Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mercredi 16 mars 2005

2 [Audience publique]

3 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

4 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.

6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le Juge Robinson est absent pour des

7 raisons officielles liées aux activités du Tribunal. Nous allons siéger en

8 application du 15 bis.

9 Monsieur Milosevic, il vous appartient de poursuivre votre interrogatoire

10 principal.

11 LE TÉMOIN: RADOMIR GOJOVIC [Reprise]

12 [Le témoin répond par l'interprète]

13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur Kwon.

14 Interrogatoire principal par M. Milosevic : [Suite]

15 Q. [interprétation] Bonjour, Genéral Gojovic.

16 R. Bonjour.

17 Q. Nous avons parcouru l'intercalaire 14 où il y avait plusieurs

18 documents, où l'on a vu de quelle façon, en votre qualité de chef des

19 services juridiques de l'état-major aviez été informé du fonctionnement de

20 ces différentes instances judiciaires. Les activités des instances

21 militaires judiciaires ont-elles été communiquées au commandement Suprême

22 et à son état-major ?

23 R. En effet.

24 Q. Je voudrais maintenant attirer votre attention sur l'intercalaire

25 numéro 15. On nous a fourni ici une "information." Est-ce le type

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1 d'information communiquée à l'état-major du commandement Suprême ?

2 R. Oui. C'est l'une d'entre elles.

3 Q. Il y figure des renseignements de nature générale, formation,

4 situation, 1e Armée, 2e Armée, 3e Armée. A l'avant-dernier paragraphe qui

5 concerne la 3e Armée, il est question de : "Difficultés dans les activités

6 de ce Tribunal survenant pour ce qui est d'un manque de sécurité et de

7 difficultés de déplacement dans les zones d'opérations de combat et

8 d'activités de l'aviation ennemie et l'opération déployée par des groupes

9 terroristes."

10 R. Oui, cela concerne le tribunal militaire du Corps de Pristina.

11 Q. Le Corps de Pristina couvre pratiquement tout le secteur du Kosovo et

12 Metohija; est-ce bien exact ?

13 R. Oui. En effet.

14 Q. A la page d'après, au point 3, on parle du nombre d'affaires en

15 instance et on dit : "Depuis la création d'organes judiciaires militaires

16 en temps de guerre, les procureurs militaires ont reçus 7 807 plaintes au

17 pénal. On présentait des requêtes relatives à des enquêtes concernant 2 911

18 personnes et ils ont mis en accusation 3 928 personnes. Il a été prononcé

19 997 condamnations."

20 C'est ce que vous nous avez montré dans le tableau.

21 R. Oui. Je voudrais rajouter une petite explication s'agissant de

22 ces chiffres. Cette information a été rédigée pendant deux ou trois jours.

23 Je crois qu'on voit la date du 12. Or, on a juste rectifié en apportant les

24 données justes qui concernent la date du 15. Avec ce tableau, envoyé à

25 l'état-major, nous n'avons fait que mettre à jour certains renseignements.

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1 Il faut en comparant les dates qu'il n'y ait pas de confusion. Tout le

2 reste du texte est resté, mais les conclusions et les chiffres définitifs

3 ont été quelque peu modifiés. Cela fait que le nombre de dossiers, qui est

4 indiqué ici, coïncide avec ce qui figure au tableau. C'est quelque peu

5 différent par rapport à ce que nous avons vu hier matin.

6 Q. On parle de problèmes principaux au paragraphe 4, et on

7 dit : "Que dans une période de temps assez courte, il a été présenté un

8 grand nombre de plaintes au pénal sans la présentation d'éléments de preuve

9 juridiquement valables, ce qui rend plus difficile le travail du procureur

10 et un si grand nombre de plaintes au pénal rend le travail des tribunaux

11 plus complexe.

12 "Il y a donc augmentation des activités criminelles avec grand nombre

13 d'auteurs pour ce qui est de délits au pénal graves et cela constitue un

14 danger social important requérant un engagement plus conséquent de la part

15 des instances compétentes, pour ce qui est de découvrir les auteurs."

16 R. Exact.

17 Q. On parle de "La nécessité d'assurer la documentation nécessaire pour la

18 mise en place de tribunaux militaires et de prisons militaires." Il est

19 question aussi de déclarer aux procureurs publics les auteurs de crimes

20 pour qu'il y ait poursuite en justice.

21 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Milosevic, les interprètes vous

22 demandent de fournir la référence avant de commencer une citation, et de

23 ralentir, s'il vous plait.

24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Article 6.3, au petit 1.

25 M. MILOSEVIC : [interprétation]

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1 Q. "On demande à tous les supérieurs de déclarer au procureur militaire

2 toutes perpétrations d'un délit au pénal pour qu'il y ait poursuite en

3 justice et de faire en sorte que les officiers, qui ne se conformeraient

4 pas à cette nécessité, fassent l'objet de mesures disciplinaires des plus

5 strictes."

6 C'est de cette façon-là que l'on a informé l'état-major du commandement

7 Suprême en date du 12 mai. Avez-vous un commentaire à nous apporter en sus,

8 Général Gojovic ?

9 R. Rien de particulier. Il y a ces derniers éléments où l'on parle du

10 fonctionnement des tribunaux et où l'on convie les tribunaux à

11 entreprendre, dans le cadre de leurs attributions, tout ce qui relève de

12 leur compétence pour poursuivre en justice tous les auteurs qui ont fait

13 l'objet de plaintes au pénal. C'est ce qui est requis par l'état-major du

14 commandement Suprême.

15 Q. Ligne générale, dans quel volume et sur quelle question du domaine des

16 compétences de fonctionnement des instances militaires judiciaires --

17 M. NICE : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que nous aurions

18 besoin de quelque peu plus d'information au sujet de ce document. On pose

19 des questions au témoin pour savoir s'il a reçu ce document. On ne sait pas

20 s'il l'a reçu, on ne sait pas qui l'a rédigé étant donné que ce document

21 nous semble être anonyme. Puisqu'il n'a pas les noms des auteurs, nous

22 aimerions obtenir davantage de détails à son sujet.

23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je crois que M. Nice peut parler de la

24 chose au contre-interrogatoire, mais nous aimerions avoir votre aide au

25 sujet de cette question, Monsieur Milosevic.

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est moi qui ai rédigé cette information.

2 Toutes les informations adressées à l'état-major du commandement Suprême

3 ont été rédigées par moi-même partant des renseignements qui m'ont été

4 communiqués. Il y a eu quelques petites corrections apportées par le

5 général Matovic, qui a été mon supérieur immédiat pour ce qui est de

6 certaines appréciations relatives aux missions de l'état-major du

7 commandement Suprême. Si l'on accepte ce fait-là, je suis l'auteur de tous

8 ces textes et de toutes ces informations.

9 M. MILOSEVIC : [interprétation]

10 Q. On a précisé que cela a été adressé par la direction chargée du

11 complètement de la mobilisation des unités et des questions liées au

12 système de l'état-major du commandement Suprême. Est-ce que votre service a

13 participé à la rédaction ?

14 R. Oui, cela a été un ensemble pour ce qui est de compléter et de

15 mobiliser les effectifs, et il y avait une administration chargée de ces

16 questions. C'est la raison pour laquelle l'on indique cet intitulé. J'ai

17 fait cela avec l'accord du général Matovic, qui était le responsable de

18 l'administration militaire.

19 Q. Là, ce sont des "avenants que nous avons examinés hier."

20 R. Oui. Il a tous les renseignements exacts qui sont importants pour ce

21 qui est des procédures entamées. Ceci constitue une entité complète.

22 Q. Veuillez nous indiquer, de façon générale, dans quel volume et au sujet

23 de quelles questions, les organes judiciaires militaires ont informé

24 l'état-major du commandement Suprême ?

25 R. L'état-major a été informé du nombre d'auteurs de délits au pénal, il y

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1 a le nombre de plaintes au pénal, le nombre de demandes d'enquêtes, et le

2 nombre d'actes d'accusation qui ont été dressés. Après avoir effectué les

3 constats, il y a eu des procès et il y a un nombre de condamnés.

4 Là où il y a des actes d'accusation, l'état-major est informé du type de

5 délits au pénal qui font l'objet d'acte d'accusation, et cela se retrouve

6 regroupé pour ce qui est des délits au pénal dans le cadre de l'armée de la

7 Yougoslavie. Il y a manquement de répondre aux appels sur les drapeaux,

8 refus d'ordres et désertion. Ce sont ces trois délits au pénal qui sont les

9 plus fréquents. Il y a les délits au pénal contre la vie et l'intégrité

10 physique des personnes, il y a les meurtres; les blessures, et il y a des

11 arrestations illicites, blessures légères, blessures graves, et meurtres.

12 Cela fait partie d'une même catégorie. La troisième catégorie est un type

13 de délits au pénal contre les biens d'autrui, et cela englobe tous les

14 délits au pénal qui sont suivis par groupes. Il en découle des informations

15 relatives au statut des auteurs. Il y a les soldats, les sous-officiers,

16 les officiers, et cetera.

17 Depuis l'acte d'accusation jusqu'à la condamnation tous les délits

18 ont fait l'objet d'information à l'intention de l'état-major du

19 commandement Suprême avec des informations et des tableaux reprenant toutes

20 les données.

21 Général Gojovic, est-ce que l'état-major --

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que je peux poser une

23 question ? Général, les délits au pénal contre la vie et l'intégrité

24 physique de personnes n'englobent que les meurtres, cela englobe bien

25 plus ?

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Tous les délits au pénal qui portent atteinte

2 à la vie ou à l'intégrité physique de quelqu'un font partie de ce groupe.

3 Il y a l'intégrité physique et la vie de l'individu. Si on met cela de côté

4 il n'y a plus rien d'autre dans cette catégorie.

5 M. MILOSEVIC : [interprétation]

6 Q. Général Gojovic, est-ce que l'état-major du commandement Suprême, après

7 la sécession de l'état de guerre, a présenté un rapport pour ce qui est des

8 actes d'accusation dressés devant les instances judiciaires militaires ?

9 R. Oui, en effet.

10 Q. Est-ce que c'est le document qui figure à l'intercalaire 16,

11 "Information relative au fonctionnement des organes judiciaires militaires

12 en temps de guerre? "

13 R. En effet.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Une fois de plus, j'aimerais que nous

15 tirions au clair autre chose : le dernier document sur lequel nous nous

16 sommes penchés, à savoir l'intercalaire 15, est daté du mois de mai, 12

17 mai, mais au tout début il est question d'une date au mois de septembre.

18 Quelle est la période couverte en réalité par ce document ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Ceci nous donne un aperçu de la situation en

20 date du 12 mai. L'information est rédigée le 12 mai, et il figure des

21 avenants avec des renseignements complétés à la date du 15 mai. C'est ce

22 que j'ai expliqué tout à l'heure au paragraphe 3. J'ai dit que le nombre de

23 dossiers a été mis à jour puisque l'information a été rédigée pendant deux

24 jours. Il a fallu apporter certaines corrections et informations plus

25 précises étant donné que l'information a été communiquée en date du 15,

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1 avec les tableaux concernant le nombre les actes d'accusation dressés à

2 l'encontre de tiers. C'est la raison pour laquelle il y a eu mise à jour.

3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Général, Général, avez-vous sous les

4 yeux l'intercalaire 15, je vous prie ? Le Juge Bonomy est en train de

5 parler d'une date qui est apposée à la main du côté droit de ce document.

6 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit 12 mai. C'est moi qui l'ai inscrit à

7 la main pour ne pas avoir à consulter la fin du document pour voir la date,

8 pour ne pas à avoir à consulter la dernière des pages au coin à gauche.

9 Cela a été apposé au crayon.

10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non. Si vous vous penchez sur la

11 première page du document en haut à droite, on a l'impression de pouvoir

12 lire 12 septembre.

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, c'est le 12/05, donc le 12 mai. Il se

14 peut que la photocopie soit mauvaise, et c'est la photocopie du document

15 original que j'ai sous les yeux.

16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je vous remercie. Cela a été mal inscrit

17 dans la traduction.

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Probablement.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Il y a un problème à ce sujet. Dans

20 plusieurs de vos réponses vous avez parlé du mois de septembre, doit-on

21 supposer qu'en disant septembre vous avez pensé au mois de mai ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, il s'agit du mois de mai. Il se peut

23 que j'ai fait un lapsus. Je ne sais pas, je ne pense pas. Peut-être que le

24 Président Milosevic pourrait-il nous l'indiquer, mais je pense avoir

25 toujours dit 12 mai, 12/05, donc 12 mai. Je ne pense pas avoir dit 12

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1 septembre. Il doit y avoir un malentendu au niveau de l'interprétation,

2 voire au niveau de la compréhension. Il s'agit toujours du mois de mai

3 1999.

4 M. MILOSEVIC : [interprétation]

5 Q. Général, avez-vous l'original de ce document ?

6 R. Oui.

7 Q. Y voit-on ce que vous avez inscrit à la main ?

8 R. Oui. L'Huissier peut vérifier s'il le veut bien.

9 Q. La copie n'est pas claire.

10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Sur la copie, c'est assez lisible, en

11 effet. Vous pouvez continuer, Monsieur Milosevic.

12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Kwon, je vous demande le versement de

13 cet intercalaire 15 au dossier.

14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons verser au dossier les

15 intercalaires 13 à 15.

16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

17 M. MILOSEVIC : [interprétation]

18 Q. Vous m'avez déjà répondu à la question de savoir si dans les positions

19 prises par le commandement Suprême il y a des appréciations concernant

20 l'état de guerre et l'existence de tribunaux militaires en temps de

21 guerre ?

22 R. Oui. C'est précisément la raison pour laquelle cela a été fait.

23 Q. Nous allons nous attarder brièvement sur la page 1, paragraphe 3, on

24 dit : "Que les procureurs militaires ont reçu 18 541 plaintes au pénal. Ils

25 ont demandé de diligenter des enquêtes contre 5 370 personnes, et ils ont

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1 dressé des actes d'accusation à l'encontre de 6 708 personnes."

2 Pouvez-vous m'expliquer comment l'on diligente des enquêtes contre 5 370

3 personnes et on en accuse 6 708 ?

4 R. Cette transversale découle de l'aperçu de tout à l'heure. Une partie a

5 été mise en accusation après les enquêtes, et une partie a été accusée

6 directement par la Procureur sans attendre les résultats de l'enquête parce

7 qu'il en a le droit légal si, avec la plainte au pénal, il y a des éléments

8 suffisants pour dresser un acte d'accusation immédiatement. Cela fait

9 l'objet d'une modification relative à la procédure pénale en temps de

10 guerre. Sans l'accord du juge d'instruction, il est donné la possibilité au

11 procureur, au ministère public de dresser un acte d'accusation. En temps de

12 paix, en temps normal, il faut l'approbation d'un juge d'instruction pour

13 diligenter une enquête et dresser un acte d'accusation pour ce qui des

14 peines, des délits passibles de peine allant de cinq ans à plus

15 d'emprisonnement.

16 Q. Merci. J'ai compris votre explication.

17 Troisième paragraphe à compter du bas, pour ce qui est de cette

18 première page toujours, on dit que : "Les peines d'emprisonnement varient

19 entre une et sept années d'emprisonnement. La plupart va de deux et demie à

20 six ans, alors que les délits au pénal graves ont fait l'objet de peines

21 bien plus sévères, bien plus strictes."

22 R. En effet. Il s'agit-là des dossiers où un jugement a été rendu, et ils

23 sont moins nombreux. On verra tout à l'heure les décisions qui sont entrées

24 en vigueur à titre définitif, parce que dans bon nombre de cas il y a eu

25 des instances en appel.

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1 Q. On dit que : "Les affaires au pénal qui n'auront pas la possibilité

2 d'être traitées avant la fin de l'état de guerre seront communiquées aux

3 tribunaux militaires créés pour les temps de paix, tels que prévus par les

4 règlements de fonctionnement des tribunaux militaires en cas de guerre."

5 R. Oui, en effet.

6 Q. Est-ce que cela est conforme à la réglementation ? Les tribunaux de

7 guerre prennent fin et l'on rétrocède les affaires aux tribunaux militaires

8 ordinaires.

9 R. Oui. Cela a été aménagé par le décret et par la loi. Avec la cessation

10 d'un état de guerre, ces tribunaux de guerre cessent d'exister et les

11 affaires sont renvoyées aux tribunaux ordinaires. A partir de ce moment-là,

12 ils cessent leurs activités et toutes les affaires sont renvoyées aux

13 tribunaux militaires ordinaires à Nis, Belgrade, et Podgorica. Il y a trois

14 tribunaux militaires pour temps de paix. Toutes les affaires relatives aux

15 unités de la 3e Armée doivent être renvoyées au tribunal de Nis. Pour ce

16 qui est de la

17 1ère Armée, c'est Belgrade, et pour ce qui de la 2e Armée, c'est le tribunal

18 militaire de Podgorica, qui poursuit à traiter les affaires en question.

19 Q. Pouvons-nous commenter les aperçus ou les tableaux qui suivent cette

20 information, qui accompagnent ces informations. On donne un aperçu de la

21 situation au niveau des affaires au pénal dans les instances judiciaires

22 militaires. On dit : plaintes au pénal reçus, 172 contre des officiers; 107

23 contre des sous-officiers; 3 843 contre des soldats; 14 252 contre des

24 conscrits militaires; 31 contre des civils dans l'armée de la Yougoslavie;

25 et 136, s'agissant de civils employés à l'extérieur de l'armée. Cela nous

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1 donne au total, 18 541.

2 R. En effet. Ici, le nombre de plaintes au pénal a été classé par

3 catégorie de personnes qui sont auteurs de plaintes ou de délits, afin que

4 le commandement Suprême puisse constater quelle est la structure des délits

5 s'agissant de personnes qui ont fait l'objet de plaintes au pénal.

6 Q. On dit ici, dans la dernière colonne, on voit les demandes d'enquêtes,

7 on voit le nombre d'enquêtes, on voit le nombre de jugements rendus. On

8 voit qu'il y a 2 885 condamnés, 360 ont été acquittés, actes d'accusation

9 rejetés, 266. 2 811, au total, pour ce qui est de cette période de guerre ?

10 R. En effet.

11 Q. Il s'agit de la période du bombardement, en

12 réalité --

13 R. Depuis la déclaration de l'état de guerre jusqu'à la proclamation de la

14 cessation de cet état de guerre.

15 Q. Page suivante, on voit un tableau relatif aux personnes condamnées par

16 catégorie d'individus, types de délits au pénal, et ainsi de suite. Pouvez-

17 vous nous commenter cette colonne qui parle des délits au pénal à

18 l'encontre de la vie et de l'intégrité physique de personnes ?

19 R. On voit, s'agissant de délits au pénal, relatifs à la vie, à

20 l'intégrité physique des personnes, on voit le nombre de personnes

21 condamnées : le total des personnes condamnées est celle de 2 811, et elles

22 sont ici classées par catégorie, par catégorie de délits au pénal tels que

23 suivi dans cette analyse, avec l'étendu des peines prononcées. S'agissant

24 de délits au pénal contre la vie et l'intégrité physique de personne, on

25 voit qu'il y a eu 32 jugements de rendu; 28 ont été condamnés à des peines

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1 de plus de cinq ans; et à des peines de moins de 5 ans, ils ont été au

2 total, 4.

3 Q. Il y a le nombre de personnes dont les procès durent encore ?

4 R. En effet. Dans la dernière colonne, on voit qu'il en a été condamné 2

5 185; 360 ont été acquittés; et 266 ont fait l'objet de jugements rejetant

6 de non-lieux. Le non-lieu, c'est l'élément où le procureur renonce à l'acte

7 d'accusation en cours de procès. Depuis le début du procès jusqu'à un

8 certain moment, il a l'opportunité, le ministère public à l'opportunité de

9 renoncer, de prononcer un non-lieu. S'il n'y a pas non-lieu, il y a un

10 jugement d'acquittement dans le cas où l'on aurait constaté que l'acte

11 d'accusation est erroné.

12 Q. Constatons une chose, à savoir, tous les jugements rendus y compris les

13 délits au pénal les plus graves sont des jugements rendus pendant l'état de

14 guerre, à savoir, pendant la durée des bombardements ?

15 R. Oui.

16 Q. Vous avez dit que les tribunaux ensuite ont cessé d'exister. Enfin,

17 plutôt qu'ils ont dû parfois se déplacer pour se rendre dans des zones plus

18 sûres, parce qu'ils étaient la cible de bombardements. Vous-même, vu

19 l'expérience personnelle qui est la vôtre, vous êtes-vous trouvé dans des

20 situations où vous avez été contraint de partir.

21 R. J'ai pris mes fonctions le 16 avril. Du 16 avril au

22 10 juin, nous avons dû nous déplacer, déménager à trois reprises, et avant

23 mon arrivée ils avaient dû déménager deux fois, ce qui correspond à cinq

24 déménagements.

25 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Monsieur Milosevic, j'aimerais que

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1 vous me donniez des précisions du sujet de l'ensemble des éléments de

2 preuve qui nous sont ici présentés par ce témoin, parce qu'ici est-ce que

3 vous êtes en train de nous parler de fonctionnements du système judiciaire

4 à l'époque ? Est-ce cela l'objectif des déclarations et de la déposition de

5 ce témoin ?

6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais, Monsieur Bonomy, ceci est en rapport avec

7 les principales charges dans l'acte d'accusation selon lesquelles les

8 forces de la Yougoslavie ou l'armée yougoslave ont commis des crimes au

9 Kosovo et au Metohija, alors qu'ici - et personne ne conteste le fait, bien

10 entendu, que des crimes ont été commis - mais on peut voir dans tous les

11 documents ici qu'il existait une structure hiérarchique, il existait tout

12 un système judiciaire, des organes judiciaires qui fonctionnaient et qui

13 étaient là pour sanctionner les crimes commis pour demander des comptes aux

14 auteurs de ces crimes, les juger après les avoir internés. Les pouvoirs

15 exécutifs disent très clairement que les auteurs de crimes doivent être

16 jugés, et une fois qu'ils sont dans un tribunal, à ce moment-là, ils

17 relèvent de la compétence des organes judiciaires et plus des organes

18 exécutifs.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais, est-ce que les auteurs des

20 crimes qui importent ici n'étaient pas tous passibles des tribunaux

21 militaires, et ne faudrait-il pas examiner plutôt les affaires traiter par

22 les tribunaux militaires en détail peut-être plutôt que de simplement

23 parler de manière générale de la criminalité de caractère ordinaire ?

24 L'ACCUSÉ : [interprétation] D'après ce que je comprends, il s'agit-là

25 uniquement des affaires qui étaient traitées par les tribunaux militaires

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1 et le bureau du procureur militaire, puisque toutes les affaires relevant

2 des tribunaux civils et du bureau du procureur civil ne figure pas dans ces

3 documents. D'ailleurs, le général Gojovic, vu ses fonctions militaires,

4 n'est pas en mesure de nous parler du système judiciaire civil.

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous avez tout à fait raison, mais ce

6 que je veux dire c'est que la catégorie de crimes qui sont les plus

7 importants ici ce sont les crimes contre la vie et l'intégrité de la

8 personne, parce que la désertion ou le fait de ne pas répondre à l'appel à

9 la mobilisation importe peu. Ce qui nous intéresse essentiellement ce sont

10 les infractions contre la vie et l'intégrité de la personne et peut-être

11 aussi les délits contre les biens.

12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] A savoir également s'il s'agit en

13 l'occurrence de crimes contre l'humanité ou de crimes de guerre dans tous

14 ces cas.

15 L'ACCUSÉ : [interprétation] S'agissant des infractions contre la vie et

16 l'intégrité de la personne, c'est indéniablement l'objet de la majorité de

17 ces affaires. Je ne peux pas vous dire que cela concerne la totalité de ces

18 affaires, mais le général Gojovic peut nous en parler. Ces tableaux, je

19 vous les ai fournis tels qu'ils existent dans les documents transmis aux

20 plus hautes autorités, au général Gojovic en personne, et on voit ici la

21 manière dont il a informé le commandement Suprême. Nous n'avons pas pioché

22 dans ces documents et présentés des extraits. Comme vous le voyez,

23 j'interroge aussi le général Gojovic au sujet des infractions contre la vie

24 et l'intégrité de la personne, et je dois insister sur le fait que le

25 général Gojovic a indiqué hier que les procureurs militaires s'inspiraient

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1 dans leur travail par la pratique qui consistait à prononcer des peines

2 plus lourdes ou plutôt qualifier ces crimes de manière plus sévère que dans

3 un contexte civil, et que pour certains de ces crimes étaient passibles de

4 la peine de mort alors que le code pénal civil de la Yougoslavie n'incluait

5 pas la peine de mort à l'époque. D'ailleurs, c'est également le cas

6 maintenant pour le code pénal en Serbie.

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que je peux intervenir ?

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Un instant.

9 Permettez-moi simplement de vous dire que pour moi tous ces éléments

10 qui nous sont présentés seraient plus significatifs si on examinait des

11 exemples traités par les tribunaux militaires qui pourraient être des

12 exemples d'activités criminelles qui sont mis en avant par l'acte

13 d'accusation, parce que pour le moment je n'ai absolument aucune idée de la

14 nature des affaires qui sont présentées dans ces tableaux.

15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Bonomy, j'espère qu'à la fin de

16 l'interrogatoire principal du général Gojovic vous aurez une idée de

17 l'étendue de ces affaires, de la nature de ces affaires, car la description

18 des affaires en question nous allons y venir en examinant les intercalaires

19 suivants, mais nous n'en sommes pas encore là.

20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous attendons cela avec impatience.

21 Le Général Gojovic, veuillez, s'il vous plaît, faire une pause avant de

22 répondre, afin de faciliter la tâche des interprètes.

23 M. MILOSEVIC : [interprétation]

24 Q. Général Gojovic, il me semble que vous souhaitiez fournir une

25 information supplémentaire à ce sujet.

Page 37512

1 R. Oui. Je ne voulais pas faire perdre de temps, mais vous expliquez nous

2 allions parler des affaires individuelles. Maintenant, pour parler des

3 crimes commis, des crimes qui tombaient sous le coup du droit humanitaire

4 international ou du droit de la guerre, vous allez trouver les noms, les

5 prénoms, les événements, les jugements, et cetera.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Général, je le sais parce que j'ai lu

7 les documents. Moi, ce que je souhaite c'est que nous avancions un petit

8 plus vite.

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, je vois.

10 M. MILOSEVIC : [interprétation]

11 Q. Général Gojovic --

12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais essayer d'avancer aussi rapidement que

13 possible. Je le dis à l'attention de M. Bonomy.

14 M. MILOSEVIC : [interprétation]

15 Q. Général Gojovic, est-ce que le système judiciaire fonctionne de manière

16 indépendante ? Est-ce qu'il travaille de manière indépendante ?

17 R. Oui, indéniablement.

18 Q. Est-ce que le commandement Suprême ou un échelon quelconque de la

19 hiérarchie de l'armée de la Yougoslavie avait les moyens d'influencer de

20 quelque manière que ce soit le travail des instances judiciaires

21 militaires ?

22 R. Non. Le commandement Suprême n'avait pas les moyens d'avoir une

23 influence quelconque sur la façon dont les affaires étaient jugées sauf

24 pour demander à ce qu'on accélère les procédures judiciaires ou à fournir

25 des informations supplémentaires. Si vous estimez qu'il s'agit d'une

Page 37513

1 influence, oui, peut-être, mais s'agissant des décisions elles relevaient

2 de la compétence du procureur en premier lieu et des tribunaux militaires

3 et personne d'autre n'était censé s'ingérer dans ces activités.

4 Q. Fort bien. Parlons maintenant de la hiérarchique, de la filière

5 hiérarchique. Si un officier apprend ou soupçonne qu'un crime a été commis,

6 que doit-il faire ? Quel est son devoir ?

7 R. Tout officier a le devoir d'agir de la manière suivante : en premier

8 lieu, si le crime est commis sur le territoire qui est de la compétence de

9 son unité, il doit faire en sorte d'assurer la conservation des éléments de

10 preuve, prendre les mesures nécessaires pour empêtrer les auteurs de crimes

11 de fuir. Voici les premières mesures à prendre.

12 Ensuite il informe le procureur militaire ou la police militaire pour que

13 les mesures nécessaires soient prises afin d'arrêter les auteurs des crimes

14 ou des délits.

15 Une fois que c'est fait, il est tenu de déposer une plainte au pénal auprès

16 du tribunal militaire.

17 Q. Merci. Où, à quel moment se terminent les obligations de cet officier ?

18 R. Une fois qu'il a déposé plainte, une fois qu'il a réuni la totalité les

19 éléments de preuve, c'est le procureur qui prend le relais. Lorsqu'il

20 apparaît qu'il est nécessaire de procéder à une enquête et lorsqu'il faut

21 se mettre à chercher l'auteur des actes en question, à ce moment-là, la

22 police militaire intervient et c'est là que s'arrêtent les obligations de

23 l'officier. Ce sont les organes compétents qui entrent en jeu à ce moment-

24 là dans une deuxième étape pour trouver les auteurs des crimes ou des

25 infractions et pour réunir les éléments de preuve. Je vous ai décrit les

Page 37514

1 mesures qui doivent être prises par l'officier en question.

2 Q. [aucune interprétation]

3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Milosevic, la cabine française

4 et albanaise n'ont pas le document. Pourriez-vous ralentir. D'autre part,

5 votre dernière question n'a pas été interprétée ? Je vous demanderais de la

6 répéter.

7 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai dit au témoin que je souhaitais que nous

8 passions à l'examen des intercalaires 17 et 18, et ma question est de

9 savoir :

10 M. MILOSEVIC : [interprétation]

11 Q. Quels sont les crimes commis qui pouvaient être considérés comme des

12 infractions graves au droit humanitaire international dont on a découvert

13 et trouvé les auteurs et contre lesquels des procédures ont été entamées

14 devant les tribunaux alors que régnaient l'état de guerre ?

15 A l'intercalaire 17. Nous avons une lettre envoyée au tribunal militaire

16 suprême de Belgrade qui traite de la période du 24 mars 1999 au 10 juin

17 1999, c'est-à-dire, le début de l'agression de l'OTAN. J'aimerais

18 maintenant que nous passions en revue les documents figurant à

19 l'intercalaire 17.

20 J'aimerais que vous nous disiez -- ou plutôt, non, nous avons ici tous les

21 tableaux qui reprennent les crimes commis, les crimes concernés pendant la

22 période du 24 mars au 10 juin.

23 Nous avons ici beaucoup de données statistiques. C'est pourquoi je

24 souhaiterais que nous consultions l'intercalaire 17 où nous avons un résumé

25 des procédures pénales entamées contre des personnes ayant commis des

Page 37515

1 infractions et des crimes dans la zone du Kosovo et Metohija au cours de

2 l'agression de l'OTAN, c'est-à-dire du 24 mars au 10 juin 1999.

3 Général Gojovic, si on examine la nature de ces crimes, on peut voir,

4 en fait je ne vais pas traiter du résumé. Au point 2, nous avons des crimes

5 de guerre contre la population civile, page 2 et 3.

6 R. Oui.

7 Q. Il y a trois meurtres multiples, et aux pages 4 et 5 nous avons le code

8 pénal de la Serbie.

9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous pourriez nous donner les

10 numéros de pages dans la version en anglais ?

11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je n'ai pas la version en anglais ici, mais il

12 y a généralement peu de différences. Dans la version en anglais, le point 2

13 doit commencer à la page 2 parce que la première page, c'est une sorte de

14 résumé.

15 M. MILOSEVIC : [interprétation]

16 Q. En haut, il est écrit crimes de guerre contre la population civile.

17 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Non, nous ne l'avons pas trouvé.

18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait me remettre le document

19 en anglais afin que je puisse vous indiquer la référence exacte ?

20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce qu'il s'agit de l'intercalaire

21 18, peut-être ?

22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, l'intercalaire 18. Il doit y avoir un

23 document intitulé "Résumé," une page.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Le problème c'est que nous avons

25 compris qu'il fallait que nous consultions l'intercalaire 17. En fait,

Page 37516

1 c'est 18 ?

2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Non. A l'intercalaire 17, nous avons simplement

3 tous les données statistiques alors qu'à l'intercalaire 18 nous avons les

4 éléments concrets parce que c'est vous-même d'ailleurs qui insistiez pour

5 que nous examinions ces éléments-là.

6 Dans le texte en anglais, cela comment à la page 4, Monsieur Kwon. Crimes

7 de guerre commis contre la population civile. Page 4 dans la version en

8 anglais, en serbe cela ce trouve à la page 2.

9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, cela y est, nous avons trouvé.

10 M. MILOSEVIC : [interprétation]

11 Q. Ici, il est écrit Article 142 du code pénal de la République fédérale

12 de Yougoslavie, ensuite on voit les noms et les prénoms des accusés, le

13 moment où le crime a été commis, le lieu du crime, on voit la municipalité,

14 ici c'est la municipalité d'Istok.

15 Ensuite sur cette première page, à la page 4 en langue anglaise, on voit

16 que cinq personnes ont été inculpées, et nous trouvons ensuite une

17 description sommaire du crime commis; en anglais, "Brief description of

18 crime." Ensuite on donne le nom des personnes concernées et on dit que ces

19 personnes "ont tué avec préméditation, cinq Albanais qui avaient été fait

20 prisonniers, et emprisonnés pendant une opération menée par leur unité.

21 Ensuite, ils les ont fait sortir de l'endroit où ils étaient détenus, ils

22 les ont alignés contre le mur d'une maison, ouvert le feu au moyen de leurs

23 fusils automatiques et les ont tous tués. Ils ont ensuite jeté les corps

24 dans un puit dans lequel ils ont versé du pétrole avant d'y mettre le feu."

25 Cette affaire a ensuite été renvoyée devant le tribunal de Kraljevo. Elle

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1 concerne cinq individus. Pour ces cinq soldats, il s'agissait de soldats

2 issus des forces de réserve.

3 En petit a, on a la municipalité d'Istok et en au petit b la municipalité

4 de Donja Klina. Ces cinq même individus se sont emparés de deux Albanais

5 qui se trouvaient dans un convoi de réfugiés à Donja Klina, ils ont ouvert

6 le feu sur eux avec leurs fusils automatiques dans la cour d'une maison

7 abandonnée, les ont tués et ensuite jeté leurs corps dans un puit. Dans la

8 version en anglais du texte, nous trouvons ceci à la page 5.

9 Toujours page 5, on voit qu'un capitaine de première classe, un réserviste

10 a été inculpé et on fait une description qui est la suivante du crime

11 commis, je cite : "En tant que chef de section, il a ordonné à ses soldats,

12 les soldats qui lui étaient subordonnés, de tirer sur un Siptar dans une

13 prairie afin de vérifier le réglage des organes de visée de leurs armes. Ce

14 faisant, ils ont tué sept hommes. Il leur a également donné l'ordre de

15 s'emparer d'argent, de bijoux en or et d'autres biens précieux appartenant

16 à la population Siptar."

17 Ultérieurement cette affaire a été renvoyée devant le tribunal de district

18 de Valjevo.

19 A la page 6, dans la version du document en anglais, page 4 en serbe, on

20 trouve mentionné le nom de trois personnes. Il y a un commandant, un soldat

21 de première classe réserviste, ainsi qu'un autre soldat réserviste. Il est

22 indiqué que cet officier, qui se trouvait dans le secteur du village de

23 Susica, où était postée son unité, cet officier a ordonné à ces deux

24 soldats de liquider Feriz et Rukija, un couple âgé de personnes qui

25 n'avaient pas quitté le village. Ces hommes se sont exécutés et ont tiré

Page 37518

1 sur les victimes avec leurs fusils automatiques.

2 Un peu plus loin, même page, on nous donne le nom de trois personnes et on

3 explique le crime commis. A la même page, on voit mentionné un crime commis

4 par un soldat, un réserviste. C'est le point 4 dans le tableau : "Dans le

5 secteur du village de Penduh, un convoi de véhicule militaire s'était

6 arrêté. Il a vu deux personnes, Flazmin Emini et Bahri Emini, qui s'en

7 allaient en courant. Il a ouvert le feu sur eux, au moyen d'un fusil

8 automatique et cette rafale a tué les deux victimes." Cependant, je pense

9 qu'il vaudrait mieux que le général puisse nous faire des observations au

10 sujet de tout cela, plutôt que de donner lecture de la totalité de ces

11 documents de ces affaires.

12 Page 7 dans la version en anglais maintenant, numéro 5, 6, 7 on lit, je

13 cite : "Il a tué Kaljif Berisa et Saljiju Pucoli, deux Rom de Kosovo Polje

14 avec un fusil automatique. Ensuite l'accusé suivant qui figure au numéro 6,

15 c'est le capitaine de réserve première classe, un certain capitaine, dont

16 on donne le nom ici, qui je cite : "Après s'être emparé de cinq personnes,

17 du village de Zagradska Hoca, qu'il a arrêtées, ils les a alignées contre

18 un mur, il a tué une de ces personnes, en tirant un coup avec son fusil et

19 il a tué les autres en ouvrant le feu, en rafales," et cetera, et cetera.

20 Ensuite, il a le soldat Igor Radojica, qui a tué plusieurs personnes.

21 Tout ceci figure à la page 7.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'ai une question, Monsieur

23 Milosevic. Deux choses, en fait, que je souhaiterais vous demander. En

24 premier lieu, nous avons ici une sorte de catalogue

25 d'affaires, qui répertorie des personnes inculpées ou d'informations,

Page 37519

1 d'instructions qui ont été ouvertes, pour ce que l'on pourrait décrire

2 comme étant des crimes de guerre. Est-ce qu'il y a des affaires qui

3 figurent ici et qui figurent également dans l'acte d'accusation ? En

4 d'autres termes, est-ce qu'on trouve ici des crimes dont l'Accusation

5 affirme dans son acte d'accusation que ce sont des crimes de guerre ou est-

6 ce qu'il s'agit ici simplement d'affaires qui ont fait l'objet de

7 poursuites en Serbie pour chacune d'entre elles ?

8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Bonomy, je crois que nous avons ici

9 les preuves manifestes indiquant que le système judiciaire de l'armée de la

10 Yougoslavie a arrêté les personnes ayant commis des crimes, les a fait

11 comparaître devant les tribunaux et a déposé plaintes contre eux.

12 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Ce n'est pas ce que je demande.

13 Je voudrais simplement savoir si ces gens-là, ces crimes figurent dans

14 l'acte d'accusation. J'essaie de faire le lien pour voir s'il s'agit ici

15 d'événements qui n'ont absolument rien à voir avec ceux qui sont avancés

16 par l'Accusation dans son acte d'accusation ou s'il y a des recoupements

17 entre ces affaires. Si on trouve ici des crimes qui sont également

18 répertoriés dans l'acte d'accusation.

19 J'essaie simplement de bénéficier de votre contribution pour pouvoir

20 mieux faire mon travail et que cela soit plus simple.

21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, je vous entends bien, Monsieur

22 Bonomy, mais moi si j'avais bien compris, M. Nice met en avant toutes les

23 victimes dont il croit que ces victimes ont été tuées par des soldats ou

24 des officiers serbes, par les forces de la Serbie et de la Yougoslavie et

25 ce sont de telles victimes. Nous avons ici, les noms et les prénoms des

Page 37520

1 auteurs qui ont été démasqués.

2 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Dans l'acte d'accusation, on

3 mentionne le nom de très nombreuses victimes. Je voudrais savoir si dans

4 l'acte d'accusation, qui a été dressé contre vous, on trouve le nom de

5 victimes qui figuraient également dans ce catalogue d'affaires pour

6 lesquelles les autorités serbes ont ouvert des poursuites.

7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je dois vous dire que je n'ai pas comparé

8 les deux listes.

9 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Cela, c'est ma première

10 question.

11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Nice a peut être la

12 réponse ?

13 M. NICE : [interprétation] La page 76 vous permettra peut-être de

14 trouver un élément de réponse.

15 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Pourriez-vous être un tout petit

16 peu plus précis, Monsieur Nice.

17 M. NICE : [interprétation] Page 76, on parle d'Izbica.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous voulez dire, page 76, de

19 l'acte d'accusation.

20 M. NICE : [interprétation] Page 76 de la pièce à conviction telle

21 qu'elle se présente ici, on voit les personnes inconnues, village Izbica, à

22 côté de Srbica. Là, il y a peut-être un lien avec les crimes qui sont

23 répertoriés dans l'acte d'accusation.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] C'est le seul lien qui existe ?

25 M. NICE : [interprétation] D'après ce que nous avons pu constater,

Page 37521

1 oui, parce que nous n'avons obtenu la traduction, qu'hier. C'est le mieux

2 que nous ayons pu faire.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci beaucoup.

4 La deuxième chose, c'est une question que je souhaiterais poser

5 directement au général.

6 Pouvez-nous expliquer comment ce document a été préparé ?

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui. Je peux vous l'expliquer. Ici

8 nous examinons un tableau que j'ai moi-même préparé sur la base des

9 documents originaux venant du tribunal militaire de Nis. Il s'agit d'un

10 rapport qui a été envoyé au tribunal militaire suprême de Belgrade. Les

11 informations qui figurent ici sont des informations qui venaient du

12 tribunal militaire de Nis et qui ont fourni des informations en ordre

13 chronologique. Au fur et à mesure que toutes ces affaires étaient

14 répertoriées dans leur registre.

15 J'ai exploité tout cela en préparant ce tableau et essayé de grouper

16 les crimes pour que le tableau soit plus lisible. On indique le type de

17 crimes commis et ceci permet de mieux comprendre le tableau.

18 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Général, quand avez-vous réalisé

19 ce document ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Ceci a été fait en 2001.

21 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci.

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, excusez-moi. Les informations

23 qui sont reprises ici, ce sont des informations qui vont jusqu'au 10 mai

24 1999.

25 M. MILOSEVIC : [interprétation]

Page 37522

1 Q. Je ne souhaite pas revenir au tout début, mais j'aimerais qu'on

2 se penche sur la page 8. Je souhaite attirer votre attention sur le fait

3 que toutes les colonnes sont les mêmes. Il y a également des colonnes

4 consacrées à la décision d'entamer des poursuites. On voit ici que pour ce

5 cas précis, c'est la date du 25 avril 1999 qui est indiquée. Pour la

6 personne qui suit, c'est la date de mai 1999 que nous voyons dans cette

7 colonne. Pouvez-vous nous donner une explication à ce sujet, Général.

8 J'imagine qu'on doit déposer une plainte au pénal avant que la décision

9 d'ouvrir des poursuites soit effectivement prise ?

10 R. Oui. C'est le juge d'instruction qui le fait. Une fois, qu'il a

11 reçu la demande concernée et une fois qu'il a procédé à l'interrogatoire du

12 témoin, à ce moment-là, il décide s'il convient, oui ou non, d'entamer une

13 procédure au terme de la loi relative à la procédure pénale. C'est à ce

14 moment-là seulement que l'on peut dire que la procédure commence devant le

15 tribunal. Avant, l'affaire est entre les mains du bureau du Procureur et

16 cela ne recouvre pas les activités du tribunal.

17 Q. Oui, mais ce qui est important ici, c'est que toutes ces actions

18 doivent être antérieures à la décision d'entamer une procédure ?

19 R. Absolument.

20 Q. Fort bien. Nous pouvons maintenant passer à autre chose. En page

21 7 ou plutôt page 9, en traduction anglaise, vous avez de nouveau quatre

22 rubriques numérotées.

23 Dans la première, il est de nouveau question d'un meurtre. Un soldat

24 qui a tiré une rafale de son arme automatique sur Rusiti Rusiti, en le

25 blessant ainsi que sa femme. Nous voyons que les poursuites au pénal ont

Page 37523

1 été engagées le 26 mai 1999.

2 Rubrique numéro 2 et numéro 3, au moment où leur unité se trouvait

3 dans la région de Pec, les auteurs en question ont ouvert le feu sur un

4 Albanais, sans aucune raison et l'ont tué.

5 Rubrique numéro 4, c'est de nouveau un simple soldat de réserve qui a

6 tiré une rafale de son fusil automatique sur un Albanais du Kosovo en le

7 touchant à mort. La décision judiciaire d'entamer des procédures date du 4

8 mai 1999.

9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je pense que vous avez

10 suffisamment établi le fondement, justifiant la présentation de cette pièce

11 à conviction. Je ne pense pas que vous ayez besoin de donner lecture de

12 l'intégralité de ces rubriques. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce

13 qu'il en a été d'une éventuelle condamnation. Comment les tribunaux ont-ils

14 traité ces affaires ? Est-ce que vous allez nous présenter des éléments de

15 preuve à cet égard, à l'avenir ?

16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Certainement. Mais ces procédures, notamment,

17 celles qui ont été engagées pour meurtre prennent un certain temps.

18 Regardez, par exemple, dans les exemples que je viens de vous soumettre --

19 je pense que c'est la même page -- oui, page 9. Nous voyons que la date de

20 la commission du délit est celle du

21 24 avril et que la décision d'entamer une procédure date du 26 mai. Il

22 s'est écoulé un mois, à peu près, entre l'acte qui a été commis et la

23 décision. Dans les deux autres cas, la commission de l'acte date du mois de

24 mai et au mois de mai également, la décision d'entamer des poursuites est

25 prise. Le délai entre la commission de l'acte et la décision d'engager des

Page 37524

1 poursuites est raccourcie.

2 Maintenant, je vais poser une question au témoin.

3 M. MILOSEVIC : [interprétation]

4 Q. Est-ce que c'est le délai habituel, un mois, à peu près, qui sépare la

5 commission d'un acte répréhensible et la prise de décisions concernant le

6 fait de diligenter une enquête et de poursuivre l'auteur ?

7 R. Dans des conditions particulières, le travail était très efficace. Ici,

8 il est question de meurtres, mais lorsqu'il s'agissait de vols ou de crimes

9 d'une gravité inférieure, l'auteur pouvait être appréhendé le jour même de

10 la commission de son acte, dès lors que des biens appartenants à des

11 personnes étaient impliqués. Un grand nombre de crimes était,

12 effectivement, soumis aux tribunaux dans un délai d'un mois, maximum.

13 Q. Nous voyons à la lecture de ce document --

14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Milosevic, la question que je

15 posais, tout à l'heure, consistait à vous demander si les auteurs de ces

16 actes, en tout cas, les personnes mises en accusation pour ces actes ont

17 été condamnés ?

18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Certaines de ces personnes l'ont été; pour

19 d'autres, leur procès n'est pas encore terminé. Le général Gojovic peut

20 peut-être nous aider sur ce point.

21 M. MILOSEVIC : [interprétation]

22 Q. Eu égard aux actions engagées pendant la guerre, quel est le nombre des

23 auteurs présumés qui ont été condamnés ? Nous voyons, ici, que ce sont des

24 tribunaux réguliers qui ont été saisis de ces affaires, mais la description

25 des éléments en cause est tout à fait détaillée. Général, est-ce que vous

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1 avez les données et chiffres relatifs au nombre des personnes condamnées ?

2 R. Oui, j'ai les chiffres en question dans la période allant de 2001

3 jusqu'à aujourd'hui. Dans certains cas, les procès sont achevés; dans

4 d'autres cas, ils ne le sont pas. J'ai demandé ces éléments chiffrés à tous

5 les tribunaux qui sont intervenus et j'ai constaté que, dans certains

6 tribunaux, les procès sont achevés, dans d'autres, pas encore. Mais je ne

7 suis pas allé plus loin dans l'analyse de ces éléments. Maintenant,

8 lorsqu'il est question de meurtres, le problème est un peu plus complexe.

9 Mais pour les délits de moindre importance, la majorité des personnes mises

10 en accusation ont été jugées. Il y a encore quelques procès en cour, mais

11 en nombre assez limité.

12 M. MILOSEVIC : [interprétation] Bien. Ne perdons pas de temps --

13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Est-ce que vous avez ces données

14 chiffrées sur vous ?

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, oui.

16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pouvez-vous nous les remettre ?

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est possible.

18 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez le faire, je vous prie.

19 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai, en ma possession, un tableau qui se

20 présente exactement comme la pièce que nous venons d'examiner qui montre

21 quels sont les procès qui ont été engagés, quels sont les procès qui sont

22 terminés devant les tribunaux. Dans la pièce que nous examinons, nous avons

23 un certain nombre de données.

24 Mais il existe un autre document qui traite des procès engagés devant

25 des tribunaux civils et j'ai reçu les chiffres des tribunaux. Voilà, je

Page 37526

1 peux remettre ce document et on peut le photocopier ici, ce n'est pas un

2 problème. C'est le document que je vous montre. Vous n'en disposez pas.

3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pour gagner du temps, je

4 demanderais à l'accusé de poursuivre et nous nous occuperons de cela, après

5 la pause.

6 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avant de poursuivre, j'aimerais un

7 éclaircissement, Général, si vous me le permettez. Suis-je en droit de

8 partir du principe que si un jugement a été prononcé en 2001, dans les

9 affaires qui nous avons examinées, cela ce retrouverait noir sur blanc sur

10 le document que nous sommes en train d'examiner ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans le document que nous sommes en train

12 d'examiner, un bon nombre de ces affaires figure, mais dans l'autre

13 document qui n'est pas en votre possession --

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais, dans l'intercalaire 18.

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous parlez du document que vous êtes en train

16 d'examiner ?

17 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Le document que vous avez sous les

18 yeux et qui correspond aux questions posées par

19 M. Milosevic, le document qui correspond au numéro 18, intercalaire 18,

20 puis-je partir du principe que si une condamnation avait été prononcée

21 avant 2001, elle figurerait dans cet intercalaire 18 ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

23 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] J'aimerais un éclaircissement. Dans

24 certains documents, il est question du tribunal régional de Belgrade. C'est

25 bien un tribunal civil, n'est-ce pas ?

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Les tribunaux au niveau municipal et au

2 niveau régional sont des tribunaux civils.

3 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Puis-je considérer que vous considérez

4 tout à fait justifié de saisir pour des délits susceptibles de correspondre

5 à la qualification de crimes de guerre, des tribunaux civils, dès lors que

6 le conflit est terminé ?

7 LE TÉMOIN : [interprétation] J'aimerais éclaircir ce point immédiatement.

8 Les tribunaux militaires n'ont aucune compétence pour poursuivre une

9 personne dès lors que cette personne est démobilisée car la plupart des

10 personnes concernées venaient de la réserve. Lorsque l'état de guerre a

11 cessé, ces personnes n'étaient plus des militaires. Si, au moment où l'acte

12 d'accusation est confirmé par le tribunal, la personne n'est plus un

13 militaire, très normalement, ce sont les tribunaux municipaux ou les

14 tribunaux régionaux qui sont saisis en fonction de la gravité du délit.

15 Les tribunaux militaires continuent à juger uniquement les personnes

16 présumées auteurs d'actes délictueux qui sont toujours des militaires, même

17 après la fin du conflit, ce, uniquement, lorsque la décision de poursuivre

18 a été prise par un tribunal militaire.

19 Quant au renvoi devant d'autres tribunaux, il y a des éléments

20 supplémentaires à prendre en compte.

21 M. MILOSEVIC : [interprétation]

22 Q. Général Gojovic, je ne sais pas si vous avez saisi tous les

23 détails de la dernière question posée par M. le Juge Bonomy. Il vous a

24 demandé si des jugements avaient été prononcés dans tous les cas de mise en

25 accusation figurant dans le document que nous examinons ?

Page 37528

1 R. Oui.

2 Q. Tous ces cas ont donné lieu à un jugement ?

3 R. Oui.

4 Q. Fort bien. Nous n'allons pas poursuivre sur ce document, selon la

5 proposition qui vient d'être faite.

6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Kwon, maintenant, nous avons d'autres

7 affaires à examiner qui implique l'homicide volontaire ou involontaire.

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Avant de passer à autre chose, je dois

9 dire, Général, que la réponse que je viens d'entendre est tout à fait

10 différente de celle que vous m'aviez donnée tout à l'heure. Alors,

11 j'aimerais que nous soyons tout à fait clairs sur cette question. Veuillez

12 reprendre l'intercalaire 18. J'aimerais être absolument sûr --

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Veuillez vous rendre à la page 6 de ce

15 document. En tout cas, c'est la page 6 dans la version anglaise que j'ai

16 sous les yeux. Le premier accusé qui est mentionné à cette page est Dragisa

17 Petrovic et le titre de cette page est "Assassinat."

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Si, en 2001, un jugement avait été

20 prononcé dans cette affaire bien précise, est-ce que vous l'auriez noté

21 dans le document au moment de l'établissement de ce document ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a une colonne, ici, qui stipule que

23 "cette affaire a été jugée par le tribunal régional de Pristina." Ceci

24 concerne l'acte d'accusation qui a été dressé. Cela montre que cette

25 personne était déjà mise en accusation lorsque son affaire a été renvoyée

Page 37529

1 devant le tribunal régional de Pristina et plus tard, il a été renvoyé à

2 Nis.

3 Les informations dont je dispose montrent qu'une audience était prévue, sa

4 date était fixée, le procès devait commencer et je crois qu'un jugement a

5 été prononcé. Mais si je me souviens bien, le jugement a été annulé en

6 appel. Cela étant, je ne suis pas sûr de cela.

7 Ce qui est écrit ici, c'est qu'après qu'un acte d'accusation ait été dressé

8 contre cette personne mise en accusation par le tribunal régional de

9 Pristina, c'est le tribunal de Nis qui a été saisi.

10 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais pourquoi est-ce que vous n'avez

11 pas rempli la colonne intitulé "Jugement" ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour la raison très simple que je n'ai pas

13 poussé mon travail, sur cette affaire, jusqu'au bout.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais c'est précisément l'objet de ma

15 question. Voyez-vous, ma question porte sur la situation en 2001. Pourriez-

16 vous, je vous prie, vous concentrer sur ma question ?

17 Si, dans cette affaire, un jugement avait été prononcé en 2001, est-ce que

18 le résultat du procès figurerait dans le document que nous avons sous les

19 yeux, est-ce que vous l'auriez inscrit dans ce document au moment où vous

20 l'avez établi s'agissant de l'année 2001 ?

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

22 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Merci. J'ai cru comprendre que telle

23 était votre réponse. M. Milosevic a obtenu une réponse totalement

24 différente de votre part, je souhaitais que la situation soit très claire à

25 cet égard.

Page 37530

1 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, j'ai répondu la même chose. Peut-être que

2 cela a été interprété différemment.

3 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'avais également compris la même chose, à

4 savoir que toutes les affaires pour lesquelles un jugement a été commencé

5 se retrouve dans ce document.

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Peut-être pourrais-je apporter un autre

7 éclaircissement qui pourrait vous aider, je vous prie ?

8 Nous devrions regarder la colonne intitulée "Vol important ou

9 escroquerie." Je ne sais pas quelle est la page en anglais où on trouve

10 cette colonne.

11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Regardons la page 20 de la version

12 anglaise. On y voit un cas dans lequel un jugement a été prononcé, la

13 personne mise en accusation étant condamnée à trois ans et six mois. Ce

14 jugement a été prononcé par un tribunal militaire, n'est-ce pas ? A ce

15 niveau, dans le document, vous avez consigné le jugement rendu par le

16 tribunal militaire ?

17 M. NICE : [interprétation] Page 18, dans la version B/C/S.

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Si j'ai bien compris la question que

20 vous a posée M. le Juge Bonomy, elle consistait à vous demander si vous

21 aviez consigné par écrit les jugements rendus par les tribunaux civils

22 saisis ultérieurement de ces affaires et ce, pour les jugements prononcés,

23 éventuellement, en 2001 ou avant 2001, c'est-à-dire avant le moment où vous

24 avez établi ce document.

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Si j'étais en possession des données

Page 37531

1 nécessaires, c'est effectivement consigné.

2 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

3 M. MILOSEVIC : [interprétation]

4 Q. Bien. C'était précisément l'objet de ma question. Vous avez consigné

5 par écrit les jugements lorsque vous en avez été informé, mais cela ne

6 signifie pas que vous avez tout consigné par écrit.

7 R. En effet. Si je n'avais pas reçu la donnée nécessaire, ce n'est pas

8 inscrit, si je n'ai pas reçu une réponse à la question de savoir si

9 l'affaire était encore en cours ou si elle était terminé et avait donné

10 lieu à un jugement.

11 Q. Fort bien. M. le Juge Bonomy vient d'appeler votre attention sur une

12 page intitulé "Assassinat" et qui commence à la rubrique numéro 1 par

13 l'accusé Dragisa Petrovic, c'est la page 4 dans la version que vous avez

14 sous les yeux.

15 R. Oui, oui.

16 Q. A la colonne "Jugement," j'ai, sur mon exemplaire, en version

17 manuscrite, les mentions suivantes, sept ans, neuf ans et il y a également

18 une mention "crime de guerre" qui est ajoutée à la main, en dessous. Est-ce

19 que cela ne figure que sur mon exemplaire ou est-ce que vous le voyez sur

20 votre exemplaire, également ?

21 R. Vous parlez du procès intenté à Dragisa Petrovic ?

22 Q. Oui.

23 R. C'est ce que j'ai dit, il y a un instant, j'ai suivi l'affaire dans la

24 presse et de mémoire, j'ai indiqué par écrit quelles étaient les peines

25 prononcées.

Page 37532

1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est en page 4 de la version en B/C/S ?

2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, en page 4 de la version serbe. Je viens de

3 le voir.

4 Dans la traduction anglaise, la colonne intitulée "Jugement" est vide, mais

5 dans la version serbe --

6 M. MILOSEVIC : [interprétation]

7 Q. Est-ce que vous avez la même mention, Général, sur votre texte ?

8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Sur le mien, je lis, sept ans, neuf ans et

9 encore une fois, sept ans et en dessous de ces mentions, je lis "crime de

10 guerre." Mais cela ne figure pas dans la version traduite, cela figure

11 uniquement sur l'exemplaire en B/C/S; donc, cela montre bien qu'un jugement

12 a été prononcé.

13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Nous allons retrouver la page et

14 vérifier. Veuillez poursuivre, Monsieur Milosevic.

15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je peux poursuivre ? Bien.

16 M. MILOSEVIC : [interprétation]

17 Q. Je ne parlerai plus de ce tableau de la page 6, en version anglaise,

18 pas plus que de la page intitulée homicide volontaire et involontaire. A

19 présent, nous allons parler du viol. Il figure en page 16 de la version

20 anglaise et en page 14 de votre version, Général.

21 Nous voyons, à ce niveau, qu'un soldat a usé de la force, il se trouvait

22 dans une pièce d'une maison qui abritait des réfugiés, il était accompagné

23 d'autres soldats --

24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ne placez pas le document sur le

25 rétroprojecteur, Monsieur l'Huissier.

Page 37533

1 M. MILOSEVIC : [interprétation]

2 Q. Ils ont, par la force, isolé un certain nombre de personnes mineures

3 d'âge. Je ne vais pas lire les noms, mais à en juger par la consonance des

4 noms, je dirais qu'il s'agissait de femmes albanaises, peut-être de femmes

5 rom, je ne sais pas faire cette distinction uniquement sur la base du nom.

6 Mais en tout cas, ces soldats ont commis des viols, et il y a une autre

7 personne qui est mentionnée, un certain Marinkovic qui n'a pas réussi à

8 commettre ce viol pour une raison stipulée ici, et cetera, et cetera. Les

9 crimes en question ont été commis le 16 avril et le 24 avril, la décision

10 de poursuivre en justice a été rendue dans le cadre de l'enquête. Tous les

11 éléments de preuve recueillis, toutes les données nécessaires, les

12 procédures juridiques ont eu lieu et il est indiqué qu'un acte d'accusation

13 a fini par être dressé.

14 Un autre cas, il s'agit d'un convoi de réfugiés avec telle et telle

15 personne qui est mentionnée, qui isole un individu. Je ne vais pas nommer

16 ces personnes mais nous pouvons déduire, à la consonance du nom, qu'il

17 s'agissait d'une femme albanaise. Il l'a emmenée à l'endroit où stationnait

18 son unité. C'est encore un cas de viol. La date de l'infraction est celle

19 du 29 mai et la décision de lancer des poursuites est prise le 24 juin

20 1999.

21 Il y a des tentatives de viols, plusieurs pages plus loin --

22 M. NICE : [interprétation] Monsieur le Juge, avant de poursuivre, il y a

23 une autre page, la page 14 en version B/C/S, où on voit une mention

24 manuscrite qui n'a pas traduite. Si la Chambre pense que cela pourrait

25 l'aider, cela se trouve en page 15 de la version serbe.

Page 37534

1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, merci. Le témoin pourrait peut-être

2 aider la Chambre. Pourriez-vous donner lecture de ces mentions manuscrites,

3 en page 14.

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. A la rubrique numéro 1, dans la colonne

5 intitulée jugement, nous voyons qu'une demande a été faite visant un renvoi

6 de l'affaire devant les tribunaux de la MUNIK du Kosovo, pour assistance

7 juridique afin d'entendre les parties victimes et au moment où le rapport

8 est établi, le jugement est prononcé. J'ai appris que le tribunal avait

9 demandé des informations et des données en demandant l'aide de la MINUK, en

10 demandant une assistance juridique de la MINUK et ne l'a pas obtenue.

11 M. MILOSEVIC : [interprétation]

12 Q. Bien, nous voyons la date du 24 avril 1999, qui est la date où le crime

13 a été commis ?

14 R. Oui. Les poursuites ont été engagées par le tribunal régional de Nis.

15 Q. M. Nice a également appelé l'attention des Juges sur la page 15. Il y a

16 là une autre mention manuscrite.

17 R. C'est la même chose que dans le cas précédent. La procédure est encore

18 en cours. Des contacts ont été pris avec les tribunaux de la MINUK au

19 Kosovo, mais l'aide demandée n'a pas été obtenue.

20 Q. Je ne vais pas m'engager dans des qualifications juridiques mais si

21 nous nous penchons sur les crimes plus graves de vols avec homicide, il

22 s'agit de crimes graves, de vols impliquant le recours à la violence en vue

23 de conserver les objets volés, il y a donc assassinat.

24 Nous voyons que le crime est commis le 29 mars 1999, c'est en page 19

25 de la version anglaise. La décision de lancer des poursuites date du 13

Page 37535

1 avril, c'est-à-dire deux semaines plus tard. Les éléments de preuve

2 recueillis dans ce laps de temps suffisent et ce laps de temps est de 15

3 jours. Ici, nous sommes en présence de sept présumés auteurs qui sont tous

4 des soldats de réserve. Nous lisons que sur la base d'un accord mutuel, ils

5 comparaissent tous devant le tribunal Uksin Uksini et que l'homme, dont il

6 est question ici, a tiré une rafale d'arme automatique et a frappé la femme

7 à l'aide d'un couteau, alors que les deux autres victimes ont été tuées. De

8 l'or, des bijoux et de l'argent liquide ont été volés ainsi que tous les

9 objets de valeur dans la maison.

10 La colonne B, intitulée brève description du crime, un véhicule a été

11 volé également, et je suppose que le propriétaire du véhicule a été tué.

12 Ensuite rubrique C, là encore, trois individus qui ont tué à

13 l'occasion d'un cambriolage. Au total cela fait sept personnes mises en

14 accusation pour incidents graves, de vols avec violence afin de conserver

15 les objets volés et il y a assassinat.

16 Je suppose que c'est bien la qualification de tels actes dans le code

17 pénal, n'est-ce pas ?

18 R. Oui. J'aimerais ajouter quelques mots à titre d'explication

19 complémentaire si je puis me permettre.

20 Nous avons six individus dont les noms sont cités comme victimes. Six

21 personnes ont été tuées, mais elles ne figurent pas dans le résumé relatif

22 à ces crimes. Il faut bien prendre en compte que lorsque le résumé du

23 rapport est établi, dans ces intercalaires pour des incidents aussi graves

24 que crimes avec violence, c'est ce qui se passe. Ici, nous avons une

25 colonne vide. Il faut ajouter, par conséquent, les six personnes tuées, le

Page 37536

1 nombre des victimes dans la colonne intitulée, victime, doit être supérieur

2 de six, dans le résumé que l'on trouve au début de l'intercalaire. Je parle

3 du sommaire de l'intercalaire où ces six victimes ne figuraient pas.

4 Q. Bien. Alors, les statistiques prenaient en compte les meurtres et

5 donnaient le nombre des victimes, le nombre des personnes tuées. Dans le

6 résumé, c'est une omission.

7 Je ne vais pas insister sur ce sujet, à moins que vous ayez d'autres

8 déclarations à faire sur ce point, mais j'aimerais que nous passions

9 maintenant à l'intercalaire 17 ou plutôt, non, excusez-moi, à la page 67 de

10 cet intercalaire. J'essaie de retrouver la page en version anglaise, page

11 67, c'est le chapitre 17 qui commence à cette page dans ma version du

12 texte.

13 Comme nous le voyons, sur cette page nous trouvons un tableau où il

14 est question des personnes inconnues qui ont tué d'autres personnes au

15 Kosovo. Nous avons la mention NN, qui est le sigle pour non-identifié, les

16 auteurs sont inconnus, mais les crimes ont été enregistrés. Page 67, de la

17 version serbe.

18 M. NICE : [interprétation] Page 75, en anglais.

19 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

20 M. MILOSEVIC : [interprétation]

21 Q. C'est un résumé chiffré. Nous savons que nous pouvons compter sur

22 M. Nice, pour nous donner la page en anglais. Page 75, en anglais.

23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience en

24 anglais, j'indique que c'est la page 75 de l'intercalaire 18 et pas de

25 l'intercalaire 17.

Page 37537

1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, c'est exact, intercalaire 18, c'est

2 bien ce que je voulais dire.

3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Bien. Veuillez poursuivre.

4 M. MILOSEVIC : [interprétation]

5 Q. Pourriez-vous expliquer ce tableau, je vous prie. Nous lisons :

6 "Personne ayant commis un crime, inconnue." Puis : "Le procureur militaire

7 a rendu une décision de non-lieu, sur requête du procureur responsable de

8 certaines mesures d'investigation, l'affaire a été renvoyée devant le

9 procureur public compétent." Nous voyons que le nombre de personnes tuées

10 est au total de 598. Je suppose que cela ne justifie aucune explication

11 complémentaire de votre part ou est-ce que vous aimeriez apporter quelques

12 explications ?

13 R. Je pense que je pourrais le faire.

14 Q. Bien, allez-y.

15 R. Nous parlons de personnes inconnues. Les auteurs des crimes sont

16 inconnus. Le crime est connu mais pas son auteur. Le procureur prend des

17 mesures, en coopération avec les instances responsables de l'enquête et

18 dans un cas, le procureur rejette la demande d'investigation parce qu'il

19 s'agit de membres de l'UCK. A la colonne suivante où nous voyons le chiffre

20 cinq, nous constatons que le procureur militaire a recueilli des

21 renseignements des instances chargées de l'enquête et a pris d'autres

22 mesures. Il y a un cas qui a été renvoyé devant un tribunal régulier devant

23 le procureur général. C'est un cas où le procureur a estimé que les auteurs

24 éventuels du crime n'étaient pas membres de l'armée, n'étaient pas des

25 militaires, et par conséquent, ces affaires ont été envoyées devant les

Page 37538

1 procureurs du tribunal régional compétent. Nous constatons qu'il y a eu 11

2 cas de ce genre.

3 Au total, nous voyons le chiffre de 598, et il faut augmenter ce

4 chiffre de trois. Il y en a trois qu'on n'a pas inclus dans ce chiffre. Au

5 total, cela fait 598 plus trois, c'est-à-dire 6 001.

6 Q. Soyons clair sur la signification de tout cela. Nous regardons la

7 rubrique numéro 2 de la page suivante. Est-ce que le procureur a renvoyé

8 l'affaire parce qu'il a appris qu'il n'y avait pas d'unité de l'armée de la

9 région ? Est-ce que c'est cela qui était le motif du renvoi ou y avait-il

10 un autre motif ?

11 R. Non. La plainte au pénal a été rejetée parce que le procureur militaire

12 a estimé que les auteurs présumés étaient des civils --

13 Q. Je parle d'autre chose qui se trouve en page suivante à la rubrique

14 numéro 2. Vous venez de nous expliquer que les instances judiciaires

15 militaires ne poursuivaient pas lorsque leur compétence ne s'appliquait

16 pas. Dans ce cas, la décision de renvoi est-elle due au fait que le

17 procureur militaire a conclu qu'il n'y avait pas d'unité militaire sur le

18 territoire ou dans la région; c'est bien cela ?

19 R. Oui. Le procureur régional a été saisi de l'affaire.

20 Q. Bien. Revenons à la page 68, un instant. Nous y trouvons les noms et

21 prénoms de personnes qui figurent à la rubrique inconnue. Au moment où

22 l'acte a été commis ces personnes étaient non identifiées, et nous avons

23 dans la colonne, localité, nous avons le nom de la localité d'Izbica où 144

24 tombes toutes fraîches, contenant des corps de personnes inconnues, ont été

25 découvertes. Le procureur militaire en est informé immédiatement. La

Page 37539

1 procédure est engagée le 29 mai 1999, ce qui signifie qu'il y a d'abord eu

2 détection, puis recueil d'information, et que la procédure a été engagée le

3 29 mai 1999. Ensuite, on ne voit aucune mention particulière hormis

4 affaires courantes.

5 R. J'aimerais apporter une explication complémentaire. Des exhumations ont

6 eu lieu. Des cadavres ont été examinés par des médecins légistes à

7 l'Académie de médecine militaire, et une autopsie a été pratiquée sur 101

8 corps. Un nombre limité de cadavres ont été identifiés, mais la majorité ne

9 l'a pas été. Et 144 tombes fraîches au total ont donné lieu à exhumation et

10 enquêtes avec autopsies sur 101 cadavres.

11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Milosevic, l'heure de la pause

12 est passée, 20 minutes de pause.

13 --- L'audience est suspendue à 10 heures 36.

14 --- L'audience est reprise à 10 heures 58.

15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Veuillez continuer, Monsieur

16 Milosevic.

17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

18 M. MILOSEVIC : [interprétation]

19 Q. Général, nous étions à la page 68 de ce texte en langue serbe. Vous

20 avez ici : "des meurtres commis par inconnus qui suite à des plaintes

21 feront requis la collecte d'informations de quoi il s'agit." Ayez

22 l'amabilité de vous pencher sur ce tableau. Vous avez commencé par le

23 numéro 1, Izbica. Le village d'Izbica, quand est-ce que la procédure a été

24 entamée, date de lancement de la procédure ?

25 R. Vous voulez que je réponde ?

Page 37540

1 Q. Oui, oui.

2 R. S'il s'agit de cette affaire-ci, nous constatons que l'affaire a été

3 déclarée le 29 mai 1999. C'est un commandement de l'unité qui s'est trouvé-

4 là qu'il a déclaré. Tout de suite après le procureur a demandé des

5 renseignements. L'équipe chargée des exhumations a fait son travail, et les

6 médecins registres de l'Académie médicale militaire de Belgrade a procédé à

7 l'examen, à l'autopsie de certain nombre de corps. C'est le même jour que

8 cela a été fait, nous parlons du tout début juin. Le procureur a collecté

9 les informations nécessaires, mais étant donné que ce site ne faisait pas

10 partie des attributions juridiques de la Serbie ou de l'Etat fédéral Serbie

11 et Monténégro, nous n'avons pas pu avoir accès pour procéder à des

12 recherches approfondies.

13 Q. Vous avez dit qu'il y a eu des exhumations d'effectuées, que des

14 médecins registres de l'Académie médicale militaire ont procédé à des

15 autopsies ?

16 R. Oui. L'ordre d'exhumation a été délivré par le tribunal de Kosovska

17 Mitrovica. Cela n'a pas pu être fait par le tribunal militaire du corps de

18 Pristina, ce qui fait que le juge d'instruction du tribunal départemental

19 de Kosovska Mitrovica l'a fait, puisque sans son ordre il n'était pas

20 possible de continuer à procéder.

21 Q. Oui. Mais attendez, on a parlé du 29 mai.

22 Mais le numéro 2, qui se rapporte lui à la municipalité de Gnjilane,

23 ici nous n'avons pas de date pour ce qui est de date lancement de la

24 procédure.

25 R. Non, en effet.

Page 37541

1 Q. Avez-vous une explication ?

2 R. Non. Il a été découvert plusieurs cadavres dans le secteur du mois de

3 mars au mois de juin 1999. Il y a 33 corps en tout et pour tout de trouvés.

4 La date de lancement est celle du 24 mai 1999. Le SUP de Gnjilane a informé

5 le ministère public militaire, et c'est dans un délai réglementaire que les

6 actions nécessaires ont été entreprises. Ici on n'a pas la date exacte,

7 mais partant de la date d'information du procureur militaire, le 24 mai

8 1999, c'est vers cette date-là que cela a pu se faire. Il y a eu une

9 demande de collecte d'informations de la part des instances chargées des

10 enquêtes.

11 Q. Puis, vous avez le village de Pirane, à proximité de Prizren ?

12 R. En effet.

13 Q. On y a découvert cinq cadavres inconnus, et on voit que la procédure a

14 été entamée le 5 mai.

15 R. Oui, le 5 mai, on a retrouvé ces corps quelque peu avant de la date de

16 cet événement. La date de ces événements coïncident avec la date de

17 lancement d'une demande d'enquête, et ensuite le procureur public suite à

18 la découverte de ces corps entame son travail.

19 Q. Affaire suivante. On a découvert une tombe de 14 personnes inconnues.

20 En mai 1999, lancement de la procédure, mais on n'indique pas la date

21 exacte.

22 R. En effet. Ce qui est intéressant ici, je veux constater que lorsque

23 l'on trouve des cadavres de personnes tuées sur le terrain ou lorsqu'il

24 s'agit de tombes qui ne sont pas marquées et qui sont assez fraîches, on

25 voit que la terre est fraîchement remuée. Dans des cas pareils, les

Page 37542

1 instances compétentes peuvent avoir des doutes pour ce qui est de la

2 perpétration d'un délit au pénal et entreprennent ou diligentent des

3 enquêtes pour vérifier.

4 Il s'agit d'un cimetière musulman. Il s'agit probablement de

5 personnes décédées de confession musulmane. Cela peut être des Musulmans,

6 des Albanais, ou autres. On ne dit pas ici qui est-ce qui a déclaré ces

7 cas. Probablement quelqu'un qui se trouvait sur le terrain. Même dans des

8 cas analogues, les instances compétentes entreprennent les mesures

9 nécessaires pour déterminer les circonstances dans lesquelles ces personnes

10 ont perdu la vie. On parle du mois de mai 1999.

11 Q. Au numéro 5, on voit 16 cadavres du village de Slovinje, et la date de

12 lancement de la procédure est celle du 16 avril 1999.

13 R. En effet.

14 Q. On dit plus loin que : "La plainte a été déposée auprès du procureur

15 public départemental de Pristina en date du 18 janvier 2001."

16 R. Oui, ultérieurement.

17 Q. Est-ce que vous savez nous dire davantage de -- donner davantage

18 d'éléments ?

19 R. Oui. On a procédé à l'exhumation de ces personnes et à leur

20 identification. Nous avons déterminé l'identité des intéressés suite à

21 l'exhumation, ce qui fait que le dossier complet a été renvoyé au procureur

22 public de Pristina.

23 Q. Je vous prierais de me dire ce que le droit yougoslave prévoit dans des

24 situations où un délit au pénal a été perpétré, lorsqu'il s'agit de

25 déterminer le nombre de personnes tuées, or lorsque l'auteur est inconnu ?

Page 37543

1 Que fait-on au sujet de suspect inconnu ?

2 R. La procédure est très précise. Le procureur, lorsqu'il reçoit des

3 plaintes en matière pénale, inscrit cela au registre et indique qu'il

4 s'agit d'auteurs NN, inconnus. Il passe par des instances d'enquête, par la

5 police militaire et la police civile, le ministère de l'Intérieur, toutes

6 ces instances chargées d'enquêter, indépendamment du fait d'appartenir à

7 l'armée ou pas, peuvent intervenir pour collecter des informations parce

8 que l'on ne sait pas qui pourrait être l'auteur du crime. C'est ainsi que

9 l'affaire est diligentée. Elle demeure ouverte et tous les procureurs se

10 succèdent sur l'affaire. Il n'y a pas de date de péremption. S'il s'agit

11 d'un crime, il n'y a pas de date de péremption et l'affaire demeure ouverte

12 pour qu'on puisse intervenir. La peine prévue est doublée en cas de

13 découverte de l'auteur, cela fait que nous n'avons pas 20 ans mais 40 ans.

14 Cet auteur est passible d'une peine de 40 ans ou cas où l'auteur se

15 viendrait à être découvert. Il n'y a pas de prescription de crime.

16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Général, pourrais-je vous poser une

17 question pendant que nous sommes en train de nous occuper de ce document.

18 On dit ici que les auteurs du crime sont inconnus. Vous venez d'indiquer

19 que s'agissant de la catégorie numéro 5, vous avez reçu une information au

20 terme de laquelle les victimes auraient été identifiées ultérieurement.

21 Auriez-vous reçu des informations analogues pour ce qui est des victimes au

22 numéro 1, les 144 victimes d'Izbica ?

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas la documentation complète relative

24 à l'exhumation et à l'examen des cadavres. Je n'ai pas retrouvé de

25 renseignement pour ce qui est de l'identification. On a décrit toutes les

Page 37544

1 blessures et il y figure tous les constats. Les médecins qui ont procédé à

2 l'autopsie ne m'ont communiqué s'il y a eu identification ou pas. Ce qui

3 fait que je n'ai pas de renseignement au sujet de cette affaire numéro 1.

4 Je sais que certains cadavres ont été identifiés mais je ne sais pas

5 lesquels. Je n'ai pas été à même d'enquêter -- ou plutôt, de non pas

6 d'enquêter mais de me procurer ce type de renseignement.

7 M. MILOSEVIC : [interprétation]

8 Q. Général, je voudrais que vous vous penchiez maintenant sur les meurtres

9 commis par des inconnus au sujet desquels il y a eu des enquêtes de

10 diligenter. Ici, j'aimerais que vous me répondiez afin que les choses

11 soient tout à fait claires.

12 Que vous m'indiquiez s'il s'agit de victimes qui ont été identifiées.

13 J'imagine que des enquêtes ont été diligentées puisque les victimes ont été

14 identifiées. Y a-t-il là d'autres différences vis-à-vis du tableau

15 précédent ?

16 Ici, au numéro 1, vous dites : on a découvert exhumés 25 cadavres, et

17 on donne les noms.

18 R. En effet.

19 Q. On voit que c'est la mi-avril 1999, village de Malo Ribare,

20 municipalité de Lipljan. Les dates de lancement de la procédure,

21 24 avril 1999.

22 R. Là où il a été procédé à des enquêtes, cela signifie que dans cette

23 affaire un juge d'instruction est intervenu suite à une demande du

24 ministère public. Le juge d'instruction a pris des mesures et a enquêté

25 suite à la demande formulée.

Page 37545

1 On dit, "Ki," ce qui signifie enquête au pénal. "Kr," cela signifie qu'il y

2 a eu une demande de présenter par le procureur public ou le procureur

3 ministère, d'où la différence entre ces deux abréviations. Le procureur

4 décide de confier au tribunal l'enquête à diligenter ou alors de s'adresser

5 au ministère de l'Intérieur pour que celui-ci s'occupe de certaines

6 activités liées à l'enquête. Il appartient au procureur de désigner les uns

7 et les autres pour ce qui est des mesures à entreprendre. Il peut aussi

8 prévoir et le juge d'instruction peut entreprendre des mesures même si

9 elles ne sont pas citées explicitement par le procureur public.

10 Q. Ici on voit que certaines instances n'ont pas été compétentes pour

11 réaliser la procédure. Ils ont jugé qu'elles n'étaient pas compétentes

12 parce qu'il n'y avait pas d'unité militaire à cet endroit. S'agissant d'une

13 personne identifiée, on dit que cette personne a été tuée par un policier.

14 R. Oui, en effet. Le constat a été fait par le tribunal départemental de

15 Prokuplje.

16 Q. Bien.

17 R. Là, il y a un procès en cours à l'encontre d'un policier ou deux, non

18 pas pour ce qui est de toutes ces personnes qui sont citées ici mais pour

19 certaines de ces personnes. Le procès est d'ailleurs toujours en cours.

20 Q. Vous avez au numéro 3, ensuite, une date qui est celle du 31 mai 1999.

21 On dit : "Suite à l'information obtenue dans le village de Donje Sodinaj

22 [phon] dans la maison de Grdjaliju Seljarin".

23 R. C'est Grdjalija. Il s'agit d'une faute de frappe ici. Grdjalija

24 Seljarin.

25 Q. Bien. On dit que des cadavres ont été découverts le 31 mai 1999. Le

Page 37546

1 juge d'instruction du tribunal militaire est sorti sur les lieux, sur le

2 site en date du 5 juin 1999 et a rédigé un constat. Il a trouvé 13 douilles

3 de balle, et il a constaté qu'un témoin oculaire existait et qu'il

4 s'agissait de Florije Borsoti ?

5 R. Oui. On indique que l'on a découvert également trois personnes dans une

6 cour attenante. En plus de ces neuf retrouvées dans la maison du dénommé

7 Grdjalija, on en a trouvé trois à coté, ce qui donne un total de 12.

8 Cela figure à l'intercalaire numéro 17. On voit qu'il existe des

9 constats à cet effet et il est indiqué que le juge n'a pas pu continuer à

10 rédiger son constat parce qu'on lui a tiré dessus depuis des maisons

11 voisines et il a dû quitter les lieux. Les instances du ministère de

12 l'Intérieur ont été sollicitées pour ce qui est d'assurer les conditions

13 nécessaires pour procéder à un constat. Le véhicule d'instruction a

14 également été frappé par balles.

15 Cela a également constitué de grandes difficultés pour ce qui est des

16 instances chargées de diligenter les enquêtes parce qu'il était difficile

17 d'accéder aux sites différents vu qu'on ouvrait le feu vers eux, on leur

18 tirait dessus. On a confié cela aux instances du ministère de l'Intérieur

19 suite à la demande du juge.

20 Q. On voit par la suite, page suivante, où le numéro 4 prend toute la

21 page. On dit que l'auteur est inconnu, on parle du village de Dobrosevac,

22 mi-avril 1999, procédure lancée le 7 mai 1999 par le juge d'instruction du

23 tribunal militaire du Corps de Pristina. Veuillez m'expliquer ici, étant

24 donné que les explications sont plutôt étoffées.

25 R. Oui, il y a des points qui sont assez vagues, mais après étude, j'ai

Page 37547

1 réussi à décoder. Les instances de la police militaire ont informé le juge

2 d'instruction militaire du Corps de Pristina pour lui faire savoir qu'il y

3 avait dans ce village, un grand nombre de cadavres à Dobrosevac et Dosevac.

4 Il y a une faute de frappe, on dit deux fois Dobrosevac, il s'agit de

5 Dobrosevac et de Dosevac. Le 7 mai, le juge d'instruction s'est adressé au

6 commandant du poste de police de Glogovac et celui-ci a été informé le 3

7 mai 1999 par le capitaine Rade Krsmanovic du poste militaire 1365 de Raska

8 du fait de la présence de 150 corps à Dobrosevac et de 58 corps à Gladno

9 Selo. Le 23 avril 1999, les instances de la police militaire, dans le

10 village de Gladno Selo ont découvert dans trois cours de maisons, avant que

11 cette police civile ne vienne et la police militaire s'est rendue sur le

12 terrain et à Gladno Selo, ils ont retrouvé, disais-je, dans trois cours au

13 total, 20 cadavres d'hommes et pas comme on l'a dit initialement.

14 Par la suite on a un deuxième paragraphe qui dit que le commandant de

15 l'unité militaire, arrivé sur place le 30 avril, a constaté la situation

16 telle que relatée par la police militaire. Etant donné que les membres de

17 l'armée de la Yougoslavie n'ont pas commis ces meurtres, le juge

18 d'instruction n'a pas donné l'ordre de procéder à des exhumations mais cela

19 a été fait par le juge d'instruction du tribunal départemental. Le colonel

20 Orovic, le commandant de l'unité en question, a informé le juge

21 d'instruction mais ce n'est pas Dobrosevac, cela y est erreur. Il s'agit de

22 Dosevac. A informé le juge d'instruction du fait que les unités de l'armée

23 de la Yougoslavie n'ont pas retrouvé au village de Dosevac, ni cadavre ni

24 traces de meurtres. Il a dit que le 27 avril 1999, il est entré à Dosevac

25 pour y trouver 140 cadavres alors qu'il n'y a pas eu d'unité de l'armée

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1 yougoslave de stationnée dans ce village.

2 Il indique également qu'il est impossible de rédiger un constat parce

3 qu'une fois de plus, dans ce secteur, il y a eu éruption d'effectifs armés

4 de l'UCK qui ont interdit tout accès à la région.

5 Ce qui fait que le juge d'instruction a donné l'ordre au colonel

6 Pavlovic du MUP de procéder aux activités nécessaires en application de la

7 loi portant procédure pénale lorsque les conditions le permettront pour

8 continuer l'affaire.

9 Il s'agit de 20 cadavres dans Gladno Selo, retrouvés par la police

10 militaire et 140 retrouvés à Dosevac. Il s'agit ici d'une erreur de frappe.

11 Il ne s'agit pas de Dobrosevac mais de Dosevac, municipalité de Srbica. Au

12 total, il y a 160 personnes tuées sur ces sites. Cela a été constaté et des

13 mesures ont été prises. Lorsque les circonstances le permettront, les

14 instances d'instruction procèderont aux activités nécessaires. Au moment de

15 la rédaction de ce texte, cela n'a pas été possible.

16 Q. Je crois qu'il n'est point nécessaire de parler davantage en détail de

17 tout ceci.

18 Alors, Général, dites-nous quelle est la situation telle qu'elle se

19 présentait s'agissant de toutes ces procédures entamées, constat réalisé,

20 collecte d'informations, ainsi de suite. Situation s'agissant de toutes ces

21 affaires, début octobre de l'an 2000, époque à laquelle où moi-même et

22 d'autres, qui sont également inclus dans cet acte d'accusation relatif au

23 Kosovo, avons cessé d'exercer des fonctions ?

24 R. Tous ces événements ont été constatés dans le courant de la période de

25 guerre. Il y a eu réalisation de la procédure dans la forme et dans la

Page 37549

1 mesure où cela a été possible à l'époque. Il n'y a pas de renseignements

2 autres qui indiqueraient que des éléments nouveaux auraient été découverts;

3 des cas nouveaux qui devraient faire l'objet d'une procédure judiciaire

4 appropriée. C'est la situation telle que constatée à la fin de cette

5 période d'état de guerre.

6 Q. Pendant la durée de cet état de guerre, puisque vous avez certainement

7 visité bon nombre de tribunaux, veuillez m'indiquer si nos instances

8 chargées de poursuivre en justice ont eu la possibilité de découvrir tous

9 les actes constituant une violation du droit humanitaire international sur

10 le territoire du Kosovo et Metohija ?

11 R. Compte tenu des circonstances de guerre, compte tenu du fait qu'il y

12 avait des combats se déroulant sur un territoire assez petit, avec une

13 concentration assez importante d'effectifs armés, il n'a objectivement pas

14 été possible de découvrir la totalité des délits au pénal, commis. C'était

15 impossible. Il était impossible de découvrir, en si peu de temps, la

16 totalité des incidents. Il ne fallait pas s'attendre à ce que les auteurs

17 viennent se présenter eux même. Il y a bon nombre de personnes qui se sont

18 solidarisées avec des auteurs parce qu'ils savent que les peines encourues

19 sont très importantes.

20 Les officiers supérieurs n'ont pas été en possibilité, étant donné

21 que les unités étaient disséminées, les unités ne pouvaient pas être

22 gardées à un seul et même endroit étant donné qu'elles étaient tout de

23 suite ciblées par les agresseurs de l'OTAN. Les avions alax [phon]

24 suivaient les déplacements des terrains dès qu'on constatait la présence de

25 dix ou de cinq hommes, en même temps on envoyait des missiles.

Page 37550

1 Objectivement parlant, cet officier supérieur, qui se trouvait sur le

2 terrain, ne pouvait pas établir un contrôle complet vis-à-vis de ses

3 subordonnés et encore moins, les organes chargés de poursuivre en justice

4 ces coupables. Là où on a retrouvé des cadavres où on est allé sur place ou

5 où on est allé au cimetière, chaque fois qu'il y avait des tombes fraîches,

6 avec de la terre fraîchement déplacée, les gens se sont déplacés pour

7 constater les choses. Bien entendu à bon nombre d'endroits, ils n'ont pas

8 pu se rendre sur les lieux.

9 Une fois que nos effectifs se sont retirés du Kosovo et Metohija, il n'y a

10 plus eu exercice de notre juridiction, ce qui fait que personne n'a pu les

11 déclarer. Si nous étions restés là-bas, toutes ces affaires auraient fait

12 l'objet d'enquêtes et de mesures appropriées.

13 Q. Général, je vais être très précis. Aviez-vous connaissance d'un délit

14 au pénal qui constituerait une violation du droit humanitaire international

15 et dont auraient eu vent les instances officielles yougoslaves sans

16 entreprendre les mesures nécessaires ?

17 R. Il n'y a eu pas de cas ce cette nature. Ce serait complètement

18 aberrant, s'agissant de la justice.

19 Q. Général, compte tenu de vos réponses à ce jour, et compte tenu du fait

20 que vous êtes juriste, que vous êtes juge, que vous êtes procureur, vous

21 avez été juge et procureur, avez-vous eu l'occasion de prendre connaissance

22 de la teneur de cet acte d'accusation relatif au Kosovo ?

23 R. Oui. C'est bien le cas.

24 Q. Avez-vous comparé les chefs d'accusation figurant à l'acte d'accusation

25 avec les renseignements dont ont disposé nos instances judiciaires

Page 37551

1 militaires ?

2 R. Oui. J'ai procédé à certaines comparaisons et j'ai analysé les données

3 comparatives.

4 Q. Quelles ont été vos conclusions ?

5 R. Il y a plusieurs sites --

6 M. NICE : [interprétation] Je m'excuse. Je ne comprends pas où est-ce que

7 cela nous mène ? Est-ce que le témoin va nous présenter maintenant son

8 opinion au sujet d'un bon nombre de décisions qui doivent être prises par

9 la Chambre de première instance ? Est-ce que c'est cela que souhaite faire

10 l'accusé ?

11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Après avoir entendu parler de

12 comparaisons, il a continué sur sa lancée mais je vais consulter mon

13 collègue.

14 [La Chambre de première instance se concerte]

15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Milosevic, pourriez-vous

16 reformuler votre question pour la rendre plus concrète.

17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Certainement, Monsieur Kwon, je vais

18 reformuler pour être plus concret.

19 M. MILOSEVIC : [interprétation]

20 Q. Général, puisque vous avez procédé à des comparaisons, j'aimerais

21 que vous nous indiquiez dans quelle mesure, il y a coïncidence entre ce

22 qu'ont découvert nos instances compétentes. Quand je dis, "instances

23 compétentes," j'entends toutes les instances confondues et ce qui découle

24 des procédures entamées d'une part, et les allégations se trouvant dans

25 l'acte d'accusation.

Page 37552

1 R. Si l'on fait exception de l'événement Racak, qui ne fait pas

2 partie de la sphère de notre étude, il y a 80 ou 90 % de cas, de

3 coïncidences, dans la localité d'Izbica. On parle dans nos renseignements

4 de 144 tombes fraîches. Il y a eu 101 cadavres où l'autopsie a été faite.

5 Il y en a 118 avec des descriptifs dans les tableaux qui sont fournis ici,

6 avec les cadavres des deux femmes qui ont été rajoutées. Là, il y a

7 coïncidence, mis à part Racak.

8 Il y a deux autres sites où il pourrait y avoir des coïncidences,

9 mais le problème c'est que nous n'avons pas pu identifier les personnes.

10 Dans l'acte d'accusation, il y a la localité de Sudimlje, il est question

11 de Gornje Sudimlje, alors que chez nous, il est question de Donje Sudimlje.

12 Ce sont des sites qui se trouvent au même endroit, dans la même

13 municipalité. Il est question de cette famille Grdjalija. Vous avez pu

14 constater que le tribunal n'a pas pu procéder au constat puisqu'ils ont été

15 interrompus dans leurs activités par des groupes terroristes. Mais, le site

16 est le même pour ce qui est des pertes de vies humaines.

17 Maintenant, pour ce qui est des infractions au pénal vis-à-vis de la

18 propriété et des biens d'autrui, là, l'éventail est très grand. Un très

19 nombre de secteurs ou de localités coïncide. Il y a eu des vols graves,

20 vols simples et à certains endroits, on sait qui en sont les auteurs, à

21 d'autres endroits, on ne sait pas qui ont été les auteurs. Il est indiqué

22 quels sont les moyens techniques, quels sont les vivres de grande quantité

23 de cacahuètes de volées, et cetera.

24 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Ecoutez, on ne va traiter de tout

25 cela. Un moment, je vous prie.

Page 37553

1 Général, je n'ai pas pu vous suivre lorsque vous avez parlé des

2 villages de Racak et Izbica. Est-ce que vous vouliez dire que Racak est, en

3 réalité le village d'Izbica ?

4 LE TÉMOIN : [interprétation] Racak, c'est tout à fait dissocié. Il y

5 a l'événement du 15 janvier que les instances de justice du tribunal de

6 Pristina ont pris en considération et l'acte d'accusation reprend cet

7 événement, alors que dans ces aperçus que nous avons sous les yeux, cela

8 n'est pas cité. Cela a été mis de côté.

9 Or, Izbica, est ainsi tout à fait autre, où le nombre de victimes est

10 à peu près le même, mais le site, lui, est tout à fait le même.

11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'ai compris maintenant. Il

12 faudrait rajouter un point au milieu de la phrase, entre les deux nombres

13 de phrases. Veuillez poursuivre.

14 M. MILOSEVIC : [interprétation]

15 Q. Général, est-il exact que pour Izbica, les organes de la justice

16 militaire disposaient d'informations précises au sujet de la qualité des

17 victimes, membres de l'UCK ou civils.

18 R. Nous n'avons qu'une observation de ce type.

19 M. NICE : [interprétation] Il s'agit là d'observations tout à fait

20 directives qui ne sont justifiées par aucun élément présenté précédemment,

21 à moins que j'ai mal écouté. Je me demande ce que le témoin va nous donner

22 comme élément dans ce sens, au sujet d'Izbica. Je pense que cette dernière

23 question remet complètement en question et va à l'encontre de l'objectif de

24 l'interrogatoire principal et du contre-interrogatoire.

25 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Veuillez reformuler, je vous prie.

Page 37554

1 M. MILOSEVIC : [interprétation]

2 Q. Général, savez-vous --

3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Là, je pose une question des plus

4 neutres. Je pose une question au sujet d'une affaire mentionnée par le

5 général.

6 M. MILOSEVIC : [interprétation]

7 Q. Est-ce que les organes de la justice militaire ont été de

8 déterminer dans tous ces cas si les victimes étaient des civils ou des

9 membres de l'UCK ?

10 R. J'ai connaissance d'un seul cas où il a été établi que les

11 victimes étaient des membres de l'UCK et le procureur militaire a rejeté la

12 plainte au pénal. Dans toutes les autres affaires, il n'a pas été possible

13 d'établir, à partir des éléments de preuve, initialement disponibles, si

14 les victimes ou certaines d'entre elles étaient des civils ou des membres

15 de l'UCK à l'exception, bien entendu, des cas où les victimes étaient des

16 femmes et des enfants. Dans la plupart des cas, il n'était pas possible

17 d'identifier les victimes, de décider s'il s'agissait de civils ou pas.

18 Simplement sur la base de l'uniforme porté par la victime ou de l'absence

19 d'uniforme parce que l'uniforme ne suffit pas. De même que le port de

20 vêtement civil ne permet pas d'établir avec certitude que la personne

21 concernée n'est pas membre des forces armées.

22 Q. Veuillez me dire pourquoi le système judiciaire, dans le cas d'Izbica,

23 n'a pas mené à bien son enquête ?

24 R. Pour la raison tout à fait simple que les procureurs militaires ont été

25 retirés du Kosovo, le jour prévu par l'accord militaire technique. Ce n'est

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1 que jusqu'à cette date qu'ils ont pu faire leur travail et qu'ils ont pu

2 réunir des preuves.

3 Q. Dans les cas où il y a eu enquêtes, afin de déterminer les

4 circonstances des faits et l'identité des auteurs de ces faits, est-ce

5 qu'il y a des affaires qui ne figurent pas dans l'acte d'accusation ?

6 R. Oui. Tout ce qu'on trouve dans les documents que je vous ai fournis

7 dans ce tableau récapitulatif. Dans toutes ces localités, des enquêtes

8 dignes de ce nom ont été menées là où c'était objectivement possible.

9 Q. D'après les informations dont vous disposez et après les enquêtes

10 menées et les mesures d'instruction qui ont été réalisées et qui ont été

11 mises en œuvre dans toutes les localités, je voudrais savoir de quel

12 chiffre nous parlons ? Je voudrais connaître la corrélation entre ce

13 chiffre et celui qui figure dans l'acte d'accusation.

14 R. Pour ce qui est des cas où l'auteur des faits reste encore non

15 identifié, le total est de 601. Là, on ne dispose pas d'information

16 supplémentaire. 601 cas où l'auteur des faits n'a pas été identifié, et

17 pour ce qui est des auteurs identifiés, il y a 42 ou 43 victimes. Ce qui

18 donne un total de 645 victimes concernées par les deux types d'affaire ou

19 de cas.

20 Dans l'acte d'accusation, dans le dernier acte d'accusation modifié, le

21 chiffre s'élève à 608. Le nombre de chiffres qui sont très proches.

22 Pour ce qui est des crimes et de leurs descriptions, c'est très vague dans

23 l'acte d'accusation. Cela nous parle de "date approximative", beaucoup

24 "d'approximation". Dans le dernier acte d'accusation modifié le chiffre est

25 de 701. Dans le deuxième acte d'accusation modifié c'était inférieur, 400

Page 37556

1 pour l'acte d'accusation du 22 mai.

2 Ce sont là des chiffres approximatifs, même si, bien entendu, chaque décès,

3 chaque victime compte. Si vous me demandez de faire une corrélation entre

4 les deux, je dois dire que la coïncidence est forte. Les instances qui sont

5 les nôtres, chargées de procéder à des enquêtes, ont trouvé de nombreux

6 auteurs de crimes, les ont identifiés, maintenant que le Tribunal dispose

7 de tous ces documents et que les organes chargés des enquêtes n'ont plus

8 accès au territoire concerné, ce sont les seuls chiffres dont nous

9 disposions.

10 Q. Toutes ces informations sont-elles publiques ?

11 R. Tout est relatif, parce que les institutions chargées de réaliser des

12 enquêtes ne rendent pas ces informations publiques afin d'empêcher des

13 mouvements de panique pendant les enquêtes, toute personne intéressée peut

14 avoir accès à ce type d'information parce que toutes les mesures prises,

15 toutes les procédures sont publiques. Il n'y a rien là qui soit caché au

16 public. C'est simplement que les informations ne sont pas publiées, ne sont

17 pas promulguées publiquement, mais on peut y avoir accès facilement.

18 Q. Vu l'expérience qui est la vôtre, la totalité de cette expérience

19 pendant la période que nous évoquons actuellement, je voudrais que vous me

20 disiez à votre connaissance quelle était la prise de position des autorités

21 civiles et militaires du plus haut niveau s'agissant des crimes et de leurs

22 auteurs.

23 R. Si on regarde toutes les démarches entreprises par l'état-major du

24 commandement Suprême et les instances judiciaires conformément à la

25 législation, si on regarde également les mesures prises pour appliquer

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1 cette législation, on ne peut pas dire qu'aucune mesure n'a été prise

2 contrairement en ne tenant pas compte du respect du droit humanitaire

3 international. Toutes les mesures ont été prises pour poursuivre tous les

4 auteurs de faits répréhensibles chaque fois qu'il y avait découverte d'une

5 infraction en droit humanitaire international, et ceci vaut pour le tout

6 territoire, y compris le Kosovo et Metohija. Ceci apparaît dans le cadre de

7 notre enquête et de nos tableaux. Pour la police, le procureur militaire,

8 les tribunaux militaires, tous ceux qui étaient chargés de mettre à jour,

9 de signaler des crimes, tout le monde a déployé les meilleurs efforts.

10 Aucune affaire n'a été laissée de côté ou n'a été oubliée.

11 Q. Je vous ai posé une question précise, je vous ai demandé : quelle était

12 à votre connaissance la position de l'autorité suprême ?

13 R. Bien entendu, il s'agissait de prévenir la perpétration de crimes, et

14 s'il y avait crimes, il fallait poursuivre les auteurs et les sanctionner.

15 C'est là l'orientation, le principe fondamental qui s'applique.

16 Q. A votre connaissance et sur la base de toutes les informations que vous

17 avez reçues de toutes les instances et de toutes les personnes avec qui

18 vous êtes entré en contact, veuillez me dire s'il n'a jamais circulé l'idée

19 qu'il fallait les tuer et les persécuter pour les chasser du territoire de

20 la Serbie ?

21 R. Absolument pas. On ne serait l'affirmer. Même de manière clandestine,

22 jamais une telle idée n'aurait pu circuler, car les autorités compétentes

23 ont fait tout ce qui était possible pour empêcher la perpétration d'un

24 meurtre quel qu'il soit. Ce serait illusoire de croire cela ne serait-ce

25 qu'une seconde.

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1 Quand on compare d'ailleurs le nombre de victimes répertoriées de 1

2 000 à 1 200, même si, bien entendu, il est très difficile de travailler

3 avec des chiffres approximatifs, cela aurait été impossible vu les

4 effectifs importants de la police et de l'armée au Kosovo à l'époque.

5 Si vous me le permettez. Je dirais que dans la zone de Djakovica, ici

6 on fait référence à des réfugiés qui partaient suite au combat opposant les

7 forces armées yougoslaves et l'UCK. Cela a été considéré comme l'Armée de

8 libération du Kosovo.

9 Q. Encore une question. A l'acte d'accusation nous trouvons un paragraphe

10 qui a trait aux dirigeants politiques et militaires de plus haut niveau.

11 L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent à l'accusé de donner le numéro du

12 paragraphe.

13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Milosevic, veuillez nous donner

14 à nouveau le numéro du paragraphe.

15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il s'agit, Monsieur Kwon, de paragraphe 19.

16 M. MILOSEVIC : [interprétation]

17 Q. Il est dit que : "Slobodan Milosevic et les autres sont également

18 responsables des actes et des omissions de leurs subordonnés en application

19 de l'Article 7(3) du Statut du Tribunal. En tant que supérieur

20 hiérarchique, un supérieur responsable des actes criminels de ses

21 subordonnés s'il savait où avait des raisons de savoir que ceux-ci

22 s'apprêtaient à commettre ces actes ou les avaient commis et qu'il n'a pas

23 pris les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher que les dits

24 actes ne soient commis ou en punir les auteurs."

25 Bien. Vu tout ce que vous savez, vu tout ce que vous avez pu constater, vu

Page 37559

1 tous les documents ou la façon dont vous avez pu garder trace de tout cela,

2 vous voyez qu'ici nous avons une allégation qui nous dit qu'il est --

3 quelqu'un est responsable ou il est responsable s'il savait ou avait des

4 raisons de savoir que ses subordonnés allaient commettre ces actes ou les

5 avaient commis pour empêcher que ces actes ne soient commis ou en punir les

6 auteurs. Est-ce qu'il y a ici coïncidence entre cela et les faits ?

7 R. Ceci ne tient pas la route, parce que toutes les autorités compétentes,

8 tous les services professionnels mis en place au niveau du commandement

9 Suprême et de son état-major, avaient pour mission et d'ailleurs avaient

10 pour obligation juridique et avaient reçu l'ordre de faire le maximum pour

11 prévenir, pour empêcher que des crimes ne soient commis, et au cas où des

12 crimes étaient commis, pour en poursuivre les auteurs.

13 Si on veut trouver une relation de cause à effet entre les omissions

14 ou le manquements de nos organes d'autorité et ce qui s'est passé, il n'y

15 en a pas. C'est fondamental dans le droit pénal. Je le sais à cause de mon

16 travail, à cause de ce que je faisais, parce que j'avais accès à toutes les

17 informations sur ce qui se produisait, sur ce qui était fait sur le

18 terrain.

19 La filière ou la chaîne de la responsabilité ne connaît pas de

20 solutions de continuité. Ici, on ne peut pas établir de responsabilité,

21 parce que si vous parlez de mesures raisonnables, il faut savoir que toutes

22 les mesures raisonnables ont été prises, vu les circonstances, vu l'époque.

23 Q. En tant que militaire d'expérience, en tant que juriste, pouvez-vous me

24 dire s'il y a des mesures qui auraient pu être prises et qui ne l'ont pas

25 été ?

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1 R. Absolument pas, parce qu'il y a des mesures qui étaient impossibles à

2 prendre. On ne peut pas faire en sorte qu'il y a un policier et un

3 procureur après chaque soldat sur le terrain.

4 Q. Merci beaucoup. Nous en arrivons à la fin de cet interrogatoire. Mais,

5 en dehors du Kosovo, j'ai quelques questions brèves que je souhaite aborder

6 avec vous et qui ont rapport avec vos propres activités au sein du système

7 judiciaire militaire. Je vais dans les deux ou trois minutes qui suivent en

8 terminer de mon interrogatoire principal.

9 Revenons au début des années 1990. Je voudrais savoir quel rôle vous

10 avez joué dans l'affaire bien connue où on a vu un soldat tué par arme à

11 feu, et où il a eu tentative de meurtre d'un autre soldat par étranglement

12 à Split, au début de mai 1991 ?

13 R. Oui, c'était le 6 mai 1991. Ceci se passait devant le quartier

14 général de la région militaire navale. Il y avait là une manifestation avec

15 beaucoup de monde dont l'objectif était de provoquer le commandement, et

16 j'étais le procureur dans cette affaire particulière. Cette affaire a été

17 renvoyée du tribunal militaire de Split au tribunal militaire de Sarajevo,

18 afin que les conditions soient réunies pour que la procédure puisse se

19 dérouler sans encombre. J'étais le procureur en l'espèce. Il s'agissait

20 d'un soldat qui s'appelait Bjesovski, un soldat macédonien. Il avait

21 Svetlance aussi qui était impliqué. C'était l'autre soldat ainsi que le

22 chauffeur de ce véhicule de combat qui, lui aussi, était macédonien. Il

23 s'agissait pour l'ensemble de ces personnes de ceux qui étaient de

24 permanence pour assurer la garde.

25 Q. Je vous ai demandé quel était votre rôle et vous m'aviez dit que

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1 vous représentiez le procureur ?

2 R. Oui.

3 Q. Avez-vous participé également à une autre affaire qui concerne

4 Vukovar en 1991 ?

5 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce qu'il y avait un accusé

6 en l'espèce dans cette affaire dont nous parlons ?

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais, quelle affaire ?

8 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Vous venez de parler de

9 l'affaire concernant un soldat macédonien ?

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui. Quatre accusés; Ivan Begonja,

11 c'est celui qui a essayé d'étrangler le soldat. Il y avait Zvonaric. Enfin,

12 ils étaient quatre, quatre accusés, et il y avait des civils de la ville de

13 Split.

14 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Comment se fait-il que le

15 procureur militaire était compétent pour cette affaire.

16 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est parce que cette agression était

17 une agression contre des personnels de l'armée. Alors qu'ils étaient en

18 train de faire leur devoir, ils étaient en train de garder le commandement,

19 et cette affaire relevait du tribunal militaire.

20 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Est-ce que cela signifie qu'au

21 Kosovo les procureurs militaires ont également enquêté sur les attaques

22 contre les soldats de l'armée yougoslave, attaques menées par des Albanais.

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

24 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Mais, les détails de ces

25 affaires-là, vous n'en disposez pas ici ?

Page 37562

1 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne dispose pas des détails

2 concernant ce type d'affaire. Mais le nombre total de personnes tuées --

3 M. MILOSEVIC : [interprétation]

4 Q. Fort bien. Je vais rebondir sur ce que vient de dire

5 M. Bonomy. Pour ce faire, nous allons nous reporter à l'intercalaire numéro

6 19, Général. L'intercalaire numéro 19, c'est un tableau qui nous montre les

7 pertes enregistrées dans l'armée yougoslave pour les officiers, sous-

8 officiers, soldats, personnels contractuels, officiers de réserve, soldats

9 de réserve, et cetera. Les causes des décès pendant les opérations de

10 combats, 546 personnes; à cause des agressions des avions de l'OTAN, 248,

11 c'est-à-dire, 45,4 %.

12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Un instant, je vous prie, parce

13 que ceci n'a pas été traduit en anglais. Est-ce qu'on pourrait placer la

14 version B/C/S sur le rétroprojecteur afin que nous puissions suivre.

15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Etant donné que c'est un tableau, je

16 pense qu'on peut sans problème suivre les statistiques qui sont données en

17 bas.

18 M. MILOSEVIC : [interprétation]

19 Q. Cela figure maintenant sur le rétroprojecteur. En bas de la page, on a

20 une annotation qui nous dit que la cause du décès pendant l'agression et

21 les opérations de combat, entre parenthèses, 546 personnes; suite aux

22 agressions de l'OTAN, 248 personnes, c'est-à-dire, 45,4 % des personnes

23 tuées; victimes de l'UCK, 246, soit 45,1 % du total; suite à des mines, ici

24 encore une fois avec l'UCK, 33 personnes ont perdu la vie, 6,0 % du total;

25 puis, autres causes de décès, entre parenthèses, effets simultanés de

Page 37563

1 l'agression de l'OTAN et de l'UCK, personnes qui ont ensuite été

2 identifiées comme ayant trouvé la mort dans ces circonstances, 19

3 personnes, c'est-à-dire, 3,5 % du total.

4 M. Bonomy vous a demandé si vous aviez l'autorité vous permettant

5 d'établir la cause de ces décès -- enfin, plutôt, essayez, veuillez, je

6 vous prie, examiner le nombre total.

7 R. Ici, nous avons les pertes enregistrées pendant l'agression de

8 l'OTAN au cours des opérations de combat pendant le conflit armé. J'ai

9 compris que la question avait trait aux crimes qui se sont déroulés en

10 dehors des opérations de combat, parce qu'on a parlé à ce moment-là des

11 événements de Split, alors qu'il n'y avait pas de conflits armés à

12 l'époque. C'est pourquoi j'ai répondu comme je l'ai fait. Je n'ai pas

13 d'informations spécifiques sur les cas de ce type.

14 Mais, il y a eu des cas où au Kosovo et Metohija, en temps de paix,

15 des crimes ont été commis contre des soldats. A ce moment-là, c'était le

16 tribunal militaire de Nis qui s'occupait ces affaires en question, mais je

17 n'ai pas présenté ces informations ni ces données ici.

18 Q. Général, nous voyons qu'il y a eu des pertes importantes.

19 Plusieurs centaines de personnes ont trouvé la mort au cours des

20 opérations. J'ai donné, il y a quelques instants à peine, les causes de

21 décès. Je ne vais pas me répéter, mais est-il possible que ces personnes

22 aient été tuées par des civils non armés ou est-il manifeste qu'il s'agit

23 de personnes qui ont trouvé la mort ou qui ont été tuées dans le cadre d'un

24 combat avec un ennemi d'une grande violence.

25 R. Il s'agit d'informations qui viennent des rapports de combat

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1 établis par les chefs de chaque unité dans lesquels ils indiquent les décès

2 résultant des formations terroristes du Kosovo avec d'autre part, les décès

3 résultant des attaques aériennes de l'OTAN. On a ici les pertes

4 enregistrées dans les rangs de l'armée yougoslave. Il ne s'agit pas ici des

5 décès enregistrés dans les rangs du MUP.

6 Nous avons une série de personnes qui ont été tuées avant

7 l'agression, c'est la première colonne. Quarante-cinq personnes, soldats et

8 officiers, sont mortes avant l'agression suite aux attaques de l'UCK.

9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Kwon, je vais demander le versement au

10 dossier de ces intercalaires. Cela a déjà été le cas pour le document

11 figurant à l'intercalaire 15, qui a été versé au dossier. Je demanderais

12 qu'il en soit de même pour les documents figurant aux intercalaires 16, 17,

13 18 et 19, ce qui reste.

14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Il en sera fait ainsi, mais là où l'on

15 trouve le nom des personnes ayant été victimes de viol, nous allons faire

16 en sorte que les documents concernés soient versés au dossier sous pli

17 scellé.

18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

19 M. MILOSEVIC : [interprétation]

20 Q. Pour finir, deux questions très brèves qui ont trait, Monsieur le

21 Témoin, à vos activités professionnelles. Je voudrais savoir si avez

22 participé aux affaires qui avaient un lien avec Vukovar, en automne 1991,

23 Vukovar et les environs ?

24 R. Bien que je fusse président du tribunal militaire de Belgrade, j'étais

25 le juge d'instruction dans cette affaire. Suite aux demandes du procureur

Page 37565

1 militaire, j'ai pris les mesures nécessaires pour enquêter sur ce qui

2 s'était passé à Vukovar, à Ovcara. Les documents ont été envoyés au

3 procureur, qui a ensuite renvoyé l'affaire au procureur de district de

4 Belgrade parce qu'il a estimé que cela ne relevait pas sa compétence.

5 De plus, j'étais le président d'une Chambre, qui à la demande du

6 tribunal, a demandé que les trois personnes soient placées en détention.

7 Cette requête a été rejetée parce qu'aux termes de la constitution de la

8 République fédérale de Yougoslavie il n'était pas prévu que l'on procède à

9 l'extradition de ressortissants yougoslaves vers des institutions ou des

10 pays étrangers. Ces dispositions du droit constitutionnel ont maintenant

11 été modifiées.

12 Q. Merci beaucoup.

13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Kwon, j'en ai terminé de

14 l'interrogatoire principal de ce témoin.

15 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Nice.

16 Contre-interrogatoire par M. Nice :

17 Q. [interprétation] Vous avez dit précédemment que l'indépendance du

18 système judiciaire est importante dans votre système. Etes-vous quelqu'un

19 de complètement indépendant et est-ce en tant que tel que vous êtes venu

20 déposer ici, hier et aujourd'hui ?

21 R. Oui.

22 Q. Vous n'avez aucun lien, vous n'avez aucun intérêt personnel ou un

23 intérêt politique s'agissant de toutes les affaires dont nous sommes en

24 train de traiter ici ?

25 R. Non, aucun.

Page 37566

1 Q. Vous n'avez pas de fidélité particulière ou loyauté particulière envers

2 cet accusé ?

3 R. Non. Non. Rien à l'exception de ma vision professionnelle de l'affaire

4 en l'espèce.

5 Q. Cela m'intéresserait de savoir quand vous êtes allé pour la dernière

6 fois en Russie ?

7 R. C'est la première fois que je sors de mon pays, que je sorts des

8 frontières de RSFY. Je ne suis jamais allé en Russie.

9 Q. Fort bien. Examinons les intercalaires 17 et 18 parce que j'aimerais

10 que vous nous disiez une chose. Peut-on, à l'intercalaire 17 ou à

11 l'intercalaire 18, trouver les traces de condamnation d'un individu quel

12 qu'il soit ou de plusieurs individus pour crime de guerre ?

13 R. A l'intercalaire numéro 17, nous avons un rapport du tribunal militaire

14 de Nis. Les informations sont présentées par ordre chronologique et il y a

15 une colonne qui indique le jugement qui a été rendu. A l'intercalaire

16 numéro 18 --

17 Q. Non. C'est l'intercalaire 17 qui m'intéresse parce que je ne dispose de

18 la traduction que depuis une journée. Nous avons eu beaucoup de préparatifs

19 à accomplir pour ce faire. La version en B/C/S nous en disposons en

20 revanche, depuis une semaine.

21 Je voudrais savoir si à l'intercalaire 17, il y a des faits qui constituent

22 des crimes de guerre ?

23 R. Oui.

24 Q. Pouvez-vous nous les indiquer afin que nous puissions tous comprendre

25 ce qu'est un crime de guerre et comment on y réagit.

Page 37567

1 R. Vous allez trouver cela à l'intercalaire 18 parce qu'il faut que je

2 fasse le lien entre les deux. Si vous trouvez la page à l'intercalaire 17,

3 page 43 intercalaire 17 au point 7. Je ne peux pas vous dire quelle est la

4 page en anglais. Page 43, numéro 7. Là vous allez trouver les personnes

5 indiquées. Article 142, crimes de guerre, Article 142 du code pénal,

6 relation avec l'Article 22. Page 43.

7 Q. Un instant. Nous avons trouvé la page 43 en B/C/S. Il faut maintenant

8 que nous trouvions à quoi cela correspond en anglais.

9 R. Point 7.

10 Q. C'est Slobodan Stosic. La page --

11 R. Oui, il y en a deux autres aussi.

12 Q. Ivan Nikolic. Nous allons essayer de trouver la page concernée.

13 R. On parle de Stosic --

14 Q. Un instant, un instant. Inutile que j'essaie de suivre avant d'avoir

15 trouvé la page.

16 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Quel est le numéro du rapport, parce

17 qu'à l'intercalaire 17 on trouve plusieurs rapports.

18 M. NICE : [interprétation] Numéro 9, à l'intercalaire 17.

19 M. LE JUGE BONOMY : [interprétation] Essayez la page 56, Monsieur Nice.

20 M. NICE : [interprétation] Oui, c'est absolument exact. Nous sommes sur le

21 même contenu même si le numéro des pages n'est pas le même pour vous et

22 pour moi.

23 Q. J'aimerais que vous nous en disiez un peu plus de Slobodan Stosic, vous

24 dites que ce cas est enregistré en tant que crime de guerre. Veuillez

25 apporter des explications complémentaires, je vous prie.

Page 37568

1 R. Ici, à la rubrique 7 comme d'ailleurs à la rubrique 10 on a des crimes

2 de guerre. Le procureur a prononcé cette qualification, comme il le faisait

3 chaque fois qu'un ordre était donné par un officier de commettre un acte

4 criminel et que les subordonnés ont commis cet acte. Ici, il a été proposé

5 à ces hommes de commettre cet acte et ils l'on commis. C'est un exemple qui

6 est considéré comme crime de guerre car il est interdit de donner un ordre

7 de cette nature à un subordonné. Dès lors qu'il y avait un homme

8 responsable, qui donnait l'ordre à son subordonné de commettre tel ou tel

9 acte, c'est le crime de guerre qui a été prononcé. Là où il n'était pas

10 question de comportement de la part d'un subordonné, lorsqu'il n'y avait

11 pas d'officiers supérieurs, qui auraient ordonné quelque chose ou qui

12 auraient couvert tel et tel acte, ce n'était pas considéré comme un crime

13 de même nature.

14 Vous avez là un des exemples de cas qui vous intéresse à la rubrique

15 numéro 7.

16 Q. Oui. Cela m'intéresse. J'aimerais voir selon quelle modalité il a été

17 rendu compte de cet acte comme d'un crime de guerre. Quelle est la

18 différence entre ce cas et tous les autres cas ? Est-ce que c'est au titre

19 de l'Article 142 qu'il est indiqué qu'il s'agit d'un crime de guerre, la

20 mention de cet article le signale ?

21 R. Oui. C'est exact. L'Article 142 correspond à un crime de guerre contre

22 la population civile selon le code pénal de Serbie-et- Monténégro. A

23 l'époque, c'était le code pénal de la République fédérale de Yougoslavie.

24 Q. Le fait que Slobodan Stosic soit à l'origine d'une affaire dont vous

25 aviez sans doute connaissance, parce que c'est un homme qui a sorti des

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1 prisonniers de leur cellule, n'est-ce pas, et il les a emmenés au Kosovo

2 pour les tuer. Quelle est la nature de ce crime ? Qu'est-ce qu'il a fait

3 exactement ?

4 R. C'est écrit ici. J'en ai donné lecture. Les gens qui se trouvaient là,

5 il leur a ordonné à ces subordonnés --

6 Q. Est-ce que nous pouvons retrouver le passage que vous lisez ?

7 R. C'est la description des événements.

8 Q. Excusez-moi --

9 R. A l'intercalaire 18, vous trouverez une description des événements.

10 Q. Fort bien. Intercalaire 18, et quelle est la page dans cet

11 intercalaire ?

12 R. C'est la page 2 dans la version serbe.

13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Page 4 en anglais.

14 M. NICE : [interprétation] Merci.

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact. C'est cela.

16 M. NICE : [interprétation]

17 Q. A l'intercalaire 17, c'est bien le seul cas qui est un cas de crime de

18 guerre, n'est-ce pas ?

19 R. Il y en a un autre à la page suivante.

20 Q. Avant de cesser de parler de Stosic, je vous demande qui a protesté au

21 sujet du crime commis par Stosic ?

22 L'ACCUSÉ : [aucune interprétation] Monsieur Kwon.

23 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Milosevic, vous voulez la

24 parole ?

25 L'ACCUSÉ : [interprétation] On voit au rétroprojecteur que l'Article 142

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1 est relatif à l'ensemble. Il n'est pas mentionné une seule fois, mais une

2 fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois. Chaque fois

3 que l'Article 142 est mentionné, et je suppose, que le général Gojovic le

4 sait parfaitement bien, dans le code pénal yougoslave l'Article 142 se

5 rapporte à des crimes de guerre. Est-ce que cela n'était pas clair dans la

6 réponse qu'il a fournie tout à l'heure ? Cela ne s'applique pas uniquement

7 à Stosic.

8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, c'est ce que nous avons entendu.

9 M. NICE : [interprétation]

10 Q. Oui. Qui est-ce qui a porté plainte au sujet des actes commis par

11 Stosic, Palinkos, Mijatovic, Miskovic, et cetera ?

12 R. L'acte a été découvert à la mi-avril, le procureur a été saisi et le

13 procureur est intervenu. Je ne sais pas exactement qui a informé les

14 personnes compétentes de la commission de cet acte.

15 Q. Il existe certainement des documents à l'appui de tout cela qui

16 prouveront qui est à l'origine de ces poursuites pour crime de guerre.

17 Pouvez-vous nous aider sur le point suivant; c'est bien le cas, n'est-ce

18 pas ?

19 R. Ici, il s'agit de documents relevant d'une affaire au pénal, et je n'ai

20 pas eu accès à ces documents à l'époque car ils ont été envoyés au tribunal

21 régional de Kraljevo. Je n'étais pas chargé de l'enquête, et par

22 conséquent, je n'ai pas examiné ces documents. Tout est écrit ici, il est

23 écrit qui a pris quelles mesures par rapport à quoi, et dans le résumé, la

24 situation est schématisée rapidement de façon très précise.

25 Q. Le procès intenté à ces hommes a été interrompu.

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1 R. Non. Il s'est poursuivi. Le procès s'est poursuivi.

2 Q. Avec quel résultat ?

3 R. Je ne connais pas le résultat.

4 Q. C'est une affaire sérieuse, n'est-ce pas ? Jeter des cadavres dans un

5 puits et mettre le feu à ces cadavres, c'est une affaire sérieuse. Vous ne

6 pouvez nous aider en nous disant ce qui s'est passé.

7 R. Il est exact que c'est une affaire sérieuse, mais dès lors que c'est le

8 tribunal régional qui a été saisi, cela n'est plus de ma compétence. J'ai

9 demandé les éléments liés à cette affaire et j'ai pu constater que le

10 jugement en première instance a été révoqué, mais je n'ai pas enregistré

11 cela parce que je ne l'ai appris que plus tard. Lorsqu'on lit ce qui figure

12 dans la colonne --

13 Q. Regardez la rubrique numéro 10. A l'intercalaire 17.

14 M. LE JUGE KWON : [interprétation] J'aimerais que tout soit clair. Est-ce

15 qu'on pourrait se rendre en page 56 de l'intercalaire 17. J'aimerais

16 qu'elle soit placée sous le rétroprojecteur.

17 Général Gojovic, à la rubrique numéro 7, on voit mention de M. Stosic, et à

18 l'avant-dernière colonne nous lisons : les poursuites engagées contre M.

19 Stosic ont été interrompues. C'est la raison pour laquelle on ne voit

20 aucune mention de lui à la page 4 de l'intercalaire 18. Or, il est celui

21 qui, parmi ce groupe d'hommes, avait le grade le plus élevé. Il était

22 lieutenant-colonel, les autres n'étant que des simples soldats de réserve.

23 Est-ce que vous vous souvenez du motif pour lequel les poursuites engagées

24 contre Slobodan Stosic ont été interrompues ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Selon les informations que j'ai obtenues du

Page 37572

1 procureur, il apparaît clairement qu'il n'avait pas donné l'ordre à ces

2 hommes, mais que lorsqu'ils ont été identifiés et qu'ils ont dû justifier

3 de leurs actes, ils ont déclaré avoir reçu des ordres et que c'est pour

4 cette raison que les poursuites ont été engagées contre Stosic. Une fois

5 les choses avérées, ces poursuites ont été interrompues et se sont

6 poursuivies contre les autres individus. Nous trouvons tout cela consigné

7 officiellement au tribunal militaire de Nis.

8 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

9 M. NICE : [interprétation]

10 Q. Avant de passer à autre chose, puisqu'il y a quelque ambiguïté

11 potentielle dans la façon dont les choses ont été enregistrées, ces trois

12 simples soldats de réserve, je parle d'un soldat identifié et de deux

13 autres non identifiés, en tout cas selon ce qui est écrit ici, ces auteurs

14 potentiels ont-ils été emprisonnés et sortis de prison pour aller

15 combattre ?

16 R. Je ne connais pas ces renseignements. Je ne sais pas s'ils étaient en

17 prison avant. Je ne sais pas d'où vous tirez ce renseignement. Ils ne

18 pouvaient être emprisonnés que pour avoir commis ce crime.

19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Kwon, je ne retrouve pas la traduction

20 anglaise dans ce volume très important de papiers que j'ai là, mais en

21 langue serbe le sens de tout cela est tout à fait clair. C'est sans doute

22 là qu'il y a confusion dans l'esprit de M. Nice et c'est pourquoi il a posé

23 sa question. En serbe, il est dit que puisqu'ils ont été sortis d'un lieu

24 de détention - je peux dire qu'il s'agit des victimes ici - ce sont les

25 victimes qui ont été emmenées jusqu'au mur d'une maison et le feu a été

Page 37573

1 ouvert sur elles. Ces soldats ont emmené les personnes en question, les

2 victimes hors d'un lieu de détention.

3 M. LE JUGE KWON : [interprétation] M. Nice est tout à fait au courant de

4 cela.

5 M. NICE : [interprétation] Merci pour l'intervention de l'accusé. Je vais

6 revenir sur cette question demain ou la semaine prochaine.

7 Q. Pouvez-vous maintenant passer à la rubrique numéro 10 de l'intercalaire

8 17. Je crois que c'est la seule autre rubrique dont vous allez nous dire

9 qu'elle relève de l'Article 142, n'est-ce pas, qu'elle constituait un crime

10 de guerre ?

11 R. Oui.

12 Q. En dépit du fait qu'elle est considérée comme un crime, elle a

13 simplement été remise au tribunal régional de Valjevo, savons-nous ce qu'il

14 en est advenu par la suite ?

15 R. Je sais simplement que cette affaire a été renvoyée devant une autre

16 instance pendant l'instruction parce qu'il s'agissait d'un officier de

17 réserve. Il était démobilisé, et c'est le tribunal régional de Valjevo qui

18 était compétent et qui a été saisi. Je sais simplement que l'enquête était

19 en cours. Je n'avais pas, à l'époque, d'autres renseignements.

20 Q. Nous en avons terminé avec l'intercalaire 17. Avant de passer à autre

21 chose, il importe de remarquer, n'est-ce pas, qu'un grand nombre de procès

22 ont donné lieu à un jugement dans des affaires de vols de voitures, de vols

23 d'outils, de vols d'argent, ou d'objets de ce genre, et qu'il y a eu des

24 peines d'emprisonnement prononcées, n'est-ce pas ?

25 R. Oui.

Page 37574

1 Q. Il apparaît, par conséquent, que les moyens dont disposait le système

2 judiciaire, lui a permis de mener des procès équitables dans les délais

3 requis, mais pour des affaires relativement terre à terre. Je ne dis pas

4 que voler la voiture de quelqu'un n'est pas grave, cependant.

5 R. Oui.

6 Q. Passons maintenant à l'intercalaire --

7 R. J'aimerais m'expliquer. Parce que ce sont des affaires plus simples, il

8 est plus facile de se prononcer dans ces affaires, les éléments de preuve

9 sont clairs. Lorsqu'il s'agit d'un procès complexe, il faut beaucoup

10 d'expertise et notamment, il faut entendre un grand nombre d'experts

11 légistes. Si un objet est volé, il est facile d'examiner les preuves, il

12 est facile, pour les tribunaux, de résoudre l'affaire. Il n'est pas

13 nécessaire d'entendre des experts particuliers.

14 Q. Bien sûr. Avant de passer à autre chose et puisque vous en parlez, vous

15 parlez des enquêtes nécessitées par des crimes plus graves qui, il est

16 vrai, n'est-ce pas, que ces crimes plus graves requièrent d'avoir accès aux

17 sources d'informations ?

18 R. Exact.

19 Q. En tant que représentant du système judiciaire militaire, vous aviez,

20 sans doute, accès aux sources d'informations pertinentes dès lors que vous

21 en aviez besoin, n'est-ce pas ?

22 R. Les informations disponibles, les sources d'informations dont nous ne

23 disposions pas, nous n'y avions pas accès. C'est sur les lieux qu'on

24 obtient les premiers renseignements.

25 Q. En tant qu'enquêteur militaire, imaginez simplement qu'un jour donné, à

Page 37575

1 un moment donné, un tank de l'armée yougoslave ou des chars de l'armée

2 yougoslave se déploient, on les voit se déployer. Alors, deux choses :

3 d'abord, dans une armée bien réglementée, le lieu de déploiement des chars

4 doit être enregistré, n'est-ce pas ?

5 R. Cela dépend des conditions du déploiement. Voyez-vous, il ne s'agit pas

6 de combats sur le front. La zone où le déploiement a lieu se situe sur un

7 terrain inégal; donc, toutes sortes de circonstances peuvent intervenir.

8 Q. Fort bien. Mais essayons de cerner le problème d'un peu plus près. Si

9 un char se déploie, un jour déterminé, dans une ville, n'importe quelle

10 ville, non loin de Pristina, il est possible de déterminer l'unité d'où

11 provient ce char et en tant que représentant du système judiciaire

12 militaire et en tant que procureur militaire, d'une façon ou d'une autre,

13 il doit être possible d'obtenir des documents qui prouvent ce qu'ont fait

14 les commandants de cette unité de chars, ce jour-là, n'est-ce pas ?

15 R. C'est possible, à condition que le commandant sache à quel moment son

16 char se trouvait à cet endroit parce qu'il n'y a sans doute pas passé la

17 journée entière ou plutôt son équipage n'aurait pas survécu, s'il y était

18 resté toute la journée.

19 Q. Bien sûr. Merci de généraliser de la sorte. Mais je vous demande votre

20 aide sur le point suivant: de nombreux éléments de preuve démontrent que

21 des chars ont été déployés aux environs de Racak, le jour de l'attaque et

22 qu'ils ont tiré sur Racak, d'une façon qui a été qualifiée par les gens, de

23 criminelle parce qu'elle était absolument hors de proportion. Alors,

24 j'aimerais que vous nous disiez, je vous prie, quelles mesures le système

25 judiciaire de Serbie-et-Monténégro a pris pour mener l'enquête sur ces

Page 37576

1 chars qui ont attaqué Racak ?

2 R. Il n'y a pas eu d'attaques aux chars contre Racak. Je ne sais pas où

3 vous avez obtenu ce renseignement que vous venez de citer. Cela, c'est le

4 premier point.

5 Le deuxième point, c'est que le tribunal régional de Pristina était

6 responsable des poursuites engagées en rapport avec Racak. Les unités se

7 sont déployées sur leurs positions, loin de Racak et c'est, très

8 manifestement, après les combats qu'un ordre de combat a été donné pour

9 assurer leur protection. Si quelqu'un a ouvert le feu, c'était sans doute

10 sous l'effet de la peur, mais l'armée n'a pas participé à tout cela.

11 Q. D'abord, c'est le tribunal régional de Pristina qui a été saisi parce

12 que l'instance dont vous relevez a refusé de le faire. Ensuite, la deuxième

13 réponse consiste à dire que les unités ont été déployées sur leur position,

14 loin de Racak, mais que vous ne savez pas quelle est la source des

15 renseignements dont nous disposons à ce sujet. Votre troisième réponse

16 consiste à dire que c'est seulement après les combats qu'une espèce d'ordre

17 de combat a été émis. Alors, est-ce que vous répondez ou est-ce que vous

18 essayez de défendre une position, Général Gojovic ?

19 R. Non. Je n'ai pas dit que les unités ont participé à des combats, après

20 les combats. Je n'ai aucune information signalant que les unités de l'armée

21 yougoslave aient participé à un affrontement armé à Racak. Je n'ai pas de

22 telles informations. Les unités étaient déployées dans une zone plus vaste.

23 Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de combats dans une zone plus vaste.

24 J'ai eu la possibilité de parler à un officier qui était le commandant au

25 poste de commandement, à Djakovica ou à Glogovac, je ne me souviens plus.

Page 37577

1 Il n'est arrivé sur les positions que plus tard, les positions où son unité

2 se trouvait. Ce qui s'est passé à Racak n'avait aucun rapport avec tout

3 cela. Je veux dire, en dehors du fait que les unités se trouvaient dans la

4 zone, au sens vaste du terme, mais elles n'ont pas participé à cela. Je

5 n'ai aucune information que vous semblez avoir car aucune information

6 n'était disponible.

7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Nice, est-ce que l'heure

8 convient pour la pause ?

9 M. NICE : [interprétation] Oui.

10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] 20 minutes de pause.

11 --- L'audience est suspendue à 12 heures 20.

12 --- L'audience est reprise à 12 heures 45.

13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Monsieur Nice, c'est à vous.

14 M. NICE : [interprétation]

15 Q. Avant de reparler de Racak, j'ai omis de prêter attention au fait que,

16 dans une partie de vos réponses, vous avez déclaré que l'attaque de l'armée

17 yougoslave sur Racak n'avait pas eu lieu du tout. Alors, comment pouvez-

18 vous dire cela ?

19 R. Je vais vous dire. A cette époque-là, le 15 janvier, je présidais le

20 tribunal militaire de Belgrade et sa compétence n'était pas engagée dans

21 cette affaire. S'il y a eu quelque chose, il faudra se fonder sur des

22 renseignements, mais s'il y a eu quelque chose, en tout état de cause, les

23 unités de l'armée yougoslave n'y ont pas participé. Quant à moi, je n'ai

24 pas été appelé à intervenir de façon officielle dans cet événement.

25 Q. Voyez-vous, vous êtes bien juge ou avez été juge et aujourd'hui, vous

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1 êtes bien avocat, n'est-ce pas ?

2 R. Non. Je suis retraité.

3 Q. Mais vous avez été avocat, n'est-ce pas ?

4 R. Peu de temps.

5 Q. Vous savez à quel point il est important de laisser les juges se

6 prononcer sur les faits en s'appuyant sur les éléments de preuve. Or, vous

7 m'avez immédiatement répondu, lorsque je vous ai interrogé sur Racak, vous

8 m'avez immédiatement répondu qu'il n'y a pas eu d'attaque de chars contre

9 Racak. Est-ce une réponse que vous aimeriez, à présent, retirer, compte

10 tenu du fait que ce sont les juges qui sont appelés à se prononcer sur les

11 faits ?

12 R. Je reconnais que ce sont les juges qui doivent se prononcer et que je

13 n'ai rien à voir avec telle ou telle constatation. Mais ce que j'ai dit

14 pour ma part, c'est que sur la base des informations dont je dispose, il

15 n'y a pas eu intervention de l'armée yougoslave à Racak, pour autant que je

16 le sache. C'est ce que j'ai dit et je l'ai dit, d'ailleurs, en qualité de

17 personne physique et non, en quelque qualité officielle que ce soit.

18 Q. Très bien. Dans ce cas, est-ce que nous devons faire la différence dans

19 votre déposition et dites-nous à quel moment il convient de le faire entre

20 les réponses que vous faites à titre privé et les réponses que vous faites

21 en votre qualité officielle. Est-ce une différence que nous devons établir

22 pour apprécier vos propos ?

23 R. C'est la première fois, ici, que je me suis exprimé à titre privé. Pour

24 le reste, je n'ai rien dit à titre privé. S'agissant de cet événement, j'ai

25 dit rapidement ce que je savais car je n'ai eu aucune intervention

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1 officielle, à cet égard et d'ailleurs, je n'avais aucune possibilité

2 d'intervenir dans l'enquête ou d'intervenir à quelque autre titre officiel.

3 C'est la seule réponse dans laquelle j'ai prononcé des propos à titre

4 privé.

5 M. NICE : [interprétation] Avant d'abandonner l'intercalaire 17, j'aimerais

6 appeler l'attention des Juges de la Chambre sur le fait qu'immédiatement

7 après la page 13 de la version en B/C/S et immédiatement avant la page 14,

8 on trouve quelques documents en cyrillique dont je souhaiterais faire

9 l'objet de quelques-unes de mes questions, mais ils n'ont pas encore été

10 traduits. Pour une raison ou pour une autre, leur traduction n'a pas été

11 effectuée. Je comprends parce que Mme Anoya me l'a fait savoir, que des

12 recherches sont en cours pour déterminer pour quelles raisons la traduction

13 n'a pas été faite, nous y reviendrons mardi prochain. Je suppose que les

14 documents des Juges sont identiques au mien. Cela se trouve entre les pages

15 13 et 14.

16 Q. Général, passons à l'intercalaire 18. Je m'occupe toujours de la

17 question de savoir ce qui est démontré et révélé dans le cadre d'un crime

18 de guerre. Version anglaise, page 4, nous l'avons déjà examinée, au début

19 des questions sur ce sujet. Quant à votre version, cela se trouve en page

20 2. Vous constaterez que ce document a déjà été abordé et nous savons ce que

21 contient cette page en gros.

22 Page 5 de la version anglaise, à présent, page 3 de votre version en serbe.

23 Nous voyons une rubrique où figure le nom de Stevan Jekic. Est-ce que nous

24 avons des informations au sujet de ce qui s'est passé en rapport avec lui ?

25 R. J'ai déjà dit cela, il y a quelques instants. Cette affaire a été

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1 renvoyée au stade de l'information devant le tribunal régional de Valjevo

2 et l'enquête est toujours en cours. Je n'en connais pas le résultat.

3 Q. Est-ce que vous savez si cet homme a été condamné ou acquitté ?

4 R. Je ne dispose pas de ce renseignement.

5 Q. Ce qui encore plus important, veuillez nous aider sur ce point, je vous

6 prie, si vous savez dans quelles conditions cette affaire a été soumise à

7 l'attention des autorités, dans quelles conditions l'enquête a été

8 diligentée et à quel point elle a eu lieu ?

9 R. Il y a ici un bref descriptif de tout cela. Il est indiqué qui a porté

10 plainte, il est indiqué que l'enquête a démarré et que la personne

11 concernée n'était plus un militaire, à l'époque.

12 Q. Arrêtez-vous là, je vous prie. J'aimerais savoir qui a porté plainte.

13 Vous me suivez ? C'est une question simple parce que je souhaiterais savoir

14 pourquoi, selon ce qui est indiqué dans ce tableau, une action a été

15 entreprise. Pouvez-vous nous aider sur ce point ?

16 R. Personne n'a porté plainte. Je n'ai pas d'information au sujet de

17 l'identité de la personne qui a porté plainte. Mais dans le dossier de

18 cette affaire, on trouve des informations à ce sujet. Cependant, je ne l'ai

19 pas à ma disposition. Je n'ai aucun accès à ce dossier. Les seules

20 informations dont je dispose sont des éléments très résumés. Mais le

21 dossier existe au tribunal --

22 Q. Est-ce que --

23 R. -- et on peut demander à voir ce dossier. Excusez-moi de vous avoir

24 interrompu.

25 Q. Général Gojovic, nous en viendrons à ce qu'il advient de vos requêtes

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1 et des requêtes de votre gouvernement en temps utile, croyez-moi, mais ce

2 que je veux savoir c'est si vous vous êtes bien appuyé sur un dossier en

3 bonne et due forme, c'est-à-dire, sur des documents à l'appui des actes

4 d'accusation dans toutes les affaires qui sont présentes dans votre

5 tableau ?

6 R. Oui, oui. Le dossier et la plainte déposée devant le tribunal

7 militaire. Ce sont des informations tout à fait fiables. Je me suis

8 également appuyé sur d'autres renseignements, des questions que je posais

9 oralement au procureur ou au président du tribunal pour vérifier la

10 validité des autres renseignements dont je disposais.

11 Q. Si nous n'oublions pas les réponses que vous avez faites à l'accusé ce

12 matin, je vous demanderais si vous avez en tête d'autres exemples dans le

13 cadre duquel vous auriez posé des questions, demandé des renseignements

14 supplémentaires pour composer votre tableau ou demander d'autres enquêtes

15 pour obtenir d'autres renseignements de tel ou tel enquêteur, afin de

16 pouvoir répondre très précisément aux questions qui vous seraient posées

17 ici devant ce tribunal ?

18 R. Je n'ai pas établi moi-même ce qui figure ici. Ceci a été fait sur la

19 base de renseignements que j'avais demandé avant. J'ai chaque fois demandé

20 les renseignements pertinents aux tribunaux saisis des différentes

21 affaires. De certains tribunaux, j'ai reçu de réponses, d'autres je n'ai

22 pas reçu de réponses. Lorsque j'ai reçu des réponses, je les ai utilisées

23 pour établir les documents que vous avez sous les yeux.

24 Q. Très bien. Très bien.

25 R. On trouve mention chaque fois que des renseignements supplémentaires

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1 m'ont été fournis. Si vous le voulez, je peux vous en dire davantage à ce

2 sujet.

3 Q. Très bien. Mais, revenons à nos débats et prenons le tableau suivant,

4 page 6 de la version anglaise, page 4 de la version serbe, que nous venons

5 d'examiner. Là, il y avait quelques annotations manuscrites supplémentaires

6 au sujet des condamnations à sept ans, neuf ans et sept ans. Nous

7 reviendrons sur ces annotations en temps utile parce qu'elles se composent

8 de quelques mots et vous pourrez nous en parler. Ici, nous voyons les

9 rubriques 1, 2 et 3, sur la page 6 de la version anglaise, page 4 de la

10 version serbe. Quelle était votre source d'information au sujet de ces

11 affaires ? Pouvez-vous nous le dire ?

12 R. Dans toutes les colonnes, il est indiqué si une plainte a été déposée

13 ou pas, et si le nom de la personne qui a porté plainte est connu ou pas.

14 Là, il n'y a rien dans la colonne en question, donc, cette indication n'a

15 pas été enregistrée au dossier. On ne sait pas de qui émane la plainte.

16 Q. Si vous ne pouvez pas nous aider, la réponse est non, par conséquent.

17 Dans cette affaire, c'est l'Article 47 du code pénal qui intervient comme

18 nous le voyons en haut de la page, il ne s'agit pas de crime de guerre.

19 Cependant, c'est le seul cas sans doute où les mots "crime de guerre"

20 apparaissent, parce qu'ils figurent dans l'annotation manuscrite de la page

21 4 de la version serbe, et de la page 6 de la version anglaise, juste en

22 dessus de l'enregistrement du nombre d'années faisant l'objet de la peine.

23 C'est bien cela ?

24 R. Je ne dispose pas de ce renseignement, mais je connais le procureur

25 chargé de l'affaire, et il est certain que les qualifications ont été

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1 changées au cours de la procédure. Mais, je n'ai pas suivi de près ce

2 procès. Par conséquent, pendant le procès, le procureur --

3 Q. C'est peut-être une erreur de ma part, et je vous prie de m'en excuser,

4 mais j'espère que mes questions sont en général suffisamment simples.

5 Page 4, nous voyons une mention manuscrite qui confirme une qualification

6 crime de guerre, n'est-ce pas ?

7 R. Je ne sais pas d'où vous avez cette annotation. Je ne l'ai pas sur mon

8 document.

9 Q. L'annotation manuscrite signale trois condamnations; à sept ans, neuf

10 ans, et sept ans, et en dessous --

11 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Je remarque le général regarde dans le

12 rétroprojecteur.

13 M. NICE : [interprétation]

14 Q. En dessous des mentions de condamnations, on trouve les mots en

15 question. Quels sont ces mots ?

16 R. "Crime de guerre."

17 Q. Merci. Qui a écrit ces mots ?

18 R. Je ne sais pas qui a écrit ces mots.

19 Q. C'est un tableau venant de vous, Général. C'est vous qui l'avez

20 produit, vous qui l'avez établi et qui l'avait apporté au tribunal. Qui a

21 écrit ces mots ?

22 R. Je vous en prie, qu'il n'y en ait pas malentendu, j'ai apporté ces

23 tableaux. Je les avais, mais ce n'est pas mon écriture. C'est une

24 annotation qui a été apportée ultérieurement par quelqu'un. Je n'ai rien de

25 tel sur les documents en ma possession. Enfin, cela n'a pas d'importance.

Page 37584

1 Mais je sais officieusement et à la lecture de la presse que les

2 qualifications ont été modifiées dans cette affaire. Le prévenu a été mis

3 en accusation pour crime de guerre, et après le jugement en première

4 instance, la qualification a été changée et le procès repris.

5 Je ne sais pas rien de cela personnellement. Je n'ai pas de connaissance de

6 première main, mais c'est ce que j'ai lu dans la presse --

7 Q. Est-ce que ceci montre que la politique des tribunaux militaires

8 consistait à poursuivre pour crimes autre que crimes de guerre, mais en

9 cette occasion particulière un autre procureur a été saisi de la question

10 pour déterminer la qualification ?

11 R. Pas nécessairement. Pas nécessairement.

12 Q. Pouvez-vous m'expliquer comment cela aurait pu se passer autrement ?

13 R. Au contraire.

14 Q. Je vois. Poursuivons.

15 R. Je vais expliquer. Le procureur militaire a été saisi parce que

16 l'accusation était la plus grave. Dès lors qu'il est saisi, il a toujours

17 la possibilité de modifier la qualification pour la réduire. Cependant,

18 s'il démarre sur une accusation de plus haut niveau, il ne peut pas la

19 modifier en l'aggravant, et il ne peut pas considérer le crime en question

20 comme un crime plus grave. C'est la raison pour laquelle les choses ont été

21 faites de cette façon. Je ne sais pas si j'étais suffisamment clair.

22 Q. Allons de l'avant pour gagner du temps. La position est la suivante :

23 dans votre intercalaire 18, il n'y a aucun autre délit au pénal caractérisé

24 ou qualifié de crimes de guerre. On a tout qualifié de crimes ordinaires

25 relevant de la juridiction nationale.

Page 37585

1 R. Oui. En terminant avec le numéro, et je crois que vous avez

2 connaissance de cette information, il y a eu quatre personnes d'accusées de

3 crimes de guerre par la suite. Il y a un aperçu en résumé au début qui nous

4 donne, font, six personnes au total accusées de crimes de guerre, à

5 l'époque.

6 Par la suite, il y en a eu quatre autres qui ne font pas partie de

7 cet intercalaire. Il y a eu requalification ou recaractérisation des crimes

8 qui, de crimes graves sont devenus des crimes de moindre importance et qui

9 ont été requalifiés suite à une décision du procureur du département.

10 Q. J'aimerais que vous vous reportiez à la page 68 dans la version serbe,

11 et page 76 de la version en anglais, qui pourrait être placée sur le

12 rétroprojecteur. Une fois encore, je souligne ce que je souhaiterais que

13 vous confirmiez pour moi, ce tableau porte un intitulé qui est le suivant,

14 Article 47. Il ne s'agit pas d'un crime de guerre, en dépit du fait que 144

15 personnes non identifiées ont été trouvées dans une fosse récemment creusée

16 à Izbica et, d'après le tableau qui figure ici, la procédure a été initiée,

17 le 29 mai 1999, c'est-à-dire, avant la fin du conflit quand vos tribunaux

18 fonctionnaient encore. La question générale que je souhaite vous poser est

19 la suivante : comment se fait-il que cet incident qui manifestement avait

20 toutes les caractéristiques d'un crime de guerre n'a pas fait l'objet d'une

21 enquête en tant que crime de guerre si vous faisiez tous votre travail

22 correctement ?

23 R. Une fois de plus, vous ne voulez pas accepter l'explication apportée

24 par le procureur. C'est le procureur qui qualifie un délit. C'est lui qui a

25 décidé de caractériser cela de crimes graves où il y a une peine de mort

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1 encourue et au moins dix ans d'emprisonnement. Moins de cela, le tribunal

2 ne saurait accepter comme peine, alors qu'un crime de guerre il y a 20 ans

3 au maximum, voire cinq ans minimum. C'est la raison pour laquelle le

4 procureur dans cette phase-ci de la procédure a opté en faveur d'une peine

5 plus stricte, d'une qualification plus stricte. Il est plus aisé de

6 recaractériser par la suite pour atténuer la qualification. Alors crime de

7 guerre, je m'excuse, mais crime de guerre cela sonne grand et gros pour le

8 public et pour les journalistes, mais un crime multiple c'est un crime plus

9 grand en application du texte législatif, parce que les peines encourues

10 sont plus grandes. Il a opté en faveur de cette qualification parce que par

11 la suite il peut recaractériser ou modifier son acte d'accusation, alors

12 que dans le cas contraire il n'aurait pas pu l'aggraver.

13 Vous voulez dire pourquoi il n' pas qualifié de crime au délit au

14 pénal moins grave pour avoir une peine plus grande. Non, c'est tout à fait

15 le contraire.

16 Q. Non, ce n'est pas ainsi que j'avais présenté cette question, Général

17 Gojovic, mais dans un sens vous avez tout à fait raison. J'avance que

18 qualifier des crimes de guerre d'une autre manière que comme crimes de

19 guerre, c'est une façon de dissimuler la vérité, n'est-ce pas ?

20 R. Mais non, non, il ne s'agit pas de cela.

21 Q. Fort bien. Examinons une dernière fois cette page, même si nous y

22 retournerons sans doute la semaine prochaine, puisqu'il y a un élément dont

23 vous nous dites qu'il est repris dans l'acte d'accusation, mais que nous

24 n'avons pas encore pu trouver. Revenons à Izbica. Je n'ai pas pu me

25 préparer, et je ne savais pas ce que vous alliez nous dire.

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1 A Izbica, il y a eu une procédure qui a été entamée le 29 mai 1999, d'après

2 le tableau, et ma première question est la suivante : en dehors de l'autre

3 village que vous avez mentionné, il s'agit du seul élément qui figure dans

4 l'acte d'accusation relative au Kosovo, qui figure également dans votre

5 tableau, n'est-ce pas ?

6 R. Oui. Il y en a deux autres qui pourraient s'y retrouver, mais là, les

7 événements coïncident les uns avec les autres du moins.

8 Q. J'aimerais que vous essayiez de m'aider à comprendre comment il se fait

9 que cet incident a fait l'objet de poursuite, et vous voyez assez tôt,

10 relativement parlant, par rapport aux autres. Comment se fait-il que ceci

11 est fait l'objet de poursuite ?

12 R. S'agissant de cette affaire-ci, elle a été découverte, on a découvert

13 le site, on a découvert des fosses où la terre était fraîchement remuée.

14 L'unité arrivait là-bas, a rapporté la chose et l'a fait savoir qu'il y a

15 des tombes toutes récentes à cet endroit.

16 Q. Un instant, un instant. Vous vous souvenez vous m'avez dit il n'y a pas

17 si longtemps que pour préparer ce tableau vous vous êtes servi d'une source

18 d'information - quel est le nom de ce document déjà -- oui, un registre.

19 Vous souvenez-vous m'avoir dit cela ?

20 R. Oui.

21 Q. Vous vous souviendrez que je vous ai interrogé au sujet du moment où

22 vous avez eu peut-être besoin d'obtenir des informations supplémentaires

23 pour déposer ici. Vous souvenez-vous de ma question ?

24 R. Oui.

25 Q. Si l'on n'examine la page 76 ou la page 68 en serbe, à moins que je

Page 37588

1 n'ai manqué quelque chose, il me semble qu'il n'y a absolument aucune

2 référence à une unité ayant trouvé une fosse clandestine, on parle encore

3 moins du chef d'une unité, n'est-ce

4 pas ?

5 R. Pourtant le premier registre, le renseignement en question y figurait.

6 Il y avait indication d'une unité originaire de Krusevac.

7 Q. Avez-vous trouvé cet élément que je puisse l'examiner, parce que moi je

8 n'ai rien trouvé, en tout cas, pas sur le document que nous avons ?

9 R. Oui, oui.

10 Q. Bien --

11 R. Je vais rechercher ce renseignement.

12 Q. Je n'ai pas beaucoup de temps. Je vais quand même vous donner, avec la

13 permission des Juges, le temps de chercher cet élément.

14 R. Oui, je suis en train de chercher.

15 Q. J'aimerais si c'est possible pouvoir trouver cet élément -- que vous

16 trouvez cet élément aujourd'hui.

17 R. Je n'arrive pas à le retrouver parce que je n'ai pas la place

18 nécessaire pour ouvrir tous les dossiers et retrouver les renseignements.

19 Q. Est-ce qu'il s'agit d'un document que vous accepteriez de nous prêter

20 pendant l'interruption des audiences afin que nous en fassions des copies ?

21 R. Les copies sont faites. On peut les retrouver. Cela a déjà été

22 photocopié. Cela est fourni en intercalaire numéro 17.

23 Q. Je vois. Vous examiner le document qui figure à l'intercalaire 17.

24 C'est peut-être là effectivement.

25 R. Le renseignement s'y trouve, oui, en effet.

Page 37589

1 Q. Essayez de le trouver, mais essayons de le trouver même ensemble.

2 Ensuite nous pourrons passer à autre chose.

3 R. Oui. Voilà, vous l'avez ici. Au paragraphe 3, intercalaire 17. Avenant,

4 144 tombes récemment creusées à Izbica 2 900 --

5 Q. Essayons de tous trouver ce document ?

6 R. C'est l'intercalaire 17, tout à la fin. Il y a un avenant, un rapport

7 textuel à l'attention du procureur militaire. L'intitulé est : "A

8 l'attention du procureur militaire en chef de Belgrade", et celui qui

9 envoie le document est "le procureur militaire de Nis."

10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Le numéro de la page, s'il vous plaît ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est tout à la fin, et il n'y a pas de

12 numérotation. C'est le rapport du procureur qui a été joint à cet

13 intercalaire.

14 M. NICE : [interprétation] Pourrais-je jeter un coup d'œil sur ce

15 document ?

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Voilà. Le voici.

17 M. NICE : [interprétation]

18 Q. Je ne pense pas que nous ayons vu ce document précédemment. Je vais

19 vérifier. Ce n'est pas l'un des documents --

20 R. Cela figure forcément dans votre intercalaire.

21 Q. Parfois il y a des erreurs au moment des photocopies.

22 M. NICE : [interprétation] Enfin, la solution et l'explication la plus

23 simple c'est qu'en fait le document n'a pas été photocopié.

24 Je vais demander quelques minutes aux Juges de la Chambre.

25 [Le conseil de l'Accusation se concerte]

Page 37590

1 M. NICE : [interprétation] Nous avons ici toute une série de documents qui

2 n'ont pas été traduits, et les documents dont j'ai constaté qu'ils

3 n'avaient pas été traduits sont au milieu de ce document. La meilleure

4 solution, c'est peut-être de photocopier ce document dans son intégralité,

5 de le remettre aux parties aujourd'hui. Je ne sais pas si la Chambre peut

6 faire en sorte d'organiser cela.

7 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Général Gojovic, est-ce que cela vous

8 gêne que nous photocopiions ce document ?

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai rien contre. C'est bien le contraire,

10 c'est tout à fait le contraire. Mais je crois que les photocopies ont déjà

11 été faites et qu'elles vous ont été communiquées. Mais vous pouvez les

12 photocopier à volonté, sans problème.

13 M. LE JUGE KWON : [interprétation] C'est ce que nous allons faire.

14 M. NICE : [interprétation] Merci beaucoup. Il serait bon que le témoin

15 puisse remettre ce document à celui ou celle qui sera chargé de faire les

16 photocopies à la fin de l'audience de ce jour.

17 Q. Si nous revenons au document que nous examinions à la page 76, et 68

18 pour vous, il y a un fait important qui apparaît ici s'agissant d'Izbica,

19 n'est-ce pas, Général, un fait que nous devrions tous garder à l'esprit, à

20 savoir qu'il s'agissait d'une fosse commune où de très nombreux cadavres

21 ont été enterrés, et qui a été gravée sur un enregistrement vidéo fourni

22 par les Etats-Unis au tout début de 1999, très tôt.

23 M. NICE : [interprétation] Ceci figure à l'intercalaire 7 de la pièce à

24 conviction 162. Je le signale à l'intention des Juges, intercalaire 6

25 également.

Page 37591

1 Q. Ce lieu d'exécution a fait l'objet de très nombreux rapports au niveau

2 international, n'est-ce pas ?

3 R. Je ne sais pas s'il y a eu une diffusion internationale. Je n'ai pas

4 très bien suivi. Mais je sais que l'on attribue beaucoup d'importance à la

5 diffusion internationale de certains éléments, mais comme tout délit au

6 pénal où il y a plusieurs personnes, il ne s'agit pas d'une fosse commune,

7 mais il s'agit de toute une série de fosses ou de tombes individuelles que

8 l'on a découvertes parce qu'elles étaient fraîches, elles étaient récentes.

9 On n'a pas parlé de fosses communes. Ils n'ont pas tous été mis dans une

10 fosse commune, mais ils étaient nombreux à un même endroit, à une même

11 localité.

12 Q. Mais peu importe. Nous disposons d'éléments indiquant que les Etats-

13 Unis ont donné des informations au sujet d'Izbica très tôt. En mars 1999,

14 il existe une photographie aérienne d'un site d'ensevelissement réalisée à

15 l'extérieur d'Izbica en mai 1999. La question que j'ai à vous poser est la

16 suivante : est-ce que la raison pour laquelle Izbica est le seul crime très

17 grave figurant à l'acte d'accusation qui se trouve également dans votre

18 tableau, est-ce que la raison à cela, c'est que la communauté

19 internationale s'y est tellement intéressée, on en a tellement entendu

20 parler que vous ne pouviez vous permettre de passer cet événement sous

21 silence ?

22 R. Mais si, dans cette affaire. Je dirais qu'à un autre endroit, si vous

23 regardez cet aperçu, il y a un autre endroit, il y en a 140 ou 95 qui ont

24 fait l'objet d'une instruction. Cela ne peut pas être cité comme étant une

25 sorte de référence pour ce qui est de la façon dont vous posez la question.

Page 37592

1 Le fait que les Etats-Unis aient pris des photos ne signifie pas que cela

2 pourrait revêtir une importance tout à fait particulière alors que nous

3 avons des renseignements autres où des mesures ont été prises.

4 Cent quarante corps ont été retrouvés également à Dosevac, 95 à Senovac.

5 Quelle est la différence entre 95 et 120 que vous citez à l'acte

6 d'accusation, ou 140 ici, que vous n'avez pas cité vous-même ? Ce que je

7 veux dire, c'est que ce renseignement ne peut pas servir de référence pour

8 avoir une signification toute particulière vu que les Américains ont pris

9 des vues. Ils peuvent prendre des vues où ils veulent, mais s'il n'y a pas

10 de p.-v. émanant d'une instance compétente, cela ne veut rien dire. En

11 outre, les prises de vues peuvent être des montages photographiques, et je

12 ne vois pas pourquoi ce serait plus important que ce que disent des

13 professionnels, des juristes, des juges. Ce que dit l'opinion publique ou

14 les journalistes, cela n'a pas de poids du point de vue de la procédure

15 pénale à mettre en place.

16 Q. Les éléments dont nous disposons, intercalaire 7 de la pièce 162, qui

17 viennent des Etats-Unis, montrent que le 15 mars, il n'y avait aucune

18 fosse, alors que le 15 avril, on détectait la présence de nouvelles fosses.

19 Si je comprends vos réponses, Général, vous nous dites que l'opinion

20 publique ou la diffusion au niveau international des allégations sur ce qui

21 s'était produit a joué un rôle dans la décision de procéder à une enquête ?

22 R. Ce qui a été publié dans l'opinion publique mondiale n'était pas une

23 chose connue des instances judiciaires parce que les instances judiciaires

24 ne suivaient pas ce que disait l'opinion publique mondiale. C'était la

25 guerre. On n'avait pas le temps de s'occuper de cela. Le procureur, lui,

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1 s'est conformé à la déclaration ou au rapport présenté par le juge

2 d'instruction, et ce que les Américains ou leurs chaînes de télévision ont

3 publié, il y a été publié bon nombre de choses qui ne correspondaient pas à

4 la vérité. Le procureur, lui, a dû se fonder sur des renseignements

5 fiables.

6 De là à savoir quand est-ce qu'ils ont été enterrés, cela n'est pas

7 indiqué. Mais on aurait probablement pu se procurer ce renseignement.

8 Q. Les procureurs militaires et les juges des tribunaux militaires ont une

9 obligation qui est celle d'enquêter sur toutes questions qui peuvent avoir

10 un rapport avec l'armée, n'est-ce pas ?

11 R. Certainement.

12 Q. Comme vous nous l'avez dit, vous n'avez aucune affiliation politique.

13 Vous êtes indépendant sur ce point.

14 R. C'est tout à fait exact.

15 Q. Comment se fait-il que vous n'ayez pas mené une enquête sur Racak étant

16 donné les allégations qui étaient largement diffusées au sujet de

17 l'implication des forces armées notamment ? Pourquoi votre département n'a-

18 t-il pas procédé à une enquête ?

19 R. Le procureur militaire n'a pas eu suffisamment d'éléments de preuve

20 pour entamer la procédure. Ce que l'opinion publique a dit, ce sont des

21 récits pour l'opinion publique.

22 Q. Comment se fait-il qu'il n'ait pas d'éléments pour entamer cette

23 procédure ? Sur la base de quoi peut-on commencer une enquête si ce n'est

24 pas sur la base des récits faits de ce qui s'est passé ? Il y a des choses

25 très graves qui se sont passées à Racak. Comment se fait-il que le système

Page 37594

1 judiciaire militaire du pays où cela s'est déroulé - et la Serbie à

2 l'époque était très fière de son intégration avec le Kosovo ou vice versa -

3 comment se fait-il qu'il n'y ait pas eu d'enquête sur Racak ?

4 R. Ils ne pouvaient pas enquêter sur Racak alors qu'ils n'ont pas eu de

5 renseignement disant que quelque soldat que ce soit aurait privé une

6 personne de sa vie et que quelque unité serait intervenue à Racak. Il n'y a

7 pas eu d'unité à intervenir sur Racak. Pourquoi maintenant le procureur

8 militaire ou le juge d'instruction militaire devrait-il enquêter alors que

9 le juge d'instruction du tribunal départemental de Pristina est sorti sur

10 les lieux en compagnie de la police et des parents des victimes ? Je ne

11 vois pas quel est l'élément qui vous indique qu'il y a obligation de la

12 part du procureur militaire d'intervenir. Il n'y a aucun renseignement.

13 Ce que l'opinion publique a dit ou ce que Walker a mis en scène là-

14 bas, cela n'a aucune influence sur ce que celui-ci doit faire, si vous

15 voulez que je vous dise mon opinion.

16 Q. Je vois. Vous ne vous êtes pas penché sur les éléments fournis, par

17 exemple, par Maisonneuve, des éléments extrêmement précis. Il avait dit

18 avoir vu des chars non loin de Racak. Vous ne vous êtes jamais penché sur

19 ces éléments ?

20 R. Je n'ai pas de renseignement de cette nature.

21 Q. Passons à autre chose. Il faudra que la semaine prochaine je revienne

22 sur les intercalaires 17 et 18.

23 M. NICE : [interprétation] Il faut savoir que ce sont des éléments qui ne

24 figuraient pas dans la liste 65 ter et qui ne nous ont d'ailleurs pas non

25 plus été fournis.

Page 37595

1 Q. Je vais parler du point suivant assez brièvement, bien qu'il soit

2 nécessaire d'examiner un certain nombre de documents.

3 R. Excusez, Monsieur le Juge. Pour ce qui est de cet intercalaire 18, au

4 sujet de la constatation faite par M. Nice, avec votre permission, bien

5 entendu.

6 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, rapidement.

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Intercalaire 18 a été communiqué au bureau du

8 Procureur janvier de l'an passé, suite à une demande de la part du bureau

9 du Procureur. Cet aperçu dont j'ai parlé tout à l'heure et qui fait l'objet

10 de cet intercalaire 18 a été communiqué au bureau du Procureur au mois de

11 janvier de l'an passé.

12 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci.

13 M. NICE : [interprétation] Je vais renseigner. Cela ne correspond pas à mon

14 souvenir. On y reviendra la semaine prochaine.

15 Je vais maintenant passer à un autre sujet.

16 Q. Votre indépendance en tant que juriste et en tant que membre de la

17 magistrature, je souhaiterais maintenant aborder, commençons par le procès

18 Trifunovic. Trifunovic était général, n'est-ce pas ?

19 R. Oui.

20 Q. Quand il était général, vous-même, vous étiez colonel, n'est-ce pas ?

21 R. Oui.

22 Q. Vous étiez un colonel procureur ?

23 R. Non. J'étais président du tribunal militaire à Belgrade.

24 Q. Au moment de son premier procès, de son deuxième ou de son troisième

25 procès ?

Page 37596

1 R. Troisième procès. Du temps du premier et du deuxième procès, j'étais

2 adjoint du procureur militaire principal.

3 Q. Très bien. Vous étiez procureur et vous étiez aussi colonel.

4 R. Oui.

5 Q. Je souhaiterais rappeler aux Juges de la Chambre que Trifunovic était

6 l'officier chargé d'une des casernes qui faisait l'objet d'un blocus, une

7 des casernes se trouvant en Croatie, n'est-ce pas ?

8 R. Oui.

9 Q. Un petit détail, pour simplement vous indiquez que cet endroit se

10 trouvait au nord de la fameuse ligne Virovitica-Karlobag-Karlovac au nord,

11 alors que beaucoup d'autres des casernes qui se trouvaient dans la même

12 situation, comme à Vukovar, Split et Zadar, se trouvaient au sud cette

13 ligne, n'est-ce pas ?

14 R. Varazdin se trouve en Slavonie, dans la partie nord, plus près de la

15 frontière de la Slovénie ou plutôt de la frontière tripartite, Slovénie,

16 Hongrie et Autriche.

17 Q. Nous savons qu'il y avait des combats à différents niveaux, qu'il a eu

18 des combats à la fin du blocus des casernes à Vukovar, Split, Sibenik et

19 Zadar. Le problème à Varazdin, et cela a été un véritable problème, c'est

20 que suite à des désertions en masse et suite à certains meurtres,

21 Trifunovic a organisé des pourparlers, des négociations, pour que lui-même

22 ainsi que les recrus qui restaient, et qui étaient pour l'essentiel des

23 jeunes hommes, bénéficient d'un passage vers la Serbie d'un sauf-conduit ou

24 d'un passage en toute sécurité, n'est-ce pas ?

25 R. Il n'avait pas les attributions et les compétences qu'il fallait pour

Page 37597

1 négocier. Il avait 1 050 soldats.

2 Q. Mais à part cette observation, le résumé que j'ai fait à l'intention

3 des Juges de la Chambre est conforme à la réalité. Il a négocié la fin du

4 blocus de ses troupes et il a fait en sorte que tous ceux qui restaient, y

5 compris lui-même, puissent rentrer en toute sécurité à Belgrade ou en

6 Serbie.

7 R. A condition de rendre tous ses équipements et toutes ses armes; les

8 équipements valaient 700 millions de dollars, les équipements et les

9 armements. Par la suite, l'armée croate s'en est servie dans les combats

10 aux autres champs de bataille.

11 Q. Les deux premiers procès étaient présidés par des juges qui, à

12 l'époque, étaient vos égaux ou vos supérieurs. Non, l'un d'entre eux était

13 capitaine, et vous, vous étiez colonel. Les deux premiers procès ont

14 débouché sur son acquittement, n'est-ce pas ?

15 R. Oui.

16 Q. Ceci n'était pas conforme à la disposition et à la position de l'armée

17 qui s'est lancée dans une campagne de grande envergure contre Trifunovic,

18 qui souhaitait le présenter comme un traître.

19 R. Au contraire. Le chef de l'état-major, le général Adzic, en sa qualité

20 de témoin, a témoigné pour aider cet homme. Il n'a, en rien, mis quoi que

21 ce soit à charge de Trifunovic. C'est un exemple scolaire d'affaire ou les

22 tribunaux ont fonctionné de façon tout à fait autonome. A deux reprises,

23 les tribunaux militaires ont supprimé les jugements rendus au préalable et

24 ils ont statué sur les éléments de preuve que la Chambre de première

25 instance devait assurer pour que les conclusions soient tirées en bonne et

Page 37598

1 due forme. Dans les deux premiers cas, cela n'a pas été fait.

2 Q. Vous, qui étiez à l'époque colonel, le colonel Gojovic, vous faisiez

3 partie des procureurs qui ont demandé un deuxième appel, bien que le juge

4 du deuxième procès ait dit que les officiers supérieurs de Trifunovic

5 avaient beaucoup de choses à se reprocher, beaucoup de comptes à rendre.

6 R. Je n'ai pas compris votre question.

7 Q. Vous étiez des procureurs qui ont demandé à ce que l'on interjette

8 appel du deuxième procès.

9 R. Dans ce procès, je ne faisais pas figure de procureur du tout. Le

10 procureur qui est intervenu, c'était une autre unité organisationnelle,

11 c'était un procureur spécial au niveau du ministère de la Défense national.

12 C'est lui qui a conduit les deux procédures, le premier procès et le

13 deuxième procès. En ma qualité de procureur, je ne suis pas du tout

14 intervenu, et j'ai eu à faire face à cette affaire une fois devenu juge.

15 Q. Vous avez été nommé dans un système où c'était le président de Serbie

16 qui procédait à ces nominations, sur conseil ou sur avis du ministère de la

17 Défense. Vous avez été nommé au poste de général et vous avez été également

18 nommé juge pour siéger dans l'affaire Trifunovic au cours de la troisième

19 instance en l'espèce, n'est-ce pas ?

20 R. Non.

21 Q. Vous avez été désigné président du tribunal pour cela, président de la

22 Chambre.

23 R. Ecoutez, je vous en prie. Votre question, elle est posée tout à fait à

24 l'envers. J'ai été nommé président du tribunal le 6 janvier 1994. Le 6

25 janvier 1994. Le jugement par la cour suprême, abrogeant le jugement rendu

Page 37599

1 en première instance, a été rendu bien plus tard. Une fois que l'affaire

2 est arrivée au tribunal, j'étais déjà président du tribunal, et c'est la

3 première fois que j'avais à faire face à cette affaire. J'ai pris l'affaire

4 pour être juge, parce que le juge qui a été juge la première fois est passé

5 à une autre poste, et l'autre juge, lui, s'apprêtait à passer du côté du

6 barreau. Il fallait que je prenne possession de l'affaire alors que les

7 autres juges qui étaient présents ne venaient que d'arriver au tribunal.

8 Alors, je ne vois pas où se situe le problème.

9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Kwon.

10 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Oui, Monsieur Milosevic.

11 L'ACCUSÉ : [interprétation] M. Nice a posé une question en la formulant de

12 façon inexacte. Je lis dans le compte rendu d'audience : "Vous avez été

13 nommé dans un système où les nominations des juges étaient faites par le

14 président de la Serbie."

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais non. Le président de la Serbie ne nommait

16 pas les juges des tribunaux militaires. C'était le président de la

17 Yougoslavie. Le président de la République fédérale nommait les juges et

18 c'était une institution fédérale et non pas une institution de la

19 république.

20 M. NICE : [interprétation] Oui. Je me trompais, effectivement.

21 Q. Le procès que vous avez présidé --

22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Kwon, ceci est un commentaire tout à

23 fait déplacé. Comment l'accusé peut être la personne qui aurait pu nommer

24 le président de ce tribunal en 1994. Qu'est-ce que cela signifie que de

25 dire que l'accusé a été celui qui l'a nommé ?

Page 37600

1 M. LE JUGE KWON : [interprétation] M. Nice a reconnu qu'il s'était trompé.

2 Monsieur Nice, poursuivons.

3 M. NICE : [interprétation]

4 Q. Ce procès a fait l'objet d'une condamnation générale de la part de vos

5 confrères. On a parlé de -- [inaudible] d'un procès qui n'avait rien à voir

6 avec un véritable procès ?

7 R. Quels collègues ? De quels collègues êtes-vous en train de parler ?

8 Vous êtes en train de parler d'avocats ou plutôt des défenseurs ?

9 Q. Je parle de vos confrères ?

10 R. Ecoutez, je vous en prie, je vous en prie.

11 Q. Etes-vous avocat en exercice actuellement ? Est-ce que vous avez les

12 compétences requises ?

13 R. Laissez-moi d'abord répondre à la première des questions que vous avez

14 posées. Ce jugement rendu en ma qualité de chef de président de la chambre

15 a été confirmé par la cour militaire suprême à Belgrade, et le jugement a

16 été rendu suite à appel interjeté au niveau du tribunal fédéral. Il a été

17 confirmé, ce jugement. Il y a eu ensuite une procédure de protection de

18 défense de la légalité. Les deux fois ces requêtes ont été rejetées. Ces

19 argumentations que le procureur ici vise à laisser entendre autre chose ne

20 passent pas. Le jugement a été passé au fil ou au travers de plusieurs

21 instances et n'a été que confirmé. Après mon départ du service, il y a eu

22 des requêtes visant à faire protéger la loi. On a changé tous le juges et

23 là aussi la demande a été rejetée. Cela ne fait qu'illustrer le fait que le

24 jugement rendu a été rendu conformément à la loi.

25 Maintenant, le fait que les conseils de la Défense n'ont pas été satisfaits

Page 37601

1 de ce jugement, c'est autre chose. Il n'y a que peu de conseils de la

2 Défense qui sont contents du jugement rendu si celui-ci est rendu aux

3 détriments de l'accusé.

4 Q. Deux choses. Vous pourriez répondre rapidement : Trifunovic ensuite a

5 été gracié par Lilic, n'est-ce pas ? Répondez par oui ou par non.

6 R. Pas pour ce qui est de la peine. Pour ce qui est de purger la peine en

7 raison de son état de santé.

8 Q. Et vous, vous n'avez pas eu la possibilité de pratiquer en tant

9 qu'avocat. Ce droit vous a été retiré ou cette licence vous a été retirée

10 après plaintes de vos confrères. Pour ce faire, j'aimerais que nous nous

11 reportions à un article du journal Danas afin que vous nous fassiez les

12 observations qui conviennent.

13 R. Je ne vois aucun problème à cela. Les conseils de la Défense qui ont

14 défendu l'intéressé dans cette affaire, et quand j'ai demandé à être

15 inscrit au barreau, cela a été fait. Ils ont fait objection et la chambre

16 ou le barreau, contrairement aux dispositions légales, a supprimé cette

17 inscription au barreau. Cette suppression a été abrogée par la cour suprême

18 de Serbie, parce que cette décision avait été prise de façon illicite et la

19 procédure a été renouvelée. C'est toujours en cours. Il n'avait pas le

20 droit de supprimer une inscription effectuée au barreau conformément à la

21 législation. Cela a été fait par des avocats qui n'étaient pas contents du

22 jugement rendu. Ils n'ont pas été capables de l'abroger. C'est pour cela

23 qu'ils étaient mécontents.

24 Q. Si vous avez l'article sous les yeux, on pourrait peut-être passer le

25 document en anglais sur le rétroprojecteur ?

Page 37602

1 R. Je n'ai pas besoin. Je sais de quoi il parle.

2 Q. Il est dit ici que dans une lettre ouverte au barreau de Belgrade, les

3 avocats de Belgrade qui sont cités ensuite; Boturovic, Stanic, et Milan

4 Stanic, ont contesté votre inscription en disant que vous n'étiez pas digne

5 d'être avocat parce que vous "aviez laissé derrière" vous "beaucoup de sang

6 dans le système judiciaire militaire au tribunal de Belgrade et dans les

7 procès que vous avez jugés, et que vous avez participé au travestissement

8 de la justice et contribué à traîner des personnes innocentes comme

9 paraître devant la justice comme le général Vlado Trifunovic et d'autres."

10 On suit ensuite dans cette lettre, l'Article 121, du code pénal de la RFY

11 et qui stipule que les personnes concernées ont vu repoussé les charges qui

12 pesaient contre elles, pour subversion du pouvoir défensif et militaire, et

13 que "le Juge Milos Sajic présidait le premier procès au pénal et le Juge

14 Djorde Dozel, le deuxième. Que les accusés ont été libérés à l'issu du

15 deuxième procès", mais qu'on souhaitait en faire les présenter comme

16 responsable de l'échec de la JNA et qu'il fallait trouver quelqu'un pour

17 les condamner.

18 Dans cet article, il est ensuite dit que ceci est intéressant, parce

19 qu'au cours de la première et la deuxième procédure vous étiez adjoint au

20 procureur militaire de l'armée yougoslave pendant le procès en appel contre

21 les décisions qui avaient été déposées et que vous avez été nommé de

22 manière tout à fait irrégulière.

23 On dit que vous avez présidé cette procédure, de manière scandaleuse,

24 tendancieuse et partiale. Que dites-vous de cela ?

25 R. Mais les trois collègues ont pris part à la Défense. Trifunovic a été

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1 défendu par Stanic Branko. Raduski était défendu par Stanic Milan, son

2 fils, le fils du premier, et Popov était défendu par Jovan Boturovic qui

3 était juge du tribunal militaire auparavant. Ils ont été mécontents du

4 jugement rendu par le tribunal qui n'a été que confirmer par la suite, par

5 les bons soins de la cour suprême militaire et du tribunal fédéral

6 également. Il y a eu confirmation. Ils se sont plaints pour que leur

7 jugement soit modifié et aucun tribunal n'ait voulu marcher dans leur

8 requête. Tout ceci n'est pas argumenté du tout. C'est infantile.

9 Q. Dans la deuxième page en anglais, j'aimerais revenir sur une phrase

10 intéressante aussi. Natasa Kandic est une Serbe qui a mis en lumière de

11 nombreux événements qui se sont déroulés en Serbie, événements

12 désagréables, et elle ne s'est pas engagée dans la cause serbe, mais elle

13 s'est efforcée de montrer où était la vérité. Elle travaille pour une

14 organisation non gouvernementale.

15 Deuxième paragraphe de la version en anglais. Je cite : "Il a fallu

16 trouver quelqu'un d'approprié. Gajovic, qui a été nommé chef de

17 l'administration juridique du ministère fédéral de la Défense, bien qu'il

18 n'ait pas rempli les conditions requises, puisqu'il n'avait pas de doctorat

19 en droit. Il a été nommé au rang du général de division, général major." En

20 tant que chef de l'administration juridique, vous avez ordonné à votre

21 subordonné, Lakic Djordjevic, de déposer plainte contre Natasa Kandic, qui

22 était directrice de "Humanitarian Law Fund" à cause d'un article qu'elle

23 avait écrit et qui s'appelait "L'autorité se cache derrière la répression

24 pour échapper à ses responsabilités." Lakic est allé contre vos souhaits,

25 n'est-ce pas ?

Page 37604

1 R. Ce n'est pas exact. J'étais en vacances à l'époque, et Natasa Kandic,

2 ce qu'elle dit est tout à fait inexact. Je n'ai jamais demandé à ce qu'un

3 acte d'accusation soit dressé contre elle. Maintenant, si Natasa Kandic

4 vient de la rue pour dire rédigez ceci ou rédigez cela, on le fait alors.

5 Ecoutez, n'évoquez pas Natasa Kandic. Je crois que c'est dans l'intérêt de

6 l'acte d'accusation que vous avez dressé vous-même et de l'intelligence des

7 Juges qui y siègent.

8 Q. Dernière chose --

9 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Dernière question.

10 M. NICE : [interprétation] Oui, effectivement, il faudra revenir sur tout

11 cela la semaine prochaine.

12 Q. Il y a une autre allégation qui a été faite par Djordjevic à votre

13 sujet : un subordonné qui prend des risques en se plaignant de son

14 supérieur puisque cette personne s'est plainte du fait que vous avez

15 demandé à votre bureau, dans son intégralité, de voter pour l'accusé aux

16 élections de l'an 2000. Il s'est plaint de cet acte que vous aviez commis,

17 de cette initiative de votre part, n'est-ce pas ?

18 R. C'est inexact. C'est ridicule même.

19 Q. Fort bien.

20 M. LE JUGE KWON : [interprétation] Merci. L'audience est suspendue pour ce

21 jour. Nous reprendrons à 9 heures mardi matin.

22 --- L'audience est levée à 13 heures 46 et reprendra le mardi 22 mars 2005,

23 à 9 heures 00.

24

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