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1 Le mercredi 9 mars 2005
2 [Audience publique]
3 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
4 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 05.
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] [interprétation] Bonjour
7 Monsieur Nice.
8 M. NICE : [interprétation] Avant de poursuivre avec des questions
9 supplémentaires, la Chambre de première instance se souviendra certainement
10 qu'à la fin du contre-interrogatoire, j'ai posé une question au témoin à
11 propos d'un document qui lui aurait été rapporté par son équipe mobile et
12 d'une langue peu appropriée. Ce n'est pas des choses qu'il a niées mais
13 dont il ne souvient pas.
14 Depuis, j'ai eu l'occasion de voir ce document. Avec votre
15 permission, puis-je présenter un de ces documents au témoin à propos duquel
16 je souhaite lui poser deux questions. C'est tout.
17 [La Chambre de première instance se concerte]
18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] De façon tout à fait
19 exceptionnelle, nous allons vous autoriser à poser une ou deux questions à
20 propos de ce document. Je dois dire que M. Milosevic devra décompter une
21 partie de son temps une partie de son temps aujourd'hui, car il y a une
22 autre audience qui est prévue pour 13 heures. Nous allons faire une pause à
23 10 heures 40, et ensuite à 12:30. Monsieur Nice, vous avez la parole.
24 M. NICE : [interprétation] Si vous voulez bien, Monsieur Nort,
25 aimablement placer ce document sur rétroprojecteur.
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1 LE TÉMOIN: DIETMAR HARTWIG [Reprise]
2 [Le témoin répond par l'interprète]
3 Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Nice :
4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Souvenez-vous qu'il n'y a pas
5 de traduction de l'allemand ce matin.
6 M. NICE : [interprétation] Merci.
7 Q. Monsieur Hartwig, c'est ce que nous avons évoqué, hier. Je crois
8 qu'il s'agit d'un document qui vous a été retransmis par l'intermédiaire de
9 Mobile Pristina, le 15 février, un mois après Racak. Merci beaucoup,
10 parfait.
11 Si nous regardons la fin du premier bloc, on constate que votre unité
12 mobile a fait un rapport lors de son retour de Pristina, a contourné le
13 village de Racak, où personne ne pouvait les voir, à l'exception d'un homme
14 âgé. Il s'agissait de vérifier les conditions à cet endroit. Ensuite,
15 d'après votre équipe mobile "humanitaire/droits de l'homme," une
16 observation que l'on peut lire à l'écran. Je n'ai pas l'intention de lire
17 tout ceci. On parle d'ânes, n'est-ce pas, et n'estimez-vous pas que cette
18 question d'ânes est tout à fait, inappropriée dans ce contexte-là ?
19 R. J'ai du mal à vous comprendre. Je ne sais pas s'il s'agit de mes
20 oreilles. Est-ce que vous parlez de la déclaration faite à propos de
21 l'humanitaire et des droits de l'homme ?
22 Q. Il s'agit d'une question qui est peu appropriée ?
23 R. Je constate qu'il s'agit d'une observation qui est superflue ici
24 et qui a été couchée sur le papier.
25 Q. Qui n'a jamais été sanctionnée par vous-même ?
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1 R. Pardon ?
2 Q. Qui n'a jamais été sanctionnée par vous.
3 R. Je ne me souviens pas avoir lu ceci. Si je l'ai lu, il s'agissait
4 certainement de quelque chose -- si nous avions des discussions, nous
5 concentrions notre attention sur les choses très importantes. Ce n'est pas
6 de notre style, puisque le texte lit : "Il y a des ânes en train de copuler
7 dans la ferme de Racak." En général, dans nos évaluations hebdomadaires, il
8 y avait des choses tout à fait différentes que nous avions l'habitude de
9 consigner. C'est ce qui nous avait été rapporté oralement. Là, je suis
10 d'accord.
11 Q. C'est la seule que je souhaitais vous poser à ce propos.
12 M. NICE : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai oublié hier de vous
13 présenter le document du mois d'octobre 1998. Est-ce que je puis avoir un
14 numéro de code, s'il vous plaît ?
15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Duquel s'agit-il ?
16. NICE : [interprétation] Le premier, le second et les deux documents qui sont
17 des rapports que vous m'avez autorisé à utiliser et qui sont datés du mois
18 d'octobre 1998.
19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
20 M. NICE : [interprétation] Ce document, vous souhaitez également
21 avoir un numéro.
22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
23 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] 835.
24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Milosevic. Je comprends
25 qu'il y a un autre document. Est-ce que vous souhaitez avoir un numéro de
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1 cote aujourd'hui. Oui.
2 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le numéro 836.
3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, vous avez
4 la parole.
5 Nouvel interrogatoire par M. Milosevic : [Suite]
6 L'INTERPRÈTE : Microphone, s'il vous plaît.
7 M. MILOSEVIC : [interprétation]
8 Q. Monsieur Hartwig, M. Nice vous a fourni hier une lettre, que vous aviez
9 vous-même à l'époque, envoyée au général Lukic. Avez-vous toujours cette
10 lettre sous les yeux ? Si ce n'est pas le cas, nous n'allons pas perdre de
11 temps, je vais juste citer un petit passage, et il serait peut-être plus
12 facile quand même de remettre cette copie au témoin.
13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, en effet.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas un exemplaire de cette lettre.
15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous allons vous la transmettre.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai une autre lettre sous les yeux.
17 Pardonnez-moi, c'est la même. Ce n'est pas la lettre que nous avons évoquée
18 hier. Hier, nous avons parlé d'une autre lettre. C'est la première que j'ai
19 envoyée, étant donné que je n'ai pas eu de réponse à ma lettre, j'en ai
20 envoyé une seconde, et la seconde est datée du 25 juillet 2003.
21 M. NICE : [interprétation] Il semble que le témoin ait produit un autre
22 document depuis sa chambre d'hôtel, document que nous n'avons pas vu. Si
23 l'accusé a l'intention de l'utiliser au cours de son contre-interrogatoire,
24 est-ce que nous pourrions avoir un exemplaire de cette lettre ? Je ne sais
25 pas très bien ce qui s'est passé. Je pensais que --
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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Laissez --
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je n'en n'ai pas l'intention et je n'ai pas
3 information de l'existence d'un autre document et je n'ai pas de contact
4 avec le témoin. Je parle du document que M. Nice a montré hier et qu'il a
5 cité et que son personnel m'a confié hier.
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Numéro de ce document, 834, 834.
7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Hartwig, le greffe nous a dit
8 que vous avez fourni une lettre originale écrite en Allemagne. Pourriez-
9 vous nous fournir une explication à ce propos ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me souviens pas de la date à laquelle
11 j'ai envoyé la première lettre, mais étant donné que je n'ai pas eu de
12 réponse en retour, j'ai envoyé une autre lettre. Cette lettre-là, c'est
13 celle que j'ai remise avant cette audience au Tribunal. C'est peut-être
14 l'exemplaire que vous avez sous les yeux, et cette lettre, à ce moment-là,
15 serait en allemand. Si je puis brièvement expliquer ce que cette lettre
16 contient.
17 Il s'agit d'une lettre qui a été envoyée également au général Lukic, et
18 commence : "C'est un général que j'ai rencontré à plusieurs reprises entre
19 décembre 1998 et mars 1999 au Kosovo --" C'est ainsi que cette lettre
20 commence.
21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Bien. Monsieur Milosevic, permettez
22 au témoin de continuer à nous fournir son explication. Pas trop longtemps,
23 car M. Milosevic doit reprendre son interrogatoire.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je dois me présenter car je souhaite lui
25 rappeler, il ne doit pas se souvenir de moi. Ensuite, j'explique que je
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1 dois recueillir mes observations et des choses que j'ai vécues, et je fais
2 référence à l'événement de Racak. Ce que je voulais dire, c'est que je me
3 souvenais qu'à l'entrée de ce village, sur une colline, il y avait une
4 ferme. On m'a dit qu'occasionnellement le MUP s'y trouvait de temps en
5 temps. Je voulais finalement avoir confirmation de ceci, s'il y avait ou
6 non des positions du MUP officiel. C'est en substance la teneur de cette
7 lettre.
8 C'est la raison pour laquelle j'ai produit cette lettre. L'Accusation hier
9 m'a demandé de remettre ce document. C'est tout que j'avais chez moi dans
10 mon classeur, et par conséquent, je l'ai apporté ce matin, et je m'excuse
11 si je fournis ceci assez tard.
12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, vous pouvez
13 maintenant revenir à la lettre à propos de laquelle vous souhaitez poser
14 quelques questions.
15 M. MILOSEVIC : [interprétation]
16 Q. Monsieur Hartwig, vous avez déjà expliqué que vous vous êtes entretenu
17 à plusieurs reprises, vous avez eu des contacts avec le général Lukic et
18 que vous vous êtes entretenu au sujet de la situation au Kosovo. Je vais
19 vous donner lecture d'une partie, puis je vous poserai ma question. Je me
20 réfère notamment à la copie que j'ai obtenue, et je pars de la quinzième
21 ligne, puisque ces lignes sont numérotées. Je ne sais pas si vous les avez
22 sous les yeux. Vous dites : "La tâche qui vous avait été confiée, jusqu'au
23 moment de notre évacuation, ne pouvait finalement pas être menée à bien car
24 vous n'étiez pas en mesure d'utiliser vos propres ressources comme vous
25 l'exigiez, ce qui aurait été très approprié étant donné la situation."
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1 Ayez l'amabilité, Monsieur Hartwig, de nous expliquer, puisque vous vous
2 êtes entretenu avec lui d'une chose qui vous est connue, dont vous avez
3 déjà parlé auparavant, de quoi s'agissait-il au juste ? En quoi était-il
4 empêché de recourir à des moyens qu'il estimait appropriés et pourquoi ne
5 pouvait-il pas le faire ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ceci
6 veut dire ?
7 R. Comme je l'ai indiqué hier, j'avais la très forte impression que les
8 forces de sécurité tentaient d'éviter, dans la mesure du possible, quelque
9 chose qui aurait conduit à une violation de l'accord Milosevic-Holbrooke.
10 C'est le contexte général ici. C'est comme si vous voulez, qu'on utilise
11 des freins. C'est l'impression que j'avais au cours des discussions.
12 En réalité, je n'avais pas l'intention d'exprimer quelque chose de l'ordre
13 de -- il aurait utiliser davantage de moyens, autrement dit des forces
14 davantage concentrées. J'ai simplement fait état de mon impression générale
15 et de mon sentiment et je n'ai pas osé faire appliquer ce qu'il pensait
16 être nécessaire.
17 Q. Bien. Est-ce que cela signifie qu'un usage plus grand de la force
18 aurait résolu le problème de façon plus efficace --
19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] "Est-ce que cela signifie ceci --"
20 Autrement dit, vous lui donnez la réponse.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien.
22 M. MILOSEVIC : [interprétation]
23 Q. Le général Lukic n'a pas usé de la force dont il disposait. Vrai ou
24 faux ?
25 R. Je pense que son attitude était celle de quelqu'un qui disposait de
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1 certaines ressources. Il aurait pu faire davantage s'il ne souhaitait pas
2 éviter toute difficulté au plan international.
3 Q. Bien. Il aurait pu en faire plus, s'il n'avait pas reçu des ordres de
4 s'en tenir au terme de l'accord Milosevic-Holbrooke; vrai ou faux ?
5 R. C'est exactement le sentiment que j'avais.
6 Q. Est-ce que ceci vous dit quoi que ce soit au sujet de la position
7 politique des autorités, pour ce qui est du recours aux unités déployées au
8 Kosovo ?
9 R. Si j'ai bien compris votre question, il y avait quelque chose qui se
10 passait sur le terrain, et ceci ne correspondait pas à la situation
11 politique dans son ensemble. J'entends, par là, la situation
12 internationale. Pardonnez-moi. La situation telle qu'elle était perçue par
13 la communauté internationale.
14 Q. Dans ce que vous venez de nous apporter comme explication, il ne s'est
15 pas servi de ces forces parce qu'il y avait eu des imitations de nature
16 politique, n'est-ce pas ?
17 R. Oui, c'est l'impression que j'avais.
18 Q. Merci, Monsieur Hartwig.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'avais voulu que nous constations ce fait
20 parce que M. Robinson, M. Nice, ont fait une interprétation tout autre. Il
21 a mentionné M. Stanisic entre autres, qui serait intervenu pour que l'on
22 n'utilise pas ces forces. Or, je ne crois pas que M. Stanisic --
23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, vous n'avez pas
24 besoin d'expliquer à la Chambre de première instance les raisons pour
25 lesquelles vous avez posé cette question.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, ce n'est pas cela. Etant donné que je ne
2 pense pas que M. Stanisic ait pu déclarer une chose pareille, j'aimerais
3 que M. Nice me communique cette déclaration faite par M. Stanisic et je
4 crois avoir droit à cette déclaration puisque cela me concerne. Or, je dis
5 une fois de plus que je ne crois pas qu'il ait pu déclarer chose pareille.
6 M. MILOSEVIC : [interprétation]
7 Q. Monsieur Hartwig, M. Nice vous a donné lecture hier d'un document. Il a
8 sorti un extrait d'un rapport ou d'un livre. Je n'ai pas ce recueil mais je
9 me souviens de l'événement. Il était question de la mort d'un groupe de
10 membres de la famille Delijaj et c'est de cela qu'il a été question hier.
11 Il y a eu un rapport portant sur la façon dont ont péri certains civils en
12 nombre assez important. On dit dans le même rapport que 14 policiers ont
13 été tués.
14 En votre qualité de soldat d'expérience, au cas où il y aurait un
15 conflit où 14 policiers seraient morts, se pourrait-il que 14 policiers
16 périssent de la main de civils non armés et innocents ?
17 M. NICE : [interprétation] Comment ce type de question peut-il, mon Dieu,
18 être posé. Nous, ici, utilisons le temps du contre-interrogatoire qui est
19 tellement précieux - les questions supplémentaires posées par l'accusé - je
20 dois faire une pause ici pour véritablement faire valoir que nous utilisons
21 du temps très précieux, le temps de la Chambre et lorsque nous utilisons ce
22 temps, c'est pour entendre des éléments valables, mais ce type de questions
23 dépasse toutes les bornes.
24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je suis tout à fait d'accord avec
25 vous.
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1 Posez une autre question, Monsieur Milosevic.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien.
3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous n'avons pas besoin de consacrer
4 autant de temps aux questions supplémentaires posées à ce témoin.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] A mon avis, M. Nice a contre-interrogé ce
6 témoin de façon très incorrecte. Je me dois de tirer au clair certains
7 passages. Vous avez certainement remarqué la chose.
8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Si la Chambre avait estimé que le
9 contre-interrogatoire de M. Nice n'avait pas été approprié nous nous
10 serions certainement exprimés sur le sujet.
11 Avançons, et poursuivons rapidement, je vous prie.
12 M. MILOSEVIC : [interprétation]
13 Q. Monsieur Hartwig, je vais parcourir mes questions le plus rapidement
14 possible. M. Nice vous a montré un document émanant du temps du RC de
15 Belgrade. C'est daté du 22 octobre. A ce sujet-là, vous avez indiqué que le
16 rédacteur en chef du journal Koha Ditore vous aurait indiqué qu'en
17 application de cette loi régissant le domaine de l'information, s'il
18 publiait une contre-vérité, il risquait de s'exposer à de grosses
19 sanctions financières; c'est bien ce que vous avez dit hier ?
20 R. Oui, j'en ai parlé hier lorsque j'ai parlé du rédacteur en chef et de
21 Koha Ditore au mois de janvier. Ceci n'avait rien à voir avec ce rapport,
22 car le 23 octobre, je n'étais pas encore au Kosovo.
23 Q. Je ne parle pas du rapport en tant que tel puisque vous ne l'avez pas
24 lu, mais au sujet des questions posées. En corrélation avec le rapport,
25 vous avez dit que le rédacteur de Koha Ditore vous avait expliqué qu'il
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1 s'exposait à des sanctions financières élevées au cas où il publierait une
2 contre-vérité; c'est bien ce qu'il vous a dit ?
3 R. C'est effectivement ce que j'ai dit.
4 Q. Vous avez une expérience assez longue et j'imagine que les autres en
5 avaient pareillement. Se peut-il qu'en publiant un mensonge dans les
6 journaux, l'on soit plus sanctionné financièrement pécuniairement, ou est-
7 ce là une façon d'exercer de la répression ?
8 R. Je ne sais pas quelles sont les règles au plan international. Je
9 sais simplement que les règles de l'édition dans mon pays sont telles, que
10 personne ne prend des dispositions particulières à moins que quelqu'un ne
11 dise quelque chose qui accuse quelqu'un d'autre, et dans ce cas-là, cela
12 passe devant un tribunal.
13 Si quelqu'un imprime sur papier quelque chose qui est un mensonge, je
14 dois reconnaître que je ne sais pas si --
15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci beaucoup. Le témoin ne peut
16 pas nous aider beaucoup sur ce point. Il n'a pas d'expérience dans ce
17 domaine, Monsieur Milosevic.
18 M. MILOSEVIC : [interprétation]
19 Q. Etant donné qu'il a été question de l'interdiction de certains
20 journaux, avez-vous connaissance de l'interdiction de quelque journal que
21 ce soit en Yougoslavie ?
22 R. Je ne sais pas. J'ai simplement dit que Kosovar Sot et Koha Ditore ce
23 sont des publications que nous recevions quotidiennement, en tout cas,
24 jusqu'au moment où je me suis rendu à cette conférence à Sarajevo, le 14 ou
25 le 15 mars.
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1 Q. Bien. Je ne m'attarderais pas davantage sur ce point. Vous souvenez-
2 vous d'explications qui ont été apportées pour ce qui est de sanctions au
3 cas où l'on inciterait à la haine religieuse ou ethnique ? Pouvez-vous me
4 dire si vous vous souvenez de cet élément-là ou pas ?
5 R. Non. Je n'ai rien entendu de la sorte.
6 Q. Très bien. Merci.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, j'ai reçu en application de
8 l'Article 68 un très grand nombre de documents, vous ne l'ignorez pas. Je
9 me propose de me servir de certains d'eux au sujet des questions posées par
10 M. Nice, toujours concernant les différents rapports qu'il a présentés ici.
11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] -- qui découlent du contre-
12 interrogatoire.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'espère bien que cela découle du contre-
14 interrogatoire parce que M. Nice s'efforçait d'expliquer qu'il n'avait pas
15 fourni des rapports journaliers et que le témoin n'a pas apporté bon nombre
16 de ces rapports. Or, parmi les documents qui m'ont été communiqué en
17 application du 68, des éléments à décharge, j'ai choisi un certain nombre
18 de ces documents. Ils sont très nombreux. J'avais souhaité les parcourir,
19 si vous estimez que cela est pertinent. Si vous n'estimez pas que cela soit
20 pertinent, je n'ai pas l'obligation d'en parler.
21 Je voulais juste poser la question au témoin de savoir si cela
22 partait de ces rapports. Ici, nous avons un R025 --
23 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas saisi le numéro lu à toute
24 vitesse.
25 (expurgée)
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1 (expurgée)
2 (expurgée)
3 (expurgée)
4 (expurgée)
5 (expurgée)
6 (expurgée)
7 (expurgée)
8 (expurgée)
9 (expurgée)
10 (expurgée)
11 (expurgée)
12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Quelle est la question ? Vous
13 en avez lu suffisamment.
14 M. NICE : [interprétation] Si je puis aider la Chambre de première
15 instance d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas si ceci découle de
16 mon contre-interrogatoire de façon classique, mais il ne me semble pas
17 avoir eu l'intention de faire obstruction ou d'avoir gêné l'accusé d'une
18 manière ou d'une autre. S'il pense que c'est important de présenter ces
19 questions devant la Chambre, mais la Chambre se souviendra certainement que
20 j'ai expliqué la teneur de ces documents, documents qui nous ont été remis
21 longtemps à l'avance sans aucune restriction quant au sujet à
22 l'application, demande particulière qui a été faite pour nous, pour les
23 libérer ou, en tout cas, lever la restriction qui avait été imposée sur ces
24 documents aux fins de les fournir à l'accusé avant de mener son
25 interrogatoire principal. Il a toujours eu ces documents à sa disposition.
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1 S'il souhaite poser des questions directrices là-dessus, il aurait eu le
2 temps d'en parler au cours de l'interrogatoire principal.
3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Pas forcément. C'est à lui de
4 choisir comment il doit mener son interrogatoire principal. La vraie
5 question est celle qui découle du contre-interrogatoire.
6 Monsieur Kay.
7 M. KAY : [interprétation] Il s'agit d'un dossier très important. Ici, il y
8 a beaucoup de documents. Cela concerne la région de la Bosnie, la Croatie,
9 du Kosovo. C'est la raison pour laquelle l'accusé utilise l'ensemble des
10 documents qui lui ont été fournis sur le Kosovo conformément à l'Article
11 68. Ce sont des documents qui relatent cet article. Nous estimons que cela
12 découle et que cela porte sur le style du contre-interrogatoire par le
13 Procureur, puisqu'il s'agit ici du témoin qui dirigeait la mission et avait
14 en charge cette mission d'observation. C'est dommage que ces documents
15 n'ont pas été montrés encore une fois.
16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci, Maître Kay.
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Hartwig, ce document qui vous
18 a été lu a été préparé par l'équipe de Pec. Ce document, avez-vous pris
19 part à la rédaction de ce document, à la préparation de ce document ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Bien, mais cela répond à la question.
22 Cela n'a pas d'importance.
23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, vous avez
24 entendu la réponse. Ce n'est pas pertinent. Le témoin n'a pas préparé ce
25 document. Posez une autre question, je vous prie.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je peux poser, Monsieur Robinson, la question
2 tout à fait autrement. Je peux lui demander si l'équipe de Pec avait été
3 placée sous ses ordres ou pas ?
4 M. MILOSEVIC : [interprétation]
5 Q. Etait-elle, Monsieur Hartwig ?
6 R. Oui.
7 Q. Cette équipe de Pec avait-elle la possibilité d'envoyer des
8 rapports à elle ?
9 R. Oui.
10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] A qui envoyaient-ils leurs
11 rapports ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Ils envoyaient les rapports au bureau
13 régional de Pristina.
14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] C'était votre bureau ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
17 M. MILOSEVIC : [interprétation]
18 Q. Est-ce qu'il est logiquement sous-entendu si l'on parle de la
19 supposition qui est celle de dire que ce rapport de l'équipe de Pec
20 relevait de vos compétences et que cela venait de l'une des équipes qui
21 étaient placées sous votre responsabilité à vous ?
22 R. C'était un rapport qui contenait des éléments d'informations que
23 nous avions recueillis sur le terrain. Ceci a été compilé et ceci m'a été
24 envoyé. Dans ma zone de responsabilité, ceci devait être intégré au rapport
25 quotidien de Pristina ainsi qu'au rapport hebdomadaire.
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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Milosevic. Nous
2 pouvons poursuivre.
3 M. MILOSEVIC : [interprétation]
4 Q. Etant donné que j'ai été interrompu, je n'ai pas fini la
5 citation. "Et apparemment Ramush Haradinaj lui aurait demandé de le
6 rejoindre et lui a pris sa voiture et 2 000 marks allemand. C'est de
7 l'argent que cet oncle portait sur lui. La famille n'avait pas eu des
8 nouvelles de lui depuis ce jour-là et a demandé à l'équipe s'il était
9 possible de savoir où il se trouvait, et s'il était en vie ou non."
10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Quelle est la question que
11 vous posez ? Cela doit faire un certain temps que vous lisez ce que vous
12 avez sous les yeux.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ma question est la suivante : Monsieur Hartwig,
14 vous souvenez-vous du nombre de pillages et d'enlèvements de la part de
15 l'UCK, s'agissant de citoyens, de ressortissants albanais ?
16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Non. Ecoutez, je ne vous
17 autorise pas à poser à cette question. La question ne se pose pas. Vous
18 n'avez pas, Monsieur Milosevic, besoin de reprendre point par point les
19 éléments cités dans le contre-interrogatoire. Choisissez simplement les
20 éléments qui sont particulièrement importants pour votre thèse.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien, Monsieur Robinson. Ceci parle
22 quand même des points qui, sur des exemples, nous permettent de voir un
23 cadre plus large.
24 M. MILOSEVIC : [interprétation]
25 Q. Je vais maintenant me référer aux documents qui portent le numéro
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1 0255342, RO de Pristina, 17 février 1999. C'est un document adressé à vous
2 en provenance de Pec en date du 17 février 1999. Voilà ce qu'on y dit :
3 "Titre de l'affaire DP dit que l'UCK ne remettra jamais ces armes à
4 l'OTAN." On explique ensuite : "L'UCK remettra ces armes aux forces de
5 l'OTAN, et nous leur soutiendrons de notre mieux sur ce point. L'UCK doit
6 devenir un autre type d'organisation militaire. Certains instruments
7 permettront de maintenir des relations de paix entre l'OTAN et l'UCK. Il
8 s'agit de garder de très bons rapports."
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Quelle est la question,
10 s'il vous plaît ?
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Le point que je veux mettre en exergue,
12 c'est ces relations entre l'UCK et l'OTAN se trouvent au point optimal. Il
13 s'agit du 17 février 1999, juste à la veille de la prise de décision
14 relative aux bombardements, avant le début de la guerre en date du 24 mars.
15 On parle de relations optimales entre l'OTAN et l'UCK. Or, vous avez
16 interrogé le témoin, qui a indiqué que l'UCK a été l'infanterie de l'OTAN
17 pendant l'attaque de celle de l'OTAN.
18 M. MILOSEVIC : [interprétation]
19 Q. Mais quelle est la question ? La question est celle de savoir si vous
20 aviez eu connaissance du fait qu'entre l'OTAN et l'UCK il y avait des
21 relations quelles qu'elles soient à l'époque, et non pas des relations
22 optimums.
23 R. A cette époque-là, je ne savais pas qu'il y avait un quelconque rapport
24 entre l'OTAN et l'UCK, mais on disait publiquement que l'UCK recevait un
25 appui, et les médias relayaient ce genre de message en partie. Ils
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1 insinuaient qui pouvait être derrière cet appui. Mais étant donné que je
2 n'avais pas --
3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Pardonnez-moi, mais vous dites que
4 tout un chacun savait que l'UCK recevait un tel appui. Appui de qui ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] J'étais sur le point de le dire.
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je disais qu'ils étaient soutenus par des pays
8 étrangers. Je me souviens un débat avait porté sur la question au cours de
9 la conférence de Rambouillet, lorsque l'ancienne secrétaire des Affaires
10 étrangères américaine, Mme Albright, a encouragé l'UCK à participer aux
11 pourparlers et signer les accords, sinon, ce soutien serait retiré. J'ai
12 demandé à un Américain ce qu'il entendait par là. Il a souri et il m'a dit
13 : "Toute forme d'aide humanitaire serait suspendue, surtout celle de Mère
14 Teresa."
15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Milosevic. Pourriez-
16 vous nous passer ces documents pour que nous puissions les voir ou les
17 placer sur le rétroprojecteur.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Certainement. Monsieur l'Huissier, veuillez
19 vous en saisir. Ce sont ces deux documents-ci. Les autres, je ne les ai pas
20 encore parcourus.
21 Puis-je aller de l'avant, je vous prie ?
22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] [hors micro] Est-ce que nous pouvons
23 voir les documents, s'il vous plaît.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai cité les parties surlignées.
25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Conformément à notre pratique,
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1 Monsieur Milosevic, vous devriez avoir des exemplaires à remettre aux Juges
2 de la Chambre ainsi qu'à l'Accusation.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson, ce sont des questions
4 supplémentaires. Je ne peux pas me préparer de façon analogue pour les
5 questions supplémentaires et faire toutes ces copies. Ce sont des documents
6 qui sont versés au dossier, et je suppose qu'ils peuvent tous être
7 retrouvés dans vos ordinateurs parce que c'est la partie adverse qui me les
8 a communiqués.
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous auriez pu mettre à profit la
10 soirée d'hier.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bon. Puis-je aller de l'avant, je vous prie ?
12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Oui.
13 M. MILOSEVIC : [interprétation]
14 Q. J'ai ici un rapport du 30 et 31 janvier. Cela provient du centre
15 principal de Belgrade. On dit : "Départements régionaux Kosovo." Dans ce
16 renseignement militaire, on dit : "Le 30 janvier, enquête du juge
17 d'instruction sur l'incident de Rugova, 15 corps ont été identifiés. Ils
18 venaient de Rugova --"
19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] M. Nice souhaite prendre la parole.
20 M. NICE : [interprétation] Pour ce qui est de Rugova, très délibérément, je
21 n'ai pas posé de questions à propos de Rugova. J'ai un certain nombre de
22 questions même que j'avais préparées, mais j'ai peut-être dit que je
23 poserais des questions à propos de Rugova si j'en avais le temps. Mais
24 comme je vous ai donné le temps que je souhaitais pour le contre-
25 interrogatoire, je n'ai pas dépassé mon temps. Par conséquent, je n'ai pas
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1 posé de questions sur Rugova.
2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, nous
3 n'autorisons pas cette question. Elle ne découle pas du contre-
4 interrogatoire. Vous n'allez pas poser des questions à ce propos, et nous
5 souhaitons véritablement en finir avec vos questions supplémentaires.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Avec tous les gais égards que je puis avoir,
7 Monsieur Robinson, je ne perds pas de vue le fait que
8 M. Nice avait fait remarquer au témoin qu'il n'avait pas apporté la
9 documentation et les rapports de ces équipes. Or, il est bon nombre ici de
10 rapports émanant des équipes qui ne font que confirmer les constations qui
11 ont été reprises par le témoin de ses propres rapports. Tous les détails
12 peuvent être retrouvés dans ces rapports présentés par les équipes si ces
13 rapports sont lus attentivement.
14 La contestation de son témoignage avait été celle de dire qu'il n'avait pas
15 suffisamment de documents, qu'il n'avait pas les rapports des équipes,
16 qu'il n'avait pas tous collectés parce qu'il ne pouvait pas le collecter.
17 Or, j'ai obtenu tout cela en application de l'Article 68, et ces rapports
18 sont très sérieux. Ils comportent, à chaque fois, plusieurs pages et
19 reprennent tout ce que le témoin a dit dans son témoignage et contestent ce
20 que M. Nice a affirmé dans son contre-interrogatoire.
21 [La Chambre de première instance se concerte]
22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, je crois que la
23 remarque que vous avez faite est tout à fait pertinente. M. Nice, dans son
24 contre-interrogatoire, a indiqué que le témoin n'avait pas apporté ces
25 rapports, et maintenant vous apportez des documents pour confirmer ce que
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1 le témoin a dit. Néanmoins, la question se pose toujours de savoir si
2 Rugova a été évoqué. D'après ce que j'ai compris, vous l'avez évoqué au
3 cours de votre interrogatoire principal. Sur cette base-là, je vous
4 autoriserais à poser des questions sur ce sujet, car cette une question de
5 principe. Ce que vous nous dites est une remarque tout à fait valable.
6 Mais vous perdez votre temps néanmoins, Monsieur Milosevic, et il faut
7 véritablement réfléchir et savoir si c'est le meilleur moyen de disposer du
8 temps qui vous est imparti.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien, Monsieur Robinson. Je vais sauter
10 Rugova Il suffit de dire que ce rapport existe pour confirmer certains
11 dires. Nous allons aller de l'avant.
12 M. MILOSEVIC : [interprétation]
13 Q. Il y a le rapport de l'équipe de Prizren. On va se déplacer de Pec.
14 L'équipe de Prizren, qui dit de Prizren à la RO de Pristina. La date est du
15 21 janvier 1999. Ici, on dit - je vais dire qu'il s'agit du 025-5661 et
16 5662 - on dit : "Les forces du MUP de la police et du SAJ, des forces anti-
17 terroristes, se battent entre eux dans la cour, et les échanges ont lieu
18 entre les terroristes et la police. Ceci a eu lieu ce matin même, à 6
19 heures 15. En conséquence, il y a eu -- 24 terroristes ont été tués et un
20 membre du MUP a été tué."
21 Monsieur Hartwig, est-ce que c'est bien le rapport, émanant de vous,
22 montrant comment ont été tués, dans cette attaque, certains terroristes ?
23 Je me réfère notamment à ce rapport daté du 29 janvier 1999.
24 R. Je me souviens de cet événement-là, mais je ne peux pas établir de lien
25 entre cet événement ni le jour ni la date. Je me souviens qu'il y avait une
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1 fusillade, qu'il y avait des victimes. Je crois que ceci a fait l'objet
2 d'un rapport de mon équipe, et ceci a été consigné dans le rapport
3 quotidien notre bureau régional.
4 Q. Bien. C'est ce qu'il m'importait de vous entendre confirmer.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'estime, Monsieur Robinson, que ceci devrait
6 également être versé au dossier. Allons, si vous le voulez bien de l'avant.
7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Nous allons donner une cote à
8 ce document. Est-ce que nous avons un exemplaire de ce document ?
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Prenez le mien.
10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] 284.
11 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document portera le numéro D284.
12 M. MILOSEVIC : [interprétation]
13 Q. R02568 daté du 29 janvier 1958, MCCE à usage restreint. Puis on dit :
14 "Kosovo --"
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avant de lire ceci, pourriez-vous
16 m'aider à reconnaître les intercalaires de M. Hartwig dans ce document en
17 particulier, parce que je suppose que c'est l'exercice que vous êtes en
18 train de faire. Autrement dit, vous essayez d'identifier ces intercalaires
19 par rapport aux documents officiels dont vous disposez. De quel
20 intercalaire s'agit-il dans ce cas-ci ?
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ceci se rapporte aux circonstances générales
22 vous pouvez le placer sous l'intercalaire 1 et sous l'intercalaire 2, parce
23 qu'il y a là une description des circonstances générales et ici on entre
24 dans les détails. Etant donné que M. Hartwig a rédigé des rapports relatifs
25 à des événements, sans pour autant entrer dans bon nombre de détails, mais
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1 il l'a fait, lui, partant de rapports détaillés qui étaient en sa
2 possession.
3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, j'ai dit que la
4 remarque vous avez faite est une remarque valable dans le sens où, au cours
5 du contre-interrogatoire de M. Nice, celui-ci a dit au témoin qu'il ne
6 disposait des rapports de celui-ci pour étayer ce qu'il était en train de
7 dire, et maintenant vous faites état de ces documents. Pour que ceci soit
8 validé, il faudrait que les questions que vous posez portent sur quelque
9 chose que le témoin a dit, c'est la raison pour laquelle le Juge Bonomy
10 vous a demandé de nous fournir les numéros d'intercalaire.
11 Je ne vous permettrai pas de simplement poser des questions sur la base du
12 principe de validité que j'ai reconnu. Ceci doit porter sur quelque chose
13 que le témoin a dit au cours de l'interrogatoire principal, quelque chose
14 qui figure dans les intercalaires. Sinon, cela n'est pas pertinent. Nous
15 serions là ici dans ce prétoire pour le restant de la journée.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien. Je vais aller de l'avant. Vous vous
17 souviendrez que le témoin a précisé que la police a réagi, suite à des
18 provocations de la part de l'UCK. Elle a réagi à des embuscades, à des
19 attaques, à des assassinats, et ainsi de suite. J'ai posé la question au
20 témoin de savoir si, à l'époque où il se trouvait à la tête de cette
21 Mission d'observation de l'Union européenne, il avait eu des exemples où la
22 police aurait attaqué sans avoir été provoquée. Il a répondu par la
23 négative. Or, tous ces documents montrent que les événements se sont
24 déroulés précisément de cette sorte-là. Il y a eu des attaques de l'UCK,
25 suite à quoi des conflits sont survenus avec la police. Il n'y a pas un
Page 37175
1 seul document disant que la police aurait attaqué un civil ou aurait fait
2 quoi que ce soit de répréhensible.
3 Dans un document, on mentionne même le fait que l'on a porté plainte contre
4 un policier qui aurait confisqué 800 ou 300 marks à quelqu'un, et le chef
5 de la police a diligenté une enquête. Il a retrouvé le policier et il a
6 restitué l'argent à qui de droit, et a rétabli l'ordre comme il se devait.
7 Tout ceci ne fait qu'illustrer l'affirmation principale, à savoir la vérité
8 qui est celle de dire que la police n'a fait que réagir à des attaques.
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Le contre-interrogatoire de M. Nice
10 et les questions qu'il a posées portaient sur la crédibilité du témoin.
11 Vous, avec les questions supplémentaires que vous posez, vous tentez de
12 réhabiliter le témoin, et vous lui avez soumis un certain nombre de ces
13 rapports. Peut-être que vous pourriez envisager cette question, étant donné
14 que vous lui avez soumis un ou deux documents, est-ce que vous avez
15 l'intention de lui en soumettre d'autres ? Est-ce que vous avez l'intention
16 de réhabiliter le témoin ? Si vous souhaitez le faire vous pouvez le faire
17 en lui soumettant un ou deux documents et en lui demandant simplement de
18 confirmer ce qu'il a dit. A mon sens, vous n'allez pas utiliser au mieux
19 votre temps, le temps qui vous est imparti pour les questions
20 supplémentaires, si vous continuez de la sorte. Je crois que vous vous êtes
21 fait comprendre.
22 Si --
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vois.
24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] -- avec ces deux rapports le témoin
25 est crédible, s'il y a répondu en disant que cela correspondait à la vérité
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1 et qu'il n'avait pas les rapports sur lui à ce moment-là, je ne pense pas
2 que vous allez obtenir grand-chose d'autre en lui posant les mêmes
3 questions à propos de trois, quatre ou six rapports.
4 M. NICE : [interprétation] J'hésite un petit peu à interrompre, mais
5 j'aimerais ajouter ce qui suit : j'ai appelé à l'attention du témoin de la
6 Chambre sur le fait que le témoin était venu sans apporter avec lui les
7 documents à l'appui de ces dires et sans faire le moindre effort pour
8 obtenir ces documents, de sorte que nous nous appuyons désormais sur des
9 projets de texte. Mes questions portaient davantage sur les éléments
10 exprimés par le témoin dans les documents, et le seul intercalaire que je
11 remets en cause, quant à son existence, pour des raisons tout à fait
12 évidentes, à savoir que je n'ai pas pu me convaincre de l'existence d'un
13 tel document, c'est l'intercalaire 12, si vous vous en souvenez. En dehors
14 de celui-ci, je ne conteste l'existence d'aucune autre version des
15 documents dont il est question. Je souhaitais simplement savoir pourquoi
16 nous nous voyons proposer des projets de textes et pas les versions
17 définitives.
18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je pense que c'était plus général
19 que cela, Monsieur Nice, pour être tout à fait juste.¸
20 M. NICE : [interprétation] Comme vous voudrez, Monsieur le Président, mais
21 c'était ce qui était au cœur de mon projet.
22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous avez accusé le témoin d'être un
23 Serbe subjectif, Monsieur Nice, et par conséquent, il est tout à fait
24 justifié de s'efforcer de contrer cette proposition. C'est la façon dont la
25 chose est faite que je conteste plutôt que la proposition selon laquelle
Page 37177
1 l'accusé a tout à fait le droit d'agir ainsi.
2 M. KAY : [interprétation] Si l'accusé souhaite produire l'ensemble des
3 rapports corroborant le témoignage de ce témoin, peut-être peut-on trouver
4 un procédé comparable à celui qui a permis au Procureur d'introduire le
5 livre bleu par le biais de M. Coo, si je me souviens bien. Ce sont des
6 documents de l'époque, ils viennent d'une
7 instance officielle. Il en existe une collection dans les archives de
8 l'Accusation, et ce sont des documents cumulatifs en tant qu'éléments de
9 preuve. Peut-être pourrait-on utiliser l'Article 92 bis(A).
10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci d'essayer d'introduire un peu de
11 sens dans cette Défense, Maître Kay.
12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je pense que ceci est tout à fait
13 raisonnable, Monsieur Milosevic. Vous pouvez introduire l'ensemble des
14 documents par le mécanisme proposé par Me Kay. Nous sommes tout à fait
15 prêts à accepter l'admission de ces documents. Le Procureur a utilisé le
16 même procédé.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Fort bien. Dans ce cas-là, je vais vous
18 remettre l'ensemble de ces documents qui sont en rapport avec le travail de
19 ces équipes d'observateurs, mais je ne voudrais pas vous surcharger, je
20 vais faire un tri. Avant d'en finir avec cela, j'aimerais donner lecture
21 d'un passage et poser une question au témoin parce que c'est tout à fait à
22 l'appui de ce que le témoin a dit aujourd'hui.
23 M. MILOSEVIC : [interprétation]
24 Q. Ceci est en rapport avec les rapports de l'équipe de Prizren adressés
25 au bureau du témoin le 17 janvier 1999. Je vous demande, Monsieur, si vous
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1 vous souvenez de ce qui suit. Je cite un passage, mais avant ce passage,
2 nous lisons les mots, je cite : "L'équipe s'est réunie en 1993 dans un
3 certain village." Plus loin, nous lisons : "Les Albanais de la région
4 admettent que l'enlèvement est pratiqué parmi les leurs, et notamment par
5 l'UCK." Les leurs, je souligne. Plus loin, nous lisons, je cite : "Tous les
6 assassinats et toutes les disparitions ne sont pas de nature politique.
7 Certains sont pratiqués pour des raisons personnelles en se servant de la
8 situation comme couverture, et l'UCK crée effectivement le règne de la
9 terreur dans les villages non extrémistes. Nous sommes au courant de tout
10 cela depuis plusieurs mois déjà, mais c'est la première fois que les
11 Albanais mis en cause admettent la réalité de cette situation. Il importe
12 de mentionner que les deux fils parlent couramment le français et n'ont
13 commencé à s'exprimer qu'une fois que nos interprètes albanais avaient
14 quitté les lieux."
15 Monsieur Hartwig, vous avez reçu ce rapport. Pendant votre séjour, est-ce
16 que vous étiez au courant de l'importance de la terreur exercée par l'UCK
17 contre la population albanaise et saviez-vous jusqu'où allait cette
18 terreur ?
19 R. A partir de nombreuses discussions avec un certain nombre de personnes,
20 je savais que l'UCK essayait de se développer numériquement. Je pense que
21 j'ai parlé de certains membres de la population qui adhéraient à l'UCK, ou
22 en tout cas, appuyaient l'UCK. J'ai également évoqué parce que je me
23 souviens d'un cas précis. Un jeune docteur en médecine qui a été forcé de
24 rejoindre l'UCK, et afin de le convaincre que c'était la meilleure
25 solution, certains de ses proches ont été blessés par balles.
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1 Q. Fort bien.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ne perdons pas de temps. Je dis cela au cas où,
3 Monsieur Robinson, vous estimeriez que ceci est une perte de temps. Je vais
4 vous soumettre ces documents, si vous pensez que c'est la meilleure façon
5 de les verser au dossier, je le ferai comme cela a été proposé. Ce rapport
6 du 15 janvier 1999 évoque des Albanais tués par l'UCK, et il y a le rapport
7 de l'équipe de Prizren qui traite du rôle de l'UCK. C'est un rapport de la
8 MCCE, de l'équipe des observateurs européens dont un chapitre est
9 exclusivement réservé au Kosovo. Ensuite, il est question des affrontements
10 entre l'UCK et les gardes de frontière près de la frontière. Puis, nous
11 avons le rapport de l'équipe de Pec qui évoque les affrontements entre
12 l'UCK et la police, encore une fois.
13 Le cas échéant, je peux vous donner lecture des numéros de référence. Je le
14 ferai avec plaisir. L'un de ces numéros a déjà été enregistré par la partie
15 adverse. En fait, j'ai reçu ce document de la partie adverse.
16 Le rapport de l'équipe de Prizren au sujet du premier aveu par les Albanais
17 des enlèvements pratiqués par l'UCK dans des villages albanais et du règne
18 de la terreur. Souhaitez-vous son numéro ?
19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, pour que tout
20 soit clair, tous ces rapports ont été envoyés à M. Hartwig ou au bureau de
21 M. Hartwig, n'est-ce pas ?
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Certains de ces rapports viennent de Pec, de
23 Prizren ou des autres lieux où étaient présentes les équipes de la MCCE au
24 Kosovo. Certains ont été également émis par son bureau. Je parle des
25 éléments qui ont un rapport avec le Kosovo et qui viennent de lui.
Page 37180
1 Par exemple, le rapport selon lequel, bien que la chose était connue depuis
2 plusieurs mois, à savoir que les Albanais affirmaient être terrorisés par
3 l'UCK, ceci n'a été envoyé que le 17 janvier 1999, par l'équipe de Prizren
4 à l'intention du bureau régional. C'est un document parfaitement valable
5 qui est passé par les mains du témoin, parce qu'il provient de son équipe
6 d'observateurs à Prizren. Si vous souhaitez rejeter ce qui ne provient pas
7 des équipes dirigées par le témoin, la décision vous en appartient. Mais
8 s'agissant des documents généraux rédigés à Belgrade, il est toujours
9 mentionné qu'ils proviennent du Kosovo, d'une équipe de la Mission
10 d'observateurs européens. Si vous excluez ces documents, c'est votre
11 affaire, mais je souhaite simplement vous les remettre dans leur ensemble.
12 Il y a l'équipe de Pec qui envoie leur rapport au bureau de Pristina --
13 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Je me permets d'interrompre
14 brièvement. Ce n'est pas notre affaire. C'est à vous de mener votre
15 Défense.
16 Je me demande si je peux obtenir quelque assistance de votre part, Maître
17 Kay, car la chose pourrait se faire facilement en demandant au témoin de
18 confirmer que ces documents sont passés par ses mains. C'est la méthode que
19 vous proposiez, n'est-ce pas ?
20 M. KAY : [interprétation] Oui.
21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Le problème qui se pose, selon ce que
22 je vois, c'est que le Procureur n'a pas eu affaire à la teneur de ces
23 documents et ne peut contre-interroger sur ces documents. Manifestement,
24 Maître Nice, vous pouvez admettre la réalité de cette situation.
25 Maintenant, l'autre possibilité pourrait consister à citer à la barre un
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1 autre témoin qui présenterait ces documents au cours de l'interrogatoire
2 principal et pourrait être contre-interrogé le cas échéant, je suppose.
3 M. KAY : [interprétation] Nous avons discuté de cela. Nous avons pensé que
4 l'auteur de la production de ces documents devait être le Procureur et que
5 cela pourrait se faire par le biais de l'Article 92 bis(A) en tant
6 qu'élément de preuve cumulatif par rapport au témoignage du témoin qui est
7 ici.
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Dans une certaine mesure, nous
9 pourrions peut-être résoudre le problème dans l'immédiat au moins pour les
10 documents dont le témoin a connaissance.
11 M. KAY : [interprétation] Oui.
12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ceci dépendrait de l'acceptation par
13 M. Nice de cette façon de procéder, car ceci pourrait lui être
14 préjudiciable dans une certaine mesure, selon moi.
15 M. NICE : [interprétation] Je vais traiter de l'argument de Me Kay. La
16 personne, qui produit les documents à notre intention et à l'intention de
17 la Chambre, appréciera que ceux-ci bénéficient d'une certaine protection,
18 et qu'au départ, il est prévu que ces documents ne soient pas mis à la
19 disposition de n'importe qui à l'intérieur de cette institution.
20 Le deuxième argument, bien sûr, c'est qu'en prenant les dispositions assez
21 complexes que nous avons prises pour obtenir la levée de toutes les
22 restrictions pesant sur ces documents et les fournir à l'accusé, nous
23 partions du principe qu'il souhaiterait peut-être les utiliser.
24 Ceci m'amène à quelque chose que j'ai déjà dit, à savoir la meilleure
25 façon pour lui de mener sa Défense aurait pu consister à les introduire,
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1 d'une façon ou d'une autre, au cours de l'interrogatoire principal.
2 J'aurais pu contre-interroger sur cette base. Bien sûr, j'aurais pu les
3 introduire moi-même, mais compte tenu du temps, je n'en ai simplement pas
4 eu la possibilité. C'est la raison pour laquelle je me suis contenté
5 d'identifier le document au sujet duquel j'avais quelques préoccupations
6 quant à son existence, l'intercalaire 12, et je me suis concentré sur ce
7 document parce que j'espérais que les autres appelleraient l'attention de
8 la Chambre quant au fait que le témoin n'a pas apporté l'orignal avec lui
9 pour nous aider.
10 La situation actuelle est tout à fait déplaisante. Elle n'est pas de
11 notre fait, mais du fait de l'accusé. Franchement, je suis en effet lésé,
12 parce que je n'ai pas pu contre-interroger au sujet de ces documents. Mais
13 laissons cela. Je peux faire des commentaires au sujet de ces documents le
14 cas échéant dans mes réquisitions, mais j'inviterais l'accusé à utiliser
15 une meilleure méthode de travail et à être plus concret dans la
16 présentation de documents de ce genre avec les témoins suivants.
17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Nice, je dirais que je
18 considère votre démarche comme tout à fait raisonnable. Merci.
19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ces documents ont été envoyés au
20 témoin --
21 [La Chambre de première instance se concerte]
22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, remettez ces
23 documents au témoin pour qu'il puisse les examiner.
24 M. MILOSEVIC : [interprétation]
25 Q. Monsieur Hartwig, je vous prie, pourriez-vous examiner ces documents et
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1 nous dire s'ils émanent tous de votre organisation, à savoir la Mission de
2 vérification européenne ?
3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Hartwig.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce sont, pour certains, des rapports émanant
5 de nos équipes, et pour d'autres en nombre plus réduit, des rapports
6 envoyés par mon bureau à Belgrade ou vice-versa.
7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci. Monsieur Nice, est-ce que
8 vous souhaitez voir ces documents ?
9 M. NICE : [interprétation] Nous les verrons plus tard.
10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien. Nous allons admettre ces
11 documents et leur affecter une cote.
12 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Un numéro, oui. Monsieur le Président,
13 puis-je donner également le numéro du document précédent datant du 29 juin
14 1999 ? Ce sera la pièce D285. Quant à cette série de documents, elle est
15 versée sous la cote D856.
16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Milosevic.
17 M. MILOSEVIC : [interprétation]
18 Q. Merci, Monsieur Hartwig. Je n'ai plus de questions.
19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Hartwig, ceci met un terme
20 à votre déposition. Nous vous remercions d'être venu au Tribunal pour
21 témoigner. Vous pouvez maintenant vous retirer.
22 [Le témoin se retire]
23 M. NICE : [interprétation] Avant de passer à la suite, puis-je évoquer une
24 question à huis clos partiel très rapidement, je vous prie.
25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Huis clos partiel ? D'accord.
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1 M. NICE : [interprétation] Oui, s'il vous plaît.
2 [Audience à huis clos partiel]
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3 [Audience publique]
4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, vous avez une objection,
5 Monsieur Nice.
6 M. NICE : [interprétation] Monsieur le Président, pour le témoin suivant
7 qui est M. Lituchy, il est assez difficile de savoir exactement les
8 questions que l'accusé souhaite lui soumettre. Nous avons vu les documents.
9 Je ne sais pas si la Chambre a eu la possibilité de les examiner. En tout
10 cas, il est difficile de faire davantage que de donner une vague idée de
11 notre objection. Il est possible que la Chambre souhaite entrer dans le
12 détail de ces objections lorsque le témoin présentera sa déposition, mais
13 j'aimerais tout de même évoquer les grandes lignes de mon objection,
14 puisqu'elle a un rapport avec des questions de procédure et que ces
15 questions ont certaines implications.
16 Il y a un document qui comporte un rapport. Ce rapport comporte le
17 nom des personnes interviewées, et à notre avis, ce document ne doit pas
18 être admis pour une ou deux raisons : d'abord, absence de pertinence, car
19 il concerne les bombardements de la Serbie --
20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Un instant, je vous prie.
21 [La Chambre de première instance se concerte]
22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Retournons en audience à huis
23 clos partiel.
24 [Audience à huis clos partiel]
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15 [Audience publique]
16 M. NICE : [interprétation] Nous en revenons aux éléments de preuve
17 proposés par le truchement de M. Lituchy et les conclusions que j'ai pu
18 tirer de la lecture de ces documents quant à ce qui était attendu du témoin
19 durant sa déposition. Deux arguments fondent mon objection et le fait que
20 je demande que ces documents soient considérés comme non admissibles :
21 d'abord, les interviews enregistrées portent, soit sur les bombardements de
22 la Serbie, soit sur ce qui est arrivé à des personnes qui ne sont pas
23 d'appartenance ethnique albanaise à la fin, ou en tout cas, même après la
24 fin des bombardements. C'est tout simplement non pertinent, car cela n'a
25 aucun rapport avec les questions de la motivation des personnes quittant le
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1 Kosovo.
2 L'autre fondement de mon objection et de ma demande de rejet de ces
3 documents réside dans l'identité de certaines personnes interviewées et
4 dans la nature de ces interviews, qui sont des interviews détaillées dans
5 lesquelles certains éléments peuvent avoir un rapport avec l'acte
6 d'accusation dont nous nous occupons, mais cela ne devrait pas ressortir
7 d'interviews de deuxième main comme celle-ci. Par exemple, deux des
8 personnes interviewées vers la fin de cette série de documents sont membres
9 du Conseil exécutif provisoire, dont vous vous souviendrez que nous avons
10 parlé assez longuement avec le témoin Andric et qui ont fait l'objet du
11 versement au dossier de certaines pièces à conviction. Ce qui se passe ici,
12 c'est une tentative de verser au dossier, sous forme d'interviews avec des
13 individus pleinement identifiés, donc tentative de verser ces documents au
14 dossier en tant que pièces à conviction, alors que les personnes
15 interviewées auraient mieux leur place en tant que témoin devant ce
16 Tribunal. Car, bien sûr, je n'ai pas la possibilité de contre-interroger
17 les personnes qui ont été interviewées sur ces cassettes de vidéo, et
18 compte tenu des décisions rendues récemment, il n'y aurait guère d'utilité
19 à ce que j'envoie un de mes enquêteurs les interviewer où ils se trouvent
20 pour verser au dossier ces interviews émanant de moi.
21 Sauf le respect que je dois à la Chambre, ces éléments ont de fortes
22 chances d'être considérés comme irrecevables pour l'une ou l'autre de ces
23 deux raisons.
24 Il y a d'autres problèmes qui se posent avec le rapport dont j'ai
25 parlé au cours du contre-interrogatoire, mais si la Chambre à la
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1 possibilité de les examiner pendant la pause ou à un autre moment, les
2 Juges constateront que ces interviews sont menées par des personnes qui ont
3 leurs propres objectifs et des notions préconçues très nettes. Les
4 interviews ne sont pas menées d'une façon acceptable pour un Tribunal. Par
5 conséquent, nous affirmons que ces éléments de preuve devraient être
6 déclarés irrecevables.
7 Il est possible que la Chambre souhaite demander à l'accusé les
8 raisons exactes qui l'ont poussé à vouloir soumettre ces documents au
9 témoin et à considérer qu'ils sont recevables. Je rappelle aux Juges qu'il
10 y a quelque temps, il y a eu des interviews qui ont été versées au dossier
11 lorsque les personnes interviewées ont été identifiées en tant que co-
12 auteurs, ou qu'à un degré ou à un autre, elle prononçaient des affirmations
13 qui avaient un intérêt par rapport à l'acte d'accusation. Mais la Chambre a
14 tracé une ligne entre l'admission de ces interviews et le rejet
15 d'interviews d'autres personnes qui n'avaient rien à voir avec l'entreprise
16 criminelle commune, mais qui aurait pu être des sources valables dans
17 d'autres conditions. A notre avis, cette décision prise il y a quelques
18 temps est toujours en vigueur, doit encore être dans l'esprit des Juges de
19 la Chambre, et constitue une bonne raison d'exclusion de ces éléments de
20 preuve très détournés.
21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci, Monsieur Nice. Monsieur
22 Milosevic, rapidement, une réponse.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] La première raison que M. Nice a évoqué, à
24 savoir qu'il s'agissait de témoins non-albanais et que par conséquent leurs
25 propos n'étaient pas pertinents, est tout à fait inacceptable, car pour
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1 commencer, il s'agit de témoins albanais et il y a également des Rom et des
2 Egyptiens. A savoir qu'il s'agit de témoins qui sont des victimes
3 d'appartenance ethnique albanaise, rom et égyptienne, à savoir non-serbe,
4 et qui ont fui en direction de la Serbie.
5 Deuxième point sur lequel je tiens à revenir, c'est le suivant : ces
6 interviews ont été recueillies en 1999, aucune objection de procédure ne
7 peut être considérée comme censée en rapport avec le présent procès.
8 Comme vous le savez, j'ai été enlevé et amené ici le jour de St-Vitus en
9 2001, pratiquement deux ans après ces interviews qui ont été recueillies
10 auprès de personnes --
11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, je tiens à dire
12 que cette question a été examinée par le Tribunal et qu'elle ne peut faire
13 l'objet de commentaires. Veuillez poursuivre.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Sur les intercalaires que vous avez reçus, les
15 transcriptions des cassettes vidéo, j'espère que vous les avez reçues dans
16 leur intégralité, mais je n'ai pas l'intention de gaspiller du temps en
17 demandant leur diffusion intégrale. Elles constituent environ trois heures
18 de diffusion. Vous avez ces cassettes complètes. Ce n'est pas une sélection
19 qui vous a été remise. Sur ces trois heures de diffusion, 40 minutes au
20 total ont été réservées à votre intention pour gagner du temps. Cependant,
21 vous avez reçu l'intégralité des cassettes. Si quelqu'un souhaite une
22 analyse plus détaillée, cette personne peut écouter les interviews
23 intégrales, c'est tout à fait possible. L'élément dont je demande le
24 versement au dossier est beaucoup plus court.
25 Je pense que c'est très important. Nous avons parlé des Albanais qui
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1 ont fui vers la Macédoine. Nous parlons aussi des Albanais qui ont fui vers
2 la Serbie. Nous parlons des Rom et des Egyptiens qui ne sont pas
3 d'appartenance ethnique albanaise également. Ceci a rapport avec un grand
4 nombre de questions pertinentes qui sont débattues ici.
5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Kay.
6 M. KAY : [interprétation] Oui. La distinction importante c'est que ce
7 rapport n'a pas été établi dans l'intérêt des débats auxquels nous
8 participons ici, bien entendu. Ce sont des documents qui sont pratiquement
9 contemporains des événements de l'époque qui font l'objet des débats ici.
10 Il est question de divers aspects liés à la Serbie et au Kosovo. Ce sont
11 des éléments de preuve qui ont été préparés pour une commission qui, à
12 l'époque, enquêtait sur les bombardements de l'OTAN.
13 La Chambre se souviendra qu'en rapport avec les éléments de preuve par
14 vidéo, M. Spargo, le deuxième témoin dans la présente affaire, a produit
15 une série de cassettes vidéo durant plus de trois heures et qui portent sur
16 les réfugiés de façon générale; et un autre témoin entendu plus tard, Sadik
17 Kadriu, a produit certaines cassettes vidéo également et deux rapports, les
18 pièces à conviction 39 et 49, qui étaient destinées à une commission
19 enquêtant sur les meurtres commis. Ces éléments ont été considérés comme
20 recevables par la Chambre de première instance sur la base que ces rapports
21 faisaient étaient considérés par la Chambre comme des éléments de preuve
22 intéressants auxquels les Juges pourraient accorder le poids qu'il convient
23 en temps utile après les avoir examinés, mais ces documents ont été versés
24 au dossier et --
25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] M. Nice a évoqué un point
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1 intéressant, à savoir l'élément lié au temps. Je ne suis pas sûr d'avoir
2 tout à fait compris ce qu'il voulait dire. Je ne vois pas en quoi cela
3 explique pourquoi les gens ont quitté le Kosovo.
4 Monsieur Nice, pourrais-je vous entendre sur ce point à nouveau ?
5 M. NICE : [interprétation] Oui. Ces interviews portent sur ce qui s'est
6 passé à la fin de juin ou après le mois de juin 1999 et cela n'a rien à
7 voir avec les raisons pour lesquelles des gens ont quitté le Kosovo. Ceci a
8 à voir avec les effets des bombardements et des questions similaires. Par
9 conséquent, c'est tout simplement non pertinent.
10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
11 M. KAY : [interprétation] Il y a des déclarations de personnes qui
12 expliquent pourquoi elles ont quitté le Kosovo le 11 juin et à d'autres
13 moments et ce qu'elles ont vécu au moment de leur départ. Ces personnes
14 arrivent en Serbie après avoir quitté le Kosovo, et c'est cela qui fait le
15 lien. Mais tout cela est tout à fait précisément lié au Kosovo et aux
16 questions qui sont en débat ici.
17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci, Maître Kay.
18 Monsieur Milosevic, le dernier point. Est-ce que vous souhaitez ajouter
19 quelque chose sur le dernier argument de M. Nice, l'aspect lié au temps ?
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pour vous dire la vérité, je n'ai pas compris
21 ce qu'il a dit et je ne vois pas comment le contester. M. Nice nous montre
22 des programmes de propagande de la BBC qui sont mal traduits et qui sont
23 considérés comme recevables, alors que ce que je propose c'est un élément
24 original qui est discuté par les témoins.
25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous ne répondez pas à ma question.
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1 Vous ne pouvez pas vous en empêcher. C'est presque un instinct puéril chez
2 vous.
3 Nous réfléchirons à la question.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je souhaite ajouter encore un point, Monsieur
5 Robinson.
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] M. Nice a dit que des témoins pouvaient être
8 cités à la barre. Pour certains, c'est vrai. Pour d'autres, non, parce que
9 l'un des Albanais --
10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je n'ai pas besoin de vous entendre
11 sur ce point. Je n'ai pas besoin de vous entendre sur ce point. Ce qui
12 m'intéresse c'est l'autre point.
13 Nous allons faire la pause, 25 minutes.
14 --- L'audience est suspendue à 10 heures 35.
15 --- L'audience est reprise à 11 heures 08.
16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] La Chambre de première instance a
17 pris une décision et décide que le témoin peut faire son témoignage, bien
18 sûr, en permettant néanmoins à des objections d'être soulevées le cas
19 échéant eu égard à un certain élément en particulier sur la base de sa
20 pertinence ou tout autre motif.
21 Monsieur Milosevic, nous pouvons appeler le témoin suivant.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je cite à comparaître le témoin Barry Lituchy.
23 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Veuillez demander au témoin de
25 faire la déclaration solennelle.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
2 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
3 LE TÉMOIN: BARRY LITUCHY [Assermenté]
4 [Le témoin répond par l'interprète]
5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, vous pouvez
6 commencer votre interrogatoire de ce témoin.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur Robinson.
8 Interrogatoire principal par M. Milosevic :
9 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Lituchy.
10 R. Bonjour.
11 Q. Veuillez nous dire brièvement quelque chose sur votre biographie et
12 votre carrière professionnelle.
13 R. Je m'appelle Barry Lituchy, je suis né à New York, et j'ai obtenu une
14 licence en histoire européenne. J'ai également été à l'université de
15 Pennsylvanie et j'ai obtenu une maîtrise en russe --
16 L'INTERPRÈTE : Veuillez ralentir, s'il vous plait.
17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous avez entendu cela.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit de New York. Je me suis rendu, pour
19 une année, à l'université de Berlin. J'ai passé quelque temps à
20 l'université de Moscou où j'ai étudié le français, l'allemand et le serbo-
21 croate. Je suis également allé à l'université de New York en tant que
22 préposé à une thèse de doctorat. J'ai terminé ma thèse, et mes examens ont
23 porté sur l'histoire de la Russie, l'histoire de l'Union soviétique,
24 l'histoire de l'Europe, l'histoire de l'Europe de l'Est, et l'histoire des
25 sciences. J'ai terminé la moitié de mon mémoire. Je ne l'ai pas encore
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1 terminé.
2 Je suis ensuite devenu journaliste en 1980, et ensuite, j'ai commencé à
3 écrire sur la Yougoslavie au début des années '90. Petit à petit, j'ai
4 concentré ma recherche sur la Yougoslavie. Un bon nombre de mes articles
5 ont porté là-dessus. Certains articles ont été publiés dans des ouvrages.
6 Cela fait 15 ans maintenant que je me consacre à ce sujet. Ceci a été
7 publié dans certaines revues, dans certains journaux. Je suis actuellement
8 éditeur, et j'écris sur l'holocauste en Yougoslavie, un ouvrage intitulé
9 "L'holocauste en Yougoslavie, qui contient des témoignages et des
10 analyses."
11 Je suis professeur assistant et conférencier depuis 18 ans des
12 différentes écoles et universités aux Etats-Unis; université de New York,
13 et Community College, où j'enseigne depuis neuf ans. A l'heure actuelle je
14 suis enseignant. J'enseigne l'histoire européenne moderne.
15 Entre autres, j'ai commencé mes travaux de recherche sur l'holocauste
16 en Yougoslavie, il y a maintenant 11 ans. J'ai été à l'origine des co-
17 organisateurs de la première conférence internationale et exposition sur
18 l'Holocauste en Yougoslavie dans mon école --
19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien. Je crois que M. Milosevic
20 peut reprendre maintenant.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Pardonnez-moi.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur Robinson.
23 M. MILOSEVIC : [interprétation]
24 Q. Monsieur Lituchy, vous êtes un des fondateurs de cet Institut de
25 recherche sur Jasenovac. Son appellation officielle est Jasenovac Institut
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1 de recherche dont le siège se trouve à New York; est-ce bien exact ?
2 R. C'est exact.
3 Q. Comment en êtes-vous venu à faire de Jasenovac l'une de vos
4 préoccupations et l'un des sujets de vos travaux de recherche ?
5 R. Au cours de mes études, j'ai étudié la question du démantèlement de la
6 Yougoslavie et des circonstances qui se dégradaient dans les différentes
7 républiques de l'ex-Yougoslavie, la question des droits de l'homme qui
8 empirait, également différents facteurs. Il m'est apparu clairement que
9 l'holocauste était un élément fondamental de l'ensemble de l'histoire, non
10 seulement de l'ex-Yougoslavie et des Balkans mais était fondamental ou
11 essentiel pour toute l'histoire de l'Europe et était très important si on
12 tentait d'expliquer le démantèlement de la Yougoslavie.
13 Je crois si on ne reconnaissait pas que l'histoire de l'holocauste et la
14 promotion des droits sont indissociables. On serait un piètre historien si
15 on n'était pas en mesure de reconnaître cela.
16 Dans le cas de la Yougoslavie, on constate que l'on "n'avait jamais appris"
17 ou tiré des leçons de la première expérience. On n'a pas suffisamment
18 étudié la question de l'holocauste en abordant la Yougoslavie et dans une
19 grande mesure ceci a même été oblitéré. Ceci a posé les bases pour ce qui
20 s'est passé dans les années 1990, et par conséquent, je ne pense pas qu'il
21 eut été possible, pour bon nombre des événements qui se sont produits dans
22 les années 1990, que ces événements se seraient passés si on avait appris
23 les leçons ou tiré les leçons appropriés de l'holocauste et si on les avait
24 appliquées à la Yougoslavie par la suite.
25 C'est une réponse courte que je fais ici.
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1 Q. Merci, Monsieur Lituchy. Dites-nous si vous vous êtes aventuré à
2 étudier les raisons qui ont fait que ce terme de l'holocauste a été
3 repoussé en arrière-plan.
4 R. Bien entendu. Vous souhaitez que je continue.
5 M. NICE : [interprétation] Avant le témoin ne continue, pour la première
6 réponse telle que je le sens, il me semble qu'il s'agit ici d'un rapport
7 d'expert. Si la question suivante est posée de la même manière, nous avons
8 encore ici affaire à une réponse d'expert.
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, vous avez
10 entendu l'objection soulevée par M. Nice. Vous demandez au témoin de
11 témoigner en tant qu'expert ici.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Non.
13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous souhaitez qu'il témoigne en
14 quelle qualité, à propos de quels faits ?
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il était en Yougoslavie en 1995. Il a travaillé
16 là-bas. Il a rencontré des réfugiés de la Krajina. En 1999, il a rencontré
17 des réfugiés du Kosovo. Je ne sais pas si vous avez l'interprétation de ce
18 que je dis.
19 Les réfugiés du Kosovo, disais-je, et il a sans cesse été en contact avec
20 les victimes des conflits en Yougoslavie.
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Venez-en au fait, s'il vous plaît.
22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Posez-lui des questions à propos de
23 ces questions-là alors.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai deux faits dans ce cas-là, mais je vais
25 passer à ces questions. Je voulais présenter une introduction au sujet de
Page 37197
1 ce témoin et afin de lui demander de nous apporter des explications des
2 plus élémentaires portant sur ce à quoi il vaque.
3 [La Chambre de première instance se concerte]
4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, avant que vous
5 ne posiez la question suivante, je vais maintenant demander à M. Lituchy la
6 question suivante, je veux lui poser cette question : vous avez évoqué
7 l'Holocauste en Yougoslavie.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Autrement dit, est-ce que vous
10 établissez un lien entre l'Holocauste qui a eu en Yougoslavie et
11 l'Holocaust en Allemagne, au cours de la Deuxième guerre mondiale ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'était un prolongement de l'Holocauste
13 en Allemagne. Il s'agissait de l'ensemble de l'histoire de l'holocauste
14 pendant la Première guerre mondiale [comme interprété], l'extermination
15 raciale et le génocide commis au cours de la Deuxième guerre mondiale.
16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Au fil de votre témoignage, je vais
17 revenir sur cette question pour voir exactement ce que vous entendez par là
18 et par cette comparaison.
19 Monsieur Milosevic, vous avez la parole.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien. On peut immédiatement tirer les choses au
21 clair.
22 M. MILOSEVIC : [interprétation]
23 Q. Vous êtes en train de parler de génocide perpétré au cours de Deuxième
24 guerre mondiale, est-ce que vous avez à l'esprit également un génocide
25 perpétré à l'encontre des Serbes pendant cette Deuxième guerre mondiale ?
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1 R. Non, je parle du triple génocide contre les Serbes, les Juifs, et les
2 Rom, génocide commis contre trois groupes commis sur le territoire de la
3 Yougoslavie; à l'époque et au cours de la Deuxième guerre mondiale, il y a
4 bon nombre de documents à l'appui et certaines lois ont été votées contre
5 la discrimination raciale contre ces trois groupes. Ces groupes ont été
6 persécutés dans l'Etat croate et au cours de la Deuxième guerre mondiale
7 également.
8 Q. Quel est le lien que vous établissez entre ce génocide perpétré pendant
9 la Deuxième guerre mondiale et les événements des années 1990, Monsieur
10 Lituchy ?
11 R. Il y a bon nombre de liens que l'on peut établir. Je pense qu'il est
12 important de repartir en arrière et de dire que je ne suis pas en train
13 d'essayer de comparer ces différents événements. J'essaie simplement de
14 montrer les différents liens qui peuvent exister, autrement dit, l'héritage
15 historique.
16 M. NICE : [interprétation] Il s'agit bien évidemment ici d'un témoignage
17 d'expert. Cela ne me pose aucun problème si la Chambre l'autorise, je
18 l'accepte. Je serais très mal préparé parce que je n'ai pas les éléments à
19 l'appui.
20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, veuillez revenir
21 à des questions qui sont davantage liées au fait.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Fort bien.
23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] -- car nous avons entendu des
24 témoignages sur la question déjà.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Fort bien. Fort bien.
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1 M. MILOSEVIC : [interprétation]
2 Q. Prenons un exemple, un élément de fait qui établit la corrélation.
3 Avez-vous constaté, Monsieur, le fait que le leader des Bosniens de Bosnie,
4 Alija Izetbegovic avait des liens avec des groupements nazis pendant la
5 Deuxième guerre mondiale, est-ce que cela a quoi que ce soit à avoir avec
6 les activités déployées par son groupement --
7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous ne pouvons pas autoriser cette
8 question. Il s'agit véritablement d'une question directrice, et très
9 directrice. Ce n'est pas quelque chose qui porte sur un fait. Ceci ne va
10 aucunement aider la Chambre de première instance.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien.
12 M. MILOSEVIC : [interprétation]
13 Q. Monsieur Lituchy, avez-vous constaté des liens personnels existant
14 entre les événements de la Deuxième guerre mondiale et les événements qui
15 se sont déroulés en 1990 ?
16 R. Bien.
17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, essayons de
18 parler des questions qui sont pertinentes eu égard à l'acte d'accusation;
19 les entretiens qu'il a eu avec des réfugiés, des questions de ce type-là.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais, bien entendu, en arriver à ces
21 questions, mais il y a des questions préliminaires qui doivent être posées.
22 J'ai constaté que certains éléments de l'extérieur dans le courant du
23 démantèlement de la Yougoslavie ont apporté leur soutien au nazisme et à
24 l'intégrisme religieux pour s'en servir dans le démantèlement de la
25 Yougoslavie et de la guerre là-bas. Je pense avoir le droit de lui poser la
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1 question. Si vous estimez que je n'ai pas le droit, on pourrait aller de
2 l'avant.
3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vais autoriser le témoin à
4 répondre à cette question.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois qu'un des éléments les plus
6 importants, hormis le fait que la protection des droits de l'homme et la
7 nécessité d'organiser des entretiens avec les réfugiés pour comprendre ce
8 qui leur est arrivé sont liés à la compréhension de l'histoire des droits
9 de l'homme dans les Balkans. Il s'agit de comprendre également quels ont
10 été les grands crimes de guerre commis, et pour permettre de comprendre
11 quelles étaient les forces politiques en présence, qui ont commis les pires
12 atrocités de toute l'histoire des Balkans, agissaient toujours, même dans
13 les années 1990. Alija Izetbegovic était un criminel de guerre au cours de
14 la Deuxième guerre mondiale. C'était un collaborateur, il a collaboré avec
15 les forces nazies --
16 M. NICE : [interprétation] Objection. Hormis le fait qu'il s'agit ici
17 véritablement d'un domaine d'expertise, je ne pense pas que M. Lituchy ait
18 été présent, lors des événements qui se sont déroulés au cous de la
19 Deuxième guerre mondiale. Il ne pourrait pas en témoigner de façon directe,
20 et à parler de faits en particulier. Cela me dérange beaucoup lorsqu'on
21 parle d'affirmations qui sont faites ou d'allégations à propos de quelqu'un
22 qui est décédé. Il s'agit d'une question de dignité, et de simple respect
23 du décorum. Je me rends compte que cela ne préoccupe pas l'accusé. Je suis
24 tout à fait conscient du fait, et je crois qu'il faut limiter un petit peu
25 le témoin dans la réponse qu'il donne. Je ne peux pas en parler maintenant
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1 pour les raisons que j'ai déjà explicitées.
2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vais autoriser le témoin à
3 répondre car il s'agit d'un fait historique, il peut en parler.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Avec tout le respect, Monsieur le Président,
5 ceci est un fait de notoriété publique, Alija Izetbegovic. Ceci a été
6 publié dans le New York Times -- l'œuvre de cet homme dans le New York
7 Times. Le fait que c'était un criminel de guerre qui avait été condamné, un
8 collaborateur avec les Nazis. Ceci a été publié un jour après sa mort dans
9 le New York Times. C'est un fait de notoriété publique.
10 Encore une fois, je reviens au point essentiel. La protection de certains
11 collaborateurs nazis de la Deuxième guerre mondiale sur plusieurs
12 décennies, et ce, pour différentes raisons, en particulier pour l'ingérence
13 ou la protection de forces étrangères par rapport au rôle qu'ont joué ces
14 personnes dans la persécution de minorités nationales en Yougoslavie en
15 1990, en particulier au Kosovo.
16 Je puis dire qu'il s'agit là de ces forces étrangères qui ont été
17 impliquées, et que c'est une tradition liée au fascisme de la Deuxième
18 guerre mondiale de voir renaître dans les Balkans ce même genre de
19 mouvements. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un programme de
20 persécutions raciales, de génocide racial qui est perpétré. Ce n'est pas
21 quelque chose que l'on réinvente. Il s'agit, en fait, d'un élément de
22 continuité, d'un schéma qui se reproduit, quelque chose comme cela.
23 Lorsque vous avez des interviews avec les victimes, vous le
24 constatez. Il s'agit là de conflits qui ont duré, qui ne datent pas d'hier,
25 et que, par conséquent, il s'agit d'extensions de la Deuxième guerre
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1 mondiale au cours de laquelle on a jeté les bases de tout ceci.
2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci, Monsieur Lituchy.
3 Monsieur Milosevic, nous avons, comme vous le savez, déjà des éléments se
4 rapportant sur tout ceci.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Fort bien.
6 M. MILOSEVIC : [interprétation]
7 Q. Monsieur Lituchy, avez-vous été en Yougoslavie dans le courant de
8 1995 ?
9 R. Oui.
10 Q. Qu'avez-vous fait à ce moment-là en Yougoslavie ?
11 R. Je m'y suis rendu pour deux raisons. D'abord, j'étais très préoccupé
12 par la question des réfugiés, les réfugiés de Croatie. C'étaient en
13 particulier des réfugiés serbes. Lorsque cet événement a eu lieu, il
14 semblait clair, en tout cas, d'après ce qu'en disaient les médias aux
15 Etats-Unis, personne n'y prêtait attention. Il s'agissait d'une catastrophe
16 humanitaire à grande échelle.
17 Je reconnais que d'autres médias en ont parlé, mais aux Etats-Unis,
18 qui est le pays d'où je viens, personne n'a fait état de ceci. On en a
19 très, très peu parlé. J'ai estimé, à cette époque-là, qu'il était important
20 pour moi de m'y rendre pour aller recueillir les témoignages de réfugiés et
21 de victimes de persécution, essayer de trouver, de comprendre ce qui leur
22 était arrivé. Mais j'avais également l'intention d'interviewer les
23 survivants de l'Holocauste en Serbie, chose que j'ai faite au cours de mon
24 séjour là-bas.
25 Pour finir, je n'ai pas réussi, au moment où je m'y trouvais, au
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1 moment où le bombardement de la Bosnie a commencé, et j'étais là au cours
2 de cette période-là. Ce qui me préoccupait surtout, c'étaient les
3 entretiens que je voulais avoir les réfugiés serbes de Croatie, ainsi que
4 les survivants de l'Holocauste de la Deuxième guerre mondiale.
5 Q. Monsieur Lituchy, étant donné que vous avez remarqué l'absence de
6 rapports présentés en Amérique portant sur le nettoyage ethnique des Serbes
7 en Croatie, je voudrais savoir si vous vous êtes adressés à des médias ou à
8 un média pour demander que des rapports soient faits sur les événements en
9 Yougoslavie ?
10 R. Oui, effectivement. En réalité, j'ai contacté --
11 Q. Vous avez contacté qui ?
12 R. J'ai contacté un certain nombre de stations radio. J'avais des contacts
13 avec des gens dans les médias. Je leur ai proposé mes services, car je
14 souhaitais qu'ils reconnaissent ce que j'étais en train de faire, mais
15 personne ne s'y intéressait. Je pensais qu'ils s'intéresseraient à la
16 question de la crise des réfugiés, la question des droits de l'homme. J'ai
17 été très surpris.
18 Q. Avez-vous une idée des événements en 1995 pendant que vous étiez en
19 Yougoslavie pour nous dire combien de Serbes ont été chassés de la Krajina
20 et tués ?
21 R. Je n'ai pas de chiffres exacts, mais je crois que c'était aux alentours
22 d'un quart de millions au cours de cette période en 1995. Je n'ai pas le
23 chiffre exact. Je ne sais exactement combien de personnes ont été tuées.
24 Q. Expliquez-moi maintenant, en votre qualité d'Américain qui a œuvré en
25 matière d'histoire et d'affaires publiques, et me dire comment il se peut
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1 que le co-président de la conférence sur la Yougoslavie, Lord Owen, ait
2 qualifié cela du plus grand des nettoyages ethniques sur le territoire de
3 la Yougoslavie, et que cela échappe à l'attention des médias de votre pays.
4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je ne comprends pas dans quelle
5 mesure ceci est pertinent.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien. Est-ce que cela deviendra pertinent si je
7 pose la question au moins de nous expliquer comment il se fait qu'un
8 nettoyage ethnique de quelque 250 000 personnes et des masses de réfugiés
9 bombardés pendant qu'ils fuyaient se ramène à la responsabilité ici d'un
10 seul et unique général, le général Gotovina, qui n'a même pas été l'un des
11 acteurs principaux de ces événements ?
12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il s'agit d'un commentaire. Il vous
13 faut formuler vos questions de façon appropriée et vous avez maintenant
14 suffisamment d'expérience, je crois.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien.
16 M. MILOSEVIC : [interprétation]
17 Q. Monsieur Lituchy, combien et comment -- il vaut mieux dire combien, dans
18 quelle mesure vos activités liées aux réfugiés dans les Balkans ont-elles à
19 voir avec votre travail de recherche portant sur le génocide perpétré à
20 l'encontre des Serbes pendant la Deuxième guerre mondiale ? Vos activités
21 liées aux réfugiés dans les Balkans en 1990, ont-elles quoi que ce soit à
22 voir avec le génocide perpétré durant la Deuxième guerre mondiale ?
23 L'INTERPRÈTE : L'interprète précise que le témoin a dit précédemment qu'il
24 n'était pas surpris mais sidéré.
25 R. Une des choses que nous avons apprises est que le fait de nier
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1 l'holocauste et si on omet de tirer des leçons de l'holocauste au cours de
2 la Deuxième guerre mondiale en Yougoslavie, ce manquement a conduit à la
3 poursuite des crimes de guerre ou à la poursuite de ces conflits raciaux.
4 Il ne pouvait pas y avoir de fondements de base à la réconciliation si on
5 ne pouvait pas avoir d'éléments qui permettaient d'asseoir les droits de
6 l'homme, et on ne pouvait pas tirer les leçons de l'holocauste sur un plan
7 racial.
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Lituchy, nous avons déjà
9 entendu ceci.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Pardonnez-moi.
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Si quelqu'un souhaite faire intervenir
12 un témoin expert, cela est une chose, mais ce n'est pas votre expertise ici
13 qui est en cause, sinon, nous aurions préparé un rapport à cette intention-
14 là. Ce qui nous préoccupe ici, ce sont les enquêtes au plan factuel que
15 vous auriez menées.
16 D'après ce que j'ai compris, vous avez déjà répondu à cette question.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien.
18 M. MILOSEVIC : [interprétation]
19 Q. Monsieur Lituchy, avez-vous eu l'occasion de rencontrer bon nombre de
20 réfugiés serbes de Croatie et de vous entretenir avec eux à quelque moment
21 que ce soit ?
22 R. Oui, en 1995.
23 Q. Que vous ont-ils dit ?
24 R. Ils utilisaient des cassettes vidéo et ils faisaient le récit de la
25 manière et des raisons pour lesquelles ils avaient été chassés de Croatie,
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1 ce qu'on leur avait fait, le traitement qu'on leur avait infligé, parce que
2 je filmais également tout ceci. Je ne sais pas si je puis maintenant vous
3 faire part de toutes les conclusions que j'ai tirées à ce moment-là, mais
4 il semblait manifeste qu'il y avait quelque chose de planifier, qu'il y
5 avait une persécution raciale contre la population serbe de Croatie. Cela,
6 je crois, est tout à fait clair.
7 Q. Merci, Monsieur Lituchy. Essayons de nous centrer sur le Kosovo puisque
8 cette partie du procès concerne d'abord le Kosovo.
9 Sur quoi se fondent vos connaissances au sujet des événements de
10 Kosovo et Metojiha ? Je parle de vos connaissances à vous.
11 R. Je crois que je ne peux que le fonder sur les entretiens que j'ai
12 eus avec les réfugiés du Kosovo. Il n'y a pas d'éléments d'information ou
13 de preuves concrètes sur lesquels je puis m'appuyer. Je ne m'appuierais pas
14 non plus sur des éléments d'information, car pour moi, l'essentiel réside
15 dans ces entretiens que j'ai eus, et ces éléments qu'ils m'ont communiqués
16 au cours de ces entretiens, quand ces réfugiés ont été chassés et
17 persécutés, me semblent être tout à fait vitaux. Je me fonde là-dessus, en
18 tout cas, ma connaissance est fondée là-dessus.
19 Q. Ces entretiens dont vous parlez, vous les avez effectués en 1999,
20 juste après la fin de l'agression de l'OTAN?
21 R. Oui, c'était en --
22 Q. Où est-ce qu vous avez eu ces conversations avec les réfugiés du
23 Kosovo et Metohija ?
24 R. J'ai eu des entretiens avec ces réfugiés à Belgrade ainsi que
25 dans les environs de Belgrade, dans la banlieue nord de Belgrade.
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1 Q. Quelle était la composition ethnique de ces réfugiés avec qui
2 vous avez eu des entretiens ?
3 R. L'ensemble de la délégation interviewait des réfugiés serbes.
4 Moi-même, je n'ai pas mené des interviews avec les Serbes. Personnellement,
5 j'ai mené des interviews avec les réfugiés rom, les réfugiés égyptiens, les
6 réfugiés albanais, et par la suite, j'ai interviewé un réfugié juif
7 également. Certains membres de notre délégation ont également interviewé
8 des Turcs de Yougoslavie qui étaient des réfugiés, mais moi-même je n'ai
9 pas mené ces entretiens-là, personnellement.
10 Q. Quand vous parlez de délégations ou de groupes, qui est-ce qui
11 faisait partie du groupe ? Combien étiez-vous en tout et pour tout ? Mais
12 ce n'est pas les noms qui importent. Combien étiez-vous dans ce groupe qui
13 s'est chargé des conversations ?
14 R. Nous étions au nombre de 16 environ. Nous avons voyagé pendant 15
15 jours. Nous avons sillonné l'ensemble de la Serbie, de la Yougoslavie. Nous
16 devions noter les dommages provoqués par les bombardements, et un certain
17 nombre d'entre nous ont mené des interviews. Mais, je pense que j'étais
18 celui qui a mené le plus d'entretiens. C'était quelque chose que nous
19 avions prévu de faire avant notre départ, car nous souhaitions connaître
20 les raisons pour lesquelles ces réfugiés étaient dans l'état où ils
21 étaient, et nous voulions recueillir des éléments d'information détaillés.
22 Q. Très bien. Monsieur Lituchy, d'après les connaissances qui sont
23 les vôtres et partant de ce que vous venez de dire, partant de ce que vous
24 avez appris suite à ces interviews, y a-t-il une cause commune qui a influé
25 sur le départ de ces gens du Kosovo, indépendamment du fait de savoir s'ils
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1 sont albanais, égyptiens, serbes, rom ? Enfin, indépendamment de leur
2 appartenance ethnique, y a-t-il une cause générale qui devrait être commune
3 pour ce qui est du fait d'avoir quitté le Kosovo ?
4 R. Il y avait deux raisons essentielles, je dirais, et deux raisons
5 secondaires; c'est la première partie de ma réponse. La deuxième partie de
6 ma réponse consisterait à dire si oui ou non il y avait un dénominateur
7 commun. Il y avait peut-être un dénominateur commun qui était à l'origine
8 de l'expulsion de tous ces groupes nationaux, y compris les Albanais. Tous
9 les groupes nationaux qui, d'une manière ou d'une autre, ont été persécutés
10 et chassés. La raison essentielle est que l'UCK, l'Armée de libération du
11 Kosovo, utilisait le terrorisme contre ces groupes. Ceci est le
12 dénominateur commun, bien qu'il y ait d'autres raisons également.
13 Q. Veuillez nous indiquer de quelle façon vous avez procédé pour
14 entrer en contact avec ces gens.
15 R. J'ai organisé ces délégations. J'ai organisé les interviews, mais
16 j'ai été aidé par les contacts que j'avais à Belgrade. J'avais des contacts
17 avec la Fédération des Rom. Ils m'ont beaucoup aidé. Ils m'ont apporté un
18 soutien logistique qui m'a permis de mener ces entretiens.
19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, le témoin
20 a dit qu'il y avait d'autres raisons. Peut-être qu'il devrait nous parler
21 de ces autres raisons.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] L'une des deux raisons essentielles, et
23 ici je me repose sur le contenu de ces enquêtes - la seconde raison était
24 le bombardement, dans bon nombre de cas. C'est la raison pour laquelle les
25 gens devaient partir, car ils devaient échapper aux bombardements. Bien
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1 évidemment, ceci n'est pas un dénominateur commun. Tout le monde ne fuyait
2 pas à cause des bombardements, mais tout le monde partait. Lorsque les gens
3 partaient, ils partaient tous à cause du terrorisme pratiqué par l'UCK.
4 La deuxième raison, qui était également une raison d'importance et qui a
5 été à l'origine de la crise des réfugiés en juin 1999, je crois que la KFOR
6 et la MUNIK également n'étaient pas en mesure, à ce moment-là, d'assurer la
7 sécurité des personnes qui n'étaient pas albanaises et ces Albanais qui
8 n'étaient pas membres de l'UCK.
9 Pour finir, une quatrième raison, en tout cas à ma connaissance et d'après
10 les enquêtes que j'ai menées, la quatrième raison serait celle-ci : il y
11 avait un manque de - ceci nous a été rapporté par les réfugiés rom, une
12 fois que l'armée yougoslave et les forces de police ont quitté le Kosovo,
13 les gens ne se sentaient pas en sécurité. Ils pensaient ne plus pouvoir
14 vivre au Kosovo et, bien évidemment, ceci est une raison très importante
15 qui a provoqué le départ de bon nombre de personnes.
16 Voici les quatre raisons.
17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci.
18 Monsieur Milosevic, vous avez la parole.
19 M. MILOSEVIC : [interprétation]
20 Q. Monsieur Lituchy, vous nous avez dit que cette fédération des Rom vous
21 a apporté son aide pour entrer en contact, peut-être d'autres vous ont aidé
22 encore. Mais est-ce que quiconque du gouvernement de la République de
23 Serbie ou de Yougoslavie vous serait venu en aide pour ce qui est d'entrer
24 en contact avec les gens ?
25 R. Non. Non, du tout.
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1 Q. Mais est-ce que quiconque des représentants des autorités de l'époque,
2 de Serbie ou de Yougoslavie - quand je dis représentants des autorités, je
3 parle de n'importe quel niveau de représentation des autorités de l'une ou
4 l'autre instance - aurait assisté aux interviews que vous avez eues avec
5 les réfugiés du Kosovo et Metohija ?
6 R. Non, jamais. Jamais. Les seuls représentants que nous avons vus étaient
7 les représentants de la Fédération des Rom que l'on n'interviewait pas du
8 reste.
9 Q. Le fait d'avoir accepté d'être interviewé par vous ou par d'autres
10 membres de votre délégation, de la part de ces gens, a-t-il constitué
11 l'expression de leur liberté, de leur volonté, ou est-ce qu'ils ont fait
12 l'objet de pressions ou de contraintes pour qu'ils viennent vous accorder
13 des interviews ?
14 R. Non, non. Les gens venaient de façon tout à fait volontaire. Bien sûr,
15 tout le monde ne le souhaitait pas. Nous aurions, évidemment, voulu mener
16 davantage d'entretiens, mais parmi les gens que nous avons interviewés, je
17 crois que les gens étaient tellement désespérés qu'ils voulaient raconter
18 ce qui s'était passé. Ils voulaient raconter ce qui leur était arrivé.
19 Q. De quelle façon êtes-vous entrés en contact avec les réfugiés du Kosovo
20 albanais pour les interviewer ?
21 R. C'était également grâce à la Fédération des Rom. Nous les remercions
22 pour cela, car c'était un contact qu'eux avaient, et c'est eux qui ont
23 organisé cela pour nous.
24 Q. Maintenant, lorsque nous parlons d'impressions générales se dégageant
25 de tous ces gens avec qui vous vous êtes entretenu, quelle a été
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1 l'impression générale que vous vous êtes faite vous-même au sujet de leur
2 état psychique, de leur situation à l'époque où vous avez eu ces
3 interviews ?
4 R. Ils étaient dans des conditions psychologiques épouvantables. Ils
5 étaient très émotifs. Un bon nombre d'entre eux avaient perdu leur père,
6 leurs frères qui avaient été tués; à des différents degrés. Certains
7 membres de leurs familles avaient été assassinés, certains d'entre eux
8 avaient été torturés, certains avaient été menacés de mort. Ils étaient
9 très craintifs. Ils avaient très peur. Ils étaient nerveux. Ils étaient
10 désespérés et ils pleuraient souvent, dans certains cas. Dans d'autres cas,
11 c'étaient des gens plus stoïques. Mais quoi qu'il en soit, ils avaient très
12 peur. Ils étaient terrorisés.
13 Q. Quelles sont les connaissances que vous avez pu recueillir en ces
14 occasions ?
15 R. Connaissance ? Pardonnez-moi, je n'ai pas compris votre question.
16 Connaissance à propos de quoi ?
17 Q. A propos de ce qu'il était advenu de ces gens, ce qu'il leur est
18 arrivé, au travers des interviews que vous avez effectuées.
19 R. Nous avons appris un certain nombre de choses. Nous avons appris que,
20 dans la quasi-totalité des cas, que ce soit des Rom ou des Albanais de
21 l'opposition, ou des Egyptiens, ou des Juifs, ou des Turcs, ou que ce soit
22 des Serbes, nous avons appris qu'on les avait menacés de mort. Nous avons
23 appris que, quelques jours après le retrait des forces yougoslaves et
24 l'arrivée des forces de la KFOR, que ceci a favorisé l'arrivée, dans bon
25 nombre de villes du Kosovo où ils n'étaient pas présents auparavant, a
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1 favorisé l'arrivée de l'UCK. C'est peut-être le jour le plus noir de
2 l'histoire de l'Europe, l'expulsion en masse de quelque 130 000 Rom et des
3 centaines de milliers de Serbes, ainsi que de non-Albanais. Il y avait
4 également l'expulsion d'au moins 20 000 - c'est ce qu'on nous a dit d'après
5 nos enquêtes d'Albanais qui étaient très au fait du statut des Albanais qui
6 n'avaient pas rejoint l'UCK. C'étaient des mouvements politiques albanais.
7 Il y avait quelque 20 000 Albanais que l'on avait obligé à fuir parce
8 qu'ils ne souhaitaient pas coopérer avec l'UCK. Ils n'étaient pas d'accord
9 avec le mouvement de l'UCK, le mouvement albanais. On considérait qu'il
10 s'agissait de traîtres et qu'ils n'étaient pas fidèles à l'UCK.
11 M. NICE : [interprétation] Monsieur le Président --
12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Lituchy, vous parlez de
13 l'opposition albanaise, vous entendez par là les Albanais qui n'étaient pas
14 loyaux envers l'UCK.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact.
16 M. NICE : [interprétation] La réponse que vient d'être donnée porte sur la
17 période qui a trait à la période après le retrait des forces serbes,
18 effectivement, les allégations qui sont contenues dans l'acte d'accusation.
19 Cela ne porte pas sur le déplacement des gens du Kosovo à l'extérieur du
20 Kosovo, cela porte sur le déplacement des gens à l'extérieur du Kosovo
21 après la période qui figure dans l'acte d'accusation. Il me semble que ceci
22 n'a rien à voir et que cela ne soit pas du tout pertinent par rapport à
23 l'acte d'accusation.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Robinson.
25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ce qui dit M. Nice n'est pas exact parce que
2 les témoins viennent témoigner au sujet d'événements au Kosovo et Metohija
3 pour une période qui se trouve être pertinente. Ce qui est exact, c'est de
4 dire, qu'après la fin de la guerre, il y a eu avec des gens des interviews,
5 et ils ont parlé, eux, de ce qui s'est produit pendant la période qui se
6 trouve être pertinente selon ce qui est considéré ici.
7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous allons analyser la question.
8 [La Chambre de première instance se concerte]
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Milosevic, il faut vous
10 assurer que le témoin fasse un témoignage sur la période qui est couverte
11 par l'acte d'accusation : le KFOR, la MUNIK après la période citée dans
12 l'acte d'accusation. Il peut évidemment témoigner sur des entretiens, des
13 personnes qui lui ont rapporté les raisons pour lesquelles ils sont partis
14 pendant la guerre, mais nous ne souhaitons pas entendre des éléments sur
15 les événements qui ont eu lieu après la période couverte par l'acte
16 d'accusation. Certaines choses qui viennent d'évoquer portent cette période
17 antérieure. Laissez-le se concentrer sur les entretiens qui portent sur la
18 période couverte par l'acte d'accusation, et pourquoi les gens sont partis.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Certainement, certainement, Monsieur Robinson.
20 Je veillerais à ce qu'il en soit fait ainsi. J'attire votre attention sur
21 une autre quand il s'agit des comportements de l'UCK vis-à-vis des Serbes,
22 et des Albanais, et des Roms, des Turques, et ainsi de suite. Cela c'est
23 une question qui concerne la période tout entière. Ce comportement
24 constitue une constante. C'est de ceci qu'il est question ici, et c'est
25 pourquoi à du moins, à mon avis, la question est importante et pertinente.
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1 M. MILOSEVIC : [interprétation]
2 Q. Monsieur Lituchy --
3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] -- gardez ceci à l'esprit, s'il vous
4 plaît.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui. Je garde cela à l'esprit, ne vous
6 inquiétez pas.
7 M. MILOSEVIC : [interprétation]
8 Q. Monsieur Lituchy, nous allons à présent nous pencher sur des fragments
9 d'interviews que vous avez effectuées, nous avons remis tous ces
10 enregistrements ici effectivement. Avant de diffuser tout cela, il faut que
11 nous tirions au préalable au clair certains points.
12 Je voudrais que vous me disiez tout d'abord si à votre avis lorsqu'il
13 s'agissait d'Albanais qui ont été interviewés qu'il s'agirait plutôt de
14 demander un huis clos pour des raisons de sécurité de ces gens, ou pensez-
15 vous que cela puisse être diffusé en audience publique ?
16 Je vais encore plus précis : je ne parle pas des Rom, des Egyptiens, je ne
17 parle pas des autres groupes ethniques. Je parle maintenant des Albanais
18 seuls.
19 R. Oui. Je pense qu'il serait peut-être un peu risqué et nous pourrions
20 mettre en danger la vie des Albanais si leur identité était révélée. Par
21 conséquent, je ne pense que cela soit très prudent d'agir ainsi.
22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Nice.
23 M. NICE : [interprétation] Encore une fois c'est quelque chose si on avait
24 prévu que ceci soit soulevé, un avocat professionnel nous l'aurait
25 mentionné avant le début de l'audience. Nous n'avons absolument pas été
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1 prévenu : si ces éléments sont présentés et sont versé, je suppose que cela
2 va être versé sur la base de ce que rapportent ces interviews et
3 véridiques.
4 Nous avons constaté que certains événements qui n'ont pas encore été versés
5 au dossier porte sur le Témoin Andric, quelquefois comme cela a été le cas
6 dans les interviews il explique quelque chose et par la suite il
7 reconnaisse que ce n'est quelque chose qui n'avait jamais l'intention de
8 dire. S'il s'agit de documents qui sont diffusés en public les personnes
9 peuvent voir ce qu'ils contiennent, et peut-être savoir si les personnes
10 concernées entendaient vraiment dire ce qu'il y a sur la cassette,
11 évidemment on ne peut pas vérifier si c'est à huis clos partiel, et nous ne
12 pourrions pas le vérifier -- je ne pourrais pas vérifier. Lorsqu'un témoin
13 s'exprime de façon très générale sur les sujets de préoccupation de M.
14 Lituchy peut être justifié par une référence à un Albanais en particulier,
15 cela ne nous semble pas satisfaisant du tout. Il s'agit là de présenter des
16 éléments de preuve que je suis incapable de vérifier d'une manière ou d'une
17 autre.
18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Lituchy, je souhaite vous
19 demander de parler davantage de ce que vous avez affirmé sur les Albanais
20 dont la vie pouvait être mise en danger. Je souhaite que vous nous donniez
21 une raison plus importante.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. J'ai deux raisons. La première raison
23 c'est que l'UCK fonctionne ou opère comme une organisation paramilitaire
24 fasciste et qu'elle est très décidée à détruire ces opposants politiques, à
25 savoir les tuer.
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1 Deuxièmement, des trois Albanais que j'ai interviewés --
2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il y en avait que trois ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Trois, que l'on voit dans cet vidéo-ci.
4 M. LE JUGE ROBINSON : [aucune interprétation]
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis désolé d'être obligé de dire que l'un
6 d'entre eux a déjà été assassiné par l'UCK, et c'est la raison pour
7 laquelle --
8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il s'agit d'une allégation ou --
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, c'est un fait. C'est quelque chose qui a
10 été rapporté par les médias.
11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Y a-t-il eu une quelconque
12 arrestation ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ou, des chefs d'accusation portés
15 contre un membre de l'UCK ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas.
17 M. NICE : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être qu'il serait
18 peut-être important d'observer que des deux témoins, puisqu'un n'est plus,
19 les deux témoins sont des membres éminant du communauté exécutif
20 provisoire, comme M. Andric.
21 Pourquoi ces personnes-là doivent protéger d'une -- quelque chose qui
22 serait diffusée en publique, je ne comprends pas et si on a l'intention de
23 présenter les interviews de quelqu'un qui est décidé vous vous rappelez que
24 l'Article 11 bis a été introduit suite à un événement qui a eu lieu dans
25 l'affaire Kordic, et en particulier, pour permettre de faire présenter des
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1 éléments concernant un témoin décédé.
2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] En fait, aucun avis ou
3 avertissement n'a été donné ici, il ne s'agit pas de quelque chose que le
4 Tribunal ne peut pas ignorer, à savoir que la possibilité existe que le
5 témoignage dont on parle porte sur des témoins dont la vie pourrait être
6 mise en danger.
7 M. NICE : [interprétation] La question n'est pas là. La question est
8 de dire ou de savoir si on traite cette question comme il convient. Il
9 s'agit de deux individus qui ont été nommés, et qui ont certaines
10 inquiétudes, comme c'est souvent et par ses collaborateurs M. Kay et M.
11 Higgins ou quelqu'un d'autres, que ces témoins ont exprimé le désir d'être
12 protégés d'une manière ou d'une autre.
13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] N'avons-nous pas protégé des
14 témoins de ce type au cours de la présentation des moyens à charge ?
15 M. NICE : [interprétation] Non. Pour autant que je m'en souvienne,
16 mais si toutefois qu'il y avait des mesures de protection en particulier
17 dans un cas où l'accusé a tellement insisté pour que tout soit rendu public
18 nous avons fait très attention de répondre -- nous avons fait très
19 attention quand les demandes de mesure de protection avaient été demandées
20 parce qu'il y avait des enquêtes aux différents éléments qui
21 correspondaient aux événements en question à l'époque. Nous avons approchés
22 des enquêteurs et la partie lésée. Ici, ceci n'est pas le cas.
23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je suis d'accord pour dire qu'il y a
24 certaines procédures qui doivent être suivies, qui n'ont pas été suivies
25 ici. Mais sur le fond, je crois qu'il faut encore que nous abordions cette
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1 question.
2 M. NICE : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit de gens qui
3 sont connus. Il n'y a pas d'élément qui semble indiquer qu'on s'inquiète de
4 la position du poste qu'ils ont occupé. Si ces éléments sont entendus à
5 huis clos, à ce moment-là, je ne peux pas en parler dans mon contre-
6 interrogatoire, et je ne peux pas évoquer ces documents devant ce témoin,
7 je suppose. Je ne sais pas.
8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourquoi, Monsieur Nice, si vous
9 connaissez ces gens-là ?
10 M. NICE : [interprétation] Pardonnez-moi, Monsieur le Juge ?
11 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Puisque vous savez qui sont ces gens -
12 -
13 M. NICE : [interprétation] Leurs noms sont cités ici, et je sais de qui
14 parle le témoin.
15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Où est la difficulté ?
16 M. NICE : [interprétation] En premier lieu, si tout ceci est à huis clos
17 partiel, vous n'allez pas m'autoriser à expliquer ce qui a été dit à leur
18 sujet, et de les identifier puisqu'on en a fait référence dans ce sens.
19 Mais, bien évidemment, il y a problème concret qui se pose que nous avons
20 rencontré lors du témoignage d'Andric, c'est-à-dire, que si on essaie de
21 comprendre ce qu'ils ont dit, et parfois, ils ont exprimé des opinions
22 contraires. Il faut pouvoir examiner ceci. Car en l'état actuel des choses,
23 je ne puis pas vous rapporter les conclusions de telles enquêtes par
24 rapport à ce témoin-ci. Je pourrai, en tout cas, me procurer les documents
25 ou éléments de preuve, mais il va falloir que j'en parle de façon assez
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1 générale.
2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est peut-être une question de
3 calendrier, ici. Quelles pages sont celles qui nous concerne ici par
4 rapport à ce document ?
5 M. NICE : [interprétation] Je crois que ce que le témoin avait à l'esprit,
6 si vous regardez l'index, l'index ici qui contient la tables des matières -
7 merci, Madame Graham, pour m'avoir donné la liste que j'ai pu regarder hier
8 soir - il s'agit d'un CD-ROM qui contient, ici, les éléments que l'accusé
9 souhaite présenter, numéros 5 à 17, d'une liste qui parle du sujet ou des
10 sujets évoqués lors du témoignage, numéro 17, et, ensuite, le CD. Vous
11 trouverez le numéro 17.
12 Malheureusement, les pages ne sont pas numérotés. Pardonnez-moi, j'ai un
13 numéro 1. J'ai une page 127. Merci, Mademoiselle Dicklich. Page 127, ici,
14 trois noms, et au milieu, le nom de celui est mort, et les deux autres qui
15 sont en vie.
16 Pour des raisons de prudence, je ne peux pas les identifier en détail, mais
17 vous pouvez lire de vous-même. Si vous regardez les premières lignes,
18 première question : "Veuillez vous présenter," ensuite, la réponse.
19 Ensuite, le rôle joué par la première personne dans tout ceci.
20 Ensuite, si vous passez à --
21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez vous arrêter un instant, s'il
22 vous plaît.
23 [La Chambre de première instance se concerte]
24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous allons devoir traiter quelque
25 chose qui, en somme, correspond à une demande, demande de passer à huis
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1 clos partiel. A ce moment-là, nous pourrons répondre de façon plus
2 appropriée, et nous pensons, plus efficace. Nous allons également entendre
3 ce que dit M. Milosevic et Me Kay.
4 [Audience à huis clos partiel]
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11 Pages 37221-37230 expurgées. Audience à huis clos partiel.
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7 [Audience publique]
8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Comme cela a été dit plus tôt, nous
9 devons lever l'audience maintenant. Nous reprendrons cette audience demain
10 à 9 heures -- oui, effectivement. Il y a une autre audience ici demain à 9
11 heures, nous reprendrons nos débats dans ce prétoire demain à 10 heures 15.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais au début, vous avez dit 10 heures 50. Est-
13 ce que c'est 10 heures 15 ou 10 heures 50 ?
14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] C'est 10 heures 15. C'est bien 10
15 heures 50, excusez-moi. Donc, 11 heures moins 10.
16 --- L'audience est levée à 12 heures 32 et reprendra le jeudi 10 mars 2005,
17 à 10 heures 50.
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