écouté de la musique, se sont baladés dans les
4 couloirs, et quand les caméras arrivaient pour filmer tout ce qu'ils
5 faisaient, alors tout d'un coup ces jeunes se mettaient à fuir les couloirs
6 pour se coucher, s'aliter, pour se couvrir de couvertures.
7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie. Monsieur
8 Nice, poursuivez.
9 M. NICE : [interprétation]
10 Q. Même si la plupart des observateurs des Nations Unies pensaient
11 que c'étaient l'hystérie de masse, il y a un toxicologue des Nations Unies
12 qui dit que la saranin ou tabun était peut-être présente dans les
13 prélèvements de sang auprès des enfants. Ceci est mentionné dans un livre
14 qui dit comment les mythes au Kosovo ont commencé et comment les mythes et
15 les vérités du Kosovo ont commencé une guerre.
16 Vous êtes d'accord pour dire que cette personne experte en
17 toxicologie a trouvé des traces de ces éléments dans les examens sanguins ?
18 R. Je ne suis pas du tout au courant de ce cas-là, Monsieur Nice.
19 Mais c'est assez incroyable que de voir cela arriver dans des écoles où il
20 y a des enfants serbes, turcs, albanais, rom, et ne voir que ce gaz
21 invisible intoxiquer rien que des enfants albanais; c'est assez incroyable,
22 c'est inimaginable. Vous voulez démontrer une chose qui n'est pas
23 démontrable. Les choses sont claires comme le jour.Q. Q. Très bien, très
24 bien, très bien. Intercalaire 5.2, et je vais les parcourir le plus vite
25 possible, jusqu'au moment où nous allons arriver aux points de fond.
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1 M. KAY : [interprétation] L'intercalaire 6 n'avait pas été versé au dossier
2 par la Défense. Nous en demandons maintenant le versement.
3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] C'est ce qu'on vient d'examiner.
4 M. KAY : [interprétation] Oui.
5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
6 M. NICE : [interprétation] 5.2. J'espère que je pourrai suivre l'ordre.
7 Rappelez-vous le passage frontalier Djeneral Jankovic. J'espère que les
8 gens peuvent s'en souvenir.
9 Q. Est-ce que vous avez été sur les lieux au moment où cet extrait a été
10 filmé ?
11 R. A propos de l'intoxication toujours ?
12 Q. Non, non. Maintenant, on est au 5.2. On parle du passage frontalier
13 Djeneral Jankovic, passage de la frontière avec la Macédoine.
14 R. Ce clip, s'il a été tourné en albanais, je ne sais pas. Je ne suis pas
15 sûr. Il se peut.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson. Je pourrais peut-être vous
17 aider. Dr Andric dit qu'il a peut-être été présent. Or, dans le texte ici,
18 on dit clairement que vous avez, en anglais : "dirigée par le Dr Vukasin
19 Andric, s'est trouvé aussitôt parmi ces malheureuses personnes."
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'avais pas l'intercalaire en serbe, ce qui
21 fait que je n'ai pas pu le voir. Je ne savais pas de quel intercalaire on
22 parlait du tout.
23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci, Monsieur Milosevic.
24 M. NICE : [interprétation]
25 Q. Vous voyez, des témoins, notamment Neil Wright du Haut-commissariat aux
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1 Réfugiés, sont venus nous parler des milliers de personnes qui
2 franchissaient ce poste-frontière. Vous dites que c'étaient simplement
3 quelques rares personnes ? Ou est-ce que c'est peut-être faux lorsque vous
4 dites qu'il y avait des centaines de milliers de personnes qui passaient
5 par cette frontière ?
6 R. Monsieur Nice, ce n'est pas une constatation de ma part, ce que vous
7 venez de dire. Ce n'est pas moi qui ai dit qu'il y avait des dizaines de
8 personnes qui passaient. C'était le journaliste qui le disait, le
9 journaliste de la télévision. Il y en avait beaucoup plus. Personne ne
10 conteste cela. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est une constatation faite
11 par le journaliste
12 Q. Très bien.
13 R. Il se peut que les choses aient été ainsi à ce moment-là, au moment où
14 le journaliste a tourné ce clip. Mais il y en a eu beaucoup plus.
15 Q. Très bien.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vais demander que ce soit remis au
17 témoin le sommaire reprenant les pièces de la Défense où nous avons une
18 brève description du contenu de chacun de ces extraits vidéo. Ceci pourra
19 peut-être aider le témoin à se souvenir.
20 M. NICE : [interprétation]
21 Q. Maintenant, les autres --
22 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur le Témoin, nous étions en train
23 d'examiner l'intercalaire 5.2. Poursuivez, Monsieur Nice.
24 M. NICE : [interprétation]
25 Q. L'extrait 5.2. Il n'y a pas une personne qu'on peut identifier --
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge Kwon, tout va bien. Je
2 viens de comprendre où on en était.
3 M. NICE : [interprétation]
4 Q. 5.2. On ne voit le nom de personne en particulier. 5.3, poste
5 frontalier de Vrbnica où nous avions une discussion entre un Albanais et un
6 journaliste. On n'a pas donné le nom de cette Albanais, n'est-ce pas ? Ce
7 qui veut dire qu'il n'est pas possible de le contacter, ce monsieur.
8 R. Oui. On ne voit pas, dans le clip, le nom de cet Albanais. Mais on voit
9 --
10 Q. Merci, 5.4.
11 R. On ne sait pas le nom.
12 Q. Merci. Intercalaire 5.4. Nous sommes là à Djakovica Meja. On a, de
13 nouveau, un monsieur et une dame, sans en avoir les noms, ce qui veut dire
14 qu'on ne peut pas retrouver ces personnes, n'est-ce pas ?
15 R. Il est très facile de les retrouver, Monsieur Nice, s'ils sont vivants,
16 puisqu'il y a leurs photos, et on les entend parler. Ils ont fait des
17 déclarations à l'époque.
18 Q. Dans le cadre de la préparation de votre témoignage pour défendre
19 l'accusé, est-ce que, vous, vous avez essayé de retrouver la trace de ces
20 personnes afin que nous sachions qui sont ces personnes ?
21 R. Je pense qu'elles peuvent être retrouvées. Je ne vois pas en quoi cela
22 importerait tant que cela. Je ne sais pas si l'importance c'est de savoir
23 comment il s'appelle ou d'avoir entendu ce qu'il a dit. Je crois que son
24 nom a l'air d'avoir plus d'importance que ce qu'il a dit. Je crois qu'il
25 devrait en aller tout à fait autrement.
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1 Q. Très bien.
2 R. Mais peut-être que ce qu'il a dit ne vous convient pas. Q. Je n'ai pas
3 de réaction par rapport à ce qu'il dit. Ce qui m'intéresse, au nom de
4 l'Accusation, c'est de savoir si on peut identifier cette personne.
5 Intercalaire 5.7. Un Albanais qui a été touché alors qu'il était dans
6 la colonne. Une fois de plus, impossible d'identifier cette personne. Vous
7 êtes d'accord là-dessus ?
8 R. C'est la même chose que ce que vous avez dit tout à l'heure. J'ai déjà
9 porté mon commentaire à ce sujet.
10 Q. Pareil, n'est-ce pas, pour 5.8 ?
11 R. Je ne vois vraiment pas ce que vous essayez de prouver Monsieur Nice.
12 Est-ce que vous voulez prouver que ces gens n'ont pas existé, que j'ai
13 inventé cela de toutes pièces ? Enfin, je ne sais pas où le problème. On
14 sait qui c'est. On sait dans quel village ils vivent. Ils sont de la région
15 de Djakovica.
16 Q. [aucune interprétation]
17 R. Il y a des enregistrements vidéo à leur sujet, tout cela peut être
18 retrouvé.
19 Q. [aucune interprétation]
20 R. Bien entendu, cela ne vous convient pas que de les retrouver, n'est-ce
21 pas ?
22 Q. Prenons le 5.9. Je suis sûr que, s'il est approprié que vous fassiez ce
23 genre d'observations, vous allez poursuivre. Mais je vous demande de
24 répondre à mes questions.
25 Là, au 5.9, on trouve quelque chose de différent. Sur quoi vous appuyez-
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1 vous pour fournir de telles déclarations qu'on y trouve aux Juges de la
2 Chambre ? Est-ce que vous avez parlé en personne à ces personnes-là ?
3 R. S'agissant de ces déclarations, ces déclarations étaient recueillies
4 officiellement auprès d'un tribunal, on le dit à Prizren. Cela a été
5 recueilli par Avdija Nijaz et Softic Branislav, des juges d'instruction.
6 Ces dépositions constituent des documents officiels du ministère de
7 l'Intérieur. Vous n'allez tout de même pas me dire que ces gens
8 n'existaient pas. On voit leurs noms et leurs prénoms ici; les choses sont
9 tout à fait claires.
10 Q. Une fois de plus, bien sûr, libre à vous de faire ce genre de
11 commentaires --
12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Excusez-moi, Professeur. Vous voyez
13 que les personnes qui ont recueilli ces déclarations sont des juges
14 d'instruction. Est-ce que c'est indiqué quelque part, cela, dans la
15 déclaration ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] On dit Softic Branislav et Avdija Nijaz ont
17 recueilli ces déclarations.
18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, mais quelle est leur fonction ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas compris.
20 M. NICE : [interprétation]
21 Q. Précisément. Si M. le Président nous le permet, nous allons regarder
22 ceci de plus près. Sulja Labinot, né le 25 janvier --
23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, oui, que le témoin donne des
24 précisions.
25 M. NICE : [interprétation] Excusez-moi.
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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, mais il avait dit que la
2 personne qui avait recueilli ces déclarations, c'étaient des juges
3 d'instruction. J'ai demandé au témoin où c'était indiqué. Cela n'apparaît
4 pas dans les déclarations en dessous de leurs noms ou ailleurs dans le
5 texte. Je voulais simplement avoir cette précision de la part du témoin.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suppose, Monsieur Nice, que des dépositions
7 ne sauraient être recueillies que par des juges d'instruction. Qui voulez-
8 vous d'autre aille recueillir des déclarations ? Vous ne voulez tout de
9 même pas que l'on vous propose un document où quelqu'un aurait pris au
10 hasard une déclaration, donc, c'est un juge d'instruction qui a recueilli
11 les propos des intéressés, et cet homme est originaire de Prizren.
12 M. NICE : [interprétation]
13 Q. Vous voyez, Monsieur, c'est vous qui avez apporté ce document.
14 Maintenant, vous nous invitez à faire des hypothèses à propos des personnes
15 qui ont posé ces questions. Vous, vous n'avez pas vu ces personnes vous-
16 mêmes, alors qu'est-ce que vous savez de ces déclarations ? D'où les tenez-
17 vous ? Qui vous les a données ?
18 R. Ces déclarations ont été publiées. Ce sont des déclarations officielles
19 recueillies par des représentants du ministère de l'Intérieur. Cela a été
20 publié dans un livre intitulé "Les Enfants Accusent". Ces documents sont
21 présentés de façon tout à fait argumentée, dans un livre qui a été même
22 traduit en anglais et qui est intitulé "Les Enfants Accusent".
23 Q. Je vois. Cette personne qu'il est possible d'identifier et que nous
24 avons pu voir, ce M. Sulja Labinot, je vais vous demander si je peux vous
25 dire ce que nous avons retenu de lui la semaine dernière parce que c'est là
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1 une autre version des faits.
2 M. NICE : [interprétation] Je vais demander que la déclaration recueillie
3 la semaine dernière en anglais soit placée sur le rétroprojecteur. Elle
4 n'existe qu'en anglais.
5 Q. La semaine dernière -- vous le comprenez, n'est-ce pas, Monsieur
6 Andric ? Ce gamin, enfin maintenant il est un peu plus âgé, mais il
7 explique que, lui, il ne parle, ni lit l'albanais -- Monsieur l'Huissier,
8 je vous demande de prendre la page suivante. Paragraphe suivant, il dit
9 qu'il a été informé que cette déclaration, c'est une déclaration faite à M.
10 Softic au centre médical de Prizren. Il a confirmé qu'il était là. Il se
11 souvient avoir vu des journalistes et d'autres personnes qui parlaient le
12 serbe et l'albanais et d'autres qui parlaient français. Il n'a pas quitté
13 le lit de son père, et son père, qui parle le serbe, d'après lui, est la
14 personne qui a mené l'entretien.
15 Il décrit les blessures qu'il a subies à la jambe du fait du largage d'une
16 bombe à quelques kilomètres aux abords de Prizren. Puis, il dit ceci -
17 Monsieur l'Huissier, placez le bon passage : "S'agissant des informations
18 contenues dans cette déclaration, on m'a demandé pourquoi j'avais quitté
19 mon village en avril 1999. Je me souviens, qu'au début d'avril 1999, à
20 l'aube, vers 5 heures du matin, notre maison a été visitée par des forces
21 militaires serbes qui nous ont dit que nous avions deux heures pour quitter
22 le village. Nous en avons informé nos voisins et nous avons rempli nos sacs
23 de vêtements et de nourriture et nous sommes partis pour la route
24 principale. Une fois sur la route, nous avons vu beaucoup d'autres gens de
25 Moliq et d'autres villages…" Puis, il parle du déplacement suivant, vers
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1 Dobros. C'est là qu'il a été blessé.
2 Si nous tournons la page, Monsieur l'Huissier, voici ce que nous voyons :
3 "Même si je me souviens que Moliq a été pilonné fin 1998, jusqu'au jour où
4 j'ai quitté le village en avril 1999, je n'ai ni vu ni entendu parler
5 d'explosions qui auraient frappé ce village cette année-là. Je peux vous
6 dire, de façon catégorique, que je ne connais personne qui aurait quitté le
7 village de Moliq suite aux frappes aériennes de l'OTAN. Je ne suis pas
8 parti à cause de l'OTAN et des frappes aériennes de l'OTAN. Je suis parti
9 parce que, ma famille et moi, nous avons reçu l'ordre de partir, et nous
10 recevons cet ordre des soldats serbes."
11 Est-ce que vous niez l'exactitude de cette version ?
12 R. Monsieur Nice, dans mon témoignage, j'ai montré des documents qui ont
13 été recueillis et établis sur place en 1999. Ils sont authentiques. Vous ne
14 voulez pas les accepter. Je ne doute pas du fait, qu'en ces quelques
15 derniers jours, vous ayez pu recueillir des documents --
16 Q. Arrêtons-nous un instant. Vous affirmez, qu'étant donné que ces
17 documents avaient établi au bon moment et au bon endroit ils étaient
18 exacts, mais est-ce que vous avez tenu compte du fait qu'il s'agit --
19 écoutez-moi. Est-ce que vous avez tenu compte du fait que c'étaient là des
20 gens qui avaient peut-être peur d'être tués, d'être chassés par les soldats
21 ou les policiers serbes lorsque ces questions leur étaient posées ? Est-ce
22 que vous avez tenu compte de cette possibilité ?
23 R. L'un des deux est exact; soit ce que j'ai montré, soit ce que vous êtes
24 en train de montrer. Mais se peut-il que ces déclarations faites à présent
25 ont pu être faites sous pression de la part de quelqu'un là-bas ? Vous avez
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1 pu recueillir des milliers, des centaines de milliers de déclarations de ce
2 type; cela je vous le garantie.
3 Q. Monsieur Andric, faites attention. Si vous voulez proférer certaines
4 allégations dans vos réponses, libre à vous de le faire. Nous avons ici
5 l'enquêteur.
6 Nous voulons maintenant examiner le haut de la déclaration que, vous, vous
7 avez produite. Intercalaire 5.9, les deux premières lignes. Ce témoin, qui
8 avait alors 15 ans, que dit-il ? Il dit que : "Vers midi, le 14 avril 1999,
9 nous sommes partis avec des habitants du village et des villages
10 environnants, et avec mon père, en Albanie. Nous sommes partis en tracteur
11 parce que nous avions peur des bombardements de l'OTAN."
12 Alors prenons la même chose au 5.9, et la déclaration, cette fois-ci, de
13 Zoje Quni. Voyons comment elle commence, cette déclaration. La déclaration
14 de Zoje Quni commence comme suit : "Vers 14 heures ce jour-là, le 14 avril,
15 des villageois et moi, nous avons été pris de panique à cause des
16 bombardements de l'OTAN. Nous sommes partis en direction de la République
17 populaire d'Albanie en tracteur parce que c'est ce qu'avaient décidé de
18 faire les villageois." Nous voyons que la déclaration est recueillie au
19 même endroit, dans ce centre médical de Prizren et par les mêmes personnes,
20 notamment M. Softic. Maintenant, je voudrais vous preniez connaissance
21 d'une déclaration que, nous, nous avons obtenue la semaine dernière de Zoje
22 Quni.
23 Nous allons voir que Zoje Quni est décrite, dans la déclaration qu'on
24 trouve au 5.9, comme étant une ménagère qui est analphabète, qui ne lit pas
25 et qui ne sait pas écrire non plus. Voyons ce qu'elle dit la semaine
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1 dernière. Là, nous avons le nom de la personne.
2 Deuxième page, là où se trouve le texte, le corps même de la déclaration.
3 Cette dame explique dans quelles conditions, le 25 février, on lui a montré
4 un document, ce document-ci.
5 Au paragraphe suivant, elle dit : "Ici, je reconnais la signature comme
6 étant la mienne et je me souviens l'avoir signé. Elle dit ceci : "La date
7 indiquée dans ce document est sans doute exacte, mais je ne me souviens que
8 d'une chose, à savoir qu'on m'a demandé de signer ce document puisqu'il
9 était censé être montré à des gens à l'étranger qui allaient m'aider."
10 Paragraphe suivant, elle dit la chose suivante : "Début du mois d'avril
11 1999, je ne me souviens pas de la date exacte, des forces serbes, je ne
12 sais pas si c'étaient des policiers ou des soldats, en tout cas, ces forces
13 sont venues dans ma maison et ont dit à ma famille qu'elle devait partir
14 pour Moliq. Ces hommes étaient armés lorsqu'ils ont formulé ces exigences.
15 Il n'y a pas eu de menaces directes, mais ces hommes ont insisté pour dire
16 que personne ne devait rester dans le village. Nous n'avons pas pris même
17 le temps d'emmener quelques effets personnels. Nous sommes partis de notre
18 propriété à pied, en direction de la route principale." Puis, elle parle du
19 déplacement à Dobrosh. Elle dit qu'elle s'est retournée pour voir le
20 village de Molik en proie aux flammes. Elle est restée à deux semaines à
21 Dobrosh, dit-elle. Elle dit qu'elle entend le bruit d'une explosion et les
22 conséquences.
23 Page suivante, Monsieur l'Huissier. Elle a perdu connaissance et elle est
24 revenue à elle à l'hôpital. Elle dit ceci : "Je suis rentrée au Kosovo avec
25 ma famille en juin ou en juillet 1999, mais
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1 ce qui est certain, c'est que nous sommes rentrés après l'arrivée de
2 l'OTAN, l'entrée dans la région."
3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous allez bientôt poser une
4 question, Monsieur Nice ?
5 M. NICE : [interprétation] Oui.
6 Q. "Lorsque nous sommes revenus à Moliq, nous avons vu que notre maison,
7 comme les autres maisons, avaient été détruites par le feu." Elle conclut
8 ceci : "J'ai été informée que dans cette déclaration il est dit que je suis
9 partie de Moliq à cause des bombardements de l'OTAN. Je peux vous dire que
10 ce n'était pas le cas. Je suis partie parce que ce qui semblait être des
11 forces armées serbes m'avait donné l'ordre de partir. En plus, toutes les
12 personnes à qui j'ai parlé à l'époque, et par la suite, sont parties du
13 village pour les mêmes raisons…"
14 Y a-t-il une quelconque raison de douter de ce que dit cette femme ?
15 R. Cela c'est une constatation que vous faites, Monsieur Nice. Vous n'avez
16 pas à le mettre en doute, mais je le mets en doute. Pour moi, la
17 déclaration recueillie par les organes officiels est digne de foi.
18 Q. Votre --
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Nice, est-ce que nous avons
20 établi que ces deux individus sont bien une seule et même personne ? Si
21 vous prenez le 5.9, il est dit que la date de naissance de Quni est 1954,
22 alors qu'ici, on a 1952. Je vois une différence au niveau de la signature
23 parce que la dernière lettre du dernier nom, est un "I" alors qu'à
24 l'intercalaire 5.9 on a un "J" plutôt qu'un "I".
25 M. NICE : [interprétation] Je ne peux pas apporter ces précisions moi-même.
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1 Vous verrez, Monsieur le Juge, qu'au cinquième [comme interprété]
2 paragraphe de cette déclaration cette dame dit : "Je reconnais cette
3 signature comme étant la mienne." Quand on lui montre le document en
4 question, elle dit : Je me souviens d'avoir signé. Vous vous souviendrez
5 qu'elle a été décrite à l'époque comme étant analphabète, illettrée. Même
6 si cette dame l'explique un peu plus loin ou un peu plus haut -- non, elle
7 ne dit rien du fait du fait de savoir si elle est analphabète ou pas, mais
8 elle dit reconnaître la signature.
9 Quant au nom, il y deux façons de l'épeler dans l'original. On a en anglais
10 tout du moins, Quni ou Cuni, et le nom que donne le témoin, c'est l'un de
11 ces deux noms. La Chambre le saura, il est très courant d'avoir deux façons
12 d'épeler les noms et toponymes au Kosovo s'agissant de la population
13 albanaise.
14 C'est tout ce que je peux vous dire, Monsieur le Juge. Ce sont des petites
15 communautés, les communautés d'origine de ces personnes.
16 Q. Est-ce que nous pouvons poursuivre avec l'examen des pièces de ce
17 témoin. Nous en arrivons ainsi au 5.10 puis le 5.11. Nous en arrivons
18 ainsi, au point 5.12 et ceci m'intéresse, nous allons nous y attarder. Ce
19 fût cet extrait assez long, et dans celui-ci, on a tout d'abord M. Selim
20 Guxhufi -- qu'il y a à partir d'une carte et il donne lecture de toponymes
21 à une foule assez importante. Je pense que c'est une carte qui est en
22 cyrillique, elle n'est pas dans une autre écriture, dans un autre
23 alphabète.
24 Est-ce que vous étiez présent à cette réunion ou est-ce que vous avez été
25 tout à fait tributaire des images filmées dans cet extrait vidéo ?
Page 36741
1 R. [aucune interprétation]
2 Q. C'est vrai, n'est-ce pas --
3 R. Monsieur Nice, cet enregistrement comporte plusieurs parties et vous me
4 posez une question maintenant. En ce moment-ci, je ne peux pas vous dire
5 avec précision si j'étais ou si je n'étais pas là-bas. Il est probable que
6 j'y ai été, mais en général j'étais présent sur le terrain, j'étais
7 pratiquement toujours présent.
8 Q. Il y avait --
9 R. Vous n'allez pas me tenir au mot pour affirmer qu'à chaque fois qu'il y
10 a eu un clip de tourné que j'étais présent. Il y a 15 kilomètres de terrain
11 d'un point à l'autre. Il se peut qu'on ait tourné à un moment donné,
12 puisque je suis allé plus loin m'entretenir avec d'autres personnes. Je
13 n'ai pas toujours et à tout moment été présent lorsque ce type de
14 conversations a eu lieu. En général, j'étais présent.
15 Q. Pour rappeler ceci aux Juges et pour agir au plus vite, on voit
16 plusieurs personnes en votre présence. Des gens qui portent un béret, ou
17 une casquette en cuir. Puis, à la page 5 de la transcription en anglais, on
18 a la première personne qu'il est possible d'identifier. Un avocat albanais,
19 Rexhep Fusha.
20 M. NICE : [interprétation] Messieurs les Juges, il s'agit d'une déclaration
21 que nous nous avons recueillie un peu plus tôt la semaine dernière, et ceci
22 a été enregistré sous forme de vidéo. Est-ce que nous pouvons en diffuser
23 un extrait ?
24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
25 M. NICE : [interprétation] Merci. Vous avez ceci dans une liasse de
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1 documents que nous avons soumis au témoin au cas où il aurait le temps de
2 les lire à l'avance. C'est l'intercalaire 39 de cette liasse.
3 [Diffusion de cassette vidéo]
4 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
5 "Le 28 mars, pas seulement nous, mais tous ceux qui vivaient dans les
6 bâtiments et dans notre région, nous sommes sortis. Nous sommes allés à
7 l'arrière des bâtiments. Nous avons longé la rivière Lab sur cinq ou six
8 mètres. Il y avait cinq ou six arrêts de bus que nous avons vers la ville,
9 sur le coté gauche et nous sommes partis en direction du village de
10 Shekovce."
11 [Fin de la diffusion de cassette audio]
12 M. NICE : [interprétation]
13 Q. Ce monsieur, vous le reconnaissez comme étant une personne des
14 personnes intervenant dans l'extrait que vous avez présenté à la Chambre ?
15 R. Non, l'enregistrement n'est pas net.
16 M. NICE : [interprétation] Un instant, Monsieur le Président, j'ai perdu un
17 de mes papiers.
18 Vous allez le voir, Messieurs les Juges, grâce à la transcription que vous
19 avez. En fait, nous avons retiré cet extrait-ci d'un entretien assez long.
20 Nous demandons l'extrait suivant.
21 [Diffusion de cassette vidéo]
22 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
23 "Autour de 75 000 personnes, peut-être plus, ont essayé de partir
24 vers Pristina le samedi. C'était peut-être le même jour, c'était peut-être
25 le 15 ou le 16. Nous sommes partis de Koliq en direction de Pristina. Ce
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1 n'était pas tout simplement un convoi, notre convoi, il y avait des convois
2 d'autres villages également. Des gens de Koliq, de Dush, de Batllave, de
3 Saban, et il y avait des gens de d'autres villages de la région de Pristina
4 qui ont rejoint notre convoi.
5 "Le convoi a passé la nuit sur la route, parce que personne n'est parti en
6 direction de Pristina ou ailleurs. Le lendemain, à 10 heures, le premier
7 convoi a été autorisé à partir en direction de Pristina, c'était un lundi."
8 M. NICE : [interprétation]
9 Q. Arrêtons-nous un instant. Parlons de cet avocat. Est-ce que vous étiez
10 présent lorsqu'on lui a posé des questions dans votre extrait ?
11 R. Non. Mais s'agissant de ces enregistrements vidéo qu'on vient de
12 passer, la personne que j'ai vue et la personne qui figure sur l'autre
13 clip, à mes yeux, ce n'est pas la même personne. Je pense, du moins, que ce
14 n'est pas la même personne; peut-être que je me trompe.
15 Q. Nous allons maintenant --
16 R. Je regrette beaucoup, cette personne ne lui ressemble pas tellement.
17 Q. Nous verrons une séquence vidéo où l'on voit cet accusé qui est ici
18 dans le prétoire, dans un instant. Mais je vais maintenant vous demander de
19 prendre en compte les circonstances dans lesquelles vous avez procédé à
20 l'interview précédente.
21 [Diffusion de cassette vidéo]
22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice, le témoin a déjà dit
23 que ce n'est pas la même personne. Est-ce que cela va nous mener où que ce
24 soit ?
25 M. NICE : [interprétation] Monsieur le Président, avec le respect que je
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1 vous dois, oui. La Chambre pourra, c'est le premier point, voir l'image de
2 cet homme sur la séquence vidéo de l'accusé. Deuxièmement, l'identité de
3 cet homme est fournie, et nous savons que, dans la cassette de l'accusé, on
4 divulgue à la fin l'identité de cet homme puisqu'il montre sa carte
5 d'identité. Il n'y a aucun doute, à notre avis, c'est exactement le même
6 homme, mais la Chambre pourra s'en convaincre, en possession de l'autre
7 séquence ou d'un extrait de cette autre séquence. Mais je demande à la
8 Chambre de se concentrer sur la fin du passage qui montre les circonstances
9 dans lesquelles la déclaration a été recueillie à l'époque, et nous
10 reviendrons sur le problème d'identification.
11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, très bien.
12 M. NICE : [interprétation] Merci.
13 [Diffusion de cassette vidéo]
14 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
15 "…les vêtements pendant un mois, par exemple. C'est la seule chose à
16 laquelle je pensais. Nous n'avions pas de nourriture parce qu'on nous
17 laissait pratiquement les mains dans les poches. Nous avons essayé de
18 trouver ce que nous pouvions chez ceux qui avaient un peu de nourriture.
19 "Dans la région où nous étions, il y avait ceux qui avaient été
20 attaqués par les chars, par les équipements de l'armée yougoslave. L'armée
21 yougoslave, il y avait trois groupes différents, Arkan, Seselj, et les
22 paramilitaires, les Bérets rouges."
23 [Fin de la diffusion de cassette vidéo]
24 M. NICE : [interprétation] Séquence suivante.
25 [Diffusion de cassette vidéo]
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1 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
2 "Tous les gens à qui j'ai parlé et que j'ai rencontrés sont partis
3 pour les mêmes raisons. Ils ont subi des pressions et l'attaque de l'armée
4 et des paramilitaires. C'étaient des opérations de nettoyage.
5 "Ils n'ont pas demandé quelle était leur expérience. C'étaient des
6 civils. Ils ne savaient pas où ils étaient. Nous les avons découverts là où
7 ils étaient. Nous avons pensé que c'étaient des inspecteurs d'un service ou
8 d'un autre au début. Ils ne nous ont pas demandé quelle était notre
9 expérience. Ils ne se sont pas présentés comme journalistes. Nous avons
10 pensé que c'étaient des inspecteurs du SUP et qu'ils étaient venus là pour
11 piller et voler les gens. Nous avons pensé que cette femme était avec eux
12 pour fouiller nos femmes et voler notre or.
13 "Vous voyez, c'est une femme --
14 "Cette femme a commencé à nous interroger en nous disant, Où allez-
15 vous, d'où venez-vous ? Je lui ai tout dit. Elle nous a poussés hors de nos
16 maisons, pas seulement moi, mais tous ceux qui sont ici. Pendant le temps
17 de l'interrogatoire, nous étions encerclés par les militaires.
18 "Jusqu'au moment de l'interrogatoire, il y avait environ 14 enfants
19 et peut-être une dizaine d'adultes à bord du tracteur. Les paramilitaires
20 étaient derrière le tracteur quand la caméra filmait. Ils nous insultaient
21 sans arrêt. Pendant la conversation, je leur ai dit la réalité, et une des
22 questions qu'on m'a posée était: Comment est-ce que la situation peut
23 s'améliorer ? Je leur ai dit que pour que la situation s'améliore, il
24 fallait que tout le monde ait les mêmes droits, qu'il s'agisse d'Albanais,
25 de Serbes ou de Macédoniens. J'ai vu la vidéo deux mois plus tard. Le titre
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1 de la vidéo était 'Les Albanais fuient en raison des bombardements de
2 l'OTAN,' mais ce n'était pas conforme à la réalité. La vérité, c'est que
3 nous sommes partis parce que nous avons été attaqués par l'armée yougoslave
4 et les paramilitaires. Je leur ai dit qu'il n'y aurait pas de démocratie
5 tant que mon fils n'avait pas les mêmes droits que le conseil exécutif des
6 Serbes et des Slaves. Cela figure dans la séquence, mais cela n'a pas été
7 montré."
8 [Fin de la diffusion de cassette vidéo]
9 M. NICE : [interprétation]
10 Q. Nous nous arrêtons ici. Est-ce que ce récit, qui fait état de
11 paramilitaires placés derrière la caméra et qu'on ne voit pas sur les
12 images, correspond à la réalité ?
13 R. C'est un mensonge absolu.
14 Q. Pourquoi dites-vous cela ?
15 R. Au Kosovo et Metohija, il n'y avait pas les moindres
16 paramilitaires. Il est fait état ici d'hommes de Seselj et, Monsieur le
17 Président, Messieurs les Juges, je vous demande de commenter toutes les
18 images de cette séquence, car ma déposition ne pourrait pas être véridique
19 si vous ne m'autorisez pas à dire tout ce que je pense au sujet de cette
20 séquence et de cette interview qui a été réalisée après le tournage.
21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, allez-y, mais soyez le
22 plus bref possible.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais m'y efforcer, mais je vous prie
24 de me donner la possibilité de m'exprimer, car ce que je vais dire est tout
25 à fait capital dans le cadre de la déposition et tout à fait capital par
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1 rapport à l'objet de nos débats ici.
2 Le juriste albanais, je doute qu'il s'agisse de l'homme qui a été
3 interviewé parce qu'il n'a pas l'air d'être le même homme interviewé dans
4 les deux cas. Cela, c'est le premier cas.
5 Deuxièmement, l'Albanais, Rexhep Fusa, est l'avocat, et je n'étais
6 pas présent au moment de cette déclaration recueillie de sa bouche. Il a
7 parlé sans que personne de la police ne soit présent. Il a fait une
8 déclaration à la station de télévision. Mais, ce ne sont que des mensonges
9 quand il dit que la police et les paramilitaires étaient présents. Tout
10 cela, ce ne sont que des mensonges. Il a dit, de façon très détendue, que
11 tout ce que ces gens souhaitaient, c'était aller à Sajkovac, et quand on
12 lui demande s'il a peur des bombardements, il dit oui parce que toute
13 personne normale a peur d'un bombardement. Puis, à la question suivante,
14 quand on lui demande s'il a eu des problèmes avec la police, il dit, Non.
15 Je suis avocat; je n'ai jamais eu le moindre problème avec la police, et
16 cetera, et cetera; jamais, au grand jamais. Permettez-moi de dire que je
17 comprends M.Fusa. M. Fusa avait des problèmes avec ses compatriotes et il
18 en a aujourd'hui en raison de ce qu'il a dit sur cette séquence. Il parle
19 de conséquences terribles et parle de ses voisins et de tous ceux qui
20 l'entourent. Il dit pourquoi il a fait cette déclaration, pourquoi il a dit
21 ce qu'il a dit, mais manifestement, c'est un avocat. Vous voyez tout cela.
22 En faisant cette déclaration, il essaie de sauver sa tête, de sauver sa
23 vie.
24 Permettez-moi de dire ce qui suit : ils disent avoir été attaqués par
25 les chars, et cetera. Puis ensuite, il parle des hommes de Seselj et de
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1 deux autres formations paramilitaires, deux autres unités. Permettez-moi de
2 dire qu'il n'y avait pas le moindre paramilitaire au Kosovo et Metohija
3 pendant toute la guerre, pas la moindre formation paramilitaire. Il y avait
4 les hommes de Seselj, comme il le dit, et il fait cette déclaration sous la
5 contrainte. Un peu plus loin, on lui demande si le conseil exécutif de
6 Podujevo a exigé qu'il quitte son appartement et se réfugie ailleurs. Il
7 répond qu'on ne lui a pas demandé de partir en Macédoine, mais qu'il a
8 décidé d'y aller pour se réfugier loin des combats pendant un moment et
9 qu'il a quitté Podujevo à cause des policiers et de l'armée qui étaient
10 présents. Il a de mauvaise intention. Il prétend qu'il est parti s'abriter,
11 pour ensuite revenir et faire une déclaration et une interview à la
12 télévision alors qu'il était là pendant tout le temps.
13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien. Il faut que vous en
14 arriviez à la fin de votre propos. Je vous ai autorisé des explications
15 suffisantes.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Encore quelques phrases, je vous prie, je
17 serai bref.
18 Imaginez cela : quand un juriste n'est pas clair durant une interview
19 devant un membre du SUP ou des journalistes, il dit que ces personnes ne se
20 sont pas présentées en tant que journalistes. Puis il parle des femmes. Il
21 dit qu'une d'entre elles est membre du SUP et qu'elle est venue pour
22 prendre de l'or aux femmes présentes. Tout cela est fabriqué de toutes
23 pièces. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de commenter des déclarations
24 aussi scandaleuses. Pendant l'interview, il dit : Nous étions entourés par
25 les paramilitaires. C'est qu'il dit. La réalité, c'est qu'il n'y avait pas
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1 la moindre unité paramilitaire. Nous n'avions que des unités régulières sur
2 place ou des unités de la police. Il était très détendu, et c'est en
3 feignant la décontraction qu'il fait cette déclaration.
4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Nice.
5 M. NICE : [interprétation]
6 Q. Nous allons examiner le reste de sa deuxième déclaration, mais encore
7 quelques petites choses avant. Il dit que cette séquence a été diffusée
8 quelques semaines plus tard. Ceci est-il exact ?
9 R. Ce n'est pas du tout exact. Cette séquence a été tournée au moment où
10 elle a été tournée, mais elle n'a pas été diffusée. Pourquoi est-ce que
11 nous aurions attendu un certain temps avant de la diffuser ? Je ne saurais
12 le dire. Je ne suis ni directeur ni producteur de télévision. Je ne vois
13 pas pourquoi il devrait y avoir un délai entre le tournage des images et
14 leur diffusion. Il est possible que ces images aient été diffusées pour
15 montrer la bonne volonté et l'attention qui était consacrée à la population
16 et aux personnes déplacées.
17 Q. Il dit que certaines coupes ont déjà été faites dans les images,
18 notamment lorsqu'il est question des droits de son fils, qu'ils devraient
19 être égaux à ceux du conseil exécutif. Qu'avez-vous à dire au sujet de
20 cette observation ?
21 R. Je ne sais vraiment pas. Je pense que son interview a été diffusée dans
22 son intégralité. C'est ce que nous avons d'ailleurs vu dans les images que
23 nous venons de voir. Je ne pense pas qu'il y ait eu des interruptions ou
24 des coupures. Ceci peut être prouvé et vérifié facilement.
25 Depuis le début de sa déclaration, nous voyons ce qu'il dit. Il dit merci à
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1 la fin, et il dit : "Je m'appelle Rexhep Fusa de Podujevo, avocat," et
2 cetera. Il dit exactement qui il est. Cela n'a rien à voir avec un montage
3 ou une fabrication de toutes pièces.
4 Q. Si cette séquence a été diffusée au moment de la déclaration ou
5 quelques semaines plus tard, il n'avait rien à craindre de ce qui allait se
6 passer au cours de la procédure, puisque celle-ci avait déjà été diffusée.
7 Vous aimeriez peut-être revenir sur ce que vous venez de dire.
8 R. Monsieur Nice, il y en a beaucoup qui n'ont pas vu ces images. Il est
9 possible que cet homme ait eu des problèmes, manifestement il s'inquiète de
10 ce qui va lui arriver. Cela est tout à fait clair. Il parle des
11 paramilitaires. Il parle du fait que de l'or a été confisqué. Il dit qu'il
12 ne sait pas si ce sont des journalistes. Mais tout cela n'a rien à voir
13 avec la vérité, c'est totalement ridicule.
14 Q. Est-ce que vous vous en tenez au récit fait par l'homme qui parlait sur
15 les autres images, et est-ce que vous admettez qu'il s'agit du même homme ?
16 R. Vous parlez de la séquence que vous avez montrée aujourd'hui ?
17 Q. Mmm.
18 R. Sur la base des images que j'ai vues, je ne saurais affirmer que c'est
19 une seule et même personne. Le visage semble très différent. C'est une
20 possibilité, mais je ne peux pas le dire avec certitude. Je ne saurais
21 affirmer qu'il s'agisse de la même personne.
22 Q. Nous allons maintenant voir ce qu'il dit au sujet de la façon dont
23 cette interview a été préparée. Votre rejet de tout cela me pousse à vous
24 poser une autre question --
25 R. Je ne rejette rien, Monsieur Nice, je n'ai aucune raison de le faire.
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1 Je ne rejette absolument personne et je ne rejette rien.
2 Q. Vous avez un passage de l'acte d'accusation dont lecture vous a été
3 faite où il était dit qu'il y aurait eu des agressions sexuelles commises
4 par des Serbes sur des Albanais. Vous avez dit que vous n'aviez même pas
5 besoin de commenter cela. Alors vous trouverez les mots exacts utilisés
6 dans une seconde, mais vous n'avez pas daigné commenter la proposition
7 selon laquelle des agressions sexuelles ont été commises. Cela me revient à
8 l'esprit. Je vous demande d'expliquer pourquoi vous avez adopté cette
9 position puisque vous êtes médecin ?
10 R. J'ai adopté cette position parce que je ne connais pas un seul cas de
11 ce genre.
12 Q. Docteur Andric, dans la position que vous exprimez, il faut que vous
13 sachiez que des organisations humanitaires internationales ont rendu compte
14 de viols utilisés en tant que moyen de nettoyage ethnique au Kosovo et ont
15 expliqué de quelle façon, compte tenu de la culture des femmes kosovares,
16 parler d'un viol est très difficile. Vous connaissez ces deux réalités,
17 n'est-ce pas, ces deux faits ?
18 R. Allons, voyons, Monsieur Nice. Non, je ne les connais pas.
19 Q. Voyez-vous le mépris --
20 R. C'est impossible, Monsieur Nice, voyons, voyons. C'est de la
21 propagande, uniquement de la propagande. Dans chacun des cas, il faut qu'un
22 nom, un prénom et un nom de famille soient mentionnés, par exemple, et un
23 lieu et un temps. Je n'ai connaissance d'aucun cas de ce genre. Je n'ai pas
24 entendu parler d'un seul cas de ce genre, notamment si on les situe dans ce
25 que vous venez d'appeler le nettoyage ethnique. C'est tout à fait
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1 impossible et invraisemblable.
2 Ils sont prêts à dire n'importe quoi.
3 Q. Ils sont prêts à dire -- que voulez-vous dire par "ils," Docteur
4 Andric ? Aidez-nous sur ce point. Ou est-ce que vous aimeriez que je vous
5 aide ?
6 R. Le summum du mouvement séparatiste dirigé par des hommes qui ont dirigé
7 ce mouvement pendant des décennies au Kosovo, ils avaient un but ultime
8 dans leur action, qui était l'indépendance du Kosovo; je le répète,
9 l'indépendance du Kosovo, à savoir, la séparation par rapport à la Serbie
10 et la Yougoslavie --
11 Q. Docteur Andric, vous êtes médecin et vous nous avez parlé du serment
12 d'Hippocrate. Alors dites-moi ce qui suit : êtes-vous en train de dire que
13 toutes les femmes qui ont parlé aux représentants d'organisations
14 humanitaires, toutes les femmes qui ont éventuellement témoigné devant
15 cette Chambre sur le problème du viol et des agressions sexuelles, êtes-
16 vous en train de dire que toutes ces femmes ont menti, alors que des
17 preuves existent que des femmes ont été jetées dans des puits, violées ou,
18 en tout cas, agressées sexuellement ? Etes-vous en train de dire que
19 chacune d'entre elles était un extrémiste kosovare et qu'elle a parlé de
20 ses souffrances pour la bonne cause; c'est cela ?
21 R. Non, Monsieur Nice. Vous me mettez des mots dans la bouche qui ne sont
22 pas les miens, des choses que je n'ai pas dites, qui ne sont pas conformes
23 à la vérité et que je n'ai pas pensé. Mais j'affirme ne pas connaître un
24 seul cas de ce genre. Je ne pense pas qu'il soit exact que cela ait pu se
25 faire avec pour objectif le nettoyage ethnique. Ce ne sont que des
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1 mensonges.
2 Q. J'aimerais vous rappeler --
3 R. S'il y a eu des cas individuels de ce genre, bien, il y a des viols qui
4 sont commis même en temps de paix. Tous les jours quelque part quelqu'un
5 est violé. Mais je ne connais pas un seul cas de ce genre et j'affirme que
6 rien de ce genre n'a été fait dans le but d'effectuer un nettoyage
7 ethnique, comme vous le prétendez. Ce ne sont que des mensonges.
8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] C'est un point que j'aimerais
9 éclaircir avec vous. Vous ne dites pas qu'il n'y a pas eu de viols du tout,
10 mais vous dites qu'ils n'entraient pas dans l'application d'une politique
11 de nettoyage ethnique. Il s'agissait simplement d'actes criminels.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge Robinson, je répète et je
13 souhaite être très clair que je ne connais pas un seul cas de ce genre.
14 J'affirme que même s'il y avait des cas isolés de ce genre, ce sont des
15 actes qui n'ont rien à voir avec une politique officielle ou une position
16 officielle de l'état ou à un quelconque nettoyage ethnique. Je ne sais pas
17 ce que vous voulez dire en affirmant qu'il aurait pu s'agir d'un nettoyage
18 ethnique.
19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Nice.
20 M. NICE : [interprétation]
21 Q. Voyez-vous, Docteur Andric, vous avez refusé de parler de cela lorsque
22 l'accusé vous a posé des questions et vous a lu un passage dans lequel il
23 était question de femmes qui avaient subi des viols et des agressions
24 sexuelles. Vous avez dit à ce moment-là: "S'agissant d'agressions
25 sexuelles, je pense que je n'ai même pas besoin de dépenser de la salive
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1 pour commenter ce sujet."
2 Est-ce vraiment la démarche normale d'un médecin qui se trouve confronté
3 aux souffrances d'une femme ou est-ce la démarche de quelqu'un qui est un
4 apologiste de la politique menée par cet accusé, ce que je vous affirme que
5 vous êtes.
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice, ceci est plutôt un
7 commentaire plutôt qu'une question. Posez une autre question.
8 M. NICE : [interprétation] Très bien.
9 Q. Revenons aux éléments de preuve, à savoir l'interview. Mme Dicklich
10 nous aidera à trouver les images, l'endroit exact sur la cassette de cette
11 interview qui s'est déroulée la semaine dernière en présence de ce témoin.
12 [Diffusion de cassette vidéo]
13 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
14 "Quelqu'un m'a montré cette cassette un peu plus tard et j'ai vu une
15 image de moi, et la dernière phrase consistait à dire que la solution
16 résidait dans un processus démocratique. J'ai eu connaissance de tout cela
17 plusieurs mois plus tard, mais je n'en savais rien. Je ne savais pas que
18 les médias avaient enregistré cette interview. L'interview n'a pas été
19 enregistrée dans un bureau, mais sur la route au moment où nous étions
20 encerclés et en présence de l'armée et des paramilitaires, nous y étions
21 encerclés. Si l'interview s'était menée dans les mêmes conditions que celle
22 qui est enregistrée en ce moment, l'entretien aurait été très différent,
23 mais quand on a une mitrailleuse qui est pointée sur vous dans votre dos,
24 on parle de façon différente. Il n'est pas vrai que l'OTAN nous a
25 bombardés, en tout cas, pas dans la région de Lab, dans notre région, cela
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1 ne s'est jamais produit. Peut-être on-t-il bombardé le convoi ici ou là,
2 mais l'armée yougoslave est celle qui nous a jetés sur les routes. Cela est
3 très clair.
4 "Il n'y pas une seule maison, pas un seul bâtiment sur ces images qui soit
5 de la ville ou du village bombardé par l'OTAN. La seule chose que l'OTAN a
6 bombardée le 24, c'est un aéroport dans une autre région, un aérodrome
7 militaire. L'OTAN n'a pas bombardé les civils, elle a surtout bombardée les
8 paramilitaires, les chars, Pragas et les autres équipements militaires."
9 [Fin de la diffusion de cassette vidéo]
10 M. NICE : [interprétation]
11 Q. Je vois qu'il y a quelque chose ici qui vous amuse, Docteur Andric,
12 pourriez-vous commenter cette dernière séquence ?
13 R. Oui, certainement. Je dirais aux éminents Juges de cette Chambre que
14 nous assistons à la défense d'un homme qui est avocat. Tout ce qu'il dit
15 est soigneusement pensé, il poursuit un objectif bien précis. Avec le
16 respect que je dois à la Chambre, quand il dit que l'OTAN n'a rien bombardé
17 dans notre région, il dit ensuite qu'un aérodrome militaire a été bombardé.
18 Alors que c'est un aérodrome qui se trouve tout près du village de
19 Podujevo, et cet aérodrome n'a pas cessé d'être sous les bombes. Il le dit
20 lui-même, il admet que cet aérodrome a été bombardé le 24, mais vous voyez
21 qu'il ne cesse de prononcer régulièrement le mot "paramilitaires." C'était
22 un bombardement d'un aérodrome qui a conduit à l'exode des familles qui ont
23 quitté leur village et quitté la région pour se réfugier hors de cette
24 région bombardée 24 heures sur 24. Mais, cette personne avait des problèmes
25 avec ses voisins, ses compatriotes et il souhaite se justifier et il est
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1 prêt à avoir recours à n'importe quel moyen pour le faire.
2 Ce n'est pas quelque chose pour m'amuser, Monsieur Nice, cela n'a rien
3 d'amusant, c'est très sérieux, Monsieur Nice.
4 Q. Vous vous rendez bien compte, Docteur Andric, que sur la base des
5 éléments fournis par vous et nous avons eu une semaine pour les examiner,
6 nous avons cherché à identifier certaines personnes. Nous n'avons pas été
7 très sélectifs, nous avons tout simplement montré les images des personnes
8 dont nous avions des images. Alors, regardons des images originales. Est-ce
9 qu'elles sont à l'écran ?
10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice, j'aimerais que vous
11 en terminiez avant la pause. Vous avez déjà dépassé votre temps. Nous
12 perdons du temps et le rythme de ce procès est extrêmement long.
13 M. NICE : [interprétation] Le problème c'est que j'espérais finir au bout
14 d'une heure ce matin. Il y a pas mal d'éléments à examiner et je n'ai pas
15 encore parlé du rôle du conseil exécutif provisoire qui est un des éléments
16 évoqué dans les documents communiqués à l'avance.
17 J'aimerais également dire, Monsieur le Président, que s'agissant du dernier
18 intercalaire des documents présentés à ce témoin, il y a trois déclarations
19 de témoins qui seraient utiles à examiner compte tenu des affirmations
20 qu'on y trouve.
21 J'aimerais qu'après la pause, nous rediscutions de tout cela. J'aurais le
22 temps d'ici-là de voir ce que je peux supprimer. Je ne dépasserai
23 certainement pas les deux tiers du temps de l'interrogatoire principal.
24 J'aimerais, pour autant que la chose soit possible me limiter à 50 %.
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Nice, il me semble néanmoins,
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1 qu'il n'est pas indispensable de passer en revue tous les détails de la
2 déclaration de ce témoin. Il suffit, me semble-t-il, de déterminer les
3 contradictions les plus importantes, cela nous permettra de gagner pas mal
4 de temps. Nous ne sommes pas chargés d'examiner en détail l'intégralité
5 d'une déclaration alors que d'autres peuvent le faire.
6 M. NICE : [interprétation] Monsieur le Juge, je comprends très bien, mais
7 ce n'est pas chose facile que de présenter des éléments de ce genre.
8 Pouvons nous regarder la photographie originale, pour tenter d'identifier
9 cet homme parce que je pense que la photo est actuellement à l'écran. C'est
10 un extrait de l'intercalaire 5.12. La photo originale. Je ne sais pas si
11 Mme Dicklich peut la montrer à l'écran. Cet homme dans la salle
12 d'interview. Voilà, nous la voyons à l'écran.
13 On lui donne le même nom, et il se présente lui-même.
14 Q. Admettez-vous que c'est la même personne.
15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous avons vu la photo.
16 M. NICE : [interprétation]
17 Q. Admettez-vous, Monsieur le Témoin, que c'est la même personne ?
18 R. Je ne pense pas. Je continue à penser que ce n'est pas la même
19 personne. Mais même si c'était la même personne, cela ne change rien à ce
20 que j'ai dit. Je pense que j'ai été très clair sur ce plan et j'ai dit ce
21 que j'avais à dire.
22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] C'est un peu difficile à apprécier,
23 Monsieur Nice. Dans un cas, on a une photo de face et dans l'autre, une
24 photo de profil.
25 M. NICE : [interprétation] Oui. Nous avons d'autres éléments.
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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous allons faire la pause et
2 Monsieur Nice s'efforcera de mettre un terme à son contre-interrogatoire.
3 M. NICE : [interprétation] Ce que j'aimerais, c'est de déterminer les
4 sujets que j'ai déjà couverts. Je sais que le témoin pourrait répondre à
5 des questions que j'ai à lui poser au sujet de trois autres déclarations,
6 elles ne sont pas très longues. Intercalaire 11, un spécialiste médecin de
7 Djakovica, à l'hôpital de la ville, est l'auteur de ces déclarations.
8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. On peut remettre ces
9 déclarations au témoin.
10 M. NICE : [interprétation] Je traiterai rapidement de ces déclarations
11 après la pause à l'aide de quelques questions, puis je parlerai du conseil
12 provisoire rapidement et cela ne devrait pas dépasser les deux tiers de
13 temps qui m'ont été impartis.
14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Suspension de 20 minutes.
15 --- L'audience est suspendue à 10 heures 32.
16 --- L'audience est reprise à 11 heures 00.
17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Poursuivez, Monsieur Nice.
18 M. NICE : [interprétation] Je serai très bref.
19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
20 M. NICE : [interprétation]
21 Q. Prenons l'intercalaire 11, les médecins qui sont restés à Djakovica.
22 Inutile de vous importuner en vous montrant les déclarations des trois
23 premières personnes à qui nous avons parlé, mais dites-moi ceci : n'est-il
24 pas vrai que les médecins de Djakovica, et ceci parfois avec leurs familles
25 ont décidé eux-mêmes de rester à l'hôpital, non parce qu'ils avaient été
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1 encouragés à le faire par les responsables ?
2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous avez entendu la question ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas entendu la question. Je n'ai pas
4 compris.
5 M. NICE : [interprétation]
6 Q. S'agissant des médecins de Djakovica, ils sont restés à l'hôpital,
7 parfois avec leurs familles, mais en prenant la décision de le faire, non
8 pas parce qu'ils auraient été encouragés à le faire par les responsables.
9 R. De quelle période êtes-vous en train de parler, Monsieur Nice ?
10 Q. 1999.
11 R. La période début 1999.
12 Q. Mars 1999, c'est votre intercalaire 11.
13 R. Les médecins de Djakovica sont restés travailler de leur plein gré à
14 l'hôpital et aux centres hospitaliers. Je parle des Albanais et des autres.
15 Q. Point suivant : avant de parler de ceci --
16 Vous avez parlé d'un certain Svend Robinson, ce parlementaire
17 canadien, le seul qui ait effectué une visite au Kosovo au moment des faits
18 en provenance de la communauté internationale, l'intercalaire 30 en parle
19 si vous voulez le trouver. Il était tout à fait hostile à la campagne de
20 l'OTAN, qu'il a décrite comme étant une catastrophe pour l'environnement,
21 les instances militaires, politiques et humanitaires. En dépit de la visite
22 qu'il vous a faite, il dit, à la page 4 -- 3 et 5, en conclusion, il
23 conclut ceci : Beaucoup de villages avaient subi une épuration ethnique,
24 les Albanais du Kosovo avaient été nettoyés.
25 Pourriez-nous expliquer ce qu'il a vu pour le pousser à conclure qu'il y
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1 avait eu épuration ethnique de ces villages ?
2 R. Je ne sais pas quelle est la déclaration qu'a faite M. Robinson en
3 quittant le territoire du Kosovo et Metohija. J'ai reçu M. Robinson vers la
4 mi-mai 1999. Je l'ai reçu au passage frontière Merberan [phon]. Je sais,
5 très certainement, qu'il n'a pas dissimulé sa surprise en arrivant au
6 territoire du Kosovo et Metohija et lorsqu'il a vu des villages --
7 Q. Je parle des villages. Il les a vus, ces villages, à proximité de --
8 R. Justement, je veux parler des villages, Monsieur Nice, mais vous
9 m'interrompez. Vous ne me laissez pas parler. Cela devient évident.
10 Quand nous sommes entrés depuis la Serbie centrale sur le territoire du
11 Kosovo et Metohija, M. Robinson s'est déclaré étonné, parce qu'il
12 s'attendait à une mise en place de ce principe de terre brûlée. Mais, il a
13 vu des maisons entières, des tas de maisons, et deux ou trois seulement
14 endommagées. Lorsqu'il est allé dans des villages albanais --
15 Q. Retenons un instant.
16 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Docteur --
17 M. NICE : [interprétation] Excusez-moi.
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que vous pourriez essayer de
19 répondre à la question, Monsieur le Témoin.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge Bonomy, je veux répondre,
21 mais M. Nice ne me laisse pas finir. Moi, je ne peux pas répondre en une
22 phrase seulement. Je veux dire ce que M. Robinson a vu et quelles ont été
23 ses réactions.
24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] La question est tout à fait simple.
25 Êtes-vous en mesure d'expliquer ce que ce monsieur a vu et qui l'aurait
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1 poussé à conclure qu'il y avait épuration ethnique de ces villages ? Est-ce
2 qu'il y a quoi que ce soit qu'il aurait vu ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
4 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'était simple, n'est-ce pas ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce qu'il a vu et ce qu'il a traversé comme
6 territoire, là où je l'ai accompagné, et il allait partout où il voulait,
7 partant de cela, il n'a pu tirer une conclusion de cette nature, au
8 contraire.
9 M. NICE : [interprétation]
10 Q. Dernière question qui concerne M. Robinson. On ne saurait être plus
11 hostile que lui, publiquement et de façon tout à fait extrême, s'agissant
12 de la campagne de l'OTAN. Je voudrais vous demander si vous savez quoi que
13 ce soit à propos de M. Robinson qui l'aurait poussé à se tromper, à dire
14 des choses erronées, en parlant d'épuration ethnique ? Pourriez-vous nous
15 indiquer quoi que ce soit où il se serait trompé ?
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce qu'on a montré au témoin
17 l'extrait concerné ?
18 M. NICE : [interprétation] Non, Monsieur le Juge.
19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, le témoin trouvera très difficile
20 d'apporter un commentaire.
21 M. NICE : [interprétation] Il y a un problème de temps, je le concède.
22 Q. Je vais vous en donner lecture à un rythme assez lent : "En entrant au
23 Kosovo en voiture depuis Belgrade, et puis de Pristina en direction de la
24 frontière avec la Macédoine, cette expérience a été horrible. Village après
25 village, tous étaient vidés de toute vie, les maisons brûlées, les toits
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1 détruits. C'étaient comme des villes fantômes. Alors que tous les officiels
2 serbes jetaient le blâme de tout cela sur les bombardements de l'OTAN et
3 sur les Albanais, c'était clair que beaucoup de villages avaient été
4 nettoyés ethniquement des Albanais du Kosovo qui avaient pris la fuite en
5 direction des pays avoisinants ou des montagnes."
6 C'est bien ce qu'il a dit, n'est-ce pas ? Il vous est impossible
7 d'expliquer comment il arrive à cette conclusion ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Je demande aux Juges de la Chambre de me
9 permettre de répondre sans interruption de la part de M. Nice, si vous
10 voulez que je vous apporte une réponse véritable.
11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, répondez. M. Nice ne va pas
12 vous interrompre.
13 M. NICE : [interprétation] Non, non.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] M. Robinson est arrivé sur le territoire du
15 Kosovo et Metohija et il a dit quels sont les endroits qu'il voulait
16 visiter, les endroits où il voulait aller. M. Robinson a visité des
17 villages dans la municipalité de Podujevo. Je répète, une fois de plus,
18 qu'il a été étonné, parce que j'étais tout le temps avec lui, en voiture, à
19 côté de lui.
20 Il a été extrêmement surpris parce qu'il croyait, partant de ce qu'il
21 avait amené du Canada, en suivant les émissions de la télévision, il
22 s'était dit que c'était la terre brûlée. Quand nous sommes arrivés dans des
23 villages où il y avait des Albanais qui vivaient paisiblement et qui
24 étaient tout à fait à l'abri, M. Robinson, lorsqu'il n'a plus eu rien à me
25 dire, il m'a dit tout d'abord que, dans le village, il y avait une épidémie
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1 de diarrhée, ce qui n'était pas vrai, parce que sur le territoire du Kosovo
2 et Metohija, pendant toute la guerre, il n'y a pas eu d'épidémie du tout.
3 Ensuite, il m'a demandé de faire venir des gens de l'alliance démocratique
4 du Kosovo, d'Ibrahim Rugova, pour s'entretenir avec eux. Je lui ai dit que
5 c'était pratiquement impossible parce qu'il n'y avait pas de gens. Je ne
6 savais pas de quel parti il s'agissait.
7 Quand on a quitté ces villages pour aller vers Pristina, M. Robinson
8 m'a dit : "On a tout brûlé ici." Alors, j'ai demandé au chauffeur de
9 s'arrêter. Je lui disais: "Monsieur Robinson, écoutez. Regardez où vous
10 voulez, de quel côté vous voulez. Vous pouvez entrer dans n'importe quel
11 village, et on pourra compter les maisons endommagées, les maisons qui ont
12 été incendiées."
13 Sur des centaines de maisons, il y avait une ou deux, voire trois,
14 d'endommagées, à l'occasion des combats qui ont eu lieu entre les forces
15 régulières et les membres de l'UCK. Pendant toute la visite de M. Robinson,
16 aucun mot de sa part n'a été proféré concernant ce que M. Nice est en train
17 de nous dire. A partir de quoi a-t-il tiré ces conclusions, je n'en sais
18 rien. Il s'est entretenu, au village de Sajkovac, avec l'administration du
19 village, administration élue par les villageois, et on peut le voir sur
20 l'une de ces vidéos.
21 M. NICE : [interprétation]
22 Q. A ma connaissance, vous êtes le premier ici dans ce prétoire à
23 avoir jamais offert une explication pour dire pourquoi on a pris certains
24 documents à des réfugiés. Page 8 du dernier compte rendu d'audience, vous
25 dites ceci : "Il est arrivé effectivement que des documents d'identité
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1 étaient confisqués. Je ne pense pas que c'était à la suite d'ordres donnés,
2 mais c'était plutôt en guise de précaution parce qu'on aurait pu se servir
3 abusivement de ces documents. Il y a un ordinateur central dans l'Etat de
4 Serbie dans lequel sont consignés les noms de tous les citoyens de Serbie.
5 Même si un citoyen de Serbie a perdu ses pièces d'identité, il peut en
6 avoir de nouvelles."
7 Deux choses : vous avez donné cette réponse parce que vous avez ici
8 une mission, celle d'obtenir l'acquittement de cet accusé et pas de dire la
9 vérité. C'est la première suggestion que je formule à votre encontre. Est-
10 ce que vous me suivez ?
11 R. Je vous suis parfaitement bien, Monsieur Nice.
12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais qu'avez-vous à dire ? Il
13 vous présente cette hypothèse. L'acceptez-vous ou pas ? Avançons.
14 M. NICE : [interprétation]
15 Q. Et --
16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Répondez Monsieur.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non.
18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] D'accord.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, ce n'est pas vrai.
20 M. NICE : [interprétation]
21 Q. Lorsque vous vous êtes trouvés à la frontière, est-ce que vous
22 avez vu qu'on prenait les pièces d'identité de certaines personnes ?
23 R. J'étais tout à fait clair dans ma déclaration. J'ai dit que je
24 n'ai pas vu des cas pareils, mais j'ai entendu parler de cas de ce genre,
25 et que pendant un certain temps, certains comportements de ce genre ont été
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1 présents. J'ai expliqué, d'après ce que j'en savais, les raisons de ce qui
2 s'est produit.
3 Q. Je n'ai pas le temps d'étudier à fond cette remarque que vous
4 faites, si ce n'est pour dire ceci : est-ce que vous êtes d'accord pour
5 dire que, si ce que vous dites est la théorie utilisée pour justifier la
6 confiscation de documents, les Albanais, on aurait dû leur dire : "Voilà,
7 nous prenons vos documents pour votre bien. Vous pourrez les récupérer plus
8 tard." Est-ce que vous acceptez que cela aurait été la conséquence logique
9 de ce que vous prenez comme position ici ?
10 R. Monsieur Nice, je pense avoir dit que ces gens, même ceux qui ont
11 été privés de leurs pièces d'identité, sont vivants. Ces personnes peuvent
12 récupérer leurs documents. Vous n'allez tout de même pas me dire qu'on leur
13 a pris leurs cartes d'identité pour les biffer de la liste des vivants.
14 Q. Ecoutez la question --
15 R. Cela n'a peut-être pas été pris pour leur bien à eux, mais cela a
16 été pris pour des raisons de précaution. Je vous ai dit quel a été
17 l'objectif.
18 Q. Ecoutez la question, je vous la repose. Si ces pièces d'identité
19 étaient confisquées pour le bien de ces personnes, on aurait dû leur dire
20 qu'elles pouvaient les récupérer, ces pièces d'identité, n'est-ce pas ?
21 R. Je ne sais vraiment pas ce qu'on leur disait lorsqu'on les dépossédait
22 de leurs pièces --
23 Q. Très bien.
24 R. Je n'ai pas vu un seul cas de dépossession de pièces d'identité.
25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Docteur, à quoi pensiez-vous lorsque
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1 vous disiez "utilisation abusive" ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Utilisation abusive parce que ces pièces
3 auraient pu être falsifiées pour infiltration sur le territoire de Kosovo
4 et Metohija de bandes de terroristes, bien entendu, vêtus de vêtements
5 civils cette fois-ci.
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Désolé, je ne comprends ce que vous
7 voulez dire.
8 M. NICE : [interprétation]
9 Q. Tout ce que je peux dire, malheureusement, c'est conclure de la façon
10 suivante : vous avez donné aux Juges de la Chambre une explication en guise
11 de réponse, mais vous savez qu'elle est malhonnête, cette réponse. Vous
12 êtes malhonnête, parce que vous étiez membre du conseil exécutif provisoire
13 et vous savez que ce conseil avait pour politique de déposséder les
14 Albanais du Kosovo de leurs pièces d'identité afin qu'ils ne puissent pas
15 rentrer chez eux ou revenir au Kosovo. N'est-ce pas là la vérité ?
16 R. Je demanderais à la Chambre de bien vouloir me protéger parce que ceci
17 n'est absolument pas vrai. Jamais, à aucune réunion de quelque instance que
18 ce soit, au niveau du conseil exécutif provisoire de la province, il n'a
19 été adopté de décision de cette nature. Il n'a même pas été débattu de
20 cette question.
21 Q. Question suivante, à propos de ce conseil. Nous avons établi que le
22 conseil était l'autorité suprême d'ordre non militaire. Voici ma question :
23 vous dites aux Juges de la Chambre, en guise d'explication, qu'en fait, les
24 assassinats ont été le fait de criminels isolés au pire, mais que cela n'a
25 jamais été le fait de l'armée. Vous aviez des contacts réguliers avec
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1 l'armée, avec la police. Nous avons entendu des éléments de preuve disant
2 que des corps ont été déplacés du Kosovo en direction de Batajnica, et tout
3 récemment, Vladimir Vukcevic, qui est le procureur pour les crimes de
4 guerre en Serbie, a reconnu que 800 corps qui avaient été exécutés
5 sommairement en masse avaient été déplacés du Kosovo vers la Serbie.
6 Si ces corps ont été assassinés et si c'étaient simplement des assassinats
7 criminels, vous, qui faisiez partie de l'administration, pourriez-vous dire
8 pourquoi on les a transportés en camions réfrigérés en Serbie ?
9 R. Monsieur Nice, pour ce qui est de la question, vous avez été très
10 imprécis, et à plusieurs endroits, inexact. Il n'est pas vrai de dire que
11 nous avons eu des contacts au quotidien avec l'armée et la police,
12 notamment pas avec les unités opérationnelles de l'armée et de la police.
13 Je l'ai dit, au premier jour de mon témoignage, j'ai dit que nous avons eu
14 des contacts avec la police et l'armée seulement au niveau de ce QG chargé
15 de la coordination des activités des autorités civiles de l'armée et du
16 MUP.
17 La seule coopération avec l'armée et la police que nous avons eue visait à
18 aider la population civile. Aucune force régulière de la police ou de
19 l'armée n'a été concernée. Alors maintenant vous me posez des questions de
20 savoir ce qui fait l'objet d'enquêtes judiciaires concernant des personnes
21 tuées, des personnes qu'on a transportées. Je n'en sais rien, Monsieur
22 Nice. Je n'étais pas présent. C'est là une affaire qui concerne le
23 Tribunal, et les tribunaux diront ce qu'il en est. Moi, je n'en sais rien
24 du tout, vraiment pas. Le conseil exécutif provisoire de la province n'a
25 rien à voir du tout et aucune connaissance quelle qu'elle soit à ce sujet.
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1 Q. Vous, vous êtes médecin. Vous vous occupez des questions de santé
2 publique, et tôt ou tard, vous dites que vous n'avez pas appris qu'on avait
3 nettoyé le terrain, qu'on avait exhumé des corps et qu'on les avait emmenés
4 en Serbie; est-ce bien ce que vous dites ?
5 R. Encore, dans votre question, une fois de plus, vous parlez de choses
6 que j'ignore. Bien entendu, j'avais quelque chose à voir avec
7 l'assainissement du terrain, mais l'assainissement du terrain d'un champ de
8 bataille, ce n'est pas quelque chose qui est effectué par des autorités
9 civiles. Nous, nous procédions à des assainissements du terrain, plutôt des
10 QG de la protection civile le faisait. Cet assainissement du terrain
11 portait essentiellement sur l'enlèvement du bétail qui a été tué, et pour
12 qu'il n'y ait pas d'infection. Mais ceci a été fait suite aux conséquences
13 du bombardement de l'OTAN, du bombardement à l'uranium appauvri, protection
14 de l'environnement, suite à des bombardements de réservoirs à pétrole, et
15 ainsi de suite --
16 Q. Très bien.
17 R. Je n'ai rien à voir du tout avec une chose dont j'ignore tout. Je n'en
18 sais rien du tout. Vous parlez de quelque 800 personnes qui auraient été
19 transportées. Mais cela fait l'objet d'une enquête en matière judiciaire;
20 cela ne nous concerne pas.
21 M. NICE : [interprétation] Une dernière chose, que j'exprime en quelques
22 phrases. Je vais relever les intercalaires sur lesquels je me serais appuyé
23 et que d'autres pourront consulter, s'agissant des documents diffusés.
24 Intercalaires 5, 11, 12, 13, 15, 29, et surtout le 25, qui parle de la
25 réunion du 24 mars dont le témoin a déjà parlé.
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1 Q. Voici l'hypothèse que je vous soumets à propos du conseil exécutif
2 provisoire - répondez par oui ou par non simplement : l'idée consistant à
3 constituer ce conseil elle émanait de l'accusé, n'est-ce pas ?
4 R. [aucune interprétation]
5 Q. Deuxième hypothèse, lorsque l'assemblée serbe a constitué cette
6 instance, les nominations sont effectivement ce que cela veut dire : vous
7 avez Andjelkovic le président, et vous tous, mais il n'y a pas eu
8 d'élections par le peuple, n'est-ce pas ?
9 R. Cela est exact, Monsieur Nice. Les Albanais, pendant des dizaines
10 années, ne voulaient pas se présenter aux élections. Ils avaient le droit
11 démocratique de voter ou de ne pas voter. Ils n'ont pas voulu voter.
12 Q. Puisque vous revenez là-dessus, il y a eu peut-être des élections en
13 Serbie. Mais depuis 1990, il n'y avait pas eu d'élections au Kosovo, n'est-
14 ce pas ?
15 R. Ce n'est pas exact, Monsieur Nice. A chaque fois qu'il y a eu des
16 élections en Serbie, il y a eu des élections sur le territoire entier du
17 Kosovo et Metohija, parce que le Kosovo et Metohija fait partie intégrante
18 de la Serbie. Tout le monde y a pris part, enfin, du moins tous ceux qui
19 voulaient y prendre part, ont pris part. Tous ceux qui n'ont pas voulu y
20 prendre part n'ont pas pris part.
21 Q. Au départ, ce conseil était financé par le parti politique de l'accusé,
22 le SPS, par le truchement d'une de ses sociétés ?
23 R. Ce n'est pas exact. Le conseil a été financé comme tout organe de
24 l'Etat est financé, à partir du budget. En 1998, nous avions procédé à
25 l'élaboration d'un projet de budget pour l'année 1999 qui a été, par la
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1 suite, adopté par l'assemblée de la République de Serbie.
2 Q. Andjelkovic, le président, l'a dit clairement, vous aviez pour mission
3 la mission qui était celle du SPS, puisque c'était une instance dominée par
4 un parti.
5 R. Ce n'est pas exact. Au contraire. Je me souviens très bien du moment où
6 j'ai été convié à cet entretien et on m'a proposé ce poste de secrétaire
7 provincial à la santé. Il y avait un autre homme qui était chargé de
8 l'économie au niveau de la province.
9 M. Andjelkovic nous a dit - et nous étions surpris l'un et l'autre d'avoir
10 été convoqués - il nous a dit : "Je ne veux pas d'hommes politiques. Je
11 veux des experts. Je veux mettre en place un bon gouvernement." Cette
12 description que vous venez de donner n'est pas exacte.
13 M. NICE : [interprétation] Je n'irai pas plus loin vu le temps dont je
14 dispose. Ici, nous avons un autre témoin qui pourra parler du conseil
15 exécutif provisoire et du commandement suprême au conjoint. Je poserai mes
16 questions à ce témoin-là. J'en ai terminé.
17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci, Monsieur Nice.
18 Monsieur Milosevic, questions supplémentaires.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Le micro a enfin été branché.
20 Avant de commencer à lui poser des questions supplémentaires, Monsieur le
21 Président, j'aimerais que vous m'expliquiez. M. Nice a en effet tout à fait
22 énuméré des intercalaires de son recueil de documents. Il a parlé de 5, 11,
23 13, 19, 25 puis il ne les a pas consultés du tout. Est-ce qu'il veut verser
24 au dossier ces intercalaires ou a-t-il tout simplement renoncé d'en parler.
25 De quoi s'agit-il ici au juste ?
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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Non, non. Ces documents ne sont pas
2 versés au dossier. M. Nice pourra apporter des
3 précisions --
4 M. NICE : [interprétation] Ils ont été précisés afin d'aider l'accusé, les
5 conseils commis d'office et effectivement les Juges de la Chambre. Ce sont
6 des documents dont je me suis servi, notamment pour formuler ces hypothèses
7 que j'ai avancées. Ils seront utilisés par le truchement d'autres témoins
8 ou peut-être au moment de la réfutation. Je n'invite pas l'accusé à s'en
9 servir au niveau de ses questions supplémentaires. S'il le fait, bien sûr
10 cela pourrait devenir des pièces.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Maintenant ce recueil, vous demandez
12 uniquement le versement l'intercalaire 30 ?
13 M. NICE : [interprétation] Tout à fait. Exact, comme d'habitude, Monsieur
14 le Juge Kwon. Effectivement, c'est celui dont j'ai parlé. Il s'agit de M.
15 Robinson.
16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, je comprends.
17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous pouvez commencer à poser vos
18 questions supplémentaires.
19 M. KAY : [interprétation] Est-ce qu'on peut donner une cote à
20 l'intercalaire 30 ?
21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous parlons des pièces et leur
22 versement plus tard.
23 "Vous pouvez commencer votre interrogatoire supplémentaire, Monsieur
24 Milosevic." C'est ce que disait le compte rendu d'audience.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur Robinson. J'ai quelques
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1 questions seulement à vous poser, Docteur Andric.
2 Nouvel interrogatoire par M. Milosevic :
3 Q. [interprétation] Docteur Andric, au tout début de l'agression de l'OTAN
4 suite aux éléments de preuve qui ont été mentionnés et montrés ici à ce
5 sujet, je tiens à dire qu'il a eu beaucoup de déclarations de réfugiés qui
6 fuyaient le Kosovo, disant qu'ils fuyaient parce qu'il y a des
7 bombardements; oui ou non ?
8 R. Oui.
9 Q. Est-ce qu'ultérieurement, comme la CNN l'a publié, et cette version CNN
10 est devenue le récit officiel de la partie albanaise aux termes de quoi ils
11 ne fuyaient pas en raison des bombardements mais parce qu'ils étaient
12 chassés par les forces serbes; vrai ou faux ?
13 R. Vrai.
14 Q. On vous a montré plusieurs déclarations recueillies ces jours-ci de la
15 part de personnes --
16 M. NICE : [interprétation] Désolé de devoir intervenir parce que dès que je
17 me rassois, je répugne à faire objection, mais l'accusé le fait sans cesse.
18 Il commence à poser les questions les plus directrices possibles et je
19 crois, à mon avis, que ceci est sans utilité aucune pour les Juges.
20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous avons déjà connu cette
21 situation, Monsieur Milosevic, et j'essais d'être le plus souple possible
22 envers vous, mais soyez discipliné. Ne posez pas de questions qui déjà
23 soufflent la réponse au témoin.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne poserai pas de questions suggestives.
25 M. MILOSEVIC : [interprétation]
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1 Q. Monsieur Andric, sur l'enregistrement que nous avons vu et datant de
2 1999 nous avons vu des membres de ce conseil exécutif provisoire. Nous
3 avons eu l'occasion de voir M. Guxhufi et M. Jashari qui ont parlé devant
4 un nombre assez grand de réfugiés albanais pour leur dire qu'il faillait
5 qu'ils reviennent chez eux, dans leur village. L'avons-nous vu ?
6 R. Oui.
7 Q. Veuillez m'expliquer, je vous prie, comment se fait-il que des membres
8 de ce conseil exécutif provisoire énumèrent les villages où on pouvait
9 revenir et ceux d'où on ne pouvait pas revenir. Là où l'on pouvait revenir
10 et là où on ne pouvait pas revenir, était-ce lié à des questions de
11 sécurité à ces gens-là, oui ou non ?
12 R. Oui, absolument.
13 Q. Sont-ils intervenus auprès d'eux pour que ceux-ci retournent dans leurs
14 villages ?
15 R. Oui, là où cela était possible.
16 Q. Est-ce que d'autre part, on soulève une thèse ici, aux termes de quoi
17 ces mêmes autorités les chassaient de ces villages pour les repousser hors
18 des frontières ?
19 R. Tout ceci n'est pas exact. Les enregistrements sont clairs, mais
20 pendant toutes ces agressions de l'OTAN, pendant toute cette guerre, nous
21 nous sommes consacrés à ces gens-là. Nous avons voulu les faire revenir et
22 prendre soin d'eux sur le plan médical, sur le plan des vivres, sur le plan
23 de la sécurité et de tout le reste.
24 Q. Nous avons vu, partant des déclarions recueillies, il y a quelques
25 jours, que ces mêmes gens, ces gens, on a vu Guxhufi, Jashari, qui leur
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1 disaient de revenir chez eux. Ils sont maintenant en train de raconter que
2 les Serbes les avaient chassés de leurs villages. Comment se peut-il que
3 ces mêmes gens, qui s'entretiennent le jour concerné, et on a vu cela à
4 l'enregistrement, maintenant en 2005, viennent dire que les Serbes les ont
5 chassés de leurs villages. Avez-vous une explication pour cela ?
6 R. Bien sûr que j'en ai une. Je peux même comprendre ces gens- là. Ces
7 gens sont exposés à des pressions terribles. La seule chose qu'ils peuvent
8 déclarer, c'est précisément ce qu'ils ont déclaré. Ils n'osent rien
9 déclarer d'autre. Ce qui est assez illustratif, c'est le cas de cet avocat
10 et je comprends cet homme. Il faut bien qu'il sauve sa vie, il est
11 impossible vous savez --
12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Quelles seraient ces pressions
13 exercées sur ces personnes aujourd'hui ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge Robinson, ces gens sont
15 exposés à des pressions terribles, et j'entends par là que leur vie est
16 menacée. Leur vie, en ce moment même, est certainement menacée. Ils ont dû
17 faire des déclarations, je vais appuyer cela par certains faits. Comment se
18 peut-il qu'un avocat, ce n'est pas un paysan, c'est un avocat. Un avocat,
19 qui toute sa vie a été avocat, et comment se fait-il qu'il ne savait pas
20 qu'il s'agissait de journalistes et il dit : Nous pensions que c'étaient
21 des journalistes. En réalité, c'étaient des gens du ministère de
22 l'Intérieur. Bon nombre de constructions dénuées de logique qui figurent
23 dans ses déclarations. Je comprends très bien qu'ils sont sous pression et
24 qu'ils sont forcés de parler ainsi.
25 M. MILOSEVIC : [interprétation]
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1 Q. Mais puisque vous êtes en train de nous citer cet exemple, M. Nice a
2 cité cet avocat qui explique qu'il ne savait pas qu'il s'agissait là de
3 journalistes. Maintenant, quand quelqu'un s'approche de vous avec un micro
4 à la main, devant des caméras télévision, est-ce que vous estimez que cela
5 est un journaliste ou pensez-vous que c'est quelqu'un de la police ?
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je ne vais pas autoriser cette
7 question. Ne répondez pas à cette question, Monsieur le Témoin.
8 Question suivante.
9 M. MILOSEVIC : [interprétation]
10 Q. Bien. Ce même avocat, je n'ai pas le compte rendu parce que M. Nice a
11 parcouru cela très rapidement. Ce même avocat a dit que l'OTAN s'attaquait
12 seulement aux chars.
13 Savez-vous, Monsieur Andric, si tant est que l'OTAN ne s'est attaquée
14 qu'aux chars, combien de chars l'OTAN a détruit en 78 journées de
15 bombardement ?
16 R. En 78 journées, 13 tanks et blindés de transport de troupes.
17 Q. Tous les jours, pendant ces 78 jours, a-t-on bombardé au fil de la
18 journée entière, le Kosovo et Metohija; est-ce cela un fait ou pas ?
19 R. C'était incroyable. Les bombardements ont duré littéralement pendant 24
20 heures.
21 Q. M. Nice vous a posé des questions au sujet de ces déclarations de
22 civils qui ont péril dans ces colonnes. On parle de Meja, Bistrazin et
23 plusieurs autres cas dramatiques. Est-ce qu'on a bombardé, là, des civils
24 et combien de civils a-t-on tués dans ces colonnes ?
25 R. On a bombardé des civils, en effet. Il a été tué des centaines de
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1 civils. Je peux même vous répéter avec précision le nombre de victimes à
2 Bistrazin, il y a eu 87 tués sur place à Bristrazin et 27 sont morts en
3 étant transportés jusqu'à l'hôpital ou à l'hôpital même, pour ce qui est de
4 Bistrazin et Meja. A Korusa, il y une centaine de civils de tués, 30
5 enfants sur ce nombre-là, et il y a eu à l'un et à l'autre site, plus d'une
6 centaine de blessés.
7 Q. Etant donné que vous étiez sur place et que vous vous occupiez de
8 questions humanitaires, y avait-il à proximité de ces colonnes bombardées
9 ou à proximité de cet autocar, qui a été touché sur le pont, où on a tué
10 bon nombre de personnes, à proximité de ces sites de victimisation massive,
11 y a-t-il eu des colonnes de tanks d'armée, de soldats ?
12 R. A Meja et Bistrazin, non. En 1999, en avril, ils ont bombardé de 13
13 heures 30 jusqu'à 15 heures 30. Ils ont bombardé pendant deux heures ces
14 colonnes. Ils sont revenus à plusieurs reprises. Lorsque le personnel
15 médical de Djakovica et Prizren s'est efforcé de prendre soin des blessés,
16 les bombardements du reste de la colonne duraient encore. Il n'y avait
17 aucune installation ni aucun matériel militaire à proximité. Rien de ce qui
18 pourrait être lié à l'armée.
19 Q. Je vais parcourir rapidement autre chose. M. Nice a donné lecture,
20 rapidement d'ailleurs, de ce qu'a dit cette femme qui a témoigné au 5.9, et
21 il a indiqué que c'était une personne analphabète. Est-ce qu'au 5.9 vous
22 pouvez voir un peu de quoi il s'agit ? Dans cette dernière phrase, il est
23 dit : "Cette déclaration m'a été lue à haute voix. Je la reconnais comme
24 étant mienne et je la signe de ma propre main."
25 C'est probablement parce qu'elle est illettrée que l'on a fait ainsi, donc,
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1 qu'on donne lecture à haute voix au témoin de sa déclaration pour vérifier
2 si cette déclaration exprime fidèlement ce que le témoin concerné a
3 effectivement déclaré.
4 R. En effet.
5 Q. A l'intercalaire 5.9, vous avez ces deux déclarations. Est-ce que ces
6 déclarations coïncident complètement avec les enregistrements que nous
7 avons vus auparavant et qui décrivent le même événement, les tracteurs
8 brûlés, les corps calcinés; ce grand nombre de victimes qui sont tombées ce
9 jour-là. Est-ce que cela coïncide avec l'enregistrement vidéo pris ce jour-
10 là ?
11 R. Oui. J'étais 15 minutes avant le bombardement de cette colonne à cet
12 endroit précis et je me suis entretenu avec ces gens et les deux choses
13 coïncident.
14 Q. Bien. M. Nice a souhaité affirmer que les médecins qui sont restés à
15 Djakovica, sont restés suite à une initiative de leur part à eux, et non
16 pas, parce qu'ils ont été conviés à le faire par les "autorités," pour être
17 vague. Je me réfère maintenant à la déclaration du 25 février 2005, faite
18 par Samile Juniku. On vous a remis cette déclaration tout à l'heure pendant
19 la pause. C'est la déclaration recueillie en date du 25 février 2005, et à
20 la fin de la page 2, le dénommé médecin, je suppose que c'était un médecin,
21 dit dans cette dernière phrase, page 2 : "Une fois de plus, j'ai interrogé
22 un collègue à ce propos et j'ai été informé que le Dr Muhaxhiri avait été
23 invité à rester à l'hôpital par celui qui était alors le directeur de
24 l'hôpital, le Dr Sava Stanojevic."
25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Quelle était la question ?
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1 M. NICE : [interprétation] Monsieur le Président, avant que le témoin ne
2 réponde, je ne sais pas si l'accusé va poursuivre ce genre de questions,
3 mais à ce moment-là, il doit prendre la page suivante, lorsqu'on dit : "En
4 présence du soldat et en présence de mes patients."
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne donne pas des instructions d'habitude à
6 M. Nice pour ce qui est des passages qu'il doit citer. Il est bien connu
7 pour le fait de tirer les choses de leur contexte, et moi, je donne lecture
8 des phrases entières.
9 Q. La phrase entière dit : ne voit-on pas ici que l'autorité, sous forme
10 du directeur de l'hôpital qui était un Serbe, a convié ce médecin à rester
11 dans cet l'hôpital. Une affirmation aux termes de laquelle ces médecins
12 sont restés sur leur propre initiative et que les autorités ne les ont pas
13 conviés à rester.
14 R. J'ai bien dit que le 25 au matin, j'ai signé personnellement un ordre
15 demandant que tous les médecins et tout le personnel médical reste dans les
16 établissements médicaux pour continuer à travailler. On a proclamé un état
17 de guerre, et c'était là le devoir de tout à chacun.
18 Q. Bien. Enchaînons sur le même texte sur lequel a insisté M. Nice, sans
19 rien sauter du tout, après avoir dit que le médecin l'avait convié à rester
20 : "Dans mon seul service, il y a peut-être quatre médecins ainsi que leurs
21 familles, ainsi que plusieurs infirmières qui sont demeurées dans les
22 salles de l'hôpital, jour et nuit. Une situation analogue prévalait dans
23 d'autres services de l'hôpital. En tant que chef de ce service et après
24 avoir établi que le personnel craignait pour sa sécurité de la part de la
25 police et des militaires de la ville de Gjakove, j'étais convaincu que ces
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1 personnes étaient autorisées à continuer à résider à l'hôpital."
2 Par conséquent, il dit qu'il a décidé de leur demander de rester à résider
3 à l'hôpital, et il a dit que le directeur de l'hôpital, M. Sava, leur a
4 demandé de rester. On a insisté pour que ces gens restent à soigner les
5 gens.
6 Dites-moi, à Djakovica, quel est le pourcentage d'Albanais qu'il y avait ?
7 R. A peu près 95 %, peut-être 99 % étaient des Albanais.
8 Q. Le directeur de l'hôpital insiste pour que les médecins restent dans
9 l'hôpital pour soigner les 95 % ou 99 % des Albanais de la population.
10 R. Oui.
11 Q. Comment alors pouvez-vous établir une corrélation aux termes de
12 laquelle les autorités auraient expulsé ces médecins ?
13 R. Ce n'est pas du tout vrai, parce qu'à l'hôpital de Djakovica, il y
14 avait 731 employés, et 605 étaient des Albanais sur ce chiffre. Ce qu'on
15 dit de Djakovica aurait très bien pu se passer sur le territoire entier du
16 Kosovo et Metohija. La règle était la même. Les autorités n'expulsaient
17 personne.
18 Le 25 au matin, j'ai rédigé cet ordre et j'ai attiré notamment l'attention
19 du personnel médical en disant que ceux qui estimaient qu'ils n'étaient pas
20 sûrs chez eux avec leurs familles pouvaient installer les familles dans les
21 locaux des centres hospitaliers. Il en a été ainsi sur le territoire du
22 Kosovo et Metohija. Les médecins albanais l'ont fait jusqu'à la fin et
23 personne ne les a chassés.
24 Je veux notamment mettre l'accent sur une chose. La collègue, qui a envoyé
25 une déclaration dont il a été donné lecture, il y a quelques jours, a
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1 déclaré qu'on l'a chassée. On a chassé quelqu'un du centre clinique de
2 Pristina et 600 et quelques personnes sont restées à travailler à Djakovica
3 sans problèmes ?
4 Cette collègue a été absente plus d'une semaine en temps de guerre et c'est
5 la raison pour laquelle elle a perdu son poste de travail.
6 Q. Je crois que vous avez peut-être tort sur un point et il ne s'agit pas
7 de semaine mais de bien plus longtemps. Est-il vrai ou pas de dire : se
8 mettre à l'abri dans les hôpitaux, on sous-entendait que même l'OTAN
9 respecterait les hôpitaux et ne les bombarderait pas ?
10 R. Absolument. C'était justement là l'objectif. S'ils avaient eu des
11 appréhensions pour leurs familles, ces familles pouvaient se mettre à
12 l'abri dans -- plutôt les hôpitaux étaient marqués en tant que tel, et ils
13 pouvaient avoir la paix et se consacrer à leur travail en toute quiétude.
14 Mais on était en temps de guerre. Maintenant, il n'apportait pas d'être
15 absent un jour, deux jours, sept jours, cinq jours. Il y avait une
16 obligation de travailler et cette obligation de travail était forcément en
17 vigueur pour tout un chacun.
18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avant d continuer, je me demande si on
19 peut vous remettre rapidement cette déclaration.
20 Il y a une version serbe, Monsieur Nice ?
21 M. NICE : [interprétation] Non.
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il n'y en a pas. M. Milosevic vous a
23 cité quelques extraits, notamment l'extrait qui se termine au haut de la
24 page 3. Vous êtes en mesure de suivre l'anglais dans cette déclaration ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Si je vous lis ceci, vous pourrez peut
2 être apporter un commentaire. Il y a cette partie citée par M. Milosevic,
3 et puis cela continue, le texte, en disant : "Vers la fin de la semaine, le
4 8 ou le 9 avril 1999, je faisais une échographie d'un patient à l'hôpital.
5 À ce moment-là, j'ai vu le directeur Stanojevic, et je lui ai parlé. Il
6 était en train de rendre visite à un médecin dans cette partie de
7 l'hôpital…" Le témoin poursuit en expliquant que c'était un paramilitaire.
8 Le témoin dit ceci, ou la personne dit ceci : "En présence de mon patient
9 et du soldat, le Dr Stanojevic m'a posé des questions à propos du personnel
10 et des familles du personnel qui restaient à l'hôpital. J'ai expliqué
11 pourquoi, à mon avis, ces personnes étaient là. Le Dr Stanojevic m'a dit
12 que je devais donner l'ordre au personnel de ne plus rester à l'hôpital. Je
13 lui ai dit que je n'avais invité personne à résider à l'hôpital et j'ai
14 demandé que, lui, puisqu'il était directeur, il donne des instructions
15 écrites ordonnant au personnel de quitter le périmètre de l'hôpital s'ils
16 ne travaillaient pas. J'ai aussi informé le Dr Stanojevic du fait que, moi,
17 en tant que chef de service, j'appliquerais ses instructions écrites
18 lorsque j'allais les recevoir."
19 Ceci semble contredire ce qui a été dit précédemment. Pourriez-vous nous
20 expliquer pourquoi M. Stanojevic voulait que le personnel quitte
21 l'hôpital ?
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Avant qu'il ne réponde, pour être tout à fait
23 correct à l'égard du témoin, moi, je lui donnerai lecture de la dernière
24 phrase de ce paragraphe. La dernière phrase dit : "Notre conversation s'est
25 terminée, et à ce moment-là et pas plus que plus tard, je n'ai reçu
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1 d'instructions écrites du directeur ni de qui que ce soit d'autre." Ces
2 instructions demandées, au sujet de l'abandon de l'hôpital, il ne les a
3 jamais reçues, n'est-ce pas ? Personne ne lui a donné l'ordre de faire en
4 sorte que ces gens quittent l'hôpital. C'est ce qu'il dit dans sa
5 déclaration.
6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Milosevic, vous aurez toute
7 latitude de poser des questions ici pour revenir sur des questions que je
8 pose. Mais je vous saurai gré de ne pas m'interrompre lorsque je pose des
9 questions au témoin.
10 Monsieur Andric, pourriez-vous répondre à la question que j'ai posée.
11 Pourquoi, à votre avis, le Dr Stanojevic, laisse-t-il entendre que le
12 personnel devrait cesser de résider à l'hôpital ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge Bonomy, tout ce que je
14 voudrais dire, c'est qu'ici aussi, dans une phrase, on laisse entendre
15 qu'il y a eu des formations paramilitaires. Or, je répète devant la Chambre
16 que, s'agissant de formations paramilitaires au Kosovo et Metohija pendant
17 la guerre, il n'y en avait pas, car tout simplement, l'armée de la
18 Yougoslavie n'autoriserait la présence d'aucune formation paramilitaire, et
19 elle détruirait ce type de formation. Mais pour mieux commenter --
20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ce n'est pas la question qui a été
21 posée. Répondez à la question posée par M. le Juge.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais répondre, Monsieur le Juge Robinson,
23 je vais répondre. Je crois que le Dr Stanojevic pourrait mieux commenter,
24 mais je crois savoir pour sûr. Je ne sais pas pourquoi ici, et comment ici,
25 il a pu y avoir ce type de déclaration. J'ai visité l'hôpital de Djakovica
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1 le 14 avril 1999. Je me suis entretenu avec pratiquement tous les médecins
2 albanais et tout le personnel médical qui y travaillaient, sans problème
3 aucun. Personne, pas un seul, ne m'a formulé d'observations concernant le
4 comportement ou l'attitude à l'égard du personnel médical albanais, pas une
5 seule observation. Ils ont tous travaillé là. Ils avaient installé là leurs
6 familles respectives, et il n'y a eu aucun problème. Il en a été ainsi
7 jusqu'au bout.
8 Pour un exemple, s'agissant d'un exemple qui est assez problématique, je ne
9 sais pas pourquoi ce médecin a déclaré chose pareille. Je ne crois pas
10 qu'on puisse tirer une conclusion portant sur quelque 600 personnes
11 travaillant là-bas.
12 M. MILOSEVIC : [interprétation]
13 Q. Bon, Monsieur Andric. Si le Dr Stanojevic était sollicité pour donner
14 quelque chose par écrit, l'aurait-il fait ou pas ?
15 R. Le Dr Stanojevic ne pouvait pas le lui fournir parce que cela n'était
16 pas conforme aux positions officielles. C'est la raison pour laquelle cela
17 ne lui a pas été donné. Si l'on tient compte de tout ce qu'il a déclaré, je
18 crois pouvoir dire que le Dr Stanojevic a ménagé son personnel, qui est
19 resté là sans problème, il ne pouvait pas lui rédiger un papier de cette
20 nature.
21 Q. A la fin de sa déclaration, ou plutôt ils sont quatre à avoir signé
22 cette déclaration, mais je ne sais pas ce que cela conteste de ce que vous
23 avez dit dans votre témoignage, on dit : "Effectivement, le numéro 3, le Dr
24 Zuna, était effectivement présent à l'hôpital. Outre ces médecins, il y en
25 avait cinq autres de mon service qui se sont présentés au travail après le
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1 début des actions de l'OTAN au Kosovo."
2 Par conséquent, on lit ensuite, à la page suivante : "Ceux indiqués au
3 regard des chiffres 1, 2, 3 et 5, ainsi que le Dr Zuna, sont tous restés à
4 l'hôpital après le 24 mars 1999."
5 Avez-vous le souvenir, pouvez-vous vous en rappeler maintenant, pour ne pas
6 feuilleter tous ces intercalaires, savez-vous combien de personnes du
7 groupe médical albanais il y avait dans cet hôpital de Djakovica ?
8 R. 605.
9 Q. Sur ces 605 Albanais qui travaillaient à l'hôpital, y a-t-il eu des
10 rapports de mauvais traitements, de licenciements ou de discriminations
11 quels qu'ils soient ?
12 R. Non.
13 Q. M. Nice vous a interrogé au sujet de la liberté de presse. Avez-vous
14 une idée au sujet du nombre de journaux en langue albanaise on publiait au
15 Kosovo ?
16 R. 25, tant hebdomadaires que quotidiens.
17 Q. Ces journaux critiquaient-ils ouvertement la politique officielle, moi-
18 même, et ainsi de suite ? Avaient-ils adopté des positions de séparatisme
19 albanais et étaient-ils quand même publiés ? Pouvait-on quand même les
20 acheter dans la rue ?
21 R. Oui, ils pouvaient écrire tout ce qu'ils voulaient. Il n'y avait aucune
22 limitation.
23 Q. Y avait-il une interdiction quelconque de publication d'un journal ?
24 R. Non jamais, sur le territoire entier du Kosovo et Metohija.
25 Q. M. Nice vous a interrogé au sujet de cette intoxication, de cette soi-
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1 disant affaire d'intoxication, début 1990. Vous avez expliqué qu'il y a eu
2 des analyses en laboratoire du sang, de l'urine, et ainsi de suite. Savez-
3 vous que l'on ait, dans ces analyses de laboratoire, trouvé, dans l'une
4 quelconque d'entre elles, la présence de quelque agent toxique que ce
5 soit ?
6 R. Non, aucune. M. Nice a mentionné un rapport dont je n'ai pas
7 connaissance du tout, et je pense que cela est tout à fait erroné. La
8 commission de 11 membres qui est intervenue a présenté un rapport. Ce
9 rapport a ultérieurement été adopté par l'organisation mondiale de la
10 Santé. Il n'a pas été prouvé un seul cas d'intoxication, et il y a eu des
11 centaines, des milliers de cas en trois mois et demi qui ont défilé dans
12 les établissements de santé au niveau du Kosovo et Metohija tout entier.
13 Q. M. Nice a cité l'intercalaire 6. Je ne l'ai plus parce que je l'ai mis
14 de côté, parce que cela n'a pas été versé au dossier au départ, mais cela a
15 été admis maintenant. J'ai la version anglaise de cet intercalaire. On dit
16 : "Le Dr. Branko Pocek--" Je suppose que ce n'est pas un Serbe, il s'agit
17 d'un comité fédéral qui a débattu de la question.
18 R. Il était directeur de l'institut fédéral de la protection médicale.
19 Q. Dr. Pocek dit : "Il a dit que les critères ethniques et le serment
20 d'Hippocrate avaient été violés au Kosovo parce que les travailleurs dans
21 le secteur de la santé étaient guidés par certains objectifs politiques."
22 Est-ce que c'est là ce qui a été constaté au niveau fédéral ? Est-ce bien
23 ce dont vous vous souvenez ?
24 R. Oui, cela a été la continuation des manipulations qui a commencé avec
25 la grève des mineurs à Stari [phon] en février 1989, puis s'est passé en
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1 1990 par cette intoxication massive, puis une grève générale le 3 septembre
2 1990, et cetera, et cetera. Il y a eu toute une série de manifestations de
3 faux semblant dont on ne saurait plus se souvenir.
4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Docteur, j'aimerais tirer ceci au
5 clair. Vous parlez d'une période de trois mois et demi au cours de laquelle
6 il y a eu 100 000 cas d'empoisonnement prétendus; c'est vrai ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge Robinson, c'est à peu près le
8 nombre qu'il y a eu. Je dois vous dire tout simplement que le personnel
9 médical albanais interdisait la tenue à jour d'un registre précis. Mais au
10 quotidien, on admettait 400, 500 patients, et on en relâchait 100 ou 200.
11 Tous les jours, ils se relayaient. Il en allait de même sur le territoire
12 du Kosovo et Metohija tout entier. Je n'ai pas de renseignements, de
13 chiffres précis, mais cela a duré de la mi-mars 1990 jusqu'à la mi-juin
14 1990, et il y a eu des gens qui défilaient encore plus tard. Tout ce qui se
15 passait sur le territoire du Kosovo et Metohija se passait en même temps en
16 Macédoine dans les cités où il y avait prépondérance du groupe ethnique
17 albanais, l'action a été, par conséquence, synchronisée.
18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie. Poursuivez,
19 Monsieur Milosevic.
20 M. MILOSEVIC : [interprétation] Docteur Andric, la question a été étudiée
21 par des experts à l'époque, d'après ce qu'on voit de ce rapport, il en a
22 été ainsi. Je suppose que vous avez des souvenirs bien plus amples que ce
23 que nous donne ce rapport, les experts de Belgrade, Zagreb, Ljubljana, des
24 experts de grands centres disposant de toutes les spécialités nécessaires
25 pour les cas d'intoxication, et ainsi de suite; est-ce exact ou pas ?
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1 R. C'est exact.
2 Q. Je crois, qu'ici, de façon erronée, il y a eu une interprétation
3 erronée, pas une traduction erronée, mais une interprétation erronée de ce
4 qu'a dit le Dr Vojvodic. "Le Dr Vladimir Vojvodic, un expert éminent en
5 toxicologie, a dit que les services toxicologiques n'étaient pas développés
6 au Kosovo et que la province ne disposait pas d'experts dans ce domaine."
7 Il y a ensuite un point. Mais vient ensuite ce que M. Nice a dit : "Même si
8 les médecins du Kosovo avaient assisté à la réunion d'aujourd'hui, il
9 n'aurait pas été possible d'avoir des discussions professionnelles, car ces
10 personnes n'auraient pas été les bonnes personnes qu'il fallait pour mener
11 un tel débat."
12 S'agit-il ici de ce que nous dit Vojvodic, qui se trouve être en
13 corrélation avec le fait qu'il n'ait pas d'experts en matière de
14 toxicologie, ou a-t-il éliminé les experts du Kosovo ? En votre qualité de
15 médecin, savez-vous --
16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, manifestement la
17 dernière partie de votre question a une nature directrice.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Le fait est qu'à l'époque, au Kosovo et
19 Metohija, dans les établissements de santé, nous n'avions pas de service
20 toxicologique développé, et nous n'en avions pas en général. C'était l'un
21 des problèmes en matière de santé. Nous n'avions pas de toxicologie et nous
22 avions du mal à vaquer à ce type d'activité.
23 M. MILOSEVIC : [interprétation]
24 Q. Quelle est la profession de cet Albanais qui témoigne dans ce clip
25 vidéo en parlant de cette thérapeutique partant de ses estimations, et
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1 cetera ? Qu'était-il, lui, de profession ?
2 R. Le Pr Alush Gashi, qui est interviewé, était un anatomiste. Il a
3 travaillé à l'institut d'anatomie. Le Pr Zatriqi, qui fait son apparition
4 et qui demande l'aide de Zagreb et Ljubljana, et à côté, le Pr Hajredin
5 Ukeri, l'un était chirurgien généraliste, et l'autre était chirurgien en
6 pédiatrie.
7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, je ne sais pas
8 combien de temps vous avez l'intention d'interroger ce témoin, mais je
9 crois que vous devriez finir avant la pause suivante.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je m'efforcerai de le faire et j'espère pouvoir
11 le faire Monsieur Robinson.
12 M. MILOSEVIC : [interprétation]
13 Docteur Andric, hier, mais en fait ce n'est pas "hier," c'était lors de la
14 dernière audience, une déclaration préalable a été évoquée. Je ne peux pas
15 passer en revue toutes les déclarations préalables. J'en choisis une, c'est
16 celle de Meshqyre Capuni-Brestovci, une déclaration recueillie le 22
17 février 2005. Cette déclaration vous a été soumise. Puis, nous avons la
18 transcription d'une séquence vidéo. Je vais appeler votre attention sur un
19 certains nombre d'éléments.
20 En page 2 de cette déclaration, la personne, auteur de cette déclaration
21 est censée dire, je cite : "Le 24 mars, tous les collègues étaient au
22 travail. La situation était tendue. Tout le monde avait peur, et à la fin
23 de nos heures de travail, nous sommes rentrés chez nous avant de revenir
24 travailler le lendemain."
25 Un peu plus loin dans cette même déclaration, cette personne dit ce qui
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1 suit, je cite : "J'ai indiqué au directeur de l'hôpital quel était le
2 problème, et il m'a dit qu'il allait me remettre un document qui me
3 permettrait de circuler librement en ville pour aller au travail, parce
4 qu'un ou une de mes collègues avait déjà demandé un tel document et l'avait
5 reçu. "
6 Cette personne, pour se rassurer, se voit proposer par le directeur un
7 document de ce genre, mais ce n'est pas parce que cette personne l'a
8 demandé, c'est parce qu'un ou une collègue l'avait déjà demandé auparavant.
9 A ce moment là, est-ce que cette personne, l'auteur de la déclaration,
10 était le moins du monde en danger dans la ville de Pristina ?
11 R. Comme tout le monde, comme tous les autres médecins, indépendamment de
12 leur appartenance ethnique. La situation était la même pour tous.
13 Q. Maintenant, voyons un autre passage. Vidéo numéro 2, je cite : "Pendant
14 la nuit, puisque nous ne voulions pas que la situation de ma sśur devienne
15 encore plus difficile, nous avons décidé de nous diriger vers la frontière
16 de la Macédoine."
17 Ici, cette personne déclare qu'elle "va dans la direction de la frontière
18 macédonienne." A la lecture de ce passage, dans cette déclaration qui a été
19 recueillie deux ou trois jours avant, cette personne déclare que quelqu'un
20 a exercé des pressions sur elle, ou en tout cas, l'a contrainte à partir
21 vers la frontière macédonienne. Elle dit : "Nous avons décidé de partir
22 vers la frontière macédonienne," n'est-ce pas ?
23 R. Mais c'était une décision prise par ces personnes, tout comme mon
24 épouse et ma fille ont décidé de quitter le Kosovo Metohija.
25 Q. Puis cette personne continue en disant qu'il y a eu des attentes à la
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1 frontière et vers la fin de la déclaration, nous lisons que cette personne
2 déclare que le huitième jour, des soldats sont passés, et cetera, et
3 cetera. Je cite : "Vous pouvez maintenant retourner chez vous parce que
4 Milosevic dit que vous le pouvez."
5 Je suppose que l'auteur de cette déclaration se réfère à l'une de mes
6 déclarations publiques dans laquelle j'ai dit que les réfugiés rentreraient
7 chez eux. Ce n'est pas le point le plus important. Le point le plus
8 important, c'est le fait que cette personne déclare que le huitième jour,
9 cette foule, cette masse humaine a attendu pendant huit jours à la
10 frontière. Cela fait plus d'une semaine, mentionné par vous lorsque vous
11 avez parlé de son absence du travail vous avez dit une semaine. Vous avez
12 dit que cette femme n'était pas venue au travail pendant une semaine. Ici,
13 nous lisons dans sa propre déclaration, le huitième jour. Elle a été
14 absente huit jours et un peu plus loin, nous lisons les mots : "Nous avons
15 décidé de rentrer immédiatement."
16 Regardez la page suivante où cette femme déclare, je cite : "Nous sommes
17 rentrés en voiture," et cetera, et cetera. C'est ce qu'elle dit, mais
18 c'était le huitième jour. Pendant huit jours, elle n'est pas venue au
19 travail.
20 Puis séquence numéro 3, elle dit, je cite : "Nous sommes restés à la maison
21 dix jours et nous n'osions pas sortir," et cetera, et cetera.
22 Ces personnes sont restées huit jours à la frontière et ensuite encore dix
23 jours à la maison, donc, elle n'a pas pu revenir au travail avant 18 jours
24 au moins, si nous faisons l'addition. Puis, cette femme continue, en
25 déclarant à la fin de sa déclaration, premier paragraphe de la séquence
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1 vidéo numéro 3, je cite : "Quand je suis allée voir le directeur, il avait
2 l'air vraiment triste et il a dit qu'il était désolé mais que nous avions
3 perdu notre emploi parce que nous ne l'avions pas informé de notre
4 intention de ne pas venir travailler, donc, nous ne pourrions pas toucher
5 notre salaire du mois précédent."
6 Je vous en prie, puisque ce directeur était chef du service de santé, si
7 quelqu'un ne pouvait pas être payé le mois précédent, est-ce que cela
8 signifie que cette personne a travaillé ou n'a pas travaillé ?
9 R. C'est seulement si la personne n'a pas travaillé qu'elle ne peut pas
10 toucher son salaire.
11 Q. Je suis sûr que vous connaissez le règlement, mais si l'on n'informe
12 pas son employeur d'une absence au moins cinq jours après celle-ci, et pas
13 18 jours, est-ce que c'est une raison juridiquement valable pour être
14 licencié, pas seulement pour les Albanais, mais également pour les Romes,
15 les Hongrois de Novi Sad, ou n'importe quel habitant de Serbie ?
16 R. Oui. C'est une règle qui s'applique à chacun parce que l'état de guerre
17 avait été proclamé. Même si on était absent du travail une seule journée,
18 on pouvait perdre son emploi.
19 Q. Laissons de coté la question de la guerre. En tout cas, si on ne va pas
20 au travail pendant 18 jours en temps de paix, sans en informer son
21 employeur, est-ce qu'on risque le licenciement ? C'est une disposition
22 légale qui était en vigueur et avait cours partout en Serbie, n'est-ce
23 pas ?
24 R. Oui.
25 Q. Alors, maintenant Monsieur Nice --
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1 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Docteur Andric, est-ce qu'il était
2 facile de remplacer un médecin ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne comprends pas, que voulez vous dire par
4 "remplacer" ?
5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] On vient de dire qu'en temps de
6 guerre, si un médecin est absent de son travail pendant un jour, c'est une
7 raison suffisante pour le licencier ou en tout cas, ne pas l'autoriser à
8 reprendre son travail. Je vous demande s'il était si facile que cela de
9 remplacer des médecins au Kosovo puisque je constate que vous avez adopté
10 une attitude très rigide avec ces personnes.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Peut-être que dans ce cas précis la chose
12 n'aurait pas été trop difficile mais il ne s'agit pas d'une seule journée,
13 Monsieur le Juge, il s'agit de 18 jours d'absence et vous savez --
14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je comprends qu'il s'agit de 18 jours
15 d'absence. Vous avez dit qu'en temps de guerre, si un médecin ne venait pas
16 au travail, une seule journée, c'était suffisamment intolérable pour qu'il
17 soit licencié. Je suis surpris qu'il était si facile de remplacer des
18 médecins à leur poste de travail. Je souhaitais simplement que cela soit
19 tout à fait clair.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Si vous me posez la question personnellement,
21 me demandant mon avis personnel, je vous dirais que si c'est moi qui avait
22 été le directeur j'aurais agi différemment et j'aurais enfreins la loi, ce
23 faisant. Alors que le directeur dont nous parlons ici a respecté la loi à
24 la lettre de A à Z.
25 M. MILOSEVIC : [interprétation]
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1 Q. Lorsque vous dites un jour, vous parlez du principe selon lequel en
2 état de guerre, lorsque l'état de guerre a été déclaré, un jour suffit pour
3 licencier ou vous savez que quelqu'un a effectivement été licencié pour
4 n'être pas venu au travail pendant une journée.
5 R. Personne n'a été licencié pour n'être pas venu au travail une journée.
6 C'est seulement si les gens étaient absents plusieurs jours qu'ils étaient
7 licenciés. Nous avions des médecins, des professeurs serbes qui se sont
8 absentés pendant cinq jours et ont été licenciés mais ne sont jamais
9 revenus au travail.
10 Q. Lorsque les bombes tombaient dans la région, est-ce que vous pouviez
11 rattraper le temps perdu si vous aviez été absent de votre travail pendant
12 une journée et qu'en aurait-il été si tout le monde s'était absenté pendant
13 15 à 18 jours ?
14 R. Cette personne avait tout simplement décidé de ne pas venir au travail
15 et de ne pas remplir son obligation de travail parce qu'elle avait peur ou
16 pour une autre raison.
17 Q. M. Nice vous a posé une question au sujet d'une réunion à laquelle vous
18 avez assisté en présence de hauts dignitaires de l'armée. L'explication
19 fournie a consisté à dire qu'il s'agissait d'un procès-verbal de la 15e
20 séance du conseil exécutif provisoire du Kosovo et Metohija, tenue le 24
21 mars 1999. Je n'ai pas de notes ici, mais sur cet autre exemplaire, je lis
22 pièce à conviction 319 intercalaire 33 et c'est M. Nice qui a remis ce
23 document.
24 M. NICE : [interprétation] C'est l'intercalaire 25 dans la liasse
25 distribuée ce matin, si vous souhaitez retrouver le document dont parle
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1 l'accusé.
2 M. MILOSEVIC : [interprétation]
3 Q. Ceci --
4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] C'est le numéro 25.
5 M. MILOSEVIC : [interprétation]
6 Q. C'est un procès-verbal très court.
7 M. NICE : [interprétation] C'est l'intercalaire 25 dans les documents du
8 témoin. Vous, bien sûr, vous avez reçu une liste et c'est la pièce à
9 conviction précédente.
10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Milosevic.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Chez moi ce document correspond à
12 l'intercalaire 25. C'est précis. Il peut y avoir une erreur technique.
13 M. MILOSEVIC : [interprétation]
14 Q. En tout cas, c'est un procès-verbal assez court d'une séance du conseil
15 exécutif provisoire.
16 [La Chambre de première instance se concerte]
17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Allez-y, Monsieur Milosevic.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur Robinson.
19 M. MILOSEVIC : [interprétation]
20 Q. Séance régulière du conseil exécutif provisoire. On voit la liste des
21 personnes présentes et on lit le nom de Vukasin Andric, je suppose que la
22 liste est dressée par ordre alphabétique, donc, Vukasin Andric, Ratomir
23 Jocic, Dragutin Markovic, Guljbehar Sabovic, Cerim Abazi, Zejnelabidin
24 Kurejs, Ivica Mihajlovic, Jovica Jovanovic, Selim Guxhufi, Ibro Vait,
25 Petrit Kostari.
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1 L'INTERPRÈTE : Liste dont l'interprète n'a pas saisi tous les noms
2 n'ayant pas le document sous les yeux.
3 Q. Est-ce que ce sont toutes les personnes qui ont assisté à la réunion ?
4 R. Oui.
5 Q. Sur 17 membres, combien étaient Serbes et combien appartenaient à
6 d'autres groupes ethniques ?
7 R. Huit Serbes, neuf Monténégrins, le reste appartenait à d'autres groupes
8 ethniques.
9 Q. Puis, nous lisons ensuite que le général Vladimir Lazarevic, commandant
10 de corps d'armée était présent, que le général du MUP, Sreten Lukic; que le
11 lieutenant-colonel Stevanovic était présent également, que Nebojsa Pavkovic
12 était présent. Ce sont les représentants de l'armée et de la police qui
13 assistaient à Pristina ce jour-là à la réunion du comité exécutif
14 provisoire. Ensuite, nous lisons les mots "présidents de municipalités et
15 représentants du pouvoir civil."
16 M. Nice vous a demandé si vous étiez le seul responsable civil sur le
17 plan administratif. Je vous demande combien il y avait de régions au Kosovo
18 et Metohija ?
19 R. Cinq.
20 Q. Les chefs des cinq régions étaient présents, à savoir les cinq chefs de
21 l'administration civile, qui se trouvent juste un échelon en dessous. Juste
22 en dessous, combien y avaient-ils de municipalités ?
23 R. Vingt-huit.
24 Q. Les municipalités étaient également des instances de l'administration
25 autonome et comme nous le constatons à l'ordre du jour, il est question de
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1 discuter de la décision du gouvernement fédéral de proclamer l'état de
2 menace imminente de guerre et de la décision de l'assemblée nationale de la
3 République serbe de n'accepter aucune présence de troupes étrangères sur le
4 territoire du Kosovo et Metohija. Le débat se déroule sur la situation
5 habituelle du pays et sur les menaces de l'OTAN, suite aux négociations
6 avortées de Paris et Rambouillet avec la délégation des Albanais du Kosovo
7 dans le cadre d'une médiation du Groupe de contact, et cetera, et cetera.
8 Est-ce que vous avez la moindre idée quant au succès ou à l'insuccès
9 de ces négociations ?
10 R. Pas la moindre, parce que les négociations n'ont jamais eu lieu.
11 Q. Un peu plus loin --
12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, ceci n'est pas
13 la conséquence des questions posées pendant le contre-interrogatoire, je
14 n'accepte pas ces questions dans le cadre des questions supplémentaires.
15 L'heure de la pause arrive, il est temps que vous en terminiez.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais en terminer.
17 M. MILOSEVIC : [interprétation]
18 Q. Est-ce qu'on voit ici que l'armée s'apprête à défendre le pays contre
19 des attaques en provenance d'Albanie ?
20 R. Oui.
21 Q. Est-ce qu'on voit ici qu'il est question de lutter contre les actions
22 de terroristes et de bandes terroristes ?
23 R. Oui.
24 Q. Est-ce qu'on voit qu'il a été question de crise du logement ?
25 R. Oui.
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1 Q. Et par "logement," est-ce qu'on entend le logement de tous les
2 habitants ou simplement de certains d'entre eux ?
3 R. Absolument de tous les habitants.
4 Q. Est-ce que dans le dernier paragraphe, on lit qu'Andjelkovic s'engage à
5 śuvrer à une recherche de solution pacifique ?
6 R. Oui.
7 Q. Merci, Monsieur Andric, je n'ai pas d'autres questions.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je n'aimerais pas faire revenir le témoin après
9 la pause.
10 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Cela, c'est inhabituel. En général,
12 le témoin répond aux questions qui lui sont posées, mais ce que vous venez
13 de dire est assez inhabituel, assez peu courant.
14 [La Chambre de première instance se concerte]
15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Docteur Andric, ceci met un terme à
16 votre déposition. Merci d'être venu au Tribunal pour témoigner. Vous pouvez
17 maintenant vous retirer.
18 Nous allons suspendre pendant 20 minutes et à notre retour dans le
19 prétoire, nous écouterons mais très rapidement, des arguments relatifs à la
20 recevabilité de six pièces à conviction, si je ne m'abuse.
21 Suspension.
22 [Le témoin se retire]
23 --- L'audience est suspendue à 12 heures 19.
24 --- L'audience est reprise à 12 heures 44.
25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice.
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1 M. Meshqyre Capuni d'abord, la vidéo. Il s'agit de la transcription écrite
2 des propos tenus sur une séquence vidéo.
3 M. NICE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. J'en ai demandé le
4 versement au dossier. Les Juges se souviendront des raisons pour lesquelles
5 j'ai demandé le versement de ce document. Il y a eu quelques questions
6 partiellement exactes posées par nous; il ne s'est pas agi d'erreur de
7 notre part, simplement nous ne savions pas que le document nécessitait une
8 correction, ce qui s'est avéré nécessaire uniquement après l'entretien avec
9 cette personne. La déposition de cette personne allait à l'encontre des
10 propositions générales avancées jusqu'alors. A notre avis, avec le respect
11 que nous devons à cette Chambre, cette déclaration pourrait être versée au
12 même titre que celle de Pallaska, bien qu'il n'y ait pas de nom que nous
13 ayons trouvé dans la transcription en question. Elle ne peut qu'être utile
14 qu'en tant que pièce à conviction.
15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je note que le témoin n'a pas admis
16 les propositions contenues dans ce document, ni dans les images, ni dans la
17 transcription écrite.
18 M. NICE : [interprétation] Monsieur le Président, oui, en effet, mais nous
19 avons des gens qui sont nommés dans ce document et au sujet desquels
20 certaines conclusions peuvent être tirées. Si on le demande aux personnes
21 chargées de la préparation de ce document, il y a une liste de noms, je ne
22 dirai pas de qui ils proviennent, mais nous sommes ici dans une catégorie
23 de personnes qui ont fait quelque chose de bien précis. Essayez de
24 vérifier. Moi, je dis que ce document est sans doute entre les mains des
25 Juges actuellement et peut être utile manifestement.
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1 Une autre position qui s'applique au huit déclarations dans leur ensemble
2 parce qu'il y en six autres dont nous allons parler à présent. Je ne sais
3 pas si je dois le faire une par une, ou si je peux parler de l'ensemble.
4 Dans le cadre de la réfutation, si elle a lieu, des questions peuvent être
5 posées par l'accusé, bien sûr.
6 Deuxième point général, qu'on me dise si j'ai tort, mais j'ai cru
7 comprendre que les documents émanaient du système civil et qu'ils seraient
8 recevables, en tout cas, si on leur associe l'observation générale que je
9 m'apprête à faire et qui va plus loin que les observations anecdotiques qui
10 ont été faites jusqu'à présent au sujet du système civil.
11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] En Corée, cela ne suffit pas,
12 l'évocation du système de droit civil.
13 M. NICE : [aucune interprétation]
14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] C'est Capuni.
15 M. NICE : [interprétation] On a deux recueils de faits relatifs au crime
16 contre l'humanité qui sont en contradiction avec ce qui a été dit et sur
17 lesquels on s'appuie depuis les premiers témoins.
18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vos déclarations répondent aux
19 déclarations de l'accusé.
20 M. NICE : [interprétation] Oui.
21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] La question de recevabilité de ces
22 déclarations se pose --
23 M. NICE : [interprétation] Certainement.
24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] -- parce que ces déclarations n'ont
25 pas été introduites par le biais de l'Article 92 bis ou de l'Article 89(F)
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1 du Règlement.
2 M. NICE : [interprétation] Absolument. En fait, dans un bref échange avec
3 M. le Juge Kwon, j'ai expliqué que je réservais ma position à l'époque de
4 la première production de ces documents, parce que je pensais aux
5 Règlements. Bien sûr, je savais que j'avais un enquêteur qui, si tout
6 allait bien, essayait de rechercher les déclarations de témoins pour
7 vérifier qu'elles étaient bien admises par les témoins en question.
8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Comment est-ce que vous interprétez
9 la décision de la Chambre d'appel au sujet des déclarations écrites suite à
10 la décision rendue par cette Chambre en la matière ? Est-ce qu'à votre
11 avis, elle signifie que la seule méthode pour produire des déclarations
12 préalables de témoins consiste à passer par l'Article 92 bis ou l'Article
13 89(F) si l'on n'entend pas ces témoins dans le prétoire ?
14 M. NICE : [interprétation] Je pense que c'est effectivement la proposition
15 qui s'applique de façon générale aux déclarations préalables de témoins
16 ordinaires, mais il y a un certain nombre de cas particuliers. Avant d'en
17 arriver à eux, je dirais ce qui suit : lorsque j'ai dit que je réservais ma
18 position au sujet des déclarations pour laisser le temps à un enquêteur de
19 confirmer que chaque ligne d'entre elles était conforme à la vérité, je ne
20 sais pas si je l'ai dit à l'époque, mais en tout cas, c'était l'intention
21 qui était la mienne, quelles que soient les obligations formelles découlant
22 du Règlement, je pense que c'est une façon assez rapide de verser des
23 documents au dossier, et que cela ne peut préjuger des déclarations
24 ultérieures dès lors que le contenu de celles-ci est confirmé et déclaré
25 conforme à la réalité. Je suis prêt à en discuter après la décision rendue
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1 par la Chambre.
2 Maintenant, passons aux déclarations de témoins qui sont présentées par une
3 tierce partie ou en vertu de l'Article 92 bis ou 89(F) du Règlement et qui
4 partent de l'idée que le témoin a donné son accord au contenu de la
5 déclaration à l'époque où celle-ci a été versée au dossier. Il y a
6 affirmation, soit par le témoin, soit par le biais des dispositions de
7 l'Article 92 bis du contenu de la déclaration, à savoir que quelqu'un est
8 censé avoir dit : "Ceci est bien la déclaration que j'ai faite et elle est
9 conforme à la vérité."
10 Ces déclarations sont signées par quelqu'un qui peut ensuite déclarer ne
11 pas admettre que ces déclarations sont conformes à la vérité. Dans ce cas,
12 le témoin est disqualifié mais pas la déclaration --
13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il n'est pas dit dans ces
14 déclarations --
15 M. NICE : [interprétation] Il n'est pas dit que la déclaration est vraie.
16 La question qui se pose ensuite à l'accusé, et je pense que l'Accusation a
17 produit des éléments de preuve liés à l'ouï-dire dans certains cas qui
18 peuvent, plus ou moins, indiquer la vérité aux Juges de cette Chambre ou,
19 en tout cas, rendre d'un certain nombre de faits qui n'auraient pas pu être
20 proposés à la connaissance des Juges si l'ouï-dire n'était pas admis.
21 Bien entendu, l'accusé a demandé le versement au dossier de ces documents
22 écrits parce qu'il s'appuyait sur le fait qu'ils contenaient la vérité.
23 Je me demande si la Chambre devrait totalement exclure ce genre de
24 documents sans préjuger des déclarations futures, et très certainement des
25 arguments qui pourraient être proposés à l'avenir, mais je dirais que dans
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1 ces déclarations recueillies au cours du week-end, il est absolument
2 indispensable d'attendre, pour leur versement au dossier, l'apport
3 d'éléments de preuve supplémentaires.
4 Je me tourne maintenant vers les juristes. L'un des problèmes ce
5 matin, c'est que la version de la transcription n'était pas intégrale. Je
6 ne sais pas qui est responsable de cela. Le problème d'identification s'est
7 posé, mais un nom a été donné, un lieu a été également cité. Il
8 appartiendra à la Chambre de déterminer ce qu'il convient de faire de cet
9 élément qui n'est pas conforme à l'élément original. Compte tenu des
10 réponses assez longues fournies devant la caméra par cet homme qu'on voit à
11 l'image alors qu'il était réfugié, sauf votre respect, nous disons que ces
12 éléments devraient mis à la disposition des Juges pour leur permettre
13 d'avoir une idée complète de la situation.
14 La même remarque s'applique aux trois derniers documents.
15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Arrêtons-nous là.
16 M. NICE : [interprétation] Oui.
17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il convient d'établir une
18 distinction qui me paraît importante entre les deux séquences vidéo dont
19 l'une est un film tourné spontanément au moment des faits, alors que
20 l'autre a été tourné très récemment par un enquêteur du bureau du Procureur
21 dans le seul but de commenter la déposition d'un témoin et d'être utilisé
22 dans le prétoire. Ne pensez-vous pas que c'est un peu injuste vis-à-vis de
23 l'accusé puisque celui-ci n'a pas la possibilité de contre-interroger le
24 témoin.
25 M. NICE : [interprétation] Injuste, non. J'aimerais faire quelques
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1 remarques à ce sujet.
2 D'abord, je remarque que le témoin n'était que trop près à
3 accuser le bureau du Procureur et ses enquêteurs de s'être mal conduits
4 dans la préparation de différents éléments écrits qui ont été préparés.
5 J'ai expliqué pendant la déposition que n'avons pu contacter que huit
6 personnes. Oui, il a fait des remarques à ce sujet. Je me souviens des
7 termes utilisés, "pressions", entre autres, qui auraient été exercées sur
8 le témoin, et il était implicite que ces pressions étaient inacceptables.
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, il a employé le mot
10 pressions, mais il n'a pas été clair quant à l'origine des pressions.
11 M. NICE : [interprétation] L'enquêteur est à votre disposition
12 pour vous parler des circonstances dans lesquelles ces éléments ont été
13 recueillis.
14 Deuxième point, Monsieur le Juge Kwon, quand le témoin est
15 interviewé alors qu'il est réfugié, il relate une partie de ce qui s'est
16 passé. Ce n'est pas quelqu'un qui est pris par hasard devant une caméra
17 alors qu'il est en train de quitter son village. Il est déjà prêt à relater
18 une partie de son histoire. Il compare un certain nombre de chose dans son
19 récit. Son récit n'est pas aussi précis, aussi clair que les Juges
20 pourraient le souhaiter.
21 Deuxièmement, comme cela a été expliqué, il y a d'autres raisons qui
22 permettent de déterminer entre précision, exactitude, ou inexactitude de
23 l'interview. Le témoin dit avoir été précis à l'époque. Il s'agit du témoin
24 Andric. L'avocat dit qu'à l'époque, les propos ne sont pas conformes pas à
25 la vérité, mais que des pressions ont été exercées sur le témoin qui n'a
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1 pas eu assez de temps.
2 Sauf votre respect, nous disons que lorsque la cassette a été
3 produite, nous ne pouvions que la considérer que comme le récit d'un témoin
4 filmé qui relate ce qui lui est arrivé et pourquoi il dit ce qu'il dit. La
5 Chambre se souviendra qu'il y a un passage où il est question de
6 démocratie. C'est une cassette qui vient de la Défense, je ne sais pas que
7 le témoin ait eu la possibilité d'examiner ces images avant de répondre aux
8 questions de M. Sutch. A notre avis, la meilleure façon de procéder
9 consiste à verser cela au dossier de façon à ce que les questions restent
10 ouvertes et qu'on puisse, éventuellement, appeler un autre témoin, que ce
11 soit l'accusé ou l'Accusation en réfutation qui le fasse, mais que
12 l'Accusation, en tout cas, se sente à l'aise par rapport à son obligation
13 de récuser un certain nombre de propos au moment de la réfutation, lorsque
14 le moment arrivera et qu'il n'y ait pas de pressions, en tout cas, pas de
15 pressions trop importantes, à ce moment-là. La réduction de ces pressions
16 ne peut qu'être équitable parce qu'il faut, pour autant que ce soit
17 possible, équilibrer les positions de part et d'autre.
18 Ma réponse, Monsieur le Président, c'est qu'il n'y a rien eu
19 d'inéquitable en cela. Je reviens sur votre dernière question mais que cela
20 peut impliquer qu'une personne a, peut-être, été moins franche qu'une autre
21 au moment de la préparation de la déposition.
22 La Chambre peut décider que ces documents ne sont pas utiles et
23 qu'elle peut s'appuyer avec une confiance suffisante sur la sincérité de ce
24 témoin compte tenu de l'équilibre établi avec d'autres éléments.
25 Les trois autres déclarations ont un rapport avec celle-ci. Je crois
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1 que c'est l'intercalaire 2. Non, c'est l'intercalaire 11, j'aimerais en
2 dire quelques mots rapidement. L'accusé en a parlé longuement.
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous n'en avez pas parlé du
4 tout.
5 M. NICE : [interprétation] J'ai simplement posé des questions au
6 témoin. Je n'en ai pas parlé. J'ai simplement posé des questions qui
7 découlaient du comportement des médecins de Djakovica.
8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Un instant, Monsieur Nice.
9 [La Chambre de première instance se concerte]
10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Allez-y, Monsieur Nice.
11 M. NICE : [interprétation] Ce que je voulais dire : "À propos de
12 l'intercalaire 11, les médecins résidant à Djakovica, inutile de vous
13 importuner avec les trois premières déclarations," ai-je dit et puis, j'ai
14 présenté mes questions et l'accusé a parfaitement compris ce que je faisais
15 dans le cadre de mon contre-interrogatoire. S'agissant de ces trois
16 déclarations, ce sont les trois personnes que nous avons pu contacter alors
17 qu'elles n'avaient jamais été contactées s'agissant des noms qui avaient
18 été utilisés par l'accusé. Il nous semble utile de les présenter pour que
19 les Juges puissent voir quels sont les contre-arguments présentés sur ce
20 sujet.
21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie. Maître Kay,
22 vous voulez intervenir ?
23 M. KAY : [interprétation] Oui. Je crois qu'il y a un malentendu sur la
24 question, lorsque l'Accusation présente de genre d'éléments, il y a une
25 différence entre ce qui est une affirmation et ce qui est un élément de
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1 preuve. L'élément de preuve est présenté par le truchement d'un témoin,
2 aussi par la procédure judiciaire que ce soit en application du 89(F) ou du
3 92(bis). Qu'avons-nous ici s'agissant de cette déclaration-ci ? Nous avons
4 des éléments qui sont des affirmations formulées par des témoins. En
5 général, c'est l'Accusation qui prépare ou présente ceux-ci dans le cadre
6 d'un contre-interrogatoire, cela devra faire partie des éléments que
7 l'Accusation a, mais sans en plus. Si maintenant, on veut verser au dossier
8 ces éléments par des décisions prises à ce stade de la procédure, l'accusé,
9 lui, se voit dans l'impossibilité de contre-interroger ces témoins-là pour
10 leur soumettre sa thèse. Il n'est pas en mesure de contre-interroger
11 quelqu'un qui viendrait de l'Accusation, quelqu'un qui a obtenu ces
12 éléments au nom de l'Accusation. On ne peut avoir un interrogatoire
13 principal pour examiner ces informations contenues dans la déclaration de
14 ladite personne.
15 La technique utilisée ici, et j'ai averti les juges de la Chambre de
16 ce qui pourrait se passer si on avait une décision favorable faisant droit
17 à la demande de l'Accusation, cela veut dire que c'était une porte
18 entrouverte dans la procédure et que, puisque vous auriez pris une décision
19 favorable, 500 déclarations du même crû pourraient être présentées.
20 Lorsqu'on présente ce genre d'informations sous forme d'affirmations
21 présentées par l'Accusation à un témoin à décharge, c'est ce dernier qui
22 doit répondre à la question. Si le Procureur n'est pas d'accord avec la
23 réponse fournie par le témoin à décharge; si le Procureur croit que c'est
24 important en regard du chef d'accusation ou de la thèse soutenue par le
25 Procureur, il doit présenter ces éléments au cours de la réplique. La
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1 Chambre ne peut pas être occupée à se demander comment le Procureur va
2 décider de présenter sa thèse au moment de la réplique. C'est un argument
3 in terrorem qui vous est présenté ici. Nous ne pourrons pas, c'est ce qui
4 vous est dit, présenter tous les éléments que nous pourrions présenter en
5 réplique si, effectivement, au niveau du contre-interrogatoire à ce stade
6 du procès, on agit de la sorte pour les témoins à décharge.
7 Cela ne ressemble pas du tout à une procédure civiliste qui, elle,
8 retient des procédures bien particulières pour le recueil de déposition en
9 dehors du prétoire. Là, il y a un contrôle judiciaire qui s'exerce, alors
10 que ce n'est pas le cas ici. Dans ce procès, les éléments de preuve sont
11 présentés en application du mode contradictoire au pénal. Il faut garder
12 ceci à l'esprit.
13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Pour ce qui est de la recevabilité
14 des éléments de preuve, c'est régi par le 89(C) --
15 M. KAY : [interprétation] Oui.
16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] -- c'est une disposition de droit
17 romano-germanique.
18 M. KAY : [interprétation] Si vous prenez le 89(F), il faut qu'il y ait,
19 pour qu'un élément soit déclaré recevable, affirmation par une personne
20 présente dans le prétoire. Le 92 bis prévoit une procédure précise, il faut
21 qu'il y ait cumule d'éléments ou d'autres critères retenus dans cette
22 partie de l'article pour que ceci soit déclaré recevable au titre de la
23 procédure.
24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Voyez-vous --
25 M. KAY : [interprétation] Le 89(C) déclare recevables des éléments qui ont
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1 une valeur probante, qui sont des éléments. Or, ici, ce n'est pas un
2 élément de preuve. C'est une affirmation qui est formulée. Cela ne relève
3 pas de la catégorie d'un élément de preuve parce que ce n'est pas introduit
4 dans le procès par votre procédure à vous en tant que Juge ou par la
5 procédure de la présentation des éléments de preuve. Il se peut que ce
6 soit, en général, sous la forme de questions posées par le Procureur que
7 ces éléments sont présentés.
8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Si le témoin est d'accord avec
9 l'idée avancée par le Procureur, qu'en est-il ?
10 M. KAY : [interprétation] A ce moment-là, cela peut être adopté, mais
11 uniquement en présence des circonstances particulières. On ne peut pas dire
12 que ceci sera vrai, que tous les documents seront adoptés dans ces
13 conditions. Il faut voir quelle serait la pertinence, la valeur probante
14 d'un tel document. Mais si le témoin a fait si à ce document, à ce moment-
15 là, cela peut devenir une pièce à conviction du procès, si la Chambre de
16 première instance le souhaite --
17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Dans aucun des cas ici présents,
18 nous n'avons eu l'accord du témoin avec la thèse avancée par le Procureur.
19 M. KAY : [interprétation] Non. Si le Procureur veut s'appuyer sur ces
20 éléments, il faut que ce soit présenté à la Chambre suivant les modalités
21 habituelles et puissent faire l'objet d'un contre-interrogatoire dans ce
22 prétoire. Ce qui ne se sera pas produit si ces éléments sont déclarés
23 recevables en tant que pièces à conviction, comme le voudrait le Procureur
24 à ce stade, où il veut instaurer ce type de procédure. C'est ce qui nous
25 préoccupe.
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1 Nous savons que la Chambre s'inquiète de la multiplication des documents,
2 des questions posées dans ce procès. A notre avis, certaines de ces
3 dispositions du règlement ont pour vocation de mieux centrer les débats sur
4 des éléments essentiels pour éviter que des questions accessoires ne
5 renversent les thèses principales. Si c'étaient des documents qui étaient
6 pertinents au regard des actes ou des comportements de l'accusé ou au
7 regard d'autres chefs dans l'acte d'accusation, bien sûr, ils seraient
8 recevables dans le cadre général de la procédure, on n'en débattrait pas.
9 Mais ici, ce sont des questions tangentielles qui se posent, et je pense
10 que ceci a pour effet de produire, pour ce procès, beaucoup d'autres
11 éléments qui ne sont pas nécessaires.
12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ce rapport du parlementaire canadien
13 --
14 M. KAY : [interprétation] Il --
15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] -- compte tenu du fait que le témoin
16 l'a accompagné, lorsque ce parlementaire faisait des observations au
17 Kosovo.
18 M. KAY : [interprétation] Je dirais qu'il est recevable, ce document,
19 effectivement, parce qu'il y a eu des affirmations retranscrites, des
20 affirmations du témoin. On a vu des extraits vidéo. Dans le cadre de la
21 procédure adoptée ici, oui, d'accord. Les gens disent que je suis quelqu'un
22 de "common law." Moi, je n'ai pratiquement pas exercé dans mon propre
23 système, et ceci depuis des années.
24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous n'avez pas à en avoir honte.
25 M. KAY : [interprétation] Je connais mieux les procédures internationales
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1 que les procédures nationales. Effectivement, pour ce point-là, nous
2 n'avons pas d'objection.
3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Maître Kay, les deux déclarations
4 officielles recueillies à l'hôpital dont le témoin a dit que c'étaient des
5 juges d'instruction qui les avaient recueillies, est-ce que, si nous devons
6 en être saisis, est-ce que ces deux déclarations ne devraient pas être
7 versées au dossier officiellement en vertu du 89(F) ou du 92 bis, sous une
8 forme ou une autre, plutôt que sous cette forme pseudo formelle qui est
9 demandée pour le moment ?
10 M. KAY : [interprétation] Me Higgins et moi-même, nous en avons discuté,
11 car nous étions conscients de la difficulté, et ce qui semble être le
12 système, puisque cela s'est passé au moment de la présentation des moyens à
13 charge. C'est un document qui s'est présenté au cours des événements, à
14 l'époque, et à première vue, il y avait des procédures prévues pour
15 documents officiels. Il y a des archives publiques et c'est de cette façon-
16 là que ce document est devenu un document.
17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] C'est le res gestae.
18 M. KAY : [interprétation] Cela s'est passé au moment de la présentation des
19 moyens à charge. Il y a beaucoup de ces exemples. Par exemple, Lilic, ces
20 gens n'avaient aucune idée de la façon dont ce document avait été produit,
21 mais c'étaient des documents de l'époque, on a pu les examiner. Le tout est
22 de savoir quelle valeur probante on attache à un tel document. Ce sont les
23 Juges qui décident. Mais ce sont des documents plus pertinents et ayant une
24 valeur probante plus grande que des documents produits plus tard.
25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Rien dans ces déclarations n'a
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1 montré que c'étaient des déclarations officielles ou des déclarations
2 recueillies par des individus ayant la capacité proposée par le témoin.
3 M. KAY : [interprétation] C'est peut-être parce que je connais bien les
4 documents de ce dossier. En général, si on compare ces documents avec
5 d'autres, on reconnaît la police utilisée pour les dactylographier, et
6 d'autres détails. Le témoin a dit que ces déclarations avaient été
7 recueillies, à sa connaissance, par des juges d'instruction, dans les
8 circonstances usuelles.
9 Quand on voit le type d'archivage, je vois qu'il n'y a pas de cachet,
10 rien de ce genre sur ce document. Mais on parle de déclarations, et quand
11 on voit le format de ces documents, il est semblable à celui d'autres
12 documents que nous avons vus dans ce procès. Mais au bout du compte, la
13 question qui se pose est celle du poids accordé, et c'est vous qui
14 répondrez. J'espère avoir répondu à votre question.
15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci, Maître Kay.
16 Monsieur Milosevic.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, je crains fort que ces
18 considérations formelles placent en deuxième plan les faits réels tels
19 qu'ils se sont produits. Il s'agit ici, en effet, de documents relatifs à
20 des événements que personne n'est venu contester, à savoir le bombardement
21 de colonnes de réfugiés où il a été tuées des centaines de personnes. Là,
22 la chose n'est pas contestée du tout. Vous avez pu voir, sur les vidéos, le
23 centre de Pristina complètement détruit. La thèse de M. Nice est celle de
24 dire que cela n'a pas du tout influé sur la fuite des réfugiés, lorsqu'on
25 détruit le centre entier de Pristina, lorsqu'on détruit des installations
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1 civiles, lorsqu'on tire sur des colonnes, plutôt que ce qu'ont fait des
2 forces serbes. C'est complètement dénué de sens. C'est absurde.
3 Maintenant en 2005, je peux vous signer que vous n'allez trouver aucun
4 Albanais au Kosovo et Metohija, avec peut-être quelques exceptions très
5 respectables, qui oseront venir raconter un autre récit, si ce n'est celui
6 qui a été déclaré comme étant, et je me réfère là au récit CNN et
7 d'Albright, disant que ce sont les Albanais qui ont fui les Serbes.
8 Maintenant, le bombardement du centre de Pristina, la destruction de bon
9 nombre d'installations civiles, des centaines et des milliers de personnes
10 tuées, cela n'a rien eu comme effet à leur égard, et les Albanais auraient
11 considéré que cela a été la chose la plus bienvenue. "Welcome" les bombes
12 de l'OTAN, disait-on.
13 Si, maintenant, vous croyez que quelqu'un dans l'opinion publique peut
14 gober une telle histoire, alors vous pouvez, bien sûr, vous servir de
15 "faits" de cette nature, qui ne sont pas des faits. Maintenant, en 2005,
16 avant-hier, des déclarations recueillies, pour ce qui est de certains
17 participants de 1999, je vous dirais que cela n'a aucune valeur du tout.
18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur
19 Milosevic.
20 [La Chambre de première instance se concerte]
21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vais commencer par les témoins
22 Labinot Syla et Zoje Quni, à savoir, l'intercalaire 5.9. Il s'agit de
23 déclarations présentées par l'accusé. Le Procureur, il a réagi en
24 présentant des déclarations qui apparemment proviennent de ces mêmes
25 témoins, déclarations recueillies très récemment.
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1 De l'avis de la Chambre de première instance, ces documents présentés
2 par l'accusé auraient dû être présentés, soit dans l'application du 92 bis
3 ou de l'Article 89(F) du règlement. Ces documents ne sont pas déclarés
4 recevables en tant que pièce à décharge, et la Chambre saisit cette
5 occasion pour exhorter l'accusé à se servir des procédures prévues par ces
6 articles puisqu'elles ont vocation d'accélérer la procédure.
7 En ce qui concerne le rapport de M. Robinson, parlementaire canadien,
8 intercalaire 30, ce rapport est admis au dossier.
9 En ce qui concerne la déclaration de Mme Meshqyre Capuni, le médecin
10 de sexe féminin, ainsi que la vidéo, en ce qui concerne de la déclaration
11 et la vidéo du Dr Pallaska ainsi que de l'avocat Fusha, ces documents ne
12 sont par déclarés recevables. Nous sommes d'accord avec ce que disait M.
13 Kay; ces déclarations restent au niveau de l'affirmation. Il ne sont rien
14 d'autre que cela. Jamais, à aucun moment de sa déposition, le témoin n'a
15 marqué son accord avec les thèses avancées par le Procureur s'agissant des
16 informations contenues dans ces déclarations, dans ces documents. Ces
17 documents ne le sont pas admis.
18 [La Chambre de première instance se concerte]
19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Que tout soit clair: je pensais que
20 c'était évident mais en déclarant irrecevable, les déclarations présentées
21 par l'accusé en ce qui concerne Labinot Syla et Zoje Quni, du même coup
22 nous rejetons les réponses apportées par le Procureur en ce qui concerne
23 ces témoins.
24 Monsieur Milosevic, vous vous êtes servi cependant de la déclaration
25 de Juniku. Cette déclaration pourrait être versée au motif que vous avez
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1 utilisé ce document. Avez-vous quelque chose à ajouter ?
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne sais pas de quelle déclaration vous êtes
3 en train de parler à présent, Monsieur Robinson.
4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] C'est une déclaration faite par
5 Samile Juniku, qui était présentée par le Procureur. Vous avez fait
6 référence à plusieurs extraits, plusieurs passages.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, ce médecin qui était invité à
8 résider à l'hôpital.
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] C'était un rapport avec le Dr
10 Stanojevic. Ce document est admis au dossier, mais les déclarations
11 produites par le Procureur et obtenues de Shahin Roka et de Vjolca Vula ne
12 seront pas admises.
13 Je demande à la Greffière d'audience de donner les cotes. Tout
14 d'abord pour le rapport du parlementaire canadien Robinson, intercalaire
15 30.
16 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce 827.
17 La déclaration de Juniku sera la pièce 828.
18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie. Faites venir votre
19 prochain témoin, Monsieur Milosevic.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Avant que de citer à comparaître mon témoin
21 suivant, pour les besoins du compte rendu d'audience, Monsieur Robinson, je
22 tiens à dire que vous avez accepté de verser au dossier le rapport présenté
23 par ce député canadien, et vous avez pu voir que sur le terrain il a filmé
24 les bombes à fragmentations et cela ne figure pas dans son rapport. Je
25 voudrais que cela soit versé au compte rendu d'audience, étant donné que le
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1 rapport a des connotations politiques et qu'il ne correspond pas à la
2 situation de fait qu'il a constatée sur le terrain. Je crois que sa
3 conversation avec la direction d'un village n'a pas été reprise, chose
4 longtemps parlée également le témoin.
5 Je me propose maintenant de citer à comparaître mon témoin suivant.
6 Mon témoin suivant sera le Dr Dobre Aleksovski.
7 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vais demander au témoin de donner
9 lecture de la déclaration solennelle.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
11 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
12 LE TÉMOIN: DOBRE ALEKSOVSKI [Assermenté]
13 [Le témoin répond par l'interprète]
14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Asseyez-vous, Monsieur.
15 Monsieur Milosevic, vous avez la parole.
16 Interrogatoire principal par M. Milosevic :
17 Q. [interprétation] Monsieur Aleksovski, bonjour.
18 R. Bonjour.
19 Q. Je vous prie de nous dire quelle est votre profession.
20 R. Je suis médecin. Je suis docteur ès médecine.
21 Q. Quand avez-vous terminé et où vos études de médecine ?
22 R. J'ai terminé mes études à la faculté de médecine à Skopje, en 1972.
23 Q. Avez-vous fait votre service militaire après la fin de ces études à
24 Skopje en 1972 ? Avez-vous fait votre service militaire au sein de la JNA ?
25 R. Oui, j'ai fait mon service militaire, mais je l'ai fait avant d'avoir
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1 terminé les études à la faculté de médecine, pour être tout à fait précis,
2 entre 1968 et 1969.
3 Q. Où avez-vous fait vos études ?
4 R. Les trois premiers mois à Zrenjanin, et le reste des huit mois à
5 Krusevac.
6 Q. A l'époque vous avez fait votre service militaire, avez-vous gardé en
7 mémoire quoi que ce soit de caractéristique au niveau de cette armée
8 populaire yougoslave ?
9 R. Oui, je peux dire que pendant les trois premiers mois cela a été des
10 mois d'enseignement, de cours, de formation dispensée à l'intention de
11 l'armée. Après ce stage, on est allé dans différentes unités, et comme
12 j'étais déjà versé en médecine, j'ai été travaillé dans une infirmerie à
13 Krusevac.
14 Q. Quand est-ce que vous avez fait votre spécialisation ? Je vois que vous
15 êtes ce que l'on appelle chez nous "premarius" [phon], à savoir, agrégé ?
16 R. Je suis devenu spécialiste en 1973 et je suis devenu agrégé en 1998.
17 Q. Depuis quand travaillez-vous dans les services médicaux d'urgence de
18 Skopje ?
19 R. J'y travaille depuis 1973.
20 Q. Dr Aleksovski, est-ce que cela signifie que vous avez passé votre vie
21 de médecin après la fin des études dans ces services médicaux d'urgence à
22 Skopje ?
23 R. Oui, en effet. C'est exact. J'ai travaillé très peu de temps dans une
24 infirmerie au centre ville, et ensuite je suis passé, et pendant 32 ans je
25 suis resté travailler dans ces services d'urgence.
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1 Q. Pendant les agressions de l'OTAN sur la Yougoslavie, avez-vous
2 travaillé aux services médicaux d'urgence à Skopje; et si c'est bien le
3 cas, quelles étaient vos fonctions ?
4 R. Oui. J'ai travaillé dans ces services d'urgence médicale, et à l'époque
5 j'étais directeur des services de soins médicaux d'urgence.
6 Q. Alors, à cette époque, l'époque dont nous parlons, et vous étiez
7 directeur de service, alors ce service comptait ou disposait de combien
8 d'équipes médicales mobiles ?
9 R. A l'époque, pour nos besoins, pour les besoins de la ville de Skopje et
10 des environs, nous avions dix équipes opérationnelles qui fonctionnaient
11 jour et nuit de 0 à 24 heures.
12 Q. De quoi est composée chacune de ces équipes ?
13 R. Depuis sa création, depuis la création de ce service, donc 1956, il y a
14 un travail d'équipe, ce qui fait que dans une équipe il y a un médecin, une
15 infirmière, ou un technicien en médecine, et un chauffeur, un chauffeur qui
16 est à même d'aider cette équipe médicale, qui a une formation pour.
17 Q. C'est la composition habituelle de toute équipe médicale, si j'ai bien
18 compris ?
19 R. Oui, en effet. C'est le cas depuis la création de ce service jusqu'à
20 nos jours.
21 Q. Veuillez me dire, je vous prie, quelle est la région de la république
22 de Macédoine qui a été couverte en 1999 par vos services, les services
23 médicaux d'urgence ?
24 R. Nos services de tout temps et de nos jours encore couvrent la totalité
25 de la ville de Skopje et les environs de Skopje. Ces environs sont assez
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1 grands. Nous allons jusqu'à 30 kilomètres et au-delà à l'extérieur, ce qui
2 fait que nous le faisons, comme à l'accoutumée de nos jours encore.
3 Q. Mais dites-moi, dans cette région couverte par vos services, y a-t-il
4 la région frontalière vers la République fédérale de Yougoslavie ?
5 R. Très certainement. La zone frontalière, ou plutôt les frontières
6 vers la Serbie et le Kosovo font partie des territoires couverts par nos
7 soins, parce qu'il y a là des villages frontaliers et il y a le passage
8 frontière lui-même, et cela fait partie de notre domaine d'intervention.
9 Q. Fort bien. En raison de cette agression de l'OTAN sur la
10 Yougoslavie, avez-vous renforcé vos activités et les permanences au niveau
11 de vos services, et si c'est le cas, est-ce que cela englobait la ceinture
12 frontalière de la Macédoine du côté de la République fédérale de
13 Yougoslavie ?
14 R. C'est bien ce qui s'est passé pendant que j'y étais. Nous avons
15 couvert cette région frontalière de Donje Bllace, et nous avons eu bon
16 nombre d'intervention ou il s'agissait de mettre à l'abris des personnes
17 qui s'étaient plaints de se sentir mal ou avaient été blessées, et ceci à
18 compter du 24 au 25 mars, les choses se sont faites de façon de plus en
19 plus intenses. Je parle du 24 mars 1999.
20 Q. Vous avez dit, si je ne m'abuse, que vous aviez dix équipes
21 médicales. Mais avez-vous renforcé le nombre de ces équipes après le
22 24 mars ?
23 R. Nous avons augmenté le nombre de ces équipes en effet et nous l'avons
24 notamment fait seulement à compter du 1er avril 1999. Nous avons procédé à
25 des modifications des horaires de travail et à des modifications des
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1 équipes, parce que nous ne pouvions plus, nous ne pouvions pas embaucher à
2 la va vite du personnel nouveau. C'est avec le personnel existant que nous
3 avons dû augmenter le nombre des équipes en faisant recours bien sûr à du
4 personnel expérimenté.
5 Q. A compter du 24 mars, étant donné que c'est à partir de cette date là
6 que vous vous nous dites avoir augmenté le nombre des équipes, ou plutôt à
7 compter du 1er avril, est-ce qu'à compter de cette période vous avez dû vous
8 déplacer de façon plus fréquente vers la région frontalière avec la RFY ?
9 R. C'est exact. A compter du 24 mars, nous avons déjà enregistré de
10 premiers appels. Cela nous est arrivé des services frontaliers. Il y a eu
11 deux appels. Mais, il n'y a pas eu besoin d'aller intervenir, ce qui fait
12 que les appels ont été annulés.
13 Q. Docteur Aleksovski, comme vous nous l'avez dit vous-même, vous avez été
14 directeur de ces services d'urgence médicale. Si c'est le cas, combien de
15 fois êtes-vous allé à la frontière ? Est-ce que vous y alliez tous les
16 jours dans cette région limitrophe ?
17 R. J'ai commencé à me rendre tous les jours à la frontière à commencer par
18 le 30 mars 1999, parce que c'est alors qu'on m'a donné l'ordre de le faire,
19 ordre émanant du ministère de la Santé. Cela se rapportait à la création de
20 service de Santé au passage frontière de Donji Bllace, et un autre passage
21 officieux qui s'appelle Gornje Bllace. Nous avons là-bas assuré la présence
22 de quatre équipes; trois à Donji Bllace et une équipe à Gornje Bllace. J'ai
23 réalisé ces instructions. En raison de la présence de nos effectifs, c'est
24 tous les jours, trois fois par jour même, quand besoin était que j'y
25 allais.
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1 Q. Vous alliez trois fois par jour au moins de Skopje vers le passage
2 frontière ?
3 R. Oui. Tout d'abord, en ma qualité de directeur, je devais forcément
4 prendre soin de notre personnel, prendre soin de l'approvisionnement de ces
5 équipes en matériel, et des fois, il était nécessaire de rajouter du
6 matériel. Des fois, il y a eu des influences, et il a fallu que j'y aille
7 tous les jours.
8 Q. Docteur Aleksovski, avant que d'aller de l'avant, je vous prie de vous
9 pencher sur des pièces à conviction que nous nous proposons d'utiliser
10 pendant votre interrogatoire.
11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice veut intervenir.
12 M. NICE : [interprétation] Plusieurs motifs à notre objection. Le premier
13 c'est que nous avons reçu ces documents sans traduction, vendredi dernier.
14 Il s'agit ici du premier volume, le second ce matin. Apparemment, ce sont
15 des archives qui ne présentent pas de détails suffisants pour nous
16 permettre de nous mettre à la recherche des individus, mais qui
17 manifestement concernent des individus. La Chambre relèvera tout d'abord la
18 différence qu'il y a au niveau de la photocopie du premier volume et du
19 second.
20 On a deux premières pages, et on voit de gauche à droite douze
21 colonnes, et la huitième colonne est le diagnostic, la troisième, thérapie.
22 Nous prenons le deuxième intercalaire, deuxième volume et vous voyez
23 aussitôt, je me plains pas mais je voulais simplement vous le dire, c'est
24 un peu différent, il n'y a que sept colonnes, me semble-t-il. Impossible de
25 vous l'expliquer. Quoi qu'il en soit, je viens juste de recevoir ce
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1 document. Parfois je vois les colonnes 8 et 9, mais qui sont sur la page de
2 gauche en tout cas.
3 Apparemment, ce sont des documents présentant la même forme où nous
4 avons aussi diagnostic et thérapie conseillée. Si vous feuilletez ce
5 document, les deux volumes, il y a quelquefois de légères différences au
6 niveau de la préparation. Quelquefois, il y a des passages assez longs où
7 il n'y a pas de diagnostic, mais dans la plupart des cas, on trouve en même
8 temps que les médicaments, la thérapie recommandée, un diagnostic, ce sont
9 des dossiers médicaux.
10 Première question qui se pose. Est-ce qu'il y a une procédure qui permet,
11 par le truchement de ce témoin, de présenter les dossiers médicaux de
12 personnes qui n'ont pas donné manifestement leur consentement.
13 Vous retrouvez certains termes assez familiers au niveau de la thérapie
14 même si cela n'a pas été traduit. Bon, pour certains c'est assez peu
15 important, mais pour d'autres, on voit angine ou angine de poitrine ou
16 d'autres maladies qu'on reconnaît plus facilement, comme par exemple,
17 diabète.
18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Où, Monsieur Nice ?
19 M. NICE : [interprétation] Je viens de perdre ce passage, c'est vers le
20 milieu. Les pages ne sont pas numérotées. C'est vers le milieu du premier
21 volume.
22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] C'est en anglais ?
23 M. NICE : [interprétation] Enfin, les mots sont pareils à peu près. Quand
24 on voit "angina" en anglais, ou si je vois "diabète" à droite vers le
25 milieu.
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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, il y a d'abord
2 l'absence de traduction. Peut-être pourrons-nous régler cette question
3 quand il n'y a pas grand-chose à traduire si ce n'est les intitulés en
4 haut, mais vous présentez des éléments de preuve depuis assez longtemps
5 pour savoir qu'il n'est pas possible de verser au dossier les documents
6 sans étayer les raisons pour lesquelles vous présentez ces documents. Il
7 faut poser les bases par le truchement du témoin de façon à ce que nous
8 puissions accepter l'idée que ces éléments sont présentés par le témoin.
9 Qu'est-ce que ce témoin sait de la préparation des documents ?
10 M. NICE : [interprétation] C'est sans aucun doute le premier problème, mai
11 il y en a un autre. Ce sont des dossiers médicaux, ce sont des documents
12 confidentiels qu'on ne saurait de prime abord produire dans un procès.
13 Il faut savoir pourquoi on les présente, je le relève parce que nous
14 n'avons pas reçu d'informations sur la teneur même de cette déposition, et
15 je vous demande de me donner la permission de présenter d'autres arguments
16 plus tard.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, je vais tout de suite vous
18 apporter des explications. Vous avez très logiquement conclu du fait qu'il
19 n'y avait pas grand-chose à traduire ici, si ce n'est les titres. Les
20 diagnostics sont habituellement faits en latin, comme les médecins le font,
21 et on peut demander à chaque fois une explication si nécessaire est au Dr
22 Aleksovski.
23 Pour ce qui est de cet intercalaire 1, il s'agit d'un journal pour les
24 réfugiés originaires du Kosovo. Le Dr Aleksovki est en possession du
25 journal original de la façon dont il a été tenu à jour. Il était directeur
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1 de ces services médicaux d'urgence, et à compter d'une date déterminée, ils
2 ont eu un registre à part pour les réfugiés venus du Kosovo. C'est là le
3 journal intégral dont il dispose.
4 J'espère, Docteur Aleksovski, que vous l'avez avec vous et que vous êtes à
5 même de le montrer ici.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] On pourra constater qu'il s'agit là de
8 photocopies fidèles à l'original.
9 Avant d'avoir commencé à tenir à jour ce registre pour les réfugiés du
10 Kosovo, on a d'abord inscrit les différents cas dans le registre habituel,
11 des cas au jour le jour où il y a des Macédoniens comme à l'accoutumée. Là,
12 on enregistre tous les appels aux services médicaux d'urgence. C'est là
13 qu'on retrouve un certain nombre, une centaine d'appels venus du passage
14 frontière qui se rapporte à des réfugiés albanais. C'est là le journal où
15 l'on a consigné ce qui s'est passé avec les réfugiés albanais avant que
16 d'avoir un registre à part.
17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Même si vous me dites cela, il
18 faudra que vous posiez des questions au témoin. Mais il y a une question
19 technique sur laquelle j'aimerais revenir, celle de la présentation de
20 dossiers médicaux.
21 [La Chambre de première instance se concerte]
22 M. KAY : [interprétation] Manifestement, il faut poser les bases. Nous
23 avons au moment de la présentation des moyens à charge, nous avons eu des
24 horaires de train, énormément de documents s'agissant de ces postes-
25 frontière. Ce sont des archives provenant d'une société ferroviaire ou des
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1 documents tenus à un poste-frontière.
2 Tout ceci a été accepté tant que la base est posée pour la présentation de
3 ces moyens par le truchement du témoin, et c'était manifestement
4 autorisable, beaucoup de documents ont été versés au dossier de cette
5 façon. Est-ce que ce n'était pas le capitaine Dragan qui avait ce journal
6 de guerre ? Il y avait, par exemple, un registre d'hôpital montrant les
7 blessures des soldats. Je ne m'en souviens plus exactement, mais je pense
8 que nous avons déjà reçu et déclaré recevable dans ce procès ce genre de
9 documents.
10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Dossiers médicaux.
11 M. KAY : [interprétation] Oui.
12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, justifiez
13 pourquoi vous présentez ceci par l'intermédiaire du témoin --
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président de la Chambre, si vous
15 me le permettez. M. le Procureur s'est un peu empressé de soulever la
16 question. J'ai voulu moi-même expliquer, mais je me suis dit qu'on y
17 viendrait. Cela a été un peu bousculé. Cette documentation, la première
18 partie comme l'a expliqué, du reste, M. Milosevic, est un protocole ou un
19 registre. Parce qu'au tout début, nous avons en parallèle fonctionné pour
20 nos citoyens et pour les réfugiés. Nous n'avons pas eu un registre à part
21 pour les réfugiés. Nous avons apporté ces réfugiés dans notre protocole,
22 dans notre registre à nous.
23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Docteur, vous savez qu'ici la
24 procédure veut que ce soit M. Milosevic qui vous pose les questions, et en
25 répondant à ses questions --
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui. J'ai compris cela mais c'est l'autre
2 monsieur qui s'est dépêché à soulever une question.
3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous n'avez pas à répondre à M.
4 Nice. C'est nous qui nous occupons des points d'ordre juridique.
5 Nous devons nous arrêter à 13 heures 45 aujourd'hui. Monsieur
6 Milosevic, vous pourrez y rafraîchir, la nuit portant conseil, quant à la
7 façon de justifier pourquoi ce témoin peut parler de ces choses.
8 Nous reprendrons l'audience demain à 9 heures.
9 --- L'audience est levée à 13 heures 44 et reprendra le mardi 1er mars 2005,
10 à 9 heures 00.
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